Règl. de l'Ont. 181/98: IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/98
IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 1)
IDENTIFICATION ET PLACEMENT DES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Période de codification : du 4 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté» par «commission d’appel de l’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 20)
Dernière modification : 443/24.
Historique législatif : 137/01, 402/05, TMAR 12 MR 10 - 1, 443/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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| Articles |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 1-9 | |
CRÉATION DE COMITÉS ET ÉTABLISSEMENT DE LEURS MARCHES À SUIVRE | 10-12 | |
GUIDE DES PARENTS | 13 | |
AIGUILLAGE DES ÉLÈVES VERS LES COMITÉS | 14-20 | |
RÉEXAMEN PAR LES COMITÉS | 21-25 | |
APPEL DES DÉCISIONS DES COMITÉS | 26-31 | |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36-39 |
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«comité» Comité d’identification, de placement et de réexamen en éducation de l’enfance en difficulté créé aux termes de la partie II et, en outre, comité créé aux termes du Règlement 305 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («committee»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la définition de «comité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 2)
«comité» Comité d’identification, de placement et de réexamen en éducation spécialisée créé aux termes de la partie II et, en outre, comité créé aux termes du Règlement 305 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («committee»)
«commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté» Commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté créée aux termes de la partie VI. («special education appeal board»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la définition de «commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 2)
«commission d’appel de l’éducation spécialisée» Commission d’appel de l’éducation spécialisée créée aux termes de la partie VI. («special education appeal board»)
«père ou mère» S’entend en outre du tuteur. Le terme «parents» a un sens correspondant. («parent»)
«représentant désigné» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le directeur de l’éducation du conseil;
b) en l’absence de directeur de l’éducation, le secrétaire du conseil ou la personne exerçant des fonctions équivalentes au sein de celui-ci. («designated representative») Règl. de l’Ont. 181/98, par. 1 (1).
(2) Dans le présent règlement, toute mention de la catégorie et de la définition d’une anomalie est la mention de la catégorie et de la définition de l’anomalie telles qu’elles sont établies aux termes du paragraphe 8 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 1 (2).
2. Le délai que fixe le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte et qui expire pendant un congé scolaire au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est prorogé jusqu’au jour suivant qui n’est pas un congé scolaire de sorte que l’acte puisse être accompli ce jour-là. Règl. de l’Ont. 181/98, art. 2.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout courrier est réputé avoir été reçu par son destinataire le cinquième jour qui suit le jour de sa mise à la poste. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 3 (1).
(2) Si le cinquième jour est un congé scolaire au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, le courrier est réputé avoir été reçu par son destinataire le jour suivant qui n’est pas un congé scolaire. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 3 (2).
4. La personne ou l’organe que le présent règlement oblige à communiquer par écrit avec le père ou la mère d’un élève ou avec celui-ci utilise à cette fin, sur demande de l’intéressé, le braille, un format d’impression en gros caractères ou une audio-cassette. Règl. de l’Ont. 181/98, art. 4.
5. (1) Le père ou la mère d’un élève de même que celui-ci, s’il est âgé d’au moins 16 ans, ont le droit :
a) d’une part, d’assister et de participer aux discussions d’un comité au sujet de l’élève;
b) d’autre part, d’être présents lorsque le comité prend ses décisions en matière d’identification et de placement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 5 (1).
(2) Le père ou la mère d’un élève de même que celui-ci, s’il est âgé d’au moins 16 ans, ont le droit d’assister et de participer aux discussions qui ont lieu au sujet de l’élève à la réunion que tient la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté aux termes de l’article 28. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 5 (2).
(3) La personne qui a le droit, en vertu du paragraphe (1) ou (2), de participer à une discussion a également droit à la présence d’un représentant qui lui sert de porte-parole ou qui l’appuie d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 5 (3).
(4) La personne qui a le droit, en vertu de l’alinéa (1) b), d’être présente a également droit à la présence d’un représentant pour l’appuyer. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 5 (4).
(5) Au moins 10 jours avant la réunion d’un comité ou d’une commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté, le président du comité ou de la commission donne un avis écrit des date, heure et lieu de la réunion au père ou à la mère de l’élève de même qu’à celui-ci, s’il est âgé d’au moins 16 ans. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 5 (5).
6. (1) Le paragraphe (2) s’applique dans les cas suivants :
a) le conseil met en application une décision en matière de placement aux termes de l’article 20;
b) le conseil met en application une décision en matière de placement aux termes de l’article 31 à la suite d’un appel interjeté devant une commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté à l’égard d’une décision prise par un comité aux termes de la partie IV;
c) le conseil met en application une décision en matière de placement à la suite d’un appel interjeté devant un tribunal de l’enfance en difficulté à l’égard d’une décision prise par un comité aux termes de la partie IV. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 6 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 6 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «l’enfance en difficulté» par «l’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 3 (1))
(2) Le conseil avise promptement le directeur de l’école à laquelle le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté doit être offert de la nécessité d’élaborer un plan d’enseignement individualisé pour l’élève en consultation avec le père ou la mère de même que l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 6 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 3 (2))
(3) Le plan d’enseignement individualisé comprend les éléments suivants :
a) les objectifs précis fixés pour l’élève en matière d’éducation;
b) les grandes lignes du programme d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté dont bénéficiera l’élève;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 6 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «programme d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté» par «programme et des services en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 3 (3))
c) un exposé des méthodes qui serviront à évaluer les progrès de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 6 (3).
(4) Si l’élève est âgé d’au moins 14 ans, le plan d’enseignement individualisé comprend également un plan de transition en vue de son orientation vers des activités appropriées après le secondaire, comme un emploi, des études ultérieures et l’insertion dans la collectivité. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 6 (4).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de l’élève qui est identifié comme étant en difficulté uniquement parce qu’il est surdoué. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 6 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 6 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «étant en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 3 (4))
(6) Lorsqu’il élabore le plan d’enseignement individualisé, le directeur d’école fait ce qui suit :
a) il consulte le père ou la mère de même que l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans;
b) il tient compte des recommandations que fait le comité ou le tribunal de l’enfance en difficulté, selon le cas, en matière de programmes d’enseignement ou de services à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 6 (6).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 6 (6) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 3 (5))
b) il tient compte des recommandations que fait le comité ou le tribunal de l’éducation spécialisée selon le cas, en matière de programmes ou services en éducation spécialisée.
(7) Lorsqu’il élabore un plan de transition aux termes du paragraphe (4), le directeur d’école consulte les organismes communautaires et les établissements d’enseignement postsecondaires qu’il estime appropriés. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 6 (7).
(8) Dans les 30 jours de classe qui suivent le placement de l’élève dans le programme, le directeur d’école veille à ce que le plan soit mis au point et à ce qu’une copie en soit envoyée au père ou à la mère de l’élève de même qu’à celui-ci, s’il est âgé d’au moins 16 ans. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 6 (8); Règl. de l’Ont. 137/01, art. 1.
7. (1) Le paragraphe (2) s’applique dans les cas suivants :
a) le conseil modifie un placement aux termes de l’article 25;
b) le conseil modifie un placement aux termes de l’article 31 à la suite d’un appel interjeté devant une commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté à l’égard d’une décision prise par un comité en vertu de la partie V;
c) le conseil modifie un placement conformément à une décision prise par un tribunal de l’enfance en difficulté à la suite d’un appel interjeté devant celui-ci à l’égard d’une décision prise par un comité en vertu de la partie V;
d) un placement existant est confirmé dans un énoncé de décision aux termes de la partie V et le père ou la mère de l’élève consent par écrit à la décision ou le délai prévu à l’article 31 pour déposer un avis d’appel de la décision expire sans qu’un tel avis ait été déposé;
e) un placement existant est confirmé dans une décision prise aux termes du paragraphe 30 (1) et le père ou la mère de l’élève consent par écrit à la décision ou le délai prévu à l’article 31 expire sans qu’un appel ait été interjeté;
f) un placement existant est confirmé dans une décision prise aux termes du paragraphe 30 (1), il est interjeté appel de la décision devant un tribunal de l’enfance en difficulté en vertu de l’article 57 de la Loi et l’appel est rejeté ou abandonné;
g) un placement existant est confirmé dans l’ordonnance d’un tribunal de l’enfance en difficulté accueillant un appel en vertu de l’article 57 de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 7 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «tribunal de l’enfance en difficulté» par «tribunal de l’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 4 (1))
(2) Le conseil avise promptement le directeur de l’école à laquelle le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté doit être offert de la nécessité de revoir le plan d’enseignement individualisé de l’élève pour déterminer s’il a besoin d’être mis à jour. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 7 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 4 (2))
(3) Lorsqu’il revoit le plan, le directeur d’école fait ce qui suit :
a) il consulte le père ou la mère de même que l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans;
b) il tient compte des recommandations que fait le comité ou le tribunal de l’enfance en difficulté, selon le cas, en matière de programmes d’enseignement ou de services à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 7 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 7 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 4 (3))
b) il tient compte des recommandations que fait le comité ou le tribunal de l’éducation spécialisée selon le cas, en matière de programmes ou services en éducation spécialisée.
(4) Lorsque le plan d’enseignement individualisé ne comprend pas de plan de transition en vue de l’orientation de l’élève vers des activités appropriées après le secondaire et que celui-ci a atteint l’âge de 14 ans ou atteindra cet âge dans le courant de l’année scolaire, le directeur d’école veille à ce qu’un plan de transition soit élaboré et joint au plan d’enseignement individualisé. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 7 (4).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de l’élève qui est identifié comme étant en difficulté uniquement parce qu’il est surdoué. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 7 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 7 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «étant en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 4 (4))
(6) Lorsqu’il revoit un plan d’enseignement individualisé qui comprend un plan de transition ou qu’il élabore un plan de transition aux termes du paragraphe (4), le directeur d’école consulte les organismes communautaires et les établissements d’enseignement postsecondaires qu’il estime appropriés. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 7 (6).
(7) Dans les 30 jours de classe de la modification d’un placement ou, si le placement est confirmé, dans les 30 jours de classe de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le directeur d’école s’assure de ce qui suit :
a) le plan a été revu et mis à jour comme il convient;
b) un plan de transition a été ajouté au plan d’enseignement individualisé lorsque le paragraphe (4) l’exige;
c) une copie du plan d’enseignement individualisé a été envoyée au père ou à la mère de l’élève de même qu’à celui-ci, s’il est âgé d’au moins 16 ans. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 7 (7); Règl. de l’Ont. 137/01, art. 2.
8. Le directeur d’école veille à ce que le plan d’enseignement individualisé de l’élève soit versé au dossier de l’élève constitué aux termes de l’alinéa 265 d) de la Loi, à moins que le père ou la mère de l’élève ne s’y oppose par écrit. Règl. de l’Ont. 181/98, art. 8.
9. (1) Conformément aux exigences prévues par la Loi sur l’éducation, aucun élève ne doit se voir refuser l’accès à un programme d’enseignement en attendant la tenue d’une réunion ou le prononcé d’une décision aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 9 (1).
(2) Lorsqu’un programme d’enseignement est offert à un élève en attendant la tenue d’une réunion ou le prononcé d’une décision aux termes du présent règlement, les exigences suivantes doivent être respectées :
a) le programme doit être adapté aux points forts et besoins manifestes de l’élève;
b) le placement dans le programme doit être compatible avec les principes sous-jacents à l’article 17;
c) des services éducatifs appropriés doivent être offerts pour répondre aux besoins manifestes de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 9 (2).
PARTIE II
CRÉATION DE COMITÉS ET ÉTABLISSEMENT DE LEURS MARCHES À SUIVRE
10. Chaque conseil, conformément à l’article 11, crée un ou plusieurs comités d’identification et de placement des élèves en difficulté, détermine la compétence de chacun d’eux et établit la façon d’en choisir le président. Règl. de l’Ont. 181/98, art. 10.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’article 10 du Règlement est modifié par remplacement de «comités d’identification et de placement des élèves en difficulté» par «comités chargés d’identifier et de placer les élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 5)
11. (1) Le conseil nomme trois personnes ou plus à chaque comité qu’il crée. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 11 (1).
(2) Le conseil nomme l’une ou l’autre des personnes suivantes membre du comité :
a) un directeur d’école employé par le conseil;
b) un agent de supervision employé par le conseil aux termes de la partie XI de la Loi;
c) un agent de supervision dont le conseil utilise les services en vertu de la partie XI de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 11 (2).
(3) Le directeur d’école ou l’agent de supervision nommé aux termes du paragraphe (2) peut, sans l’approbation du conseil, désigner une personne pour le remplacer à titre de membre du comité. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 11 (3).
(4) Seule une personne qui remplit les conditions requises pour être nommée au comité aux termes du paragraphe (2) peut être désignée pour agir au sein de celui-ci en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 11 (4).
(5) Aucun membre du conseil ne peut être nommé à un comité aux termes du paragraphe (2) ou désignée pour agir au sein du comité en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 11 (5).
12. (1) Le conseil peut établir des marches à suivre à l’intention des comités, en plus de celles qui sont énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 12 (1).
(2) Les décisions que prend un comité aux termes du présent règlement doivent être compatibles avec le projet d’enseignement à l’enfance en difficulté qu’offre le conseil. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 12 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «projet d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «plan d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 6)
13. (1) Chaque conseil prépare un guide d’information à l’usage des parents et des élèves. Ce guide :
a) explique le rôle d’un comité dans le cas de l’aiguillage prévu à la partie IV et du réexamen prévu à la partie V;
b) énumère les marches à suivre énoncées dans le présent règlement ou établies en vertu de l’article 12 qu’un comité doit observer pour identifier un élève comme étant en difficulté et décider de son placement;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 13 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «comme étant en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 7 (1))
c) explique l’obligation qu’a le comité de décrire les points forts et les besoins des élèves et de mentionner, dans ses énoncés de décision, les catégories et les définitions de toute anomalie qu’il décèle;
d) explique le rôle d’une commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté créée aux termes de la partie VI et le droit des parents d’interjeter appel des décisions du comité devant elle;
e) donne la liste des groupes de parents qui, à la connaissance du conseil, sont des associations locales du conseil au sens du Règlement de l’Ontario 464/97;
f) donne les noms, adresses et numéros de téléphone des écoles provinciales et des écoles d’application de l’Ontario;
g) indique dans quelle mesure le conseil offre des programmes d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté et dans quelle mesure il achète ces programmes et services à un autre conseil;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 13 (1) g) du Règlement est modifiée par remplacement de «programmes d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté» par «programmes et services en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 7 (2))
h) explique qu’aucune décision en matière de placement prise par un comité ne peut être mise en application à moins que, selon le cas :
(i) le père ou la mère n’ait consenti à la décision,
(ii) le délai pour déposer un avis d’appel de la décision n’ait expiré sans qu’un tel avis ait été déposé. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 13 (1).
(2) Le conseil veille à ce que des exemplaires du guide soient disponibles dans chacune des écoles qui se trouvent dans son territoire de compétence ainsi qu’à son siège. Il en remet également un exemplaire au bureau régional compétent du ministère. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 402/05, art. 1.
(3) Le conseil fournit sur demande au père ou à la mère de l’élève ou à celui-ci un guide publié en braille ou en gros caractères ou sous forme d’audio-cassette. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 13 (3).
PARTIE IV
AIGUILLAGE DES ÉLÈVES VERS LES COMITÉS
14. (1) Le directeur de l’école à laquelle un élève est inscrit :
a) d’une part, peut, sur avis écrit adressé au père ou à la mère de l’élève;
b) d’autre part, doit, sur demande écrite du père ou de la mère de l’élève,
aiguiller l’élève vers un comité créé par le conseil pour qu’il établisse si l’élève devrait être identifié comme étant un élève en difficulté et, si tel est le cas, quel devrait être le placement de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 14 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée» dans le passage qui suit l’alinéa b). (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 8)
(2) S’il est établi que l’élève doit quitter une école d’application et fréquenter une école du conseil, le surintendant de l’école d’application en avise le représentant désigné du conseil. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 14 (2).
(3) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (2), le représentant désigné du conseil veille à ce que l’élève soit aiguillé vers un comité créé par le conseil pour qu’il établisse quel devrait être le placement de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 14 (3).
(4) Le surintendant de l’école d’application qui agit aux termes du paragraphe (2) et le représentant désigné du conseil qui agit aux termes du paragraphe (3) font de leur mieux pour veiller à ce que le comité se réunisse dès que possible après qu’il est décidé de transférer l’élève de l’école d’application à l’école du conseil. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 14 (4).
(5) Si le conseil a créé plus d’un comité, l’aiguillage prévu au paragraphe (1) ou (3) se fait vers le comité que le directeur d’école ou le représentant désigné, selon le cas, estime le plus approprié pour l’élève, eu égard à la compétence des comités. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 14 (5).
(6) Dans les 15 jours de la remise de l’avis prévu à l’alinéa (1) a) ou de la réception de la demande prévue à l’alinéa (1) b), le directeur d’école fournit au père ou à la mère :
a) un exemplaire du guide préparé aux termes de l’article 13;
b) un énoncé écrit du moment approximatif où le directeur d’école prévoit qu’un comité se réunira pour la première fois pour discuter de l’élève;
c) dans le cas d’une demande prévue à l’alinéa (1) b), un accusé de réception écrit de la demande. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 14 (6).
(7) Dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), le représentant désigné fournit au père ou à la mère :
a) une copie de l’avis prévu au paragraphe (2);
b) un exemplaire du guide préparé aux termes de l’article 13;
c) un énoncé écrit du moment approximatif où le représentant désigné prévoit qu’un comité se réunira pour la première fois pour discuter de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 14 (7).
15. (1) Le comité vers lequel un élève a été aiguillé aux termes de l’article 14 obtient une évaluation scolaire de l’élève et l’étudie. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (1).
(2) Sous réserve de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le comité obtient également un examen médical de l’élève pratiqué par un médecin qualifié et en tient compte, s’il établit que cet examen est nécessaire pour lui permettre de prendre une décision bien fondée en matière d’identification ou de placement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (2).
(3) Sous réserve de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le comité obtient également un examen psychologique de l’élève et en tient compte, s’il établit que cet examen est nécessaire pour lui permettre de prendre une décision bien fondée en matière d’identification ou de placement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (3).
(4) S’il établit qu’il serait utile de le faire et que l’élève a moins de 16 ans, le comité convoque celui-ci à une entrevue, avec le consentement du père ou de la mère. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (4).
(5) Le père et la mère de l’élève ont le droit d’assister à l’entrevue. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (5).
(6) Le comité tient également compte des renseignements sur l’élève que lui soumet le père ou la mère de l’élève de même que celui-ci, s’il est âgé d’au moins 16 ans. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (6).
(7) Outre qu’il doit se conformer au présent article, le comité tient compte de tout renseignement qui lui est soumis et qu’il estime pertinent. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (7).
(8) Dès que possible après qu’il a obtenu un renseignement sur l’élève, le président du comité le communique aux personnes suivantes :
a) le père ou la mère de l’élève;
b) l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (8).
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux renseignements qui sont soumis verbalement au comité lors d’une réunion qu’il tient au sujet de l’élève conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 15 (9).
16. (1) Le comité peut discuter de toute proposition de programmes d’enseignement ou de services à l’enfance en difficulté et doit le faire si le père ou la mère ou l’élève âgé d’au moins 16 ans lui en fait la demande. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 16 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 9)
(1) Le comité peut discuter de toute proposition de programmes ou de services en éducation spécialisée et doit le faire si le père ou la mère ou l’élève âgé d’au moins 16 ans lui en fait la demande. Règl. de l’Ont. 443/24, art. 9.
(2) Le comité peut faire des recommandations au sujet des programmes d’enseignement et des services à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 16 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 9)
(2) Le comité peut faire des recommandations au sujet des programmes et services en éducation spécialisée. Règl. de l’Ont. 443/24, art. 9.
(3) Le comité peut recommander qu’un élève en difficulté qui est âgé d’au moins 21 ans demeure dans un programme scolaire secondaire de jour. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 16 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 16 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 9)
(3) Le comité peut recommander qu’un élève ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée qui est âgé d’au moins 21 ans demeure dans un programme scolaire secondaire de jour. Règl. de l’Ont. 443/24, art. 9.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le comité ne doit pas prendre de décision en ce qui concerne les programmes d’enseignement ou les services à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 16 (4).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 16 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 9)
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le comité ne doit pas prendre de décision en ce qui concerne les programmes ou services en éducation spécialisée. Règl. de l’Ont. 443/24, art. 9.
(5) Malgré le paragraphe (4), la recommandation que fait le comité en vertu du paragraphe (3) est valable pour l’application du paragraphe 49.2 (7) de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 16 (5).
(6) Les recommandations faites en vertu du présent article ne constituent pas des décisions pour l’application du paragraphe 26 (1). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 16 (6).
17. (1) Lorsqu’il prend une décision en matière de placement à la suite de l’aiguillage effectué aux termes de l’article 14, le comité, avant d’envisager la possibilité d’un placement dans une classe pour l’enfance en difficulté, examine si le placement dans une classe ordinaire, conjugué aux services à l’enfance en difficulté appropriés :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, paragraphe 17 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «pour l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée» et par remplacement de «à l’enfance en difficulté» par «en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 10)
a) d’une part, répondrait aux besoins de l’élève;
b) d’autre part, respecte les préférences parentales. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 17 (1).
(2) Si, après avoir tenu compte de tous les renseignements qu’il a obtenus ou qui lui ont été soumis aux termes de l’article 15 et qu’il estime pertinents, il est convaincu que le placement dans une classe ordinaire répondrait aux besoins de l’élève et respecte les préférences parentales, le comité se prononce en faveur du placement dans une telle classe. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 17 (2).
18. (1) Dès que possible après qu’il a pris ses décisions à la suite de l’aiguillage effectué aux termes de l’article 14, le président du comité envoie un énoncé écrit de décision aux personnes suivantes :
a) le père ou la mère de l’élève;
b) l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans;
c) le directeur d’école qui a effectué l’aiguillage, le cas échéant;
d) le représentant désigné du conseil qui a créé le comité. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 18 (1).
(2) Dans le cas de l’aiguillage effectué par le directeur d’école aux termes du paragraphe 14 (1), l’énoncé de décision fait ce qui suit :
a) il indique si le comité a identifié l’élève comme étant un élève en difficulté;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 18 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 11 (1))
b) dans le cas où le comité a identifié l’élève comme étant un élève en difficulté, il comprend les éléments suivants :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 18 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 11 (1))
(i) la description que fait le comité des points forts et des besoins de l’élève,
(ii) les catégories et les définitions de toute anomalie décelée par le comité,
(iii) la décision en matière de placement prise par le comité,
(iv) la recommandation que fait le comité en vertu du paragraphe 16 (2), le cas échéant;
c) dans le cas où le comité a décidé que l’élève devrait être placé dans une classe pour l’enfance en difficulté, il fait état des motifs de cette décision. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 18 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 18 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de «pour l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 11 (2))
(3) Dans le cas de l’aiguillage effectué par un représentant désigné aux termes du paragraphe 14 (3), l’énoncé de décision fait ce qui suit :
a) il comprend les éléments suivants :
(i) la description que fait le comité des points forts et des besoins de l’élève,
(ii) les catégories et les définitions de toute anomalie décelée par le comité,
(iii) la décision en matière de placement prise par le comité,
(iv) la recommandation que fait le comité en vertu du paragraphe 16 (2), le cas échéant;
b) dans le cas où le comité a décidé que l’élève devrait être placé dans une classe pour l’enfance en difficulté, il fait état des motifs de cette décision. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 18 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 18 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «pour l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 11 (2))
19. (1) Le père ou la mère qui reçoit l’énoncé de décision prévu à l’article 18 peut demander une réunion avec le comité par avis écrit remis dans les 15 jours qui suivent à la personne précisée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 19 (1).
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est remis au directeur d’école dans le cas de l’aiguillage effectué aux termes du paragraphe 14 (1) et au représentant désigné dans le cas de l’aiguillage effectué aux termes du paragraphe 14 (3). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 19 (2).
(3) À la réception de la demande, le directeur d’école ou le représentant désigné, selon le cas, prend des dispositions pour que le comité se réunisse dès que possible avec le père ou la mère de même que l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans et souhaite être présent, pour discuter de l’énoncé de décision. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 19 (3).
(4) Dès que possible à la suite d’une réunion tenue aux termes du présent article, le président du comité envoie à chacune des personnes visées au paragraphe 18 (1) un avis écrit indiquant si des modifications ont été apportées à ses décisions par suite de la réunion. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 19 (4).
(5) Si des modifications ont été apportées aux décisions du comité par suite de la réunion, l’avis prévu au paragraphe (4) s’accompagne d’un énoncé de décision révisé, ainsi que de l’exposé écrit des motifs des modifications. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 19 (5).
20. (1) Le conseil met en application une décision en matière de placement prise par un comité en vertu de la présente partie lorsque se réalise l’une ou l’autre des deux éventualités suivantes :
1. Le père ou la mère de l’élève consent par écrit au placement.
2. Le délai prévu au paragraphe 26 (2) pour déposer un avis d’appel de la décision expire sans qu’un tel avis ait été déposé. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 20 (1).
(2) Le conseil met en application une décision en matière de placement prise par un comité en vertu de la présente partie dès que possible après que se réalise l’une ou l’autre des éventualités visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 20 (2).
(3) Le conseil qui, sans le consentement écrit du père ou de la mère de l’élève, met en application une décision en matière de placement prise par un comité en vertu de la présente partie donne un avis écrit en ce sens au père ou à la mère de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 20 (3).
PARTIE V
RÉEXAMEN PAR LES COMITÉS
21. (1) Le directeur de l’école à laquelle le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté est offert à l’élève :
a) peut, sur avis écrit adressé au père ou à la mère de l’élève;
b) doit, sur demande écrite du père ou de la mère de l’élève;
c) doit, sur demande écrite du représentant désigné du conseil qui offre le programme à l’élève,
aiguiller l’élève vers un comité créé par le conseil qui offre le programme à l’élève pour qu’il réexamine l’identification ou le placement de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 21 (1).
(2) La demande du père ou de la mère prévue à l’alinéa (1) b) peut être présentée dès qu’un placement est en vigueur depuis trois mois, mais elle ne peut l’être plus d’une fois au cours de chaque période de trois mois. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 21 (2).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le représentant désigné fait la demande prévue à l’alinéa (1) c) lorsqu’il est nécessaire de le faire à son avis pour veiller à ce que la situation de l’élève soit réexaminée aux termes de la présente partie au moins une fois au cours de chaque année scolaire. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 21 (3).
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) un comité a délibéré sur la situation de l’élève aux termes de la partie IV au cours de l’année scolaire;
b) le père ou la mère de l’élève a remis un avis écrit renonçant au réexamen annuel au directeur de l’école à laquelle est offert le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 21 (4).
(5) Dans les 15 jours de la remise de l’avis prévu à l’alinéa (1) a) ou de la réception de la demande prévue à l’alinéa (1) b) ou c), le directeur d’école fournit au père ou à la mère un énoncé écrit du moment approximatif où aura lieu la réunion de réexamen. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 21 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’article 21 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 12)
22. (1) Si le conseil a créé plus d’un comité, le directeur de l’école à laquelle est offert le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté détermine lequel des comités est le plus approprié pour l’élève, eu égard à leur compétence. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 22 (1).
(2) Si le conseil achète à un autre conseil un programme d’enseignement à l’enfance en difficulté, le conseil qui offre le programme à l’élève invite le conseil acheteur à choisir un représentant qui peut :
a) d’une part, assister et participer aux discussions d’un comité au sujet de l’élève;
b) d’autre part, être présent lorsque le comité prend ses décisions en matière d’identification et de placement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 22 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’article 22 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 12)
23. (1) Les articles 15 et 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité qui procède à un réexamen aux termes de la présente partie. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 23 (1).
(2) Avec l’autorisation écrite du père ou de la mère de l’élève, le comité qui procède à un réexamen aux termes de la présente partie tient compte des progrès accomplis par l’élève relativement à son plan d’enseignement individualisé. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 23 (2).
(3) Dès que possible après que le comité qui procède à un réexamen aux termes de la présente partie décide qu’il est satisfait de l’identification et du placement d’un élève, son président envoie un énoncé écrit de décision confirmant l’identification et le placement aux personnes suivantes :
a) le père ou la mère de l’élève;
b) l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans;
c) le directeur de l’école à laquelle le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté est offert à l’élève;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 23 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 13 (1))
d) le représentant désigné du conseil qui offre à l’élève le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 23 (3) d) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 13 (1))
e) dans le cas visé au paragraphe 22 (2), le représentant désigné du conseil qui achète le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 23 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 23 (3) e) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 13 (1))
(4) Dès que possible après que le comité qui procède à un réexamen aux termes de la présente partie décide que l’identification ou le placement, ou les deux, devraient être modifiés, son président envoie un énoncé écrit de décision aux personnes visées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 23 (4).
(5) L’énoncé de décision prévu au paragraphe (4) fait état de ce qui suit :
a) les motifs de la décision du comité selon laquelle l’identification ou le placement de l’élève, ou les deux, devraient être modifiés;
b) la question de savoir si le comité estime que l’élève devrait continuer d’être identifié comme étant un élève en difficulté;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéas 23 (5) b) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 13 (2))
c) dans le cas où le comité estime que l’élève devrait continuer d’être identifié comme étant un élève en difficulté :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéas 23 (5) c) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 13 (2))
(i) la décision en matière de placement prise par le comité,
(ii) la description que fait le comité des points forts et des besoins de l’élève,
(iii) les catégories et les définitions de toute anomalie décelée par le comité;
d) dans le cas où le comité estime que l’élève devrait être placé dans une classe pour l’enfance en difficulté, les motifs de cette décision. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 23 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 23 (5) d) du Règlement est modifié par remplacement de «pour l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 13 (3))
(6) L’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le comité envisage la possibilité de placer l’élève dans une classe pour l’enfance en difficulté et que l’élève ne fait pas déjà l’objet d’un tel placement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 23 (6).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 23 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «pour l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 13 (3))
24. (1) Le père ou la mère qui reçoit la confirmation prévue au paragraphe 23 (3) ou l’énoncé de décision prévu au paragraphe 23 (4) peut, par avis écrit remis dans les 15 jours qui suivent, demander une réunion avec le comité au directeur de l’école à laquelle le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté est offert à l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 24 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 24 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 14)
(2) À la réception de la demande de réunion, le directeur d’école prend des dispositions pour que le comité se réunisse dès que possible avec le père ou la mère de même que l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans et souhaite être présent, pour discuter de l’énoncé de décision. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 24 (2).
(3) Dès que possible à la suite d’une réunion tenue aux termes du présent article, le président du comité envoie à chacune des personnes visées au paragraphe 23 (3) un avis écrit indiquant si des modifications ont été apportées à ses décisions par suite de la réunion. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 24 (3).
(4) Si des modifications ont été apportées aux décisions du comité par suite de la réunion, l’avis prévu au paragraphe (3) s’accompagne d’un énoncé de décision révisé, ainsi que de l’exposé écrit des motifs des modifications. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 24 (4).
25. (1) Le conseil modifie un placement par suite d’une décision prise par un comité en vertu de la présente partie lorsque se réalise l’une ou l’autre des deux éventualités suivantes :
1. Le père ou la mère de l’élève consent par écrit au placement.
2. Le délai prévu au paragraphe 26 (3) pour déposer un avis d’appel de la décision expire sans qu’un tel avis ait été déposé. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 25 (1).
(2) Le conseil modifie un placement par suite d’une décision prise par un comité en vertu de la présente partie dès que possible après que se réalise l’une ou l’autre des éventualités visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 25 (2).
(3) Le conseil qui, sans le consentement écrit du père ou de la mère de l’élève, modifie un placement par suite d’une décision prise par un comité en vertu de la présente partie donne un avis écrit en ce sens au père ou à la mère de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 25 (3).
PARTIE VI
APPEL DES DÉCISIONS DES COMITÉS
26. (1) Le père ou la mère d’un élève peut, en déposant un avis d’appel conformément au paragraphe (2) ou (3), exiger la tenue d’une audience par une commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté en ce qui concerne :
a) soit une décision prise par un comité aux termes de la partie IV ou V et selon laquelle l’élève est un élève en difficulté;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 26 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 15)
b) soit une décision prise par un comité aux termes de la partie IV ou V et selon laquelle l’élève n’est pas un élève en difficulté;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 26 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 15)
c) soit une décision prise par un comité aux termes de la partie IV ou V et portant sur le placement de l’élève. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 26 (1).
(2) L’avis d’appel d’une décision prise par un comité aux termes de la partie IV est déposé auprès du secrétaire du conseil dans les délais suivants :
a) si aucune réunion n’est tenue aux termes de l’article 19, dans les 30 jours de la réception de l’énoncé de décision prévu à l’article 18 par le père ou la mère qui cherche à interjeter appel;
b) si une réunion est tenue aux termes de l’article 19, dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe 19 (4) par le père ou la mère qui cherche à interjeter appel. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 26 (2).
(3) L’avis d’appel d’une décision prise par un comité aux termes de la partie V est déposé auprès du secrétaire du conseil dans les délais suivants :
a) si aucune réunion n’est tenue aux termes de l’article 24, dans les 30 jours de la réception de la confirmation prévue au paragraphe 23 (3) ou de l’énoncé de décision prévu au paragraphe 23 (4) par le père ou la mère qui cherche à interjeter appel;
b) si une réunion est tenue aux termes de l’article 24, dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe 24 (3) par le père ou la mère qui cherche à interjeter appel. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 26 (3).
(4) L’avis d’appel indique celle des décisions visées au paragraphe (1) au sujet de laquelle le père ou la mère est en désaccord et comprend un énoncé qui fait état de la nature du désaccord. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 26 (4).
(5) La commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté ne doit pas rejeter un appel ou refuser de le traiter pour le motif que l’énoncé visé au paragraphe (4) contient une lacune réelle ou prétendue ou que le père ou la mère, de l’avis de la commission, n’a pas indiqué l’objet du désaccord avec exactitude dans l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 26 (5).
27. (1) La commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté se compose des personnes suivantes :
a) un membre choisi par le conseil où l’élève est placé;
b) un membre choisi par le père ou la mère de l’élève;
c) un président choisi conjointement par les membres choisis aux termes des alinéas a) et b) ou, si ces membres n’arrivent pas à s’entendre, par le directeur régional compétent du ministère. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 27 (1); Règl. de l’Ont. 402/05, art. 2.
(2) Les choix prévus aux alinéas (1) a) et b) sont effectués dans les 15 jours de la réception de l’avis d’appel par le secrétaire du conseil. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 27 (2).
(3) Le choix d’un président prévu à l’alinéa (1) c) est effectué dans les 15 jours du choix le plus récent effectué aux termes des alinéas (1) a) et b). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 27 (3).
(4) Aucun membre ou employé du conseil qui offre ou achète le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté et aucun employé du ministère ne peuvent être choisis aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 27 (4).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 27 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 16)
(5) Aucune personne ayant été déjà liée à la question portée en appel ne peut être choisie aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 27 (5).
(6) Le président du comité dont la décision est portée en appel fournit à la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté le dossier des travaux du comité, y compris l’énoncé de décision et les rapports, évaluations ou autres documents dont le comité a tenu compte, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 27 (6).
(7) Le conseil fournit à la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté les services de secrétariat et d’administration dont elle a besoin et, conformément aux règles et politiques qui s’appliquent aux membres du conseil aux termes de l’article 191.2 de la Loi, acquitte les frais de déplacement et autres qu’engagent les membres de la commission dans l’exercice de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 27 (7).
28. (1) Le président de la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté convoque les membres de la commission à une réunion pour discuter des questions portées en appel et donne avis de la réunion, conformément au paragraphe 5 (5), au père ou à la mère de l’élève de même qu’à celui-ci, s’il est âgé d’au moins 16 ans. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 28 (1).
(2) Les dispositions nécessaires sont prises pour que la réunion ait lieu dans un endroit commode et à une date qui n’est pas postérieure de plus de 30 jours de celui où le président est choisi; elle se tient de façon informelle. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 28 (2).
(3) Malgré le paragraphe (2), avec le consentement écrit des parents de l’élève et du représentant désigné du conseil, la réunion peut se tenir plus de 30 jours après celui où le président est choisi. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 28 (3).
(4) Quiconque, de l’avis du président de la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté, peut apporter des renseignements à l’égard des questions portées en appel est invité à assister à la réunion. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 28 (4).
(5) Lorsque le conseil achète à un autre conseil le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté qui est offert à l’élève, le président invite le conseil acheteur à choisir un représentant qui peut assister et participer aux discussions qui ont lieu au sujet de l’élève à la réunion que tient la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté aux termes de l’article 28. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 28 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, le paragraphe 28 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 17)
(6) Si elle est convaincue que les avis, points de vue et renseignements qui se rapportent à l’appel lui ont été suffisamment communiqués, la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté met fin à la réunion et, dans les trois jours :
a) soit se dit d’accord avec le comité et recommande que les décisions de celui-ci soient mises en application;
b) soit se dit en désaccord avec le comité et fait une recommandation au conseil au sujet de l’identification ou du placement de l’élève, ou des deux. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 28 (6).
29. (1) La commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté envoie un énoncé écrit des recommandations qu’elle fait aux termes de l’article 28 aux personnes suivantes :
a) le père ou la mère de l’élève;
b) l’élève, s’il est âgé d’au moins 16 ans;
c) le président du comité;
d) le directeur de l’école où l’élève est placé;
e) le représentant désigné du conseil où l’élève est placé;
f) dans le cas visé au paragraphe 28 (5), le représentant désigné du conseil qui achète le programme d’enseignement à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 29 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 29 (1) f) du Règlement est modifié par remplacement de «d’enseignement à l’enfance en difficulté» par «d’éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, art. 18)
(2) L’énoncé écrit s’accompagne de l’exposé écrit des motifs des recommandations. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 29 (2).
30. (1) Dans les 30 jours de la réception de l’énoncé écrit de la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté, le conseil étudie les recommandations de celle-ci, décide des mesures à prendre relativement à l’élève et donne un avis écrit de sa décision à chacune des personnes visées au paragraphe 29 (1). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 30 (1).
(2) Lorsqu’il décide des mesures à prendre relativement à un élève, le conseil n’est pas limité aux mesures que la commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté a recommandées ou aurait pu recommander. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 30 (2).
(3) L’avis donné au père ou à la mère aux termes du paragraphe (1) comprend une explication du droit d’appel supplémentaire que prévoit l’article 57 de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 30 (3).
31. (1) Le conseil met en application une décision prise aux termes du paragraphe 30 (1) lorsque l’une ou l’autre des éventualités suivantes se réalise :
1. Le père ou la mère de l’élève consent par écrit à la décision.
2. Trente jours se sont écoulés depuis que le père ou la mère de l’élève a reçu l’avis prévu au paragraphe 30 (1) sans qu’aucun appel ait été interjeté à l’égard de la décision en vertu de l’article 57 de la Loi.
3. L’appel de la décision interjeté en vertu de l’article 57 de la Loi est rejeté ou abandonné. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 31 (1).
(2) Le conseil peut, conformément à une entente conclue entre lui et le père ou la mère de l’élève, modifier une décision qu’il a prise aux termes de l’article 30 :
a) pendant qu’un appel interjeté en vertu de l’article 57 de la Loi est en instance;
b) avant l’expiration de la période visée à la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 31 (2).
(3) Le conseil qui modifie une décision en vertu du paragraphe (2) en avise par écrit chacune des personnes visées au paragraphe 29 (1). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 31 (3).
(4) Les paragraphes 30 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la modification d’une décision en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 31 (4).
PARTIE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
32. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«ancien règlement» Le Règlement 305 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Règl. de l’Ont. 181/98, art. 32.
Comités créés avant le 1er septembre 1998
33. (1) À compter du 1er septembre 1998, toute affaire qui a été renvoyée à un comité aux termes de l’article 2 de l’ancien règlement est traitée comme si elle avait été renvoyée à un comité aux termes de la partie IV du présent règlement. À cette fin, les dispositions du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux du comité et aux instances connexes, y compris les appels. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 33 (1).
(2) À compter du 1er septembre 1998, toute affaire qui a été renvoyée à un comité aux termes de l’article 8 de l’ancien règlement est traitée comme si elle avait été renvoyée à un comité aux termes de la partie V du présent règlement. À cette fin, les dispositions du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux du comité et aux instances connexes, y compris les appels. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 33 (2).
(3) Les adaptations exigées par les paragraphes (1) et (2) sont celles que la personne ou l’organe qui exerce un pouvoir ou satisfait à une exigence aux termes du présent règlement estime appropriées eu égard à l’étape à laquelle l’affaire est rendue. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 33 (3).
34. Jusqu’au 31 décembre 1998, le conseil peut satisfaire aux exigences du paragraphe 13 (2) et des alinéas 14 (6) a) et 14 (7) b) en se servant des exemplaires du guide qu’il a préparé aux termes de l’article 2 de l’ancien règlement. Règl. de l’Ont. 181/98, art. 34.
Plans d’enseignement individualisé
35. Les paragraphes 7 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si, par suite d’une décision d’un comité, d’une commission d’appel en matière d’éducation de l’enfance en difficulté ou d’un tribunal de l’enfance en difficulté :
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’article 35 du Règlement est modifié par remplacement de «tribunal de l’enfance en difficulté» par «tribunal de l’éducation spécialisée» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 19 (1))
a) soit le placement existant d’un élève en difficulté qui n’a pas encore de plan d’enseignement individualisé est confirmé;
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 35 a) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 19 (2))
b) soit le conseil modifie le placement d’un élève en difficulté qui n’a pas encore de plan d’enseignement individualisé. Règl. de l’Ont. 181/98, art. 35.
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, l’alinéa 35 b) du Règlement est modifié par remplacement de «en difficulté» par «ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 443/24, par. 19 (2))
Avis d’appel déposés avant le 1er septembre 1998
36. (1) Le présent article s’applique si un avis d’appel est donné en vertu de l’article 4 de l’ancien règlement avant le 1er septembre 1998 et que l’appel n’est pas tranché avant cette date. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 36 (1).
(2) Si trois personnes sont nommées avant le 1er septembre 1998 aux termes de l’article 7 de l’ancien règlement pour constituer une commission d’appel chargée d’entendre l’appel, celui-ci est entendu conformément à l’ancien règlement tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 36 (2).
(3) Si trois personnes ne sont pas nommées avant le 1er septembre 1998 aux termes de l’article 7 de l’ancien règlement pour constituer une commission d’appel chargée d’entendre l’appel, celui-ci est entendu conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 36 (3).
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) l’avis donné en vertu de l’article 4 de l’ancien règlement est réputé un avis valablement donné en vertu de l’article 26 du présent règlement;
b) les choix prévus aux alinéas 27 (1) a) et b) sont effectués au plus tard le 15 septembre 1998 plutôt que dans les délais précisés aux paragraphes 27 (2) et (3). Règl. de l’Ont. 181/98, par. 36 (4).
37. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un appel est entendu conformément à l’ancien règlement par l’effet du paragraphe 36 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 37 (1).
(2) Si le conseil reçoit le rapport de la décision prévu au paragraphe 7 (10) de l’ancien règlement avant le 1er septembre 1998, le paragraphe 7 (11) de l’ancien règlement s’applique tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 37 (2).
(3) Si le conseil ne reçoit pas le rapport de la décision prévu au paragraphe 7 (10) de l’ancien règlement avant le 1er septembre 1998, les articles 30 et 31 du présent règlement s’appliquent comme si le rapport remis aux termes du paragraphe 7 (10) de l’ancien règlement constituait un énoncé remis aux termes de l’article 29 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/98, par. 37 (3).
38. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 181/98, art. 38.
39. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 181/98, art. 39.