Règl. de l'Ont. 173/98: FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ, assurance-santé (Loi sur l')
Loi sur lassurance-santé
RÈGLEMENT DE LONTARIO 173/98
FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 97/25.
Historique législatif: 86/22, 209/23, 97/25.
Le texte suivant est la version française dun règlement bilingue.
1. (1) Les personnes suivantes sont prescrites pour lapplication des paragraphes 11.1 (6) et 43.1 (1) de la Loi :
1. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, une sage-femme autochtone, un membre de lOrdre des podologues de lOntario qui est un podiatre ou un membre de lOrdre des chiropraticiens de lOntario, de lOrdre des sages-femmes de lOntario, de lOrdre des optométristes de lOntario ou de lOrdre royal des chirurgiens dentistes de lOntario.
2. Lemployé dune personne nommée à la disposition 1 dont lemploi se rapporte à la prestation de services assurés par cette personne.
3. Une personne qui, aux termes dun contrat conclu avec toute personne nommée à la disposition 1, fournit des services qui se rapportent à la prestation de services assurés.
4. Une personne qui est employée pour fournir des services assurés dans lun ou lautre des lieux suivants :
i. un hôpital visé par la Loi sur les hôpitaux publics ou la Loi sur les hôpitaux privés,
ii. un établissement dont la fonction principale est la prestation de services assurés,
iii. un laboratoire ou un centre de prélèvement autorisé en vertu dun permis délivré conformément à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.
5. Une personne qui, aux termes dun contrat, fournit des services qui se rapportent à la prestation de services assurés dans un lieu visé à la disposition 4. O. Reg. 86/22, s. 2; Règl. de lOnt. 97/25, par. 1 (1).
(2) Les définitions qui suivent sappliquent à la disposition 1 du paragraphe (1).
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de lOrdre des infirmières et infirmiers de lOntario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire dun certificat dinscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 11 (1) et (5) de cette loi par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans un autre territoire de compétence précisé dans ce règlement, de léquivalent dun certificat dinscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («registered nurse in the extended class»)
«sage-femme autochtone» Personne autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme aux personnes autochtones ou aux membres dune communauté autochtone. («aboriginal midwife») O. Reg. 86/22, s. 2; Règl. de lOnt. 209/23, art. 1; Règl. de lOnt. 97/25, par. 1 (2) et (3).
2. Un assuré est une personne prescrite pour lapplication du paragraphe 43.1 (5) de la Loi.
3. Omis (abrogation dautres règlements).