R.R.O. 1990, Règl. 855: PÉTROLE ET GAZ EXTRACÔTIERS, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur la santé et la sécurité au travail
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 855
PÉTROLE ET GAZ extracÔtiers
Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 372/22.
Historique législatif : 566/06, 421/10, 384/15, 188/19, 423/21, 372/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
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1 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
2-11 |
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PRÉPARATION |
12-20 |
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EXIGENCES GÉNÉRALES |
21-53 |
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INSTALLATIONS DE FORAGE |
54-100 |
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :
a) d’une part, est suffisant compte tenu de son utilisation prévue et réelle;
b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail. («adequate»)
«adéquatement» A un sens correspondant à celui de l’adjectif «adéquat». («adequately»)
«appareil de levage» Appareil, y compris ses rails et autres supports, servant à lever ou à baisser tout matériau ou objet. («lifting device»)
«cabestan» Tambour de treuil sur lequel est enroulé un câble de levage ou de traction. («cathead»)
«élément moteur» Source initiale de force motrice. («prime mover»)
«flèche» Partie en saillie d’une pelle rétrocaveuse (familièrement appelée «pépine»), d’une excavatrice, d’une grue ou d’un appareil de levage similaire susceptible de soutenir une charge. («boom»)
«installation de forage» Navire de forage rotatif, navire d’outillage de forage au câble, péniche, plate-forme ou autre installation utilisée pour l’exploration, la mise en valeur, la production, l’entretien, le reconditionnement, la fermeture, l’obturation ou l’abandon d’un gisement extracôtier de pétrole ou de gaz. («rig»)
«liquide inflammable» Liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius et dont la pression absolue de vapeur est inférieure à 275 kilopascals à cette température. («flammable liquid»)
«organe de transmission» Objet qui permet de transmettre le mouvement d’un élément moteur à une machine capable d’utiliser ce mouvement, notamment un arbre, une poulie, une courroie, une chaîne, un engrenage, un embrayage ou un autre dispositif. («transmission equipment»)
«tige d’entraînement» Tube en acier épais à quatre ou six pans relié à la partie supérieure de la tige de forage. («kelly»)
«treuil de forage» Mécanisme de levage d’une installation de forage qui sert à lever ou à baisser la maîtresse-tige et l’outil de forage. («drawworks») Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20; Règl. de l’Ont. 372/22, art. 1.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Pour l’application du présent règlement, la composition, la conception, les dimensions et la disposition d’un matériau, d’un objet, d’un dispositif ou d’une chose peuvent différer de celles prescrites si les facteurs de résistance, de santé et de sécurité sont équivalents ou supérieurs à ceux utilisés dans la composition, la conception, les dimensions ou la disposition prescrites. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
3. Le présent règlement s’applique à tous les travaux exécutés en milieu extracôtier sur une installation de forage ou à partir de celle-ci. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
4. Un travailleur doit avoir au moins 18 ans. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
5. Avant le début de la saison de forage, le propriétaire du permis d’occupation prévu par la Loi sur les mines fournit au directeur un avis écrit qui indique ce qui suit :
a) la teneur du manuel d’exploitation exigé aux termes de l’article 14;
b) les détails du plan d’urgence pour le sauvetage des travailleurs. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
6. Le plan d’urgence est établi par écrit et précise ce qui suit :
a) un moyen convenable et rapide d’obtenir des secours de premiers soins et le transport de l’installation de forage à un hôpital pour les travailleurs blessés;
b) les mesures et les procédures à appliquer pour :
(i) combattre un incendie important,
(ii) réagir aux dommages graves causés à l’installation de forage,
(iii) évacuer l’installation de forage,
(iv) aviser le personnel de sauvetage. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
7. à 10. abrogés : Règl. de l’Ont. 423/21, art. 1.
11. Le dossier des qualités de chaque travailleur nommé en tant que personne compétente est conservé dans les dossiers permanents de l’employeur, tant que ce travailleur est employé par lui. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
12. Des rôles d’appel sont affichés à deux endroits bien en vue sur l’installation de forage, ainsi que dans chaque cabine. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
13. Le rôle d’appel indique ce qui suit :
a) les signaux d’urgence ou d’alerte;
b) les postes d’incendie;
c) les postes d’embarcations de sauvetage;
d) les travailleurs chargés des embarcations de sauvetage;
e) les procédures décrites dans le plan d’urgence. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
14. Le manuel d’exploitation prescrivant les procédures à appliquer :
a) d’une part, est disponible pour chaque forage ou opération connexe;
b) d’autre part, est facilement accessible aux travailleurs au lieu de forage. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
15. L’employeur veille à ce que l’installation de forage et son équipement soient inspectés pour s’assurer qu’ils sont conformes au présent règlement :
a) au port, par un inspecteur avant la saison de forage;
b) par un travailleur qui est une personne compétente au moins une fois tous les 30 jours ouvrables pendant qu’ils sont en utilisation. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
16. L’employeur veille à ce que la tour de forage ou le mât soient inspectés par une personne compétente :
a) avant de les mettre en place, de les lever ou de les baisser;
b) au moins une fois par an lorsqu’ils sont au port. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
17. L’employeur veille à ce que l’équipement de sauvetage et de lutte contre les incendies soit inspecté par une personne compétente au moins une fois toutes les deux semaines. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
18. L’employeur veille à ce qu’un appareil de levage soit examiné par une personne compétente pour déterminer sa capacité à lever ou à baisser la charge nominale maximale :
a) avant que l’appareil ne soit utilisé pour la première fois;
b) par la suite, aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
19. Les rapports écrits des inspections qu’exige le présent règlement sont rédigés par une personne compétente et conservés :
a) d’une part, sur l’installation de forage pendant un an à compter de la date d’inspection;
b) d’autre part, au bureau principal de l’employeur en Ontario pendant cinq ans à compter de la date d’inspection. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
20. Pour chaque équipe de travailleurs d’une installation de forage, l’employeur veille à ce que :
a) un exercice d’incendie ait lieu au moins une fois toutes les deux semaines;
b) un exercice d’évacuation ait lieu au moins une fois toutes les quatre semaines;
c) un exercice d’homme à la mer ait lieu au moins une fois toutes les quatre semaines. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
PARTIE III
Exigences GÉNÉRALES
21. Le travailleur qui est tenu de porter ou d’utiliser un vêtement, un dispositif ou un appareil de protection reçoit au préalable une formation sur son entretien et son utilisation. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
22. Les travailleurs exposés à des risques de blessures à la tête portent une protection pour la tête qui est appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
23. Les travailleurs exposés à des risques de blessures aux yeux portent une protection pour les yeux qui est appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
24. Les travailleurs exposés à des risques de blessures aux pieds portent une protection pour les pieds qui est appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
25. Les cheveux longs sont convenablement retenus de façon qu’ils ne se prennent pas dans un arbre, un axe, un engrenage, une courroie ou une autre pièce en rotation. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
26. Les travailleurs exposés à des risques de blessures à la suite du contact avec la peau, selon le cas :
a) d’un gaz, d’une fumée, d’une poussière ou d’un liquide nocif;
b) d’un objet pointu, tranchant ou ébréché qui peut perforer, couper ou écorcher la peau;
c) d’un objet ou d’un liquide chaud ou du métal fondu;
d) d’une chaleur rayonnante,
reçoivent de l’employeur une protection appropriée dans les circonstances et prenant la forme :
e) soit d’un vêtement suffisant pour protéger les travailleurs des blessures;
f) soit d’un écran, d’un masque ou d’une protection similaire. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
27. Si le travailleur est exposé à des risques de chute et que la surface où il peut tomber se trouve à plus de trois mètres au-dessous du lieu où il est situé :
a) l’employeur fournit un dispositif antichute personnel, que le travailleur porte, composé d’une ceinture ou d’un harnais de sécurité en état d’utilisation et d’une corde d’assurance également en état d’utilisation qui est adéquatement attachée à un support fixe et disposée de sorte que le travailleur ne puisse pas tomber en chute libre de plus de 1,5 mètre;
b) le dispositif antichute personnel décrit à l’alinéa a) :
(i) d’une part, a une résistance suffisante pour absorber deux fois l’énergie et deux fois la charge qui peuvent lui être imposées dans les conditions d’utilisation,
(ii) d’autre part, est équipé d’un absorbeur d’énergie ou autre dispositif pour limiter à 8 kilonewtons la force d’arrêt maximale imposée au travailleur. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
28. Les travailleurs exposés à des risques de chute dans l’eau portent un gilet de sauvetage ou un autre dispositif de flottaison personnel qui est approprié dans les circonstances pour les protéger contre la noyade. Règl. de l’Ont. 188/19, art. 1.
29. Les matières, articles ou choses :
a) qui doivent être levés, portés ou déplacés le sont de telle manière et en prenant de telles précautions et de telles mesures de sécurité, y compris des vêtements et dispositifs de protection ou autres précautions, que la sécurité des travailleurs n’est pas mise en danger;
b) sont transportés, disposés ou stockés de façon qu’ils :
(i) ne risquent pas de basculer, de s’affaisser ou de tomber,
(ii) puissent être enlevés ou retirés sans mettre la sécurité des travailleurs en danger;
c) qui doivent être enlevés d’un lieu de stockage, d’une pile ou d’un râtelier, sont enlevés d’une manière qui ne met pas la sécurité des travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
30. La machine, le matériel ou le matériau qui peut basculer ou tomber et mettre les travailleurs en danger est immobilisé. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
31. Les objets cylindriques rangés sur le côté sont empilés symétriquement, chaque objet de la rangée inférieure étant obstrué ou calé pour l’empêcher de se déplacer. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
32. Chaque rangée de barils, de tambours ou de tonneaux empilés sur leurs extrémités est recouverte de deux planches parallèles avant d’ajouter une autre rangée. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
33. Les bouteilles de stockage de gaz comprimé satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont arrimées solidement durant l’utilisation;
b) leur chapeau de protection du robinet est en place quand elles ne sont pas utilisées;
c) elles sont immobilisées à la position verticale, si elles contiennent de l’acétylène;
d) elles sont protégées contre les dégradations. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
34. Nul ne doit pénétrer dans un silo, un coffre, une trémie, une structure, un récipient ou une chose utilisé pour remiser ou contenir des matières en vrac sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’alimentation de matières y est arrêtée et des précautions sont prises pour empêcher qu’elle ne reprenne;
b) tout équipement mécanique pouvant mettre un travailleur en danger est :
(i) d’une part, coupé de son alimentation,
(ii) d’autre part, verrouillé à l’arrêt;
c) l’endroit est ventilé pour assurer une atmosphère sans danger;
d) des vérifications y sont effectuées pour déterminer tout manque d’oxygène et la présence de gaz combustibles;
e) le travailleur qui y pénètre porte un harnais de sécurité ou un dispositif similaire attaché à un câble ou à une corde d’assurance;
f) au moins un autre travailleur équipé d’une alarme appropriée et capable d’apporter l’aide nécessaire surveille l’opération à proximité. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
35. Si l’opérateur d’une grue ou d’un appareil de manutention similaire n’a pas une vue dégagée de la trajectoire prévue de la grue ou de l’appareil ou de sa charge, il doit se faire guider par un signaleur qui est une personne compétente et qui est posté :
a) bien en vue de l’opérateur;
b) bien en vue de la trajectoire prévue de la grue ou de l’appareil et de sa charge;
c) à l’écart de la trajectoire prévue de la grue ou de l’appareil et de sa charge. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
36. Sauf à des fins de vérification, aucun appareil de manutention ne doit être chargé au-delà de sa charge nominale maximale. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
37. Les travailleurs qui risquent d’être exposés à un agent biologique, chimique ou physique pouvant mettre leur santé ou leur sécurité en danger reçoivent une formation dans ce qui suit :
a) les précautions et les procédures à prendre lors de la manipulation, de l’utilisation et du remisage de l’agent;
b) l’utilisation et l’entretien convenables de l’équipement de protection individuelle requis;
c) la bonne application des mesures d’urgence. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
38. Aucun aliment, aucune boisson ou aucun produit du tabac ne doit être apporté, laissé ou consommé dans une pièce, une zone ou un lieu où l’on est exposé à une substance dont l’ingestion est toxique. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
39. Les récipients utilisés pour la manipulation ou le stockage de matières corrosives, inflammables ou dangereuses satisfont aux exigences suivantes :
a) ils conviennent à l’utilisation prévue;
b) ils sont construits de sorte à empêcher les fuites ou les déversements;
c) ils portent des étiquettes identifiant leur contenu;
d) ils sont éliminés d’une manière qui ne met pas en danger la santé ou la sécurité du travailleur et qui est conforme aux exigences du ministère de l’Environnement. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
40. L’installation de forage comprend un poste de lavage des yeux et une douche déluge facilement accessibles, à côté des installations de mélange de la boue. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
41. Abrogé : Règl. de l’Ont. 384/15, art. 1.
42. La machine, l’élément moteur ou l’organe de transmission, autre qu’un cabestan, une tige d’entraînement ou une table rotative, qui possède une pièce mobile exposée qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger est muni d’un protecteur ou autre dispositif empêchant l’accès à la pièce mobile. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
43. Un point de coincement par attraction ou toute partie d’une machine, d’un dispositif ou d’une chose qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger est muni d’un protecteur ou autre dispositif empêchant l’accès au point de pincement. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
44. Sur une machine à moteur, la commande d’arrêt d’urgence est :
a) d’une part, visiblement identifiée;
b) d’autre part, placée à la portée de l’opérateur. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
45. La commande d’utilisation qui sert de protection à une machine sans aucune autre protection satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est placée à un endroit où la sécurité de l’opérateur n’est pas mise en danger par une machine en mouvement;
b) elle est disposée de façon à ne pas pouvoir être actionnée accidentellement;
c) elle n’est pas neutralisée par un dispositif d’immobilisation ou par un autre moyen. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
46. Une meule satisfait aux exigences suivantes :
a) elle porte l’indication de sa vitesse maximale d’utilisation;
b) elle est vérifiée avant son montage pour déceler toute défectuosité;
c) elle est montée conformément aux spécifications du fabricant;
d) elle est utilisée à une vitesse ne dépassant pas les recommandations du fabricant;
e) elle est équipée de capots de protection qui l’entourent d’aussi près que le travail le permet;
f) elle est utilisée uniquement par les travailleurs portant une forme de protection pour les yeux;
g) elle est remisée dans un endroit où elle n’est exposée :
(i) ni à une chaleur ou un froid extrêmes,
(ii) ni aux dommages dus à des chocs. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
47. Un appui de meule satisfait aux exigences suivantes :
a) il se trouve à une distance d’au plus trois millimètres de la meule;
b) il est placé au-dessus de l’axe de la meule;
c) il n’est pas réglé quand la meule est en mouvement. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
48. (1) L’appareil de levage, y compris une grue, un socle ou un autre support, satisfait aux exigences suivantes :
a) il est capable de soutenir les charges susceptibles de lui être appliquées;
b) il porte une indication claire de la charge nominale maximale près du poste de commande;
c) il comporte, lorsqu’il s’agit d’une grue :
(i) un tableau des charges qui précise l’angle de flèche et les charges de service maximales pour chaque moufle, affiché dans la cabine de commande, quand la charge nominale dépasse cinq tonnes,
(ii) des dispositifs de limitation de la course de la flèche et des moufles;
d) il comprend des crochets équipés d’arrêts de sécurité;
e) il est équipé de câbles, de chaînes, d’élingues et d’autres accessoires convenables de façon à protéger adéquatement les travailleurs;
f) il a des commandes clairement identifiées;
g) il porte une indication claire comprenant des renseignements suffisants pour permettre à l’opérateur de déterminer la charge nominale maximale de l’appareil dans toutes les conditions d’utilisation;
h) il comprend une cabine, un grillage, un toit ou une autre protection adéquate pour l’opérateur s’il risque d’être exposé à la chute de matériaux;
i) dans le cas d’un treuil pneumatique ou hydraulique, il comprend des commandes qui reviennent automatiquement au point mort lorsqu’elles sont relâchées;
j) il est utilisé uniquement par :
(i) soit une personne compétente,
(ii) soit un travailleur en cours de formation accompagné d’une personne compétente;
k) il est utilisé de façon à satisfaire aux exigences suivantes :
(i) aucune partie de la charge ne passe au-dessus d’un travailleur,
(ii) si un travailleur peut être mis en danger par la rotation ou le déplacement non contrôlé d’une charge, un ou plusieurs câbles de guidage sont utilisés pour empêcher cette rotation ou ce déplacement,
(iii) un opérateur se tient aux commandes quand la charge est levée. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
(2) Le sous-alinéa (1) k) (iii) ne s’applique pas à un treuil hydraulique qui soutient la charge par le dessous et qui est fixé en un seul point. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
49. Les commandes de levage actionnées à partir d’un endroit autre qu’une cabine ou une cage satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont placées de façon à pouvoir être actionnées à une distance prudente de la charge à lever;
b) elles reviennent automatiquement au point mort lorsqu’elles sont relâchées. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
50. Si l’appareil de levage est équipé d’un ou de plusieurs interrupteurs de fin de course, il est satisfait aux exigences suivantes :
a) chaque interrupteur de fin de course coupe l’alimentation électrique et applique le frein automatiquement une fois la limite atteinte;
b) aucun interrupteur de fin de course ne doit servir de commande, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
(i) l’interrupteur de fin de course est conçu à cette fin,
(ii) l’appareil de levage est muni d’un deuxième interrupteur de fin de course en plus de l’interrupteur de commande. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
51. Une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire n’est utilisé pour soutenir, soulever ou abaisser un travailleur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur se tient sur une plate-forme qui est :
(i) soit équipée de dispositifs de sécurité adéquats qui empêchent automatiquement la chute de la plate-forme et de sa charge en cas de défaillance du soutien normal de la plate-forme,
(ii) soit suspendue à une flèche, le travailleur étant attaché à une corde d’assurance séparée, reliée à la flèche ou à un support fixe capable de soutenir au moins quatre fois le poids du travailleur,
(iii) soit fixée à un mât ou à une flèche qui :
(A) d’une part, possède une commande hydraulique ou pneumatique,
(B) d’autre part, est équipé d’un dispositif de sécurité qui empêche la chute libre de la plate-forme en cas de défaillance d’une conduite de pression;
b) si l’appareil n’est pas conçu spécifiquement pour le levage du personnel, la charge appliquée à la grue, au chariot élévateur ou à l’appareil similaire est inférieure à la moitié de la charge nominale maximale;
c) la plate-forme porte un panneau indiquant la charge qui peut être appliquée à la grue, au chariot élévateur ou à l’appareil similaire en vertu de l’alinéa b);
d) si des commandes sont prévues à plusieurs endroits :
(i) d’une part, chaque poste de commande comprend un dispositif qui permet à l’opérateur de couper l’alimentation de l’appareil,
(ii) d’autre part, des systèmes de verrouillage ont été prévus de façon à ne pouvoir utiliser qu’un poste à la fois;
e) sauf si elles sont actionnées de la plate-forme, un autre travailleur s’occupe des commandes. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
52. (1) Il doit y avoir un garde-corps aux endroits suivants :
a) sur le pourtour de toute zone comportant une dénivellation de plus d’un mètre;
b) sur un réservoir de boue;
c) là où il existe un risque de chute dans l’eau ou dans une autre matière dangereuse. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
(2) Le garde-corps comporte les éléments suivants :
a) une traverse supérieure qui se trouve à au moins 107 centimètres au-dessus de la surface, du plancher ou de la plate-forme;
b) une traverse intermédiaire située approximativement à mi-chemin entre la traverse supérieure et la surface;
c) des montants soutenant la traverse supérieure et séparés par une distance d’au plus trois mètres, d’un axe à l’autre. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
(3) Le garde-corps :
a) d’une part, peut résister à toute charge susceptible de lui être appliquée;
b) d’autre part, si des outils ou d’autres objets risquent de tomber sur des travailleurs, comporte une plinthe d’au moins 125 millimètres de hauteur à partir de la surface, du plancher ou de la plate-forme. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
53. L’élément fermant une ouverture dans un plancher, un toit ou une autre surface satisfait aux exigences suivantes :
a) il est fixé solidement en place;
b) il est suffisamment résistant pour soutenir la plus élevée des charges suivantes :
(i) toute charge susceptible de lui être appliquée,
(ii) 2,4 kilonewtons par mètre carré. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
PARTIE IV
INSTALLATIONS DE FORAGE
54. Si la lumière naturelle n’est pas adéquate pour assurer la sécurité des travailleurs, un éclairage artificiel est fourni et les ombres et l’éblouissement sont réduits au minimum. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
55. L’installation de forage comprend des batteries d’accumulateurs de secours ou un autre système capable d’assurer l’alimentation pendant 24 heures de suite et suffisant pour alimenter ce qui suit :
a) la radio maritime qu’exige le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) – règlement d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada – pour l’émission ou la réception sur la fréquence de détresse;
b) les feux de navigation et de balisage;
c) l’éclairage requis dans les zones de communication et de contrôle de navigation de l’unité de forage. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
56. L’installation de forage comprend un éclairage de secours qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il s’allume automatiquement en cas de défaillance de l’éclairage normal;
b) il est indépendant de la source d’éclairage normale;
c) il assure un éclairage adéquat pour l’évacuation de la zone;
d) il est vérifié au moins une fois tous les trois mois, mais non moins souvent que ne le recommande le fabricant, afin de s’assurer que le système fonctionnera en cas d’urgence,
dans chaque lieu de travail qui est, selon le cas :
e) un centre de communications;
f) un plancher de forage;
g) une zone de contrôle d’un puits;
h) un escalier;
i) une sortie;
j) une salle des génératrices;
k) une zone où l’éclairage est nécessaire pour le contrôle d’un puits;
l) un passage;
m) une zone de contrôle de navigation;
n) un poste d’embarquement de sauvetage. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
57. L’installation de forage est gardée propre, en ordre et exempte d’accumulation de rebuts, de pétrole, d’huile et de boue dans toutes les zones utilisées par les travailleurs. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
58. Les passerelles et la zone à la base de l’échelle d’une tour de forage sont dégagées. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
59. Chaque lieu de travail clos dans lequel ou à proximité duquel le travailleur travaille régulièrement sur l’installation de forage a au moins deux sorties. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
60. La sortie satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est située le plus loin possible de la prochaine sortie requise;
b) elle est convenablement identifiée par un panneau;
c) si la sortie a une porte, la porte s’ouvre vers l’extérieur. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
61. Un moteur diesel ou à essence satisfait aux exigences suivantes :
a) il se trouve dans un endroit où il n’est pas susceptible d’y avoir de gaz combustibles;
b) il se trouve le plus loin possible de l’axe du puits de forage;
c) il est équipé d’une commande d’arrêt d’urgence;
d) il est doté d’un système d’extinction des incendies s’il se trouve dans un lieu clos;
e) il est équipé d’un extincteur ayant une cote U.L.C. de 20 BC ou plus, dans un lieu ouvert. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
62. Nul ne doit fumer pendant les situations d’urgence ni ailleurs que dans des endroits, selon le cas :
a) servant aux loisirs;
b) servant de logement;
c) désignés par l’employeur comme étant une zone fumeurs. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
63. Avant de commencer le soudage ou le découpage au chalumeau, le travailleur prend les mesures suivantes :
a) il inspecte le lieu de travail pour déterminer s’il y a des risques d’incendie;
b) il vérifie si des gaz combustibles sont présents;
c) il avise les autres travailleurs pouvant être touchés par ce travail;
d) il veille à ce que l’équipement de lutte contre les incendies soit facilement accessible. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
64. (1) Nul ne doit, s’il est sous l’influence d’une boisson alcoolisée ou s’il en a en sa possession, se trouver ou pénétrer sur une installation de forage ou être sciemment autorisé à s’y trouver ou à y pénétrer. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit, s’il est sous l’influence d’un médicament ou d’un narcotique ou s’il en a en sa possession, se trouver ou pénétrer sur une installation de forage ou être sciemment autorisé à s’y trouver ou à y pénétrer. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
(3) Quiconque est tenu de prendre un médicament à des fins médicales et est capable de travailler peut pénétrer et se trouver sur une installation de forage s’il présente une preuve médicale à cet effet. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
65. L’installation de forage comporte ce qui suit :
a) un équipement de secours et des dispositifs de sauvetage en nombre suffisant pour permettre l’évacuation de tous les travailleurs;
b) un canot de secours maniable et léger;
c) un dispositif convenable de mise à la mer de toutes les embarcations de sauvetage;
d) au moins quatre bouées de sauvetage, dont au moins deux sont dotées d’un éclairage à auto-allumage;
e) des gilets de sauvetage en nombre suffisant pour en fournir un à chaque travailleur et, en plus, à chaque poste d’embarcation de sauvetage, des gilets de sauvetage en nombre suffisant pour en fournir un à 25 pour cent des travailleurs qui peuvent prendre place dans l’embarcation de sauvetage;
f) des dispositifs de flottaison personnels permettant de travailler, en nombre suffisant pour tous les travailleurs d’une équipe, à tout moment donné;
g) un appareil lance-amarre et 12 signaux de détresse;
h) au moins une corbeille flottante de transbordement du personnel, sauf si l’unité de forage n’est pas équipée d’une grue ou s’il y a moins de trois travailleurs;
i) les dispositifs et services de premiers soins prescrits par le Règlement 1101 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (First Aid Requirements), règlement d’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;
j) au moins deux travailleurs par équipe possédant un certificat de secourisme général de l’Ambulance Saint-Jean. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20; Règl. de l’Ont. 188/19, art. 2.
66. Les radeaux de sauvetage satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont en nombre suffisant pour pouvoir recevoir au moins deux travailleurs de plus que le nombre maximal de travailleurs présents à tout moment;
b) ils sont placés de sorte qu’il y ait une moitié des radeaux de sauvetage d’un côté de l’installation de forage et le reste de l’autre;
c) ils sont dotés de fournitures de premiers soins. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
67. La bouée de sauvetage satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est équipée d’une corde qui est approuvée par la Garde côtière canadienne et dont la longueur est au moins une fois et demie la distance séparant le poste de la bouée de sauvetage de la ligne de flottaison, au niveau d’eau le plus bas;
b) elle est placée de sorte qu’elle est facilement accessible à tout travailleur;
c) elle est remisée en un lieu clairement identifié, notamment au moyen d’un panneau. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
68. L’installation de forage est équipée de ce qui suit :
a) des appareils respiratoires autonomes, en nombre suffisant pour l’équipe de travail, placés à des endroits facilement accessibles du lieu de travail;
b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;
c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles;
d) au moins deux détecteurs portatifs d’oxygène. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
69. L’installation de forage est équipée de combinaisons de survie qui satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont approuvées par la Garde côtière canadienne;
b) elles sont en nombre suffisant pour au moins deux travailleurs de plus que le nombre maximal de travailleurs présents à tout moment;
c) elles sont placées à des endroits facilement accessibles des zones de travail, des logements et des embarcations de sauvetage. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
70. L’installation de forage est dotée d’un équipement de détection des incendies et de protection contre les incendies. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
71. L’installation de forage comprend un système d’alerte générale se composant d’un porte-voix ou d’un système de sonorisation publique audible dans le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
72. L’alerte générale est sonnée pour avertir les travailleurs lorsqu’il existe un danger, selon le cas :
a) à leur sécurité;
b) à la sécurité de l’unité ou du puits de forage;
c) à leur santé, en raison de la présence de gaz toxiques ou combustibles. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
73. L’installation de forage comprend un système de communication par radio qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il comporte un radiotéléphone maritime à très haute fréquence;
b) il comporte un poste de radio permettant de communiquer avec toute embarcation d’appui utilisée dans le cadre des travaux de forage;
c) il est doté d’un système de secours;
d) y est affectée une personne compétente qui est disponible pour :
(i) d’une part, maintenir une écoute de surveillance sur la fréquence de 156,8 MHz,
(ii) d’autre part, contrôler tous les déplacements des embarcations d’appui utilisées entre l’installation de forage et le rivage. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
74. L’hélicoptère utilisé conjointement avec une installation de forage transporte des combinaisons de plongée en nombre suffisant pour qu’il y en ait une pour chaque membre de l’équipage et chaque passager quand la température de l’eau en surface est inférieure à 18 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
75. Lorsqu’une plate-forme d’hélicoptère sur une installation de forage est utilisée, la plate-forme satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est placée de façon à permettre une trajectoire d’approche sans obstacles sur un secteur d’au moins 210 degrés;
b) elle est capable de soutenir tout type d’hélicoptère susceptible de s’y poser;
c) elle est équipée de ce qui suit :
(i) des dispositifs d’arrimage pour au moins un hélicoptère,
(ii) des marques reconnues internationalement,
(iii) un éclairage convenant aux vols de nuit, si ceux-ci ont lieu,
(iv) une surface antidérapante,
(v) des filets de sécurité sur son pourtour;
d) elle est d’une dimension égale ou supérieure au diamètre de rotor de tout hélicoptère à rotor principal simple susceptible de s’y poser;
e) elle est exempte d’obstacles. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
76. Les installations de forage ne doivent pas servir au réapprovisionnement en carburant d’un hélicoptère. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
77. La corbeille de transbordement du personnel satisfait aux exigences suivantes :
a) elle n’est pas utilisée pour le transport de marchandises, sauf en cas d’urgence;
b) elle est utilisée uniquement dans des conditions de bonne visibilité et par temps favorable;
c) elle est levée ou baissée, dans toute la mesure du possible, au-dessus de l’eau;
d) elle est manoeuvrée par une personne compétente. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
78. Les logements des équipes de forage satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont équipés d’au moins quatre appareils respiratoires autonomes;
b) ils sont propres et salubres;
c) ils sont capables d’être chauffés à 20 degrés Celsius au moins;
d) ils sont équipés d’un détecteur de fumée et d’une alarme dans chaque pièce. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
79. L’installation de forage comporte ce qui suit :
a) une coque, une superstructure, des cloisons et des ponts en un matériau résistant au feu au moins autant que l’acier;
b) un système d’embarquement de tous les travailleurs qui ne les met pas en danger;
c) un système de ventilation adéquat pour faire en sorte que les gaz, les vapeurs, les poussières ou les fumées n’atteignent pas une concentration dangereuse;
d) des ventilateurs, des hublots et d’autres ouvertures dans les pièces, disposés de façon à pouvoir être fermés;
e) une tour ou un mât de forage construit de façon à soutenir toute charge susceptible de lui être appliquée, sans dépasser la charge nominale maximale;
f) une profondeur de forage limitée de façon à se conformer à l’alinéa e). Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
80. L’équipement de forage est fabriqué de façon à résister à toutes les charges ou pressions qui lui sont appliquées, sans dépasser la charge nominale maximale. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
81. Le cabestan satisfait aux exigences suivantes :
a) il est manoeuvré par une personne compétente;
b) s’il sert à manipuler un câble :
(i) d’une part, il est équipé d’un diviseur de câbles à bord lisse et arrondi éloigné de la surface de friction du cabestan d’au plus sept millimètres,
(ii) d’autre part, il est utilisé seulement quand l’espace de travail est dégagé et la partie non utilisée du câble est bobinée ou enroulée;
c) il est placé de sorte qu’il y ait au moins 500 millimètres d’espace de travail entre les rebords extérieurs et une infrastructure, un garde-corps ou une cloison;
d) un opérateur se tient aux commandes pendant son utilisation;
e) lorsqu’un câble ou une ligne est utilisé, tous les autres câbles et lignes sont disposés de façon qu’ils ne puissent entrer en contact :
(i) ni avec le cabestan,
(ii) ni avec le câble ou la ligne utilisé sur le cabestan;
f) s’il est automatique, il comprend une commande séparée, sauf si :
(i) d’une part, des commandes à double fonction sont utilisées,
(ii) d’autre part, un dispositif de blocage empêche le cabestan automatique d’entrer accidentellement en fonction quand l’autre est en service;
g) il possède un logement de clavette et une clavette en saillie couverte d’une plaque ou d’une cartouche lisse;
h) il ne touche aucun câble ou ligne quand il est sans surveillance;
i) il est utilisé de façon à permettre uniquement à des câbles ou à des lignes ne comportant pas d’épissures d’entrer en contact avec la surface de friction. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
82. Le moufle mobile satisfait aux exigences suivantes :
a) il est équipé de protecteurs de poulies solidement fixés;
b) il est exempt de boulons, écrous, goupilles ou pièces en saillie;
c) les crochets auxquels est fixé de l’équipement sont dotés :
(i) soit d’un loquet de sûreté,
(ii) soit d’un câble métallique de sécurité. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
83. Le contrepoids au-dessus du plancher de forage, lorsqu’il n’est pas totalement enfermé ou lorsqu’il ne se déplace pas dans des guides permanents, est tenu au bâti de la tour de forage par un câble métallique de sécurité qui :
a) d’une part, n’a pas moins de 16 millimètres de diamètre;
b) d’autre part, empêche le contrepoids de venir à moins de 2,4 mètres du plancher. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
84. L’outil de vissage ou de dévissage comporte un dispositif de sécurité qui empêche son mouvement incontrôlé. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
85. La table de forage rotative ne doit pas servir au vissage final ou au dévissage initial d’un raccord de tuyauterie. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
86. Le forage ne se fait que si les conditions suivantes sont réunies :
a) tous les travailleurs et les matériaux non assujettis sont à l’écart de la tige de forage;
b) les obstacles visuels sont enlevés;
c) d’autres mesures sont prises pour protéger les travailleurs des dangers créés par les câbles de cabestan et de clés. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
87. Le câble, la chaîne, l’élingue ou l’accessoire de levage satisfait aux exigences suivantes :
a) il n’est pas chargé au-delà de la charge maximale d’utilisation;
b) il n’est pas utilisé pour soulever ou abaisser un travailleur, autre qu’un travailleur blessé en cas d’urgence;
c) sa charge maximale d’utilisation est déterminée :
(i) soit par un ingénieur,
(ii) soit par le fabricant. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20; Règl. de l’Ont. 372/22, art. 2.
88. Le câble de levage satisfait aux exigences suivantes :
a) il est solidement fixé au tambour d’enroulement de façon qu’au moins cinq tours complets de câble restent en tout temps sur le tambour;
b) il est enlevé d’un tambour uniquement lorsque le moufle mobile est :
(i) soit posé sur le plancher de forage,
(ii) soit soutenu par un câble métallique séparé;
c) il est équipé d’un indicateur fiable de poids qui, s’il est suspendu au-dessus du plancher, est fixé par un câble ou une chaîne de sécurité. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
89. Il faut installer :
a) à côté de la rampe menant au plancher de forage, un escalier qui relie le pont et le plancher de forage;
b) à l’extrémité extérieure d’une passerelle située à au moins 61 centimètres au-dessus du pont, un escalier qui relie le pont et la passerelle. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
90. Les plates-formes d’échelle satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont placées à côté d’une échelle de tour de forage si l’échelle n’a pas de dispositif de montée qui protège le travailleur d’une chute;
b) elles sont situées :
(i) d’une part, au sommet de toutes les installations de forage,
(ii) d’autre part, approximativement à égale distance, mais séparées d’au plus neuf mètres. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
91. Si le travailleur se tient sur une plate-forme surélevée du mât ou de la tour de forage, un dispositif auxiliaire de sauvetage :
a) d’une part, est en place à la plate-forme de travail;
b) d’autre part, se compose d’un câble ou système de sauvetage spécialement monté et solidement fixé. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
92. Un tube, un tuyau de tige d’entraînement, un câble ou une corde ne doit pas être utilisé pour glisser en bas, à l’exception du câble de sauvetage en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
93. Le parc à tiges satisfait aux exigences suivantes :
a) il est capable de supporter les charges qui lui seront appliquées;
b) il comprend un dispositif qui empêche les tiges et autres objets ronds de tomber du parc;
c) il est chargé ou déchargé de façon qu’aucun travailleur ne se tienne :
(i) ou bien sur la charge,
(ii) ou bien entre la charge et le parc à tiges. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
94. Le treuil de forage satisfait aux exigences suivantes :
a) il comprend un mécanisme de verrouillage fiable pour tenir les freins engagés;
b) il est vérifié au début de chaque quart de travail pour s’assurer que le freinage fonctionne adéquatement;
c) il ne doit jamais être laissé sans surveillance quand le tambour de levage est en mouvement, sauf pendant le forage;
d) ses freins sont en position engagée quand il est sans surveillance, sauf s’il est équipé d’une commande d’entraînement automatique;
e) il n’est mis en mouvement que lorsque tous les travailleurs sont écartés des machines et des câbles. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
95. (1) Les quantités d’explosifs et de détonateurs remisés sur une installation de forage ne doivent pas dépasser 50 kilogrammes au total. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
(2) Les explosifs sont remisés séparément des détonateurs. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
(3) Les explosifs et les détonateurs sont remisés :
a) le plus loin possible :
(i) des zones de travail,
(ii) des logements du personnel,
(iii) des sources d’inflammation,
(iv) des sources de dégradations;
b) dans un lieu protégé de la foudre et des autres sources d’électricité;
c) dans un magasin qui :
(i) comporte des panneaux portant l’indication «DANGER — EXPLOSIVES» bien en évidence,
(ii) est solidement construit et verrouillé, sauf lorsqu’il doit être ouvert pour remettre ou recevoir des explosifs,
(iii) comprend des cloisons pour séparer deux explosifs ou plus,
(iv) est construit ou pourvu d’un revêtement intérieur ou extérieur d’une façon qui empêche que les explosifs ne soient exposés à des particules abrasives, au fer, à l’acier ou à une substance similaire. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
96. Une personne compétente est nommée responsable du magasin d’explosifs pour faire ce qui suit :
a) remettre et recevoir les explosifs;
b) inspecter l’état et le contenu du magasin une fois par semaine;
c) adresser un rapport écrit à un superviseur sur l’état et le contenu du magasin, tel que noté lors de l’inspection requise à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
97. Le matériel électrique satisfait aux exigences suivantes :
a) il est conforme :
(i) au document intitulé Institute of Electrical and Electronics Engineers Recommended Practice for Electrical Installations on Shipboard Standard 45-1983, s’il a été installé avant le 1er juillet 2019,
(ii) au document intitulé Institute of Electrical and Electronics Engineers Recommended Practice for Electrical Installations on Shipboard Standard 45-2002, s’il a été installé le 1er juillet 2019 ou après cette date;
b) il est antidéflagrant :
(i) horizontalement jusqu’à au moins quatre mètres de l’axe du puits de forage,
(ii) verticalement jusqu’à au moins trois mètres au-dessus du plancher de forage,
(iii) verticalement jusqu’à au moins trois mètres au-dessous du plancher de forage,
(iv) verticalement et horizontalement jusqu’à au moins trois mètres d’une rigole à boue, d’un tamis vibrant, d’un dégazeur et d’un bac à boue,
(v) dans toute zone fermée à risque d’incendie élevé;
c) il convient à l’usage prévu;
d) il est équipé de deux interrupteurs manuels éloignés l’un de l’autre pour couper le circuit entre l’alimentation et l’équipement de forage. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20; Règl. de l’Ont. 188/19, art. 3.
98. L’activation du forage et les opérations similaires satisfont aux exigences suivantes :
a) elles se font avec un clapet de retenue le plus près possible du tube prolongateur de la tête du puits de forage, sauf pendant la cémentation ou l’acidification sélective;
b) elles sont commandées, si du dioxyde de carbone liquide est utilisé, de l’autre côté de l’élément de pompage, tel que vu du tube prolongateur de la tête du puits de forage;
c) elles ne sont pas exécutées tant que les travailleurs ne sont pas écartés de trois mètres du tube prolongateur de la tête du puits de forage;
d) elles se font avec une protection contre le feu disposée de façon à contrôler le risque plus élevé d’incendie quand des liquides inflammables sont pompés par deux éléments de pompage ou plus, y compris des pompes mélangeuses;
e) elles se font avec des clapets réducteurs pour décompresser avant d’enlever les raccords de tuyauterie;
f) les commandes sont facilement actionnées du plancher de forage quand des racleurs d’huile sont utilisés. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.
99. Le système servant à maintenir le fluide de forage satisfait aux exigences suivantes :
a) il est équipé d’un appareil de décompression adéquat pour décompresser un excès de pression de façon contrôlée;
b) il évacue l’excès de pression vers un lieu de façon à ne pas mettre les travailleurs en danger;
c) il est conçu par un ingénieur;
d) il comprend une procédure d’essai et de contrôle de l’hydrogène sulfuré en cas de présence de pétrole, d’eau ou de gaz. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20; Règl. de l’Ont. 372/22, art. 3.
100. Le système d’obturateurs anti-éruption doit respecter les exigences du Règlement de l’Ontario 245/97 (Exploration, Drilling and Production) pris en application de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. Règl. de l’Ont. 421/10, art. 20.