Règl. de l'Ont. 530/22: PARTIE VI.1 DE LA LOI, municipalités (Loi de 2001 sur les)

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 530/22

PARTIE VI.1 DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2022 au 28 juin 2023.

Dernière modification : 581/22.

Historique législatif : 581/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Municipalité désignée

1. La municipalité suivante est désignée pour l’application de l’article 284.2 de la Loi :

1. La ville d’Ottawa.

Exigences en matière d’écrits : art. 284.3 de la Loi

2. Lorsqu’il donne une directive aux employés municipaux en vertu de l’article 284.3 de la Loi, le président du conseil remet, au plus tard le prochain jour ouvrable, un document écrit de la directive au secrétaire et au directeur général, s’il en est nommé un.

Autres exigences en matière d’écrits

3. Sauf disposition contraire de la Loi et du présent règlement, lorsqu’il exerce un pouvoir ou une fonction en application de la partie VI.1 de la Loi, le président du conseil :

a) au plus tard le prochain ouvrable, remet le document écrit produit conformément au paragraphe 284.4 (1) de la Loi à chaque membre du conseil et au secrétaire;

b) sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, met le document écrit à la disposition du public.

Comités prescrits

4. Les comités créés sous le régime de la Loi et composés uniquement de membres du conseil sont prescrits pour l’application de l’article 284.8 de la Loi.

Pouvoir de veto : art. 284.11 de la Loi

5. (1) L’article 284.11 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des règlements municipaux pris aux termes des articles 289 et 290 de la Loi.

(2) L’article 284.11 de la Loi s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes de l’article 2 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Délégation assortie de restrictions : art. 284.13 de la Loi

6. (1) Le président du conseil ne peut déléguer ses pouvoirs et fonctions conférés en vertu des articles visés aux dispositions 1 et 4 du paragraphe 284.13 (1) de la Loi qu’au conseil.

(2) Le président du conseil ne peut déléguer ses pouvoirs et fonctions conférés en vertu de l’article visé à la disposition 2 du paragraphe 284.13 (1) de la Loi qu’au conseil ou au directeur général, s’il en est nommé un.

Budget annuel

7. (1) Au plus tard le 1er février de chaque année, le président du conseil, à la fois :

a) prépare un projet de budget pour la municipalité dans lequel figurent les prévisions des sommes qu’exige le paragraphe 289 (1) ou 290 (1) de la Loi, selon le cas;

b) présente le projet de budget à chaque membre du conseil et au secrétaire;

c) met le projet de budget à la disposition du public.

(2) Si le président du conseil ne lui présente pas de projet de budget au plus tard le 1er février conformément au paragraphe (1), le conseil prépare et adopte le budget pour la municipalité.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), au plus tard 30 jours après avoir reçu le projet de budget du président du conseil conformément à l’alinéa (1) b), le conseil peut adopter une résolution modifiant le projet de budget.

(4) Le conseil peut, au cours d’une année, adopter une résolution visant à écourter le délai de 30 jours visé au paragraphe (3) pour l’année en question.

(5) Si le conseil n’adopte pas de résolution en vertu du paragraphe (3) dans les 30 jours ou dans le délai plus court fixé en vertu du paragraphe (4), le cas échéant, le projet de budget est réputé avoir été adopté par la municipalité.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), dans les 10 jours suivant l’expiration du délai, visé au paragraphe (3), d’adoption d’une résolution par le conseil, le président du conseil peut opposer son veto à une résolution adoptée par le conseil en vertu du paragraphe (3) en remettant, le jour du veto, un document écrit constatant le veto qui comprend le veto et les motifs de celui-ci à chaque membre du conseil et au secrétaire.

(7) Le président du conseil peut, au cours d’une année, écourter le délai de 10 jours visé au paragraphe (6) pour l’année en remettant un document écrit précisant le délai plus court à chaque membre du conseil et au secrétaire.

(8) S’il oppose son veto à une résolution conformément au paragraphe (6), la résolution est réputée ne pas avoir été adoptée par le conseil.

(9) Si le président du conseil n’oppose pas son veto à une résolution conformément au paragraphe (6) dans les 10 jours ou dans le délai plus court fixé en vertu du paragraphe (7), le cas échéant, le projet de budget est réputé avoir été adopté par la municipalité.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), dans les 15 jours suivant l’expiration du délai imparti au président du conseil pour opposer son veto à une résolution en vertu du paragraphe (6), le conseil peut déroger au veto du président du conseil si les deux tiers de ses membres votent en ce sens.

(11) Le conseil peut, au cours d’une année, adopter une résolution visant à écourter le délai de 15 jours visé au paragraphe (10) pour l’année en question.

(12) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil à un vote visant à déroger à un veto.

(13) Si le conseil déroge au veto en vertu du paragraphe (10), le paragraphe (8) ne s’applique pas et la résolution est réputée avoir été adoptée par le conseil.

(14) Après l’expiration du délai imparti au conseil pour déroger au veto du président en vertu du paragraphe (10), le projet de budget est réputé avoir été adopté par la municipalité.

Processus budgétaire — conflit d’intérêts

8. Si, aux termes de l’article 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, il est interdit au président du conseil d’utiliser ses pouvoirs et d’exercer ses fonctions dans le cadre du paragraphe 284.16 (2) de la Loi consistant à préparer le projet de budget pour la municipalité à l’égard d’une question :

a) le conseil peut adopter une résolution modifiant le projet de budget à l’égard de la question;

b) le président du conseil ne peut pas opposer son veto à la résolution.

Processus budgétaire — modifications en cours d’exercice

9. (1) En vue de recueillir, au cours de l’année, un impôt général de palier supérieur supplémentaire ou un impôt extraordinaire de palier supérieur aux termes de l’article 311 de la Loi ou un impôt général local ou un impôt extraordinaire local aux termes de l’article 312 de la Loi, selon le cas, le président du conseil peut préparer une modification du projet de budget pour la municipalité et faire ce qui suit :

a) présenter la modification à chaque membre du conseil et au secrétaire;

b) mettre la modification à la disposition du public.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard 21 jours après avoir reçu la modification du projet de budget du président du conseil conformément au paragraphe (1), le conseil peut adopter une résolution modifiant la modification du projet de budget.

(3) Le conseil peut, au cours d’une année, adopter une résolution visant à écourter le délai de 21 jours visé au paragraphe (2) pour l’année en question.

(4) Si le conseil n’adopte pas de résolution en vertu du paragraphe (2) dans les 21 jours ou dans le délai plus court fixé en vertu du paragraphe (3), le cas échéant, la modification du projet de budget est réputée avoir été adoptée par la municipalité.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), dans les cinq jours suivant l’expiration du délai d’adoption d’une résolution par le conseil visé au paragraphe (2), le président du conseil peut opposer son veto à une résolution adoptée par le conseil en vertu du paragraphe (2) en remettant, le jour du veto, un document écrit constatant le veto qui comprend le veto et les motifs de celui-ci à chaque membre du conseil et au secrétaire.

(6) Le président du conseil peut, au cours d’une année, écourter le délai de cinq jours visé au paragraphe (5) pour l’année en remettant un document écrit précisant le délai plus court à chaque membre du conseil et au secrétaire.

(7) Si le président du conseil oppose son veto à une résolution conformément au paragraphe (5), la résolution est réputée ne pas avoir été adoptée par le conseil.

(8) Si le président du conseil n’oppose pas son veto à une résolution conformément au paragraphe (5) dans les cinq jours ou dans le délai plus court fixé en vertu du paragraphe (6), le cas échéant, la modification du projet de budget est réputée avoir été adoptée par la municipalité.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti au président du conseil pour opposer son veto à une résolution en vertu du paragraphe (5), le conseil peut déroger au veto du président du conseil si les deux tiers de ses membres votent en ce sens.

(10) Le conseil peut, au cours d’une année, adopter une résolution visant à écourter le délai de 10 jours visé au paragraphe (9) pour l’année en question.

(11) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil à un vote visant à déroger à un veto.

(12) Si le conseil déroge au veto en vertu du paragraphe (9), le paragraphe (7) ne s’applique pas et la résolution est réputée avoir été adoptée par le conseil.

(13) Après l’expiration du délai imparti au conseil pour déroger au veto du président en vertu du paragraphe (9), la modification du projet de budget est réputée avoir été adoptée par la municipalité.

Pouvoirs relatifs aux règlements municipaux : art. 284.11.1 de la Loi

10. (1) L’article 284.11.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) les règlements municipaux pris aux termes des articles 238, 289 et 290 de la Loi;

b) les règlements municipaux relatifs aux vacances comblées en application de l’article 263 de la Loi. Règl. de l’Ont. 581/22, art. 1.

(2) L’article 284.11.1 de la Loi s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes de l’article 2 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. Règl. de l’Ont. 581/22, art. 1.