Règl. de l'Ont. 50/26: CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2026, négociation collective dans les conseils scolaires (Loi de 2014 sur la)
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2026
Période de codification : du 26 mai 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 159/26.
Historique législatif : 159/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard du cycle de négociation collective qui commence en 2026.
Dates : organismes négociateurs syndicaux
2. (1) Pour l’application du paragraphe 20 (5) de la Loi, la date limite pour demander, par voie de requête, des conseils à la Commission des relations de travail de l’Ontario et pour aviser le ministre de la requête est le 10 avril 2026.
(2) Pour l’application du paragraphe 20 (8) de la Loi, la date limite pour demander, par voie de requête, à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance et pour aviser le ministre de la requête est le 24 avril 2026.
(3) Pour l’application du paragraphe 20.1 (5) de la Loi, le délai dans lequel les avis prévus aux paragraphes 20.1 (2), (3) et (4) de la Loi peuvent être donnés débute le jour du dépôt du présent règlement et prend fin le 1er avril 2026.
Table centrale pour la SCFP
3. (1) Le Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP») est désigné en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle le SCFP ou l’un de ses syndicats affiliés est l’agent négociateur. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés membres des unités de négociation pour lesquelles le SCFP est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. Le CODE. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SCFP à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
Table centrale pour la FEEO
4. (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario («FEEO») est désignée en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle la FEEO est l’agent négociateur, autre qu’une unité de négociation d’enseignants. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(2) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
Table centrale pour la FEESO
5. (1) La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario («FEESO») est désignée en application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle la FEESO est l’agent négociateur, autre qu’une unité de négociation d’enseignants. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés membres des unités de négociation pour lesquelles la FEESO est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. Le CODE. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEESO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
Table centrale pour le SEFPO
6. (1) Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario («SEFPO») est désigné en application du paragraphe 20 (3) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle le SEFPO ou l’un de ses syndicats affiliés est l’agent négociateur. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés membres des unités de négociation pour lesquelles le SEFPO est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. Le CODE. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SEFPO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
Table centrale pour l’ATEO-EWAO
7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :
1. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.
2. L’Association of Professional Student Services Personnel.
3. La Dufferin-Peel Educational Resource Workers’ Association.
4. L’Educational Assistants Association.
5. La Halton District Educational Assistants Association.
6. Le Service Employees International Union.
7. Unite Here. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(2) L’Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario («ATEO-EWAO») est désignée en application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur, autre qu’une unité de négociation d’enseignants. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(3) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés membres des unités de négociation pour lesquelles l’ATEO-EWAO est désignée en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical :
1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
3. Le CODE. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(4) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par l’ATEO-EWAO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
Table centrale pour le CTEO
8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants et de leurs syndicats affiliés aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :
1. COPE Ontario.
2. L’Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.
3. L’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.
4. Le Maintenance and Construction Skilled Trades Council.
5. Unifor. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(2) Le Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario («CTEO») est désigné en application du paragraphe 20 (3) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour chaque employé d’un conseil scolaire qui est membre d’une unité de négociation pour laquelle un syndicat qui fait partie de l’organisme ou un syndicat affilié est l’agent négociateur. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.
(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le CTEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 159/26, art. 1.