Règl. de l'Ont. 201/23: EMPLOI DU TITRE DE MÉDECIN, professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les)

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 201/23

EMPLOI DU TITRE DE MÉDECIN

Période de codification : du 15 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 340/25.

Historique législatif : 340/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 340/25, par. 1 (1))

«dentiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dentist»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi.

Remarque : Le 1er janvier 2026, la définition de «médecin hors province» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 340/25, par. 1 (2))

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario. («out of province physician»)

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 340/25, par. 1 (1))

«optométriste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les optométristes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province optometrist»)

«psychologue hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans un autre territoire de compétence précisé dans ce règlement, de l’équivalent d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome de la psychologie en Ontario. («out of province psychologist»)

Emploi du titre de «médecin»

2. (1) Malgré le paragraphe 33 (1) de la Loi, un médecin hors province peut employer le titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, lorsqu’il donne ou propose de donner, en Ontario, des soins de santé à des particuliers.

Remarque : Le 1er janvier 2026, le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 340/25, art. 2)

(1) Malgré le paragraphe 33 (1) de la Loi, les personnes suivantes peuvent employer le titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, lorsqu’elles fournissent ou proposent de fournir, en Ontario, des soins de santé à des particuliers :

1.  Un dentiste hors province.

2.  Un optométriste hors province.

3.  Un médecin hors province.

4.  Un psychologue hors province. Règl. de l’Ont. 340/25, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).