Règl. de l'Ont. 562/99: PRESTATION POUR PERTE DE REVENU DE RETRAITE, sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997 sur la)
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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
RÈglement de l’ontario 562/99
PRESTATION POUR PERTE DE REVENU DE RETRAITE
Période de codification : du 11 juin 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 144/12.
Historique législatif : 562/99, art. 8 et 9, 72/03, 338/05, 144/12, TMAR 22 JL 22 - 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«solde du compte du travailleur» La somme de ce qui suit :
a) les montants mis en réserve par la Commission à l’intention du travailleur en application du paragraphe 45 (2) de la Loi;
b) les montants cotisés par le travailleur en vertu du paragraphe 45 (3) de la Loi, le cas échéant;
c) le revenu de placements accumulé sur les montants visés aux alinéas a) et b). Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
Modes de versement
2. Pour l’application du paragraphe 45 (6) de la Loi, les modes de versement sont les suivants :
1. Une rente réversible consistant en des versements de revenu réguliers faits au travailleur à compter de ses 65 ans et sa vie durant et, après son décès, à son conjoint survivant, le cas échéant, sa vie durant.
2. Une rente viagère avec remboursement du solde du compte du travailleur, laquelle consiste en des versements de revenu réguliers faits au travailleur à compter de ses 65 ans et sa vie durant et sur laquelle est versée à sa succession, s’il décède avant d’avoir reçu des versements de rente totalisant le solde de son compte, une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant total qui lui a été versé et le solde du compte.
3. Une rente viagère avec garantie jusqu’à l’âge de 70 ans, laquelle consiste en des versements de revenu réguliers faits au travailleur à compter de ses 65 ans et sa vie durant et sur laquelle est versée à sa succession, s’il décède avant d’atteindre l’âge de 70 ans, une somme forfaitaire égale à la valeur de rachat des versements à faire pour le reste de la période garantie. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
Mode de versement : rente réversible
3. (1) Toute prestation de retraite payable en application de la Loi à un travailleur qui cohabitait avec son conjoint le jour de son 65e anniversaire est versée sous forme de rente réversible en application de la disposition 1 de l’article 2, sauf s’ils ont déjà fait un choix conjoint en vertu du paragraphe (2) et qu’ils ne l’ont pas révoqué en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(2) Le travailleur et son conjoint peuvent choisir conjointement de ne pas recevoir la prestation de retraite sous forme de rente réversible. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(3) Le choix conjoint prévu au paragraphe (2) n’est valide que s’il est fait par écrit, signé par le travailleur et son conjoint et reçu par la Commission au plus tard le jour du 65e anniversaire du travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(4) Le choix prévu au paragraphe (2) peut être révoqué par avis écrit signé par le travailleur et son conjoint et reçu par la Commission au plus tard le jour du 65e anniversaire du travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(5) Sous réserve du paragraphe 5 (5), si la prestation de retraite doit être versée sous forme de rente réversible en application du présent article, chaque versement de prestation payable au conjoint survivant est égal à 60 pour cent de chaque versement de prestation payable au travailleur, sauf si celui-ci a choisi de faire fixer les versements de prestation du conjoint survivant à 75 ou à 100 pour cent de chaque versement de prestation payable au travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(6) Le choix prévu au paragraphe (5) n’est valide que s’il est fait par écrit, signé par le travailleur et reçu par la Commission au plus tard le jour du 65e anniversaire du travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
Modes de versement autres que la rente réversible
4. (1) Le présent article s’applique si une prestation de retraite doit être versée sous forme de rente viagère en application de la disposition 2 ou 3 de l’article 2.
(2) Le travailleur peut choisir de recevoir la prestation de retraite sous forme de rente viagère avec remboursement du solde du compte du travailleur ou sous forme de rente viagère avec garantie jusqu’à l’âge de 70 ans. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(3) Le choix prévu au paragraphe (2) n’est valide que s’il est fait par écrit, signé par le travailleur et reçu par la Commission au plus tard le jour du 65e anniversaire du travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(4) La prestation de retraite qui doit être versée sous forme de rente viagère est versée :
a) selon le mode de versement choisi par le travailleur en vertu du paragraphe (2), s’il a fait un tel choix;
b) dans tout autre cas, sous forme de rente viagère avec remboursement du solde du compte du travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
Indexation
5. (1) Le travailleur peut choisir de recevoir ses versements de prestation de retraite sur une base indexée pour permettre des augmentations périodiques des versements. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(2) Le choix prévu au présent article n’est valide que s’il est fait par écrit, signé par le travailleur et reçu par la Commission au plus tard le jour du 65e anniversaire du travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(3) Le travailleur qui fait le choix prévu au présent article peut choisir la formule d’indexation qu’il préfère parmi l’éventail de formules d’indexation déterminées actuariellement qu’approuve la Commission. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(4) Le travailleur qui fait le choix prévu au présent article reçoit ses versements de prestation de retraite :
a) selon la formule d’indexation qu’il a choisie conformément au paragraphe (3);
b) en l’absence d’un tel choix, selon la formule d’indexation déterminée actuariellement que choisit la Commission. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(5) Si le travailleur qui a fait le choix prévu au présent article décède en laissant un conjoint qui a droit à une rente de survivant en vertu de la disposition 1 de l’article 2, les versements faits au conjoint survivant sont indexés comme ceux qui étaient faits au travailleur et, à cette fin, on calcule le montant du premier versement fait au conjoint en appliquant le pourcentage déterminé en application du paragraphe 3 (5) au dernier versement fait au travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
Prestations de décès avant la retraite
6. (1) Le présent article prévoit le versement d’une prestation de décès avant la retraite au conjoint survivant, aux enfants à charge survivants ou aux personnes à charge survivantes, le cas échéant, d’un travailleur à l’intention duquel la Commission a mis en réserve des montants en application du paragraphe 45 (2) de la Loi si ce travailleur décède avant de commencer à recevoir une prestation de retraite. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«solde du compte du survivant» Relativement à un travailleur, la somme de ce qui suit :
a) les montants mis en réserve par la Commission à l’intention du travailleur en application du paragraphe 45 (2) de la Loi;
b) le revenu de placements accumulé sur ces montants. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(3) La valeur de la prestation de décès avant la retraite payable en application du présent article est égale au solde du compte du survivant. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(4) La prestation de décès avant la retraite est versée au conjoint survivant du travailleur si ce dernier cohabitait avec lui le jour de son décès. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(5) Si aucun conjoint n’a droit à la prestation de décès avant la retraite en vertu du paragraphe (4) et qu’au moins un enfant à charge du travailleur lui survit, la prestation est versée en parts égales à chacun de ces enfants à charge. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(6) Si personne n’a droit à la prestation de décès avant la retraite en vertu du paragraphe (4) ou (5), celle-ci est versée en parts égales à chacune des personnes à charge du travailleur qui lui survit. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(6.1) Si personne n’a droit à la prestation de décès avant la retraite en vertu paragraphe (4), (5) ou (6), celle-ci est versée au bénéficiaire désigné par le travailleur et, s’il n’a désigné de bénéficiaire, à sa succession. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(6.2) Le paragraphe (6.1) entre en vigueur le 1er janvier 1998. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(7) La prestation de décès avant la retraite payable en application du présent article est versée sous forme de somme forfaitaire égale au solde du compte du survivant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est versée au conjoint survivant du travailleur en application du paragraphe (4);
b) le conjoint fait le choix prévu au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(8) Si la prestation annuelle à laquelle un conjoint a droit au décès du travailleur est d’au moins 1 142,20 $, le conjoint peut choisir de recevoir la prestation de décès avant la retraite sous forme de rente viagère avec remboursement du solde du compte du survivant, auquel cas les conditions suivantes s’appliquent :
1. La valeur de rachat de la rente viagère est égale au solde du compte du survivant.
2. La rente consiste en des versements de revenu réguliers faits au conjoint à compter du décès du travailleur jusqu’à celui du conjoint.
3. Si le conjoint décède avant d’avoir reçu des versements de rente totalisant le solde du compte du survivant, une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant total versé au conjoint et le solde du compte du survivant est versée à la succession du conjoint. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(9) Le choix prévu au paragraphe (8) n’est valide que s’il est fait par écrit, signé par le conjoint et remis à la Commission au plus tard 90 jours après qu’elle a avisé le conjoint de son droit de faire ce choix. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
7. (1) Le présent article prévoit le versement d’une prestation de décès avant la retraite supplémentaire à l’égard du travailleur qui a choisi de cotiser des montants additionnels en vertu du paragraphe 45 (3) de la Loi et qui décède avant de commencer à recevoir une prestation de retraite. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«solde supplémentaire du compte du survivant» La somme de ce qui suit :
a) les montants cotisés par le travailleur en vertu du paragraphe 45 (3) de la Loi;
b) le revenu de placements accumulé sur ces montants. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(3) La valeur de la prestation de décès avant la retraite supplémentaire payable en application du présent article est égale au solde supplémentaire du compte du survivant. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(4) La prestation de décès avant la retraite supplémentaire est versée au conjoint survivant du travailleur s’ils cohabitaient le jour du décès du travailleur. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(5) Si aucun conjoint n’a droit à la prestation de décès avant la retraite supplémentaire en vertu du paragraphe (4) et qu’au moins un enfant à charge du travailleur lui survit, la prestation est versée en parts égales à chacun de ces enfants à charge. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(6) Si personne n’a droit à la prestation de décès avant la retraite supplémentaire en vertu du paragraphe (4) ou (5), celle-ci est versée en parts égales à chacune des personnes à charge du travailleur qui lui survit. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(7) Si personne n’a droit à la prestation de décès avant la retraite supplémentaire en vertu du paragraphe (4), (5) ou (6), celle-ci est versée au bénéficiaire désigné par le travailleur et, s’il n’a pas désigné de bénéficiaire, à sa succession. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(8) La prestation de décès avant la retraite supplémentaire payable en application du présent article est versée sous forme de somme forfaitaire égale au solde du compte du survivant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est versée au conjoint survivant du travailleur en application du paragraphe (4);
b) le conjoint fait le choix prévu au paragraphe (9). Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(9) Si la prestation annuelle à laquelle un conjoint a droit au décès du travailleur est d’au moins 1 142,20 $, le conjoint peut choisir de recevoir la prestation de décès avant la retraite supplémentaire sous forme de rente viagère avec remboursement du solde supplémentaire du compte du survivant, auquel cas les conditions suivantes s’appliquent :
1. La valeur de rachat de la rente viagère est égale au solde supplémentaire du compte du survivant.
2. La rente consiste en des versements de revenu réguliers faits au conjoint sa vie durant, à compter du décès du travailleur.
3. Si le conjoint décède avant d’avoir reçu des versements de rente totalisant le solde supplémentaire du compte du survivant, une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant total versé au conjoint et le solde supplémentaire du compte du survivant est versée à la succession du conjoint. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(10) Le choix prévu au paragraphe (9) n’est valide que s’il est fait par écrit, signé par le conjoint et remis à la Commission au plus tard 90 jours après qu’elle a avisé le conjoint de son droit de faire ce choix. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
8. Périmé : O. Reg. 562/99, s. 8.
9. (1) Le présent article s’applique à l’égard du maintien de l’application du Règlement de l’Ontario 715/94 dans le cadre de l’article 102 de la Loi. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(2) La mention de «spousal partner» aux articles 2, 3 et 6 du Règlement de l’Ontario 715/94 vaut mention de l’une ou l’autre de deux personnes qui, le jour où le travailleur atteint l’âge de 65 ans, cohabitent et :
a) soit sont mariées ensemble;
b) soit vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :
(i) cohabitent depuis au moins un an,
(ii) sont les parents d'un enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille ou d’une disposition qui le remplace. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
(3) Toute mention de «spouse» à l’article 7 du Règlement de l’Ontario 715/94 vaut mention d’un conjoint au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997, tel qu’il est réputé modifié par l’article 103.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 144/12, art. 1.
10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 562/99, s. 10.