Règl. de l'Ont. 746/21: DÉLIVRANCE DE PERMIS, permis d'alcool et la réglementation des alcools (Loi de 2019 sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 746/21

DÉLIVRANCE DE PERMIS

Période de codification : du 10 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 377/24.

Historique législatif : 746/21, 352/22, 198/24, 299/24, 339/24, 377/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

 

1.

Interprétation

2.

Personnes agissant pour le compte du titulaire de permis

3.

Personnes et entités apparentées et membres du même groupe

4.

Petites brasseries : critères

5.

Petits établissements vinicoles : critères

6.

Petites cidreries : critères

7.

Petites distilleries : critères

PARTIE II
RÈGLES ET CONDITIONS GÉNÉRALES

 

8.

Application

9.

Pièce d’identité au moment de la vente, du service ou de la livraison

10.

Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées

11.

Âge des personnes qui manutentionnent des boissons alcoolisées

12.

Aucune sous-traitance des activités

14.

Vérification de la conformité fiscale

PARTIE III
PERMIS D’EXPLOITATION D’UN LIEU DE CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES

 

Classes, avenants et actes autorisés

 

15.

Classes de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

16.

Avenants au permis de vente de boissons alcoolisées

17.

Actes autorisés par un permis de vente de boissons alcoolisées

18.

Actes autorisés par le permis mini bar

Exceptions portant sur les avis

 

19.

Avis : exceptions

 

Critères d’inadmissibilité

 

20.

Inadmissibilité à un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

 

Conditions rattachées au permis

 

Conditions rattachées au permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

 

21.

Condition applicable

 

22.

Interdiction aux fabricants de procurer des avantages

 

23.

Fourniture de boissons alcoolisées par des employés

 

24.

Consommation immodérée

 

25.

Altération de boissons alcoolisées

 

26.

Prix minimal

 

27.

Vente interdite dans un logement

 

28.

Accord relatif aux recettes brutes

 

Permis de vente de boissons alcoolisées

 

29.

Condition applicable

 

30.

Plusieurs lieux visés par le permis

 

31.

Heures de vente et de service

 

32.

Activités d’envergure

 

33.

Bateaux

 

34.

Voitures de chemin de fer

 

35.

Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités

 

36.

Variété de produits de boissons alcoolisées et de marques

 

37.

Nettoyage exigé

 

38.

Entreposage et versage de boissons alcoolisées

 

39.

Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis

 

40.

Boissons alcoolisées pour emporter

 

41.

Livraison de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de vente de boissons alcoolisées

 

42.

Maintien de la maîtrise du lieu

 

43.

Prévention des comportements illicites ou des nuisances

 

44.

Conduite désordonnée

 

45.

Bruit extérieur

 

46.

Règlements municipaux et autres lois

 

47.

Règles spéciales pour les permis de circonstance

 

48.

Règles spéciales pour les avenants relatifs aux points de vente et les avenants de vente au verre

 

Permis mini bar et avenant relatif au mini bar

 

49.

Condition applicable

 

50.

Mini bar exigé pour l’entreposage

 

51.

Accès au mini bar

 

52.

Acquisition de boissons alcoolisées pour le mini bar

 

Avenant relatif au bistrot-brasserie

 

53.

Condition applicable

 

54.

Vente et consommation de bière

 

55.

Fabrication dans le lieu

 

Avenant relatif au vinibar

 

56.

Condition applicable

 

57.

Vente et consommation de vin

 

58.

Fabrication dans le lieu

 

Avenant relatif au traiteur

 

59.

Condition applicable

 

60.

Exigences relatives aux événements

 

61.

Conformité du lieu de la tenue d’un événement

 

62.

Retour des boissons alcoolisées invendues

 

63.

Exemption : transport entre le lieu et l’endroit d’une activité avec service de traiteur

 

Avenant relatif au terrain de golf

 

64.

Condition applicable

 

65.

Interdiction de boire ou de tenir des boissons alcoolisées

 

66.

Exception : voiturette motorisée servant à la vente sur une aire de jeu

 

Avenant permettant d’apporter son propre vin

 

67.

Condition applicable

 

68.

Exigences relatives à l’avenant permettant d’apporter son propre vin

 

PARTIE IV
PERMIS D’EXPLOITATION D’UN MAGASIN DE VENTE AU DÉTAIL

 

Classes, avenants et actes autorisés

 

69.

Classes de permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail

 

70.

Avenants aux permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail

 

70.1

Prorogation des permis

 

71.

Actes autorisés par le permis d’épicerie

 

72.

Actes autorisés par le permis de dépanneur

 

73.

Actes autorisés par le permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site

 

74.

Actes autorisés par le permis Brewers Retail Inc.

 

Restrictions sur la délivrance de permis et critères d’inadmissibilité

 

75.

Restriction : délivrance de permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site

 

76.

Restriction : admissibilité à un avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins

 

77.

Critères d’inadmissibilité

 

78.

Restriction : délivrance de permis d’épicerie et de permis de dépanneur dans une réserve

 

78.1

Restrictions : permis de magasins dans une réserve

 

79.

Restriction : délivrance de permis Brewers Retail Inc.

 

Accord relatif à une boutique de vins

 

80.

Accord relatif à une boutique de vins

 

Conditions rattachées au permis

 

Permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail

 

81.

Condition applicable

 

82.

Disponibilité des boissons alcoolisées

 

Permis d’épicerie et permis de dépanneur

 

83.

Condition applicable

 

84.

Relations d’ordre financier

 

84.1

Distribution

 

85.

Obligation pour le magasin de demeurer une épicerie ou un dépanneur

 

86.

Règles spéciales : magasins de vente au détail d’établissement vinicole

 

87.

Ventes dans les épiceries et les dépanneurs

 

88.

Déroulement des ventes dans les épiceries et les dépanneurs

 

89.

Présentation des produits

 

90.

Conditionnement

 

Permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site

 

91.

Condition applicable

 

92.

Permis d’établissement vinicole requis

 

93.

Vin pouvant être vendu

 

94.

Avenant relatif à la boutique de vins nécessaire pour l’exploitation dans l’espace commercial d’une épicerie

 

Avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins

 

95.

Condition applicable

 

96.

Vente de vin

 

97.

Boutique de vins facile à distinguer

 

Avenant relatif à la boutique de vins

 

98.

Condition applicable

 

99.

Vente dans les boutiques de vins

 

100.

Déroulement des ventes dans les boutiques de vins

 

101.

Vins mis en vente

 

102.

Relations d’ordre financier

 

103.

Conditionnement

 

104.

Renseignements sur les ventes : unités de gestion de stock

 

Permis Brewers Retail Inc.

 

105.

Condition applicable

 

106.

Magasins et produits

 

107.

Distribution de boissons alcoolisées

 

108.

Formation requise

 

PARTIE V
PERMIS D’EXERCER L’ACTIVITÉ DE GROSSISTE

 

109.

Aucune délivrance de permis de grossiste

 

PARTIE VI
PERMIS DE LIVRAISON

 

Classes et actes autorisés

 

110.

Classes de permis de livraison

 

111.

Actes autorisés par le permis de livraison

 

Conditions rattachées au permis

 

112.

Condition applicable

 

113.

Achat de boissons alcoolisées

 

114.

Livraison de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de livraison

 

PARTIE VII
PERMIS D’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE FERMENTATION LIBRE-SERVICE

 

Classes et actes autorisés

 

115.

Classes de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

 

116.

Actes autorisés par le permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

 

Conditions rattachées au permis

 

117.

Condition applicable

 

118.

Interprétation

 

119.

Exigences relatives au centre de fermentation libre-service

 

120.

Restrictions relatives au centre de fermentation libre-service

 

121.

Fabrication de la bière ou du vin

 

122.

Restrictions relatives à d’autres activités commerciales et ventes

 

PARTIE VIII
PERMIS DE REPRÉSENTER UN FABRICANT

 

Classes et actes autorisés

 

123.

Classes de permis de représenter un fabricant

 

124.

Actes autorisés par le permis de représenter un fabricant

 

Conditions rattachées au permis

 

125.

Condition applicable

 

126.

Représentation

 

PARTIE IX
PERMIS DE VENTE PAR LE FABRICANT

 

Classes, avenants et actes autorisés

 

127.

Classes de permis de vente par le fabricant

 

128.

Avenants au permis de vente par le fabricant

 

129.

Admissibilité aux avenants

 

129.1

Proposition de refus d’accorder l’avenant

 

130.

Actes autorisés par le permis de vente par le fabricant

 

Conditions rattachées au permis

 

Permis de vente par le fabricant

 

131.

Condition applicable

 

132.

Avantage financier important ou autre

 

133.

Fourniture de boissons alcoolisées sans paiement

 

134.

Employés qui prennent ou sollicitent des commandes pour la vente

 

135.

Étiquettes

 

136.

Vente de bière en vertu d’un permis de brasserie

 

137.

Vente de spiritueux en vertu d’un permis de distillerie

 

138.

Vente de vin en vertu d’un permis d’établissement vinicole

 

139.

Vente aux fins de dégustation

 

140.

Distribution

 

141.

Distribution de bière

 

Avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie et avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

 

142.

Condition applicable

 

143.

Disponibilité des boissons alcoolisées

 

144.

Vente de boissons alcoolisées en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail

 

Avenants de vente au verre

 

145.

Condition applicable

 

146.

Conformité à d’autres conditions

 

147.

Avenant de vente au verre : heures de vente et de service

 

148.

Avenant de vente au verre : interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités

 

Avenants relatifs au traiteur

 

148.1

Conformité à d’autres conditions

 

Avenant relatif à un agrandissement temporaire

 

149.

Condition applicable

 

150.

Exploitation d’un agrandissement temporaire dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel

 

Avenant relatif à la livraison

 

151.

Condition applicable

 

152.

Conformité aux conditions des permis de livraison

 

PARTIE X
AGRANDISSEMENTS DE LIEUX VISÉS PAR UN PERMIS

 

153.

Agrandissements temporaires intérieurs

 

153.1

Agrandissements temporaires extérieurs dans une municipalité

 

153.2

Agrandissements temporaires extérieurs dans une réserve : approbation du registrateur

 

153.3

Agrandissements temporaires extérieurs dans une réserve : approbation du conseil de bande

 

153.4

Agrandissements temporaires extérieurs dans un territoire non érigé en municipalité

 

153.5

Effet d’un agrandissement approuvé

 

PARTIE XI
CESSION DE PERMIS

 

154.

Changements nécessitant une cession de permis

 

155.

Cessions de permis à autrui

 

156.

Cession de permis à un autre emplacement

 

157.

Sous-traitance temporaire dans le cadre d’une cession de permis à autrui

 

158.

Application continue des conditions précédentes

 

PARTIE XII
CHOIX LAISSÉ AUX MUNICIPALITÉS

 

159.

Zones d’interdiction

 

160.

Vote municipal sur l’autorisation de vendre des boissons alcoolisées

 

161.

Jour du scrutin

 

162.

Droit de vote

 

163.

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

 

164.

Rapport adressé au registrateur

 

165.

Questions de nouveau soumises à un vote

 

166.

Réorganisation municipale

 

 

PARTIE I
Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année de production» La période de 12 mois qui se termine le 31 décembre précédant immédiatement le début d’une année de ventes. («production year»)

«année de production du vin» La période de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août. («winemaking year»)

«année de ventes» La période d’environ 12 mois :

a)  qui commence le 1er mars d’une année ou, si cette date tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

b)  qui se termine le dernier jour de février de l’année suivante ou, si ce jour tombe un vendredi ou un samedi, le dimanche suivant. («sales year»)

«bateau» Navire, construction flottante ou bateau conçu pour le transport à titre onéreux de passagers pendant de courts trajets et utilisé à cette fin. Est toutefois exclu de la présente définition l’hydravion. («boat»)

«boisson prête à boire» Panaché, soda alcoolisé ou autre cocktail prémélangé à base de spiritueux, de vin, de bière ou de sucre fermenté, ou d’une combinaison de ces quatre ingrédients, qui est prêt à consommer. («ready-to-drink beverage»)

«boutique de vins» Magasin de vente au détail d’établissement vinicole qui est situé dans l’espace commercial d’une épicerie. («wine boutique»)

«cidre» Vin obtenu à partir de pommes ou de poires, ou à partir de jus concentré de pomme ou de poire, auquel sont ajoutés des herbes, de l’eau, du miel ou du sucre. («cider»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«dépanneur» Magasin qui :

a)  consiste en un maximum de 4 000 pieds carrés de surface de vente au détail;

b)  renferme des produits alimentaires qui sont mis en vente au détail, à l’exclusion des produits alimentaires préparés pouvant être consommés sur place, et qui occupent au moins la moitié de la surface de vente au détail;

c)  offre une variété d’au moins cinq des types de produits alimentaires suivants pour la vente au détail en personne, à l’exclusion des produits alimentaires préparés pouvant être consommés sur place :

(i)  les aliments en conserve,

(ii)  les aliments secs,

(iii)  les aliments congelés,

(iv)  les fruits frais,

(v)  les légumes frais,

(vi)  la viande et ses substituts,

(vii)  les produits laitiers ou leurs substituts,

(viii)  les boissons non alcoolisées,

(ix)  les produits de boulangerie-pâtisserie,

(x)  les grignotines;

d)  n’est pas principalement identifié auprès du public comme étant une pharmacie, même si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, se trouve dans le magasin. («convenience store»)

«distribuer» S’entend de l’acte de transporter des boissons alcoolisées, y compris l’acte de les entreposer durant le transport, mais non de l’acte de transporter des boissons alcoolisées à des clients pour la consommation. («distribute»)

«épicerie» Magasin qui :

a)  consiste en plus de 4 000 pieds carrés de surface de vente au détail;

b)  renferme des produits alimentaires qui sont mis en vente au détail, à l’exclusion des produits alimentaires pouvant être consommés sur place, qui occupent, selon le cas :

(i)  au moins 10 000 pieds carrés de la surface de vente au détail,

(ii)  au moins la moitié de la surface de vente au détail;

c)  offre une variété de chacun des types de produits alimentaires suivants pour la vente au détail en personne, à l’exclusion des produits alimentaires préparés pouvant être consommés sur place :

(i)  les aliments en conserve,

(ii)  les aliments secs,

(iii)  les aliments congelés,

(iv)  les fruits frais,

(v)  les légumes frais,

(vi)  la viande et ses substituts,

(vii)  les produits laitiers ou leurs substituts,

(viii)  les boissons non alcoolisées,

(ix)  les produits de boulangerie-pâtisserie,

(x)  les grignotines;

d)  n’est pas principalement identifié auprès du public comme étant une pharmacie, même si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, se trouve dans le magasin. («grocery store»)

«événement promotionnel de l’industrie» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 747/21 (Permis de circonstance) pris en vertu de la Loi. («industry promotional event»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«lieu de production» Bien dont se sert le titulaire d’un permis de vente par le fabricant pour la distillation et la production de spiritueux, la fermentation et la production de bière ou la fermentation alcoolique et la production de vin. S’entend notamment des vignobles dont le fabricant est propriétaire si une quantité importante des raisins sert à la production du vin. («production site»)

«lieu privé» S’entend au sens de l’article 22 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («private place»)

«lieu visé par un permis» Lieu auquel s’applique un permis, notamment une aire à laquelle s’applique un avenant de vente au verre, un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ou un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie. («licensed premises»)

«livrer» S’entend de l’acte de transporter des boissons alcoolisées à des clients pour la consommation, mais non de la distribution de boissons alcoolisées à la Régie des alcools ou aux titulaires de permis. («deliver»)

«magasin-agence» S’entend au sens de l’article 17 de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool. («agency store»)

«marché de producteurs» Emplacement central où un groupe de personnes qui exploitent des étals ou autres dépôts d’aliments se rassemblent pour mettre en vente ou vendre aux clients des produits dont, notamment, des produits agricoles, des produits de boulangerie-pâtisserie et des aliments en conserve, et où un nombre important des personnes qui exploitent les étals ou autres dépôts d’aliments sont des producteurs de produits agricoles qui mettent en vente ou vendent principalement leurs propres produits. («farmers’ market»)

«permis de circonstance pour une vente aux enchères» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 747/21 (Permis de circonstance) pris en vertu de la Loi. («auction permit»)

«petite brasserie» S’entend au sens de l’article 4. («small brewery»)

«petite cidrerie» S’entend au sens de l’article 6. («small cidery»)

«petite distillerie» Petite distillerie au sens de l’article 7. («small distillery»)

«petit établissement vinicole» S’entend au sens de l’article 5. («small winery»)

«point de vente» Lieu visé par le permis du titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées qui est situé à l’adresse municipale ou à l’adresse du bien-fonds d’un lieu de production. («tied house»)

«produit du raisin» Concentré, jus, moût ou vin de raisin. («grape product»)

«réserve» Réserve au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

«restaurant» Lieu ou partie de lieu auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées et qui est utilisé principalement pour la vente et le service de repas que consomment des clients assis à des tables. Sont toutefois exclus de la présente définition :

a)  les salles de réception;

b)  les lieux où des boissons alcoolisées sont servies en vertu d’un avenant relatif au traiteur;

c)  les lieux situés sur la propriété d’un établissement d’enseignement postsecondaire;

d)  les lieux où sont présentés des divertissements pour adultes où, selon le cas :

(i)  la nudité intégrale ou partielle d’une personne est présentée comme divertissement;

(ii)  le mot «nude», «naked», «topless», «bottomless», «sexy» ou «nu», ou tout autre mot ou toute image, tout symbole ou toute représentation ayant un même sens ou une même connotation, est utilisé dans une annonce au sujet du divertissement. («restaurant»)

«salle de réception» Lieu autonome visé par un permis ou aire précise d’un lieu visé par un permis qui sert principalement aux réceptions privées réservées à l’avance. («banquet room»)

«stade» Lieu pourvu de gradins permanents où se déroulent des manifestations sportives et des spectacles en direct devant un auditoire. («stadium»)

«surface de vente au détail» Espace intérieur entièrement fermé par des murs dans lequel des produits ou services sont mis en vente au public. («retail floor space»)

«tourie» Bonbonne de fermentation dans laquelle des enzymes ou de la levure peuvent être ajoutés pour causer la fermentation du moût de bière, du jus de vin, du concentré de jus de vin ou d’autres jus ou concentrés de jus. («carboy»)

«vin de qualité assurée» Vin, à l’exclusion du cidre, désigné comme répondant aux normes de contrôle de la qualité d’un système d’appellation d’origine prévu par la loi qui certifie moins de 50 millions de litres de vin, à l’exclusion du cidre, au total annuellement. («quality assurance wine»)

«vin fortifié» Vin auquel a été ajouté un distillat d’alcool et dont la teneur en alcool n’est pas supérieure à 20 % par unité de volume. («fortified wine»)

«vin produit dans le commerce» Vin fabriqué par un fabricant. Est toutefois exclu de la présente définition le vin fabriqué dans un centre de fermentation libre-service ou dans un établissement pourvu d’un avenant relatif au vinibar, le vin fortifié ou le vin maison. («commercially-made wine»)

«vin VQA» Vin de la Vintners Quality Alliance, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance. («VQA wine»)

«voiture de chemin de fer» Matériel roulant d’une compagnie de chemin de fer servant au transport de passagers. Est toutefois exclu de la présente définition le matériel roulant servant comme tramway, métro ou véhicule de transport en commun similaire. («railway car») Règl. de l’Ont. 746/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, art. 1; Règl. de l’Ont 377/24, art. 1.

(2) Dans le présent règlement, les expressions ayant trait aux franchises s’entendent au sens de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 1 (2).

Personnes agissant pour le compte du titulaire de permis

2. (1) Pour l’application du présent règlement, toute mention d’une personne agissant pour le compte d’un titulaire de permis ou d’un fabricant vise également, selon le cas :

a)  les employés du titulaire de permis ou du fabricant;

b)  les mandataires du titulaire de permis ou du fabricant;

c)  les sous-traitants qui accomplissent des tâches pour le titulaire de permis ou le fabricant;

d)  les titulaires d’un permis de représenter le fabricant.

(2) Toute exigence énoncée dans le présent règlement qui s’applique à un permis ou à un titulaire de permis entraîne l’obligation, pour le titulaire de permis, de veiller à ce que toute personne agissant pour son compte se conforme à cette exigence.

Personnes et entités apparentées et membres du même groupe

3. (1) Pour l’application du présent règlement, deux personnes ou entités ou plus sont membres du même groupe si elles sont membres du même groupe au sens de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool, si elles sont associées de la même société de personnes ou si elles sont coentrepreneurs dans la même coentreprise. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 3 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, art. 2.

Petites brasseries : critères

4. (1) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de bière est une petite brasserie pour une année de ventes si les deux critères suivants sont remplis :

1.  Au cours de l’année de production précédente, la production mondiale du fabricant n’a pas dépassé 400 000 hectolitres de bière ou, s’il fabrique de la bière depuis moins d’un an, il n’est pas prévu que sa production mondiale dépasse 400 000 hectolitres de bière pendant l’année.

2.  Tous les membres du même groupe que le fabricant qui fabriquaient de la bière au cours de l’année de production précédente étaient des petites brasseries.

(2) Il est tenu compte de ce qui suit pour établir la production mondiale de bière d’un fabricant pour une année de production :

1.  La bière fabriquée au cours de l’année par le fabricant, y compris celle fabriquée sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

2.  La bière fabriquée au cours de l’année par un membre du même groupe que le fabricant, y compris celle fabriquée sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

3.  La bière fabriquée au cours de l’année sous contrat par un autre fabricant de bière pour le compte du fabricant ou d’un membre du même groupe que le fabricant.

(3) Les contrats visés au paragraphe (2) excluent les contrats, ententes ou arrangements qui ne portent que sur l’embouteillage final ou tout autre conditionnement de la bière, y compris tout procédé accessoire comme la filtration et la carbonatation finales ou l’ajout de toute substance à la bière qui, si elle est ajoutée, doit l’être au moment de la filtration finale.

Petits établissements vinicoles : critères

5. (1) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de vin est un petit établissement vinicole si les deux critères suivants sont remplis :

1.  Au cours de la plus récente période de 12 mois pour laquelle des données sont disponibles, la production mondiale du fabricant n’a pas dépassé 375 000 litres de vin ou, si le fabricant vend du vin depuis moins d’un an, il n’est pas prévu que sa production mondiale dépasse 375 000 de litres de vin pendant l’année.

2.  Tous les membres du même groupe que le fabricant qui fabriquent du vin sont des petits établissements vinicoles.

(2) Il est tenu compte de ce qui suit pour établir la production mondiale de vin d’un fabricant :

1.  Le vin, à l’exclusion du cidre, vendu par le fabricant.

2.  Le vin, à l’exclusion du cidre, vendu par un membre du même groupe que le fabricant.

Petites cidreries : critères

6. (1) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de vin est une petite cidrerie pour une année de ventes si les deux critères suivants sont remplis :

1.  Au cours de l’année de production précédente, la production mondiale du fabricant n’a pas dépassé 25 000 hectolitres de cidre ou, si le fabricant fabrique du cidre depuis moins d’un an, il n’est pas prévu que sa production mondiale dépasse 25 000 hectolitres de cidre pendant l’année.

2.  Tous les membres du même groupe que le fabricant qui fabriquaient du cidre au cours de l’année de production précédente étaient des petites cidreries.

(2) Il est tenu compte de ce qui suit pour établir la production mondiale de cidre d’un fabricant pour une année de production :

1.  Le cidre fabriqué au cours de l’année par le fabricant, y compris celui fabriqué sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de cidre.

2.  Le cidre fabriqué au cours de l’année par un membre du même groupe que le fabricant, y compris celui fabriqué sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de cidre.

3.  Le cidre fabriqué au cours de l’année sous contrat par un autre fabricant de cidre pour le compte du fabricant ou d’un membre du même groupe que le fabricant.

(3) Les contrats visés au paragraphe (2) excluent les contrats, ententes ou arrangements qui ne portent que sur l’embouteillage final ou tout autre conditionnement du cidre, y compris tout procédé accessoire comme la filtration et la carbonatation finales ou l’ajout de toute substance au cidre qui, si elle est ajoutée, doit l’être au moment de la filtration finale.

Petites distilleries : critères

7. (1) Pour l’application du présent règlement, un fabricant de spiritueux est une petite distillerie si les deux critères suivants sont remplis :

1.  Au cours de la plus récente période de 12 mois pour laquelle des données sont disponibles, les ventes mondiales du fabricant n’ont pas dépassé deux millions de litres de spiritueux ou, si le fabricant vend des spiritueux depuis moins d’un an, il n’est pas prévu que ses ventes mondiales dépassent deux millions de litres de spiritueux pendant l’année.

2.  Tous les membres du même groupe que le fabricant qui fabriquent des spiritueux sont des petites distilleries. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 3.

(2) Il est tenu compte de ce qui suit pour établir le volume de ventes mondiales de spiritueux d’un fabricant :

1.  Tous les spiritueux vendus par le fabricant.

2.  Tous les spiritueux vendus par un membre du même groupe que le fabricant. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 3.

Partie II
Règles et conditions générales

Application

8. Chaque permis est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 9 à 14.

Pièce d’identité au moment de la vente, du service ou de la livraison

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pièce d’identité» Document relatif à une personne qui comprend sa photo, indique sa date de naissance et semble raisonnablement avoir été délivré par un gouvernement ou par la Régie des alcools. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 9 (1).

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité de quiconque semble âgé de moins de 19 ans soit examinée avant :

a)  qu’il lui soit vendu ou servi des boissons alcoolisées;

b)  qu’il lui soit livré des boissons alcoolisées;

c)  que la personne entre dans le lieu, si le permis est assorti d’une condition interdisant l’entrée de personnes âgées de moins de 19 ans dans le lieu visé par le permis;

d)  que la personne fasse la collecte de boissons alcoolisées qui ont été commandées ou achetées auprès d’une épicerie, d’un dépanneur ou d’une boutique de vins;

e)  que le titulaire de permis lui permette de fabriquer de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis, s’il s’agit d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 198/24, art. 4.

Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées

10. (1) Des boissons alcoolisées ne peuvent être vendues pour la livraison et livrées que conformément au présent article.

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison de boissons alcoolisées :

1.  Les boissons alcoolisées ne doivent être ni ouvertes ni trafiquées pendant la livraison.

2.  Les boissons alcoolisées doivent être livrées uniquement à une habitation ou à un lieu privé.

3.  Les boissons alcoolisées doivent être livrées à une personne qui, à la fois :

i.  a au moins 19 ans,

ii.  se trouve à l’adresse fournie lors de la commande,

iii.  ne semble pas être en état d’ivresse.

4.  Malgré les dispositions 2 et 3, les boissons alcoolisées ne doivent pas être livrées à un patient d’un établissement figurant au tableau de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi ou à un patient d’un établissement de traitement de l’alcoolisme.

5.  Il est entendu qu’avant que des boissons alcoolisées soient livrées à une personne qui semble âgée de moins de 19 ans, une pièce d’identité, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 9, qui appartient à la personne doit être examinée.

6.  Les boissons alcoolisées ne doivent être livrées qu’entre 9 h et 23 h de n’importe quel jour.

(3) Si des boissons alcoolisées provenant d’un titulaire de permis sont livrées par le titulaire d’un permis de livraison, il incombe à ce dernier et non à l’autre titulaire de permis de s’assurer que les conditions énoncées au présent article sont respectées.

Âge des personnes qui manutentionnent des boissons alcoolisées

11. (1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui, lorsqu’elle agit pour le compte du titulaire de permis, vend, offre de vendre, sert, livre ou manutentionne des boissons alcoolisées ou en offre des échantillons soit âgée d’au moins 18 ans.

(2) La personne qui a 18 ans est soustraite à l’application du paragraphe 34 (1) de la Loi si elle a en sa possession des boissons alcoolisées lorsqu’elle agit pour le compte des personnes suivantes :

a)  le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées;

b)  le titulaire d’un permis de livraison;

c)  le titulaire d’un permis de représenter un fabricant;

d)  le titulaire d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) du présent article s’applique en plus des exceptions énoncées aux paragraphes 33 (3) et 34 (2) et (4) de la Loi concernant les employés âgés de 18 ans.

Aucune sous-traitance des activités

12. (1) Le titulaire de permis ne doit pas sous-traiter l’exploitation de l’entreprise visée par le permis.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un titulaire de permis de faire ce qui suit :

a)  recourir à des sous-traitants pour accomplir certaines activités autorisées en vertu de leur permis, sauf interdiction contraire du présent règlement;

b)  céder un permis conformément à la partie XI (Cession de permis).

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 746/21, par. 167 (1).

Vérification de la conformité fiscale

14. (1) Le présent article s’applique aux demandes de délivrance ou de renouvellement de permis qui sont présentées le 1er juillet 2023 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 14 (1).

(2) Le permis ne peut être délivré ou renouvelé que si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis présente, avec sa demande, une attestation rédigée sous la forme qu’exige le registrateur indiquant :

a)  qu’il a vérifié le statut de sa conformité fiscale auprès du ministère des Finances;

b)  qu’il n’a pas omis de produire une déclaration qu’exige une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario ou de payer un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts pour lesquels une cotisation a été établie à son égard dans le cadre d’une telle loi pour lesquels les modalités de paiement de ceux-ci n’ont pas été prévues;

c)  que, selon le cas :

(i)  il n’a pas de numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada,

(ii)  il n’a pas omis de produire une déclaration qu’exige la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 14 (2).

(3) Le registrateur peut exiger que la personne qui présente l’attestation visée au paragraphe (2) fournisse les renseignements supplémentaires qui sont nécessaires pour prouver que l’attestation est véridique et exacte. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 14 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas aux demandes de délivrance d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur qui sont présentées avant le 1er septembre 2025. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 5.

Partie III
permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

Classes, avenants et actes autorisés

Classes de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

15. Les classes suivantes sont établies à l’égard du permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées :

1.  Le permis de vente de boissons alcoolisées.

2.  Le permis mini bar.

Avenants au permis de vente de boissons alcoolisées

16. Les avenants suivants sont prescrits comme avenants au permis de vente de boissons alcoolisées :

1.  L’avenant relatif au bistrot-brasserie.

2.  L’avenant relatif au vinibar.

3.  L’avenant relatif au traiteur.

4.  L’avenant relatif au service à l’étage.

5.  L’avenant relatif au mini bar.

6.  L’avenant relatif au terrain de golf.

7.  L’avenant permettant d’apporter son propre vin.

Actes autorisés par un permis de vente de boissons alcoolisées

17. (1) Le permis de vente de boissons alcoolisées autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées pour la consommation dans le lieu visé par le permis.

2.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans le lieu visé par le permis.

3.  Servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis.

4.  Livrer des boissons alcoolisées, moyennant des frais, à partir du lieu visé par le permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 17 (1).

(2) L’avenant relatif au bistrot-brasserie autorise le titulaire du permis à poser les actes énoncés au paragraphe (1) à l’égard de la bière qu’il fabrique, conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 17 (2).

(3) L’avenant relatif au vinibar autorise le titulaire du permis à poser les actes énoncés au paragraphe (1) à l’égard du vin qu’il fabrique, conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 17 (3).

(4) L’avenant relatif au traiteur autorise le titulaire du permis à poser les actes énoncés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) dans un lieu autre que le lieu visé par le permis, conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 17 (4).

(5) L’avenant relatif au service à l’étage autorise le titulaire du permis à poser les actes énoncés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) dans une chambre louée aux fins d’hébergement pour la nuit qui est voisine du lieu visé par le permis, conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 17 (5); Règl. de l’Ont. 352/22, art. 1.

(6) L’avenant relatif au mini bar autorise le titulaire du permis à conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées à partir d’un mini bar se trouvant dans une chambre louée aux fins d’hébergement pour la nuit qui est voisine du lieu visé par le permis, conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 17 (6); Règl. de l’Ont. 352/22, art. 1.

(7) L’avenant relatif au terrain de golf autorise le titulaire du permis à poser les actes énoncés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) sur l’aire de jeu du terrain, conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 17 (7).

(8) L’avenant permettant d’apporter son propre vin autorise le titulaire du permis, conformément au présent règlement, à permettre aux clients d’apporter des bouteilles scellées et non ouvertes de vin produit dans le commerce dans un restaurant ou une salle de réception pour leur propre consommation, à servir le vin aux clients et à permettre la consommation de ce vin dans le restaurant ou la salle de réception. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 17 (8).

Actes autorisés par le permis mini bar

18. Le permis mini bar autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées à partir d’un mini bar se trouvant dans une chambre louée aux fins d’hébergement pour la nuit dans le lieu visé par le permis.

Exceptions portant sur les avis

Avis : exceptions

19. (1) Pour l’application de l’alinéa 7 (2) c) de la Loi, le registrateur n’est pas tenu de donner avis à l’égard d’une demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées si, selon le cas :

a)  un permis précédent à l’égard du lieu était en vigueur moins de six mois avant la date de présentation de la demande et ce permis n’a pas été révoqué pour le motif visé au paragraphe 3 (6) de la Loi;

b)  l’avis d’une demande précédente à l’égard du lieu a été donné pour la première fois en application du paragraphe 7 (1) de la Loi dans la période de sept mois qui précède la présentation de la demande actuelle, et le registrateur n’a pas refusé la demande précédente pour le motif visé au paragraphe 3 (6) de la Loi;

c)  le titulaire de permis présente une demande en vue d’ajouter des installations au lieu visé par le permis, d’augmenter la capacité du lieu ou d’en modifier la superficie et :

(i)  s’il s’agit d’un lieu intérieur, la capacité est diminuée ou augmentée,

(A)  soit de moins de 25 %, si la capacité du lieu est de 80 personnes ou plus,

(B)  soit de moins de 20 personnes, si la capacité du lieu est de moins de 80 personnes,

(ii)  s’il s’agit d’un lieu extérieur, la capacité est diminuée ou augmentée de moins de 25 %;

d)  la demande est présentée par les Forces armées canadiennes et vise un permis de vente de boissons alcoolisées;

e)  la demande vise un permis mini bar.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), un changement dans la capacité d’un lieu visé par un permis est mesuré par rapport à sa capacité maximale indiquée sur le permis qui a été délivré après que le plus récent avis a été donné en application du paragraphe 7 (1) de la Loi.

Critères d’inadmissibilité

Inadmissibilité à un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

20. (1) Pour l’application du présent article, le terme «fabricant» exclut le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées comportant un avenant relatif au vinibar ou un avenant relatif au bistrot-brasserie.

(2) N’est pas admissible à un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un fabricant;

b)  la personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclu avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente de boissons alcoolisées ou de vendre les boissons alcoolisées d’un fabricant à l’exclusion de tous les autres.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne n’est pas admissible à un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées si, selon le cas :

a)  elle est une personne qui s’est engagée envers quiconque à vendre les boissons alcoolisées de tout fabricant;

b)  elle est une personne qui est associée ou est en relation avec un fabricant, ou qui a un intérêt financier dans l’entreprise de ce dernier, de sorte qu’elle est susceptible de favoriser la vente des boissons alcoolisées de ce fabricant;

c)  elle est une personne qui, en raison d’un accord, d’un arrangement ou d’une entente conclu avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente de boissons alcoolisées de tout fabricant;

d)  elle présente une demande de permis à l’égard d’un lieu sur lequel un fabricant a un intérêt franc ou à bail, ou par voie d’hypothèque, de charge ou d’une autre sûreté réelle, ou par voie d’hypothèque, de privilège ou de charge grevant tous biens personnels y afférents, que cet intérêt soit direct ou indirect, même éventuel, ou en tant que caution;

e)  elle est une personne qui présente une demande de permis à l’égard d’une entreprise dans laquelle un fabricant a un intérêt du fait d’un contrat de franchisage.

(4) Une personne n’est pas inadmissible malgré le paragraphe (3) si le registrateur établit, après avoir examiné la nature et la portée de la relation financière qui existe entre la personne et le fabricant, que la délivrance du permis ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la demande vise un permis de vente de boissons alcoolisées qui s’appliquerait à un point de vente.

(6) Un seul permis de vente de boissons alcoolisées peut être délivré à l’égard d’un lieu de production donné.

(7) Une personne n’est pas admissible à un permis de vente de boissons alcoolisées si le permis s’appliquait à un bateau dont le nombre de places assises est de 11 ou moins.

Conditions rattachées au permis

Conditions rattachées au permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

Condition applicable

21. Chaque permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 22 à 28.

Interdiction aux fabricants de procurer des avantages

22. (1) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le permis s’applique à un point de vente et que l’avantage est accordé par le fabricant dont le lieu de production est situé à la même adresse municipale ou adresse de bien-fonds que le point de vente.

Fourniture de boissons alcoolisées par des employés

23. Le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient vendues, mises en vente et servies que sous la surveillance d’un employé qu’il autorise à cette fin.

Consommation immodérée

24. Le titulaire de permis ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée d’alcool de la part de clients ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique.

Altération de boissons alcoolisées

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas altérer des boissons alcoolisées en y ajoutant une substance ni conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées altérées.

(2) Le titulaire de permis peut ajouter une substance aux boissons alcoolisées ou modifier autrement leur saveur, et conserver pour la vente, vendre et servir ces boissons alcoolisées à un client qui est informé des modifications au moment de la vente ou du service.

Prix minimal

26. (1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une consommation de boissons alcoolisées dont le prix, y compris toutes les taxes applicables, est inférieur à :

1.  1,34 $, dans le cas de spiritueux contenant plus de 14,8 % d’alcool par unité de volume.

2.  2,00 $, dans tous les autres cas.

(2) Si le titulaire de permis met en vente des boissons alcoolisées dans une portion qui diffère de la portion normalisée applicable indiquée au paragraphe (3), le prix minimal de cette portion doit être augmenté ou réduit, selon le cas, en proportion directe de la différence du volume de boisson alcoolisée contenu dans la portion.

(3) Les portions normalisées visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

a)  341 ml (12 onces) de bière, de cidre ou de panaché;

b)  29 ml (1 once) de spiritueux;

c)  142 ml (5 onces) de vin, autre que du cidre;

d)  85 ml (3 onces) de vin fortifié.

Vente interdite dans un logement

27. (1) Le titulaire de permis ne doit pas utiliser un lieu qui sert de logement pour la vente de boissons alcoolisées.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas utiliser un lieu extérieur utilisé conjointement avec un logement pour la vente de boissons alcoolisées.

Accord relatif aux recettes brutes

28. (1) Si une personne autre que le titulaire de permis a le droit de recevoir 15 % ou plus des recettes brutes provenant de la vente de boissons alcoolisées en vertu du permis, le titulaire fournit au registrateur une copie de l’accord ou, s’il ne s’agit pas d’un accord écrit, des précisions sur l’arrangement qui donne droit à la personne au paiement dans les 30 jours suivant la conclusion de l’accord.

(2) Le titulaire de permis qui est propriétaire ou exploitant d’une salle de bingo et qui est inscrit comme exploitant sous le régime de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux n’est pas tenu d’observer le paragraphe (1) si les recettes provenant de la vente et du service de boissons alcoolisées entrent dans le calcul des versements qui sont faits à l’exploitant en contrepartie de la prestation de services relatifs au jeu conformément aux conditions d’une licence de loterie que le registrateur ou un conseil municipal délivre aux organismes de bienfaisance ou aux organismes religieux en vertu de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).

Permis de vente de boissons alcoolisées

Condition applicable

29. Chaque permis de vente de boissons alcoolisées est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 30 à 48.

Plusieurs lieux visés par le permis

30. (1) Si le permis de vente de boissons alcoolisées d’un titulaire s’applique à l’égard de plus d’un lieu, la cave du jour d’un lieu ne peut desservir un second lieu que si les exigences du paragraphe (2) sont remplies.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou ses employés soient les seules personnes à qui il est permis d’apporter des boissons alcoolisées dans le second lieu en traversant une aire dont le titulaire de permis n’a pas le contrôle exclusif.

Heures de vente et de service

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées), le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient vendues et servies qu’entre les heures suivantes :

1.  9 heures n’importe quel jour, sauf le 31 décembre, et 2 heures le lendemain.

2.  9 heures le 31 décembre et 3 heures le 1er janvier.

3.  Malgré les dispositions 1 et 2, dans le cas d’un événement visé à l’article 32 (Activités d’envergure), les heures que précise le registrateur.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente ou du service de boissons alcoolisées à partir d’un mini bar.

(3) Il peut être vendu et servi des boissons alcoolisées en tout temps dans un lieu visé par un permis qui est situé dans une zone stérile d’un aéroport désigné en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes (Canada) comme aéroport d’entrée ou comme aéroport d’entrée/15.

(4) Pour l’application du paragraphe (3),

«zone stérile» S’entend au sens du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (Canada) pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Canada).

Activités d’envergure

32. (1) Le registrateur peut prolonger les heures de vente et de service d’un permis de vente de boissons alcoolisées lors :

a)  d’activités d’envergure provinciale, nationale ou internationale;

b)  d’activités d’envergure municipale qui ont été désignées ainsi par le conseil de la municipalité ou son délégué.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.

Bateaux

33. Le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées qui vise un bateau doit avoir l’une ou l’autre des pièces suivantes :

a)  un certificat de navigabilité, délivré par Transports Canada, attestant que le bateau est en état de naviguer;

b)  une lettre de confirmation de participation du Programme de conformité des petits bâtiments de Transports Canada, délivrée par Transports Canada.

Voitures de chemin de fer

34. Il ne peut être vendu et servi des boissons alcoolisées dans une voiture de chemin de fer que si celle-ci est utilisée principalement pour transporter ses passagers et qu’elle est en cours de route.

Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités

35. (1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si, selon le cas :

a)  elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools ou du titulaire du permis Brewers Retail Inc.;

b)  elles ont été achetées auprès du titulaire d’un permis de brasserie, dans le cas de la bière;

c)  elles ont été transférées au lieu visé par le permis à partir d’un autre lieu visé par un permis conformément aux conditions énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (1).

(2) Le titulaire de permis donne son numéro de permis à la Régie des alcools ou au titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou du permis de brasserie avant d’acheter des boissons alcoolisées auprès d’eux. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (2).

(3) Les conditions du transfert des boissons alcoolisées visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1.  Le même titulaire de permis, ou un titulaire de permis et un membre du même groupe que lui, doivent être titulaires des permis des deux lieux, et le transfert des boissons alcoolisées doit être effectué ou supervisé par le titulaire de permis ou, le cas échéant, par le membre du même groupe que lui.

2.  Aucun des permis ne peut être suspendu et aucune proposition de révocation ou de suspension de permis ne peut avoir été délivrée à leur égard.

3.  Sauf dans le cas du transfert de vin ou de spiritueux, le lieu visé par le permis à partir duquel les boissons alcoolisées doivent être transférées ne doit plus être exploité ou doit cesser de façon imminente de l’être, de façon temporaire ou permanente.

4.  Les boissons alcoolisées qui doivent être transférées doivent avoir été antérieurement achetées ou transférées conformément au paragraphe (1).

5.  Avant que le transfert des boissons alcoolisées ait lieu, le titulaire de permis ou, le cas échéant, le membre du même groupe que lui, doit donner au registrateur un préavis écrit du transfert qui comporte les renseignements indiqués dans les normes fixées par le registrateur, et ce, dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le registrateur.

6.  Aucun paiement ne doit être effectué pour les boissons alcoolisées transférées.

7.  Les boissons alcoolisées doivent être transférées dans des contenants hermétiquement fermés. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (3); Règl. de l’Ont. 339/24, par. 1 (1).

(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 339/24, par. 1 (2).

(4) Le titulaire de permis ne doit pas avoir en sa possession ni permettre à quiconque d’avoir en sa possession dans le lieu visé par le permis ou dans un lieu utilisé par le titulaire de permis en lien avec la vente et le service de boissons alcoolisées, y compris les aires de préparation de nourriture et les aires d’entreposage, des boissons alcoolisées autres que celles qu’il a achetées ou transférées conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (4).

(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), le titulaire d’un permis comportant un avenant permettant d’apporter son propre vin peut permettre aux clients d’avoir en leur possession des contenants de vin produit dans le commerce, scellés et non ouverts, qu’ils ont apportés au restaurant ou à la salle de réception auquel s’applique le permis pour leur propre consommation et peut servir le vin si, à la fois :

a)  le vin est servi aux clients qui l’ont apporté sur les lieux;

b)  dans le cas d’un avenant qui s’applique à une salle de réception, le vin est servi pendant que les clients sont assis à une table de la salle de réception et consomment un repas. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (5).

(6) Malgré le paragraphe (4), le titulaire de permis peut permettre à un fabricant ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis afin de les faire déguster au titulaire de permis ou à ses employés en présence du fabricant ou de la personne agissant pour le compte de celui-ci. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (6).

(7) Si une dégustation a lieu en vertu du paragraphe (6), le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui ont fait l’objet de la dégustation et qui restent dans le lieu visé par le permis à la fin de la dégustation soient emportées immédiatement hors de celui-ci. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (7).

(8) Malgré le paragraphe (4), le titulaire de permis peut permettre à quiconque d’avoir en sa possession dans le lieu visé par le permis, dans des contenants scellés et non ouverts, des boissons alcoolisées qu’il a achetées auprès d’un magasin de vente au détail, du titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou du titulaire d’un avenant de vente au verre si les boissons sont destinées à son usage personnel ailleurs que dans le lieu visé par le permis ou que dans un endroit voisin. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (8); Règl. de l’Ont. 352/22, art. 2.

(9) Malgré le paragraphe (4), une personne peut avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans un lieu visé par un permis pour être données en prix à une loterie mise sur pied et exploitée en vertu de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada). Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (9).

(10) Malgré le paragraphe (4), le titulaire de permis peut permettre à quiconque d’avoir en sa possession dans le lieu visé par le permis des boissons alcoolisées dans des contenants scellés et non ouverts, à l’exclusion des boissons alcoolisées visées au paragraphe (1), dans le cadre d’une vente aux enchères tenue en vertu d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 35 (10).

Variété de produits de boissons alcoolisées et de marques

36. (1) Le titulaire de permis qui met en vente de la bière, du vin ou des spiritueux garde en réserve et met en vente une variété de produits de boissons alcoolisées provenant d’une variété de fabricants.

(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de mettre en vente plus d’une marque de bière pression, sauf si le lieu visé par le permis est un stade.

(3) Le présent article ne s’applique pas à un point de vente.

Nettoyage exigé

37. Le titulaire de permis veille à ce que toute trace de service et de consommation de boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis soit enlevée dans les 45 minutes qui suivent la cessation de la période pendant laquelle il peut être vendu et servi des boissons alcoolisées.

Entreposage et versage de boissons alcoolisées

38. (1) Le titulaire de permis ne doit pas entreposer des boissons alcoolisées dans un contenant, ni les verser à partir d’un contenant, autre que celui dans lequel elles ont été achetées ou transférées conformément au paragraphe 35 (1) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités).

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut :

a)  soit utiliser un appareil  automatique pour verser des boissons alcoolisées pour servir des boissons alcoolisées, si toutes celles qui s’y trouvent proviennent d’un seul contenant de boissons alcoolisées qu’il a acheté ou transféré conformément au paragraphe 35 (1) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités);

b)  soit entreposer des boissons alcoolisées dans un contenant, et les verser à partir d’un contenant, autre que celui dans lequel elles ont été achetées ou transférées, si elles sont entreposées dans un contenant différent parce qu’elles sont modifiées comme le prévoit le paragraphe 25 (2) (Altération de boissons alcoolisées).

Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis

39. (1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client d’emporter des boissons alcoolisées hors du lieu visé par le permis si ce n’est conformément au présent article ou à l’article 40 (Boissons alcoolisées pour emporter).

(2) Le titulaire de permis peut permettre à un client d’emporter toute boisson alcoolisée hors du lieu visé par le permis si, selon le cas :

a)  le titulaire de permis a fermé hermétiquement le contenant ouvert et entamé d’un vin produit dans le commerce qui a été acheté auprès de lui ou que le client a apporté au restaurant ou à la salle de réception;

b)  la boisson alcoolisée est dans un contenant scellé et non ouvert et, selon le cas :

(i)  il s’agit d’un vin produit dans le commerce que le client a apporté au restaurant ou à la salle de réception et qu’il souhaite emporter hors de cet endroit,

(ii)  elle a été apportée dans le lieu visé par le permis par un client qui l’a achetée auprès d’un magasin de vente au détail comme le prévoit le paragraphe 35 (8) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités).

(3) Malgré l’alinéa 2 a) et le sous-alinéa (2) b) (i), le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client qui est ou semble être en état d’ivresse d’emporter du vin hors du lieu visé par le permis.

(4) Le titulaire de permis peut permettre que des boissons alcoolisées soit emportées hors du lieu visé par le permis si, selon le cas :

a)  elles sont emportées par une personne à qui elles ont été données en prix à une loterie mise sur pied et exploitée en vertu de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada);

b)  elles sont emportées par l’enchérisseur le plus offrant pour des boissons alcoolisées dans le cadre d’une vente aux enchères tenue dans le lieu visé par le permis en vertu d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères.

Boissons alcoolisées pour emporter

40. (1) Malgré le paragraphe 39 (1) (Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis) et sous réserve du paragraphe (2), un client peut emporter hors du lieu visé par le permis des boissons alcoolisées dans des contenants hermétiquement fermés si le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  les boissons alcoolisées sont achetées avec de la nourriture vendue par le titulaire de permis dans le lieu visé par le permis;

b)  la nourriture et les boissons alcoolisées sont emportés ensemble hors du lieu visé par le permis;

c)  le client à qui les boissons alcoolisées sont données est le même client que celui qui les a achetées;

d)  les boissons alcoolisées sont emportées hors du lieu visé par le permis par le client entre 9 h et 23 h de n’importe quel jour.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

1.  Le lieu visé par le permis est un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, ou est situé dans l’un de ces établissements.

2.  Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis est délivré ou cédé à l’égard d’un lieu le 9 décembre 2020 ou après cette date :

i.  soit le lieu est utilisé principalement à des fins autres que la vente et le service de nourriture ou de boissons alcoolisées pour la consommation dans le lieu,

ii.  soit le lieu est situé dans un établissement de commerce qui n’est pas un centre commercial.

Livraison de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de vente de boissons alcoolisées

41. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la vente de boissons alcoolisées pour la livraison n’ait lieu que conformément au présent article.

(2) La vente de boissons alcoolisées pour la livraison est assujettie aux exigences suivantes :

1.  Les boissons alcoolisées doivent se trouver dans des contenants hermétiquement fermés.

2.  De la nourriture vendue par le titulaire de permis dans le lieu visé par le permis doit être achetée et livrée avec les boissons alcoolisées.

(3) Malgré l’article 23 (Fourniture de boissons alcoolisées par des employés), la mise en vente et la vente de boissons alcoolisées pour la livraison peuvent être surveillées par le titulaire d’un permis de livraison avec qui le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées a conclu un arrangement à cette fin, ou par une personne agissant pour le compte du titulaire du permis de livraison.

(4) L’article 27 (Vente interdite dans un logement) n’a pas d’incidence sur l’application du présent article.

(5) Le titulaire de permis ne doit pas vendre des boissons alcoolisées pour la livraison ni livrer des boissons alcoolisées dans les circonstances suivantes :

1.  Le lieu visé par le permis est un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, ou est situé dans l’un de ces établissements.

2.  Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis est délivré ou cédé à l’égard d’un lieu le 9 décembre 2020 ou après cette date :

i.  soit le lieu est utilisé principalement à des fins autres que la vente et le service de nourriture ou de boissons alcoolisées pour la consommation dans le lieu,

ii.  soit le lieu est situé dans un établissement de commerce qui n’est pas un centre commercial.

(6) Il est entendu que les conditions énoncées au présent article s’ajoutent aux conditions générales de la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées).

Maintien de la maîtrise du lieu

42. Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou le gérant qu’il a nommé garde la maîtrise du lieu, notamment en décidant qui y est admis ou est autorisé à y demeurer, et en encadrant les activités qui peuvent s’y dérouler.

Prévention des comportements illicites ou des nuisances

43. (1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre l’ivresse, le jeu illicite ou une conduite désordonnée dans le lieu visé par le permis ou dans les aires voisines dont il a le contrôle exclusif. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 43 (1); Règl. de l’Ont. 352/22, par. 3 (1).

(2) Le titulaire de permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de fournir ou de consommer une substance désignée, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans le lieu visé par le permis ou dans les aires voisines dont il a le contrôle exclusif. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 43 (2); Règl. de l’Ont. 352/22, par. 3 (1).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au lieu visé par le permis et aux toilettes, aux aires de préparation de la nourriture et des boissons alcoolisées et aux aires d’entreposage voisines dont il a le contrôle exclusif. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 43 (3); Règl. de l’Ont. 352/22, par. 3 (2).

Conduite désordonnée

44. Le titulaire de permis veille à ce que des mesures raisonnables soient mises en place et à ce que des efforts raisonnables soient déployés pour, à la fois :

a)  prévenir toute conduite désordonnée sur des biens contigus au lieu visé par le permis ou à proximité;

b)  réduire le plus possible les dommages aux biens visés à l’alinéa a) que causerait une conduite désordonnée de la part de ses clients ou des personnes qui cherchent à entrer dans le lieu visé par le permis ou qui attendent de le faire, ou qui en sortent.

Bruit extérieur

45. Le titulaire d’un permis qui s’applique à un lieu extérieur ne doit pas permettre que du bruit causé directement ou indirectement du fait de divertissements qui y sont présentés ou de la vente et du service de boissons alcoolisées dérange les personnes qui habitent à proximité du lieu.

Règlements municipaux et autres lois

46. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le lieu visé par le permis soit conforme aux exigences applicables des lois et des règlements municipaux suivants :

1.  Les règlements municipaux de zonage applicables à l’égard de l’usage du lieu.

2.  La Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

3.  La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

4.  La Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un lieu visé par un permis qui est une voiture de chemin de fer ou un bateau.

Règles spéciales pour les permis de circonstance

47. Malgré les paragraphes 35 (4) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités) et 39 (1) (Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis), le titulaire de permis peut permettre que les clients assistant à un événement public pour lequel un permis de circonstance a été délivré apportent une consommation de boisson alcoolisée dans le lieu visé par le permis ou l’emportent hors du lieu si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il s’agit d’un événement en plein air qui a lieu à la fois dans le lieu visé par le permis et dans des lieux auxquels le permis ne s’applique pas;

b)  le registrateur a approuvé la demande de l’auteur de la demande voulant que le permis de circonstance autorise les clients à apporter une consommation de boisson alcoolisée dans le lieu visé par le permis qui est précisé dans la demande et à l’emporter hors du lieu;

c)  le conseil de la municipalité ou son délégué a désigné l’événement comme activité d’envergure municipale;

d)  les boissons alcoolisées sont emportées dans un autre lieu auquel s’applique le permis de circonstance;

e)  le titulaire de permis et le titulaire du permis de circonstance ont conclu un accord afin :

(i)  qu’il n’y ait aucun risque déraisonnable pour la sécurité publique, l’intérêt public et le public,

(ii)  qu’il n’y ait aucun risque déraisonnable que l’une ou l’autre des parties ne se conforme pas à la Loi et aux règlements;

f)  les parties à l’accord visé à l’alinéa e) l’ont déposé auprès du registrateur au moins 30 jours avant l’événement.

Règles spéciales pour les avenants relatifs aux points de vente et les avenants de vente au verre

48. (1) Malgré les paragraphes 35 (1) à (4) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités) et 39 (1) (Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis), le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées qui s’applique à un point de vente ou le titulaire d’un permis de vente par le fabricant comportant un avenant de vente au verre peut, selon le cas :

a)  dans le cas d’un point de vente, avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans des contenants scellés et non ouverts qu’il a achetées pour le compte d’un client auprès d’un magasin de vente au détail qui est situé à la même adresse municipale ou adresse de bien-fonds que le point de vente;

b)  s’il est également titulaire d’un permis de vente par le fabricant, avoir en sa possession, dans le point de vente ou dans l’aire de vente au verre, des boissons alcoolisées dans des contenants scellés et non ouverts si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  il a pris possession des boissons alcoolisées pour la vente à un client,

(ii)  les boissons alcoolisées ont été achetées auprès d’un magasin de vente au détail situé à la même adresse municipale ou adresse de bien-fonds que le point de vente;

c)  permettre à un client d’emporter des boissons alcoolisées dans des contenants scellés et non ouverts hors du point de vente ou de l’aire de vente au verre si elles y ont été apportées comme le prévoit l’alinéa a) ou b).

(2) Malgré les paragraphes 35 (1) à (4) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités) et 39 (1) (Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis), le titulaire de permis visé au paragraphe (1) peut permettre à des clients d’emporter une consommation de boisson alcoolisée hors du lieu visé par le permis et de l’avoir en leur possession dans des lieux visés par un permis qui sont situés ailleurs dans le lieu de production et dans des lieux visés par un permis qui leur sont contigus.

(3) L’article 30 (Plusieurs lieux visés par le permis) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux caves du jour situées dans un lieu qui est un point de vente ou auquel s’applique un avenant de vente au verre.

Permis mini bar et avenant relatif au mini bar

Condition applicable

49. Chaque permis mini bar ou permis de vente de boissons alcoolisées comportant un avenant relatif au mini bar est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 50 à 52.

Mini bar exigé pour l’entreposage

50. (1) Les chambres avec service mini bar louées aux fins d’hébergement pour la nuit doivent être équipées d’un mini bar pour l’entreposage des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées.

(2) L’accès au contenu du mini bar doit être placé sous le contrôle du titulaire de permis ou être protégé par un dispositif de verrouillage.

Accès au mini bar

51. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune clé ni aucun autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du mini bar dans une chambre avec service mini bar ne soit remis à une personne âgée de moins de 19 ans.

(2) Le titulaire de permis veille à que la clé ou l’autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du mini bar soit conservé séparément de la clé de la chambre.

Acquisition de boissons alcoolisées pour le mini bar

52. (1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente ou vendre des boissons alcoolisées en vertu du permis mini bar ou de l’avenant relatif au mini bar que si elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools ou du titulaire du permis Brewers Retail Inc.

(2) Le titulaire de permis doit fournir au vendeur son numéro de permis à l’égard de tout achat de boissons alcoolisées destinées à la vente ou au service à partir du mini bar.

Avenant relatif au bistrot-brasserie

Condition applicable

53. Chaque permis de vente de boissons alcoolisées comportant un avenant relatif au bistrot-brasserie est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 54 à 55.

Vente et consommation de bière

54. La bière fabriquée par le titulaire de permis ne doit être vendue et consommée que, selon le cas :

a)  dans le lieu visé par le permis;

b)  dans un seul lieu, autre que celui où la bière est fabriquée, si, à la fois :

(i)  le titulaire de permis possède un intérêt d’au moins 51 % dans l’entreprise exploitée dans l’autre lieu,

(ii)  un permis de vente de boissons alcoolisées s’applique à l’autre lieu;

c)  conformément à un avenant relatif au traiteur que comporte le permis comportant également l’avenant relatif au bistrot-brasserie;

d)  conformément aux règles portant sur les boissons alcoolisées pour emporter énoncées à l’article 40 (Boissons alcoolisées pour emporter);

e)  conformément aux règles portant sur la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 41 (Livraison de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de vente de boissons alcoolisées).

Fabrication dans le lieu

55. Le titulaire de permis veille à ce que la bière qu’il fabrique soit fabriquée dans le lieu visé par le permis.

Avenant relatif au vinibar

Condition applicable

56. Chaque permis de vente de boissons alcoolisées comportant un avenant relatif au vinibar est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 57 à 58.

Vente et consommation de vin

57. Le vin fabriqué par le titulaire de permis ne doit être vendu et consommé que, selon le cas :

a)  dans le lieu visé par le permis;

b)  conformément aux règles portant sur les boissons alcoolisées pour emporter énoncées à l’article 40 (Boissons alcoolisées pour emporter);

c)  conformément aux règles portant sur la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 41 (Livraison de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de vente de boissons alcoolisées).

Fabrication dans le lieu

58. Le titulaire de permis veille à ce que le vin qu’il fabrique soit fabriqué dans le lieu visé par le permis.

Avenant relatif au traiteur

Condition applicable

59. Chaque permis de vente de boissons alcoolisées comportant un avenant relatif au traiteur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 60 à 63.

Exigences relatives aux événements

60. (1) Le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient mises en vente que lors d’événements qui remplissent les conditions suivantes :

a)  ils ne durent pas plus de 10 jours de suite et sont commandités par une autre personne que lui;

b)  ils ne se déroulent pas dans des habitations.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente des boissons alcoolisées lors d’une série d’événements commandités par une même personne si, ce faisant, il exploite ou donne l’impression qu’il exploite de façon continue une entreprise avec cette personne.

Conformité du lieu de la tenue d’un événement

61. (1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou servir des boissons alcoolisées lors d’un événement si le lieu où se déroule celui-ci n’est pas conforme aux exigences du présent règlement qui s’appliquent au lieu auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une habitation.

(3) Le lieu ne doit pas être utilisé pour la vente et le service de boissons alcoolisées en vertu d’un avenant relatif au traiteur que comporte le permis de vente de boissons alcoolisées si, selon le cas :

a)  une demande de permis à l’égard du lieu a été refusée pour le motif visé au paragraphe 3 (6) de la Loi;

b)  un permis à l’égard du lieu a été révoqué ou est suspendu;

c)  le lieu a été exclu en vertu de l’article 18 de la Loi.

(4) Le titulaire de permis dont le permis comporte à la fois un avenant relatif au traiteur et un avenant permettant d’apporter son propre vin ne doit pas permettre à des personnes d’apporter du vin en vertu de l’avenant permettant d’apporter son propre vin dans le lieu où s’applique l’avenant relatif au traiteur.

Retour des boissons alcoolisées invendues

62. Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui ne sont pas vendues lors d’un événement soient ramenées à son stock.

Exemption : transport entre le lieu et l’endroit d’une activité avec service de traiteur

63. Le titulaire de permis et ses employés sont soustraits à l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi lorsqu’ils transportent des boissons alcoolisées qui ont été achetées en vertu du permis entre le lieu visé par le permis et l’endroit où se déroule un événement avec service de traiteur.

Avenant relatif au terrain de golf

Condition applicable

64. Chaque permis de vente de boissons alcoolisées comportant un avenant relatif au terrain de golf est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 65 à 66.

Interdiction de boire ou de tenir des boissons alcoolisées

65. Le titulaire de permis veille à ce que nul ne boive des boissons alcoolisées ni n’en tienne en conduisant une voiturette de golf sur un terrain de golf.

Exception : voiturette motorisée servant à la vente sur une aire de jeu

66. Quiconque a obtenu des boissons alcoolisées à partir de toute aire d’un terrain de golf visée par un permis qui est exploitée par le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au terrain de golf est soustrait à l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi lorsqu’il conduit une voiturette motorisée servant à la vente ou qu’il en a la garde ou le contrôle sur l’aire de jeu du terrain de golf.

Avenant permettant d’apporter son propre vin

Condition applicable

67. Chaque permis de vente de boissons alcoolisées comportant un avenant permettant d’apporter son propre vin est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer à l’article 68.

Exigences relatives à l’avenant permettant d’apporter son propre vin

68. (1) Le titulaire de permis veille à ce que :

a)  les clients n’apportent que des contenants scellés et non ouverts de vin produit dans le commerce au restaurant ou à la salle de réception;

b)  seul lui-même ou un de ses employés ouvre un contenant de vin apporté par un client au restaurant ou à la salle de réception;

c)  le vin ne soit servi qu’au client ou aux clients l’ayant apporté au restaurant ou à la salle de réception.

(2) Si l’avenant vise une salle de réception, le titulaire de permis veille à ce que le vin soit servi pendant que les clients sont assis à une table et consomment un repas.

(3) S’il reste du vin dans un contenant que le client a apporté au restaurant ou à la salle de réception à la fin de la visite du client, le titulaire de permis le jette, à moins que le client n’emporte le contenant qui contient le vin conformément au paragraphe 39 (2) (Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis).

Partie iv
PERMIS d’exploitation d’un magasin de vente au détail

Classes, avenants et actes autorisés

Classes de permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail

69. Les classes suivantes sont établies à l’égard du permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail :

1.  Le permis d’épicerie.

2.  Le permis de dépanneur.

3.  Le permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site.

4.  Le permis Brewers Retail Inc. Règl. de l’Ont. 746/21, art. 69; Règl. de l’Ont. 198/24, art. 6.

Avenants aux permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail

70. (1) Les avenants suivants sont prescrits comme avenants au permis d’épicerie :

1.  L’avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 70 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, art. 7.

(2) Les avenants suivants sont prescrits comme avenants au permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site :

1.  L’avenant relatif à la boutique de vins. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 70 (2).

Prorogation des permis

70.1 (1) Les règles suivantes s’appliquent aux permis et aux avenants qui sont en vigueur le 24 mai 2024 :

1.  Le présent règlement, dans sa version en vigueur avant ce jour, continue de s’appliquer à ces permis et avenants jusqu’au 31 juillet 2024; toutefois, les titulaires de permis de vente de bière et de cidre en épicerie et les titulaires de permis de vente de bière et de vin en épicerie peuvent conserver pour la vente des boissons alcoolisées qu’ils auront le droit de vendre à compter du 1er août 2024.

2.  Le 1er août 2024, les permis de vente de bière et de cidre en épicerie et les permis de vente de bière et de vin en épicerie sont prorogés sous la forme de permis d’épicerie aux termes de la disposition 1 de l’article 69.

3.  Le 1er août 2024, tout avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins à un permis est prorogé sous la forme d’avenant à un permis d’épicerie. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 8.

(2) Malgré l’application continue du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024, au titulaire d’un permis de vente de bière et de cidre en épicerie ou d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie qui était en vigueur le 24 mai 2024, le titulaire d’un tel permis peut, à compter du 18 juillet 2024, faire ce qui suit :

a)  mettre en vente ou vendre des boissons prêtes à boire dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7,1 % par unité de volume dans une épicerie exploitée par le titulaire de permis;

b)  mettre en vente ou vendre de la bière dans des emballages renfermant plus de six contenants. Règl. de l’Ont. 299/24, art. 2.

(3) Au cours de la période commençant le 18 juillet 2024 et se terminant le 31 juillet 2024, les règles suivantes s’appliquent si un titulaire de permis visé au paragraphe (2) met en vente ou vend des boissons prêtes à boire visées à l’alinéa (2) a) :

1.  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 71 (1), les dispositions 2 et 3 de l’article 72, l’article 84 et les paragraphes 88 (3), (4), (5) et (7) du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024, s’appliquent à l’égard des boissons prêtes à boire comme si ces boissons étaient du vin ou de la bière.

2.  Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons prêtes à boire, sauf si celles-ci ont été achetées auprès de la Régie des alcools, et il doit respecter toutes les conditions qu’impose la Régie des alcools concernant la vente.

3.  Les règles relatives à la présentation de produits font l’objet des adaptations suivantes :

i.  la bière, le cidre et le vin sont réputés ne pas inclure les boissons prêtes à boire pour l’application de l’article 89 du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024,

ii.  le titulaire de permis doit veiller à ce qu’au moins 20 % des contenants de boissons prêtes à boire présentés dans l’épicerie soient des contenants de boissons produites par des petites brasseries, petites distilleries ou petits établissements vinicoles.

4.  Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons prêtes à boire dans des contenants de plus de 750 ml.

5.  S’il achète des contenants de boissons alcoolisées qui sont emballés ensemble pour la vente au consommateur, le titulaire de permis doit les vendre dans cet emballage. Règl. de l’Ont. 299/24, art. 2.

(4) Il est entendu que le titulaire de permis visé au paragraphe (2) qui met en vente ou vend des boissons prêtes à boire visées à l’alinéa (2) a) pendant la période mentionnée au paragraphe (3) doit également se conformer aux dispositions du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024, qui s’appliquent à l’égard des boissons prêtes à boire du fait qu’il s’agit de boissons alcoolisées. Règl. de l’Ont. 299/24, art. 2.

(5) Au cours de la période commençant le 18 juillet 2024 et se terminant le 31 juillet 2024, les paragraphes 89 (1) et (2) du présent règlement, dans sa version en vigueur avant le 24 mai 2024, ne s’appliquent pas à l’égard des titulaires d’un permis de vente de bière et de cidre en épicerie ou d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie qui était en vigueur le 24 mai 2024, mais le titulaire d’un tel permis veille à ce que des boissons énergisantes et des produits qui promeuvent la consommation immodérée de boissons alcoolisées ne soient pas présentés à proximité immédiate de boissons alcoolisées. Règl. de l’Ont. 299/24, art. 2.

Actes autorisés par le permis d’épicerie

71. (1) Le permis d’épicerie autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de la bière, du vin et des boissons prêtes à boire dans une épicerie exploitée par le titulaire de permis.

2.  Servir ou proposer de servir, dans l’épicerie, des échantillons de boissons alcoolisées qui peuvent y être vendues.

3.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons de boissons alcoolisées offerts par le titulaire de permis dans l’épicerie.

4.  Livrer des boissons alcoolisées, moyennant des frais, à partir de l’épicerie. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 71 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 9 (1) à (5).

(2) En plus des actes autorisés visés au paragraphe (1), le titulaire d’un permis d’épicerie dont le permis comporte un avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins est autorisé à conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre du vin en tant que mandataire d’un autre titulaire de permis qui exploite un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site situé dans l’espace commercial de l’épicerie, conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 71 (2); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 9 (6).

Actes autorisés par le permis de dépanneur

72. Le permis de dépanneur autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de la bière, du vin et des boissons prêtes à boire dans un dépanneur exploité par le titulaire de permis.

2.  Livrer des boissons alcoolisées, moyennant des frais, à partir du dépanneur. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 10.

Actes autorisés par le permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site

73. (1) Le permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre du vin fabriqué par le titulaire du permis, dans un magasin de vente au détail qui n’est pas tenu d’être situé sur le lieu de production du vin.

2.  Servir ou proposer de servir, dans le magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site, des échantillons du vin qui peut y être vendu.

3.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons de vin offerts par le titulaire du permis dans le magasin de vente au détail. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 73 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 11 (1).

(2) En plus des actes autorisés visés au paragraphe (1), l’avenant relatif à la boutique de vins autorise le titulaire du permis à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

a)  conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre du vin visé au paragraphe (3) dans un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site situé dans l’espace commercial d’une épicerie;

b)  servir ou proposer de servir du vin visé au paragraphe (3) et permettre à des particuliers d’en avoir en leur possession et d’en consommer dans une aire désignée à l’intérieur d’un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site situé dans l’espace commercial d’une épicerie ou dans une aire désignée qui est voisine de ce magasin, dans le but d’offrir des échantillons. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 73 (2); Règl. de l’Ont. 352/22, art. 4; Règl. de l’Ont. 198/24, par. 11 (2).

(3) Les actes visés au paragraphe (2) sont permis pour le vin VQA produit par un autre titulaire de permis qui n’est pas titulaire d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou qui est titulaire d’au plus deux de ces permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 73 (3).

Actes autorisés par le permis Brewers Retail Inc.

74. (1) Le permis Brewers Retail Inc. autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de la bière et du cidre dans les magasins de vente au détail approuvés par le registrateur.

2.  Servir ou proposer de servir, dans les magasins de vente au détail approuvés par le registrateur, des échantillons de la bière et du cidre qui peuvent y être vendus.

3.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons de bière et de cidre offerts par le titulaire du permis dans un magasin de vente au détail approuvé par le registrateur.

4.  Livrer de la bière et du cidre qui sont vendus dans les magasins de vente au détail approuvés par le registrateur, moyennant des frais.

5.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de la bière en gros. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 12.

(2) Les autorisations énoncées au paragraphe (1) s’appliquent également aux boissons qui contiennent à la fois :

a)  de la bière;

b)  de l’alcool qui, à la fois :

(i)  a été obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou d’une décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires,

(ii)  ne fait pas augmenter la teneur totale en alcool de la boisson de plus de 0,5 de 1 % par unité de volume. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 74 (2).

Restrictions sur la délivrance de permis et critères d’inadmissibilité

Restriction : délivrance de permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site

75. (1) Le nombre de permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site en vigueur ne doit à aucun moment dépasser 292.

(2) Aucun nouveau permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ne peut être délivré après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Restriction : admissibilité à un avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins

76. (1) Le titulaire d’un permis n’est admissible à un avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins que s’il a conclu un accord relatif à une boutique de vins qui répond aux exigences de l’article 80 (Accord relatif à une boutique de vins) à l’égard d’un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site devant être situé dans l’espace commercial d’une épicerie. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 76 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 13 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 13 (2).

Critères d’inadmissibilité

77. (1) L’auteur d’une demande de permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site n’est admissible à un tel permis que s’il est titulaire d’un permis d’établissement vinicole. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 77 (1).

(2) Le titulaire d’un permis n’est admissible à un avenant relatif à la boutique de vins que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire du permis est titulaire d’au moins trois permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site;

b)  le titulaire du permis a conclu un accord relatif à une boutique de vins qui satisfait aux exigences de l’article 80 (Accord relatif à une boutique de vins) à l’égard d’un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site devant être situé dans l’espace commercial de l’épicerie;

c)  l’exploitant de l’épicerie est titulaire d’un permis d’épicerie comportant un avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins à l’égard de l’épicerie. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 77 (2); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 14 (1) et (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 14 (3).

Restriction : délivrance de permis d’épicerie et de permis de dépanneur dans une réserve

78. Le registrateur doit, malgré l’article 5 de la Loi, refuser de délivrer un permis d’épicerie ou un permis de dépanneur si l’épicerie ou le dépanneur est situé dans une réserve, sauf si le conseil de bande a approuvé par résolution la délivrance d’un tel permis. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 15.

Restrictions : permis de magasins dans une réserve

78.1 (1) S’il reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande demandant qu’il ne délivre pas de permis d’épicerie ou de permis de dépanneur pour des magasins de vente au détail qui doivent être situés dans la réserve, le registrateur ne délivre pas les permis. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 15.

(2) Malgré l’article 5 de la Loi, le registrateur refuse les demandes de permis d’épicerie ou de permis de dépanneur qui sont en attente au moment où il reçoit une copie de la résolution visée au paragraphe (1) ou qui sont reçues après ce moment-là. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 15.

(3) L’auteur d’une demande de permis d’épicerie ou de permis de dépanneur n’est pas admissible au permis si l’épicerie ou le dépanneur proposé doit être situé dans une réserve qui fait l’objet d’une résolution visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 198/24, art. 15.

(4) L’alinéa 13 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du paragraphe (3) du présent article, mais uniquement en ce qui concerne la suspension ou la révocation d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 15.

(5) Le registrateur publie sur le site Web de la Commission une liste des réserves à l’égard desquelles des permis d’épicerie et des permis de dépanneur ne peuvent être délivrés conformément au présent article, ainsi que les dates des résolutions pertinentes. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 15.

(6) Si le registrateur reçoit une copie d’une résolution du conseil de bande qui annule une demande visée au paragraphe (1), le présent article cesse de s’appliquer à l’égard de la réserve. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 15.

Restriction : délivrance de permis Brewers Retail Inc.

79. Le nombre de permis Brewers Retail Inc. en vigueur ne doit à aucun moment dépasser un.

Accord relatif à une boutique de vins

Accord relatif à une boutique de vins

80. Pour l’application de la présente partie, l’accord relatif à une boutique de vins est un accord entre le titulaire d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site et le titulaire d’un permis d’épicerie qui comprend les conditions suivantes :

1.  Le titulaire du permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site convient de prendre à bail un espace dans l’espace commercial de l’épicerie ou d’obtenir une permission à son égard afin d’y exploiter son magasin.

2.  Le titulaire du permis d’épicerie convient de vendre, en tant que mandataire de l’établissement vinicole, du vin mis en vente au public dans cet espace.

3.  La durée initiale du bail ou de la permission doit être d’au moins trois ans. Règl. de l’Ont. 746/21, art. 80; Règl. de l’Ont. 198/24, art. 16.

Conditions rattachées au permis

Permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail

Condition applicable

81. Chaque permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer à l’article 82.

Disponibilité des boissons alcoolisées

82. Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées soient à la disposition de la clientèle uniquement de 7 h à 23 h de n’importe quel jour.

Permis d’épicerie et permis de dépanneur

Condition applicable

83. Chaque permis d’épicerie et chaque permis de dépanneur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 84 à 90. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 17.

Relations d’ordre financier

84. (1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une marque de boissons alcoolisées dans l’épicerie ou le dépanneur si lui-même ou tout membre du même groupe que lui a un intérêt financier direct ou indirect dans la marque ou dans une marque de commerce sous laquelle la marque est commercialisée. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 18.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de boissons alcoolisées un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre ses boissons alcoolisées dans d’autres magasins. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 18.

(3) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de boissons alcoolisées un accord qui garantit l’octroi de linéaire de présentation dans l’épicerie ou le dépanneur ou une inscription de produit pour les boissons alcoolisées du fabricant, ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 18.

(4) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, à un fabricant de boissons alcoolisées ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, y compris un avantage demandé, exigé ou reçu en échange, selon le cas :

a)  de l’octroi de linéaire de présentation dans l’épicerie ou le dépanneur;

b)  d’une inscription de produit pour les boissons alcoolisées du fabricant;

c)  d’occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion, y compris dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (4) du Règlement de l’Ontario 750/21 (Établissement du prix minimum des boissons alcoolisées et questions connexes) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 18.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la collaboration entre une épicerie ou un dépanneur et le titulaire d’un permis de vente par le fabricant ou du permis Brewers Retail Inc. à l’égard de services de planification de la demande, de projection et de gestion par catégorie, à la condition qu’aucune des parties ne soit rémunérée à l’égard des services. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 18.

(6) Si le titulaire de permis impose des frais à un fabricant pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de boissons alcoolisées, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants et le barème des frais doit être mis à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 18.

Distribution

84.1 Le titulaire de permis doit accepter que les boissons alcoolisées soient distribuées à l’épicerie ou au dépanneur visé par le permis et non à un entrepôt ou à un centre de distribution si la Régie des alcools le lui demande ou, dans le cas d’une distribution effectuée par le titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou par un fabricant, si le distributeur le lui demande. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 18.

Obligation pour le magasin de demeurer une épicerie ou un dépanneur

85. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le magasin demeure une épicerie ou un dépanneur, selon le cas, au sens du présent règlement. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 19.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les boissons alcoolisées vendues dans une épicerie ou un dépanneur ne sont pas considérées comme étant des produits alimentaires. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 19.

Règles spéciales : magasins de vente au détail d’établissement vinicole

86. (1) Le titulaire du permis qui vise une épicerie où un espace réservé à un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site fait l’objet d’un bail ou d’une permission ne peut :

a)  avant le 1er janvier 2037, résilier unilatéralement le bail ou retirer unilatéralement la permission que pour un manquement aux conditions du bail ou de la permission de la part de l’exploitant du magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site;

b)  le 1er janvier 2036 ou après cette date, résilier unilatéralement le bail ou retirer unilatéralement la permission sans donner de préavis d’un an, sauf si la résiliation est attribuable à un manquement aux conditions du bail ou de la permission de la part de l’exploitant du magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 20; Règl. de l’Ont. 339/24, par. 2 (1) et (2).

(2) Si, le 1er mai 2016 ou après cette date, l’exploitant d’une épicerie avait pris à bail dans l’épicerie un espace réservé à un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou avait obtenu une permission à cet égard et qu’il est titulaire d’un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail à l’égard de l’épicerie, il est interdit à quiconque, avant le 1er janvier 2036, de vendre du vin, à l’exception du cidre ou des boissons prêtes à boire, à l’épicerie, à moins que, selon le cas :

a)  la vente ne s’effectue à l’épicerie par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site;

b)  la vente ne s’effectue aux termes du permis d’exploitation du magasin de vente au détail qui a été délivré initialement comme permis de vente de bière et de vin en épicerie avant le 1er avril 2024;

c)  l’établissement vinicole qui exploite le magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site n’ait avisé le registrateur par écrit qu’il ne souhaite pas que soit prorogé le bail ou la permission dans l’épicerie;

d)  le bail n’ait été résilié ou la permission n’ait été retirée par suite d’un manquement aux conditions du bail ou de la permission de la part de l’exploitant du magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 20; Règl. de l’Ont. 339/24, par. 2 (3).

(3) Si, le 1er avril 2024, l’exploitant d’une épicerie avait pris à bail dans l’épicerie un espace réservé à un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou avait obtenu une permission à cet égard alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail à l’égard de l’épicerie, aucun permis d’épicerie ne doit être délivré à l’égard de l’épicerie avant le 1er janvier 2036, sauf si, selon le cas :

a)  un accord relatif à une boutique de vins existe à l’égard de l’épicerie;

b)  l’établissement vinicole qui exploite le magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site a avisé le registrateur par écrit qu’il ne souhaite pas que soit prorogé le bail ou la permission dans l’épicerie;

c)  le bail a été résilié ou la permission a été retirée par suite d’un manquement aux conditions du bail ou de la permission de la part de l’exploitant du magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 20; Règl. de l’Ont. 339/24, par. 2 (4).

(4) Si, le 1er avril 2024, l’exploitant d’une épicerie était titulaire d’un permis de vente de bière et de cidre à l’égard de l’épicerie et n’avait pas pris à bail dans l’épicerie un espace réservé à un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou n’avait pas obtenu une permission à cet égard, il est interdit à quiconque, avant le 1er janvier 2036, de vendre du vin, à l’exception du cidre ou des boissons prêtes à boire, à l’épicerie, sauf par l’intermédiaire d’une boutique de vins à l’épicerie. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 20; Règl. de l’Ont. 339/24, par. 2 (5).

Ventes dans les épiceries et les dépanneurs

87. (1) Le titulaire de permis doit acheter toutes les boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools et doit respecter toutes les conditions concernant la vente. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 21 (1).

(2) S’il achète des contenants de boissons alcoolisées qui sont emballés ensemble pour la vente au consommateur, le titulaire de permis doit les vendre dans cet emballage. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 21 (1).

(3) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre les boissons alcoolisées suivantes :

1.  Toute bière dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.

2. et 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 21 (2).

4.  Tout vin, autre que du cidre, dont la teneur en alcool dépasse 18 % par unité de volume.

5.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 377/24, art. 2.

6.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 21 (2).

7.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 377/24, art. 2.

8.  Du cidre dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.

9.  Des boissons prêtes à boire dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 87 (3); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 21 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 377/24, art. 2.

(4) La Régie des alcools remet au titulaire de permis qui la lui demande une liste des produits de boissons alcoolisées qui ne contreviennent pas au paragraphe (3) et qu’elle met à disposition pour la vente aux épiceries et aux dépanneurs. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 87 (4); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 21 (4).

(5) Le titulaire de permis qui vend de la bière doit mettre en vente une variété de marques de bière de fabricants ayant diverses capacités de production annuelle de bière. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 87 (5).

(6) Les règles suivantes s’appliquent aux permis d’épicerie et aux permis de dépanneur :

1.  Si le permis est un permis de dépanneur, le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées dans le dépanneur avant le 5 septembre 2024.

2.  Si le permis est un permis d’épicerie, à l’exception d’un permis prorogé aux termes de la disposition 2 du paragraphe 70.1 (1), le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées dans l’épicerie avant le 31 octobre 2024. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 21 (5); Règl. de l’Ont. 299/24, art. 3.

Déroulement des ventes dans les épiceries et les dépanneurs

88. (1) Le titulaire de permis veille à ce que tous les aspects de la vente en personne de boissons alcoolisées s’effectuent dans les limites de la surface de vente au détail de l’épicerie ou du dépanneur. Règl. de l’Ont. 339/24, art. 3.

(2) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander des boissons alcoolisées autrement qu’en personne à l’épicerie ou au dépanneur doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  s’il permet aux clients de commander des boissons alcoolisées par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application :

(i)  les boissons alcoolisées sont mises à disposition pour la commande en ligne uniquement dans une section du site Web ou de l’application réservée à cette fin et aucun autre produit n’est mis à disposition pour la commande dans cette section du site Web ou de l’application,

(ii)  les publicités de boissons alcoolisées sur le site Web ou l’application ne figurent que dans la section du site Web ou de l’application visée au sous-alinéa (i) et aucun autre produit ne fait l’objet d’une publicité dans cette section du site Web ou de l’application;

b)  les boissons alcoolisées commandées sont fournies à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans l’épicerie ou le dépanneur. Règl. de l’Ont. 339/24, art. 3.

(3) Si des boissons alcoolisées sont commandées autrement qu’en personne à l’épicerie ou au dépanneur et que leur collecte doit se faire par un client à l’épicerie ou au dépanneur, le titulaire de permis doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  la collecte des boissons alcoolisées se fait à l’épicerie ou au dépanneur ou tout juste à l’extérieur de l’épicerie ou du dépanneur par une personne âgée d’au moins 19 ans;

b)  les boissons alcoolisées ne sont mises à disposition pour la collecte qu’entre 7 h et 23 h de n’importe quel jour. Règl. de l’Ont. 339/24, art. 3.

(4) Il est entendu que si des boissons alcoolisées sont commandées autrement qu’en personne à l’épicerie ou au dépanneur et qu’elles doivent être livrées au client, les conditions générales relatives à la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 10  (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées) s’appliquent à la livraison. Règl. de l’Ont. 339/24, art. 3.

(5) Le titulaire de permis ne doit pas offrir de la marchandise gratuite ou à prix réduit dont l’obtention est conditionnelle à l’achat de boissons alcoolisées. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 22 (2).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 22 (3).

Présentation des produits

89. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.

Les termes «bière», «cidre» et «vin» ne s’entendent pas de boissons prêtes à boire. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (1).

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 339/24, par. 4 (1).

(1.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 339/24, par. 4 (1).

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le lieu de présentation des boissons énergisantes et des produits qui promeuvent la consommation immodérée de boissons alcoolisées ne soit pas contigu à celui des boissons alcoolisées. Règl. de l’Ont. 339/24, par. 4 (2).

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 339/24, par. 4 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de bière présentés dans l’épicerie ou le dépanneur soient des contenants de bière produite par des petites brasseries. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 89 (3); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (2).

(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de cidre présentés dans l’épicerie, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, ou présentés dans le dépanneur soient des contenants de cidre produit par des petites cidreries. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (3).

(5) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 10 % des contenants de vin présentés dans l’épicerie ou le dépanneur, à l’exclusion du cidre, soient des contenants de vin fabriqué par des petits établissements vinicoles. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 89 (5); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (4).

(5.1) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % des contenants de boissons prêtes à boire présentés dans l’épicerie ou dans le dépanneur soient des contenants de boissons produites par des petites brasseries, petites distilleries ou petits établissements vinicoles. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (5).

(6) Si le titulaire de permis vend des vins VQA dans l’épicerie, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, ou dans le dépanneur, la zone de présentation doit contenir une ou plusieurs pancartes indiquant que des vins VQA sont en vente. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 89 (6); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (6).

(7) Le titulaire de permis ne doit vendre aucun contenant de vin, à l’exclusion du cidre, dans l’épicerie, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, ou dans le dépanneur, dont le prix est inférieur :

a)  au prix indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe pour la capacité du contenant;

b)  dans le cas d’un vin vendu dans un contenant dont la capacité ne figure pas à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, au prix calculé selon la formule suivante :

 (A / B) × C

où :

«A»  représente le prix indiqué au tableau du présent paragraphe pour une capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas,

  «B»  représente, en millilitres, la capacité de contenant inférieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle qui n’y figure pas,

  «C»  représente, en millilitres, la capacité de contenant qui ne figure pas au tableau.

Tableau

Point

Colonne 1
Capacité en millilitres

Colonne 2
Prix de détail minimum, en dollars

1.

50 ou moins

0,85

2.

200

3,35

3.

250

4,10

4.

300

4,80

5.

375

5,90

6.

400

6,20

7.

500

7,60

8.

600

9,00

9.

720

10,65

10.

750

10,95

11.

1000

14,05

12.

1500

20,15

13.

2000

25,90

14.

2250

28,75

15.

3000

37,90

16.

4000

49,35

Règl. de l’Ont. 746/21, par. 89 (7); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (7).

(8) Si le prix de détail minimum pour un contenant calculé conformément à l’alinéa (7) b) est supérieur au prix de détail minimum en vigueur pour la capacité de contenant supérieure figurant au tableau du paragraphe (7) qui est la plus proche de celle à l’égard de laquelle le calcul est fait, malgré le paragraphe (7), le titulaire de permis peut vendre le vin à un prix égal ou supérieur au prix pour la capacité de contenant supérieure figurant au tableau qui est la plus proche de celle à l’égard de laquelle le calcul est fait. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 89 (8).

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (8).

(10) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 40 % des contenants de vin présentés dans l’épicerie, à l’exclusion du cidre, dans un emplacement autre qu’une boutique de vins, ou dans le dépanneur, soient des contenants de vin produit avec du raisin provenant d’un seul pays et à l’égard duquel au moins un des critères suivants est rempli :

1.  Le vin est un vin de qualité assurée.

2.  Le vin a été produit par un petit établissement vinicole.

3.  Le pays où le raisin a été cultivé produit, au total, moins de 150 millions de litres de vin chaque année à partir du raisin qui y est cultivé. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 89 (10), 167 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (9).

(11) La Régie des alcools remet au titulaire de permis qui la lui demande une liste des produits de boissons alcoolisées qui pourraient satisfaire aux exigences indiquées aux paragraphes (3), (4), (5), (5.1) et (10) et qu’elle a mis à disposition pour la vente aux épiceries et aux dépanneurs. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 23 (10).

Conditionnement

90. Le titulaire de permis ne doit pas conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées dans des contenants de plus de cinq litres. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 24.

Permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site

Condition applicable

91. Chaque permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 92 à 94.

Permis d’établissement vinicole requis

92. Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole doit se conformer à chaque condition dont celui-ci est assorti.

Vin pouvant être vendu

93. (1) Le titulaire de permis ne peut vendre du vin en vertu du permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le vin est fabriqué en Ontario par le titulaire de permis;

b)  le titulaire de permis effectue l’ensemble de la fermentation principale à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin qu’il vend chaque année;

c)  le titulaire de permis effectue intégralement au moins une des étapes suivantes de la fabrication du vin à l’égard du contenu entier de chaque contenant de vin qu’il vend en vertu du permis :

(i)  la fermentation principale,

(ii)  le mélange,

(iii)  le vieillissement en fût pendant au moins trois mois,

(iv)  le vieillissement en vrac pendant au moins trois mois,

(v)  la fermentation secondaire ou la carbonatation artificielle, selon le cas, dans le cas des vins mousseux,

(vi)  l’ajout d’un aromatisant, dans le cas des vins fortifiés. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 93 (1).

(2) Le titulaire de permis ne peut vendre, à partir du magasin de vente au détail, d’autres produits que des boissons alcoolisées dont la vente est autorisée en vertu du présent article qu’avec la permission du registrateur. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 25.

Avenant relatif à la boutique de vins nécessaire pour l’exploitation dans l’espace commercial d’une épicerie

94. Le titulaire de permis ne doit pas exploiter un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site dans l’espace commercial d’une épicerie, sauf si le permis comporte un avenant relatif à la boutique de vins. Règl. de l’Ont. 746/21, art. 94; Règl. de l’Ont. 198/24, art. 26.

Avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins

Condition applicable

95. Chaque permis d’épicerie comportant un avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 96 à 97. Règl. de l’Ont. 746/21, art. 95; Règl. de l’Ont. 198/24, art. 27.

Vente de vin

96. (1) Le titulaire de permis veille à ce que :

a)  toutes les ventes d’une boutique de vins dans l’épicerie soient réalisées par l’exploitant de l’épicerie, à titre de mandataire du titulaire du permis comportant l’avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins applicable;

b)  le vin, à l’exception du cidre ou des boissons prêtes à boire, ne soit pas vendu à l’épicerie, sauf par l’intermédiaire de la boutique de vins. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 96 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 28 (3); Règl. de l’Ont. 339/24, par. 5 (1).

(2) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander du vin autrement qu’en personne à l’épicerie doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  s’il permet aux clients de commander du vin par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application :

(i)  le vin vendu à la boutique de vins est mis à disposition pour la commande en ligne uniquement dans une section du site Web ou de l’application réservée à cette fin et aucun autre produit, y compris des boissons alcoolisées vendues par l’épicerie, n’est mis à disposition pour la commande dans cette section du site Web ou de l’application,

(ii)  les publicités de vin sur le site Web ou l’application ne figurent que dans la section du site Web ou de l’application visée au sous-alinéa (i) et aucun autre produit ne fait l’objet d’une publicité dans cette section du site Web ou de l’application;

b)  le vin commandé est fourni à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans la boutique de vins. Règl. de l’Ont. 339/24, par. 5 (2).

(2.1) Si du vin est commandé autrement qu’en personne à l’épicerie et que sa collecte doit se faire par un client à l’épicerie, le titulaire de permis doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  la collecte du vin se fait à l’épicerie ou tout juste à l’extérieur de celle-ci par une personne âgée d’au moins 19 ans;

b)  le vin n’est mis à disposition pour la collecte qu’entre 7 h et 23 h de n’importe quel jour. Règl. de l’Ont. 339/24, par. 5 (2).

(3) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :

1., 2.  Abrogées : Règl. de l’Ont.  198/24, par. 28 (1).

3.  Offrir de la marchandise gratuite ou à prix réduit dont l’obtention est conditionnelle à l’achat de vin. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 96 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 28 (2).

Boutique de vins facile à distinguer

97. Le titulaire de permis veille à ce que :

a)  l’espace dans lequel est située la boutique de vins soit facile à distinguer du reste de l’épicerie;

b)  le nom de la boutique de vins soit affiché bien en vue dans la boutique et soit différent du nom de l’épicerie. Règl. de l’Ont. 746/21, art. 97; Règl. de l’Ont. 198/24, art. 29.

Avenant relatif à la boutique de vins

Condition applicable

98. Chaque permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site comportant un avenant relatif à la boutique de vins est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 99 à 104.

Vente dans les boutiques de vins

99. Le titulaire de permis ne peut acquérir du vin VQA pour la vente dans le magasin si ce vin est produit par un titulaire de permis différent, à moins qu’il ne l’acquière auprès de la Régie des alcools; il doit alors respecter toutes les conditions concernant la vente. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 30.

Conduite des ventes par les boutiques de vins

100. (1) Le titulaire de permis qui permet aux clients de commander du vin autrement qu’en personne à l’épicerie où est située la boutique de vins doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  s’il permet aux clients de commander du vin par l’intermédiaire d’un site Web ou d’une application :

(i)  le vin vendu à la boutique de vins est mis à disposition pour la commande en ligne uniquement dans une section du site Web ou de l’application réservée à cette fin et aucun autre produit, y compris des boissons alcoolisées vendues par l’épicerie, n’est mis à disposition pour la commande dans cette section du site Web ou de l’application,

(ii)  les publicités de vin sur le site Web ou l’application ne figurent que dans la section du site Web ou de l’application visée au sous-alinéa (i) et aucun autre produit ne fait l’objet d’une publicité dans cette section du site Web ou de l’application;

b)  le vin commandé est fourni à partir du stock du titulaire de permis qui est entreposé dans la boutique de vins. Règl. de l’Ont. 339/24, art. 6.

(2) Si du vin est commandé autrement qu’en personne à l’épicerie et que sa collecte doit se faire par un client à l’épicerie, le titulaire de permis doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  la collecte du vin se fait à l’épicerie ou tout juste à l’extérieur de celle-ci par une personne âgée d’au moins 19 ans;

b)  le vin n’est mis à disposition pour la collecte qu’entre 7 h et 23 h de n’importe quel jour. Règl. de l’Ont. 339/24, art. 6.

(3) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :

1., 2.  Abrogées : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 31 (2).

3.  Offrir de la marchandise gratuite ou à prix réduit dont l’obtention est conditionnelle à l’achat de vin. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 100 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 31 (3).

Vins mis en vente

101. (1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre les vins suivants :

1.  Du vin, à l’exclusion du cidre, dont la teneur en alcool dépasse 18 % par unité de volume.

2.  Des boissons prêtes à boire.

3.  Du cidre dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 32 (1).

(2) Le titulaire de permis doit veiller à mettre en vente dans la boutique de vins une variété d’unités de gestion de stock de vin, à l’exclusion du cidre. Cette variété doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :

1.  Au moins 25 unités de gestion de stock de vin doivent être constituées de vin produit par d’autres établissements vinicoles.

2.  Au moins la moitié des unités de gestion de stock de vin VQA doit être constituée de vin produit par d’autres établissements vinicoles. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que :

a)  le vin mis en vente soit présenté dans une seule zone contiguë de présentation de produits dans la boutique;

b)  les autres produits présentés dans la zone contiguë de présentation de produits :

(i)  soient des produits provenant de l’épicerie qui sont présentés par le titulaire du permis comportant l’avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins à des fins de publicité croisée avec le vin,

(ii)  ne soient pas de boissons énergisantes,

(iii)  n’encouragent pas la consommation immodérée de boissons alcoolisées. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (3); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 32 (2).

(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  au moins 50 % des contenants de vin présentés dans la boutique de vins sont des contenants de vin VQA;

b)  au moins la moitié de ces contenants sont des contenants de vin fabriqué par un autre établissement vinicole que le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (4).

(5) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 5 % des contenants de vin présentés dans la boutique de vins soient des contenants de vin fabriqué par un petit établissement vinicole. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (5).

(6) Le titulaire de permis veille à ce que la zone de présentation de produits contienne une ou plusieurs pancartes indiquant que des vins VQA sont en vente. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (6).

(7) Le titulaire de permis établit une politique qui énonce les mesures visant à faire en sorte qu’au moins 25 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite soit du vin VQA et qu’au moins 50 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (7).

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite soit du vin VQA et à ce qu’au moins 40 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (8).

(9) Le titulaire de permis doit veiller à ce qu’au moins 10 % du vin vendu dans une boutique de vins au cours de ses 12 premiers mois d’exploitation soit du vin VQA et à ce qu’au moins 20 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (9).

(10) Pour l’application du présent article, le pourcentage de vin vendu par le titulaire de permis est calculé en fonction du total de ses encaissements sur vente, déduction faite de la consigne applicable aux contenants et de la TVH. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (10).

(11) La Régie des alcools remet au titulaire de permis qui la lui demande une liste des produits de vin qui pourraient être conformes aux exigences indiquées aux paragraphes (4), (5), (7), (8) et (9) et qu’elle a mis à disposition pour la vente aux boutiques de vins. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 101 (11); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 32 (3).

Relations d’ordre financier

102. (1) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de vin un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre son vin dans d’autres magasins.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de vin un accord qui garantit l’octroi de linéaire de présentation dans la boutique de vins ou une inscription de produit pour le vin du fabricant ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.

(3) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, à un fabricant de vin ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, y compris :

a)  un avantage quant à l’octroi de linéaire de présentation dans la boutique de vins;

b)  une inscription de produit pour le vin du fabricant;

c)  des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.

(4) Si le titulaire de permis impose des frais à un fabricant pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de vin, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants et le barème des frais doit être mis à la disposition du public.

Conditionnement

103. Le titulaire de permis ne doit pas conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées dans des contenants de plus de cinq litres. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 33.

Renseignements sur les ventes : unités de gestion de stock

104. (1) Le titulaire de permis doit tenir à jour des renseignements sur les ventes hebdomadaires indiquant les unités de gestion de stock de vin vendu dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite et doit conserver ces renseignements pendant au moins trois ans.

(2) Le titulaire de permis doit mettre à la disposition du ministre des Finances les renseignements sur les ventes et l’exploitation d’une boutique de vins que celui-ci demande.

(3) Le titulaire de permis qui exploite six boutiques de vins ou plus donne des renseignements sur les ventes hebdomadaires de tous les vins VQA dans les boutiques de vins qu’il exploite à un établissement vinicole dont le vin est vendu dans ses boutiques de vins, à la demande de celui-ci.

(4) L’établissement vinicole qui fait la demande n’a le droit d’accéder qu’aux renseignements concernant les semaines au cours desquelles son vin est vendu dans la boutique de vins.

(5) Le titulaire de permis donne les renseignements à l’établissement vinicole qui les demande dans un délai raisonnable et les présente en fonction des unités de gestion de stock attribuées à chaque fabricant dont les vins VQA sont vendus dans la boutique.

(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger, pour donner des renseignements visés au paragraphe (3), des frais qui dépassent ceux exigés par la Régie des alcools pour donner des renseignements semblables.

Permis Brewers Retail Inc.

Condition applicable

105. Chaque permis Brewers Retail Inc. est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 106 à 108.

Magasins et produits

106. (1) Le titulaire de permis ne doit établir des magasins en vertu du permis qu’aux emplacements approuvés par le registrateur. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 106 (1).

(2) Le titulaire de permis peut vendre de la bière uniquement par l’intermédiaire de ses magasins de vente au détail, en gros aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées, à la Régie des alcools ou à un magasin-agence. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 106 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis peut uniquement vendre les boissons alcoolisées suivantes :

1.  La bière fabriquée en Ontario par le titulaire d’un permis de brasserie.

2.  La bière fabriquée à l’extérieur de l’Ontario si, selon le cas :

i.  elle est fabriquée au Canada par le titulaire d’un permis de vente par le fabricant et apportée en Ontario d’une manière qu’autorise la Régie des alcools,

ii.  elle est achetée auprès de la Régie des alcools.

3.  Du cidre acheté auprès de la Régie des alcools dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7,1 % par unité de volume. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 106 (3); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 34 (1).

(4) Le titulaire de permis peut vendre une boisson autre que la bière qui remplit toutes les autres conditions visées au paragraphe (3) si elle contient à la fois :

a)  de la bière;

b)  de l’alcool qui, à la fois :

(i)  a été obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou d’une décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires,

(ii)  ne fait pas augmenter la teneur totale en alcool de la boisson de plus de 0,5 de 1 % par unité de volume. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 106 (4).

(5) Le titulaire de permis ne peut vendre du tabac. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 34 (2).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 34 (2).

Distribution de boissons alcoolisées

107. (1) Le titulaire de permis peut distribuer des boissons alcoolisées à une personne si elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools ou d’une personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi qui l’autorise à les vendre.

(2) Le titulaire de permis peut conclure un accord ou un arrangement avec une autre personne pour distribuer les boissons alcoolisées visées au paragraphe (1) pour son compte.

Formation requise

108. (1) Les normes fixées en vertu de la disposition 5 du paragraphe 24 (1) de la Loi ne s’appliquent pas au titulaire de permis s’il veille à ce que chaque personne qui participe à la vente de boissons alcoolisées suive une formation ayant trait à la vente et au service de boissons alcoolisées de façon responsable.

(2) À compter du 1er juillet 2023, la dispense visée au paragraphe (1) ne s’applique que si la formation exigée en application de ce paragraphe a fait l’objet d’un examen par le registrateur.

(3) Il est entendu que la dispense énoncée au paragraphe (1) s’applique à une personne qui a suivi la formation avant l’examen du registrateur, pour autant que ce dernier ait examiné la formation par la suite.

(4) Le registrateur établit un processus pour examiner la formation exigée par le paragraphe (1) et donner des commentaires à son sujet.

(5) Le titulaire de permis se conforme au processus établi par le registrateur en application du paragraphe (4).

(6) Il est entendu que le processus visé au paragraphe (4) peut être établi avant le 1er juillet 2023.

Partie v
permis d’exercer l’activité de grossiste

Aucune délivrance de permis de grossiste

109. Le registrateur ne doit pas délivrer de permis d’exercer l’activité de grossiste.

Partie vI
permis de livraison

Classes et actes autorisés

Classes de permis de livraison

110. Aucune classe de permis de livraison n’est prescrite.

Actes autorisés par le permis de livraison

111. Le permis de livraison autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Livrer des boissons alcoolisées moyennant des frais.

2.  Prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées.

Conditions rattachées au permis

Condition applicable

112. Chaque permis de livraison est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 113 à 114.

Achat de boissons alcoolisées

113. (1) Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui sont livrées en vertu du permis ne soient achetées ou obtenues qu’auprès d’un magasin de vente au détail, du titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées, du titulaire d’un permis comportant un avenant de vente au verre ou du titulaire d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 113 (1).

(2) Revoked : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 35 (1).

(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’il ne soit pas acheté de boissons alcoolisées, ni qu’il en soit pris possession, avant qu’une commande en soit passée par un client. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 113 (3).

(4) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant, à l’exploitant d’un magasin de vente au détail ou à une personne agissant pour le compte d’un tel fabricant ou exploitant, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 113 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un avantage reçu par le titulaire de permis de la part de l’exploitant d’un magasin de vente au détail, autre qu’une épicerie ou un dépanneur, ou d’une boutique de vins si, à la fois :

a)  l’avantage est fourni aux termes d’un accord conclu entre le titulaire de permis et la personne qui a donné l’avantage;

b)  l’accord visé à l’alinéa a) :

(i)  vise à faciliter ou à promouvoir l’achat de boissons alcoolisées auprès d’un magasin exploité par la personne qui a donné l’avantage, ou la livraison de boissons alcoolisées à partir de ce magasin,

(ii)  n’a pas pour effet d’empêcher l’une ou l’autre des parties à l’accord de conclure un accord avec une autre personne visant à faciliter ou à promouvoir l’achat de boissons alcoolisées par un client et leur livraison à un client,

(iii)  n’a pas pour effet d’empêcher la personne qui a donné l’avantage de livrer ses boissons alcoolisées ou de prendre des dispositions pour leur livraison à partir de ses magasins de vente au détail;

c)  le titulaire de permis n’est pas également titulaire, directement ou indirectement, d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 113 (5); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 35 (2) et (3).

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un avantage reçu par le titulaire de permis si ce dernier agit aux termes d’une entente avec un fabricant afin de livrer les boissons alcoolisées de ce fabricant à des fins de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 113 (6).

Livraison de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de livraison

114. (1) S’il livre des boissons alcoolisées qui ont été vendues par le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou d’un permis comportant un avenant de vente au verre, le titulaire de permis veille à ce que de la nourriture accompagne l’achat des boissons alcoolisées et soit livrée au client en même temps que les boissons alcoolisées.

(2) Il est entendu que les conditions énoncées au présent article s’ajoutent aux conditions générales de la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées).

Partie vIi
permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

Classes et actes autorisés

Classes de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

115. Aucune classe de permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service n’est prescrite.

Actes autorisés par le permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

116. Le permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Exploiter le centre de fermentation libre-service précisé dans le permis.

2.  Servir ou proposer de servir de la bière ou du vin fabriqué par un client à ce client dans le but d’offrir des échantillons.

3.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons visés à la disposition 2 dans le lieu visé par le permis.

Conditions rattachées au permis

Condition applicable

117. Chaque permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 118 à 122.

Interprétation

118. La définition qui suit s’applique aux articles 119 à 122.

«contenant» Bouteille, canette, fût ou tout autre récipient dans lequel la bière ou le vin peut être versé une fois terminé le processus de brassage ou de fermentation.

Exigences relatives au centre de fermentation libre-service

119. (1) Le titulaire de permis veille à ce que :

a)  le titulaire de permis transfère au client la propriété des ingrédients que ce dernier lui achète pour faire la bière ou le vin;

b)  le client mélange son moût de bière, son jus de vin, son concentré de jus de vin ou tout autre jus ou concentré de jus aux autres ingrédients qu’il souhaite ajouter. Toutefois, le titulaire de permis peut faire ce qui suit :

(i)  ajouter des agents de collage ou des agents stabilisants aux autres ingrédients du client,

(ii)  faire fonctionner de l’équipement pour filtrer les ingrédients du client et procéder à leur carbonatation,

(iii)  soutirer la bière ou le vin du client;

c)  le client ajoute la levure ou les enzymes nécessaires pour commencer la fermentation au moût de bière, au jus de vin, au concentré de jus de vin ou à toute autre matière première de la bière ou du vin;

d)  le client verse sa bière ou son vin dans des contenants;

e)  le client ajoute les étiquettes, les bouchons de liège ou autres bouchons et emballe, par rétraction ou autrement, sa bière ou son vin;

f)  le client emporte sa bière ou son vin hors du lieu visé par le permis aussitôt après l’avoir versé dans les contenants.

(2) Sous réserve de l’alinéa (1) b), le titulaire de permis ne doit pas accomplir les tâches énumérées au paragraphe (1) pour le compte d’un client.

(3) Si un client a besoin d’aide pour accomplir une tâche qu’il est tenu d’accomplir lui-même en application du présent article, cette tâche peut être accomplie en présence du client par une autre personne qui n’est pas le titulaire de permis ou une personne agissant pour le compte de celui-ci.

Restrictions relatives au centre de fermentation libre-service

120. (1) Le titulaire de permis ne doit pas faire ce qui suit :

a)  produire, dans le lieu visé par le permis, de la bière ou du vin à des fins de vente ou d’échange;

b)  conserver pour la vente ou l’échange, offrir à des fins de vente ou d’échange, vendre ou échanger de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis, quelle que soit la personne à qui appartient la bière ou le vin ou qui l’a fait;

c)  donner des boissons alcoolisées à quiconque dans le lieu visé par le permis;

d)  permettre, dans le lieu visé par le permis, l’échange, la vente ou le don de bière ou de vin fait par des clients;

e)  permettre à quiconque de faire de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis qui ne soit l’une des personnes suivantes :

(i)  un client ou une personne que désigne le client qui n’est pas le titulaire de permis ou une personne agissant pour le compte du titulaire de permis,

(ii)  le titulaire de permis ou ses employés, s’ils fabriquent du vin ou de la bière pour leur propre usage;

f)  livrer la bière ou le vin d’un client autrement qu’en le transportant hors du lieu visé par le permis à un véhicule en attente;

g)  entreposer ou permettre que soit entreposé, dans le lieu visé par le permis, la bière ou le vin qui a été versé dans des contenants;

h)  enlever ou permettre que soient enlevées du lieu visé par le permis les touries utilisées pour la fabrication de la bière ou du vin, à moins que le centre de fermentation libre-service ne soit relocalisé à un autre emplacement et que le titulaire de permis en ait informé le registrateur au préalable;

i)  apporter ou permettre que soient apportées dans le lieu visé par le permis des boissons alcoolisées à ajouter à la bière ou au vin ou aux ingrédients servant à la fabrication de la bière ou du vin.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut servir à un client un échantillon de la bière ou du vin du client après que la fermentation, la carbonatation ou le filtrage a eu lieu, si l’échantillon n’est pas d’une quantité supérieure à 170 millilitres et qu’il est consommé dans le lieu visé par le permis.

Fabrication de la bière ou du vin

121. (1) Avant qu’une personne commence à faire de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis, le titulaire de permis prépare et remet à cette personne une facture contenant les renseignements exigés par les normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 de la Loi.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, que la personne qui fait la bière ou le vin soit un client ou le titulaire de permis ou un des employés de ce dernier.

(3) Le titulaire de permis veille à ce que chaque tourie utilisée pour la fabrication de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis porte une étiquette indiquant le numéro de la facture remise à la personne dont les ingrédients ont été placés dans la tourie et, s’il y a lieu, la date à laquelle des enzymes ou de la levure ont été ajoutés au moût de bière, au jus de vin, au concentré de jus de vin ou aux autres jus ou concentrés de jus dans la tourie.

Restrictions relatives à d’autres activités commerciales et ventes

122. Le titulaire de permis ne doit pas exercer ou permettre que soient exercées, dans le local visé par le permis, des activités commerciales autres que l’exploitation d’un centre de fermentation libre-service et la vente de produits accessoires.

Partie Viii
permis de représenter un fabricant

Classes et actes autorisés

Classes de permis de représenter un fabricant

123. Aucune classe de permis de représenter un fabricant n’est prescrite.

Actes autorisés par le permis de représenter un fabricant

124. Le permis de représenter un fabricant autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Agir, directement ou indirectement, en qualité de mandataire ou représentant d’un fabricant à l’égard de la vente de boissons alcoolisées.

2.  Prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées fabriquées par le fabricant.

3.  Servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées, selon le cas :

i.  dans le but d’offrir des échantillons au titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou à ses employés dans le lieu auquel s’applique le permis de vente de boissons alcoolisées,

ii.  dans une épicerie, dans le but d’offrir des échantillons aux clients de cette épicerie,

iii.  dans une aire désignée à l’intérieur d’un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site situé dans l’espace commercial d’une épicerie ou dans une aire désignée qui est voisine de ce magasin, dans le but d’offrir des échantillons aux clients du magasin.

4.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons visés à la disposition 3.

5.  Livrer des boissons alcoolisées moyennant des frais aux personnes qui ont acheté des boissons alcoolisées auprès d’un fabricant ou de la Régie des alcools. Règl. de l’Ont. 746/21, art. 124; Règl. de l’Ont. 352/22, art. 5; Règl. de l’Ont. 198/24, art. 36.

Conditions rattachées au permis

Condition applicable

125. Chaque permis de représenter un fabricant est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer à l’article 126.

Représentation

126. Le titulaire de permis veille à :

a)  ne pas prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées, sauf dans des lieux ou par l’intermédiaire d’un site Web, d’une application ou d’une autre plateforme en ligne similaire exploités uniquement pour :

(i)  prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées,

(ii)  prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées et vendre des articles liés aux boissons alcoolisées;

b)  aviser le registrateur de ce qui suit :

(i)  l’adresse du lieu où il prend ou sollicite des commandes pour la vente de boissons alcoolisées, dans les cinq jours ouvrables suivant l’ouverture de celui-ci,

(ii)  les sites Web, les applications ou les autres plateformes en ligne similaires qu’il utilise pour prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées, dans les cinq jours ouvrables suivant le début de l’utilisation de la plateforme;

c)  utiliser un bon de commande conforme aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 de la Loi pour recevoir des commandes pour la vente de boissons alcoolisées par le fabricant qu’il représente;

d)  faire ce qui suit :

(i)  remettre tous les bons de commande à la Régie des alcools, au titulaire d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou au titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie ou un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole,

(ii)  n’accepter des boissons alcoolisées pour la livraison ou la distribution que si la Régie des alcools ou un titulaire de permis visé au sous-alinéa (i), selon le cas, a accepté la commande,

(iii)  veiller à ce qu’une copie du bon de commande soit fixée aux boissons alcoolisées;

e)  ne conserver des boissons alcoolisées que pour, selon le cas :

(i)  les livrer au client qui les a commandées, conformément à l’alinéa d),

(ii)  les distribuer au titulaire d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées qui les a commandées, conformément à l’alinéa d),

(iii)  effectuer une étude de marché,

(iv)  offrir un échantillon d’un produit du fabricant, à condition que l’échantillon soit dans un contenant scellé et non ouvert;

f)  lorsqu’il livre ou distribue des boissons alcoolisées, remettre à la personne qui les reçoit une facture indiquant leur prix ainsi que les frais qu’il demande.

Partie ix
permis de vente par le fabricant

Classes, avenants et actes autorisés

Classes de permis de vente par le fabricant

127. Les classes suivantes sont établies à l’égard du permis de vente par le fabricant :

1.  Le permis de brasserie.

2.  Le permis de distillerie.

3.  Le permis d’établissement vinicole.

Avenants au permis de vente par le fabricant

128. (1) Les avenants suivants sont prescrits comme avenants à toutes les classes de permis de vente par le fabricant :

1.  L’avenant de vente au verre.

1.1  L’avenant relatif au traiteur.

2.  L’avenant relatif à un agrandissement temporaire.

3.  L’avenant relatif à la livraison. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 128 (1); Règl. de l’Ont. 352/22, art. 6.

(2) Les avenants suivants sont prescrits comme avenants au permis de brasserie :

1.  L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 128 (2).

(3) Les avenants suivants sont prescrits comme avenants au permis de distillerie :

1.  L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 128 (3).

(4) Les avenants suivants sont prescrits comme avenants au permis d’établissement vinicole :

1.  L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 128 (4).

(5) L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole peut faire partie d’une ou plusieurs des sous-classes suivantes :

1.  Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de raisin.

2.  Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de fruits.

3.  Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin d’érable.

4.  Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de miel.

5.  Magasin de vente au détail de saké. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 128 (5).

Admissibilité aux avenants

129. (1) Pour être admissible à un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, à un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie ou à un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, le titulaire de permis doit exercer un droit de propriété et un contrôle substantiels sur le lieu de production où est situé le magasin de vente au détail et, si le lieu de production est contrôlé par plusieurs titulaires de permis de vente par le fabricant qui en sont propriétaires, l’auteur de la demande doit démontrer son droit de propriété et son contrôle substantiels sur le lieu de production de la manière que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 129 (1).

(2) Le registrateur ne peut accorder un avenant de vente au verre que si, à la fois :

a)  il est d’avis que la vente de boissons alcoolisées visera principalement à promouvoir le produit du titulaire de permis et soit à offrir une expérience touristique supérieure, soit à remplir un but éducatif;

b)  si le lieu de production est situé dans une municipalité, le conseil de la municipalité s’est déclaré, par résolution, en faveur de la délivrance de l’avenant. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 129 (2).

(2.1) Le registrateur ne peut accorder un avenant relatif au traiteur que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis est titulaire d’un avenant de vente au verre;

b)  le registrateur est d’avis que la vente et le service de boissons alcoolisées viseront principalement à promouvoir le produit du titulaire de permis et soit à offrir une expérience touristique supérieure, soit à remplir un but éducatif. Règl. de l’Ont. 352/22, art. 7.

(2.2) L’avenant relatif au traiteur est immédiatement révoqué si le titulaire de permis cesse d’être titulaire d’un avenant de vente au verre. Règl. de l’Ont. 352/22, art. 7.

(3) Le registrateur ne doit pas accorder plus de deux avenants relatifs au magasin de vente au détail d’une brasserie au titulaire d’un permis de brasserie. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 129 (3).

(4) Le titulaire de permis est admissible à un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole d’une sous-classe particulière s’il remplit les critères établis par le registrateur pour cette sous-classe. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 129 (4).

Proposition de refus d’accorder l’avenant

129.1 L’avenant de vente au verre est prescrit pour l’application du paragraphe 3 (3.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 352/22, art. 8.

Actes autorisés par le permis de vente par le fabricant

130. (1) Le permis de brasserie autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de la bière.

2.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre à la Régie des alcools des boissons alcoolisées qui ne sont pas de la bière, du vin ou des spiritueux.

3.  Servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées, selon le cas :

i.  dans le but d’offrir des échantillons au titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou à ses employés dans le lieu auquel s’applique le permis de vente de boissons alcoolisées,

ii.  dans une épicerie, dans le but d’offrir des échantillons aux clients de cette épicerie. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 37 (1).

(2) Le permis de distillerie autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des spiritueux.

2.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre à la Régie des alcools des boissons alcoolisées qui ne sont pas de la bière, du vin ou des spiritueux.

3.  Servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées :

i.  dans le but d’offrir des échantillons au titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou à ses employés dans le lieu auquel s’applique le permis de vente de boissons alcoolisées,

ii.  dans une épicerie, dans le but d’offrir des échantillons aux clients de cette épicerie. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (2); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 37 (2).

(3) Le permis d’établissement vinicole autorise son titulaire à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre du vin.

2.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre à la Régie des alcools des boissons alcoolisées qui ne sont pas de la bière, du vin ou des spiritueux.

3.  Servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées, selon le cas :

i.  dans le but d’offrir des échantillons au titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou à ses employés dans le lieu auquel s’applique le permis de vente de boissons alcoolisées,

ii.  dans une épicerie, dans le but d’offrir des échantillons aux clients de cette épicerie,

iii.  dans une aire désignée à l’intérieur d’un magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site situé dans l’espace commercial d’une épicerie ou dans une aire désignée qui est voisine de ce magasin, dans le but d’offrir des échantillons aux clients du magasin. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (3); Règl. de l’Ont. 352/22, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 37 (3) et (4).

(4) L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie autorise le titulaire de permis à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre sa bière dans un magasin de vente au détail qui est situé dans un endroit quelconque de son lieu de production.

2.  Servir ou proposer de servir, dans le magasin de vente au détail, de la bière qui peut y être vendue, dans le but d’offrir des échantillons.

3.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons de bière servis par le titulaire du permis dans le magasin de vente au détail. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (4).

(5) L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie autorise le titulaire de permis à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre ses spiritueux dans un magasin de vente au détail qui est situé dans un endroit quelconque de son lieu de production.

2.  Servir ou proposer de servir, dans le magasin de vente au détail, des spiritueux qui peuvent y être vendus, dans le but d’offrir des échantillons.

3.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons de spiritueux servis par le titulaire du permis dans le magasin de vente au détail. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (5).

(6) L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole autorise le titulaire de permis à faire ce qui suit, conformément au présent règlement :

1.  Conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre du vin que le registrateur autorise le titulaire de permis à vendre en vertu de l’avenant à un endroit quelconque de son lieu de production à partir d’un magasin de vente au détail qui s’y trouve.

2.  Servir ou proposer de servir, dans le magasin de vente au détail, du vin que le registrateur autorise le titulaire de permis à vendre en vertu de l’avenant dans le but d’offrir des échantillons.

3.  Permettre à des particuliers d’avoir en leur possession ou de consommer des échantillons de vin servis par le titulaire du permis que le registrateur autorise le titulaire de permis à vendre en vertu de l’avenant dans le magasin de vente au détail. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (6).

(7) L’avenant de vente au verre autorise le titulaire de permis à poser des actes qui seraient autorisés par un permis de vente de boissons alcoolisées :

a)  relativement à des boissons alcoolisées que le titulaire de permis est autorisé à vendre en vertu du permis;

b)  dans des aires dont le titulaire de permis a le contrôle exclusif et qui se trouvent dans l’un de ses lieux de production ou qui y sont contigus. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (7).

(7.1) L’avenant relatif au traiteur autorise le titulaire du permis à poser les actes énoncés au paragraphe (7), exception faite de la livraison de boissons alcoolisées moyennant des frais, dans un lieu autre que le lieu visé par le permis. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 9 (2).

(8) L’avenant relatif à un agrandissement temporaire autorise le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, d’une distillerie ou d’un établissement vinicole à faire ce qui suit :

1.  Exploiter un agrandissement occasionnel du magasin de vente au détail d’une brasserie, d’une distillerie ou d’un établissement vinicole du titulaire de permis dans un marché de producteurs ou dans des lieux pour lesquels un permis de circonstance a été délivré pour un événement promotionnel de l’industrie.

2.  Servir ou proposer de servir, dans l’agrandissement temporaire du magasin de vente au détail, de la bière, du vin ou des spiritueux qui peuvent être vendus en vertu de l’avenant dans le but d’offrir des échantillons. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (8).

(9) L’avenant relatif à la livraison autorise le titulaire de permis à livrer des boissons alcoolisées, moyennant des frais, à partir du magasin de vente au détail d’une brasserie, du magasin de vente au détail d’une distillerie ou du magasin de vente au détail d’un établissement vinicole d’un autre titulaire de permis, conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 130 (9); Règl. de l’Ont. 339/24, art. 7.

Conditions rattachées au permis

Permis de vente par le fabricant

Condition applicable

131. Chaque permis de vente par le fabricant est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 132 à 141.

Avantage financier important ou autre

132. (1) Le titulaire de permis ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner un avantage financier important ou un autre avantage important au titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi, ou à une personne agissant pour le compte du titulaire, dans le but d’augmenter la vente ou la disponibilité d’une marque de boissons alcoolisées. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 132 (1).

(2) Le titulaire de permis ne doit pas, directement ou indirectement, offrir de verser ou verser une commission, un profit ou un paiement à un membre du conseil, à un employé de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou à un membre ou à un employé du Tribunal, ou leur faire un cadeau. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 132 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux avantages offerts ou donnés par le titulaire de permis au titulaire d’un permis de livraison lorsqu’il agit conformément à un accord conclu entre eux qui est visé au paragraphe 113 (5) (Achat de boissons alcoolisées) si, à la fois :

a)  l’avantage vise à faciliter ou à promouvoir :

(i)  soit l’achat de boissons alcoolisées auprès d’un magasin de vente au détail exploité en vertu d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site, d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ou d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie,

(ii)  soit la livraison de boissons alcoolisées à partir d’un magasin de vente au détail visé au sous-alinéa (i) par le titulaire du permis de livraison;

b)  le titulaire de permis n’est pas également titulaire, directement ou indirectement, d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 132 (3); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 38 (1).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la collaboration entre une épicerie ou un dépanneur et le titulaire d’un permis de vente par le fabricant ou du permis Brewers’ Retail Inc. à l’égard de services de planification de la demande, de projection et de gestion par catégorie, à la condition qu’aucune des parties ne soit rémunérée à l’égard des services. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 132 (4); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 38 (2).

Fourniture de boissons alcoolisées sans paiement

133. (1) Le titulaire de permis ne doit pas fournir des boissons alcoolisées à quiconque en Ontario sans recevoir un paiement, sauf dans les circonstances suivantes :

1.  Le titulaire de permis agit en vertu d’un permis de circonstance.

2.  Le but de la fourniture de boissons alcoolisées est de faire déguster à une personne une marque ou un produit ou d’effectuer une étude de marché. Dans ce cas, le titulaire de permis veille à ce que la dégustation et l’étude soient effectuées conformément aux normes et exigences en matière de dégustation et d’étude de marché fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 de la Loi.

3.  La personne qui reçoit les boissons alcoolisées est, selon le cas :

i.  un employé du titulaire de permis,

ii.  une personne autorisée à mettre sur pied et à exploiter une loterie conformément à l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada), si les boissons alcoolisées seront données en prix dans le cadre de la loterie,

iii.  le titulaire d’un permis de circonstance autorisant la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées à une activité de financement qui vise à promouvoir des fins éducatives, religieuses, communautaires ou de bienfaisance et qui est mise sur pied par l’une ou l’autre des organisations suivantes :

A.  une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

B.  une association ou une organisation sans but lucratif qui vise à promouvoir des fins éducatives, religieuses, communautaires ou de bienfaisance,

C.  le titulaire d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères.

4.  Les boissons alcoolisées sont fournies dans un endroit intérieur de son siège social ou de son lieu de production qui répond aux critères suivants :

i.  le public n’y est ordinairement pas invité ou l’accès à l’endroit ne lui est ordinairement pas permis,

ii.  il ne peut pas être loué par des membres du public pour un usage occasionnel,

iii.  le public n’y est pas invité ou l’accès à l’endroit ne lui est pas permis au moment où les boissons alcoolisées sont offertes.

(2) Si le titulaire de permis fabrique du vin de l’Ontario, il peut, après avoir avisé le registrateur du lieu précis où le vin de l’Ontario sera offert, fournir du vin de l’Ontario sans recevoir de paiement à une personne dans un endroit extérieur où le public n’est ordinairement pas invité ou dont l’accès ne lui est ordinairement pas permis si l’endroit se trouve à son siège social ou à son lieu de production et qu’il répond aux critères suivants :

a)  il ne peut pas être loué par des membres du public pour un usage occasionnel;

b)  le public n’y est pas invité ou l’accès à l’endroit ne lui est pas permis au moment où le vin de l’Ontario est offert.

(3) Le titulaire de permis ne peut fournir des boissons alcoolisées sans recevoir de paiement qu’aux personnes mentionnées aux sous-dispositions 3 ii et iii du paragraphe (1).

(4) Le titulaire de permis donne à la Régie des alcools les échantillons de ses produits que celle-ci exige.

Employés qui prennent ou sollicitent des commandes pour la vente

134. Le titulaire de permis veille à ce que ses employés qui prennent ou sollicitent des commandes pour la vente de boissons alcoolisées fabriquées par le titulaire de permis se conforment aux règles énoncées à l’article 126 (Représentation).

Étiquettes

135. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«terme associé aux spiritueux» S’entend des termes «brandy», «cognac», «gin», «grappa», «liqueur», «marc», «mescal», «pisco», «rhum», «rum», «tequila», «vodka» ou «whisky», ou de toute variante de ces termes ayant le même sens.

(2) Le titulaire d’un permis de brasserie appose sur chaque contenant de bière une étiquette indiquant la nature du contenu, le nom du titulaire de permis et l’endroit où la bière a été brassée.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la nature du contenu du contenant doit être désignée par les termes «beer», «bière», «ale», «stout», «porter» ou «lager».

(4) Le titulaire d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole ne doit pas utiliser un terme associé aux spiritueux sur les étiquettes, emballages ou contenants de bière ou de vin vendus ou conservés pour la vente en Ontario ou dans tout document publicitaire relatif à ces boissons alcoolisées.

(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole peut, selon le cas :

a)  inclure, s’il y a lieu, une indication factuelle du procédé de vieillissement de la bière ou du vin dans un fût de spiritueux sur l’étiquette, le contenant ou l’emballage ou dans un document publicitaire;

b)  utiliser un terme associé aux spiritueux sur une étiquette, un emballage ou un contenant de boissons alcoolisées conservé pour la vente ou vendu en Ontario ou dans tout document publicitaire relatif à ces boissons alcoolisées, s’il convainc le registrateur que l’utilisation du terme réunit les conditions suivantes :

(i)  elle est nécessaire pour donner au public des renseignements complets et exacts sur les caractéristiques ou attributs des boissons alcoolisées,

(ii)  elle n’enfreint aucune exigence ou restriction prévue par les lois de l’Ontario ou les lois du Canada qui s’appliquent à l’Ontario, ni aucun accord commercial international dont le Canada est signataire,

(iii)  elle n’est pas contraire à l’intérêt public.

Vente de bière en vertu d’un permis de brasserie

136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un permis de brasserie ne doit vendre de la bière en Ontario que si elle est vendue, selon le cas :

a)  à la Régie des alcools ou au titulaire du permis Brewers Retail Inc.;

b)  au public, dans le cadre d’une vente au détail par l’intermédiaire de magasins de vente au détail exploités par le titulaire du permis Brewers Retail Inc.;

c)  à des titulaires de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées, par l’intermédiaire du titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou conformément au paragraphe (3);

d)  au public, en vertu d’un avenant au permis;

e)  aux fins d’une dégustation se déroulant conformément à l’article 139 (Vente aux fins de dégustation).

(2) Le titulaire de permis peut vendre une boisson autre que la bière conformément aux conditions énoncées à l’alinéa (1) a), b) ou c) si elle contient à la fois :

a)  de la bière;

b)  un alcool qui, à la fois :

(i)  a été obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou d’une décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires;

(ii)  ne fait pas augmenter la teneur totale en alcool de la boisson de plus de 0,5 de 1 % par unité de volume.

(3) Le titulaire de permis peut vendre de la bière aux titulaires d’un permis de vente de boissons alcoolisées.

(4) Le titulaire de permis qui produit plus de 150 000 hectolitres de bière au cours d’une année de production ne peut vendre, en vertu du paragraphe (3), plus de 150 000 hectolitres de bière au cours d’une année de production.

Vente de spiritueux en vertu d’un permis de distillerie

137. Le titulaire d’un permis de distillerie ne doit vendre des spiritueux en Ontario que s’ils sont vendus, selon le cas :

a)  à la Régie des alcools;

b)  au public, en vertu d’un avenant au permis;

c)  aux fins d’une dégustation se déroulant conformément à l’article 139 (Vente aux fins de dégustation).

Vente de vin en vertu d’un permis d’établissement vinicole

138. (1) Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole ne doit vendre du vin en Ontario que s’il est vendu :

a)  à la Régie des alcools;

b)  au public, en vertu d’un avenant au permis ou d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site;

c)  aux fins d’une dégustation se déroulant conformément à l’article 139 (Vente aux fins de dégustation).

(2) Le titulaire de permis ne doit vendre du vin en Ontario que si le vin remplit les conditions suivantes :

1.  Le vin est du vin de l’Ontario.

2.  Le vin provient de la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais ou de produits tirés seulement de raisin frais, ou des deux, et remplit les conditions suivantes :

i.  Le vin est fabriqué en Ontario à partir d’un mélange de raisin ou de produits du raisin importés et de raisin ou de produits du raisin de l’Ontario.

ii.  Le vin est constitué d’au moins 25 % de raisin cultivé en Ontario ou de produits du raisin provenant d’un tel raisin auxquels aucune eau n’a été ajoutée à quelque moment que ce soit.

iii.  Si de l’eau est ajoutée au raisin ou aux produits du raisin d’où provient le reste du vin, le volume du reste du vin, mesuré le 30 novembre de l’année de production du vin au cours de laquelle le vin est fabriqué, ne doit pas être supérieur à 902 litres par tonne de raisin.

iv.  Aucun raisin de l’espèce vitis labrusca ni aucun produit du raisin provenant d’un tel raisin n’est utilisé dans la production de vin, sauf si le vin a une teneur en alcool supérieure à 6,5 % mais inférieure à 8,5 % par unité de volume ou s’il s’agit de vin fortifié.

3.  Le vin est du saké, et le processus de sa fabrication, y compris toutes les étapes suivantes, a entièrement lieu en Ontario :

i.  L’usinage du riz.

ii.  Le lavage du riz.

iii.  Le trempage du riz.

iv.  La cuisson du riz.

v.  La fabrication du koji.

vi.  La fermentation.

vii.  La filtration.

viii.  La pasteurisation.

(3) Le titulaire de permis ne doit vendre en Ontario du vin auquel a été ajouté un distillat de grains de céréales que si le distillat provient de grains de céréales cultivés en Ontario et que le vin contient au moins 14 % d’alcool par unité de volume.

(4) Si du vin vendu par le titulaire de permis en Ontario a une teneur en alcool de plus de 7 %, mais moins de 14 % par unité de volume et qu’une partie quelconque de ce vin est fabriquée à partir de raisins de l’espèce vitis labrusca, l’étiquette apposée sur chaque contenant de vin doit indiquer que le vin contient des raisins d’une variété locale d’Amérique du Nord.

Vente aux fins de dégustation

139. Le titulaire de permis peut mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées à une personne si, à la fois :

a)  le but de la vente est de lui faire déguster une marque ou un produit du titulaire de permis dans un magasin de vente au détail où des échantillons peuvent être offerts;

b)  le prix de vente de l’échantillon de boissons alcoolisées reste proportionnellement inférieur au prix de détail de ces boissons alcoolisées dans les magasins de vente au détail. Règl. de l’Ont. 746/21, art. 139; Règl. de l’Ont. 198/24, art. 39.

Distribution

140. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis peut distribuer ses boissons alcoolisées ou celles d’un autre fabricant à une personne si elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools ou d’une personne autorisée à les vendre sous le régime de la Loi. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 140 (1).

(2) Le titulaire de permis peut conclure un accord ou un arrangement avec une autre personne pour distribuer, en vertu du paragraphe (1), les boissons alcoolisées pour son compte. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 140 (2).

(3) Avant le 1er janvier 2031, il ne peut être distribué de la bière conformément au présent article que si les conditions énoncées à l’article 141 (Distribution de bière) sont remplies. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 140 (3); Règl. de l’Ont. 198/24, art. 40.

Distribution de bière

141. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«brasseur admissible» Titulaire d’un permis de brasserie dont la production mondiale, établie conformément au paragraphe 4 (2), était inférieure à 300 000 hectolitres au cours de l’année de production précédente. («eligible brewer»)

«distribution en commun» Distribution, en une seule expédition, de boissons alcoolisées qui ont été fabriquées par deux fabricants ou plus qui ne sont pas membres du même groupe. («pooled distribution»)

«tiers fournisseur de services» Personne qui distribue des boissons alcoolisées pour le compte d’un titulaire de permis et qui n’est pas titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi. («third-party service provider») Règl. de l’Ont. 198/24, art. 41.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie peut distribuer sa propre bière ou la bière fabriquée par les membres du même groupe que lui. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 41.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie peut recourir à un tiers fournisseur de services ou au titulaire d’un permis de vente par le fabricant, autre qu’un permis de brasserie dont est titulaire un brasseur non admissible, pour distribuer sa bière, y compris dans le cadre d’une distribution en commun, pourvu qu’aucun autre produit que des boissons alcoolisées ou des boissons non alcoolisées ne soit inclus dans l’expédition par laquelle la bière est distribuée. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 41.

(4) Le titulaire d’un permis de brasserie qui n’est pas un brasseur admissible :

a)  ne doit pas distribuer plus de 300 000 hectolitres de sa bière à des titulaires de permis de vente de boissons alcoolisées, d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur au cours d’une année de production autrement que dans le cadre d’une distribution effectuée par le titulaire du permis Brewers Retail Inc. conformément à l’article 107, que la bière soit distribuée par le titulaire de permis, par un membre du même groupe que lui, par un tiers fournisseur de services ou par le titulaire d’un permis de vente par le fabricant;

b)  ne doit pas distribuer de la bière fabriquée par un brasseur qui n’est pas membre du même groupe que lui;

c)  ne doit distribuer de la bière dans le cadre d’une distribution en commun que si la distribution est effectuée par le titulaire du permis Brewers Retail Inc. conformément à l’article 107. Règl. de l’Ont. 198/24, art. 41.

Avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie et avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Condition applicable

142. Chaque avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie et avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 143 à 144.

Disponibilité des boissons alcoolisées

143. Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées soient à la disposition de la clientèle uniquement de 7 h à 23 h de n’importe quel jour.

Vente de boissons alcoolisées en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail

144. (1) Le titulaire d’un permis de brasserie ne doit vendre de la bière en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie que si les critères suivants sont remplis :

1.  Si le permis du titulaire ne comporte qu’un seul avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, la totalité du processus de brassage doit s’effectuer dans le lieu de production où est situé le magasin, y compris le trempage, la filtration du moût, l’ébullition, la séparation du houblon, la fermentation et le conditionnement.

2.  Si le permis du titulaire comporte deux avenants relatifs au magasin de vente au détail d’une brasserie :

i.  la totalité du processus de brassage pour au moins 50 % de la bière vendue dans chaque magasin doit s’effectuer dans le lieu de production où est situé le magasin,

ii.  la totalité du processus de brassage pour le reste de la bière vendue dans le magasin doit s’effectuer dans le lieu de production où est situé l’autre magasin.

(2) Le titulaire d’un permis de distillerie ne doit vendre des spiritueux en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie que si les critères suivants sont remplis :

1.  Au moins 25 % du volume des spiritueux vendus chaque année doit être fabriqué, du début à la fin, dans le lieu de production où est situé le magasin de vente au détail de la distillerie.

2.  Au moins 50 % du volume des spiritueux vendus chaque année doit être fabriqué, du début à la fin, dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail de la distillerie du titulaire de permis.

3.  Le reste du volume des spiritueux vendus chaque année doit être distillé, mélangé, vieilli ou embouteillé dans un lieu de production où est situé un des magasins de vente au détail du titulaire de permis.

4.  Les marques des spiritueux doivent appartenir au titulaire de permis.

(3) Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole ne doit vendre du vin en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole que si les critères suivants sont remplis :

1.  Le registrateur doit avoir précisé que le type de vin peut être vendu en vertu de l’avenant ou en vertu de la sous-classe applicable de l’avenant.

2.  Le titulaire de permis doit effectuer l’ensemble de la fermentation principale à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin vendu par le titulaire de permis.

3.  Le vin vendu dans le magasin, à l’exclusion du saké, doit remplir les conditions suivantes :

i.  Le titulaire de permis doit effectuer l’ensemble de la fermentation principale dans le lieu de production à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin vendu dans le magasin, ce qui nécessite :

A.  que tous les aspects du processus surviennent dans le lieu de production,

B.  que les cuves de fermentation soient, en tout temps, physiquement présentes dans le lieu de production.

ii.  Le titulaire de permis doit effectuer au moins une des étapes suivantes, en totalité, dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail de l’établissement vinicole du titulaire du permis, à l’égard du contenu intégral de chaque contenant de vin que le titulaire de permis vend dans ses magasins :

A.  La fermentation principale.

B.  Le mélange.

C.  Le vieillissement en fût pendant au moins trois mois.

D.  Le vieillissement en vrac pendant au moins trois mois.

E.  Dans le cas du vin mousseux, la fermentation secondaire ou la carbonatation artificielle, selon le cas.

F.  Dans le cas du vin fortifié, l’ajout d’aromatisant.

4.  Dans le cas du saké, le titulaire de permis doit, à la fois :

i.  effectuer la totalité du processus de fabrication du saké, y compris toutes les étapes énumérées à la disposition 3 du paragraphe 138 (2) (Vente de vin en vertu d’un permis d’établissement vinicole), dans le lieu de production où est situé le magasin de vente au détail, pour au moins 25 % du volume total de saké vendu au magasin,

ii.  effectuer la totalité du processus de fabrication du saké, y compris toutes les étapes énumérées à la disposition 3 du paragraphe 138 (2) (Vente de vin en vertu d’un permis d’établissement vinicole), dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail d’établissement vinicole du titulaire de permis, pour le reste du volume de saké vendu au magasin.

(4) S’il y a deux magasins de vente au détail de brasserie, d’établissement vinicole ou de distillerie ou plus dans le même lieu de production :

a)  le titulaire de permis de chaque magasin doit être propriétaire et exploitant de son magasin respectif, lequel doit être facile à distinguer des autres magasins de vente au détail qui se trouvent dans le lieu de production;

b)  les ventes de plus d’un magasin ne peuvent s’effectuer au même emplacement.

(5) Malgré le paragraphe (3), un magasin de vente au détail d’établissement vinicole peut vendre du vin qui fait partie d’un ensemble cadeau ou souvenir approuvé visé au paragraphe (6).

(6) Un ensemble cadeau ou souvenir approuvé s’entend d’un ensemble cadeau ou souvenir approuvé par le registrateur, et peut comprendre du vin de l’Ontario fabriqué par d’autres fabricants de vin de l’Ontario, en plus du vin fabriqué par le titulaire de permis.

(7) Le titulaire de permis ne peut pas vendre, à partir du magasin de vente au détail, des produits autres que les boissons alcoolisées dont la vente est autorisée en vertu du présent article, sauf si le registrateur le permet.

Avenants de vente au verre

Condition applicable

145. Chaque permis de vente par le fabricant comportant un avenant de vente au verre est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux articles 146 à 148.

Conformité à d’autres conditions

146. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le titulaire de permis se conforme à toutes les conditions de la partie III (Permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées) qui s’appliquent aux permis de vente de boissons alcoolisées, y compris à celles qui s’appliquent à tous les permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 146 (1).

(2) Le paragraphe 22 (1) (Interdiction aux fabricants de procurer des avantages) ne s’applique pas au titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 146 (2).

(3) L’article 31 (Heures de vente et de service) ne s’applique pas au titulaire de permis, et l’article 147 s’applique à sa place. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 146 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 352/22, art. 10.

(5) L’article 36 (Variété de produits de boissons alcoolisées et marques) ne s’applique pas au titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 146 (5).

Avenant de vente au verre : heures de vente et de service

147. Le titulaire de permis ne peut vendre ou servir des boissons alcoolisées en vertu de l’avenant de vente au verre qu’entre 9 heures et minuit.

Avenant de vente au verre : interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités

148. Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si les boissons alcoolisées ont été :

a)  soit fabriquées par le titulaire de permis;

b)  soit transférées au lieu visé par le permis à partir d’un point de vente exploité en vertu d’un permis de vente de boissons alcoolisées dont le titulaire de permis est aussi titulaire, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 35 (3) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités).

Avenants relatifs au traiteur

Conformité à d’autres conditions

148.1 Chaque permis de vente par le fabricant comportant un avenant relatif au traiteur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux dispositions suivantes :

a)  les articles 60 à 63, à l’exception du paragraphe 61 (4), avec les adaptations nécessaires;

b)  les articles 146 à 148, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 352/22, art. 11.

Avenant relatif à un agrandissement temporaire

Condition applicable

149. (1) Chaque permis de vente par le fabricant comportant un avenant relatif à un agrandissement temporaire est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer à l’article 150 à l’égard de la vente :

a)  soit dans un marché de producteurs;

b)  soit dans un lieu pour lequel un permis de circonstance a été délivré pour un événement promotionnel de l’industrie.

Exploitation d’un agrandissement temporaire dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel

150. (1) Le titulaire de permis peut exploiter un agrandissement temporaire de son magasin de vente au détail dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie et doit se conformer à toutes les conditions et exigences qui s’appliquent au magasin en ce qui concerne l’exploitation de l’agrandissement temporaire.

(2) L’agrandissement temporaire est réputé faire partie du magasin de vente au détail du titulaire de permis en ce qui concerne la conformité aux conditions et aux exigences énoncées dans la présente partie.

(3) Le titulaire de permis ne doit pas vendre de boissons alcoolisées dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie si la municipalité, le cas échéant, où le marché ou l’événement a lieu a avisé le registrateur par écrit qu’elle s’oppose à ce qu’il y soit vendu des boissons alcoolisées.

(4) Le registrateur avise les titulaires de permis de l’opposition de la municipalité mentionnée au paragraphe (3).

(5) Le titulaire de permis donne au registrateur un préavis de l’emplacement et des dates prévues pour la vente de boissons alcoolisées au marché de producteurs ou à l’événement promotionnel de l’industrie, comme l’exige le registrateur.

(6) Le titulaire de permis ne doit effectuer des ventes que pendant les heures du marché de producteurs ou de l’événement promotionnel de l’industrie.

(7) Le titulaire de permis ne doit mettre en vente des boissons alcoolisées dans un marché de producteurs particulier que pendant au plus trois jours d’une semaine donnée.

(8) Le titulaire de permis ne doit mettre en vente des boissons alcoolisées lors d’un événement promotionnel de l’industrie donné que pendant au plus 10 jours consécutifs.

(9) Le titulaire de permis peut uniquement vendre ce qui suit :

1.  Dans le cas d’un agrandissement d’un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, du vin de l’Ontario, à l’exception de vin de l’Ontario produit en utilisant une combinaison de jus concentré de pommes qui n’ont pas toutes été cultivées en Ontario.

2.  Dans le cas d’un agrandissement d’un magasin de vente au détail de distillerie, des spiritueux, si au moins 50 % du volume des spiritueux que renferme leur contenant est entièrement fabriqué dans un lieu de production en Ontario.

3.  Dans le cas d’un agrandissement d’un magasin de vente au détail de brasserie, de la bière, si la totalité du processus de brassage s’effectue dans un lieu de production en Ontario.

(10) Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui sont mises en vente au marché de producteurs ou à l’événement promotionnel de l’industrie mais qui sont invendues soient retournées au magasin de vente au détail du titulaire de permis dans les 72 heures qui suivent la fermeture du marché de producteurs ou la fin de l’événement promotionnel.

(11) Si le registrateur conclut que la totalité ou un nombre important des produits vendus ou mis en vente à un marché de producteurs sont des boissons alcoolisées :

a)  il avise les titulaires de permis qui exploitent un agrandissement temporaire au marché de producteurs de sa conclusion;

b)  à la réception de l’avis du registrateur, les titulaires de permis ne sont plus autorisés à exploiter un agrandissement temporaire au marché de producteurs jusqu’à ce que le registrateur annule sa conclusion.

Avenant relatif à la livraison

Condition applicable

151. Chaque permis de vente par le fabricant comportant un avenant relatif à la livraison est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer à l’article 152.

Conformité aux conditions des permis de livraison

152. Le titulaire de permis se conforme à toutes les conditions de la partie VI (Permis de livraison) qui s’appliquent aux permis de livraison.

Partie X
agrandissements de lieux visés par un permis

Agrandissements temporaires intérieurs

153. (1) Le registrateur peut approuver, pour la période qu’il précise, l’agrandissement temporaire intérieur qui est voisin d’un lieu auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(2) Le registrateur peut approuver, pour la période qu’il précise, l’agrandissement temporaire intérieur qui est contigu à un lieu auquel s’applique un avenant de vente au verre. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (3).

Agrandissements temporaires extérieurs dans une municipalité

153.1 (1) Toute municipalité peut approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans la municipalité et auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (3) et que l’agrandissement proposé remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  il est voisin du lieu;

b)  dans le cas d’un lieu qui est un bateau, il consiste à la fois en :

(i)  une partie précisée d’un quai auquel le bateau est amarré et qui est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii)  une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(2) Toute municipalité peut, s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (3), approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans la municipalité et auquel s’applique un avenant de vente au verre si l’agrandissement est contigu au lieu. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(3) Les exigences suivantes sont précisées pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

1.  La municipalité a prévu que les titulaires de permis doivent faire une demande d’agrandissement temporaire extérieur ou doivent obtenir autrement l’approbation d’un tel agrandissement dans la municipalité.

2.  Le titulaire de permis peut démontrer qu’il exerce un contrôle suffisant sur la zone à laquelle s’appliquerait l’agrandissement.

3.  Le permis n’est assorti d’aucune condition interdisant une terrasse.

4.  La capacité de la zone à laquelle s’appliquerait l’agrandissement prévoit au moins 1,11 mètre carré par personne.

5.  Le lieu visé par le permis ne ferait pas l’objet d’un agrandissement temporaire extérieur pendant plus de huit mois au total au cours d’une année civile.

6.  Dans le cas d’un lieu qui est un bateau :

i.  d’une part, la partie du quai à laquelle s’appliquerait l’agrandissement est entourée d’un obstacle physique qui empêche l’accès à l’eau,

ii.  d’autre part, l’accès à toute eau en bordure de la partie de terre à laquelle s’appliquerait l’agrandissement est empêché par un obstacle physique. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(4) La municipalité précise la durée maximale d’un agrandissement temporaire extérieur approuvé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(5) L’approbation peut être accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une ou de plusieurs années civiles, selon ce que précise la municipalité. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(6) La municipalité peut, au moment de l’approbation ou à n’importe quel moment pendant la période pour laquelle un agrandissement temporaire extérieur est approuvé, préciser les conditions dont est assortie l’approbation. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(7) Les conditions du permis l’emportent sur les conditions précisées en vertu du paragraphe (6) qui sont incompatibles, dans la mesure de l’incompatibilité. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(8) La municipalité peut suspendre ou retirer l’approbation. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(9) Le titulaire de permis qui obtient l’approbation d’un agrandissement temporaire extérieur prévue par le présent article en avise le registrateur conformément aux exigences suivantes :

1.  Avant de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans l’agrandissement, le titulaire de permis avise le registrateur de l’approbation, des conditions dont elle est assortie en vertu du paragraphe (6) et de la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé.

2.  Le titulaire de permis dont l’approbation est suspendue ou retirée en avise immédiatement le registrateur.

3.  Le titulaire de permis dont l’approbation devient assortie d’une condition visée au paragraphe (6) après que l’approbation est accordée en avise immédiatement le registrateur.

4.  L’avis prévu au présent paragraphe est donné sous la forme et de la manière que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(10) Le permis du titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

Agrandissements temporaires extérieurs dans une réserve : approbation du registrateur

153.2 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, art. 42.

(2) Le registrateur peut approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans une réserve et auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (4) et que l’agrandissement proposé remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  il est voisin du lieu;

b)  dans le cas d’un lieu qui est un bateau, il consiste à la fois en :

(i)  une partie précisée d’un quai auquel le bateau est amarré et qui est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii)  une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(3) Le registrateur peut, s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (4), approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans une réserve et auquel s’applique un avenant de vente au verre si l’agrandissement est contigu au lieu. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(4) Les exigences suivantes sont précisées pour l’application des paragraphes (2) et (3) :

1.  Le conseil de bande indique, sous la forme et de la manière que précise le registrateur, qu’il ne s’oppose pas à l’agrandissement pour lequel une approbation est demandée.

2.  Les exigences énumérées aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 153.1 (3). Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(5) Le registrateur précise la durée maximale d’un agrandissement temporaire extérieur approuvé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(6) L’approbation peut être accordée en vertu du paragraphe (2) ou (3) à l’égard d’une ou de plusieurs années civiles, selon ce que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(7) Le registrateur peut suspendre ou retirer l’approbation. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(8) Si le registrateur reçoit copie d’une résolution du conseil de bande demandant qu’il n’approuve pas les agrandissements temporaires extérieurs dans la réserve :

a)  le registrateur n’approuve pas ces agrandissements dans la réserve et refuse toutes les demandes d’approbation de tels agrandissements qui sont en attente au moment où il reçoit copie de la résolution, et les paragraphes (2), (3) et (7) cessent de s’appliquer à l’égard de la réserve;

b)  l’article 153.3 s’applique à l’égard de ce qui suit :

(i)  les approbations d’agrandissements temporaires extérieurs dans la réserve,

(ii)  les agrandissements temporaires extérieurs approuvés en vertu du paragraphe (2) ou (3) qui existent dans la réserve. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(9) Si le registrateur reçoit copie d’une résolution du conseil de bande qui annule une demande visée au paragraphe (8) :

a)  d’une part, ce paragraphe cesse de s’appliquer le jour de la réception de la résolution;

b)  d’autre part, les agrandissements temporaires extérieurs qui existent dans la réserve deviennent assujettis aux dispositions du présent article, sauf que les conditions dont est assortie une approbation existante et que le conseil de bande a précisées en vertu du paragraphe 153.3 (6) cessent de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(10) Dès que possible après avoir reçu copie d’une résolution visée au paragraphe (8) ou (9) concernant une réserve, le registrateur remet, de la manière qu’il estime appropriée, à chaque titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées qui exploite un lieu dans la réserve un avis écrit indiquant :

a)  dans le cas d’une résolution visée au paragraphe (8), la réception de la résolution par le registrateur et la date à partir de laquelle il ne peut plus approuver d’agrandissements temporaires extérieurs dans la réserve;

b)  dans le cas d’une résolution visée au paragraphe (9), ce qui suit :

(i)  la réception de la résolution par le registrateur,

(ii)  la date à partir de laquelle le registrateur peut approuver des agrandissements temporaires extérieurs dans la réserve,

(iii)  le fait que les conditions dont est assortie une approbation et que le conseil de bande a précisées cessent de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(11) Le registrateur publie ce qui suit sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario :

a)  une liste des réserves dans lesquelles le registrateur ne peut approuver des agrandissements temporaires extérieurs en application du paragraphe (8);

b)  pour chacune de ces réserves visées à l’alinéa a), la date à laquelle le registrateur a reçu copie de la résolution visée au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

Agrandissements temporaires extérieurs dans une réserve : approbation du conseil de bande

153.3 (1) Pendant toute période où le paragraphe 153.2 (8) s’applique, le conseil de bande peut, s’il est satisfait aux exigences du paragraphe (2), approuver, à la place du registrateur, l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu visé aux paragraphes 153.2 (2) et (3) et situé dans la réserve. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(2) Les exigences suivantes sont précisées pour l’application du paragraphe (1) :

1.  Le conseil de bande a prévu que les titulaires de permis doivent faire une demande d’agrandissement temporaire extérieur qui doit être situé dans la réserve ou doivent obtenir autrement l’approbation d’un tel agrandissement.

2.  Les exigences énumérées aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 153.1 (3). Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(3) Pour l’application du sous-alinéa 153.2 (8) b) (ii), le conseil de bande peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article à l’égard des agrandissements temporaires extérieurs existant dans la réserve qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 153.2 (2) ou (3), qu’il soit satisfait ou non à l’exigence prévue à la disposition 1 du paragraphe (2) du présent article. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(4) Le conseil de bande précise la durée maximale d’un agrandissement temporaire extérieur approuvé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(5) L’approbation peut être accordée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une ou de plusieurs années civiles, selon ce que précise le conseil de bande. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(6) Le conseil de bande peut, au moment de l’approbation ou à n’importe quel moment pendant la période pour laquelle un agrandissement temporaire extérieur est approuvé, préciser les conditions dont est assortie l’approbation. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(7) Le conseil de bande peut suspendre ou retirer l’approbation. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(8) Le titulaire de permis qui obtient l’approbation d’un agrandissement temporaire extérieur prévue par le présent article ou dont l’agrandissement temporaire extérieur approuvé devient assujetti au présent article en avise le registrateur conformément aux exigences applicables suivantes :

1.  Dans le cas d’une approbation prévue par le présent article, le titulaire de permis, avant de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans l’agrandissement, avise le registrateur de l’approbation, des conditions dont elle est assortie en vertu du paragraphe (6) et de la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé.

2.  Le titulaire de permis dont l’approbation est suspendue ou retirée en avise immédiatement le registrateur.

3.  Le titulaire de permis dont l’approbation devient assortie d’une condition visée au paragraphe (6) après que l’approbation est accordée en avise immédiatement le registrateur.

4.  L’avis prévu au présent paragraphe est donné sous la forme et de la manière que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(9) Le permis d’un titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe 153.1 (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

Agrandissements temporaires extérieurs dans un territoire non érigé en municipalité

153.4 (1) Le registrateur peut approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité et auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées s’il est satisfait aux exigences énumérées aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 153.1 (3) et que l’agrandissement proposé remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  il est voisin du lieu;

b)  dans le cas d’un lieu qui est un bateau, il consiste à la fois en :

(i)  une partie précisée d’un quai auquel le bateau est amarré et qui est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii)  une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(2) Le registrateur peut, s’il est satisfait aux exigences énumérées aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 153.1 (3), approuver l’agrandissement temporaire extérieur d’un lieu qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité et auquel s’applique un avenant de vente au verre si l’agrandissement est contigu au lieu. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(3) Le registrateur précise la durée maximale d’un agrandissement temporaire extérieur approuvé. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(4) L’approbation peut être accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une ou de plusieurs années civiles, selon ce que précise le registrateur. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

(5) Le registrateur peut suspendre ou retirer l’approbation. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

Effet d’un agrandissement approuvé

153.5 Il est entendu qu’un agrandissement temporaire intérieur ou extérieur approuvé fait partie, pendant sa durée, d’un lieu visé par le permis, et les conditions dont est assorti le permis s’appliquent à l’égard de l’agrandissement en plus, dans le cas d’un agrandissement extérieur, des conditions dont est assortie l’approbation de l’agrandissement en vertu de l’article 153.1 ou 153.3. Règl. de l’Ont. 352/22, par. 12 (2).

Partie XI
Cession de permis

Changements nécessitant une cession de permis

154. (1) Pour l’application de l’article 14 de la Loi, nul titulaire de permis ayant connu l’un des changements suivants ne doit exercer ses activités en vertu du permis, sauf si le registrateur cède le permis conformément au présent article :

1.  Un particulier devient ou cesse d’être un dirigeant ou un administrateur :

i.  soit d’un titulaire de permis qui est une personne morale,

ii.  soit d’une personne morale qui contrôle de fait les activités qui sont autorisées en vertu du permis.

2.  Une personne devient ou cesse d’être un associé d’un titulaire de permis qui est une société de personnes.

3.  Une personne ou une société de personnes acquiert un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise visée par le permis, notamment en acquérant des actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait l’entreprise, lorsque cette acquisition a pour résultat de porter à au moins 10 % le nombre de l’ensemble ou d’une catégorie des actions en circulation de la personne morale que détient ou contrôle la personne ou la société.

4.  Une personne ou une société de personnes autre que le titulaire de permis acquiert le droit aux bénéfices de la vente de boissons alcoolisées ou devient responsable des obligations contractées du fait des activités autorisées en vertu du permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 154 (1).

(2) La cession de permis visée au paragraphe (1) n’est pas exigée dans le cas du permis Brewers Retail Inc.. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 154 (2); Règl. de l’Ont. 198/24, art. 43.

(3) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), le titulaire de permis qui avise le registrateur de l’un des changements suivants dans les 30 jours suivant la date à laquelle il survient peut continuer à exercer les activités autorisées en vertu du permis sans que cela nécessite une cession de permis :

1.  Un particulier cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale.

2.  Un des associés d’une société de personnes qui est titulaire d’un permis cesse d’en être un associé. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 154 (3).

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le registrateur examine la demande de cession de permis visée au paragraphe (1) et approuve la cession si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne à qui le permis serait cédé se conforme à la Loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

b)  le registrateur approuve la demande, ou le Tribunal lui enjoint de céder le permis;

c)  la personne à qui le permis serait cédé consent aux conditions que précise le registrateur et dont sera assorti le permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 154 (4).

(5) Le registrateur ne doit pas céder un permis conformément au présent article si le cessionnaire ne serait pas admissible au permis aux termes du paragraphe 3 (4) de la Loi et des règlements. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 154 (5).

Cessions de permis à autrui

155. (1) Les types de permis suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 15 (1) de la Loi comme étant admissibles à une cession à autrui par le registrateur conformément au présent article :

1.  Un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées.

2.  Un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail, à l’exclusion du permis Brewers’ Retail Inc.

3.  Un permis de livraison.

4.  Un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.

5.  Un permis de vente par le fabricant. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 155 (1).

(2) Le registrateur examine la demande de cession de permis visé au paragraphe (1) à une personne et approuve la cession si les conditions suivantes sont réunies :

a)  aucune des restrictions énoncées aux paragraphes (3) à (6) ne s’applique;

b)  la personne à qui le permis serait cédé se conforme à la Loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

c)  le registrateur approuve la demande, ou le Tribunal lui enjoint de céder le permis;

d)  la personne à qui le permis serait cédé consent aux conditions que précise le registrateur et dont sera assorti le permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 155 (2); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 44 (1).

(3) Le registrateur ne doit pas céder un permis conformément au présent article si, selon le cas :

a)  une amende a été imposée au titulaire actuel du permis en vertu du paragraphe 14.1 (2) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool, dans sa version en vigueur à ce moment-là, ou en vertu de l’article 14 (5) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, laquelle amende est en souffrance;

b)  la personne à qui le permis est cédé ne serait pas admissible à se voir délivrer un permis aux termes du paragraphe 3 (4) de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 155 (3).

(4) Le registrateur ne doit céder un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site à une personne, conformément au présent article, que s’il approuve également la cession à cette personne du permis de vente par le fabricant associé au permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 155 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 44 (2).

(6) Le registrateur ne doit céder un permis d’épicerie ou un permis de dépanneur, conformément au présent article, que si le permis est cédé à l’acheteur de l’épicerie ou du dépanneur auquel s’applique le permis. Règl. de l’Ont. 198/24, par. 44 (3).

(7) et (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 44 (4).

(9) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le registrateur cède un permis de vente de boissons alcoolisées ou un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service pour une période d’au plus un an afin de permettre la disposition satisfaisante de l’entreprise exploitée en vertu du permis dans les circonstances suivantes :

1.  Un syndic de faillite ou un séquestre nommé par le tribunal acquiert l’entreprise du titulaire de permis.

2.  Un créancier hypothécaire, un franchiseur, un locateur, ou un exécuteur testamentaire ou administrateur successoral de la succession d’un titulaire de permis décédé, prend possession du lieu visé par le permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 155 (9).

(10) Le registrateur peut élaborer un processus de demande simplifié pour la cession d’un permis dans les circonstances suivantes et si les principaux responsables de l’entreprise visée par le permis ne changent pas par la suite :

1.  Le permis est cédé d’une entreprise à propriétaire unique à une personne morale.

2.  Le permis est cédé d’une société de personnes à une personne morale.

3.  Le permis est cédé d’une société de personnes à une entreprise à propriétaire unique.

4.  Le permis est cédé d’une personne morale à une autre personne morale.

5.  Plusieurs personnes morales fusionnent en une seule personne morale et le permis de l’une de ces personnes morales est cédé à la personne morale issue de la fusion. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 155 (10).

Cession de permis à un autre emplacement

156. (1) Les types de permis suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 15 (1) de la Loi comme étant admissibles à une cession à un autre emplacement par le registrateur, conformément au présent article :

1. et 2. Abrogées : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 45 (1).

3.  Le permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 156 (1); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 45 (1).

(2) Le registrateur examine la demande de cession de permis visé au paragraphe (1) à un autre emplacement et approuve la cession si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis se conforme à la Loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

b)  le registrateur approuve la demande, ou le Tribunal lui enjoint de céder le permis;

c)  le titulaire de permis consent aux conditions que précise le registrateur et dont sera assorti le permis;

d)  les lieux, l’aménagement, l’équipement et les installation du nouvel emplacement ne rendraient pas le titulaire de permis inadmissible à un permis aux termes de l’alinéa 3 (4) f) de la Loi;

e)  le registrateur n’a pas fait de proposition de suspension ou de révocation du permis. Règl. de l’Ont. 746/21, par. 156 (2); Règl. de l’Ont. 198/24, par. 45 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 198/24, par. 45 (3).

Sous-traitance temporaire dans le cadre d’une cession de permis à autrui

157. (1) Malgré l’article 12 (Aucune sous-traitance des activités de l’entreprise), un titulaire de permis, à l’exception du titulaire d’un permis de vente par le fabricant, peut sous-traiter l’exploitation de l’entreprise à une autre personne qui demande que lui soit cédé le permis en question si les conditions suivantes sont réunies :

a)  aucune proposition de refus de renouveler le permis ou de révocation ou de suspension du permis n’a été faite;

b)  aucune amende imposée au titulaire actuel du permis en vertu du paragraphe 14.1 (2) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool, dans sa version en vigueur à ce moment-là, ou en vertu de l’article 14 (5) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, n’est en souffrance;

c)  la personne a déposé une demande de cession du permis auprès du registrateur et acquitté les droits exigés;

d)  le titulaire de permis a signé et déposé auprès du registrateur un acte d’autorisation permettant à l’auteur de la demande d’exploiter l’entreprise.

(2) Le titulaire de permis demeure responsable aux termes du permis durant la période pendant laquelle il a sous-traité l’exploitation de l’entreprise.

(3) La capacité de sous-traiter l’exploitation de l’entreprise expire :

a)  soit à la délivrance de la cession de permis;

b)  soit à la délivrance d’un avis de proposition de refus de céder le permis.

Application continue des conditions précédentes

158. Tout permis cédé conformément à la présente partie est assorti des mêmes conditions que celles dont il était assorti avant la cession, y compris les conditions dont le registrateur l’a assorti ou que le Tribunal a imposées.

Partie XiI
choix laissé aux municipalités

Zones d’interdiction

159. (1) Aucun permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ne peut être délivré, et aucun avenant de vente au verre ne peut être accordé, à l’égard de lieux situés dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la vente de boissons alcoolisées en vertu d’un permis était interdite sous le régime de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi.

(2) Aucun magasin de vente au détail ne peut être exploité dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la vente de boissons alcoolisées dans un magasin du gouvernement était interdite sous le régime de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi.

(3) Malgré le paragraphe (2), des magasins de vente au détail peuvent être ouverts dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle la délivrance de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées est légale.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2),

a)  un magasin de vente au détail exploité immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi est réputé être exploité sans contrevenir au présent article;

b)  le permis délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi et qui a été prorogé sous la forme d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou sous la forme d’un permis de vente par le fabricant comportant un avenant de vente au verre est réputé avoir été délivré sans contrevenir au présent article.

(5) Sous réserve de l’article 160, dans une municipalité ou une partie de celle-ci dans laquelle seule la vente de bière et de vin était permise dans un lieu visé par un permis sous le régime de la loi telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi, le permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées est réputé comporter la condition selon laquelle la vente de boissons alcoolisées autres que la bière et le vin n’est pas autorisée dans le lieu visé par le permis.

Vote municipal sur l’autorisation de vendre des boissons alcoolisées

160. (1) Le conseil d’une municipalité visée au paragraphe 159 (1) ou (2) peut soumettre à un vote une ou plusieurs des questions énoncées au paragraphe (3) du présent article touchant l’autorisation de vendre des boissons alcoolisées dans la municipalité.

(2) Le conseil d’une municipalité soumet à un vote les questions énoncées au paragraphe (3) touchant l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées dans la municipalité qui font l’objet d’une pétition portant la signature d’au moins 25 % des personnes qui figurent sur la liste électorale révisée, établie à l’occasion des dernières élections municipales.

(3) Les questions mentionnées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

1.  Êtes-vous favorable à la vente de boissons alcoolisées dans les magasins de vente au détail?

2.  Êtes-vous favorable à la vente de boissons alcoolisées pour la consommation dans les lieux où elles sont vendues?

3.  La municipalité doit-elle continuer à interdire la vente de spiritueux pour la consommation dans les lieux où ils sont vendus?

(4) Malgré le paragraphe 159 (2), des magasins de vente au détail peuvent être exploités dans une municipalité visée à ce paragraphe si 60 % des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de la vente de boissons alcoolisées dans les magasins de vente au détail.

(5) Malgré le paragraphe 159 (1), des permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées peuvent être délivrés, et des avenants de vente au verre peuvent être accordés, à l’égard de lieux situés dans une municipalité visée à ce paragraphe si 60 % des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur de la vente de boissons alcoolisées pour la consommation dans les lieux où elles sont vendues.

(6) Malgré toute autre disposition du présent règlement, les titulaires de permis ne sont pas autorisés à vendre des spiritueux pour la consommation dans des lieux situés dans une municipalité si 60 % des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent en faveur du maintien de l’interdiction de vente de spiritueux pour la consommation.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si, lors d’un vote subséquent, 60 % des électeurs exerçant leur droit de vote sur une question se prononcent contre le maintien de l’interdiction de vente de spiritueux pour la consommation dans la municipalité.

Jour du scrutin

161. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour fixé pour la tenue du scrutin concernant une question visée à l’article 160 est le jour du scrutin lors de la prochaine élection ordinaire tenue sous le régime de la Loi de 1996 sur les élections municipales, à moins que le conseil municipal, avec l’approbation du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, ne fixe un autre jour et n’en avise le secrétaire de la municipalité.

(2) La tenue d’un scrutin portant sur une question ne doit avoir lieu qu’après l’écoulement de 60 jours à compter, selon le cas :

a)  du dépôt de la pétition demandant que la question soit soumise à un vote;

b)  de la date à laquelle le conseil de la municipalité approuve le fait de soumettre la question à un vote, s’il la soumet sans qu’il y ait de pétition.

Droit de vote

162. Le droit de vote sur une question visée à l’article 160 appartient aux personnes qui auraient droit de vote lors d’une élection tenue sous le régime de la Loi de 1996 sur les élections municipales le jour du scrutin concernant la question.

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

163. Les dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales s’appliquent à la tenue d’un scrutin sous le régime de la présente partie.

Rapport adressé au registrateur

164. (1) Le directeur du scrutin présente au registrateur un rapport sur le nombre de voix favorables et défavorables exprimées au sujet de chaque question soumise à un vote.

(2) À la réception de ce rapport, le registrateur publie sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario un avis du rapport sur le nombre de voix favorables et défavorables exprimées au sujet de chaque question.

Questions de nouveau soumises à un vote

165. Si une question visée à l’article 160 est soumise à un vote dans une municipalité ou une partie de celle-ci, aucun autre scrutin ne peut être tenu dans la municipalité ou la partie de celle-ci sur une question visée à l’article 160 jusqu’après l’écoulement de 35 mois à compter de la date du scrutin concernant la question.

Réorganisation municipale

166. (1) Le statut qu’a, sous le régime de la présente partie, une municipalité qui a fusionné avec une autre municipalité de statut différent :

a)  demeure inchangé par la fusion;

b)  ne peut être changé que par un scrutin tenu sous le régime de la présente partie dans la municipalité qui a fusionné.

(2) Le statut qu’a, sous le régime de la présente partie, une municipalité ou une partie de municipalité qui est annexée à une autre municipalité de statut différent :

a)  demeure inchangé par l’annexion;

b)  ne peut être changé que par un scrutin tenu sous le régime de la présente partie dans la municipalité ou la partie de municipalité qui est annexée.

(3) Dans une municipalité qui a fusionné, ou une municipalité ou une partie qui a été annexée, à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou (2), les personnes ayant qualité pour signer une pétition visée à l’article 160 sont celles dont le nom figure sur la liste électorale révisée, établie à l’occasion des dernières élections municipales tenues dans la municipalité qui a fusionné ou dans la municipalité ou la partie qui a été annexée, selon le cas.

(4) Dans une municipalité qui a fusionné, ou une municipalité ou une partie qui a été annexée, à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou (2), les personnes ayant droit de vote sur une question visée à l’article 160 sont celles qui auraient droit de vote lors d’une élection tenue sous le régime de la Loi de 1996 sur les élections municipales dans la municipalité qui a fusionné ou dans la municipalité ou la partie qui a été annexée, selon le cas.

PARTIE XiiI (OMISE)

167. Omis (modification du présent règlement).

PARTIE XiV (OMISE)

168. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 198/24, art. 46.