Règl. de l'Ont. 440/19: AUTRES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS, éducatrices et les éducateurs de la petite enfance (Loi de 2007 sur les)

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/19

AUTRES EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020, jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 8 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires).

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 59.2 (3) b) de la Loi comme autres exigences pour l’admissibilité à des fonds dans le cadre du programme créé en application du paragraphe 59.2 (1) de la Loi :

1. Une personne est admissible à des fonds s’il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’enfant a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile et que, de l’avis de l’Ordre, l’enfant n’était pas, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués, un enfant que le membre supervisait ou dont il avait la responsabilité dans l’exercice de ses activités professionnelles, mais que ces activités facilitaient la relation entre l’enfant et le membre, ou l’accès du membre à l’enfant.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).