Règl. de l'Ont. 73/94: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Charte des droits environnementaux de 1993
Charte des droits environnementaux de 1993
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 73/94
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 11 mars 2022 au 31 mars 2022.
Dernière modification : 184/22.
Historique législatif : 680/94, 719/94, 108/95, 482/95, 93/96, 179/98, 325/99, 129/01, 104/03, 257/03, 60/05, 41/06, 217/07, 215/08, 363/09, 513/09, 159/10, 227/12, 235/13, TMAR 29 JL 09 - 1, 305/14, 117/16, 21/17, 359/17, 48/19, 184/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI
Application de la partie ii de la Loi ― participation du public à la prise de décisions gouvernementales
1. Les dispositions de la partie II de la Loi, à l’exception de l’article 15 et des articles 19 à 26, s’appliquent aux ministères suivants :
1. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
2. Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce.
3. Ministère de l’Éducation.
4. Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines.
5. Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
6. Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
7. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
8. Ministère des Affaires autochtones.
9. Ministère de l’Infrastructure.
10. Ministère du Travail.
11. Ministère des Affaires municipales et du Logement.
12. Ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
13. Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.
14. Ministère des Transports.
15. Secrétariat du Conseil du Trésor. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 305/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 117/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 21/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 1.
Propositions de politiques et de lois
2. L’article 15 de la Loi s’applique aux ministères suivants :
1. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
2. Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce.
3. Ministère de l’Éducation.
4. Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines.
5. Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
6. Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
7. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
8. Ministère des Affaires autochtones.
9. Ministère de l’Infrastructure.
10. Ministère du Travail.
11. Ministère des Affaires municipales et du Logement.
12. Ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
13. Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.
14. Ministère des Transports.
15. Secrétariat du Conseil du Trésor. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 305/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 117/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 21/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 2.
Propositions de règlements
3. (1) Les lois suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 :
1. Loi sur les ressources en agrégats.
1.1 Loi de 2006 sur l’eau saine.
1.2 Abrogée : Règl. de l’Ont. 48/19, art. 3.
2. Loi sur les offices de protection de la nature.
3. Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
4. Abrogée : O. Reg. 227/12, s. 3 (1).
5. Abrogée : O. Reg. 363/09, s. 3 (2).
6. Loi sur les évaluations environnementales.
7. Charte des droits environnementaux de 1993.
8. Loi sur la protection de l’environnement.
8.1 Loi de 2010 sur le Grand Nord.
9. Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
9.1 Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs.
10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 48/19, art. 3.
10.1 Loi de 2015 sur les espèces envahissantes.
11. Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.
11.1 Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.
12. Loi sur les mines.
13. Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.
13.1 Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
14. Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.
14.1 Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
15. Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
16. Loi sur les pesticides.
16.1 Loi de 2005 sur les zones de croissance.
17. Loi sur l’aménagement du territoire.
18. Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
19. Loi sur les terres publiques.
19.1 Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.
20. Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
21. Abrogée : Règl. de l’Ont. 235/13, par. 3 (1).
21.1 Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.
22. Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.
23. Abrogée : O. Reg. 227/12, s. 3 (3).
Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; .Règl. de l’Ont. 117/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 21/17, art. 3; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 3.
(2) Les alinéas 29 (1) a) et c) et l’article 34 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en vertu de l’article 34 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sont exemptés de l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, à moins qu’ils ne se rapportent à la construction, à la démolition, à l’entretien ou à l’exploitation de systèmes d’égouts au sens que le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment donne au terme «sewage system». Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3.0.1) La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est prescrite pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3.0.2) Malgré le paragraphe (3.0.1), les règlements pris en vertu de l’article 7 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne sont pas prescrits pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3.0.3) La Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est prescrite pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 :
a) de façon générale, pour toutes les questions liées à l’élimination des animaux morts au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments;
b) de façon spécifique, pour tout projet de modification ou de remplacement du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3.1) La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, à l’exception du paragraphe 16 (1), est prescrite pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3.1.1) Les paragraphes 96 (1) et (2), les alinéas 96 (3) m) à t) et le paragraphe 96 (3.1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3.1.2) Malgré le paragraphe (3.1.1), les règlements pris en vertu du paragraphe 96 (1) ou (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont exemptés de l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, à moins qu’ils ne se rapportent aux petits réseaux d’eau potable au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
Remarque : Le 1er avril 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 16 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, l’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 184/22, art. 1)
(3.1.3) Le paragraphe 75.1 (7) du Code de la route est prescrit pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 184/22, art. 1.
(3.2) La Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, à l’exception des alinéas 22 (1) d) et 23 (1) g), est prescrite pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(4) Les alinéas 88 (1) a.1) à g) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(5) La Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est prescrite pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 :
a) de façon générale, pour toutes les questions visées à l’article 42 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité;
b) de façon spécifique, pour tout projet de modification ou de remplacement du Règlement de l’Ontario 217/01 (Liquid Fuels) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(6) La Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau, à l’exception de la partie II, est prescrite pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
Propositions d’actes
4. (1) Les articles 19 à 26 de la Charte des droits environnementaux de 1993 s’appliquent aux ministères suivants :
1. Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines
2. Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
3. Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
4. Ministère des Affaires municipales et du Logement.
5. Ministère des Richesses naturelles et des Forêts. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 305/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 21/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 4.
(2) Malgré le paragraphe (1), les actes délivrés en vertu de l’alinéa 29 (1) a) ou c) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sont exemptés de l’application des articles 19 à 26 de la Charte des droits environnementaux de 1993, à moins qu’ils ne se rapportent à la construction, à la démolition, à l’entretien ou à l’exploitation de systèmes d’égouts au sens que le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment donne au terme «sewage system». Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
Application de la partie iv de la Loi ― demande d’examen
5. Les ministères suivants sont prescrits pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993 :
1. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
2. Ministère de l’Éducation.
3. Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines.
4. Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
5. Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
6. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
7. Ministère des Affaires municipales et du Logement.
8. Ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
9. Ministère des Transports. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 305/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 21/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 359/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 5.
6. (1) Les lois mentionnées aux paragraphes 3 (1), (5) et (6) du présent règlement sont prescrites pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(1.1) Les alinéas 29 (1) a) et c) et l’article 34 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sont prescrits pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(1.1.0.1) La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est prescrite pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(1.1.0.2) La Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est prescrite pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(1.1.1) La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est prescrite pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(1.1.1.1) Les paragraphes 96 (1) et (2), les alinéas 96 (3) m) à t) et le paragraphe 96 (3.1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont prescrits pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(1.1.2) La Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges est prescrite pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(1.2) Les alinéas 88 (1) a.1) à g) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario sont prescrits pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 21/17, art. 6.
7. (1) Les règlements pris en vertu d’une loi ou d’une disposition qui est prescrite par l’article 6 du présent règlement sont prescrits pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en vertu de l’article 34 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ne sont pas prescrits pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993, à moins qu’ils ne se rapportent à la construction, à la démolition, à l’entretien ou à l’exploitation de systèmes d’égouts au sens que le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment donne au terme «sewage system». Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.0.1) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en vertu de l’article 7 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne sont pas prescrits pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.0.2) Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en vertu du paragraphe 96 (1) ou (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont exemptés de l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993, à moins qu’ils ne se rapportent aux petits réseaux d’eau potable au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (1), les règlements pris en vertu d’une loi ou d’une disposition s’entendent en outre de ceux pris avant que la loi ou la disposition ait été prescrite initialement pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3) Malgré le paragraphe (1), les dispositions d’un règlement pris au plus tard le 15 novembre 1994 en vertu de l’article 29 ou de l’alinéa 39 f) de la Loi sur les évaluations environnementales, tel que cet article ou cet alinéa existait au moment où le règlement a été pris, ne sont pas prescrites pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
8. (1) Un acte est prescrit pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993 si une proposition concernant cet acte constituerait une proposition de catégorie I, II ou III pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2) Malgré le paragraphe (1), les autorisations délivrées au plus tard le 15 novembre 1994 en application de la Loi sur les évaluations environnementales à l’égard d’une entreprise ne sont pas prescrites pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
8.1 Les accords conclus en vertu de l’article 23 du Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont prescrits pour l’application de la partie IV de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 6.
Application de la partie v de la Loi ― demande d’enquête
9. (1) Les lois suivantes sont prescrites pour l’application de la partie V de la Charte des droits environnementaux de 1993 :
1. Loi sur les ressources en agrégats.
2. Loi sur les offices de protection de la nature.
3. Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
4. Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
4.1 Abrogée : O. Reg. 363/09, s. 6.
5. Abrogée : O. Reg. 227/12, s. 8 (1).
6. Loi sur les évaluations environnementales.
7. Loi sur la protection de l’environnement.
7.1 Loi de 2010 sur le Grand Nord.
8. Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
8.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 48/19, art. 7.
8.2 Loi de 2015 sur les espèces envahissantes.
9. Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.
10. Abrogée : O. Reg. 257/03, s. 6 (1).
11. Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.
12. Loi sur les mines.
13. Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.
14. Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
15. Loi sur les pesticides.
16. Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
17. Loi sur les terres publiques.
17.1 Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.
18. Abrogée : O. Reg. 227/12, s. 8 (3).
Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 117/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 7.
(2) La Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est prescrite pour l’application de la partie V de la Charte des droits environnementaux de 1993, mais seulement à l’égard des questions visées à l’article 42 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
10. (1) Les règlements pris en vertu d’une loi visée à l’article 9 sont prescrits pour l’application de la partie V de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les règlements pris en vertu d’une loi s’entendent en outre de ceux pris avant que la loi ait été prescrite initialement pour l’application de la partie V de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
11. (1) Un acte est prescrit pour l’application de la partie V de la Charte des droits environnementaux de 1993 si une proposition concernant cet acte constituerait une proposition de catégorie I, II ou III pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2) Malgré le paragraphe (1), les actes délivrés en vertu de l’alinéa 29 (1) a) ou c) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ne sont pas prescrits pour l’application de la partie V de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
11.1 Les accords conclus en vertu de l’article 23 du Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont prescrits pour l’application de la partie V de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 8.
Application de la partie vii de la Loi ― représailles exercées par un employeur
12. (1) Les lois mentionnées aux paragraphes 3 (1), (5) et (6) du présent règlement sont prescrites pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2) Les alinéas 29 (1) a) et c) et l’article 34 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sont prescrits pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.0.0.1) La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est prescrite pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.0.1) La Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est prescrite pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.0.1.1) Les paragraphes 96 (1) et (2), les alinéas 96 (3) m) à t) et le paragraphe 96 (3.1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont prescrits pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.0.1.2) Malgré le paragraphe (2.0.1.1), les règlements pris en vertu du paragraphe 96 (1) ou (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ne sont pas prescrits pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993, à moins qu’ils ne se rapportent aux petits réseaux d’eau potable au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.0.2) La Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges est prescrite pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2.1) Les alinéas 88 (1) a.1) à g) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario sont prescrits pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(3) Un règlement ou un acte est prescrit pour l’application des dispositions 4 et 5 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993 s’il a été pris ou délivré en vertu d’une loi ou d’une disposition qui est prescrite pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(4) Malgré le paragraphe (3), les actes délivrés en vertu de l’alinéa 29 (1) a) ou c) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou les règlements pris en vertu de l’article 34 de cette loi ne sont pas prescrits pour l’application des dispositions 4 et 5 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993, à moins qu’ils ne se rapportent à la construction, à la démolition, à l’entretien ou à l’exploitation de systèmes d’égouts au sens que le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment donne au terme «sewage system». Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), un règlement ou un acte s’entend en outre d’un règlement ou d’un acte pris ou délivré en vertu d’une loi ou d’une disposition avant qu’elle ait été prescrite initialement pour l’application des dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe 105 (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
PARTIE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Registre environnemental
13. Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs fait fonctionner le registre. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 305/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 48/19, art. 9.
14. Un avis donné dans le registre y est conservé pendant 60 jours ou pendant toute autre période que le registrateur juge appropriée. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
Exemptions de la partie ii de la Loi
15. Les exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993, autres que celles des articles 3 à 37, ne s’appliquent pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
15.1 Abrogé : O. Reg. 104/03, s. 4.
15.2 Les exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993, autres que celles de l’article 36, ne s’appliquent pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un arrêté en vertu de l’article 43 ou 44 de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
15.3 (1) Les exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’appliquent pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte qui est à l’étude dans un ministère si la demande de délivrance, modification ou révocation est reçue par le ministère au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où l’article 22 de la Charte des droits environnementaux de 1993 commence à s’appliquer au ministère;
b) le jour où un règlement qui classifie la proposition concernant l’acte entre en vigueur. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(1.1) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à une proposition qui a été classifiée par le Règlement de l’Ontario 681/94 avant le 7 mars 1995 mais qui n’a pas été mise en oeuvre avant cette date, à moins qu’elle ne constitue une proposition de catégorie III concernant un acte à propos duquel un avis d’audience a été donné en application d’une loi avant cette date. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2) Les exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’appliquent pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte qui est à l’étude dans un ministère si un avis d’intention visant la délivrance, la modification ou la révocation est donné par le ministère au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où l’article 22 de la Charte des droits environnementaux de 1993 commence à s’appliquer au ministère;
b) le jour où un règlement qui classifie la proposition concernant l’acte entre en vigueur. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
15.4 Les exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’appliquent pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un certificat d’usage d’un bien dans le cadre d’une évaluation générique modifiée des risques qui a été acceptée en vertu de l’alinéa 168.5 (1) a) de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
15.5 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à une proposition de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de modifier ou de révoquer un arrêté en vertu du paragraphe 47 (8) de cette loi si la proposition n’a pas été mise en œuvre avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
Règlements et actes
16. Les documents suivants sont réputés des règlements pour l’application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et de ses règlements :
1. Les arrêtés pris en vertu du paragraphe 3.1 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales.
2. Les arrêtés pris en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales.
3. Les arrêtés pris avant le 1er janvier 1997 en vertu de l’article 29 de la Loi sur les évaluations environnementales, tel qu’il existait au moment où les arrêtés ont été pris. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
Appels interjetés en vertu de la partie ii de la Loi
17. (1) Malgré les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les requêtes en autorisation d’appel prévues à la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 sont présentées et décidées entièrement par écrit, sauf directive contraire de l’organisme d’appel. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 48/19, par. 10 (1).
(3) La signification d’un document en application du paragraphe (2) s’effectue au plus tard le jour où la requête est déposée auprès de l’organisme d’appel. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(4) L’organisme d’appel rend sa décision dans les 30 jours suivant le jour du dépôt de la requête, à moins qu’il n’estime que, en raison de circonstances inhabituelles, un délai plus long est nécessaire. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.
(5) Si l’organisme d’appel estime qu’un délai plus long est nécessaire, il en avise le requérant et toute autre personne qui, selon l’organisme, devrait être informée. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 48/19, par. 10 (2).
(6) L’avis visé au paragraphe (5) indique à quel moment l’organisme d’appel pense pouvoir rendre une décision relativement à la requête. Règl. de l’Ont. Règl. de l’Ont. 235/13, art. 8.