Règl. de l'Ont. 106/99: ADMINISTRATION DU SYSTÈME DE PRESTATION DE SERVICES D'AIDE JURIDIQUE, services d'aide juridique (Loi de 1998 sur les)

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 106/99

ADMINISTRATION DU SYSTÈME DE PRESTATION DE SERVICES D’AIDE JURIDIQUE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 18 octobre 2021. (Voir : 2020, chap. 11, annexe 15, art. 51)

Dernière modification : 2020, chap. 11, annexe 15, art. 51.

Historique législatif : 336/99, 181/04, 2020, chap. 11, annexe 15, art. 51.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1-5

 

Demandes

6-7

 

Certificats

8-16

 

Appels prévus aux paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi

17-18

 

Recouvrement du coût des services d’aide juridique

19-23

 

Fonctions des avocats de service

24-25

 

Sociétés étudiantes de services d’aide juridique

26

 

Listes

27-37

 

Comptes

38-48

 

Signification et remise des documents

49

 

Dispositions transitoires

50-52

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«liquidateur des comptes juridiques» L’employé de la Société qui agit à ce titre. («legal accounts officer»)

«président» Le président de la Société. («president»)

«règlements» Le présent règlement et le Règlement de l’Ontario 107/99. («regulations»)  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une liste s’entend en outre d’une section de liste établie conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

2. Le présent règlement, à l’exclusion des articles 6, 7, 24 et 25, ne s’applique pas à l’égard des services d’aide juridique que fournissent les cliniques ou que fournissent les avocats de service dans les domaines de pratique des cliniques.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

3. Les pouvoirs ou les fonctions que le présent règlement attribue au directeur régional peuvent également être exercés par un membre de son personnel.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

4. Les pouvoirs ou les fonctions que le présent règlement attribue au liquidateur des comptes juridiques peuvent également être exercés par un membre de son personnel.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

5. Les pouvoirs ou les fonctions que le présent règlement attribue au président peuvent également être exercés par un employé de la Société que le président désigne à cette fin.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Demandes

6. (1) Les demandes de certificat sont présentées conformément à l’article 24 de la Loi et traitées conformément à ce qui suit :

a) les articles 25 à 29 de la Loi;

b) les politiques et les priorités qu’a établies la Société aux termes de l’article 12 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Les modalités suivantes sont prescrites à l’égard des demandes de certificat de la part de particuliers qui ne résident pas ordinairement en Ontario :

1. Le directeur régional qui reçoit une demande visée au paragraphe 24 (2) de la Loi procède aux enquêtes appropriées, prépare un rapport sur celles-ci et fait parvenir la demande et le rapport au président.

2. Le président examine la demande et le rapport, conformément aux politiques et aux priorités qu’a établies la Société aux termes de l’article 12 de la Loi, et peut, à sa discrétion, enjoindre au directeur régional de délivrer un certificat.

3. Le président peut assortir un certificat, à sa délivrance, des conditions qu’il estime appropriées.

4. Le président peut modifier ou annuler un certificat délivré aux termes du présent paragraphe.

5. S’il décide de ne pas enjoindre au directeur régional de délivrer un certificat, le président envoie à l’auteur de la demande un avis de sa décision.

6. La décision que prend le président en vertu du présent paragraphe est définitive.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Les demandes de services d’aide juridique que doit fournir l’avocat de service sont présentées à ce dernier, ou à une autre personne que désigne le conseil, et sont évaluées conformément à ce qui suit :

a) les conditions d’admissibilité financière prescrites par le Règlement de l’Ontario 107/99;

b) les politiques et les priorités qu’a établies la Société aux termes de l’article 12 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) Les demandes de services d’aide juridique que doit fournir une clinique sont présentées à cette dernière, ou à une personne que désigne le conseil, et sont évaluées conformément à ce qui suit :

a) les conditions d’admissibilité financière prescrites par le Règlement de l’Ontario 107/99;

b) les politiques et les priorités qu’a établies la Société aux termes de l’article 12 de la Loi;

c) les conditions auxquelles est subordonné le financement de la clinique aux termes du paragraphe 34 (5) de la Loi;

d) les critères de la clinique en matière de sélection des causes.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

7. (1) La demande de services d’aide juridique à fournir pour un mineur peut être présentée :

a) soit par le mineur;

b) soit, en son nom, par son père ou sa mère ou par son tuteur.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) La demande de services d’aide juridique à fournir pour un incapable mental peut être présentée en son nom :

a) par son tuteur aux biens ou tuteur à la personne;

b) en l’absence de tuteur, par son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle ou en vertu d’une procuration relative au soin de la personne;

c) en l’absence de procureur, par un ami ou un parent;

d) en l’absence d’amis ou de parents, par le tuteur et curateur public.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), la demande de services d’aide juridique à fournir relativement à une demande visée par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la Loi sur la santé mentale ou la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé peut être présentée :

a) soit par l’incapable;

b) soit par un ami ou un parent de l’incapable en son nom.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) La demande de services d’aide juridique à fournir pour un particulier qui n’est pas en mesure de la présenter en personne en raison d’une incapacité physique peut être présentée par un ami ou un parent en son nom.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Certificats

8. Le certificat réunit les conditions suivantes :

a) il précise les dates de sa délivrance et de son entrée en vigueur;

b) il énonce la nature et l’étendue des services qui doivent être fournis à l’auteur de la demande, notamment le type de liste visé par le certificat;

c) il indique si l’auteur de la demande ou la personne responsable de ce dernier est tenu de contribuer au paiement du coût des services aux termes de la partie IV de la Loi;

d) il indique les conditions qu’impose le directeur régional en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

9. (1) Le directeur régional envoie le certificat à l’auteur de la demande ou à un membre de la liste appropriée.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) L’avocat qui reçoit un certificat :

a) s’il est en mesure et désireux de le faire, remplit et signe promptement l’acceptation et l’engagement figurant sur le certificat et en renvoie une copie au directeur régional;

b) s’il n’est pas en mesure ou désireux de le faire pour quelque raison que ce soit, renvoie promptement le certificat à l’auteur de la demande ou au directeur régional, suivant les circonstances.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

10. (1) Si un certificat est délivré mais qu’aucun avocat ne se conforme à l’alinéa 9 (2) a) dans les 90 jours qui suivent la date de sa délivrance :

a) d’une part, le certificat est réputé expirer à la fin de ce délai;

b) d’autre part, la Société envoie promptement à l’auteur de la demande, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur régional, un avis indiquant que le certificat a expiré.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) À la demande de l’avocat qui a reçu un certificat dans les 90 jours qui suivent sa date de délivrance mais qui ne s’est pas conformé à l’alinéa 9 (2) a) dans ce délai, le directeur régional peut rétablir rétroactivement le certificat expiré à une date qui n’est pas antérieure à sa date d’entrée en vigueur initiale.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

11. Si aucun certificat n’est délivré, le directeur régional envoie promptement à l’auteur de la demande un avis de refus accompagné :

a) des motifs de refus du comité régional, si l’article 28 de la Loi s’applique;

b) des motifs du directeur régional, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

12. Le directeur régional peut délivrer un certificat ayant un effet rétroactif à toute personne à qui un avocat a déjà fourni des services juridiques ou autres s’il est convaincu de ce qui suit :

a) les services ont été fournis dans une situation d’urgence et l’avis indiquant qu’ils ont été fournis est donné au directeur régional dans un délai raisonnable;

b) l’auteur de la demande aurait été admissible à des services d’aide juridique lorsque les services ont été fournis;

c) aucune demande antérieure relative aux mêmes services n’a été rejetée;

d) l’avocat n’a pas accepté de mandat privé pour les services.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

13. (1) Les services autorisés par un certificat sont réputés complets lorsque se présente celle des éventualités suivantes qui est antérieure aux autres :

1. Le directeur régional annule le certificat.

2. La demande, l’instance, l’inculpation ou l’accusation a été entièrement réglée par voie de jugement ou de transaction.

3. L’avocat n’arrive pas à obtenir d’instructions de l’auteur de la demande pour aller de l’avant.

4. Trois ans, ou la période plus longue que précise le directeur régional aux termes du paragraphe (2), se sont écoulés depuis la délivrance du certificat.

5. L’avocat est radié du registre.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Sur demande de l’avocat, le directeur régional peut préciser une période plus longue que celle de trois ans pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Lorsqu’un avocat cesse d’agir pour l’auteur d’une demande ou que les services autorisés par le certificat sont réputés complets comme le prévoit le paragraphe (1), l’avocat fait promptement ce qui suit :

a) il en fait rapport au directeur régional et fournit tout renseignement connexe que celui-ci exige;

b) il présente un compte définitif conformément à l’article 40;

c) sous réserve du paragraphe (4), il envoie à l’auteur de la demande, ou à toute autre personne que celui-ci lui désigne :

 (i) une copie du rapport visé à l’alinéa a),

(ii) sur remise d’un récépissé, tous les documents et autres biens de l’auteur de la demande qui sont en la possession de l’avocat.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) Le directeur régional peut enjoindre à l’avocat de ne pas fournir les documents et autres biens si, à son avis, le fait de le faire pourrait causer un préjudice à l’auteur de la demande ou pourrait l’embarrasser.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

14. (1) Le directeur régional qui se propose d’annuler un certificat en vertu du paragraphe 29 (2) de la Loi envoie un avis de son intention à l’auteur de la demande et à son avocat.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(1.1) Après que l’avis a été remis à l’avocat, aucun autre service ne doit être fourni aux termes du certificat, sauf ceux que le directeur régional autorise expressément par écrit.  Règl. de l’Ont. 181/04, par. 1 (1).

(2) L’avis énonce ce qui suit :

a) les motifs de l’annulation proposée;

b) une date, qui doit tomber au moins sept jours après la remise de l’avis, jusqu’à laquelle l’auteur de la demande ou son avocat peut exposer les raisons pour lesquelles le certificat ne devrait pas être annulé.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Si l’auteur de la demande ou l’avocat expose les raisons pour lesquelles le certificat ne devrait pas être annulé, le directeur régional réexamine promptement la question et prend une décision.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) Si l’auteur de la demande ou l’avocat n’expose pas de raisons, ou si le directeur régional réexamine la question aux termes du paragraphe (3) et qu’il décide de procéder à l’annulation, le directeur régional envoie un avis d’annulation à l’auteur de la demande et à son avocat.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(5) L’avis d’annulation énonce ce qui suit :

a) les motifs de l’annulation;

b) le fait que l’annulation prend effet immédiatement;

c) le droit d’appel prévu au paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 181/04, par. 1 (2).

(6) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 181/04, par. 1 (3).

(7) L’auteur de la demande peut interjeter appel de l’annulation auprès du comité régional en signifiant un avis d’appel au directeur régional dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis d’annulation.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(8) Lorsqu’un avis d’appel est signifié, le comité régional entend la question et peut :

a) ordonner l’ajournement de la question en attendant la présentation de tout autre document qu’il estime pertinent;

b) ordonner le renvoi de la question au directeur régional pour qu’il la réexamine et prenne une décision en tenant compte de nouvelles preuves ou de preuves additionnelles :

(i) soit qui ont été présentées au comité régional,

(ii) soit que le comité régional lui enjoint d’établir;

c) confirmer l’annulation du certificat par le directeur régional;

d) renverser la décision du directeur régional et ordonner le rétablissement du certificat, aux conditions que le comité régional estime appropriées et que le directeur régional aurait pu imposer  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1..

(9) Le paragraphe (6) cesse de s’appliquer si le certificat est rétabli.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

15. Si l’auteur de la demande demande l’annulation du certificat :

a) d’une part, l’article 14 ne s’applique pas, mais le directeur régional envoie un avis d’annulation à l’auteur de la demande et à son avocat;

b) d’autre part, le directeur régional peut rendre l’annulation rétroactive à une date qui n’est pas antérieure à la date de délivrance du certificat.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

16. Le directeur régional peut rétablir un certificat dans les 90 jours qui suivent son annulation si, selon le cas :

a) il est convaincu que les motifs de l’annulation ne sont plus applicables;

b) l’auteur de la demande ou l’avocat a satisfait à toutes les exigences auxquelles il n’avait pas encore satisfait relativement au certificat.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Appels prévus aux paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi

17. (1) L’appel devant le comité régional, prévu au paragraphe 30 (1) de la Loi, est interjeté en signifiant au directeur régional, dans les sept jours qui suivent la communication de la décision faisant l’objet de l’appel, un avis d’appel indiquant de quelle décision il s’agit ainsi que les motifs de l’appel.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Le comité régional peut :

a) ordonner l’ajournement de l’appel en attendant la présentation de tout autre document qu’il estime pertinent;

b) ordonner le renvoi de la question au directeur régional pour qu’il la réexamine et prenne une décision en tenant compte de nouvelles preuves ou de preuves additionnelles :

(i) soit qui ont été présentées au comité régional,

(ii) soit que le comité régional lui enjoint d’établir;

c) accueillir tout ou partie de l’appel et ordonner la délivrance ou la prorogation d’un certificat aux fins visées par la demande, ou à une autre fin que le comité régional estime appropriée, aux conditions qu’il estime appropriées et que le directeur régional aurait pu imposer;

d) rejeter l’appel.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) L’auteur de la demande a le même droit d’appel dans le cas d’une décision du directeur régional prise aux termes d’une directive donnée en vertu de l’alinéa (2) b) que dans le cas de la décision initiale du directeur régional.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

18. (1) L’appel prévu au paragraphe 30 (2) de la Loi est interjeté en signifiant à la personne désignée aux termes de ce paragraphe, dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis de la décision faisant l’objet de l’appel, un avis d’appel indiquant de quelle décision il s’agit ainsi que les motifs de l’appel.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) La personne désignée peut :

a) ordonner l’ajournement de l’appel en attendant la présentation de tout autre document qu’elle estime pertinent;

b) ordonner le renvoi de la question au directeur régional ou au comité régional pour qu’il la réexamine et prenne une décision en tenant compte de nouvelles preuves ou de preuves additionnelles :

(i) soit qui ont été présentées à la personne désignée,

(ii) soit que la personne désignée a enjoint au directeur régional d’établir;

c) accueillir tout ou partie de l’appel et ordonner la délivrance ou la prorogation d’un certificat aux fins visées par la demande, ou à une autre fin que la personne désignée estime appropriée, aux conditions qu’elle estime appropriées et que le directeur régional aurait pu imposer;

d) rejeter l’appel.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Recouvrement du coût des services d’aide juridique

19. Pour l’application de l’alinéa 97 (1) n) de la Loi, le taux d’intérêt prescrit correspond, pour chaque exercice, au taux d’intérêt postérieur au jugement en vigueur pour le dernier trimestre de l’exercice précédent, tel qu’il est publié aux termes de l’alinéa 127 (2) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

20. La Société peut exercer la discrétion que lui confère l’article 49 de la Loi si elle est d’avis que, selon le cas :

a) le fait de ne pas exercer la discrétion causerait un préjudice à l’auteur de la demande ou à la personne responsable;

b) tout ou partie de la somme due à la Société est irrécouvrable;

c) l’exercice de la discrétion réduirait la somme globale que la Société devra payer en fin de compte;

d) l’exercice de la discrétion favoriserait une transaction en temps opportun relativement à l’instance.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 2.

21. L’avocat qui parvient à une transaction donnant à l’auteur de la demande le droit de recouvrer une somme ou d’autres biens informe promptement la Société des conditions de la transaction et lui fournit sur demande une copie des documents de la transaction.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

22. (1) Les règles suivantes s’appliquent si l’auteur d’une demande acquiert le droit à une somme ou à d’autres biens par suite d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une transaction :

1. Les parties peuvent s’entendre, avec l’approbation préalable du liquidateur des comptes juridiques, sur les dépens entre parties en faveur de l’auteur de la demande s’ils ne sont pas fixés par voie de liquidation par suite d’un jugement ou d’une ordonnance. En l’absence d’entente ou d’approbation, le liquidateur des comptes juridiques fixe les dépens dans le but de déterminer le montant des dépens qui doit être versé à la Société. L’avocat de l’auteur de la demande verse à la Société tous les dépens recouvrés.

2. Le montant des honoraires et des débours pour les services fournis par l’avocat est ensuite fixé sur une base avocat-client par entente entre l’auteur de la demande et l’avocat avec l’approbation préalable du liquidateur des comptes juridiques. En l’absence d’entente ou d’approbation, le liquidateur des comptes juridiques peut fixer le montant des honoraires et des débours. L’excédent des honoraires et des débours sur les dépens entre parties est également versé à la Société, à moins que le liquidateur des comptes juridiques ne décide qu’un tel versement n’est pas nécessaire dans les circonstances.

3. Si des services juridiques ont été fournis à l’auteur de la demande relativement à la même affaire, mais non aux termes du certificat, le liquidateur des comptes juridiques peut fixer le montant des dépens se rapportant à ces services ainsi que la somme payable sur ces dépens à l’auteur de la demande et à la Société.

4. L’auteur de la demande paie le montant du compte de l’avocat, liquidé aux termes du présent règlement, ainsi que la part proportionnelle des frais généraux de la Société que fixe le président.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Si l’auteur de la demande ou une personne responsable de ce dernier a accepté de contribuer au paiement du coût des services d’aide juridique aux termes de la partie IV de la Loi, l’un ou l’autre paie la moindre des sommes suivantes :

a) la somme fixée dans l’entente de contribution;

b) le total de ce qui suit :

(i) le montant du compte de l’avocat, liquidé aux termes du présent règlement;

(ii) la part proportionnelle des frais généraux de la Société que fixe le président;

(iii) les intérêts sur toute contribution en souffrance.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) s’applique qu’une somme ou d’autres biens soient recouvrés ou non.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

23. Si l’auteur d’une demande acquiert le droit au paiement des dépens ou au recouvrement d’une somme ou d’autres biens par suite d’un jugement, d’une décision ou d’une transaction, les règles suivantes s’appliquent à l’avocat qui agit aux termes d’un certificat relativement à l’affaire :

1. Si l’affaire concerne une demande devant un tribunal administratif ou une autorité expropriante, l’avocat, sauf directive contraire de la Société, dépose un avis auprès de l’organisme après que celui-ci a rendu sa décision. L’avis indique ce qui suit :

i. l’auteur de la demande est bénéficiaire de services d’aide juridique,

ii. la Société a un droit de créance prévu par la loi à l’égard des dépens exigibles aux termes de la Loi,

iii. les dépens adjugés à l’auteur de la demande appartiennent à la Société.

2. S’il s’agit d’une affaire où les dépens sont adjugés à l’auteur de la demande, l’avocat fait ce qui suit :

i. sauf directive contraire de la Société, il liquide les dépens, obtient de l’auteur de la demande qu’il les cède à la Société et dépose un bref de saisie-exécution et l’acte de cession auprès des fonctionnaires compétents,

ii. il prend les autres mesures qu’autorise la Société pour recouvrer les dépens.

3. Si l’auteur de la demande a droit au recouvrement d’une somme ou d’autres biens, l’avocat envoie à la personne auprès de qui la somme ou les biens sont recouvrables, à son avocat, le cas échéant, et à tout fonctionnaire auprès de qui le bref de saisie-exécution ou l’ordonnance de paiement a été déposé un avis indiquant ce qui suit :

i. les dépens payables à l’auteur de la demande appartiennent à la Société aux termes de la Loi,

ii. la Société a une charge sur la somme ou les autres biens aux termes de l’article 47 de la Loi,

iii. jusqu’à ce qu’il soit donné mainlevée de la charge, aucune somme ne doit être versée ni aucun bien remis ou transféré à l’auteur de la demande.

4. Dès réception des dépens payables à l’auteur de la demande, l’avocat les verse à la Société.

5. Dès réception d’une somme en paiement d’un jugement, d’une décision ou d’une transaction, sauf une somme versée pour les dépens, l’avocat verse à la Société toute somme en souffrance qui lui est due aux termes de la Loi.

6. Avant de livrer à l’auteur de la demande des biens recouvrés ou des titres y afférents, l’avocat fait ce qui suit :

i. il fait signer à l’auteur de la demande un document approprié ayant pour effet de garantir la charge de la Société,

ii. il fait enregistrer le document aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur les sûretés mobilières, selon le cas,

iii. il envoie au président une copie certifiée conforme du document enregistré.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Fonctions des avocats de service

24. (1) Les catégories d’avocats de service sont les suivantes :

1. L’avocat de service en droit de la famille et en droit civil.

2. L’avocat de service en droit criminel.

3. L’avocat de service en droit de la santé mentale.

4. L’avocat de service dans les domaines de pratique des cliniques.

5. L’avocat de service spécial.

6. L’avocat-conseil.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) L’avocat de service en droit de la famille et en droit civil a les fonctions suivantes :

1. Il se présente à la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et à la Cour de justice de l’Ontario aux moments prévus.

2. À la Cour de la famille et à la Cour de justice de l’Ontario :

i. il conseille les personnes sur leurs droits et prend les mesures nécessaires pour protéger ceux-ci,

ii. il conseille les personnes sur les procédures judiciaires,

iii. il prépare ou examine les documents qui doivent être déposés au tribunal,

iv. il obtient des ajournements,

v. il représente les personnes qui ne sont pas par ailleurs représentées lors de l’audition de motions, des audiences provisoires concernant la garde, l’accès, la protection de l’enfance ou les aliments et lors des audiences préparatoires au procès et des audiences de justification,

vi. il aide les personnes à la négociation des transactions et des ordonnances sur consentement et à la médiation.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) L’avocat de service en droit criminel a les fonctions suivantes :

1. Il exerce des fonctions liées aux appels interjetés en matière criminelle qui sont appropriées, notamment les fonctions suivantes :

i. il aide l’appelant à remplir à l’intention du tribunal un avis indiquant qu’une demande de services d’aide juridique a été présentée relativement à l’appel,

ii. il aide l’appelant qui est représenté par un avocat à remplir un avis de retrait de l’appel d’un détenu,

iii. il représente l’appelant dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire.

2. Il se présente à la Cour de justice de l’Ontario aux moments prévus.

3. À la Cour de justice de l’Ontario, il aide les personnes qui sont détenues sous garde ou qui ont été assignées à comparaître et inculpées d’infractions, en les conseillant sur leurs droits et en prenant les mesures qui sont appropriées pour protéger ceux-ci, notamment en faisant ce qui suit :

i. il représente ces personnes dans le cadre d’une demande de renvoi, d’ajournement ou de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, à une audience ou une conférence en vue d’une conclusion, ou dans le cadre de l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité,

ii. il demande la déjudiciarisation,

iii. il présente des observations à l’égard de la sentence si un plaidoyer de culpabilité est inscrit.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) L’avocat de service en droit de la santé mentale a les fonctions suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Il se présente aux établissements psychiatriques désignés aux termes de la Loi sur la santé mentale.

2. À ces établissements, il fait ce qui suit :

i. il conseille les personnes sur leurs droits et prend les mesures qui sont appropriées pour protéger ceux-ci,

 ii. il reçoit des demandes de certificat.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(5) L’avocat de service dans les domaines de pratique des cliniques a les fonctions suivantes, aux moments prévus :

1. Il se présente aux tribunaux administratifs.

2. À ces tribunaux, il fait ce qui suit :

i. il conseille les personnes sur leurs droits et prend les mesures qui sont appropriées pour protéger ceux-ci,

ii. il conseille les personnes sur les procédures de ces tribunaux et les aide à cet égard,

iii. il prépare ou examine des documents ou aide les personnes à les préparer,

iv. il obtient des documents pour les personnes ou aide celles-ci à les obtenir,

v. il obtient des ajournements,

vi. il représente les personnes dans les instances,

vii. il aide les personnes à la négociation des transactions et des ordonnances sur consentement et à la médiation.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(6) L’avocat de service spécial a les fonctions suivantes :

1. Il conseille et aide les personnes compte tenu des circonstances.

2. Il reçoit des demandes de certificat au bureau du directeur régional ou ailleurs dans la région, aux moments prévus.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(7) L’avocat-conseil a les fonctions suivantes :

1. Il se présente aux lieux et aux moments prévus.

2. Il conseille les personnes sur leurs droits.

3. Il prépare ou examine des documents.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(8) Les avocats de service de toutes les catégories ont également les fonctions suivantes :

1. Ils présentent des rapports à la Société de la manière et dans les délais qu’elle précise.

2. Ils fournissent des renseignements sur l’éducation juridique du public.

3. Ils effectuent des renvois pertinents à d’autres sources de renseignements, de conseils, d’aide et de représentation.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

25. (1) Lorsqu’un avocat a représenté ou conseillé l’auteur d’une demande à titre d’avocat de service, ni lui ni aucun de ses associés dans la pratique du droit ne doit sciemment agir à un autre titre pour l’auteur de la demande relativement à la même question.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’avocat ou son associé agit pour l’auteur de la demande relativement à la même question avec l’approbation préalable du directeur régional;

b) l’avocat atteste par écrit au directeur régional qu’il existait déjà une relation avocat-client entre l’auteur de la demande et lui-même ou son associé;

c) l’avocat ou son associé est employé par la Société ou par une clinique.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Sociétés étudiantes de services d’aide juridique

26. (1) Le doyen de la faculté de droit qui assure le fonctionnement d’une société étudiante de services d’aide juridique assume le contrôle et la supervision de la société et de ses membres.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le doyen peut, à sa discrétion :

a) restreindre les fonctions de la société et de ses membres;

b) mettre fin aux activités de la société, temporairement ou de façon permanente;

c) préciser les qualités minimales que doit posséder un étudiant pour devenir membre de la société;

d) retirer à un étudiant sa qualité de membre de la société, temporairement ou de façon permanente, et le réintégrer comme membre.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Listes

27. (1) Le directeur régional tient un registre exhaustif des noms inscrits sur chaque liste pour la région.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Sur demande de quiconque, le directeur régional fournit les nom et adresse de tous les avocats inscrits sur une liste pour la région.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

28. (1) Un avocat peut demander au directeur régional de faire inscrire son nom sur une liste.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Dans la demande, l’avocat fournit les renseignements qu’exige le directeur régional à l’égard de sa pratique, de ses qualités et de son expérience ainsi que de sa qualité de membre du Barreau.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Le directeur régional inscrit le nom sur la liste appropriée sauf si, selon le cas :

a) l’avocat ne satisfait pas, de l’avis du directeur régional, aux normes applicables, notamment les normes établies dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de la Société;

b) le président a interdit l’inscription du nom aux termes de l’article 29;

c) l’avocat a été reconnu coupable d’une infraction criminelle;

d) l’avocat a été reconnu coupable de manquement professionnel ou de conduite indigne.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 3.

(4) Si l’alinéa (3) a), b), c) ou d) s’applique, le directeur régional envoie à l’avocat un avis contenant ce qui suit :

a) les motifs pour lesquels on a refusé d’inscrire son nom;

b) un énoncé du droit d’examen prévu au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 3.

(5) L’avocat a droit à un examen par le président ou une autre personne que désigne le conseil si, dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis prévu au paragraphe (4), il signifie au président et au directeur régional un avis à cet effet.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

29. (1) S’il a des motifs raisonnables d’interdire que le nom d’un avocat soit inscrit sur une liste, le président peut prendre les mesures prévues au présent article.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Le président envoie à l’avocat un avis de son intention et lui donne l’occasion de demander la tenue d’une audience.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) La demande d’audience est signifiée à la Société et au directeur régional dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis prévu au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) Le président avise le directeur régional et l’avocat de la décision sur la question :

a) si une audience a été demandée, après que celle-ci a eu lieu;

b) si aucune audience n’est demandée, après l’expiration du délai de sept jours.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

30. (1) Le directeur régional radie le nom d’un avocat d’une liste si l’avocat le demande et que le président y consent.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Le directeur régional peut exiger d’un avocat à qui s’applique le paragraphe (1) qu’il termine le travail se rapportant aux certificats précisés qu’il a déjà acceptés.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

31. (1) Si, à son avis, un avocat ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux normes applicables, notamment les normes établies dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de la Société, le directeur régional peut prendre les mesures prévues au présent article.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Le directeur régional envoie à l’avocat un avis de son intention de radier son nom d’une liste et lui donne l’occasion de demander la tenue d’une audience.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) La demande d’audience est signifiée au directeur régional dans les sept jours qui suivent la remise de l’avis prévu au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) Le président conduit l’audience.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(5) Le directeur régional peut radier le nom de la liste :

a) si l’intention est confirmée après la tenue d’une audience, dès qu’il est informé de la décision;

b) si aucune audience n’est demandée, après l’expiration du délai de sept jours.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(6) Si une audience est tenue, le directeur régional envoie à l’avocat un avis de la décision, que l’intention soit confirmée ou non.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

32. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut radier le nom d’un avocat d’une liste dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le président a un motif raisonnable de le faire.

2. L’avocat est reconnu coupable de manquement professionnel ou de conduite indigne.

3. L’avocat est reconnu coupable d’une infraction criminelle.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 181/04, par. 4 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut temporairement radier le nom d’un avocat de toutes les listes dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le Barreau signifie à l’avocat une requête relative à sa conduite en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur le Barreau.

2. Une accusation criminelle est portée contre l’avocat.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 181/04, par. 4 (2).

(3) Avant de radier le nom d’un avocat d’une liste en vertu du paragraphe (1) ou (2), le président :

a) d’une part, envoie à l’avocat un avis de son intention de radier son nom de la liste;

b) d’autre part, donne l’occasion à l’avocat de demander la tenue d’une audience.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) Le président peut réinscrire un nom qui a temporairement été radié en vertu du paragraphe (2) si la plainte ou l’accusation est réglée par conclusion de non-culpabilité.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

33. (1) L’avocat dont le nom a été radié d’une liste en vertu de l’article 31 ou 32 fait ce qui suit relativement à la liste :

a) il signale au directeur régional l’état de tous les travaux non terminés;

b) il présente ses comptes d’honoraires et de débours conformément aux règlements;

c) sous réserve du paragraphe (3), il remet chaque dossier de services d’aide juridique en sa possession au directeur régional ou à l’autre avocat que désigne l’auteur de la demande.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 181/04, art. 5.

(2) À moins que son nom n’ait été réinscrit sur la liste en vertu de l’article 34, l’avocat ne doit :

a) ni accepter d’autres certificats relativement à la liste;

b) ni fournir de services aux termes d’un certificat relativement à la liste qu’accepte un autre avocat.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Le directeur régional peut permettre à un avocat à qui s’applique l’alinéa (1) c) de terminer le travail se rapportant aux certificats précisés qu’il a déjà acceptés.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

34. (1) L’avocat dont le nom a été radié d’une liste en vertu de l’article 31 ou 32 peut demander au directeur régional d’y faire réinscrire son nom.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) Le directeur régional renvoie la demande, accompagnée de ses propres recommandations, au président.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Le président décide promptement s’il y a lieu d’approuver la demande. Il peut mener à cette fin l’enquête qu’il estime nécessaire et il informe dès que possible le directeur régional ainsi que l’avocat de sa décision.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(4) Dès qu’il est informé d’une décision d’approuver la demande, le directeur régional réinscrit le nom sur la liste dès que possible.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

35. Le présent règlement n’a pas pour effet de libérer l’avocat dont le nom a été radié d’une liste de ses obligations envers les clients ou la Société.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

36. Le présent règlement n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de refuser une demande de services professionnels.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

37. (1) Chaque personne dont le nom figure sur une liste :

a) d’une part, présente des rapports, fournit des renseignements et présente des comptes conformément au présent règlement;

b) d’autre part, fournit, sur demande, les renseignements supplémentaires concernant un certificat ou une demande de certificat que le président ou le directeur régional peut exiger.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 6.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux avocats visés au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 107/99.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Comptes

38. (1) L’avocat qui fournit des services d’aide juridique aux termes d’un certificat tient des dossiers conformément au paragraphe (2) et les conserve pendant au moins six ans après la fin de l’année au cours de laquelle le compte définitif est présenté.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(2) Les dossiers contiennent tous les détails sur les services d’aide juridique fournis aux termes du certificat, notamment :

a) une liste détaillée des services fournis, par ordre chronologique;

b) une description détaillée des services;

c) les dates et la durée de tous les services ainsi que l’heure à laquelle ont été rendus les services d’une durée d’une demi-heure ou plus;

d) une liste détaillée des débours effectués et des copies des factures se rapportant aux débours effectués par des mandataires ou d’autres fournisseurs de services;

e) une copie de toute ordonnance judiciaire qui a trait aux services et se présente comme ayant une incidence sur la Société;

f) le compte et les dossiers correspondants d’un avocat ou d’un mandataire engagé aux termes du certificat, attestés par l’avocat ou le mandataire;

g) la preuve et la justification de tous les éléments inclus dans les comptes de l’avocat.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(3) À tout moment au cours de la période qui commence lorsqu’il accuse réception du certificat aux termes de l’alinéa 9 (2) a) et se termine à la fin de la période de six ans visée au paragraphe (1), l’avocat fournit à la Société, à sa demande, les dossiers à l’appui du compte.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

39. (1) L’avocat qui fournit des services d’aide juridique aux termes d’un certificat présente ses comptes à la Société sous la forme qu’elle fixe, au moins aussi fréquemment que l’exigent les dispositions suivantes :

1. Au plus tard six mois après le premier anniversaire de la date de délivrance du certificat, un compte est présenté pour tous les services fournis et les débours effectués pendant la période de 12 mois qui suit la date de délivrance du certificat.

2. Au plus tard six mois après chaque anniversaire subséquent, un compte est présenté pour tous les services fournis et les débours effectués pendant la période correspondante de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(2) Si l’avocat a été employé par l’auteur de la demande pour fournir des services à l’égard de la même question avant la délivrance du certificat, il fournit, avec le premier compte, ce qui suit :

a) un état détaillé de ces services, s’il en existe un;

b) un état des débours effectués avant la délivrance du certificat;

c) un état de tout paiement fait par l’auteur de la demande à l’avocat pour ces services et débours.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

40. (1) Au plus tard sept jours après avoir présenté un compte à la Société, l’avocat qui fournit des services d’aide juridique aux termes d’un certificat envoie également un compte sous la forme que fixe la Société à l’auteur de la demande et à tout signataire d’une entente de contribution au paiement du coût des services d’aide juridique fournis aux termes du certificat.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(2) Le directeur régional peut enjoindre à l’avocat de ne pas fournir le compte à l’auteur de la demande ou à tout signataire d’une entente visée au paragraphe (1) si, à son avis, le fait de le faire pourrait causer un préjudice à l’auteur de la demande ou au signataire ou pourrait l’embarrasser.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

41. L’auteur de la demande ou le signataire d’une entente visée au paragraphe 40 (1) peut présenter à la Société une demande de traitement du compte dans les 30 jours qui suivent sa réception par la Société.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

42. L’avocat qui agit en tant qu’avocat de service présente à la Société, dès que possible mais dans tous les cas au plus tard 60 jours après avoir exercé ses fonctions, ce qui suit :

a) un compte, sous la forme que fixe la Société;

b) la liste des débours approuvés par la Société.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

43. (1) Le compte qui est présenté après le délai de six mois prévu à l’article 39 ou le délai de 60 jours prévu à l’article 42, selon le cas, est accompagné d’une demande de prorogation écrite, adressée au président et expliquant les raisons pour lesquelles la prorogation est indiquée.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(2) Lorsqu’une demande est présentée aux termes du paragraphe (1), le président peut proroger le délai de présentation du compte.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

44. (1) Lorsqu’elle reçoit un compte présenté aux termes de l’article 39 ou 42, la Société fait, conformément à la Loi et aux règlements, ce qui suit :

a) elle détermine le montant à payer;

b) elle paie le compte, en tout ou en partie;

c) elle informe l’avocat du montant payé.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(2) La Société n’est pas tenue de payer tout ou partie d’un compte qui n’est pas conforme à la Loi et aux règlements; en pareil cas, elle retourne tout ou partie du compte à l’avocat avec un exposé écrit des raisons pour lesquelles elle refuse de payer.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

45. Les honoraires qui sont exigibles par ailleurs dans le cadre de la Loi et des règlements peuvent être refusés en tout ou en partie s’ils se rapportent, selon le cas :

a) à une instance qui :

(i) soit a été introduite ou prolongée sans motif raisonnable,

(ii) soit n’aurait vraisemblablement pas servi l’intérêt de l’auteur de la demande,

(iii) soit a résulté d’une négligence;

b) à la préparation d’un document qui était inapproprié, inutile ou d’une longueur déraisonnable;

c) à d’autres travaux de préparation dont la nature, l’envergure ou la durée était déraisonnable.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

46. (1) L’avocat qui n’est pas satisfait du montant versé à l’égard d’un compte présenté à la Société peut demander, conformément au paragraphe (2), que la Société examine le compte.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(2) La demande d’examen :

a) d’une part, est présentée au plus tard 60 jours après le versement du montant à l’égard du compte;

b) d’autre part, énonce, dans l’exposé écrit des raisons, les éléments que conteste l’avocat et les motifs de la contestation.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(3) La Société examine le compte, peut modifier ou confirmer le montant payé et avise l’avocat par écrit de sa décision.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

47. (1) L’avocat dont le compte a été examiné aux termes de l’article 46 et qui n’est pas satisfait de la décision de la Société peut interjeter appel devant un liquidateur des dépens nommé en vertu de l’article 90 de la Loi sur les tribunaux judiciaires en ce qui a trait :

a) soit à l’interprétation ou à l’application des règlements;

b) soit, si la Société a exercé sa discrétion, les principes sur lesquels elle s’est fondée.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(2) L’appel est interjeté en signifiant à la Société, au plus tard 60 jours après qu’elle a rendu sa décision, un avis d’appel qui indique la décision portée en appel et précise les motifs d’appel.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(3) Après avoir signifié l’avis d’appel, l’appelant :

a) d’une part, obtient du liquidateur des dépens un rendez-vous aux fins de l’audition de l’appel;

b) d’autre part, donne à la Société un préavis d’au moins 60 jours de l’audience.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(4) La Société et l’avocat peuvent se présenter à l’audience en personne ou se faire représenter par un avocat-conseil.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(5) Le liquidateur des dépens rend sa décision sous forme d’un certificat qui est délivré aux parties. La décision est définitive.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

48. (1) La Société peut, à sa discrétion, effectuer un examen détaillé d’un compte ou enquêter sur celui-ci :

a) dans le cas d’un compte présenté aux termes de l’article 39, à tout moment avant le sixième anniversaire de la fin de l’année au cours de laquelle le compte définitif se rapportant aux services fournis aux termes du certificat a été présenté;

b) dans le cas d’un compte présenté aux termes de l’article 42, à tout moment avant le sixième anniversaire de la fin de l’année au cours de laquelle le compte a été présenté.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

(2) Si, par suite d’un examen détaillé ou d’une enquête, la Société croit que tout ou partie du compte n’était pas normalement exigible dans le cadre de la Loi ou des règlements, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

1. Déduire, de tout futur paiement, le montant versé irrégulièrement.

2. Toute autre mesure nécessaire pour garantir le remboursement du montant versé irrégulièrement.  Règl. de l’Ont. 181/04, art. 7.

Signification et remise des documents

49. (1) La signification d’un document qui est exigée par le présent règlement peut s’effectuer :

a) par signification à personne ou par un autre mode de signification directe conformément aux Règles de procédure civile;

b) dans le cas du président ou d’un directeur régional, par courrier affranchi adressé à la personne et envoyé à son bureau;

c) dans le cas de l’auteur d’une demande, par courrier affranchi envoyé à sa dernière adresse connue;

d) dans le cas d’un avocat, par courrier affranchi envoyé à son bureau.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(2) L’envoi d’un document qui est exigé par le présent règlement peut s’effectuer :

a) par signification conformément au paragraphe (1);

b) dans le cas de l’auteur d’une demande, par courrier affranchi adressé à l’avocat qui agit pour l’auteur de la demande, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

(3) Le document envoyé par courrier affranchi est réputé remis le septième jour qui suit sa mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 336/99, art. 1.

Dispositions transitoires

50. Aucune disposition correspondante en français. Voir remarque no 1 ci-dessous.

51. (1) Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

(2) Aucune disposition correspondante en français. Voir remarque no 2 ci-dessous.

52. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

Remarque no 1 : À l’égard de la période antérieure au 19 avril 1999 :

a) les mentions dans le présent règlement de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice valent mention de la Cour de la famille de la Cour de l’Ontario (Division générale);

b) les mentions dans le présent règlement de la Cour de justice de l’Ontario valent mention de la Cour de l’Ontario (Division provinciale).

Remarque no 2 : Malgré l’abrogation, par le paragraphe 51 (2) du présent règlement, du Règlement 710 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, l’article 98 du Règlement 710 (règle des six mois pour les comptes) continue de s’appliquer à l’égard des certificats délivrés avant le 1er avril 1999.