Règl. de l'Ont. 764/20: CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - INDUSTRIES DE L'HÔTELLERIE, DU TOURISME, DES CONGRÈS, DES SALONS ET DES FOIRES COMMERCIALES, normes d'emploi (Loi de 2000 sur les)

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 764/20

CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE, DU TOURISME, DES CONGRÈS, DES SALONS ET DES FOIRES COMMERCIALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 31 juillet 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 764/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 862/21, art. 1)

Dernière modification : 862/21.

Historique législatif : 862/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«industries définies» L’industrie de l’hôtellerie, l’industrie du tourisme et l’industrie des congrès, des salons et des foires commerciales. («defined industries»)

«industrie des congrès, des salons et des foires commerciales» Comprend les entreprises qui organisent, promeuvent ou appuient des congrès ou des salons et des foires commerciales, qu’ils exploitent ou non les installations où ces événements ont lieu. («convention and trade show industry»)

«industrie du tourisme» Comprend les entreprises dont l’activité consiste en l’un ou l’autre de ce qui suit :

a) offrir des services de préparation de voyages et de réservation ou des services de voyagistes;

b) produire, organiser ou promouvoir des spectacles en direct faisant intervenir des acteurs, des chanteurs, des danseurs, des formations musicales, des musiciens, ainsi que des athlètes ou autres artistes;

c) préserver ou exposer des objets, des sites ou des merveilles naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif;

d) exploiter des installations ou offrir des services de loisirs, de divertissements ou de jeux de hasard, notamment des casinos. («tourism industry»)

«industrie hôtelière» Comprend les entreprises qui fournissent, moyennant paiement, l’hébergement, la pension, des repas ou des boissons. Sont compris dans la présente définition les hôtels, les motels, les hôtels-motels, les maisons de chambres pour touristes, les camps, maisonnettes, chalets et auberges pour touristes, les restaurants, les bars, les services de traiteur et autres entreprises semblables. («hospitality industry»)

Portée

2. (1) Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

a) les employés des industries définies qui sont représentés par un syndicat;

b) les employeurs des employés visés à l’alinéa a).

(2) Le présent règlement ne s’applique ni à la Couronne ni à un de ses organismes ou à un office, un conseil, une commission ou une personne morale dont elle nomme au moins un membre, ni aux employés de ces employeurs.

Conditions d’emploi

3. Le présent règlement énonce les conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs visés à l’article 2.

Choix : droit de rappel

4. (1) Si l’employeur et le syndicat qui représente un employé en conviennent, les paragraphes (2) à (7) s’appliquent à cet employeur et à cet employé au lieu des paragraphes 67 (3) à (5) et (7) à (9) de la Loi.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employé peut choisir soit de toucher l’indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi sans délai, soit de maintenir son droit d’être rappelé.

(3) Si l’employé a droit à la fois à une indemnité de licenciement et à une indemnité de cessation d’emploi, il fait le même choix à l’égard de chacune.

(4) Un syndicat peut choisir de maintenir le droit d’être rappelé au nom d’une partie ou de la totalité des employés qu’il représente, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. Le choix lie l’employé à l’égard duquel il est fait, sauf si l’employé avait choisi de toucher une indemnité avant que le syndicat fasse son choix.

2. L’employé ne peut pas renoncer à son droit d’être rappelé avant la date convenue par l’employeur et le syndicat.

3. Le syndicat ne peut pas renoncer au droit d’être rappelé au nom de l’employé.

(5) Si aucun choix n’est fait au nom de l’employé en vertu du paragraphe (4) et que l’employé choisit de toucher une indemnité en vertu du paragraphe (2), il est réputé avoir abandonné son droit d’être rappelé.

(6) Si l’employé accepte un emploi auquel il peut être rappelé, il est réputé avoir abandonné son droit aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi.

(7) Sous réserve de la restriction prévue à la disposition 2 du paragraphe (4), si l’employé renonce à son droit d’être rappelé ou que celui-ci expire, l’employeur lui verse sans délai l’indemnité de licenciement et de cessation d’emploi auxquelles il a droit et, si son droit d’être rappelé n’a pas expiré, l’employé est réputé l’avoir abandonné.

Abrogation

5. Le présent règlement est abrogé le 31 juillet 2022. Règl. de l’Ont. 764/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 862/21, art. 1.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).