R.R.O. 1990, Règl. 293: DROITS À VERSER POUR LES RELEVÉS DE NOTES ET LES ÉTATS DES ÉQUIVALENCES ET POUR LES COPIES DE DIPLÔMES, DE CERTIFICATS ET D'ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, éducation (Loi sur l')

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Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, Règlement 293

DROITS À VERSER POUR LES RELEVÉS DE NOTES ET LES ÉTATS DES ÉQUIVALENCES ET POUR LES COPIES DE DIPLÔMES, DE CERTIFICATS ET D’ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE

Période de codification : Du 8 avril 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 167/05.

Historique législatif : 341/92, 522/93, 167/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les droits à verser pour un relevé de notes ou pour une copie d’un diplôme ou d’un certificat obtenu par un élève en Ontario sont de 20 $.  Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.

(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) passent à ce qui suit à la date indiquée :

1. 21 $, à compter du 1er octobre 1993.

2. 22 $, à compter du 1er juillet 1994.

3. 23 $, à compter du 1er juillet 1995.

4. 24 $, à compter du 1er juillet 1996.  Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.

2. (1) Les droits à verser pour une copie d’un certificat d’enseignement de l’Ontario sont de 37 $.  Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.

(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) passent à ce qui suit à la date indiquée :

1. 39 $, à compter du 1er octobre 1993.

2. 41 $, à compter du 1er juillet 1994.

3. 43 $, à compter du 1er juillet 1995.

4. 45 $, à compter du 1er juillet 1996.  Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.

3. (1) Les droits à verser pour une copie d’une attestation de compétence ou d’un certificat de compétence à titre d’enseignant, autre qu’un certificat d’enseignement de l’Ontario, sont de 20 $.  Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.

(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) passent à ce qui suit à la date indiquée :

1. 21 $, à compter du 1er octobre 1993.

2. 22 $, à compter du 1er juillet 1994.

3. 23 $, à compter du 1er juillet 1995.

4. 24 $, à compter du 1er juillet 1996.  Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.

4. (1) Les droits à verser pour que le ministère prépare, à la demande de l’enseignant, un état des équivalences obtenues et une description des cours suivis avec succès dans un établissement de formation des enseignants en Ontario sont de 20 $.  Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.

(2) Les droits mentionnés au paragraphe (1) passent à ce qui suit à la date indiquée :

1. 21 $, à compter du 1er octobre 1993.

2. 22 $, à compter du 1er juillet 1994.

3. 23 $, à compter du 1er juillet 1995.

4. 24 $, à compter du 1er juillet 1996.  Règl. de l’Ont. 167/05, art. 1.