Règl. de l'Ont. 411/23: PLAINTES AU SUJET DES CONSTABLES SPÉCIAUX, sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la)
Aujourd'hui, le 14 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 11 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
PLAINTES AU SUJET DES CONSTABLES SPÉCIAUX
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Historique législatif : TMAR 26 JL 24 - 5.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Application | |
Plaintes au sujet des constables spéciaux | |
Transmission des plaintes | |
Processus de dépôt de plaintes au sujet des membres des services de police | |
Enquête | |
constables spéciaux employés par un employeur de constables spéciaux | |
Processus de dépôt de plaintes | |
Enquête | |
Report ou suspension |
Application
1. (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des constables spéciaux qui sont employés par la Commission des parcs du Niagara.
(2) Il est entendu que la partie X de la Loi s’applique à l’égard des plaintes au sujet des constables spéciaux qui sont employés par la Commission des parcs du Niagara.
Plaintes au sujet des constables spéciaux
2. (1) Toute personne ne figurant pas au paragraphe (2) peut déposer une plainte au sujet d’un constable spécial auprès de l’une des personnes suivantes :
a) soit le chef de police du service de police dans lequel le constable spécial est employé;
b) soit l’employeur de constables spéciaux qui emploie le constable spécial.
(2) Les personnes suivantes ne doivent pas déposer une plainte au sujet d’un constable spécial conformément au paragraphe (1), mais doivent plutôt suivre la procédure applicable énoncée à l’article 183 ou 185 de la Loi :
1. Les autres employés de l’employeur de constables spéciaux.
2. Les autres membres du service de police dans lequel est employé le constable spécial, et les membres ou les employés de la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police.
3. Le ministre.
4. L’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111 de la Loi.
5. Le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes, un employé travaillant à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur.
6. Le directeur de l’UES ou un employé ou un enquêteur au sein de l’Unité des enquêtes spéciales.
(3) Une plainte peut être déposée conformément au paragraphe (1) au nom, selon le cas :
a) d’une personne mineure, par un parent ou un tuteur de la personne;
b) d’une personne incapable, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, mais non mineure, par son mandataire spécial, prévu par cette loi.
(4) Un plaignant peut agir par l’entremise d’un représentant à l’égard d’une plainte déposée conformément au paragraphe (1).
(5) Si un plaignant agit par l’entremise d’un représentant, l’obligation d’aviser le plaignant prévue au présent règlement peut être remplie par la remise d’un avis à son représentant.
(6) Il est entendu qu’une personne visée au paragraphe (2) ne peut pas déposer une plainte en agissant par l’entremise d’un représentant en vertu du paragraphe (4).
Transmission des plaintes
3. (1) Si une personne qui peut déposer une plainte conformément au présent règlement auprès du chef de police d’un constable spécial ou d’un employeur de constables spéciaux la dépose plutôt auprès de l’une ou l’autre des personnes suivantes, cette dernière transmet la plainte au chef de police du constable spécial ou à l’employeur de constables spéciaux et informe la personne qui a déposé la plainte que celle-ci a été transmise :
1. Le ministre.
2. L’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111.
3. Le directeur de l’UES ou un employé ou un enquêteur au sein de l’Unité des enquêtes spéciales.
4. Un autre chef de police.
5. Une commission de service de police ou un membre d’une commission de service de police.
6. Un conseil de détachement de la Police provinciale ou un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale.
7. Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou un membre d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.
8. Le Conseil consultatif ou un membre du Conseil consultatif.
9. Un autre employeur de constables spéciaux.
10. Une entité prescrite.
11. Un prestataire de services policiers prescrit.
(2) Si une personne qui peut déposer une plainte auprès d’un chef de police ou d’un employeur de constables spéciaux conformément au présent règlement la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, autre qu’un chef de police, ou auprès d’un constable spécial qui n’est pas membre d’un service de police, le membre du service de police ou le constable spécial avise son chef de police ou son employeur de constables spéciaux de la plainte.
(3) Si le chef de police ou l’employeur de constables spéciaux qui reçoit la plainte en application du paragraphe (2) n’est pas le chef ou l’employeur du constable spécial qui fait l’objet de la plainte, le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la plainte avait été déposée auprès du chef de police ou de l’employeur de constables spéciaux qui a reçu la plainte en application du paragraphe (2).
(4) La plainte d’une personne qui est transmise à un chef de police ou à un employeur de constables spéciaux en application du présent article est réputée, pour l’application du présent règlement, avoir été déposée par elle directement auprès du chef de police ou de l’employeur de constables spéciaux, selon le cas.
constables spéciaux employés dans un service de police
Processus de dépôt de plaintes au sujet des membres des services de police
4. (1) Toute commission de service de police :
a) d’une part, établit un processus pour le dépôt de plaintes auprès du chef de police du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission au sujet de la conduite des constables spéciaux qui sont membres de ce service de police;
b) d’autre part, publie sur Internet un avis informant les gens du processus de dépôt de plaintes visé à l’alinéa a).
(2) Le ministre :
a) d’une part, établit un processus pour le dépôt de plaintes auprès du commissaire au sujet de la conduite des constables spéciaux qui sont membres de la Police provinciale de l’Ontario;
b) d’autre part, publie sur Internet un avis informant les gens du processus de dépôt de plaintes visé à l’alinéa a).
Enquête
5. (1) Tout chef de police qui reçoit une plainte au sujet d’un constable spécial de son service de police fournit au plaignant un accusé de réception écrit de la plainte.
(2) Le chef de police veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête pour établir si le constable spécial s’est conduit d’une façon qui constitue une faute, a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute disposition de la Loi ou des règlements.
(3) Le chef de police veille à ce que toute conduite reprochée dans la plainte qui pourrait constituer une conduite criminelle fasse l’objet d’une enquête de la part d’un membre du service de police ou d’un autre service de police.
(4) Il est entendu que toute enquête sur un constable spécial visée au paragraphe (3) doit être menée conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces, y compris les normes portant sur la prévention des conflits d’intérêts.
(5) Le chef de police avise, par écrit, le plaignant de l’issue de l’enquête portant sur la plainte.
(6) Si le fonctionnement du service de police est assuré par une commission de service de police, le chef de police fait rapport de l’issue de l’enquête à la commission de service de police.
(7) Le chef de police s’efforce de mener à bien toute enquête sur un constable spécial en vertu du présent article dans les 120 jours suivant la réception de la plainte. Toute période pendant laquelle l’enquête est reportée ou suspendue en vertu de l’article 8 n’entre pas dans le calcul de ce délai.
(8) Si le délai prévu au paragraphe (7) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le chef de police donne un avis de l’état de l’enquête au plaignant et à la personne qui fait l’objet de l’enquête tous les 30 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête, sauf si le chef de police estime que cela pourrait nuire à l’enquête.
(9) S’il est conclu que le constable spécial s’est conduit d’une façon qui constitue une faute, a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute disposition de la présente loi ou des règlements, le chef de police prend les mesures appropriées pour remédier à la contravention.
constables spéciaux employés par un employeur de constables spéciaux
Processus de dépôt de plaintes
6. (1) Tout employeur de constables spéciaux établit un processus pour le dépôt de plaintes auprès de lui au sujet de la conduite de ses constables spéciaux.
(2) L’employeur de constables spéciaux publie sur Internet un avis informant les gens du processus de dépôt de plaintes visé au paragraphe (1).
Enquête
7. (1) Tout employeur de constables spéciaux qui reçoit une plainte au sujet d’un constable spécial à son service fournit au plaignant un accusé de réception écrit de la plainte.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article et conformément à l’alinéa 98 (2) a) de la Loi, l’employeur de constables spéciaux veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête pour établir si le constable spécial s’est conduit d’une façon qui constitue une faute, a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute disposition de la Loi ou des règlements.
(3) Si la conduite reprochée dans la plainte peut constituer une conduite criminelle, l’employeur de constables spéciaux renvoie la plainte à la personne ou à l’entité suivante, selon le cas, pour qu’elle mène une enquête :
a) l’agent de Première Nation du rang le plus élevé qu’emploie l’employeur de constables spéciaux, le cas échéant;
b) le chef de police de tout service de police ayant la responsabilité des services policiers pour un secteur dans lequel la conduite aurait eu lieu.
(4) L’employeur de constables spéciaux avise, par écrit, le plaignant de l’issue de l’enquête portant sur la plainte.
(5) L’employeur de constables spéciaux fait rapport de l’issue de l’enquête à la commission de service de police, ou au commissaire, qui a nommé le constable spécial comme l’exige l’alinéa 98 (2) b) de la Loi.
(6) L’employeur de constables spéciaux s’efforce de mener à bien toute enquête sur un constable spécial en vertu du présent article dans les 120 jours suivant la réception de la plainte. Toute période pendant laquelle l’enquête est reportée ou suspendue en vertu de l’article 8 n’entre pas dans le calcul de ce délai.
(7) Si le délai prévu au paragraphe (6) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, l’employeur de constables spéciaux donne un avis de l’état de l’enquête au plaignant et à la personne qui fait l’objet de l’enquête tous les 30 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête, sauf si l’employeur de constables spéciaux estime que cela pourrait nuire à l’enquête.
(8) S’il est conclu que le constable spécial s’est conduit d’une façon qui constitue une faute, a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’employeur de constables spéciaux prend les mesures appropriées comme l’exige l’article 98 de la Loi.
Report ou suspension
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu du présent règlement fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le chef de police, l’agent de Première Nation ou l’employeur de constables spéciaux qui est chargé de mener l’enquête peut reporter l’ouverture de l’enquête prévue au présent règlement ou la suspendre aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.
Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête
(2) Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu du présent règlement fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le chef de police, l’agent de Première Nation ou l’employeur de constables spéciaux, selon le cas, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue au présent règlement ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.
Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite
(3) Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu du présent règlement fait ou devient l’objet d’une poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le chef de police, l’agent de Première Nation ou l’employeur de constables spéciaux, selon le cas, consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, si l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue au présent règlement ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.
9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).