Règl. de l'Ont. 299/19: UNITÉS D'HABITATION SUPPLÉMENTAIRES, aménagement du territoire (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 299/19

UNITÉS D’HABITATION SUPPLÉMENTAIRES

Période de codification : du 20 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 462/24.

Historique législatif : 593/22, 462/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«place de stationnement en tandem» Place de stationnement à laquelle on accède uniquement en traversant une autre place de stationnement à partir d’une rue, d’une ruelle ou d’une voie d’accès. («tandem parking space»)

«plan angulaire» Surface plane imaginaire projetée sur une parcelle de terrain à un angle incliné mesuré à l’horizontale. («angular plane»)

«rapport plancher-sol» Somme de la superficie de plancher totale de tous les bâtiments et les constructions situés sur une parcelle de terrain, divisée par la superficie de la parcelle. («floor space index»)

«unité d’habitation principale» Unité d’habitation principale dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée qui est située sur une parcelle de terrain contenant une unité d’habitation supplémentaire. («primary residential unit») Règl. de l’Ont. 299/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 593/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 462/24, par. 1 (1-3).

(2) Le présent règlement s’applique aux unités d’habitation supplémentaires suivantes :

1. La deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située sur une parcelle de terrain où est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation.

2. La troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située sur une parcelle de terrain où est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.

3. Une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée sur une parcelle de terrain où est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient d’unités d’habitation. Règl. de l’Ont. 462/24, par. 1 (4).

Exigences et normes — unités d’habitation supplémentaires

2. Les exigences et normes suivantes sont établies à l’égard des unités d’habitation supplémentaires :

1. Chaque unité d’habitation supplémentaire doit être pourvue d’une place de stationnement fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’unité d’habitation, sous réserve de la disposition 2.

2. Si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi n’exige pas qu’une place de stationnement soit fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’unité d’habitation principale, il n’est pas obligatoire de fournir une place de stationnement ni de la maintenir à l’usage exclusif de l’occupant de l’une ou l’autre des unités d’habitation supplémentaires.

3. La place de stationnement qui est fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant d’une unité d’habitation supplémentaire peut être une place de stationnement en tandem.

4. Une unité d’habitation supplémentaire peut être occupée par toute personne peu importe si :

i. la personne qui occupe l’unité d’habitation supplémentaire est liée à celle qui occupe l’unité d’habitation principale,

ii. la personne qui occupe l’unité d’habitation principale ou l’unité d’habitation supplémentaire est propriétaire du lot.

5. Si leur utilisation est autorisée, les unités d’habitation supplémentaires sont permises, quelle que soit la date de construction de l’unité d’habitation principale.

Primauté du règlement municipal

3. Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi qui exige qu’aucune place de stationnement ne soit fournie ni maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’une des unités d’habitation supplémentaires ou des deux l’emporte sur l’exigence énoncée à la disposition 1 de l’article 2.

Exigences et normes — bâtiments et constructions sur des parcelles de terrain urbain d’habitation

4. (1) Les exigences et normes suivantes sont établies à l’égard des bâtiments ou des constructions qui contiennent des unités d’habitation supplémentaires et qui sont situés sur des parcelles de terrain urbain d’habitation :

1. Sous réserve des exigences relatives à la hauteur maximale et au retrait minimal que prévoit un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi et qui s’appliquent aux bâtiments ou aux constructions, le bâtiment ou la construction peut empiéter sur les plans angulaires décrits dans le règlement municipal à leur égard.

2. Le bâtiment ou la construction doit se situer à au moins quatre mètres d’un autre bâtiment ou d’une autre construction situés sur la parcelle si l’autre bâtiment ou construction contient une unité d’habitation. Règl. de l’Ont. 462/24, art. 2.

Primauté du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi qui permet que des bâtiments ou des constructions soient situés à moins de quatre mètres les uns des autres l’emporte sur l’exigence énoncée à la disposition 2 du paragraphe (1) du présent article. Règl. de l’Ont. 462/24, art. 2.

Exigences et normes — parcelles de terrain urbain d’habitation

5. (1) Les exigences et normes suivantes sont établies à l’égard des parcelles de terrain urbain d’habitation où sont situées des unités d’habitation supplémentaires :

1. Jusqu’à 45 % de la surface de la parcelle peut être recouverte de bâtiments et de constructions.

2. Sous réserve des exigences relatives à la hauteur maximale et au retrait minimal que prévoit un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi et qui s’appliquent aux bâtiments et aux constructions situés sur la parcelle, le rapport plancher-sol de la parcelle est illimité.

3. La superficie minimale de la parcelle correspond à la superficie minimale qu’exigerait un règlement municipal adopté à l’égard de la même parcelle en vertu de l’article 34 de la Loi si aucune unité d’habitation supplémentaire n’était située sur la parcelle. Règl. de l’Ont. 462/24, art. 2.

Primauté du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi qui permet que plus de 45 % de la surface de la parcelle soit recouverte de bâtiments et de constructions l’emporte sur l’exigence énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) du présent article. Règl. de l’Ont. 462/24, art. 2.