Règl. de l'Ont. 11/21: DÉCRET ORDONNANT DE RESTER À DOMICILE, protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la)

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 11/21

DÉCRET ORDONNANT DE RESTER À DOMICILE

Remarque : Le présent décret a été révoqué le 8 mars 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 25/21, annexe 1)

Dernière modification : 94/21.

Historique législatif : 94/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.

Application

2. (1) Le présent décret s’applique à partir du 14 janvier 2021 à 00 h 01. Règl. de l’Ont. 11/21, art. 2.

(2) À compter du 10 février 2021, le présent décret s’applique à tout particulier résidant dans une circonscription sanitaire donnée si un autre décret pris en vertu de la Loi précise que le présent décret s’applique à cette circonscription sanitaire. Règl. de l’Ont. 94/21, art. 1.

Définition

3. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 94/21, art. 2.

annexe 1

Obligation de rester à domicile

1. (1) Chaque particulier doit rester dans la résidence dans laquelle il réside actuellement en tout temps, sauf s’il doit en sortir à une ou plusieurs des fins suivantes :

Travail, école et services de garde

1. Travailler ou faire du bénévolat lorsque la nature du travail ou du bénévolat exige que le particulier sorte de sa résidence, notamment lorsque son employeur a établi que la nature du travail du particulier exige de celui-ci qu’il se présente au lieu de travail.

2. Fréquenter une école ou un établissement postsecondaire.

3. Participer à des services de garde, en recevoir ou en fournir.

4. Recevoir ou fournir de la formation ou des services éducatifs.

Obtention de biens et services

5. Obtenir des aliments, des boissons et des produits de soins personnels.

6. Obtenir des biens ou services nécessaires pour la santé ou la sécurité d’un particulier, notamment des services de soins de santé et des médicaments.

7. Obtenir des biens, obtenir des services ou exercer des activités nécessaires au bon fonctionnement, à l’entretien et à la salubrité des logements, des entreprises, des moyens de transports ou d’autres lieux.

8. Acheter ou collecter des biens par d’autres méthodes de vente, telle que la collecte sur le trottoir, auprès d’une entreprise ou d’un lieu autorisé à offrir d’autres méthodes de vente.

9. Se présenter à un rendez-vous dans une entreprise ou un lieu dont l’ouverture est permise sur rendez-vous uniquement.

10. Obtenir des services d’une institution financière ou d’un service d’encaissement de chèques.

11. Obtenir des services gouvernementaux, des services et soutiens sociaux ou des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie.

Aide à autrui

12. Livrer des biens ou fournir des soins ou toute autre forme de soutien ou d’aide à un particulier qui a besoin de soutien ou d’aide, ou recevoir ce soutien ou cette aide, notamment :

i. fournir des soins à un particulier au sein d’une habitation collective,

ii. accompagner un particulier qui a besoin d’aide pour sortir de sa résidence à l’une ou l’autre des fins permises par le présent décret.

13. Amener un enfant à son parent ou à son tuteur ou à la résidence de son parent ou de son tuteur.

14. Amener un membre du ménage du particulier à tout endroit où le membre du ménage peut se rendre en vertu du présent décret.

Fins liées à la santé ou à la sécurité ou fins juridiques

15. Accomplir tout acte nécessaire pour réagir à un risque imminent à la santé ou à la sécurité d’un particulier ou éviter un tel risque, notamment :

i. se protéger ou protéger autrui contre la violence familiale,

ii. quitter des conditions de vie dangereuses ou aider quelqu’un à le faire,

iii. demander de l’aide d’urgence.

16. Faire de l’exercice, notamment :

i. marcher ou se déplacer à l’extérieur au moyen d’un appareil d’aide à la mobilité,

ii. utiliser une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée.

17. Se présenter à un lieu lorsque la loi l’exige ou relativement à l’administration de la justice.

18 Exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, des peuples autochtones que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Résidences multiples et déménagement

19. Se déplacer vers une autre résidence du particulier si, selon le cas :

i. le particulier a l’intention d’être à cette résidence pendant moins de 24 heures et s’y présente pour l’une des fins énoncées au présent décret;

ii. le particulier a l’intention de résider à cette résidence pendant au moins 14 jours.

20. Se déplacer entre le domicile de parents, de tuteurs ou de fournisseurs de soins, si le particulier est confié à leurs soins.

21. Prendre des dispositions en vue d’acheter ou de vendre une résidence ou de commencer ou terminer un bail d’habitation.

22. Déménager dans une autre résidence.

Voyages

23. Se déplacer vers un aéroport, une gare routière ou une gare ferroviaire afin de se rendre à une destination à l’extérieur de la province.

Rassemblements

24. Assister à un rassemblement dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse qui est autorisé par la loi ou prendre les dispositions nécessaires aux fins d’un tel rassemblement.

25. Si le particulier vit seul, se réunir avec les membres d’un même ménage.

Animaux

26. Obtenir des biens ou des services nécessaires pour la santé ou la sécurité d’un animal, notamment des services vétérinaires.

27. Obtenir des aliments ou des fournitures pour animaux.

28. Accomplir tout acte nécessaire pour réagir à un risque imminent à la santé ou à la sécurité d’un animal, notamment protéger un animal contre des mauvais traitements.

29. Promener un animal ou lui faire faire de l’exercice.

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit se présenter à une entreprise ou un lieu dont la loi exige la fermeture, sauf dans la mesure où l’accès temporaire à l’entreprise fermée ou au lieu fermé est autorisé par la loi.

(3) Le présent décret ne s’applique pas aux particuliers qui sont sans-abris.

(4) Si le présent décret permet à un particulier de sortir de sa résidence pour se rendre à un lieu, il l’autorise également à revenir à sa résidence à partir de ce lieu.

(5) L’obligation prévue au paragraphe (1) pour un particulier de rester dans sa résidence n’empêche pas le particulier d’accéder aux parties extérieures de sa résidence, telle qu’une arrière-cour, ou d’accéder aux parties communes intérieures ou extérieures d’une résidence commune dans laquelle il réside si celles-ci sont ouvertes, notamment les halls.

(6) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet de permettre à une entreprise ou à un lieu de demeurer ouvert si la loi exige sa fermeture.

(7) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet de permettre à un particulier de se réunir avec d’autres particuliers si un tel rassemblement n’est pas autorisé par la loi.

(8) Il est entendu que les particuliers ne peuvent assister à un événement public organisé ou à un rassemblement social se déroulant à l’extérieur pour une fin énoncée au paragraphe (1) que si l’événement ou le rassemblement est autorisé par la loi.

Règl. de l’Ont. 11/21, annexe 1; Règl. de l’Ont. 94/21, art. 3.