Loi sur la protection de l’environnement
ÉMISSIONS DES VÉHICULES
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 183/22, art. 7)
Dernière modification : 183/22.
Historique législatif : 457/19 (modifié par 44/20 et 525/20), 44/20, 525/20, 183/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions |
|
Véhicules utilitaires diesel lourds — Analyse et rapport des émissions |
|
Personne autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule |
|
Lieu de l’analyse |
|
Conditions préalables à l’analyse |
|
Conditions : rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite |
|
Déroulement de l’analyse |
|
Véhicule ne pouvant faire l’objet d’une analyse |
|
Faux rapports |
|
Signification de rapports des émissions du véhicule |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«année modèle» Relativement à un véhicule automobile, l’année modèle énoncée dans le certificat d’immatriculation du véhicule délivré par le ministère des Transports en vertu du Code de la route. («model year»)
«code d’anomalie» Code produit par le système de diagnostic embarqué lorsqu’un dispositif de surveillance détecte une anomalie indiquant qu’un composant du véhicule ne fonctionne pas convenablement. («DTC»)
«ministère des Transports» Le ministère du ministre des Transports ou de l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de l’article 7 du Code de la route peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Ministry of Transportation»)
«rapport des émissions du véhicule» Rapport des émissions du véhicule visé à l’article 13. («vehicle emissions report»)
«système de diagnostic embarqué» Système informatisé qui commande et surveille le rendement des principaux systèmes de commande du groupe motopropulseur et antipollution, ainsi que les modules de commande connexes. («OBD system»)
«véhicule automobile» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor vehicle»)
«véhicule utilitaire diesel lourd» S’entend au sens du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code de la route. («heavy diesel commercial motor vehicle») Règl. de l’Ont. 457/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 183/22, art. 1.
2. à 9. Abrogés : Règl. de l’Ont. 183/22, art. 2.
Véhicules utilitaires diesel lourds — Analyse et rapport des émissions
Personne autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule
10. (1) Est autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule pour des véhicules utilitaires diesel lourds la personne qui satisfait aux critères suivants :
a) elle a, au cours des 24 mois précédents, terminé avec succès un cours approuvé par le directeur portant sur l’analyse des émissions atmosphériques et les systèmes de diagnostic embarqués des véhicules utilitaires diesel lourds;
b) elle n’a pas reçu l’avis visé au paragraphe (2).
(2) Le directeur peut remettre un avis à la personne visée au paragraphe (1) s’il estime que celle-ci est inhabile ou inapte pour un autre motif à présenter un rapport des émissions du véhicule pour des véhicules utilitaires diesel lourds. Dans cet avis, il peut exiger de la personne qu’elle termine avec succès un ou plusieurs cours précisés par le directeur visant à remédier à l’inhabilité ou à l’inaptitude.
(3) Avant de remettre un avis à la personne en vertu du paragraphe (2), le directeur lui en remet une ébauche et lui donne l’occasion de présenter des observations écrites dans les sept jours suivant la remise de l’ébauche.
Lieu de l’analyse
11. L’analyse aux fins du rapport des émissions du véhicule doit être effectuée dans une installation faisant l’objet d’une convention conclue entre une entreprise et la Couronne et connue sous l’un ou l’autre des noms suivants :
a) Heavy Duty Diesel Vehicle Emissions Test Facility Performance Contract;
b) Mobile Heavy Duty Diesel Vehicle Emissions Test Facility Performance Contract.
Conditions préalables à l’analyse
12. Un véhicule utilitaire diesel lourd ne doit pas faire l’objet d’une analyse effectuée aux fins d’un rapport des émissions du véhicule si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :
1. Le véhicule émet, pendant plus de cinq secondes dans une période d’une minute, des émissions visibles.
2. Le capuchon du réservoir de carburant du véhicule est manquant ou inadéquat.
3. Le système d’échappement du véhicule fuit.
4. Le régulateur de vitesse du moteur fait défaut, est défectueux ou est mal réglé.
5. Le numéro d’identification du véhicule est manquant ou ne correspond pas à celui qui figure sur le certificat d’immatriculation.
6. Il y a incapacité de se brancher à la prise de diagnostic, notamment parce qu’un dispositif y est branché.
7. L’analyse pourrait poser un risque pour la santé ou la sécurité.
8. L’analyse pourrait causer des dommages à de l’équipement, à des biens ou au véhicule.
Conditions : rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite
13. (1) La personne qui est autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule et qui analyse les émissions d’un véhicule utilitaire diesel lourd ne présente un rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite à quiconque en est le propriétaire, en assure la gestion ou en a le contrôle, que s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Pas plus de trois dispositifs de surveillance périodique des systèmes de diagnostic embarqués affichent la mention «non prêt» ou «Not Ready».
2. L’un des scénarios suivants est véridique :
i. Le témoin lumineux d’anomalie a reçu un signal de désactivation.
ii. Le témoin lumineux d’anomalie a reçu un signal d’activation et aucun système de diagnostic embarqué du véhicule ne présente de code d’anomalie actif lié aux émissions.
3. Si le véhicule était en marche, l’opacité de ses émissions ne dépasserait pas le pourcentage précisé à la colonne 2 en regard de l’année modèle correspondante à la colonne 1 du tableau suivant :
tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
1990 ou antérieure |
Si le véhicule n’est pas un autobus scolaire, 40 % |
2. |
1991 à 2007 |
30 % |
3. |
2008 ou postérieure |
20 % |
Règl. de l’Ont. 457/19, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 44/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 183/22, art. 3.
(2) Ne sont pas pris en considération pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) les dispositifs de surveillance qui sont inscrits comme dispositifs de surveillance exclus dans le document intitulé Liste des exemptions de vérification de surveillance du système de diagnostic embarqué, dans ses versions successives, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 457/19, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 44/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/20, art. 1.
(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
1. Le véhicule a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de plus de 6 350 kilogrammes.
2. L’année modèle du véhicule est antérieure à 2007.
3. Le système de diagnostic embarqué n’arrive pas à communiquer avec l’appareil d’analyse du système et il est satisfait à l’un des critères suivants :
i. Le véhicule figure sur la liste intitulée Véhicules utilitaires diesel lourd dotés d’un système de diagnostic embarqué empêchant la lecture – Liste des véhicules exemptés, dans ses versions successives, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
ii. Un autre analyseur-contrôleur arrive à communiquer avec le système de diagnostic embarqué et la personne autorisée à présenter un rapport des émissions du véhicule fournit le numéro d’identification du véhicule au directeur. Règl. de l’Ont. 457/19, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 44/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/20, art. 1.
(4) Pour l’application du présent article, s’il existe des raisons de croire que l’année modèle du moteur est différente de celle du véhicule, le directeur peut aviser par écrit le propriétaire du véhicule que le présent article s’applique comme si l’année modèle du véhicule était celle du moteur. Règl. de l’Ont. 457/19, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 44/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/20, art. 1.
Déroulement de l’analyse
14. Pour l’application de l’article 13 :
a) l’analyse du système de diagnostic embarqué doit être effectuée à l’aide de l’équipement et conformément à la marche à suivre énoncés dans les conventions visées à l’article 11 qui s’appliquent au véhicule qui fait l’objet de l’analyse;
b) l’analyse de la conformité visée à la disposition 3 du paragraphe 13 (1) doit être effectuée conformément à la marche à suivre énoncée dans le document intitulé Snap-Acceleration Smoke Test Procedure for Heavy-Duty Diesel Powered Vehicles, connu également sous le nom de SAE J 1667, publié par la Society of Automotive Engineers, daté de février 1996, ou conformément à toute autre marche à suivre qui, de l’avis du directeur, est équivalente. Règl. de l’Ont. 457/19, art. 14; Règl. de l’Ont. 183/22, art. 4.
Véhicule ne pouvant faire l’objet d’une analyse
15. (1) Le directeur peut, sur demande, établir s’il n’est pas raisonnablement possible d’effectuer une analyse à l’égard d’un véhicule.
(2) S’il établit qu’il n’est pas raisonnablement possible d’effectuer une analyse à l’égard du véhicule, le directeur en avise le ministère des Transports.
Faux rapports
16. Nul ne doit rédiger, distribuer ou utiliser un document ou permettre la rédaction, la distribution ou l’utilisation d’un rapport des émissions du véhicule indiquant une réussite s’il n’est pas satisfait aux critères visés à l’article 13 ou si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une analyse de la conformité conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 457/19, art. 16 et par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 44/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/20, art. 1.
Signification de rapports des émissions du véhicule
17. Un rapport des émissions du véhicule peut être donné à une personne qui est propriétaire d’un ou de plusieurs véhicules automobiles, qui en assure la gestion ou qui en a le contrôle en en laissant une copie au conducteur d’un des véhicules. Règl. de l’Ont. 183/22, art. 5.
18. Abrogé : Règl. de l’Ont. 183/22, art. 6.
19. Omis (modification du présent règlement) Règl. de l’Ont. 457/19, art. 19; Règl. de l’Ont. 44/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 525/20, art. 1.
20. Omis (abrogation d’autres règlements).
21. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).