Règl. de l'Ont. 157/20: MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES MUNICIPALITÉS, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 157/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL POUR LES MUNICIPALITÉS

Version telle qu’elle existait du 14 avril 2022 au 26 avril 2022.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 27 avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 346/22, art. 1)

Dernière modification : 346/22.

Historique législatif : 395/20, 124/21, 346/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 395/20, art. 3.

Annexe 1

Champ d’application

1. La présente annexe s’applique à toutes les municipalités, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, dans lesquelles une situation d’urgence est ou a été déclarée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence par le président du conseil de la municipalité.

Exclusions

2. (1) La présente annexe ne s’applique pas à l’égard des personnes normalement employées comme pompiers au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

(2) La présente annexe ne s’applique pas à l’égard des personnes normalement employées par une municipalité dans le cadre de l’exploitation des services d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances, y compris les auxiliaires médicaux au sens de cette loi.

(3) La présente annexe ne s’applique pas à l’égard des employés qui sont normalement employés aux réseaux municipaux d’eau potable ou aux installations de collecte des eaux usées ou installations de traitement des eaux usées exploitées par une municipalité.

(4) La présente annexe ne s’applique pas à l’égard des employés qui sont normalement employés aux foyers de soins de longue durée qu’entretient une municipalité. Il est entendu que le Règlement de l’Ontario 77/20 (Mesures applicables à la réaffectation du personnel dans les foyers de soins de longue durée) s’applique à l’égard de ces employés.

(5) La présente annexe ne s’applique pas à l’égard des employés qui sont normalement employés à un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé si l’employeur est une municipalité. Il est entendu que le Règlement de l’Ontario 116/20 (Mesures d’affectation du travail pour les conseils de santé) s’applique à l’égard de ces employés.

Réaffectation du travail et dotation en personnel

3. (1) Toute municipalité est autorisée à prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel de la municipalité, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) («le Virus»), prévenir cette éclosion et en atténuer les effets de façon à prévenir, à réduire ou à atténuer les effets du Virus sur les services municipaux cruciaux que fournissent les employés de la municipalité.

(2) Les services municipaux cruciaux mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

a) l’entretien de foyers de soins de longue durée municipaux;

b) la prestation de services de santé publics;

c) le fonctionnement de refuges pour sans-abris et la fourniture de services aux sans-abris;

d) la fourniture d’eau potable;

e) la gestion des déchets et l’assainissement;

f) la gestion des eaux usées;

g) les services de transport en commun exploités par la municipalité;

h) la fourniture d’une aide en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, si la municipalité est désignée comme agent de prestation des services en vertu de cette loi;

i) l’administration, le fonctionnement et le financement des programmes et des services pour la garde d’enfants en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

j) l’exécution de règlements municipaux;

k) les services liés à la mise en oeuvre du plan de mesures d’urgence de la municipalité.

Mesures

4. Sans préjudice de la portée générale de l’article 3 et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, toute municipalité est autorisée à faire ce qui suit :

1. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation pour la municipalité, notamment en faisant ce qui suit :

i. Réaffecter le personnel à différents endroits dans la municipalité.

ii. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iii. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

iv. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.

v. Employer à temps partiel ou temporairement des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.

vi. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.

vii. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans les domaines prioritaires.

3. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour la municipalité.

4. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

5. Annuler ou reporter la prestation des services qui ne sont pas liés aux interventions face à l’éclosion du Virus, à sa prévention ou à l’atténuation de ses effets ou qui ne sont pas des services réputés cruciaux par un plan de mesures d’urgence d’une municipalité.

6. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Plans de réaffectation

5. Il est entendu que les municipalités peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation pour elles-mêmes sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

Préavis aux agents négociateurs

6. Toute municipalité donne un préavis d’au moins 24 heures aux agents négociateurs qui représentent les unités de négociation concernées dans la municipalité avant de mettre en oeuvre un plan de réaffectation visé à la disposition 1 de l’article 4.

Règl. de l’Ont. 157/20; Règl. de l’Ont. 395/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 124/21, art. 1.