Règl. de l'Ont. 191/20: DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - AJUSTEMENTS GLOBAUX POUR LES INTERVENANTS DU MARCHÉ ET LES CONSOMMATEURS, protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la)
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - AJUSTEMENTS GLOBAUX POUR LES INTERVENANTS DU MARCHÉ ET LES CONSOMMATEURS
Remarque : Le présent décret a été révoqué le 1er juin 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1, art. 1)
Dernière modification : 245/20.
Historique législatif : 245/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 11 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;
En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.
Annexe 1
AJUSTEMENTS GLOBAUX POUR LES INTERVENANTs DU MARCHÉ ET LES CONSOMMATEURS
Attribution de l’ajustement global
1. (1) Le montant total de l’ajustement global pour un mois qui peut être attribué aux intervenants du marché et aux consommateurs de catégorie B non assujettis à la grille tarifaire réglementée conformément au Règlement de l’Ontario 429/04 (Adjustments under Section 25.33 of the Act) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, est calculé selon le tarif de catégorie B qui est le moindre des montants suivants :
1. Le tarif de catégorie B qui serait calculé par ailleurs en application de l’article 10 de ce règlement.
2. 115 $ par mégawattheure.
(2) Si le tarif de catégorie B correspond au tarif visé à la disposition 2 du paragraphe (1), il est déduit du montant total de l’ajustement global pour le mois qui peut être attribué aux intervenants du marché de catégorie A et aux consommateurs de catégorie A une proportion égale à la différence proportionnelle entre les tarifs visés aux dispositions 1 et 2 de ce paragraphe.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«intervenants du marché et consommateurs de catégorie B non assujettis à la grille tarifaire réglementée» Intervenants du marché de catégorie B et consommateurs de catégorie B dont les tarifs ne sont pas établis en application du paragraphe 79.16 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Champ d’application
2. L’article 1 s’applique à l’égard de l’électricité prélevée sur le réseau dirigé par la SIERE pendant la période qui commence au premier instant du 1er avril 2020 et qui se termine au dernier instant du 31 mai 2020 ou, si le présent décret est abrogé le 31 mai 2020 ou avant cette date, au dernier instant de la veille du jour de l’abrogation du présent décret. Il est entendu que l’article 1 n’a aucune incidence sur la validité de toute attribution subséquente à l’égard de cette période qui reflète la différence éventuelle entre le montant attribué en vertu de l’article 1 et le montant qui s’appliquerait autrement.
Règl. de l’Ont. 191/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 245/20, art. 1.