R.R.O. 1990, Règl. 293: DROITS À VERSER POUR LES RELEVÉS DE NOTES ET LES ÉTATS DES ÉQUIVALENCES ET POUR LES COPIES DE DIPLÔMES, DE CERTIFICATS ET D'ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
R.R.O. 1990, Règlement 293
DROITS À VERSER POUR LES RELEVÉS DE NOTES ET LES ÉTATS DES ÉQUIVALENCES ET POUR LES COPIES DE DIPLÔMES, DE CERTIFICATS ET D’ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE
Période de codification : Du 8 avril 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 167/05.
Historique législatif : 341/92, 522/93, 167/05.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les droits à verser pour un relevé de notes ou pour une copie d’un diplôme ou d’un certificat obtenu par un élève en Ontario sont de 20 $. Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.
(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) passent à ce qui suit à la date indiquée :
1. 21 $, à compter du 1er octobre 1993.
2. 22 $, à compter du 1er juillet 1994.
3. 23 $, à compter du 1er juillet 1995.
4. 24 $, à compter du 1er juillet 1996. Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.
2. (1) Les droits à verser pour une copie d’un certificat d’enseignement de l’Ontario sont de 37 $. Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.
(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) passent à ce qui suit à la date indiquée :
1. 39 $, à compter du 1er octobre 1993.
2. 41 $, à compter du 1er juillet 1994.
3. 43 $, à compter du 1er juillet 1995.
4. 45 $, à compter du 1er juillet 1996. Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.
3. (1) Les droits à verser pour une copie d’une attestation de compétence ou d’un certificat de compétence à titre d’enseignant, autre qu’un certificat d’enseignement de l’Ontario, sont de 20 $. Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.
(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) passent à ce qui suit à la date indiquée :
1. 21 $, à compter du 1er octobre 1993.
2. 22 $, à compter du 1er juillet 1994.
3. 23 $, à compter du 1er juillet 1995.
4. 24 $, à compter du 1er juillet 1996. Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.
4. (1) Les droits à verser pour que le ministère prépare, à la demande de l’enseignant, un état des équivalences obtenues et une description des cours suivis avec succès dans un établissement de formation des enseignants en Ontario sont de 20 $. Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.
(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) passent à ce qui suit à la date indiquée :
1. 21 $, à compter du 1er octobre 1993.
2. 22 $, à compter du 1er juillet 1994.
3. 23 $, à compter du 1er juillet 1995.
4. 24 $, à compter du 1er juillet 1996. Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.