Règl. de l'Ont. 299/19: UNITÉS D'HABITATION SUPPLÉMENTAIRES, aménagement du territoire (Loi sur l')
Loi sur l’aménagement du territoire
UNITÉS D'HABITATION SUPPLÉMENTAIRES
Version telle qu’elle existait du 3 septembre 2019 au 22 décembre 2022.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«place de stationnement en tandem» Place de stationnement à laquelle on accède uniquement en traversant une autre place de stationnement à partir d’une rue, d’une ruelle ou d’une voie d’accès. («tandem parking space»)
«unité d’habitation principale» Unité d’habitation principale dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée visées au paragraphe 16 (3) de la Loi. («primary residential unit»)
«unité d’habitation supplémentaire» Unité d’habitation supplémentaire visée au paragraphe 16 (3) de la Loi. («additional residential unit»)
Exigences et normes — unités d’habitation supplémentaires
2. Les exigences et normes suivantes sont établies à l’égard des unités d’habitation supplémentaires :
1. Chaque unité d’habitation supplémentaire doit être pourvue d’une place de stationnement fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’unité d’habitation, sous réserve de la disposition 2.
2. Si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi n’exige pas qu’une place de stationnement soit fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’unité d’habitation principale, il n’est pas obligatoire de fournir une place de stationnement ni de la maintenir à l’usage exclusif de l’occupant de l’une ou l’autre des unités d’habitation supplémentaires.
3. La place de stationnement qui est fournie et maintenue à l’usage exclusif de l’occupant d’une unité d’habitation supplémentaire peut être une place de stationnement en tandem.
4. Une unité d’habitation supplémentaire peut être occupée par toute personne peu importe si :
i. la personne qui occupe l’unité d’habitation supplémentaire est liée à celle qui occupe l’unité d’habitation principale,
ii. la personne qui occupe l’unité d’habitation principale ou l’unité d’habitation supplémentaire est propriétaire du lot.
5. Si leur utilisation est autorisée, les unités d’habitation supplémentaires sont permises, quelle que soit la date de construction de l’unité d’habitation principale.
Primauté du règlement municipal
3. Un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi qui exige qu’aucune place de stationnement ne soit fournie ni maintenue à l’usage exclusif de l’occupant de l’une des unités d’habitation supplémentaires ou des deux l’emporte sur l’exigence énoncée à la disposition 1 de l’article 2.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).