Règl. de l'Ont. 125/24: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la)
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Période de codification : du 1er septembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 200/25.
Historique législatif : TMAR 26 JL 24 - 9, 200/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation | |
Faute : événements qui se poursuivent | |
Autorité : événements qui se poursuivent | |
Ententes | |
Prorogation des délais : formation, particuliers désignés | |
Prorogation des délais : formation, nomination à titre d’agent de police | |
Prorogation des délais : formation, nomination à titre de constable spécial | |
Dissolution | |
Procédure à l’issue d’une enquête poursuivie | |
Nouvelle enquête : conduite d’un agent | |
Nouvelle enquête : conduite d’un membre d’une commission de police | |
Audience sur la conduite du chef de police ou chef de police adjoint : application adaptée de la Loi sur les services policiers | |
Audience : application adaptée de l’art. 98 de la Loi sur les services policiers |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«audience visée au paragraphe 25 (4)» Audience mentionnée au paragraphe 25 (4) de la Loi sur les services policiers à l’égard de la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ou un chef de police municipal. («subsection 25 (4) hearing»)
«audience visée au paragraphe 25 (4.2)» Audience mentionnée au paragraphe 25 (4.2) de la Loi sur les services policiers à l’égard de la conduite d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («subsection 25 (4.2) hearing»)
«audience visée au paragraphe 25 (5)» Audience mentionnée au paragraphe 25 (5) de la Loi sur les services policiers à l’égard de la conduite d’un membre d’une commission de police. («subsection 25 (5) hearing»)
«date de transition» Le 1er avril 2024. («transition date»)
«Directive de pratique» La version du document intitulé Directive de pratique, Commission civile de l’Ontario sur la police qui était en usage en mars 2024 et qui est disponible sur le site Web de Tribunaux décisionnels Ontario. («Practice Direction»)
«Règles de pratique» Le document intitulé Règles de pratique de la Commission civile de l’Ontario sur la police, daté de 2014 et disponible sur le site Web de Tribunaux décisionnels Ontario. («Rules of practice») Règl. de l’Ont. 125/24, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 200/25, art. 1.
(2) Dans le présent règlement, la mention de la Loi sur les services policiers ou de l’une quelconque de ses dispositions vaut mention de cette loi ou de ses dispositions dans leur version en vigueur le 31 mars 2024. Règl. de l’Ont. 125/24, par. 1 (2).
Faute : événements qui se poursuivent
2. (1) Tout acte ou toute omission d’un agent de police qui se produit avant la date de transition est réputé être une faute visée à l’alinéa a) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’acte ou l’omission constitue une inconduite aux termes de l’article 80 de la Loi sur les services policiers.
2. L’acte ou l’omission fait partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date.
3. L’acte ou l’omission constituerait une faute aux termes de l’alinéa a) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers si l’acte ou l’omission s’était produit à la date de transition ou après cette date.
(2) Tout acte ou toute omission d’un membre d’une commission de services policiers qui se produit avant la date de transition est réputé être une faute visée à l’alinéa b) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’acte ou l’omission constitue une contravention au Règlement de l’Ontario 421/97 (Membres des commissions de services policiers — Code de conduite) pris en vertu de la Loi sur les services policiers, dans sa version en vigueur le 31 mars 2024.
2. L’acte ou l’omission fait partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date.
3. L’acte ou l’omission constituerait une faute aux termes de l’alinéa b) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers si l’acte ou l’omission s’était produit à la date de transition ou après cette date.
Autorité : événements qui se poursuivent
3. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’événements qui ont commencé avant la date de transition s’ils font partie d’une série d’événements qui se sont poursuivis à la date de transition ou après cette date.
(2) L’inspecteur général, un sous-inspecteur général et les inspecteurs nommés par l’inspecteur général peuvent exercer les pouvoirs que leur confère la Loi à l’égard des événements s’ils sont habilités par la Loi à traiter les événements de la série qui se sont produits après la date de transition.
Ententes
4. Toute entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers qui, selon les conditions de l’entente, ne prendrait pas fin au plus tard à la date de transition, prend fin à cette date.
Prorogation des délais : formation, particuliers désignés
5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«disposition prescrite» Disposition de la Loi indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article qui interdit au particulier mentionné en regard de la disposition à la colonne 2 du tableau d’exercer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la Loi à moins d’avoir terminé avec succès la formation indiquée.
(2) Malgré chaque disposition prescrite, si le particulier mentionné à la colonne 2 du tableau du présent article en regard de la disposition prescrite n’a pas terminé avec succès la formation indiquée au plus tard à la date de transition, il peut exercer l’un ou l’autre de ses pouvoirs et fonctions pendant les six mois qui suivent la date de transition.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Les alinéas 102 (5) a) et b) | L’inspecteur général et les sous-inspecteurs généraux |
2. | Les alinéas 111 (3) a) et b) | L’inspecteur nommé en vertu de l’article 111 de la Loi |
3. | Les alinéas 132 (2) a) et b) | Le directeur des plaintes et les directeurs adjoints des plaintes |
4. | Les alinéas 136 (5) a) et b) | L’enquêteur nommé en vertu de l’article 136 de la Loi |
5. | Le paragraphe 35 (4) | Le membre d’une commission de service de police qui continue d’exercer ses fonctions en application du paragraphe 31 (11) de la Loi |
Prorogation des délais : formation, nomination à titre d’agent de police
6. (1) Malgré l’interdiction, prévue aux sous-alinéas 83 (1) e) (ii) et (iii) de la Loi, de nommer une personne agent de police à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation indiquée, la personne qui n’a pas terminé avec succès cette formation peut être nommée agent de police pendant les six mois qui suivent la date de transition.
(2) La personne qui est nommée agent de police pendant les six mois mentionnés au paragraphe (1) sans avoir terminé avec succès la formation visée aux sous-alinéas 83 (1) e) (ii) et (iii) de la Loi avant sa nomination doit terminer avec succès cette formation au plus tard à la fin de la période de six mois.
Prorogation des délais : formation, nomination à titre de constable spécial
7. (1) Malgré l’interdiction, prévue aux sous-alinéas 92 (1) f) (ii) et (iii) de la Loi, de nommer une personne constable spécial à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation indiquée, la personne qui n’a pas terminé avec succès cette formation peut être nommée constable spécial pendant les six mois qui suivent la date de transition.
(2) La personne qui est nommée constable spécial pendant les six mois mentionnés au paragraphe (1) sans avoir terminé avec succès la formation visée aux sous-alinéas 92 (1) f) (ii) et (iii) de la Loi avant sa nomination doit terminer cette formation avec succès au plus tard à la fin de la période de six mois.
Commission civile de l’Ontario sur la police
Dissolution
8. La Commission civile de l’Ontario sur la police est dissoute le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 200/25 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 200/25, art. 2.
9. à 15. Abrogés : Règl. de l’Ont. 200/25, art. 3.
Procédure à l’issue d’une enquête poursuivie
16. (1) Si, avant sa dissolution, la Commission civile de l’Ontario sur la police, à l’issue d’une enquête poursuivie en application de l’article 15 du présent règlement, dans sa version antérieure à la date de dissolution de la Commission, a fait rapport au directeur des plaintes de son opinion selon laquelle la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (4) ou d’une audience visée au paragraphe 25 (4.2) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :
1. S’il décide, après avoir reçu le rapport, que la tenue d’une audience est justifiée, le directeur des plaintes présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.
2. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article. Règl. de l’Ont. 200/25, art. 4.
(2) Si, avant sa dissolution, la Commission civile de l’Ontario sur la police, à l’issue d’une enquête poursuivie en application de l’article 15 du présent règlement, dans sa version antérieure à la date de dissolution de la Commission, a fait rapport à l’inspecteur général de son opinion selon laquelle la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (5) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :
1. S’il décide, après avoir reçu le rapport, que la tenue d’une audience est justifiée, l’inspecteur général présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.
2. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article. Règl. de l’Ont. 200/25, art. 4.
(3) Toute audience que tient un décisionnaire aux termes du présent article est tenue conformément aux Règles de pratique et à la Directive de pratique, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 200/25, art. 4.
Nouvelle enquête : conduite d’un agent
17. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une question mettant en cause la conduite d’un agent de police, y compris d’un chef de police municipal, ou la façon dont il exerce ses fonctions, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission civile de l’Ontario sur la police était autorisée à mener une enquête et à préparer un rapport sur la question aux termes de l’alinéa 25 (1) a) de la Loi sur les services policiers;
b) la Commission civile de l’Ontario sur la police n’a pas commencé à mener une enquête ou à préparer un rapport sur la question avant la date de transition;
c) la conduite ou la façon d’exercer les fonctions ne fait pas partie d’une série d’événements qui se poursuivent à la date de transition ou après cette date.
(2) Le directeur des plaintes peut, de sa propre initiative, mener une enquête et préparer un rapport sur la question.
(3) Les articles 137 à 141 de la Loi s’appliquent à l’égard d’une enquête du directeur des plaintes visée au paragraphe (2) du présent article.
(4) Si, de l’avis du directeur des plaintes et d’après l’enquête, la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (4) ou d’une audience visée au paragraphe 25 (4.2) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le directeur des plaintes présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.
2. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article.
(5) Toute audience que tient un décisionnaire aux termes du présent article est tenue conformément aux Règles de pratique et à la Directive de pratique, avec les adaptations nécessaires.
Nouvelle enquête : conduite d’un membre d’une commission de police
18. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une question mettant en cause la conduite d’un membre d’une commission de services policiers ou de la façon dont il exerce ses fonctions si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission civile de l’Ontario sur la police était autorisée à mener une enquête et à préparer un rapport sur la question aux termes de l’alinéa 25 (1) a) de la Loi sur les services policiers;
b) la Commission civile de l’Ontario sur la police n’a pas commencé à mener une enquête ou à préparer un rapport sur la question avant la date de transition;
c) la conduite ou la façon d’exercer les fonctions ne fait pas partie d’une série d’événements qui se poursuivent à la date de transition ou après cette date.
(2) L’inspecteur général peut, de sa propre initiative, mener une enquête et préparer un rapport sur la question.
(3) Les articles 113 à 118 de la Loi s’appliquent à l’égard d’une enquête de l’inspecteur général visée au paragraphe (2) du présent article.
(4) Si, à l’issue de l’enquête, l’inspecteur général estime que la tenue d’une audience visée au paragraphe 25 (5) est justifiée, les règles suivantes s’appliquent :
1. L’inspecteur général présente au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir l’audience.
2. L’article 25 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de l’audience tenue par le décisionnaire comme s’il s’agissait d’une audience tenue par la Commission civile de l’Ontario sur la police aux termes de cet article.
(5) Toute audience que tient un décisionnaire aux termes du présent article est tenue conformément aux Règles de pratique et à la Directive de pratique, avec les adaptations nécessaires.
19. Abrogé : Règl. de l’Ont. 200/25, art. 5.
Application adaptée de la Loi sur les services policiers
Audience sur la conduite du chef de police ou chef de police adjoint : application adaptée de la Loi sur les services policiers
20. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une plainte concernant la conduite d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint si celle-ci doit être traitée conformément à la Loi sur les services policiers aux termes du paragraphe 216 (2) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
(2) Une commission municipale de services policiers ne doit pas renvoyer une affaire à la Commission civile de l’Ontario sur la police comme le prévoit le paragraphe 69 (8) ou 77 (7) de la Loi sur les services policiers, mais peut plutôt présenter au président de la Commission d’arbitrage et de décision une requête lui demandant de nommer un décisionnaire pour tenir une audience.
Audience : application adaptée de l’art. 98 de la Loi sur les services policiers
21. (1) Le présent article s’applique si une plainte doit être traitée conformément à la Loi sur les services policiers aux termes du paragraphe 216 (2) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers et que l’article 98 de la Loi sur les services policiers s’applique à l’égard de la plainte. Règl. de l’Ont. 125/24, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 200/25, art. 6.
(2) Les articles 72 et 73 de l’ancienne partie V ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte. Règl. de l’Ont. 125/24, par. 21 (2).
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ancienne partie V» S’entend au sens du paragraphe 98 (3) de la Loi sur les services policiers. Règl. de l’Ont. 125/24, par. 21 (3).
22. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).