Règl. de l'Ont. 735/20: SOMMES VISÉES À L'ARTICLE 25.34 DE LA LOI, électricité (Loi de 1998 sur l')
Loi de 1998 sur lélectricité
SOMMES VISÉES À LARTICLE 25.34 DE LA LOI
Version telle quelle existait du 27 janvier 2022 au 27 mars 2025.
Dernière modification : 29/22.
Historique législatif : 29/22.
Le texte suivant est la version française dun règlement bilingue.
Sommes prescrites
1. (1) Les sommes suivantes sont prescrites pour lapplication de la disposition 2 du paragraphe 25.34 (2) de la Loi :
1. Les sommes à verser à une entité aux termes dun contrat dacquisition conclu avec la SIERE à légard des programmes suivants, autre quun contrat dacquisition concernant la production dhydroélectricité :
i. le Programme dapprovisionnement en énergie renouvelable.
ii. le Programme doffre standard en matière dénergie renouvelable (POSER).
iii. le Programme de tarifs de rachat garantis (TRG).
iv. le Programme de TRG pour les micro-projets.
v. le processus dapprovisionnement pour les grands projets dénergie renouvelable (AGER).
2. Les sommes à verser à une entité aux termes dun contrat dachat délectricité conclu entre lentité et la SIERRE dans le cadre de lEntente dinvestissement dans lénergie.
3. Les sommes à verser à une entité aux termes dun contrat dacquisition concernant une ou plusieurs installations de production qui produisent de lélectricité au moyen de la biomasse, si la SIERE était tenue de conclure le contrat par une directive donnée en vertu du paragraphe 25.32 (5) de la Loi ou une directive maintenue en application du paragraphe 25.32 (9) de la Loi, telle que modifiée. Règl. de lOnt. 735/20, par. 1 (1); Règl. de lOnt. 29/22, art. 1.
(2) Pour lapplication de la disposition 2 du paragraphe (1), lEntente dinvestissement dans lénergie est lEntente dinvestissement dans lénergie conclue le 21 janvier 2010 entre Sa Majesté la Reine du chef de lOntario, représentée par le ministre de lÉnergie, Samsung C&T Corporation et Korea Electric Power Corporation, telle quelle est modifiée et mise à jour. Règl. de lOnt. 735/20, par. 1 (2).
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).