Loi sur les personnes morales
PROROGATION DE LA PÉRIODE DE SUSPENSION TEMPORAIRE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er octobre 2023. (Voir : 2023, chap. 9, annexe. 9, art. 31)
Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe. 9, art. 31.
Historique législatif : 251/21, 690/21, 473/22, 2023, chap. 9, annexe. 9, art. 31.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Prorogation de la période de suspension temporaire pour certaines dispositions
1. Pour l’application des articles 3, 5 et 6 de l’annexe 2 de la Loi, la période de suspension temporaire est prorogée jusqu’au 30 septembre 2023. Règl. de l’Ont. 544/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 251/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 690/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 473/22, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).