Règl. de l'Ont. 99/23: DÉLIVRANCE DE PERMIS - AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET RECRUTEURS, normes d'emploi (Loi de 2000 sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 99/23

DÉLIVRANCE DE PERMIS - AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET RECRUTEURS

Période de codification : du 29 avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 182/24.

Historique législatif : 339/23, 368/23, 182/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«taux horaire médian» S’entend, à la date d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, du taux horaire médian pour l’Ontario publié à l’égard de cette date sur un site Web du gouvernement du Canada. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 1.

Sens de «recruteur»

1. Pour l’application de la définition de «recruteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi, sont des recruteurs les personnes suivantes :

1. Toute personne qui, moyennant des frais, trouve ou tente de trouver un emploi en Ontario à des employés éventuels, à l’exception des personnes et entités suivantes :

i. L’employé qui, dans le cadre des fonctions de son poste, trouve ou tente de trouver un emploi en Ontario pour des employés éventuels.

ii. Le conseil scolaire, la personne qui fait fonctionner une école privée conformément à l’article 16 de la Loi sur l’éducation, le collège d’arts appliqués et de technologie, l’université, la personne à qui a été accordé un consentement écrit en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire pour faire les choses énoncées à l’article 2 de cette loi, le collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, l’établissement désigné par le ministre des Collèges et Universités comme établissement d’enseignement désigné pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou l’établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones qui trouve ou tente de trouver un emploi en Ontario pour ses étudiants ou ses anciens étudiants.

iii. Un syndicat.

iv. Un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

v. La personne qui :

A. est partie à un accord avec la Couronne du chef de l’Ontario, la Couronne du chef du Canada ou une municipalité visant à trouver ou à tenter de trouver un emploi en Ontario pour des employés éventuels,

B. ne trouve ni ne tente de trouver un emploi en Ontario pour des employés éventuels que dans les circonstances visées à la sous-sous-disposition A.

vi. La personne qui :

A. trouve ou tente de trouver un emploi en Ontario pour des employés éventuels qui sont admissibles à des services et des soutiens au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle ou qui reçoivent un financement pour l’achat de ces services et soutiens conformément à un programme financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires,

B. ne trouve ni ne tente de trouver un emploi en Ontario pour des employés éventuels que dans les circonstances visées à la sous-sous-disposition A.

2. Toute personne qui, moyennant des frais, trouve ou tente de trouver des employés pour des employeurs éventuels en Ontario, à l’exception des personnes et entités suivantes :

i. L’employeur qui trouve ou tente de trouver des employés qui deviendront les employés de l’employeur.

ii. L’employé qui trouve ou tente de trouver des employés pour des employeurs éventuels dans le cadre des fonctions du poste qu’il occupe.

iii. Le conseil scolaire, la personne qui fait fonctionner une école privée conformément à l’article 16 de la Loi sur l’éducation, le collège d’arts appliqués et de technologie, l’université, la personne à qui a été accordé un consentement écrit en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire pour faire les choses énoncées à l’article 2 de cette loi, le collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, l’établissement désigné par le ministre des Collèges et Universités comme établissement d’enseignement désigné pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou l’établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones qui trouve ou tente de trouver un emploi en Ontario pour ses étudiants ou ses anciens étudiants.

iv. Un syndicat.

v. Un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

vi. La personne qui :

A. est partie à un accord avec la Couronne du chef de l’Ontario, la Couronne du chef du Canada ou une municipalité visant à trouver ou à tenter de trouver des employés pour des employeurs éventuels en Ontario,

B. ne trouve ni ne tente de trouver des employés pour des employeurs éventuels en Ontario que dans les circonstances visées à la sous-sous-disposition A. Règl. de l’Ont. 99/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 368/23, art. 1.

Déclarations et renseignements

2. Pour l’application du sous-alinéa 74.1.3 (1) a) (vii) de la Loi, les déclarations et renseignements suivants sont prescrits :

1. La question de savoir si l’auteur de la demande a fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de la Loi et, le cas échéant, s’il s’y est conformé.

2. La question de savoir si l’auteur de la demande a fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et, le cas échéant, s’il s’y est conformé.

3. La question de savoir si l’auteur de la demande a jamais pris possession du passeport ou du permis de travail d’un étranger ou a conservé son passeport ou son permis de travail en contravention du paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

4. La question de savoir si l’auteur de la demande a fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et, le cas échéant, s’il s’y est conformé.

5. La question de savoir si l’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés :

i. s’est vu refuser, révoquer ou suspendre le permis d’agence de placement temporaire ou d’autre agence semblable dans une autre province ou un autre territoire du Canada,

ii. s’est vu refuser, révoquer ou suspendre le permis de recruteur ou d’autre fonction semblable dans une autre province ou un autre territoire du Canada.

6. La question de savoir si l’un des dirigeants, administrateurs ou associés de l’auteur de la demande :

i. était le dirigeant, l’administrateur ou l’associé qui s’est vu refuser, révoquer ou suspendre le permis d’agence de placement temporaire ou d’autre agence semblable dans une autre province ou un autre territoire du Canada,

ii. était le dirigeant, l’administrateur ou l’associé qui s’est vu refuser, révoquer ou suspendre le permis de recruteur ou d’autre fonction semblable dans une autre province ou un autre territoire du Canada.

7. Une déclaration selon laquelle l’auteur de la demande a vérifié le statut de sa conformité fiscale auprès du ministère des Finances au moyen des outils de vérification de la conformité fiscale du ministère et :

i. il n’a pas omis de produire une déclaration qu’exige une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario, ou de payer un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts dans le cadre d’une telle loi et pour lesquels des modalités de paiement n’ont pas été prévues.

ii. s’il a un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada, il n’a pas omis de produire une déclaration qu’exige la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada.

8. Une preuve établissant que l’auteur de la demande a vérifié le statut de sa conformité fiscale conformément à la disposition 7.

9. La question de savoir si l’auteur de la demande, ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés, a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 279 (1) ou (2), 279.01 (1), 279.011 (1), 279.02 (1) ou (2), 279.03 (1) ou (2), ou 279.04 (1) du Code criminel (Canada), ou au paragraphe 118 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et pour laquelle une suspension du casier n’a pas été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

10. La question de savoir si l’auteur de la demande est inscrit auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et, le cas échéant :

i. s’il a fourni à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail les renseignements exigés aux termes des articles 75 à 78 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail,

ii. s’il a versé les primes et autres sommes dues à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail qu’exigent les articles 88 et 89 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

11. La question de savoir si l’auteur de la demande, ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés, est assujetti à une interdiction prévue à l’article 19 de la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario et, le cas échéant, la période pendant laquelle l’interdiction est en vigueur.

12. L’adresse d’affaires, l’adresse électronique, s’il en a une, et le numéro de téléphone de l’auteur de la demande.

13. Le nom et les coordonnées d’un ou plusieurs particuliers qui peuvent être contactés relativement à la demande de permis ou de renouvellement d’un permis.

14. La question de savoir si l’auteur de la demande exercera l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée du permis et, le cas échéant, s’il ne peut le faire qu’à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian. Règl. de l’Ont. 99/23, art. 2; Règl. de l’Ont. 182/24, art. 2.

Droits

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 74.1.3 (1) b) de la Loi, les droits prescrits sont de 750 $ et sont payables au moment de la présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 3 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/24, art. 3.

Exemption concernant les droits

3.1 (1) L’alinéa 74.1.3 (1) b) de la Loi qui exige de verser des droits de demande ne s’applique pas à l’auteur de la demande si, à la fois :

a) l’auteur de la demande a versé des droits à l’égard d’une autre demande de permis ou de renouvellement de permis et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

(i) il est titulaire d’un permis qui a été délivré moins d’un an avant la date de la demande,

(ii) il n’a pas été statué sur l’autre demande;

b) les droits visés à l’alinéa a) ont été versés à l’égard d’une demande de permis ou de renouvellement de permis de recruteur et la demande subséquente concerne un permis d’agence de placement temporaire ou vice-versa. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 4.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne peut s’appliquer à deux demandes consécutives présentées par un particulier. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 4.

Sûreté

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 74.1.3 (1) c) de la Loi, est prescrite la sûreté qui est conforme aux exigences suivantes :

1. La sûreté doit être sous l’une des formes suivantes :

i. une lettre de crédit électronique irrévocable qui, à la fois :

A. comporte une disposition prévoyant le renouvellement automatique de la lettre de crédit irrévocable après la date d’expiration,

B. permet un retrait partiel sans condition,

C. est émise par une banque listée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) ou par une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;

ii. un cautionnement émis par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements qui, à la fois :

A. comporte une disposition prévoyant le renouvellement automatique du cautionnement après la date d’expiration,

B. permet un retrait partiel sans condition.

2. Le montant de la sûreté doit être tel que la sûreté totale détenue par le directeur à l’égard de l’auteur de la demande est de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 182/24, par. 5 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 182/24, par. 5 (1).

(3) La sûreté fournie au directeur peut être utilisée pour acquitter des sommes dues conformément aux ordonnances prises en vertu des articles 74.14, 74.16, 74.19, 103 et 104 de la Loi et des paragraphes 24 (2), (3) et (4) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, à l’égard de la personne qui demande un permis ou le renouvellement d’un permis ou de la personne qui est titulaire d’un permis et l’article 109 de la Loi s’applique avec les modifications nécessaires. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 4 (3).

(4) Il est entendu que la sûreté fournie au directeur ne peut être utilisée pour se conformer à l’exigence de remise, au directeur, d’une lettre de crédit irrévocable prévue à l’alinéa 116 (1) b) ou c) de la Loi ou au paragraphe 29 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 4 (4).

(5) Si la sûreté fournie au directeur est utilisée pour acquitter une somme due visée au paragraphe (3), le directeur signifie au titulaire de permis un avis écrit de l’utilisation du permis dans les 30 jours. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 4 (5).

(6) Le titulaire de permis qui reçoit un avis conformément au paragraphe (5) fournit au directeur, dans les 30 jours de la réception de l’avis, une sûreté additionnelle pour que le montant total de la sûreté détenue par le directeur relativement au titulaire de permis soit de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 4 (6); Règl. de l’Ont. 182/24, par. 5 (2).

(7) Si un permis délivré en vertu de l’article 74.1.4 de la Loi expire et que son titulaire ne demande pas son renouvellement ou que le directeur refuse de le renouveler, ou si un permis est annulé, révoqué ou suspendu, ou encore si les conditions dont est assorti le permis d’un titulaire de permis sont modifiées conformément au paragraphe 4.2 (2) du présent règlement, le directeur peut détenir la sûreté fournie précédemment à l’égard du permis,

a) si aucune plainte n’est déposée auprès du ministère en vertu de la Loi ou de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à l’égard du titulaire de permis, au plus 12 mois après la date de l’expiration, de l’annulation, de la révocation ou de la suspension du permis, ou au plus 12 mois après la date de modification des conditions dont il est assorti;

b) si une plainte a été déposée auprès du ministère en vertu de la Loi ou de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à l’égard du titulaire de permis ou est déposée au plus 12 mois suivant la date de l’expiration, de l’annulation, de la révocation ou de la suspension du permis, ou au plus 12 mois après la date de modification des conditions dont il est assorti, pendant un maximum de 12 mois après la date à laquelle un agent des normes d’emploi prend une décision à l’égard de la plainte ou la date à laquelle la plainte est retirée ou est réputée avoir été retirée. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 4 (7); Règl. de l’Ont. 182/24, par. 5 (3) et (4).

Exemption concernant les exigences en matière de sûreté

4.1 (1) L’alinéa 74.1.3 (1) c) de la Loi qui exige de fournir la sûreté lors d’une demande ne s’applique pas à l’auteur de la demande de permis ou de renouvellement de permis d’exercer l’activité de recruteur si :

a) soit l’auteur de la demande n’exercera pas l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée du permis;

b) soit l’auteur de la demande exercera l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée du permis, mais seulement à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

(2) Tout permis de recruteur délivré à un auteur de demande exempté en vertu du paragraphe (1) est assorti de la condition selon laquelle, pendant la durée du permis, si l’auteur de la demande exerce l’activité de recruteur à l’égard des étrangers, il ne peut le faire qu’à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

(3) Si un titulaire de permis fournit au directeur une sûreté conforme aux exigences prévues au paragraphe 4 (1), le permis du titulaire n’est plus assorti de la condition mentionnée au paragraphe (2) du présent article. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la condition mentionnée au paragraphe (2) continue de s’appliquer jusqu’à ce que le directeur avise par écrit le titulaire du permis qu’elle ne s’applique plus. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

Changement de statut lié à certains permis de recruteur

4.2 (1) Pendant la période d’application d’un permis, le titulaire du permis peut remettre au directeur un avis écrit signalant l’une ou l’autre des choses suivantes :

a) le titulaire du permis n’exercera pas l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée non-écoulée du permis;

b) le titulaire du permis exercera l’activité de recruteur à l’égard des étrangers pendant la durée non-écoulée du permis, mais seulement à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

(2) Si un titulaire de permis fournit un avis écrit conformément au paragraphe (1), le permis de recruteur est assorti de la condition selon laquelle, pendant la période d’application du permis, si son titulaire exerce l’activité de recruteur à l’égard des étrangers, il ne peut le faire qu’à l’égard des emplois dont le salaire est égal ou supérieur au taux horaire médian. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

(3) La condition mentionnée au paragraphe (2) s’applique lorsque le directeur en avise le titulaire par écrit. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

(4) Le directeur peut continuer de détenir la sûreté fournie précédemment à l’égard du permis conformément au paragraphe 4 (7). Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

(5) Le permis n’est plus assorti de la condition mentionnée au paragraphe (2) si le titulaire du permis remet au directeur :

a) soit la sûreté qui remplit les exigences énoncées au paragraphe 4 (1);

b) soit, si le directeur détient la sûreté qui remplit les exigences énoncées au paragraphe 4 (1) qui a été fournie précédemment à l’égard du permis, un avis écrit signalant que le titulaire a l’intention d’exercer l’activité de recruteur à l’égard des étrangers dont le salaire d’emploi est inférieur au taux horaire médian durant le reste de la période en vigueur du permis. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la condition mentionnée au paragraphe (2) continue de s’appliquer jusqu’à ce que le directeur avise par écrit le titulaire du permis qu’elle ne s’applique plus. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

Délivrance du permis

4.3 Pour déterminer si une circonstance visée à l’alinéa 74.1.4 b) de la Loi existe, le directeur ne tient pas compte d’une ordonnance ou d’un avis de contravention en attente d’un examen par la Commission. Règl. de l’Ont. 182/24, art. 6.

Refus de délivrer ou de renouveler le permis

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 74.1.5 (1) d) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites :

1. L’auteur de la demande a jamais pris possession du passeport ou du permis de travail d’un étranger ou a conservé son passeport ou son permis de travail en contravention du paragraphe 9 (1) ou (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

2. L’auteur de la demande, ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés, a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 279 (1) ou (2), 279.01 (1), 279.011 (1), 279.02 (1) ou (2), 279.03 (1) ou (2), ou 279.04 (1) du Code criminel (Canada), ou au paragraphe 118 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et pour laquelle une suspension du casier n’a pas été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

3. L’auteur de la demande n’est pas inscrit auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail comme l’exige le paragraphe 75 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

4. L’auteur de la demande n’a pas fourni à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail les renseignements exigés aux termes des articles 75 à 78 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

5. L’auteur de la demande n’a pas versé les primes et autres sommes exigibles à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail qu’exigent les articles 88 et 89 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

6. L’auteur de la demande, ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés, est assujetti à une interdiction prévue à l’article 19 de la Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario.

7. L’auteur de la demande a omis de produire une déclaration qu’exige une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario, ou de payer un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts dans le cadre d’une telle loi et pour lesquels des modalités de paiement n’ont pas été prévues.

8. Si l’auteur de la demande a un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada, il a omis de produire une déclaration qu’exige la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada.

(2) Pour déterminer si une circonstance visée à la disposition 7 ou 8 du paragraphe (1) existe, le directeur utilise les outils de vérification de la conformité fiscale du ministère des Finances.

(3) Pour déterminer s’il existe une circonstance visée au paragraphe 74.1.5 (1) de la Loi ou au paragraphe (1) du présent article, le directeur ne tient pas compte d’une ordonnance ou d’un avis de contravention en attente d’un examen par la Commission.

Processus pour certains refus de permis

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), s’il a l’intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l’article 74.1.5 de la Loi, le directeur signifie un avis écrit en ce sens à l’auteur de la demande et, avant de refuser le permis ou le renouvellement du permis, il lui donne 60 jours à partir de la date de signification de l’avis pour démontrer qu’il se conforme aux exigences requises. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 182/24, par. 7 (1).

(2) L’auteur de la demande peut renoncer par écrit à son droit, prévu au paragraphe (1), à 60 jours à partir de la date de signification de l’avis pour démontrer qu’il se conforme aux exigences requises. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 6 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur a l’intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu du paragraphe 74.1.5 (1) de la Loi parce qu’il existe une circonstance visée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 182/24, par. 7 (2).

Processus pour certaines révocations et suspensions de permis

7. (1) Sous réserve du paragraphe (4), s’il a l’intention de révoquer ou de suspendre un permis en vertu du paragraphe 74.1.6 (1) de la Loi, le directeur signifie un avis écrit au titulaire du permis en question et, avant de révoquer ou de suspendre le permis, il lui donne 60 jours à partir de la date de l’avis pour démontrer qu’il se conforme aux exigences requises. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 182/24, par. 8 (1).

(2) La personne peut renoncer par écrit à son droit, prévu au paragraphe (1), à 60 jours à partir de la date de signification de l’avis pour démontrer qu’elle se conforme aux exigences requises. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 7 (2).

(3) Le directeur peut demander au titulaire de permis de lui fournir, sous la forme et dans le délai qu’il précise, les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision de révoquer ou de suspendre le permis. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 7 (3).

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur a l’intention de révoquer ou de suspendre un permis en vertu du paragraphe 74.1.6 (1) de la Loi parce qu’il existe une circonstance visée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 182/24, par. 8 (2).

Registre public

8. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 74.1.12 (1) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits :

1. Le nom commercial sous lequel une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi exerce ses activités, le cas échéant.

2. L’adresse d’affaires, l’adresse électronique, si elle en a une, et le numéro de téléphone de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi.

3. Le nom de chaque personne qui a présenté une demande de permis ou de renouvellement de permis et sur laquelle il n’a pas été statué, ainsi que le nom commercial sous lequel la personne exerce ses activités, le cas échéant, ainsi que l’adresse d’affaires, l’adresse électronique, si elle en a une, et le numéro de téléphone de la personne.

4. Si un permis est annulé en vertu du paragraphe 74.1.11 (1) de la Loi, le nom du titulaire du permis annulé et la date à laquelle le permis a été annulé.

5. La question de savoir si la personne dont le permis a été révoqué ou suspendu en vertu de la Loi a présenté une demande de révision en vertu de l’article 74.1.13 de la Loi et, le cas échéant, l’issue de cette révision.

6. La question de savoir si le permis est assorti de conditions. Règl. de l’Ont. 99/23, art. 8; Règl. de l’Ont. 182/24, art. 9.

Activités pendant la période de la demande de révision — agences de placement temporaire

9. (1) Malgré l’article 74.1.1 de la Loi, si le directeur refuse de renouveler un permis d’agence de placement temporaire en application de l’article 74.1.5 de la Loi, ou révoque ou suspend un tel permis en vertu du paragraphe 74.1.6 (1) de la Loi, le titulaire du permis peut continuer d’exploiter une agence de placement temporaire pendant 30 jours après le jour où l’avis de refus, de révocation ou de suspension lui est signifié. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 182/24, art. 10.

(2) Il est entendu que si une agence de placement temporaire continue d’exercer ses activités dans les circonstances visées au paragraphe (1), il n’est pas interdit à un client de retenir ou d’utiliser ses services. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 9 (2).

Activités pendant la période de la demande de révision — recruteurs

10. (1) Malgré l’article 74.1.2 de la Loi, si le directeur refuse de renouveler un permis de recruteur en application de l’article 74.1.5 de la Loi, ou révoque ou suspend un tel permis en vertu du paragraphe 74.1.6 (1) de la Loi, le titulaire du permis peut continuer d’exercer l’activité de recruteur pendant 30 jours après le jour où l’avis de refus, de révocation ou de suspension lui est signifié. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 182/24, art. 11.

(2) Il est entendu que si un recruteur continue d’exercer son activité dans les circonstances visées au paragraphe (1), il n’est pas interdit à un recruteur, à un employeur ou à un employeur potentiel de retenir ou d’utiliser ses services. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 10 (2).

Demande de révision - sursis

11. Une demande de révision prévue à l’article 74.1.13 de la Loi a pour effet de surseoir à l’affaire jusqu’à l’issue de la révision, sauf ordonnance contraire de la Commission.

Définition de l’article 74.2

12. La définition de «norme d’emploi» au paragraphe 1 (1) de la Loi et l’article 3 de la Loi sont prescrits pour l’application de l’article 74.2 de la Loi.

Disposition transitoire — agences de placement temporaire

13. (1) Malgré l’article 74.1.1 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à la personne qui présente, avant le 1er juillet 2024, une demande de permis d’agence de placement temporaire en application de la partie XVIII.1 de la Loi :

1. La personne peut continuer d’exploiter une agence de placement temporaire sans permis jusqu’à ce qu’un permis lui soit délivré ou jusqu’à ce qu’un avis du refus du directeur de délivrer le permis lui soit signifié.

2. Si le directeur refuse de délivrer le permis, la personne peut continuer d’exploiter une agence de placement temporaire sans permis pendant 30 jours après le jour où l’avis du refus lui est signifié. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 339/23, art. 1.

(2) Il est entendu que si une agence de placement temporaire continue d’exercer ses activités dans les circonstances visées au paragraphe (1), il n’est pas interdit à un client de retenir ou d’utiliser ses services. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 13 (2).

Disposition transitoire — recruteurs

14. (1) Malgré l’article 74.1.2 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à la personne qui présente, avant le 1er juillet 2024, une demande de permis d’exercer l’activité de recruteur en application de la partie XVIII.1 de la Loi :

1. La personne peut continuer d’exercer l’activité de recruteur sans permis jusqu’à ce qu’un permis lui soit délivré ou jusqu’à ce qu’un avis du refus du directeur de délivrer le permis lui soit signifié.

2. Si le directeur refuse de délivrer le permis, la personne peut continuer d’exercer l’activité de recruteur sans permis pendant 30 jours après le jour où l’avis du refus lui est signifié. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 339/23, art. 2; Règl. de l’Ont. 182/24, art. 12.

(2) Il est entendu que si un recruteur continue d’exercer son activité dans les circonstances visées au paragraphe (1), il n’est pas interdit à un recruteur, à un employeur ou à un employeur potentiel de retenir ou d’utiliser ses services. Règl. de l’Ont. 99/23, par. 14 (2).

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).