FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINISTRE, Règl. de l'Ont. 36/25: FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINIS
Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés
FONCTION SUPPLÉMENTAIRE DU MINISTRE
Version telle qu’elle existait du 11 avril 2025 au 10 avril 2026.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 11 avril 2026. (Voir : Règl. de l’Ont. 36/25, art. 2)
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Fonction supplémentaire
1. Pour l’application de l’alinéa 2 k) de la Loi, la fonction suivante est prescrite comme fonction supplémentaire du ministre :
1. Aider la Société à réaliser les objets énoncés aux dispositions suivantes :
i. les dispositions 1.1 et 1.2 de l’article 40 de la Loi,
ii. la disposition 3 de l’article 40 de la Loi, à l’égard des certificats d’apprentissage.
Remarque : L’article 2 entre en vigueur le 11 avril 2026.
2. Le présent règlement est abrogé.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).