R.R.O. 1990, Règl. 357: CONTENANTS RÉUTILISABLES POUR BOISSON GAZEUSE, protection de l'environnement (Loi sur la)

Loi sur la protection de l’environnement

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 357

CONTENANTS RÉUTILISABLES POUR BOISSON GAZEUSE

Version telle qu’elle existait du 29 novembre 2021 au 11 avril 2023.

Dernière modification : 751/21.

Historique législatif : 34/07, 751/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«boisson gazeuse» S’entend notamment du soda sans saveur ou de l’eau de Seltz, et de toute boisson gazéifiée contenant de l’alcool, autre qu’une boisson alcoolisée à l’égard de laquelle un permis ou un permis de circonstance est requis en application de l’article 2 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («carbonated soft drink»)

«capacité» Lorsqu’il s’agit d’un contenant pour boisson gazeuse, le volume de boisson gazeuse que le contenant est censé renfermer, quand la boisson gazeuse est vendue au détail dans le contenant en question. («capacity»)

«vente sur place» La vente, la mise en vente ou l’étalage d’une boisson destinée à être consommée sur les lieux mêmes où elle est vendue. («on-premises sale»)  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 751/21, art. 1.

2. Sont classés comme contenants réutilisables, les contenants à l’égard desquels les conditions suivantes sont réunies :

a)  ils renferment ou sont censés renfermer une boisson gazeuse destinée à la vente;

b)  ils seront acceptés pour être réutilisés comme contenants pour boisson gazeuse par un détaillant, un distributeur, un agent de transformation ou un fabricant de boisson gazeuse;

c)  une consigne est ou sera facturée au moment de la vente de la boisson gazeuse au détail, sauf s’il s’agit d’une vente sur place;

d)  les contenants étant considérés comme des récipients usagés, un détaillant, un distributeur, un agent de transformation ou un fabricant de boisson gazeuse paiera de l’argent à leur égard.  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

3. Nul ne doit entreposer, étaler, mettre en vente ou vendre une boisson gazeuse dans un contenant autre qu’un contenant réutilisable.  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

4. Nul ne doit vendre ou mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable à moins que ne soient clairement marqués sur le contenant les mots suivants : «MONEY-BACK BOTTLE ― BOUTEILLE CONSIGNÉE» ou «MONEY-BACK CONTAINER ― CONTENANT CONSIGNÉ».  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque détaillant à qui est présenté un contenant réutilisable vide accepte et remet en espèces à la personne qui lui présente le contenant :

a)  15 cents pour chaque contenant réutilisable qui, lorsqu’il est vendu au détail, a une capacité d’au plus 350 millilitres;

b)  30 cents pour chaque contenant réutilisable qui, lorsqu’il est vendu au détail, a une capacité de plus de 350 millilitres mais de moins d’un litre;

c)  40 cents le litre de capacité, dans le cas des contenants réutilisables dont la capacité est d’au moins un litre,

ou, si une consigne plus élevée est facturée pour un contenant semblable, le montant plus élevé.  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

(2) Aucun détaillant n’est tenu d’accepter, selon le cas :

a)  un contenant réutilisable qui n’est pas intact ou qui n’est pas raisonnablement propre;

b)  plus de 48 contenants réutilisables provenant d’une même personne au cours d’une période donnée de 24 heures;

c)  un contenant réutilisable qui, lorsqu’il a été vendu au détail, contenait une boisson gazeuse d’une saveur ou d’une marque que ce détaillant ne vendait pas dans un contenant réutilisable de même capacité, aux fins de consommation hors les lieux mêmes de son commerce, au cours des six mois précédant immédiatement la présentation du contenant.  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

(3) Nul ne doit annoncer ou afficher le prix d’une boisson gazeuse mise en vente, à moins que le prix de la boisson soit indiqué clairement comme étant distinct du montant de toute consigne exigée pour le contenant de cette boisson.  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

6. (1) Chaque distributeur, agent de transformation ou fabricant ramasse auprès de chaque détaillant qui lui en fait la demande tous les contenants réutilisables vides de boisson gazeuse fabriquée, transformée, vendue ou distribuée par le distributeur, l’agent de transformation ou le fabricant que le détaillant détient et rembourse au détaillant la somme intégrale qu’il a versée en application de l’article 5 pour chaque contenant ramassé.  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

(2) Lorsqu’un distributeur renvoie à un agent de transformation ou à un fabricant des contenants ramassés en application du paragraphe (1), l’agent de transformation ou le fabricant rembourse au distributeur la somme intégrale que celui-ci a versée en application du paragraphe (1) pour chaque contenant retourné par le distributeur.  Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

7. (1) Tout détaillant de boissons gazeuses renfermées dans des contenants réutilisables et destinées à être consommées hors les lieux mêmes de son commerce affiche bien en évidence sur les lieux de son commerce de détail un avis dont la teneur est la suivante :

Regulations of the Province of Ontario under the Environmental Protection Act provide that a cash refund of the full deposit will be paid for up to 48 intact and reasonably clean refillable containers in any 24 hour period of a brand and flavour of carbonated soft drink sold here in containers of the same size within the preceding six months.

Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.

(2) Tout détaillant qui est tenu d’afficher l’avis visé au paragraphe (1) peut, outre l’avis exigé aux termes de ce paragraphe, afficher l’avis qui figure au paragraphe 8 (2) du Règlement 299 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, ou l’avis suivant :

Les règlements de la province de l’Ontario pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement prévoient le remboursement intégral en espèces du montant déposé, pour un maximum de 48 contenants réutilisables de boisson gazeuse, rapportés au cours d’une période de 24 heures, intacts et raisonnablement propres, d’une marque et d’un arôme vendus ici dans des contenants du même format au cours des six derniers mois.

Règl. de l’Ont. 34/07, art. 1.