Règl. de l'Ont. 396/93: MÉTHODE DE COMPARAISON AVEC DES ORGANISATIONS DE L'EXTÉRIEUR, équité salariale (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’équité salariale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 396/93

MÉTHODE DE COMPARAISON AVEC DES ORGANISATIONS DE L’EXTÉRIEUR

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 275/22.

Historique législatif : 926/93, 93/10, 317/17, 275/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«centre de santé communautaire» L’employeur qui :

a)  fournit des services de santé primaires principalement :

(i)  soit à un ou des groupes de personnes qui, en raison de leur culture, de leur sexe, de leur langue, de facteurs socio-économiques ou de l’éloignement, ne recevraient probablement pas la totalité ou certains de ces services d’autres sources,

(ii)  soit à un ou des groupes de personnes qui, en raison de leur âge, de leur sexe, de facteurs socio-économiques ou environnementaux, sont plus susceptibles que d’autres d’avoir besoin de la totalité ou de certains de ces services;

b)  reçoit une aide financière du ministère de la Santé en fonction du nombre ou de la nature des services qu’il fournit. («community health centre»)

«centre de traitement pour enfants» Hôpital qui fournit des services aux enfants et qui est classé dans le groupe K de l’annexe du Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics. («children’s treatment centre»)

«hôpital» L’hôpital dont le nom figure à l’annexe du Règlement 964 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics, l’hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés ou l’hôpital agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d’hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires. («hospital»)

«organisme offrant une gamme complète de services de santé»

L’employeur qui :

a)  est une personne morale sans but lucratif;

b)  fournit ou veille à ce que soit fournie une gamme complète de services de santé aux personnes dont le nom est inscrit sur sa liste de patients;

c)  reçoit une aide financière du ministère de la Santé en fonction du nombre de personnes inscrites sur sa liste de patients. («comprehensive health organization»)

«service de traitement de l’enfant» Service de traitement de l’enfant au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («child treatment service»)

«services sociaux» S’entend :

a)  des services d’évaluation ou de diagnostic des problèmes psycho-sociaux ou comportementaux et d’autres problèmes connexes que rencontrent des personnes ou des familles;

b)  des services de consultation offerts à des personnes, à des familles ou à des groupes relativement à des problèmes psycho-sociaux ou comportementaux et à d’autres problèmes connexes;

c)  des services d’information et d’éducation concernant des problèmes psycho-sociaux ou comportementaux et d’autres problèmes connexes, ainsi que des services d’aiguillage relativement à ces problèmes;

d)  des services éducatifs ou des services de consultation;

e)  des services d’intervention en situation de crise, des services de santé mentale, de désintoxication, de réadaptation ou de formation professionnelle, ou des services de thérapie connexes. («social services»)  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le terme «hôpital» ne s’entend pas d’un centre de traitement pour enfants lorsqu’il figure à la colonne 1 de l’annexe du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1.

2. (1) Aux fins de la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur, l’employeur intéressé choisit comme établissement de l’extérieur l’établissement éventuel de l’extérieur d’un employeur du genre décrit à la colonne 2 de l’annexe, en regard du point de la colonne 1 qui décrit le mieux l’employeur intéressé.  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 317/17, art. 1.

(2) Dans le choix du point de la colonne 1 de l’annexe qui décrit le mieux l’employeur intéressé, il est tenu compte de l’activité principale de l’employeur ou du service principal qu’il fournit.  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 317/17, art. 1.

(3) Si l’employeur intéressé estime qu’aucun point de la colonne 1 de l’annexe ne le décrit convenablement, il choisit comme établissement de l’extérieur l’établissement d’un employeur qui est un hôpital ou une municipalité.  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 317/17, art. 1.

(4) L’employeur intéressé choisit le même établissement de l’extérieur pour toutes les catégories d’emplois à prédominance féminine auxquelles s’applique le même programme d’équité salariale.  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1.

(5) L’établissement de l’extérieur choisi est :

a)  soit l’établissement de l’extérieur dont les catégories d’emplois se situent dans la même zone géographique que les catégories d’emplois de l’employeur intéressé avec lesquelles elles sont comparées;

b)  soit l’établissement de l’extérieur dont les bureaux administratifs principaux de l’employeur sont les plus près des bureaux administratifs principaux de l’employeur intéressé, si aucun choix ne peut être effectué conformément à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), une catégorie d’emplois est réputée se situer dans la zone géographique dans laquelle est employée la majorité des personnes qui occupent un poste dans cette catégorie d’emplois.  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1.

3. L’employeur intéressé ne peut conclure une convention aux termes de l’alinéa 21.16 (1) a) de la Loi avec un autre employeur intéressé que si le point qui décrit le mieux le premier à la colonne 1 de l’annexe correspond également à celui qui décrit le mieux le deuxième.  Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 317/17, art. 1.

Annexe

Point

Colonne 1
Employeur intéressé

Colonne 2
Employeur éventuel de l’extérieur

1.

Services de santé — hôpital

hôpital

2.

Services de santé — employeur fournissant des services d’alimentation à un hôpital

hôpital pourvu de services d’alimentation

3.

Services de santé — employeur fournissant des services de blanchisserie à un hôpital

hôpital pourvu d’une blanchisserie

4.

Services de santé — employeur fournissant des services de santé et des services personnels d’appoint (y compris les aides familiales visiteuses et les services de soins à domicile)

hôpital

5.

Services de santé — employeur offrant un programme communautaire d’aide aux personnes souffrant d’alcoolisme ou de toxicomanie

hôpital pourvu d’une unité psychiatrique

6.

Services de santé — employeur offrant un programme communautaire de santé mentale

hôpital pourvu d’une unité psychiatrique

7.

Services de santé — employeur fournissant des services de coordination des placements

hôpital

8.

Services de santé — employeur fournissant des services de santé mentale ou de psychiatrie

hôpital pourvu d’une unité psychiatrique

9.

Services de santé — employeur fournissant des services de réadaptation professionnelle

hôpital fournissant des services de réadaptation

10.

Services de santé — centre de réadaptation

hôpital fournissant des services de réadaptation

11.

Services de santé — tout autre employeur fournissant des services de réadaptation

hôpital fournissant des services de réadaptation

12.

Services de santé — service de santé publique

service de santé publique dont le fonctionnement est assuré par une municipalité régionale

13.

Services de santé — centre de santé communautaire

service de santé publique dont le fonctionnement est assuré par une municipalité régionale

14.

Services de santé — organisme offrant une gamme complète de services de santé

hôpital

15.

Services de santé — laboratoire médical ou centre de prélèvement

hôpital pourvu d’un laboratoire

16.

Services de santé — tout autre employeur fournissant des services de santé

hôpital

17.

Services aux personnes âgées — foyer de soins de longue durée

foyer de soins de longue durée visé à la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

18.

Services aux personnes âgées — tout autre employeur fournissant des services aux personnes âgées

foyer de soins de longue durée visé à la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

19.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 93/10, art. 1.

20.

Services aux personnes invalides — employeur fournissant des services aux personnes atteintes d’une incapacité physique

hôpital

21.

Services aux personnes invalides — employeur fournissant des services d’hébergement aux personnes atteintes d’un handicap de développement, si l’employeur est régi par la Loi sur les foyers pour déficients mentaux ou par la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement

hôpital

22.

Services aux personnes invalides — association pour l’intégration communautaire

hôpital

23.

Services aux personnes invalides — tout autre employeur fournissant des services aux personnes atteintes d’un handicap de développement

hôpital

24.

Services de consultation et d’aiguillage — centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle

hôpital fournissant des services d’intervention en situation de crise

25.

Services de consultation et d’aiguillage — maison de transition ou foyer d’étape intermédiaire, ou centre d’information pour les familles

hôpital fournissant des services d’intervention en situation de crise

26.

Services de consultation et d’aiguillage — tout autre employeur fournissant des services de consultation et d’aiguillage

hôpital fournissant des services sociaux ou des services de consultation

27.

Services d’hébergement — foyer de soins spéciaux

municipalité fournissant directement des services d’hébergement

28.

Services d’hébergement — centre d’hébergement

municipalité fournissant directement des services d’hébergement

29.

Services d’hébergement — centre d’hébergement de secours

municipalité fournissant directement des services d’hébergement

30.

Services d’hébergement — maison de transition

municipalité fournissant directement des services d’hébergement

31.

Services d’hébergement — tout autre employeur fournissant des services d’hébergement

municipalité fournissant directement des services d’hébergement

32.

Services aux enfants et aux familles — centre de traitement pour enfants

hôpital pourvu d’une unité de pédiatrie

33.

Services aux enfants et aux familles — garderie ou centre de ressources sur la garde d’enfants

municipalité assurant le fonctionnement de garderies

34.

Services aux enfants et aux familles — agence de garde d’enfants en résidence privée

municipalité assurant le fonctionnement de garderies

35.

Services aux enfants et aux familles — installations servant à l’éducation de la petite enfance

municipalité assurant le fonctionnement de garderies

36.

Services aux enfants et aux familles — services d’intervention auprès de l’enfance et de la famille, service de traitement de l’enfant ou service de bien-être de l’enfance

hôpital fournissant des services de santé aux enfants

37.

Services aux enfants et aux familles — tout autre employeur fournissant des services d’intervention auprès de l’enfance, de la jeunesse ou de la famille (y compris les foyers pour enfants et pour jeunes, ainsi que les services en établissement fournis à l’enfance et à la jeunesse, si le foyer ou le service est autorisé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille)

hôpital fournissant des services de consultation à l’enfance, à la jeunesse ou à la famille

38.

Services correctionnels — employeur fournissant des services correctionnels autrement qu’en établissement

municipalité fournissant directement des services de consultation

39.

Services correctionnels — employeur fournissant des services correctionnels en établissement

municipalité fournissant directement des services d’hébergement

40.

Services correctionnels — tout autre employeur fournissant des services correctionnels

municipalité fournissant directement des services de consultation

41.

Organismes culturels — centre d’information communautaire

municipalité

42.

Organismes culturels — bibliothèque publique

municipalité

43.

Organismes culturels — le conseil du service des bibliothèques du Sud de l’Ontario

municipalité

44.

Organismes culturels — le conseil du service des bibliothèques du Nord de l’Ontario

municipalité

45.

Services divers — centre communautaire

municipalité

46.

Services divers — employeur fournissant des services d’établissement et d’insertion aux immigrants et aux réfugiés

municipalité fournissant directement des services sociaux

47.

Services divers — employeur fournissant des services de loisirs

municipalité fournissant directement des services de loisirs

48.

Services divers — clinique juridique communautaire

municipalité pourvue d’un service juridique

49.

Services divers — centre de rencontre sous surveillance

hôpital fournissant des services sociaux

50.

Services divers — conseil d’administration de district de l’aide sociale

municipalité

51.

Services divers — centre fournissant des services d’orientation professionnelle aux adultes

municipalité fournissant directement des services sociaux

52.

Services divers — centre d’orientation professionnelle pour les jeunes

municipalité fournissant directement des services sociaux

53.

Services divers — centre d’accueil autochtone

municipalité fournissant directement des services sociaux

54.

Services divers — municipalité

municipalité

55.

Services divers — conseil scolaire

conseil scolaire

Règl. de l’Ont. 926/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 93/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 317/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 275/22, art. 1.