Règl. de l'Ont. 341/94: EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, Code de la route

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 341/94

EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE

Période de codification : du 1er juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 422/16.

Legislative History: 672/98, 90/00, 338/00, 339/00, 356/05, 599/05, 101/08, 75/11, 144/15, 422/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Sous réserve des articles 2 à 6, l’auteur d’une demande de permis de conduire doit passer les examens applicables prescrits par le Règlement de l’Ontario 340/94, sauf s’il en a été dispensé par le ministre.

2. (1) Le résident de l’Ontario qui demande un permis de conduire de catégorie A, C, D, F, G ou M et qui verse les droits prescrits n’est pas tenu de passer les examens applicables prévus aux alinéas 15 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 340/94 si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est titulaire d’un permis de conduire valide d’une catégorie équivalente qui, d’une part, n’est pas assujetti à des conditions et restrictions spéciales et, d’autre part, est délivré par une autre province ou un territoire du Canada;

b) il remet ce permis.

(2) Le résident de l’Ontario qui, d’une part, demande un permis de conduire de catégorie A, C, D, F ou G comportant une inscription autorisant l’utilisation d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé et, d’autre part, verse les droits prescrits n’est pas tenu de passer les examens applicables prévus à l’alinéa 15 (1) c) du Règlement de l’Ontario 340/94 si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est titulaire d’un permis de conduire valide d’une catégorie équivalente comportant, le cas échéant, une inscription autorisant soit l’utilisation d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé, soit l’utilisation d’un ensemble composé d’un tel véhicule et de véhicules en remorque, qui, d’une part, n’est pas assujetti à des conditions et restrictions spéciales et, d’autre part, est délivré par une autre province ou un territoire du Canada ayant un programme reconnu par l’Ontario relatif aux inscriptions autorisant l’utilisation de véhicules automobiles munis de freins à air comprimé;

b) il remet ce permis.

(3) Le résident de l’Ontario qui demande un permis de catégorie B ou E et qui verse les droits prescrits peut se voir délivrer un permis de conduire de catégorie C ou F, le cas échéant, sans être tenu de passer les examens applicables prévus aux alinéas 15 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 340/94 si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est titulaire d’un permis de conduire valide équivalent à un permis de conduire de catégorie B ou E qui, d’une part, n’est pas assujetti à des conditions et restrictions spéciales et, d’autre part, est délivré par une autre province ou un territoire du Canada;

b) il remet ce permis.

(4) Le résident de l’Ontario qui demande un permis de conduire de catégorie G ou M, verse les droits prescrits et fournit les renseignements exigés par le ministre n’est pas tenu de passer les examens applicables prévus aux alinéas 15 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 340/94 si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est titulaire d’un permis de conduire valide qui autorise l’utilisation d’un véhicule automobile de la catégorie pertinente, qui n’est pas assujetti à des conditions et restrictions spéciales, et qui est délivré par un État des États-Unis d’Amérique, le Département d’État des États-Unis ou les Forces canadiennes en Europe;

b) il remet ce permis.

(5) Le résident de l’Ontario qui demande un permis de conduire de catégorie G et qui verse les droits prescrits n’est pas tenu de passer les examens applicables prévus aux alinéas 15 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 340/94 si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est titulaire d’un permis de conduire qui autorise l’utilisation d’un véhicule automobile de cette catégorie, qui n’est pas assujetti à des conditions et restrictions spéciales, et qui est délivré :

(i) soit par une autorité législative qui est partie à un accord valide conclu antérieurement avec l’Ontario concernant la reconnaissance réciproque des permis de conduire,

(ii) soit par le Japon et est certifié valide par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire japonais ou est accompagné d’un permis de conduire international valide du Japon;

b) il remet ce permis.

(6) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G visé au paragraphe (1), (2), (4) ou (5) ou à l’article 3 ou l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie M visé au paragraphe (1) ou (4) qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 340/94 pour être dispensé des conditions imposées aux conducteurs débutants n’est pas tenu de passer les examens applicables prévus au paragraphe 15 (2) de ce règlement.

(7) Outre les exigences énoncées aux paragraphes (1) à (6), l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie B, C, D, E, F, G ou M visé à ces paragraphes doit avoir été titulaire d’un permis de conduire valide pendant au moins 24 mois au cours des trois années avant la présentation de la demande.

(8) Outre les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2), l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A visé à ces paragraphes doit avoir été titulaire d’un permis de conduire valide d’une catégorie équivalente visée à ces paragraphes pendant au moins 24 mois au cours des trois années avant la présentation de la demande.

2.1 L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A se voit délivrer un tel permis sous réserve de la condition visée à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code si les conditions suivantes sont réunies :

a) le paragraphe 2 (1) ou (2) du présent règlement s’applique à l’auteur de la demande;

b) l’auteur de la demande était antérieurement titulaire d’un tel permis délivré par l’Ontario et le dernier permis de ce genre dont il était titulaire était assujetti à cette condition.

3. (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie D, G ou M qui satisfait à toutes les autres exigences s’appliquant à la délivrance d’un tel permis peut se voir délivrer un nouveau permis :

a) soit sans être tenu de passer les examens applicables prévus aux articles 15 et 18 du Règlement de l’Ontario 340/94, s’il était titulaire d’un permis de la même catégorie qu’il demande qui était valide à un moment donné au cours des trois années avant la présentation de la demande et qui a expiré dans l’année avant la présentation de la demande;

b) soit sans être tenu de passer les examens applicables prévus aux alinéas 15 (1) a), b) et c) du Règlement de l’Ontario 340/94, s’il était titulaire d’un permis de la même catégorie qu’il demande qui était valide à un moment donné au cours des trois années avant la présentation de la demande et qui a expiré pendant la période comprise entre un et trois ans avant la présentation de la demande.

(2) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A, B, C, E ou F qui satisfait à toutes les autres exigences s’appliquant à la délivrance d’un tel permis peut se voir délivrer un nouveau permis sans être tenu de passer les examens applicables prévus à l’alinéa 15 (1) b) ou c) du Règlement de l’Ontario 340/94 s’il était titulaire d’un permis de la même catégorie qu’il demande qui était valide à un moment donné au cours des trois années avant la présentation de la demande.

(3) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 qui est admissible à l’examen final de niveau 1 pour obtenir un permis de catégorie G2 et qui en fait la demande n’est pas tenu de passer les examens applicables prévus à l’alinéa 15 (1) a) du Règlement de l’Ontario 340/94 s’il demande de passer l’examen final de niveau 1 dans les cinq ans suivant la délivrance du permis de catégorie M ou M2.

(4) Abrogé : O. Reg. 75/11, s. 1.

4. (1) Les personnes suivantes ne sont pas tenues de passer les examens applicables prévus aux alinéas 15 (1) a) et b) ou au paragraphe 15 (2) du Règlement de l’Ontario 340/94 lors de la présentation d’une demande de permis de conduire de catégorie G :

1. Le gouverneur général.

2. Le lieutenant-gouverneur.

3. Le représentant d’un gouvernement étranger en possession d’un permis de conduire étranger valide au moment de la présentation de la demande et occupant un poste en Ontario à l’un des titres suivants :

i. ambassadeur, haut-commissaire ou chargé d’affaires,

ii. chef de délégation ou chef de bureau,

iii. ministre-conseiller ou ministre,

iv. conseiller,

v. premier, deuxième ou troisième secrétaire,

vi. attaché,

vii. attaché ou conseiller militaire ou naval ou attaché ou conseiller de l’air,

viii. attaché ou conseiller militaire ou naval adjoint, ou attaché ou conseiller de l’air adjoint,

ix. consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire.

4. Le conjoint d’un représentant visé à la disposition 3 si le conjoint est en possession d’un permis de conduire étranger valide au moment de la présentation de la demande.

4.1 L’enfant d’un représentant visé à la disposition 3 si l’enfant est en possession d’un permis de conduire étranger valide au moment de la présentation de la demande.

5. La personne qui fait partie du personnel technique ou de soutien d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’un haut-commissariat ou qui y est employée si les conditions suivantes sont réunies :

i. elle a obtenu l’autorisation d’Affaires mondiales Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,

ii. elle n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

iii. elle est affectée à son poste par le gouvernement étranger qu’elle représente et non engagée localement par la mission ou le haut-commissariat,

iv. elle est titulaire d’un permis de conduire étranger valide au moment de la présentation de la demande.

6. Le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à la disposition 5, s’il satisfait aux exigences énoncées à la sous-disposition ii de la disposition 5, est originaire d’un pays pratiquant la réciprocité et est en possession d’un permis de conduire étranger valide au moment de la présentation de la demande.

7. Un membre d’une force ou d’une composante civile d’une force de l’une des parties contractantes à la Convention sur le statut des forces de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord qui, à la fois :

i. occupe un poste en Ontario dans le cadre de la Convention,

ii. est originaire d’un pays pratiquant la réciprocité,

iii. n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

iv. est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par un pays accordant la réciprocité au moment de la présentation de la demande.

7.1 Le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à la disposition 7, s’il satisfait aux exigences énoncées aux sous-dispositions 7 ii, iii et iv.

8. Un représentant d’un organisme international qui occupe un poste en Ontario et qui, à la fois :

i. a obtenu l’autorisation d’Affaires mondiales Canada pour être admissible au statut de personne exemptée,

ii. n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

iii. est affecté à son poste par l’organisme international et non engagé localement par celui-ci,

iv. est titulaire d’un permis de conduire étranger valide au moment de la présentation de la demande.

9. Le conjoint ou l’enfant de toute personne visée à la disposition 8, s’il satisfait aux exigences énoncées à la sous-disposition ii de la disposition 8 et est en possession d’un permis de conduire étranger valide au moment de la présentation de la demande.

10. L’homologue canadien des personnes visées aux dispositions 3 et 4 qui revient au Canada comme résident de l’Ontario après une affectation à l’étranger.

10.1 L’homologue canadien des personnes visées aux dispositions 4.1, 5, 6, 7, 7.1, 8 et 9 qui revient au Canada comme résident de l’Ontario après une affectation à l’étranger.

(1.1) Outre les exigences énoncées aux dispositions 4.1, 5, 6, 7, 7.1, 8, 9 et 10.1 du paragraphe (1), l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie G visé à ces dispositions doit être titulaire d’un permis de conduire étranger valide et avoir été titulaire d’un permis de conduire valide ou d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité législative, ou d’un ensemble de tels permis de conduire, pendant au moins 24 mois au cours des trois années avant la présentation de la demande.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille.

5. (1) La personne visée à la disposition 4.1, 5, 6, 7, 7.1, 8, 9 ou 10.1 du paragraphe 4 (1) qui n’a pas été titulaire d’un permis de conduire valide exigé par le paragraphe 4 (1.1) pendant au moins 24 mois au cours des trois années avant la présentation de la demande peut obtenir un permis de conduire de catégorie G2 sans être tenu de passer un examen. Toutefois, pour se voir délivrer un permis de conduire de catégorie G, cette personne doit se conformer aux exigences quant aux délais prévus à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 340/94 et réussir l’examen final de niveau 2 applicable.

(2) La personne visée au paragraphe (1) bénéficie de la reconnaissance de la période pendant laquelle elle a été titulaire d’un permis de conduire valide ou d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité législative pendant les trois années avant la présentation de la demande. La période ainsi reconnue est ajoutée à la période pendant laquelle l’auteur de la demande est classé comme conducteur débutant et appliquée aux délais prescrits pour l’admissibilité à l’examen final de niveau 2.

6. (1) Le résident de l’Ontario qui, d’une part, demande un permis de conduire de catégorie A, C, D, F ou G comportant, le cas échéant, une inscription autorisant l’utilisation d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé et, d’autre part, verse les droits prescrits n’est pas tenu de passer les examens applicables prévus aux alinéas 15 (1) a) à d) et au paragraphe 15 (2) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est ou a été titulaire d’un permis DND 404 d’une catégorie équivalente comportant, le cas échéant, une inscription ou un certificat autorisant l’utilisation d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé ou d’un ensemble composé d’un tel véhicule et de véhicules remorqués;

b) le permis DND 404 comportant, le cas échéant, l’inscription ou le certificat n’est pas assujetti à des conditions et restrictions spéciales;

c) l’auteur de la demande satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’auteur de la demande doit être ou avoir été un membre des Forces canadiennes.

2. L’auteur de la demande doit avoir été titulaire d’un permis DND 404 pendant au moins 24 mois.

3. Dans le cas de l’auteur d’une demande actuellement titulaire d’un permis DND 404 comportant, le cas échéant, une inscription ou un certificat autorisant l’utilisation d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé, le permis ne doit pas être suspendu ou annulé.

4. Dans le cas de l’auteur d’une demande antérieurement titulaire d’un permis DND 404 comportant, le cas échéant, une inscription ou un certificat autorisant l’utilisation d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé :

i. d’une part, le permis ne devait pas être suspendu ou annulé au moment où il a été remis au ministère de la Défense nationale (Canada) ou au moment où l’auteur de la demande a été libéré des Forces canadiennes,

ii. d’autre part, l’auteur de la demande devait être titulaire du permis comportant, le cas échéant, l’inscription ou le certificat prévu au cours des trois années avant la présentation de la demande.

5. En ce qui concerne chaque province ou territoire du Canada ayant délivré à l’auteur de la demande un permis de conduire comportant, le cas échéant, une inscription autorisant l’utilisation d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé, le tout dernier permis de conduire délivré à l’auteur de la demande qu’a délivré cette province ou ce territoire ne doit pas avoir été suspendu ou annulé.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«permis DND 404» Permis délivré par le ministère de la Défense nationale (Canada) et autorisant des personnes à conduire des véhicules du ministère.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 341/94, s. 7.