Règl. de l'Ont. 174/22: CATÉGORIES DE VÉHICULES NÉCESSITANT L'OBJET D'INSPECTIONS ANNUELLES ET SEMI-ANNUELLES, Code de la route

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 174/22

CATÉGORIES DE VÉHICULES NÉCESSITANT L’OBJET D’INSPECTIONS ANNUELLES ET SEMI-ANNUELLES

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 168/23.

Historique législatif : 418/22, 168/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«camionnette» Véhicule utilitaire qui, à la fois :

a) a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 6 500 kilogrammes ou moins;

b) est muni :

(i) soit de la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée,

(ii) soit d’une caisse de rechange qui est identique à la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée. («pick-up truck»)

«certificat d’immatriculation U10» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code. («U10 permit»)

«rémunération» S’entend notamment d’un taux, d’une rétribution, d’un remboursement ou d’une récompense quelconque qui a été payé, qui est payable ou qui a été promis, reçu ou demandé, directement ou indirectement. («compensation»)

«véhicule accessible» Véhicule servant au transport de passagers ou autobus qui réunit les conditions suivantes :

a) il est conçu ou a été modifié pour servir au transport de personnes handicapées et est utilisé à cette fin, qu’il soit aussi utilisé ou non pour le transport de personnes non handicapées;

b) il est exploité :

(i) soit contre rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation ou pour le compte de ceux-ci,

(ii) soit sans rémunération par ou pour une personne, un club, un organisme ou une organisation qui se présente comme fournisseur de services de transport aux personnes handicapées ou pour le compte de ceux-ci. («accessible vehicle»)

«véhicule de transport de passagers U10» Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’entend d’un véhicule de transport de passagers qui compte entre une et neuf places assises pour les passagers. («U10 passenger transportation vehicle»)

(2) Un véhicule de transport de passagers U10 ne comprend pas un véhicule visé à l’article 2, 3, 4 ou 5 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code.

(3) Malgré le paragraphe (2), un véhicule de transport de passagers U10 comprend tout véhicule à l’égard duquel un certificat d’immatriculation U10 a été délivré.

Véhicules utilitaires : poids brut supérieur à 4 500 kg et dépanneuses

2. (1) Le présent article s’applique aux véhicules utilitaires et aux remorques ou avant-trains à sellette tractés par de tels véhicules si leur poids brut combiné est supérieur à 4 500 kilogrammes. Toutefois, il ne s’applique pas aux véhicules auxquels s’applique le paragraphe (6), (7), (8) ou (9), ou l’article 3. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (1).

(1.1) Le présent article s’applique aux dépanneuses au sens de l’article 1 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules et aux remorques ou avant-trains à sellette tractés par une dépanneuse, et ce, quel que soit leur poids combiné. Règl. de l’Ont. 418/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/23, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le poids brut combiné correspond à la totalité du poids brut, du poids brut enregistré ou du poids nominal brut indiqué par le fabricant pour le véhicule utilitaire et chaque remorque ou avant-train à sellette tracté par le véhicule. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (2).

(3) Les véhicules auxquels s’applique le présent article sont prescrits comme catégories de véhicules auxquelles s’applique l’article 85 du Code. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (3).

(4) Les véhicules auxquels s’applique le présent article doivent porter une vignette d’inspection annuelle à jour qui est apposée à l’endroit suivant :

1. Dans le cas d’un véhicule utilitaire, dans le coin inférieur gauche de la surface extérieure du pare-brise ou à un endroit bien visible du côté gauche de la cabine du camion.

2. Dans le cas d’une remorque ou d’un avant-train à sellette, sur la surface extérieure du véhicule, du côté gauche et le plus près possible de l’avant. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (4).

(5) La vignette d’inspection annuelle est valide jusqu’à la fin du 12e mois suivant le mois d’inspection qui y est indiqué. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (5).

(6) Le présent article ne s’applique pas aux véhicules déchargés lorsqu’ils sont utilisés :

a) soit aux termes des conditions d’un certificat d’immatriculation spécial délivré à un fabricant ou à un commerçant en vertu du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code;

b) soit aux termes des conditions d’une plaque d’immatriculation de commerçant, d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services ou d’une plaque d’immatriculation de fabricant délivrée en application de ce règlement. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (6).

(7) Le présent article ne s’applique pas aux véhicules lorsqu’ils sont remorqués aux termes des conditions d’une plaque d’immatriculation de commerçant ou d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services délivrée en vertu du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) :

a) soit à un endroit où leur charge sera enlevée, comme l’exige l’article 82.1 du Code;

b) soit à une fourrière conformément à l’article 82.1 du Code. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (7).

(8) Le présent article ne s’applique pas à une remorque lorsqu’elle est remorquée aux termes des conditions d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services délivrée en vertu du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) et conformément au paragraphe 13.1 (2.1) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (8).

(9) Le présent article ne s’applique pas aux catégories suivantes de véhicules :

1. Un véhicule automobile communément appelé véhicule de tourisme ou caravane motorisée, autre qu’un véhicule automobile, qui, selon le cas :

i. transporte du fret ou des outils ou de l’équipement d’un type servant normalement à des fins commerciales,

ii. transporte des animaux ou des outils, de l’équipement ou des véhicules non commerciaux qui occupent la moitié de sa superficie ou plus.

2. Une roulotte, notamment une remorque habitable, une caravane pliante, une tente-caravane et une tente-roulotte, autre qu’une roulotte, qui, selon le cas :

i. appartient à un employeur afin d’héberger son employé ou est donné à bail à un tel employeur,

ii. transporte du fret ou des outils ou de l’équipement d’un type servant normalement à des fins commerciales,

iii. transporte des animaux ou des outils, de l’équipement ou des véhicules non commerciaux qui occupent la moitié de sa superficie ou plus.

3. Une camionnette, et une remorque qu’elle tracte, si les conditions suivantes sont réunies :

i. la camionnette, et toute remorque qu’elle tracte, sert à des fins personnelles sans rémunération,

ii. la camionnette, et toute remorque qu’elle tracte, ne transporte pas du fret commercial ou des outils ou de l’équipement d’un type servant normalement à des fins commerciales. Règl. de l’Ont. 174/22, par. 2 (9).

Véhicules : art. 85 du Code

3. (1) Les véhicules suivants sont prescrits comme types ou catégories de véhicules auxquels s’applique l’article 85 du Code :

1. Sous réserve du paragraphe (2), les autobus transportant des passagers.

2. Les véhicules à usage scolaire lorsqu’ils sont utilisés pour le transport :

i. soit de six adultes ou plus ayant une déficience intellectuelle,

ii. soit de six enfants ou plus,

iii. soit de six personnes ou plus visées à la sous-disposition i ou ii.

3. Les véhicules accessibles transportant des passagers.

4. Les véhicules de transport de passagers U10.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux autobus qui servent à des fins personnelles sans rémunération, sauf si leur poids nominal brut indiqué par le fabricant est supérieur à 4 500 kilogrammes.

(3) Les véhicules visés au paragraphe (1) doivent porter une vignette d’inspection semi-annuelle aux endroits suivants :

1. Dans le cas d’un autobus, d’un véhicule à usage scolaire et d’un véhicule accessible, dans le coin inférieur droit de la surface extérieure du pare-brise, sur une glace latérale fixe le plus près possible de l’avant du véhicule ou à un endroit bien visible du côté droit du véhicule, près de l’avant.

2. Dans le cas d’un véhicule de transport de passagers U10, dans le coin inférieur avant de la glace du passager avant.

(4) La vignette d’inspection semi-annuelle est valide jusqu’à la fin du sixième mois suivant le mois d’inspection qui y est indiqué.

(5) Le présent article ne s’applique pas à un véhicule automobile communément appelé véhicule de tourisme ou caravane motorisée, autre qu’un véhicule automobile, qui, selon le cas :

a) transporte du fret ou des outils ou de l’équipement d’un type servant normalement à des fins commerciales;

b) transporte des animaux ou des outils, de l’équipement ou des véhicules non commerciaux qui occupent la moitié de sa superficie ou plus.

Exemptions

4. (1) Sont exemptés des exigences de l’article 85 du Code les véhicules sur lesquels est apposée ou qui portent une attestation valide de conformité aux exigences en matière d’inspections périodiques qu’effectue toute autorité législative canadienne autre que l’Ontario.

(2) Sont exemptés des exigences de l’article 85 du Code les véhicules sur lesquels est apposée ou qui portent une attestation valide de conformité aux exigences en matière d’inspections périodiques énoncées à la partie 396 du titre 49 du document intitulé Code of Federal Regulations of the United States Department of Transportation, l’attestation étant fondée sur une inspection effectuée aux États-Unis d’Amérique.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’attestation de conformité aux exigences en matière d’inspections périodiques est fondée sur une inspection effectuée en bordure de la route par un organisme gouvernemental ou en son nom.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 418/22, art. 2.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 174/22, art. 6; Règl. de l’Ont. 418/22, art. 3.