Règl. de l'Ont. 181/21: DÉLÉGATION, construction plus rapide de transport en commun (Loi de 2020 sur la)

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/21

DÉLÉGATION

Période de codification : du 21 avril 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 118/26.

Historique législatif : 118/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Délégation

1. Les fonctions que la disposition de la Loi énoncée à la colonne 1 du tableau confère au ministre sont déléguées à Metrolinx, sous réserve des conditions et restrictions énoncées à la colonne 3 du tableau en regard de la disposition.

 

Numéro

Colonne 1
Dispositions de la Loi

Colonne 2
Description

Colonne 3
Conditions et restrictions

1.

Articles 3 à 10

Contrôle de l’aménagement

Metrolinx avise le ministre, de la façon et sous la forme qu’approuve ce dernier, de toute question concernant les permis que précise le ministre.

2.

Articles 12 à 25

Activité d’enlèvement d’un obstacle

Metrolinx avise le ministre de toute activité d’enlèvement d’un obstacle qui est réalisée en l’absence d’entente avec le propriétaire du bien.

3.

Articles 26 à 33

Visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction

1. Metrolinx avise le ministre de toute activité d’enlèvement ou d’élimination qui a eu lieu après que des efforts raisonnables faits pour aviser le propriétaire, le locataire ou l’occupant du bien ont été infructueux.
2. Metrolinx avise le ministre si le particulier qui a réalisé la visite d’inspection et l’activité d’élimination des risques pour la construction a demandé l’aide de la police et fournit des précisions sur la participation subséquente de la police à la visite d’inspection et à l’activité d’élimination des risques pour la construction.

4.

Articles 34 à 41

Inspection préalable

Metrolinx avise le ministre de toute inspection préalable qui est réalisée en l’absence d’entente sur une date et une heure mutuellement acceptables.

5.

Articles 42 et 43

Indemnité

s/o

5.1

Articles 56 à 58

Accès aux services municipaux et par droit de passage

1. Avant de prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage, Metrolinx doit, de bonne foi, faire des efforts raisonnables pour se conformer aux exigences techniques applicables à l’utilisation, à la transformation, au déplacement, à l’occupation, à la modification ou à la fermeture temporaire d’une voie publique municipale ou d’un droit de passage municipal, ou encore à l’accès ou au raccordement à une telle voie publique ou à un tel droit de passage.
2. Avant de prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage, Metrolinx tient dûment compte des éléments visés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 57 (2) de la Loi en plus de se conformer, comme l’exige la Loi, aux exigences applicables prévues à la partie V de la Loi et aux directives qu’impose le ministre relativement à la délégation de ses fonctions à Metrolinx.
3. Metrolinx donne un avis écrit de son intention de prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage au sous-ministre adjoint de la Division des transports en commun du ministère des Transports au moins 20 jours avant de prendre un tel arrêté. Sont joints à l’avis un récapitulatif écrit des mesures déjà prises, y compris une description de l’approche de Metrolinx en matière de négociations, du processus de règlement des différends et des personnes ayant participé aux négociations, ainsi que tous les autres détails que demande le ministère.
4. Metrolinx donne un avis écrit de son intention de prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage à la municipalité concernée au moins 15 jours avant de prendre un tel arrêté.
5. En cas de non-conformité d’une municipalité à un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage, Metrolinx avise le sous-ministre adjoint de la Division des transports en commun du ministère des Transports de son intention de déposer l’arrêté au moins 15 jours avant de le déposer auprès de la Cour supérieure de justice en vertu de l’article 70 de la Loi.
6. Metrolinx peut réviser ou annuler un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage conformément aux exigences prévues à l’article 58 de la Loi. Si elle établit qu’un arrêté doit être révisé ou annulé, Metrolinx avise le sous-ministre adjoint de la Division des transports en commun du ministère des Transports et la municipalité concernée de son intention de réviser ou d’annuler l’arrêté au moins 15 jours avant de ce faire.

6.

Paragraphes 62 (3) et (4)

Avis et enregistrement : désignation d’un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun

s/o

7.

Articles 64 à 67

Arrêté de cessation des travaux

1. Metrolinx avise le ministre de la prise de tout arrêté de cessation des travaux.
2. Metrolinx avise le ministre avant de déposer un arrêté de cessation des travaux auprès de la Cour supérieure de justice.

8.

Articles 71 à 75

Inspections

Metrolinx avise le ministre si une inspection relève une non-conformité à un arrêté de cessation des travaux.

9.

Article 76

Mandats

1. Metrolinx avise le ministre avant de présenter une requête en vue d’obtenir un mandat.
2. Metrolinx avise le ministre avant de demander l’aide de la police pour exécuter un mandat.
3. Metrolinx fournit au ministre des précisions sur la participation de la police à l’exécution d’un mandat.
4. Metrolinx présente au ministre un résumé écrit des résultats des activités suivantes réalisées en vertu d’un mandat :
i. Une inspection prévue à l’article 71 de la Loi
ii. Une inspection préalable prévue à l’article 34 de la Loi.
iii. Une activité d’enlèvement d’un obstacle prévue à l’article 19 de la Loi.

Règl. de l’Ont. 181/21, s. 1; Règl. de l’Ont. 118/26, s. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).