Règl. de l'Ont. 86/24: UNIFORMES DES CONSTABLES SPÉCIAUX, sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la)

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 86/24

UNIFORMES DES constables SPÉCIAUX

Période de codification : du 10 juillet 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 152/25.

Historique législatif : TMAR 26 JL 24 - 7, 152/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Uniformes des constables spéciaux

1. (1) Tout uniforme porté par un constable spécial doit être conforme aux exigences suivantes :

1. Il doit être d’une couleur qui se distingue facilement de celle de l’uniforme porté habituellement par les agents de police et les agents de Première Nation qui effectuent des patrouilles dans le secteur où le constable spécial exerce normalement ses fonctions.

Remarque : Le 1er octobre 2025, la disposition 1 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 152/25, par. 1 (1))

1. L’uniforme, à l’exception de la rayure visée à la disposition 2, doit être d’une couleur qui se distingue facilement de celle de l’uniforme que portent habituellement les agents de police et les agents de Première Nation qui exercent, dans le secteur où le constable spécial exerce normalement ses fonctions, des fonctions de patrouille dans la collectivité.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 152/25, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er octobre 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 152/25, par. 1 (3))

2. Si l’uniforme inclut un pantalon ou un short qui comporte une rayure le long des jambes du vêtement, la rayure doit être de la même couleur pour tous les constables spéciaux employés par le même employeur et doit être d’une couleur qui se distingue facilement de celle de toute rayure le long des jambes du pantalon ou du short qui fait partie de l’uniforme que portent habituellement les personnes suivantes :

i. les agents de police et les agents de Première Nation qui exercent, dans le secteur où le constable spécial exerce normalement ses fonctions, des fonctions de patrouille dans la collectivité,

ii. les membres de la Police provinciale de l’Ontario qui sont des agents de police, à l’exclusion des agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

3. La désignation «Constable spécial», «Constable spéciale», «CONSTABLE SPÉCIAL», «CONSTABLE SPÉCIALE», «Special Constable» ou «SPECIAL CONSTABLE» doit à la fois :

i. être clairement lisible sur les écussons d’épaule,

ii. figurer bien en évidence et être clairement lisible sur toute partie de l’uniforme porté sur le haut du corps, notamment le blouson de patrouille. Règl. de l’Ont. 86/24, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 152/25, par. 1 (2).

(2) La désignation «Constable spécial», «Constable spéciale», «CONSTABLE SPÉCIAL», «CONSTABLE SPÉCIALE», «Special Constable» ou «SPECIAL CONSTABLE» doit figurer bien en évidence et être clairement lisible sur le devant et l’arrière de tout gilet pare-balles porté par un constable spécial. Règl. de l’Ont. 86/24, par. 1 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au constable spécial qui est, selon le cas :

a) employé par la Commission des parcs du Niagara;

b) employé par un employeur de constables spéciaux qui emploie des agents de police conformément à la loi d’une autre autorité législative. Règl. de l’Ont. 86/24, par. 1 (3).

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).