Règl. de l'Ont. 324/17: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 324/17
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 26 juillet 2017
déposé le 3 août 2017
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 août 2017
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 août 2017
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. Le paragraphe 5 (1) du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié :
a) par remplacement de «la colonne 1 d’une annexe» par «la colonne 2 d’une annexe»;
b) par remplacement de «la colonne 2 de l’annexe» par «la colonne 3 de l’annexe».
2. (1) L’article 6 du Règlement est modifié :
a) par remplacement de «la colonne 1 du tableau suivant» par «la colonne 2 du tableau suivant»;
b) par remplacement de «à la colonne 2» par «à la colonne 3» à la fin de l’article.
(2) Le tableau de l’article 6 du Règlement est modifié par remplacement de la rangée des en-têtes par ce qui suit :
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Règlement des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature |
Colonne 3 Office de protection de la nature |
3. Les tableaux des annexes 0.1, 0.2, 1, 4, 4.0.1, 4.1.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 17.5, 17.11, 18, 20, 38.1, 42, 42.1, 44, 52.2, 55, 60.1.1, 60.2, 61, 64, 65, 66, 66.1, 67.2, 68, 70.4, 74, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8, 75, 77, 78, 79, 81, 81.1, 82.1, 82.2, 82.3, 83, 83.0.1, 83.1 et 85 du Règlement sont modifiés par remplacement de la rangée des en-têtes par ce qui suit :
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
4. L’annexe 16 du présent règlement est abrogée.
5. Le tableau de l’annexe 43 du Règlement est modifié par remplacement de la rangée des en-têtes par ce qui suit :
Partie
|
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
6. Le Règlement est modifié par adjonction des versions françaises d’annexes suivantes :
Annexe 3.1
Loi sur le transport de matières dangereuses
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — aucun document d’expédition contenant les renseignements prescrits |
alinéa 3 a) |
2. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — document d’expédition absent de l’emplacement prescrit |
alinéa 3 a) |
3. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — incapable de produire un document d’expédition |
alinéa 3 a) |
4. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter des matières dangereuses sans formation appropriée |
alinéa 3 a) |
5. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé sans formation |
alinéa 3 a) |
6. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — permettre le transport de matières dangereuses par un employé au certificat incomplet |
alinéa 3 a) |
7. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — omettre de donner un certificat de formation à un inspecteur |
alinéa 3 a) |
8. |
Ne pas observer la règle de sécurité du règlement fédéral — transporter plus de matières dangereuses que la limite prescrite dans un véhicule routier de passagers |
alinéa 3 a) |
8.1 |
Ne pas se conformer à la norme de sécurité du règlement fédéral — charge non arrimée |
alinéa 3 b) |
9. |
Ne pas afficher les indications de sécurité prescrites |
alinéa 3 b) |
9.1 |
Ne pas respecter un ordre fédéral |
alinéa 3 c) |
9.2 |
Indication de sécurité trompeuse |
article 3.1 |
10. |
Refuser de se conformer à une demande d’un inspecteur |
alinéa 10 (4) a) |
. . . . .
annexe 4.1
Loi sur l’impôt-santé des employeurs
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas remettre de déclaration telle qu’elle est exigée |
article 32 |
. . . . .
Annexe 7
Règlement 340 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Faire la publicité d’une boisson gazeuse fournie uniquement dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (1) |
2. |
Omettre d’accorder la même importance à un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (2) |
3. |
Omettre d’inclure le prix d’une boisson gazeuse fournie dans un contenant réutilisable dans une publicité pour une boisson gazeuse fournie dans un contenant non réutilisable |
paragraphe 6 (5) |
4. |
Omettre d’indiquer le prix par 100 millilitres de boisson gazeuse dans une publicité |
paragraphe 6 (6) |
5. |
Propriétaire/usager de marque — omettre de déposer des relevés mensuels |
paragraphe 7 (1) |
6. |
Propriétaire/usager de marque — vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable avant d’avoir obtenu des renseignements sur la distribution |
paragraphe 7 (6) |
7. |
Manutentionner une boisson gazeuse dans un contenant recyclable sans fournir de renseignements sur la distribution |
paragraphe 7 (7) |
8. |
Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable» |
paragraphe 9 (3) |
9. |
Vendre une boisson gazeuse dans un contenant recyclable dépourvue de la mention «recyclable» |
paragraphe 9 (3) |
10. |
Mettre en vente de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible |
article 10 |
11. |
Vendre de la bière ou une boisson gazeuse dans une canette en métal munie d’une languette amovible |
article 10 |
Annexe 8
Règlement 343 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Évacuer les eaux d’égout provenant d’un bateau de plaisance |
article 2 |
2. |
Propriétaire — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage |
alinéa 3 a) |
3. |
Conducteur — ne pas pourvoir le bateau d’appareils d’entreposage |
alinéa 3 a) |
4. |
Propriétaire — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage |
alinéa 3 b) |
5. |
Conducteur — installer incorrectement les cabinets de toilette et les appareils d’entreposage |
alinéa 3 b) |
6. |
Ne pas raccorder l’appareil correctement |
alinéa 4 a) |
7. |
Ne pas fournir l’appareil nécessaire à l’enlèvement des eaux usées sanitaires |
alinéa 4 b) |
8. |
Fournir un moyen incorrect d’enlever les eaux usées sanitaires |
alinéa 4 c) |
9. |
Ne pas fournir le courant électrique ou l’autre source de chaleur nécessaire |
alinéa 4 d) |
10. |
Mauvais ajustement des parties du système |
alinéa 4 e) |
. . . . .
annexe 13
Règlement 351 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Nombre insuffisant de contenants à détritus |
alinéa 2 a) |
2. |
Situer incorrectement les contenants à détritus |
alinéa 2 a) |
3. |
Ne pas bien entretenir les contenants |
alinéa 2 b) |
4. |
Éliminer incorrectement les détritus des contenants |
alinéa 2 c) |
5. |
Ne pas mettre à disposition une installation de pompage adéquate |
alinéa 3 a) |
6. |
Ne pas veiller à ce qu’une installation de pompage soit en bon état de fonctionnement |
alinéa 3 b) |
7. |
Ne pas enlever les eaux d’égout sur demande |
alinéa 3 c) |
8. |
Ne pas transférer et éliminer correctement les eaux d’égout de l’installation de pompage |
alinéa 3 d) |
. . . . .
ANNEXE 15
Règlement 357 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Mettre en vente une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable» |
article 4 |
2. |
Vendre une boisson gazeuse dans un contenant réutilisable non marqué «réutilisable» |
article 4 |
3. |
Détaillant — ne pas accepter un contenant réutilisable vide ni payer la consigne |
paragraphe 5 (1) |
4. |
Annoncer le prix d’une boisson gazeuse sans le tenir distinct de la consigne |
paragraphe 5 (3) |
5. |
Ne pas ramasser les contenants réutilisables vides auprès du détaillant qui en fait la demande |
paragraphe 6 (1) |
6. |
Ne pas rembourser au détaillant la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (1) |
7. |
Agent de transformation — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (2) |
8. |
Fabricant — ne pas rembourser au distributeur la consigne des contenants réutilisables vides |
paragraphe 6 (2) |
9. |
Détaillant — ne pas afficher l’avis de remboursement |
paragraphe 7 (1) |
. . . . .
ANNEXE 17
Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Exploitant — omettre de tenir un registre de tous les déchets de BPC qu’il détient |
paragraphe 4 (1) |
2. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par téléphone immédiatement |
alinéa 4 (3) a) |
3. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les trois jours |
alinéa 4 (3) a) |
4. |
Exploitant — omettre de communiquer les renseignements exigés au directeur par écrit dans les 30 jours |
alinéa 4 (3) b) |
5. |
Exploitant — omettre de tenir un registre pendant deux ans après avoir donné avis qu’il ne détient plus de déchets de BPC |
paragraphe 4 (5) |
. . . . .
annexe 39
Règlement 554 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas communiquer le nom et l’adresse de l’employeur avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (1) a) |
2. |
Ne pas communiquer l’emplacement du camp avant son ouverture |
alinéa 2 (1) b) |
3. |
Ne pas communiquer le nombre d’employés avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (1) c) |
4. |
Ne pas communiquer les moyens d’accès au camp avant son ouverture |
alinéa 2 (1) d) |
5. |
Ne pas communiquer la nature du travail avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (1) e) |
6. |
Ne pas présenter un plan sommaire de l’emplacement des bâtiments avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (2) a) |
7. |
Ne pas présenter un plan sommaire des installations d’hébergement avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (2) b) |
8. |
Ne pas présenter une description de la provenance de l’eau avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (2) c) |
9. |
Ne pas présenter une description du système d’alimentation en eau avant l’ouverture du camp |
alinéa 2 (2) c) |
10. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné ne soit pas utilisé avant la présentation du dossier |
paragraphe 2 (3) |
11. |
Ne pas avertir de changements relatifs au camp dans les 14 jours |
article 3 |
12. |
Exploitant — ne pas avertir lorsqu’une maladie transmissible s’est déclarée |
article 4 |
13. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp fermé soit laissé dans un état de salubrité convenable |
article 5 |
14. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un camp abandonné soit laissé dans un état de salubrité convenable |
article 5 |
15. |
Exploitant — ne pas avertir que le camp a été fermé |
article 5 |
16. |
Exploitant — ne pas avertir que le camp a été abandonné |
article 5 |
17. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’emplacement du camp ne cause pas de situation dangereuse |
article 6 |
18. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que la construction du camp ne cause pas de situation dangereuse |
article 6 |
19. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’équipement du camp ne cause pas de situation dangereuse |
article 6 |
20. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’entretien du camp ne cause pas de situation dangereuse |
article 6 |
21. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un bâtiment dans le camp soit maintenu dans un état de salubrité convenable |
article 7 |
22. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les insectes |
article 8 |
23. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre les rongeurs |
article 8 |
24. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dans un bâtiment du camp soit comblée par une moustiquaire contre la vermine |
article 8 |
25. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp provienne d’une source approuvée |
alinéa 9 a) |
26. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit disponible |
alinéa 9 b) |
27. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’eau du camp soit suffisamment abondante |
alinéa 9 c) |
28. |
Exploitant — ne pas fournir d’eau potable pour la consommation humaine |
paragraphe 10 (1) |
29. |
Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant sanitaire |
paragraphe 10 (2) |
30. |
Exploitant — ne pas fournir d’eau potable dans un contenant doté d’un robinet |
paragraphe 10 (2) |
31. |
Exploitant — ne pas traiter l’eau provenant d’une source de surface de la manière approuvée |
paragraphe 11 (1) |
32. |
Exploitant — ne pas tenir un registre journalier du traitement de l’eau |
paragraphe 11 (2) |
33. |
Exploitant — ne pas conserver le registre du traitement de l’eau pendant une année |
paragraphe 11 (2) |
34. |
Exploitant — ne pas fournir d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp |
paragraphe 11 (3) |
35. |
Exploitant — ne pas garder d’équipement d’analyse de l’eau dans le camp |
paragraphe 11 (3) |
36. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un gobelet commun ne soit pas utilisé dans le camp |
paragraphe 12 (2) |
37. |
Exploitant — ne pas fournir des installations sanitaires distinctes pour chaque sexe |
paragraphe 13 (2) |
38. |
Exploitant — ne pas fournir une toilette par groupe de 10 employés de chaque sexe |
paragraphe 13 (2) disp. 1 |
39. |
Exploitant — ne pas fournir un lavabo par groupe de cinq employés de chaque sexe |
paragraphe 13 (2) disp. 2 |
40. |
Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une fenêtre |
alinéa 14 (1) a) |
41. |
Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte à fermeture automatique |
alinéa 14 (1) a) |
42. |
Exploitant — ne pas équiper une installation sanitaire d’une porte bien ajustée |
alinéa 14 (1) a) |
43. |
Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les insectes |
alinéa 14 (1) b) |
44. |
Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre les rongeurs |
alinéa 14 (1) b) |
45. |
Exploitant — ne pas pourvoir une porte d’une moustiquaire contre la vermine |
alinéa 14 (1) b) |
46. |
Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les insectes |
alinéa 14 (1) b) |
47. |
Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre les rongeurs |
alinéa 14 (1) b) |
48. |
Exploitant — ne pas pourvoir une fenêtre d’une moustiquaire contre la vermine |
alinéa 14 (1) b) |
49. |
Exploitant — ne pas ventiler une installation sanitaire |
alinéa 14 (1) c) |
50. |
Exploitant — ne pas maintenir la propreté d’une installation sanitaire |
alinéa 14 (1) d) |
51. |
Exploitant — ne pas maintenir une installation sanitaire en bon état de marche |
alinéa 14 (1) d) |
52. |
Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de papier hygiénique |
alinéa 15 a) |
53. |
Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus |
alinéa 15 b) |
54. |
Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non nettoyable |
alinéa 15 b) |
55. |
Exploitant — pourvoir une installation sanitaire d’un contenant pour détritus non solide |
alinéa 15 b) |
56. |
Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de savon ou de produit détergent |
alinéa 15 c) |
57. |
Exploitant — ne pas pourvoir une installation sanitaire de serviettes ou de séchoir |
alinéa 15 d) |
58. |
Exploitant — ne pas prévoir une alimentation en eau chaude et froide pour une toilette à chasse d’eau |
paragraphe 16 (1) |
59. |
Exploitant — ne pas fournir d’essuie-doigts ou d’eau froide dans le cabinet d’aisances extérieur |
paragraphe 16 (1) |
60. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un plan d’eau naturel |
article 17 |
61. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant étanche |
alinéa 18 a) |
62. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant résistant |
alinéa 18 a) |
63. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans un contenant doté de couvercle bien ajusté |
alinéa 18 a) |
64. |
Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures d’une pièce où des aliments sont manipulés après un repas |
alinéa 18 b) |
65. |
Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures |
alinéa 18 c) |
66. |
Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures |
alinéa 18 c) |
67. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les aliments soient protégés de toute contamination et altération |
paragraphe 19 (1) |
68. |
Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un contenant fermé |
paragraphe 19 (1) |
69. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération dans un endroit réservé à cet effet |
paragraphe 19 (1) |
70. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un espace réfrigéré adéquat soit prévu dans le camp |
paragraphe 19 (2) |
71. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
72. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
73. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
74. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
75. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 20 (1) |
76. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments congelés à une température de –18°C |
paragraphe 20 (2) |
77. |
Exploitant — ne pas veiller à la conservation des aliments congelés à une température de –18°C |
paragraphe 20 (2) |
78. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre |
article 21 |
79. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision |
article 21 |
80. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible |
article 21 |
81. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre |
article 21 |
82. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre de précision |
article 21 |
83. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible |
article 21 |
84. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments |
article 22 |
85. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments |
article 22 |
86. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons ou les étagères d’entreposage soient à 15 cm du sol |
article 22 |
87. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou des étagères |
article 23 |
88. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des palettes |
article 23 |
89. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments |
article 24 |
90. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion pour manipuler les aliments |
article 24 |
91. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique pour manipuler les aliments |
article 24 |
92. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 25 a) |
93. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables |
alinéa 25 a) |
94. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 25 a) |
95. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables |
alinéa 25 a) |
96. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 25 b) |
97. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables |
alinéa 25 b) |
98. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 25 b) |
99. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables |
alinéa 25 b) |
100. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin |
alinéa 25 c) |
101. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin |
alinéa 25 c) |
102. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin |
alinéa 25 c) |
103. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin |
alinéa 25 c) |
104. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments |
alinéa 26 a) |
105. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte de celle des aliments |
alinéa 26 a) |
106. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification |
alinéa 26 b) |
107. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification |
alinéa 26 b) |
108. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments |
alinéa 26 c) |
109. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments |
alinéa 26 c) |
110. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé |
alinéa 26 c) |
111. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé |
alinéa 26 c) |
112. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments |
alinéa 26 c) |
113. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments |
alinéa 26 c) |
114. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé |
alinéa 26 c) |
115. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé |
alinéa 26 c) |
116. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas |
alinéa 27 a) |
117. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre |
alinéa 27 b) |
118. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte des vêtements de dessus propres |
alinéa 27 c) |
119. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef |
alinéa 27 d) |
120. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de commencer son travail |
alinéa 27 e) |
121. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains avant de reprendre son travail |
alinéa 27 e) |
122. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se lave les mains après avoir utilisé les toilettes |
alinéa 27 e) |
123. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne soit pas affecté par un agent infectieux |
alinéa 27 f) |
124. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette à un examen médical exigé par le m.-h. |
alinéa 27 g) |
125. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une personne se soumette aux tests médicaux exigés par le m.-h. |
alinéa 27 g) |
126. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ayant une maladie de la peau ne travaille pas sans l’autorisation du m.-h. |
article 28 |
127. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de préparation des aliments soient alimentées en eau potable chaude et froide |
paragraphe 29 (1) |
128. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un lavabo spécial soit mis à disposition dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 29 (2) |
129. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou un détergent dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 29 (2) |
130. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables dans une aire de préparation des aliments |
alinéa 29 (2) a) |
131. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes jetables propres dans une aire de préparation des aliments |
alinéa 29 (2) a) |
132. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 29 (2) |
133. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate |
alinéa 30 (1) a) |
134. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation naturelle adéquate |
alinéa 30 (1) a) |
135. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation naturelle adéquate |
alinéa 30 (1) a) |
136. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les aires de couchage soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate |
alinéa 30 (1) b) |
137. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les salles à manger soient dotées d’une ventilation mécanique adéquate |
alinéa 30 (1) b) |
138. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments soient dotés d’une ventilation mécanique adéquate |
alinéa 30 (1) b) |
139. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’il y ait un renouvellement total de l’air 10 fois par heure dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 30 (2) |
140. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le couchage soient disponibles pour chaque sexe |
article 31 |
141. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour les soins de propreté soient disponibles pour chaque sexe |
article 31 |
142. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des installations distinctes pour le bain soient disponibles pour chaque sexe |
article 31 |
143. |
Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour la manipulation des aliments |
article 33 |
144. |
Exploitant — ne pas veiller à l’étanchéité des bâtiments employés pour le couchage |
article 33 |
145. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers ajustés |
alinéa 33 a) |
146. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des planchers polis |
alinéa 33 a) |
147. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers ajustés |
alinéa 33 a) |
148. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des planchers polis |
alinéa 33 a) |
149. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol |
alinéa 33 b) |
150. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs s’élevant à 2,3 mètres du sol |
alinéa 33 b) |
151. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour la manipulation des aliments soient construits avec des murs propres |
alinéa 33 c) |
152. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les bâtiments employés pour le couchage soient construits avec des murs propres |
alinéa 33 c) |
153. |
Exploitation d’un camp — moins de 3,72 m2 de superficie par occupant dans chaque pièce destinée au couchage |
alinéa 34 a) |
154. |
Exploitation d’un camp — lits non séparés dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (i) |
155. |
Exploitation d’un camp — lits à moins de 30 cm du sol dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (ii) |
156. |
Exploitation d’un camp — lits non à un seul étage dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (iii) |
157. |
Exploitation d’un camp — lits espacés de moins d’un mètre dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (iv) |
158. |
Exploitation d’un camp — lits non accompagnés d’un casier ou d’une étagère dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
sous-alinéa 34 b) (v) |
159. |
Exploitation d’un camp — absence d’étagère près de chaque lit dans les bâtiments utilisés pour le couchage |
alinéa 34 c) |
160. |
Exploitation d’un camp — absence de zone séparée pour les vêtements des employés |
alinéa 34 d) |
161. |
Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les aires de couchage |
alinéa 35 a) |
162. |
Exploitation d’un camp — température inférieure à 20°C dans les salles de bains |
alinéa 35 a) |
163. |
Exploitation d’un camp — matelas sales |
alinéa 35 b) |
164. |
Exploitation d’un camp — couvertures sales |
alinéa 35 b) |
165. |
Exploitation d’un camp — draps sales |
alinéa 35 b) |
166. |
Exploitation d’un camp — oreillers sales |
alinéa 35 b) |
167. |
Exploitation d’un camp — taies d’oreiller sales |
alinéa 35 b) |
168. |
Exploitation d’un camp — matelas en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
169. |
Exploitation d’un camp — couvertures en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
170. |
Exploitation d’un camp — draps en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
171. |
Exploitation d’un camp — oreillers en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
172. |
Exploitation d’un camp — taies d’oreiller en nombre insuffisant |
alinéa 35 b) |
173. |
Exploitation d’un camp — bâtiments réservés au couchage non équipés d’avertisseurs de fumée |
alinéa 35 c) |
174. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte |
paragraphe 36 (1) |
175. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte |
paragraphe 36 (1) |
176. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non située dans un bâtiment distinct ou une pièce distincte |
paragraphe 36 (1) |
177. |
Exploitation d’un camp — aire réservée aux soins de propreté non chauffée |
paragraphe 36 (1) |
178. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au bain non chauffée |
paragraphe 36 (1) |
179. |
Exploitation d’un camp — aire réservée au lavage des vêtements non chauffée |
paragraphe 36 (1) |
180. |
Exploitation d’un camp — Aire réservée aux soins de propreté non rattachée à l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
181. |
Exploitation d’un camp — Aire réservée au bain non rattachée à l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
182. |
Exploitation d’un camp — Aire réservée au lavage des vêtements non rattachée à l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
183. |
Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée aux soins de propreté et l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
184. |
Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au bain et l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
185. |
Exploitation d’un camp — pas d’accès direct entre l’aire réservée au lavage des vêtements et l’aire de couchage |
paragraphe 36 (1) |
186. |
Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour les soins de propreté |
sous-alinéa 36 (2) a) (i) |
187. |
Exploitation d’un camp — moins d’un évier par groupe de cinq lits dans une installation prévue pour les soins de propreté |
sous-alinéa 36 (2) a) (ii) |
188. |
Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le bain |
sous-alinéa 36 (2) b) (i) |
189. |
Exploitation d’un camp — moins d’une douche par groupe de 15 lits dans une installation prévue pour le bain |
sous-alinéa 36 (2) b) (ii) |
190. |
Exploitation d’un camp — moyen de se laver insatisfaisant dans les installations prévues pour le bain |
sous-alinéa 36 (2) b) (ii) |
191. |
Exploitation d’un camp — pas d’eau chaude et froide dans les installations prévues pour le lavage des vêtements |
sous-alinéa 36 (2) c) (i) |
192. |
Exploitation d’un camp — moins d’une machine à laver par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements |
sous-alinéa 36 (2) c) (ii) |
193. |
Exploitation d’un camp — moins d’une cuve à lessive par groupe de 15 lits dans les installations prévues pour le lavage des vêtements |
sous-alinéa 36 (2) c) (ii) |
194. |
Exploitation d’un camp — pas d’installations pour sécher le linge dans les installations prévues pour le lavage des vêtements |
sous-alinéa 36 (2) c) (iii) |
195. |
Exploitant — aucune salle à manger dans le camp |
article 38 |
196. |
Exploitant — aucune cuisine dans le camp |
article 38 |
197. |
Exploitant — salle à manger non distincte de l’aire de couchage |
article 38 |
198. |
Exploitant — cuisine non distincte de l’aire de couchage |
article 38 |
199. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans un couloir |
alinéa 39 a) |
200. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans un corridor |
alinéa 39 a) |
201. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans un escalier |
alinéa 39 a) |
202. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans une aire de couchage |
alinéa 39 a) |
203. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans la cuisine |
alinéa 39 b) |
204. |
Exploitant — éclairage inadéquat dans une pièce |
alinéa 39 c) |
205. |
Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
206. |
Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
207. |
Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
208. |
Exploitation d’un camp — meubles dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
209. |
Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
210. |
Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
211. |
Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construit de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
212. |
Exploitation d’un camp — matériel dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagé de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
213. |
Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
214. |
Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre le nettoyage |
paragraphe 40 (1) |
215. |
Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non construits de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
216. |
Exploitation d’un camp — appareils ménagers dans une pièce utilisée pour la manipulation des aliments non aménagés de façon à permettre un entretien garantissant l’hygiène |
paragraphe 40 (1) |
217. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée d’équipement qui ne soit pas régulièrement utilisé |
alinéa 40 (2) a) |
218. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas encombrée de matériel qui ne soit pas régulièrement utilisé |
alinéa 40 (2) a) |
219. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’oiseaux |
alinéa 40 (2) b) |
220. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments n’abrite pas d’animaux |
alinéa 40 (2) b) |
221. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la manipulation des aliments ne soit pas utilisée pour le couchage |
alinéa 40 (2) c) |
222. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une aire de couchage ne donne pas sur une pièce réservée à la manipulation des aliments |
alinéa 40 (2) c) |
223. |
Exploitant — ne pas prévoir une aire distincte pour le rangement des vêtements des employés qui manipulent des aliments |
paragraphe 40 (3) |
224. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce utilisée pour la préparation des aliments soit équipée d’un système de ventilation adéquat |
paragraphe 41 (1) |
225. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran |
alinéa 41 (1) a) |
226. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte |
alinéa 41 (1) a) |
227. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur |
alinéa 41 (1) a) |
228. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau résistant à la corrosion |
alinéa 41 (1) a) |
229. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau résistant à la corrosion |
alinéa 41 (1) a) |
230. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau résistant à la corrosion |
alinéa 41 (1) a) |
231. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau non absorbant |
alinéa 41 (1) a) |
232. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau non absorbant |
alinéa 41 (1) a) |
233. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau non absorbant |
alinéa 41 (1) a) |
234. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un écran fait de matériau facile à nettoyer |
alinéa 41 (1) a) |
235. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’une hotte faite de matériau facile à nettoyer |
alinéa 41 (1) a) |
236. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit doté d’un dispositif protecteur fait de matériau facile à nettoyer |
alinéa 41 (1) a) |
237. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les murs des projections de graisse et d’aliments |
alinéa 41 (1) b) |
238. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger les plafonds des projections de graisse et d’aliments |
alinéa 41 (1) b) |
239. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de cuisine soit disposé de façon à protéger le matériel des projections de graisse et d’aliments |
alinéa 41 (1) b) |
240. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté |
alinéa 42 a) |
241. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit solide et bien ajusté |
alinéa 42 a) |
242. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état |
alinéa 42 b) |
243. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit toujours en bon état |
alinéa 42 b) |
244. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable |
alinéa 42 c) |
245. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit sous une forme nettoyable |
alinéa 42 c) |
246. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un article utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable |
alinéa 42 c) |
247. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel utilisé pour la manipulation des aliments soit fabriqué dans un matériau nettoyable |
alinéa 42 c) |
248. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion |
alinéa 43 (1) a) |
249. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion |
alinéa 43 (1) a) |
250. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique |
alinéa 43 (1) a) |
251. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques |
alinéa 43 (1) a) |
252. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré |
alinéa 43 (1) b) |
253. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés |
alinéa 43 (1) b) |
254. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints |
alinéa 43 (1) b) |
255. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints |
alinéa 43 (1) b) |
256. |
Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage |
article 44 |
257. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage |
article 44 |
258. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage |
article 44 |
259. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage |
article 44 |
260. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage |
article 44 |
261. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté |
article 44 |
262. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier |
article 44 |
263. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre |
article 44 |
264. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C |
article 44 |
265. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier |
article 44 |
266. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C |
article 44 |
267. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes |
article 44 |
268. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible |
article 44 |
269. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C |
article 44 |
270. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes |
article 44 |
271. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant au moins 200 p.p.m. |
article 44 |
272. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C |
article 44 |
273. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes |
article 44 |
274. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode contenant au moins 25 p.p.m. d’iode disponible |
article 44 |
275. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C |
article 44 |
276. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes |
article 44 |
277. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution contenant un agent désinfectant non toxique |
article 44 |
278. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat adéquat |
article 44 |
279. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles soient immergés dans une solution pour laquelle il existe un réactif d’essai |
article 44 |
280. |
Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection |
article 44 |
281. |
Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection |
article 44 |
282. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des articles à usages multiples après utilisation |
alinéa 45 a) |
283. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des articles à usages multiples après utilisation |
alinéa 45 a) |
284. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles aussi souvent que nécessaire |
alinéa 45 b) |
285. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles aussi souvent que nécessaire |
alinéa 45 b) |
286. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin |
paragraphe 46 (1) |
287. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin |
paragraphe 46 (1) |
288. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin |
paragraphe 46 (1) |
289. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin |
paragraphe 46 (1) |
290. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme |
paragraphe 46 (1) |
291. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 46 (1) b) (i) |
292. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante |
sous-alinéa 46 (1) b) (i) |
293. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 46 (1) b) (ii) |
294. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 46 (1) b) (iii) |
295. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles |
paragraphe 46 (2) |
296. |
Ne pas racler les ustensiles avant leur nettoyage |
alinéa 47 a) |
297. |
Ne pas rincer les ustensiles avant leur nettoyage |
alinéa 47 a) |
298. |
Ne pas nettoyer les ustensiles avant leur rinçage |
alinéa 47 b) |
299. |
Ne pas rincer les ustensiles après leur nettoyage |
alinéa 47 c) |
300. |
Ne pas désinfecter les ustensiles après leur rinçage |
alinéa 47 d) |
301. |
Ne pas nettoyer les ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté |
alinéa 48 a) |
302. |
Ne pas rincer les ustensiles dans un second évier |
alinéa 48 b) |
303. |
Ne pas rincer les ustensiles à l’eau propre |
alinéa 48 b) |
304. |
Rincer les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 43°C |
alinéa 48 b) |
305. |
Ne pas désinfecter les ustensiles dans un troisième évier |
alinéa 48 c) |
306. |
Immerger les ustensiles dans de l’eau à une température inférieure à 77°C |
alinéa 49 (1) a) |
307. |
Immerger les ustensiles dans de l’eau pendant moins de 45 secondes |
alinéa 49 (1) a) |
308. |
Immerger les ustensiles dans une solution chlorée contenant moins de 100 p.p.m. de chlore disponible |
alinéa 49 (1) b) |
309. |
Immerger les ustensiles dans une solution chlorée à une température inférieure à 24°C |
alinéa 49 (1) b) |
310. |
Immerger les ustensiles dans une solution chlorée pendant moins de 45 secondes |
alinéa 49 (1) b) |
311. |
Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire contenant moins de 200 p.p.m. |
alinéa 49 (1) c) |
312. |
Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température inférieure à 24°C |
alinéa 49 (1) c) |
313. |
Immerger les ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant moins de 45 secondes |
alinéa 49 (1) c) |
314. |
Immerger les ustensiles dans une solution d’iode contenant moins de 25 p.p.m. d’iode disponible |
alinéa 49 (1) d) |
315. |
Immerger les ustensiles dans une solution d’iode à une température inférieure à 24°C |
alinéa 49 (1) d) |
316. |
Immerger les ustensiles dans une solution d’iode pendant moins de 45 secondes |
alinéa 49 (1) d) |
317. |
Immerger les ustensiles dans une solution contenant un agent désinfectant toxique |
alinéa 49 (1) (e) |
318. |
Immerger les ustensiles dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat |
alinéa 49 (1) (e) |
319. |
Immerger les ustensiles dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai |
alinéa 49 (1) (e) |
320. |
Ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection |
paragraphe 49 (2) |
321. |
Ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection |
paragraphe 49 (2) |
322. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
323. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
324. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
325. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
326. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
327. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 51 (1) a) (i) |
328. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
329. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
330. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
331. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
332. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
333. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (A) |
334. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B) |
335. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B) |
336. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 51 (1) a) (ii) (B) |
337. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage |
alinéa 51 (1) b) |
338. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage |
alinéa 51 (1) b) |
339. |
Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible |
alinéa 51 (1) b) |
340. |
Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible |
alinéa 51 (1) b) |
341. |
Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments |
article 52 |
342. |
Exploitation d’un camp — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage |
article 53 |
343. |
Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination |
article 54 |
344. |
Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination |
article 54 |
345. |
Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent |
article 55 |
346. |
Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent |
article 55 |
347. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre |
article 55 |
348. |
Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée |
alinéa 55 a) |
349. |
Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée |
alinéa 55 a) |
350. |
Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale |
alinéa 55 b) |
351. |
Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale |
alinéa 55 b) |
. . . . .
annexe 40.1
Règlement 567 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas faire immuniser un chat contre la rage |
article 1 |
2. |
Ne pas faire immuniser un chien contre la rage |
article 1 |
3. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un chat contre la rage selon le certificat |
article 3 |
4. |
Ne pas faire immuniser de nouveau un chien contre la rage selon le certificat |
article 3 |
annexe 41
Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de son intention d’exploiter un camp de loisirs |
paragraphe 3 (1) |
2. |
Exploitant — ne pas aviser le m.-h. de la réouverture d’un camp de loisirs |
paragraphe 3 (2) |
3. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit situé de façon à éviter toute situation dangereuse |
article 4 |
4. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit entretenu de façon à éviter toute situation dangereuse |
article 4 |
5. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun résident du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible |
article 5 |
6. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun travailleur du camp ne soit atteint d’une maladie transmissible |
article 5 |
7. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit sous la surveillance permanente d’un adulte expérimenté |
article 6 |
8. |
Exploitant — ne pas veiller à la présence d’un superviseur médical dans le camp |
paragraphe 7 (1) |
9. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les services d’un médecin puissent être obtenus rapidement |
paragraphe 7 (2) |
10. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’aucun animal non vacciné susceptible de contracter la rage ne soit amené dans le camp |
paragraphe 7 (3) |
11. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 3,72 m2 par campeur |
paragraphe 8 (1) |
12. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — superficie des locaux réservés au couchage inférieure à 2,79 m2 par campeur si des lits superposables sont utilisés |
paragraphe 8 (1) |
13. |
Exploitation d’un camp — nombre excessif d’occupants par tente |
paragraphe 8 (2) |
14. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de l’aire de couchage |
alinéa 9 (1) a) |
15. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate de la salle à manger |
alinéa 9 (1) a) |
16. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation inadéquate dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés |
alinéa 9 (1) a) |
17. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique de l’aire de couchage incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure |
alinéa 9 (1) b) |
18. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans la salle à manger incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure |
alinéa 9 (1) b) |
19. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — ventilation mécanique dans un bâtiment utilisé par les campeurs ou les employés incapable d’assurer un renouvellement total de l’air une fois par heure |
alinéa 9 (1) b) |
20. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — moins de 10 renouvellements totaux de l’air par heure dans l’aire de préparation des aliments |
paragraphe 9 (2) |
21. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un couloir |
alinéa 10 (1) a) |
22. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un corridor |
alinéa 10 (1) a) |
23. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans un escalier |
alinéa 10 (1) a) |
24. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une aire de couchage |
alinéa 10 (1) a) |
25. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans la cuisine |
alinéa 10 (1) b) |
26. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — éclairage inadéquat dans une pièce |
alinéa 10 (1) c) |
27. |
Aucun avertisseur de fumée dans un bâtiment d’une superficie d’au moins 55,8 m2 et dont la pièce réservée au couchage est sans issue donnant sur l’extérieur |
paragraphe 11 (1) |
28. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment non doté d’un extincteur |
paragraphe 11 (2) |
29. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — bâtiment doté d’un extincteur en mauvais état de fonctionnement |
paragraphe 11 (2) |
30. |
Exploitation d’un camp — consignes écrites à suivre en cas d’incendie non disponibles |
paragraphe 11 (3) |
31. |
Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des campeurs aux consignes en cas d’incendie |
paragraphe 11 (3) |
32. |
Exploitation d’un camp — absence d’entraînement des employés aux consignes en cas d’incendie |
paragraphe 11 (3) |
33. |
Exploitation d’un camp — eau provenant d’une source non approuvée par le m.-h. |
alinéa 12 (1) a) |
34. |
Exploitation d’un camp — eau insuffisamment abondante |
alinéa 12 (1) b) |
35. |
Exploitation d’un camp — eau non potable |
alinéa 12 (1) c) |
36. |
Exploitant — ne pas traiter l’eau comme l’exige le m.-h. |
paragraphe 12 (3) |
37. |
Exploitant — ne pas conserver un dossier sur le traitement de l’eau dans le lieu |
paragraphe 12 (3) |
38. |
Exploitation d’un camp — tente non maintenue dans un état de salubrité |
article 13 |
39. |
Exploitation d’un camp — bâtiment non maintenu dans un état de salubrité |
article 13 |
40. |
Exploitation d’un camp — déchets et rebuts sur le terrain |
article 13 |
41. |
Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires |
paragraphe 14 (1) |
42. |
Exploitation d’un camp — absence d’installations sanitaires distinctes pour chaque sexe |
paragraphe 14 (2) |
43. |
Exploitation d’un camp — absence d’une toilette par groupe de 10 campeurs de chaque sexe |
paragraphe 14 (3) |
44. |
Exploitation d’un camp — absence d’un lavabo par groupe de cinq campeurs de chaque sexe |
paragraphe 14 (4) |
45. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans fenêtres |
alinéa 15 (1) a) |
46. |
Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans fermeture automatique |
alinéa 15 (1) a) |
47. |
Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire mal ajustée |
alinéa 15 (1) a) |
48. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans porte |
alinéa 15 (1) a) |
49. |
Exploitation d’un camp — porte de l’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes |
alinéa 15 (1) b) |
50. |
Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs |
alinéa 15 (1) b) |
51. |
Exploitation d’un camp — porte d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine |
alinéa 15 (1) b) |
52. |
Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les insectes |
alinéa 15 (1) b) |
53. |
Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre les rongeurs |
alinéa 15 (1) b) |
54. |
Exploitation d’un camp — fenêtre d’installation sanitaire sans moustiquaire contre la vermine |
alinéa 15 (1) b) |
55. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire sans ventilation adéquate |
alinéa 15 (1) c) |
56. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire sale |
alinéa 15 (1) d) |
57. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire en mauvais état de marche |
alinéa 15 (1) d) |
58. |
Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés à fond |
paragraphe 15 (2) |
59. |
Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés quotidiennement |
paragraphe 15 (2) |
60. |
Exploitation d’un camp — sièges de toilette non nettoyés avec un liquide désinfectant |
paragraphe 15 (2) |
61. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de papier hygiénique |
alinéa 16 (1) a) |
62. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de contenant à détritus |
alinéa 16 (1) b) |
63. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus qui n’est pas solide |
alinéa 16 (1) b) |
64. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire pourvue d’un contenant à détritus non nettoyable |
alinéa 16 (1) b) |
65. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de savon ou de produit détergent |
alinéa 16 (1) c) |
66. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue de serviettes ou de séchoir |
alinéa 16 (1) d) |
67. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau chaude et froide |
alinéa 16 (1) e) |
68. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant |
alinéa 16 (1) e) |
69. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’essuie-doigts jetables |
alinéa 16 (1) f) |
70. |
Exploitation d’un camp — installation sanitaire non pourvue d’eau contenant un désinfectant |
alinéa 16 (1) f) |
71. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans une rivière |
article 17 |
72. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un lac |
article 17 |
73. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un ruisseau |
article 17 |
74. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le linge ne soit pas lavé dans un cours d’eau |
article 17 |
75. |
Exploitant — ne pas veiller à protéger des aliments de la contamination ou de l’altération |
paragraphe 18 (1) |
76. |
Exploitant — ne pas veiller à conserver les aliments dans des contenants fermés |
paragraphe 18 (1) |
77. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments dans les endroits réservés |
paragraphe 18 (1) |
78. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le camp soit pourvu d’un espace réfrigéré adéquat pour l’entreposage des aliments |
paragraphe 18 (2) |
79. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des rayons ou des étagères pour l’entreposage des aliments |
paragraphe 18 (3) |
80. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des palettes pour l’entreposage des aliments |
paragraphe 18 (3) |
81. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les rayons soient à 15 cm du sol |
paragraphe 18 (3) |
82. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les étagères soient à 15 cm du sol |
paragraphe 18 (3) |
83. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer les aliments sur des rayons ou étagères |
paragraphe 18 (4) |
84. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments sur des palettes |
paragraphe 18 (4) |
85. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas entreposer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
86. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas distribuer des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
87. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas conserver des aliments susceptibles de présenter un danger à une température entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
88. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas transporter des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
89. |
Exploitant — ne pas veiller à ne pas étaler des aliments susceptibles de présenter un danger à une température interne entre 5°C et 60°C |
paragraphe 18 (5) |
90. |
Exploitant — ne pas veiller à entreposer des aliments congelés à une température de –18°C |
paragraphe 18 (6) |
91. |
Exploitant — ne pas veiller à conserver des aliments congelés à une température de –18°C |
paragraphe 18 (6) |
92. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
93. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
94. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
95. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
96. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
97. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
98. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
99. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
100. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
101. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
102. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
103. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
104. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
105. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
106. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire de préparation des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
107. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
108. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
109. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
110. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
111. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit construite de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
112. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
113. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
114. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
115. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
116. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit située de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
117. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des insectes |
paragraphe 18 (7) |
118. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des rongeurs |
paragraphe 18 (7) |
119. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la vermine |
paragraphe 18 (7) |
120. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée de la poussière |
paragraphe 18 (7) |
121. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que l’aire d’entreposage des aliments soit entretenue de façon à prévenir l’entrée des vapeurs et des fumées |
paragraphe 18 (7) |
122. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre |
paragraphe 18 (8) |
123. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre |
paragraphe 18 (8) |
124. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une pièce d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible |
paragraphe 18 (8) |
125. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une armoire d’entreposage polytherme soit dotée d’un thermomètre facilement lisible |
paragraphe 18 (8) |
126. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments ne fume pas |
alinéa 19 (1) a) |
127. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments soit propre |
alinéa 19 (1) b) |
128. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments porte un couvre-chef |
alinéa 19 (1) c) |
129. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains avant de commencer son travail |
alinéa 19 (1) d) |
130. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un préposé aux aliments se lave les mains après avoir utilisé les toilettes |
alinéa 19 (1) d) |
131. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne portant pas des vêtements de dessus propres |
alinéa 19 (2) a) |
132. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments affecté par un agent infectieux |
alinéa 19 (2) b) |
133. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas à un examen médical du m.-h. |
alinéa 19 (2) c) |
134. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ne se soumettant pas aux tests médicaux exigés par le m.-h. |
alinéa 19 (2) c) |
135. |
Exploitation d’un camp de catégorie A — préposé aux aliments ayant une maladie de la peau travaillant sans l’autorisation du m.-h. |
paragraphe 19 (3) |
136. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles pour éviter le contact manuel avec les aliments |
paragraphe 19 (4) |
137. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau résistant à la corrosion |
paragraphe 19 (4) |
138. |
Exploitant — ne pas veiller à l’utilisation d’ustensiles en matériau non toxique |
paragraphe 19 (4) |
139. |
Exploitant — ne pas veiller à la présence d’une cuvette pour se laver les mains dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (5) |
140. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir de l’eau chaude et de l’eau froide dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (5) |
141. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir du savon ou du détergent dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (5) |
142. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir des serviettes ou un séchoir dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (5) |
143. |
Exploitant — ne pas veiller à fournir une alimentation en eau potable chaude et froide dans une aire de préparation des aliments |
paragraphe 19 (6) |
144. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 19 (7) a) |
145. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des torchons employés pour nettoyer les tables |
alinéa 19 (7) a) |
146. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 19 (7) a) |
147. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état des linges employés pour nettoyer les tables |
alinéa 19 (7) a) |
148. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 19 (7) b) |
149. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des torchons employés pour nettoyer les tables |
alinéa 19 (7) b) |
150. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les ustensiles |
alinéa 19 (7) b) |
151. |
Exploitant — ne pas veiller à la propreté des linges employés pour nettoyer les tables |
alinéa 19 (7) b) |
152. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les torchons employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin |
alinéa 19 (7) c) |
153. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des torchons employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin |
alinéa 19 (7) c) |
154. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les ustensiles soient réservés à cette fin |
alinéa 19 (7) c) |
155. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les linges employés pour nettoyer les tables soient réservés à cette fin |
alinéa 19 (7) c) |
156. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans une armoire distincte de celle des aliments |
alinéa 19 (8) a) |
157. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans une armoire distincte des aliments |
alinéa 19 (8) a) |
158. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’une substance toxique dans un contenant portant une étiquette d’identification |
alinéa 19 (8) b) |
159. |
Exploitant — ne pas veiller au rangement d’un poison dans un contenant portant une étiquette d’identification |
alinéa 19 (8) b) |
160. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à contaminer les aliments |
alinéa 19 (8) c) |
161. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments |
alinéa 19 (8) c) |
162. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée de façon à constituer un risque pour la santé |
alinéa 19 (8) c) |
163. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une substance toxique ne soit pas utilisée dans des conditions constituant un risque pour la santé |
alinéa 19 (8) c) |
164. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à contaminer les aliments |
alinéa 19 (8) c) |
165. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions pouvant entraîner la contamination des aliments |
alinéa 19 (8) c) |
166. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé de façon à constituer un risque pour la santé |
alinéa 19 (8) c) |
167. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un poison ne soit pas utilisé dans des conditions constituant un risque pour la santé |
alinéa 19 (8) c) |
168. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit solide et bien ajusté |
alinéa 20 (1) a) |
169. |
Exploitant — ne pas veiller au bon état du matériel de préparation des aliments |
alinéa 20 (1) b) |
170. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’une forme facile à nettoyer |
alinéa 20 (1) c) |
171. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de préparation des aliments soit d’un matériau facile à nettoyer |
alinéa 20 (1) c) |
172. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit résistant à la corrosion |
alinéa 20 (2) a) |
173. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient résistants à la corrosion |
alinéa 20 (2) a) |
174. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments soit non toxique |
alinéa 20 (2) a) |
175. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments soient non toxiques |
alinéa 20 (2) a) |
176. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas fissuré |
alinéa 20 (2) b) |
177. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas fissurés |
alinéa 20 (2) b) |
178. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel en contact avec les aliments ne soit pas ouvert aux joints |
alinéa 20 (2) b) |
179. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles en contact avec les aliments ne soient pas ouverts aux joints |
alinéa 20 (2) b) |
180. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit réservé à cette fin |
paragraphe 22 (1) |
181. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de nettoyage des ustensiles soient réservées à cette fin |
paragraphe 22 (1) |
182. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de désinfection des ustensiles soit réservé à cette fin |
paragraphe 22 (1) |
183. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les installations de désinfection des ustensiles soient réservées à cette fin |
paragraphe 22 (1) |
184. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le matériel de nettoyage des ustensiles soit de construction conforme |
paragraphe 22 (1) |
185. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 22 (1) b) (i) |
186. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à trois éviers de grandeur suffisante |
sous-alinéa 22 (1) b) (i) |
187. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir un dispositif à deux éviers en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 22 (1) b) (ii) |
188. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion |
sous-alinéa 22 (1) b) (iii) |
189. |
Exploitant — ne pas veiller à prévoir des éviers supplémentaires pour le nettoyage des ustensiles |
paragraphe 22 (2) |
190. |
Exploitant — ne pas veiller au raclage des ustensiles avant leur nettoyage |
alinéa 23 a) |
191. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles avant leur nettoyage |
alinéa 23 a) |
192. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles avant leur rinçage |
alinéa 23 b) |
193. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles après leur nettoyage |
alinéa 23 c) |
194. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles après leur rinçage |
alinéa 23 d) |
195. |
Exploitant — ne pas veiller au nettoyage des ustensiles dans une solution de détergent capable d’éliminer la saleté |
alinéa 24 a) |
196. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans un second évier |
alinéa 24 b) |
197. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles à l’eau propre |
alinéa 24 b) |
198. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 43°C |
alinéa 24 b) |
199. |
Exploitant — ne pas veiller à la désinfection des ustensiles dans un troisième évier |
alinéa 24 c) |
200. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau à une température d’au moins 77°C |
alinéa 25 (1) a) |
201. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans de l’eau pendant au moins 45 secondes |
alinéa 25 (1) a) |
202. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée contenant au moins 100 p.p.m. de chlore disponible |
alinéa 25 (1) b) |
203. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée à une température d’au moins 24°C |
alinéa 25 (1) b) |
204. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution chlorée pendant au moins 45 secondes |
alinéa 25 (1) b) |
205. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à au moins 200 p.p.m. |
alinéa 25 (1) c) |
206. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire à une température d’au moins 24°C |
alinéa 25 (1) c) |
207. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution de composé d’ammonium quaternaire pendant au moins 45 secondes |
alinéa 25 (1) c) |
208. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à au moins 25 p.p.m. d’iode disponible |
alinéa 25 (1) d) |
209. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode à une température d’au moins 24°C |
alinéa 25 (1) d) |
210. |
Exploitant — ne pas veiller à l’immersion des ustensiles dans une solution d’iode pendant au moins 45 secondes |
alinéa 25 (1) d) |
211. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution contenant un agent désinfectant toxique |
alinéa 25 (1) e) |
212. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution dont l’action bactéricide donne un résultat inadéquat |
alinéa 25 (1) e) |
213. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les ustensiles ne soient pas immergés dans une solution pour laquelle il n’existe pas de réactif d’essai |
alinéa 25 (1) e) |
214. |
Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un réactif d’essai à l’endroit de désinfection |
paragraphe 25 (2) |
215. |
Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité d’un thermomètre de précision à l’endroit de désinfection |
paragraphe 25 (2) |
216. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
217. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
218. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à assurer une eau de lavage propre |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
219. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
220. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
221. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de lavage entre 60°C et 71°C |
sous-alinéa 27 (1) a) (i) |
222. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
223. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
224. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à maintenir l’eau de rinçage à 82°C |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
225. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
226. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire tourner l’eau de rinçage pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (A) |
227. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à ce que l’eau de rinçage tourne pendant 10 secondes par cycle |
sous-sous-alinéa 27(1) a) (ii) (A) |
228. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non construit de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B) |
229. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non conçu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B) |
230. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non entretenu de façon à faire un rinçage suffisant par solution chimique |
sous-sous-alinéa 27 (1) a) (ii) (B) |
231. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de lavage |
alinéa 27 b) |
232. |
Exploitation d’un camp — matériel mécanique non équipé d’un thermomètre indiquant les températures de rinçage |
alinéa 27 b) |
233. |
Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de lavage difficilement lisible |
alinéa 27 b) |
234. |
Exploitation d’un camp — thermomètre indiquant les températures de rinçage difficilement lisible |
alinéa 27 b) |
235. |
Exploitant — ne pas veiller à l’affichage dans un lieu accessible des directives de nettoyage du matériel de traitement des aliments |
article 28 |
236. |
Exploitation du local de préparation des aliments — numération bactérienne excessive sur un article à usages multiples après le nettoyage |
article 29 |
237. |
Exploitant — ne pas veiller au transport des ustensiles sans contamination |
article 30 |
238. |
Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage des ustensiles sans contamination |
article 30 |
239. |
Exploitant — ne pas veiller au lavage d’un grand ustensile avec une solution de détergent |
article 31 |
240. |
Exploitant — ne pas veiller au frottage d’un grand ustensile avec une solution de détergent |
article 31 |
241. |
Exploitant — ne pas veiller au rinçage d’un grand ustensile à l’eau propre |
article 31 |
242. |
Exploitation d’un camp — passage à la vapeur d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée |
alinéa 31 a) |
243. |
Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile — température inférieure à 82°C sur la surface traitée |
alinéa 31 a) |
244. |
Exploitation d’un camp — rinçage par pulvérisation d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale |
alinéa 31 b) |
245. |
Exploitation d’un camp — rinçage d’un grand ustensile avec une solution chimique dont la concentration est moins du double de la normale |
alinéa 31 b) |
246. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants résistants |
alinéa 32 a) |
247. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants étanches |
alinéa 32 a) |
248. |
Exploitant — ne pas veiller au dépôt des ordures dans des contenants dotés de couvercles à fermeture solide |
alinéa 32 a) |
249. |
Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de préparation des aliments après le repas |
alinéa 32 b) |
250. |
Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local de service des aliments |
alinéa 32 b) |
251. |
Exploitant — ne pas veiller à l’enlèvement des ordures du local d’entreposage des aliments |
alinéa 32 b) |
252. |
Exploitant — ne pas veiller au ramassage quotidien des ordures |
alinéa 32 c) |
253. |
Exploitant — ne pas veiller à l’entreposage hygiénique des ordures |
alinéa 32 c) |
254. |
Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur |
paragraphe 34 (1) |
255. |
Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur âgé d’au moins 18 ans |
paragraphe 34 (1) |
256. |
Exploitant — ne pas veiller à la surveillance d’une zone riveraine par un directeur qualifié |
paragraphe 34 (1) |
257. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la présence d’un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs |
paragraphe 34 (2) |
258. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine ait un nombre suffisant de surveillants pour le nombre de baigneurs |
paragraphe 34 (2) |
259. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à fournir une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux |
paragraphe 34 (3) |
260. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que le directeur de zone riveraine fournisse une surveillance supplémentaire suffisante des campeurs ayant des besoins spéciaux |
paragraphe 34 (3) |
261. |
Surveillant de zone riveraine — avoir moins de 16 ans |
paragraphe 34 (4) |
262. |
Surveillant de zone riveraine — ne pas posséder les aptitudes requises |
paragraphe 34 (4) |
263. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine soient âgés d’au moins 16 ans |
paragraphe 34 (4) |
264. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que les surveillants de zone riveraine possèdent les aptitudes requises |
paragraphe 34 (4) |
265. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans cette zone |
article 35 disp. 1 |
266. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule |
article 35 disp. 1 |
267. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm |
article 35 disp. 1 |
268. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur |
article 35 disp. 1 |
269. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 1 |
270. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une boucle d’épaule |
article 35 disp. 1 |
271. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de 6 mm |
article 35 disp. 1 |
272. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif de sauvetage flottant soit attaché à une ligne de l,6 mètre de longueur |
article 35 disp. 1 |
273. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 2 |
274. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus |
article 35 disp. 2 |
275. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une perche soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 2 |
276. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que la perche soit de trois mètres de longueur ou plus |
article 35 disp. 2 |
277. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 3 |
278. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm |
article 35 disp. 3 |
279. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur |
article 35 disp. 3 |
280. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 3 |
281. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de 6 mm |
article 35 disp. 3 |
282. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’un dispositif flottant à lancer soit attaché à une ligne de huit mètres de longueur |
article 35 disp. 3 |
283. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche d’immobilisation du rachis soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 4 |
284. |
Exploitant — ne pas veiller à l’accessibilité d’une planche d’immobilisation du rachis dans la zone riveraine |
article 35 disp. 4 |
285. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 5 |
286. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une planche à rame ou une embarcation soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 5 |
287. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. i |
288. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des ciseaux soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. i |
289. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. ii |
290. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages triangulaires soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. ii |
291. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iii |
292. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iii |
293. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages hydrofuges soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iii |
294. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des bandages stériles soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iii |
295. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iv |
296. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des tampons de gaze stériles soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. iv |
297. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. v |
298. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des pansements en gaze soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. v |
299. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vi |
300. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que du sparadrap imperméable soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vi |
301. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vii |
302. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vii |
303. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des couvertures soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vii |
304. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des oreillers soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. vii |
305. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. viii |
306. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des épingles de sûreté soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. viii |
307. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. ix |
308. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des pincettes soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. ix |
309. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. x |
310. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des sacs réfrigérants soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. x |
311. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. xi |
312. |
Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une solution antiseptique soit accessible dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. xi |
313. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. xii |
314. |
Exploitant — ne pas veiller à ce que des formulaires de rapport de premiers soins soient accessibles dans la zone riveraine |
article 35 disp. 6 sous-disp. xii |
315. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine |
article 36 |
316. |
Directeur de zone riveraine — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence |
article 36 |
317. |
Exploitant — ne pas veiller à l’existence de mesures d’urgence dans la zone riveraine |
article 36 |
318. |
Exploitant — ne pas veiller à la formation des surveillants aux mesures d’urgence |
article 36 |
. . . . .
Annexe 45
Règlement 577 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Charge pas correctement gardée dans le conteneur |
paragraphe 2 (1) |
1.1 |
Charge pas correctement gardée dans le conteneur — véhicule utilitaire |
paragraphe 2 (1) |
2. |
Absence de couverture sur la charge |
paragraphe 2 (1) |
3. |
Absence de couverture sur la charge — véhicule utilitaire |
paragraphe 2 (1) |
Annexe 46
Règlement de l’Ontario 340/94 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1). |
|
2. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1). |
|
3. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1). |
|
4. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 408/05, par. 1 (1). |
|
5. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire sans être accompagné d’un conducteur ayant les qualités requises |
paragraphe 5 (1) |
6. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1). |
|
7. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — alcoolémie du conducteur accompagnateur de 0,05 ou plus |
paragraphe 5 (1), disposition 2 |
8. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — transporter un passager sur un siège avant |
paragraphe 5 (1), disposition 3 |
9. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité |
paragraphe 5 (1), disposition 4 |
10. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire sur une voie publique faisant l’objet d’une interdiction |
paragraphe 5 (1), disposition 5 |
11. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 — conduire à une heure illégale |
paragraphe 5 (1), disposition 6 |
12. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1). |
|
13. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité |
paragraphe 6 (1), disposition 2 |
13.1 |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 (moins de 6 mois) — transporter des passagers de moins de 20 ans excédentaires |
paragraphe 6 (1), disposition 3 |
13.2 |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1). |
|
13.3 |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 — transporter plus de passagers qu’il n’y a de ceintures de sécurité |
paragraphe 6 (1.1), disposition 2 |
13.4 |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 (6 mois ou plus) — transporter des passagers de moins de 20 ans excédentaires |
paragraphe 6 (1.1), disposition 3 |
14. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (1). |
|
15. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — conduire à une heure illégale |
article 7, disposition 2 |
16. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — transporter un passager |
article 7, disposition 3 |
17. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M1 — conduire sur une voie publique faisant l’objet d’une interdiction |
article 7, disposition 4 |
18. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/10, par. 2 (3). |
|
19. |
Conduire sans conducteur accompagnateur autorisé |
paragraphe 23 (1) |
20. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 — conduire un véhicule de catégorie G1 sans être accompagné d’un conducteur ayant les qualités requises |
paragraphe 23 (2) |
21. |
Titulaire d’un permis de conduire de catégorie M ou M2 — conduire un véhicule non autorisé |
paragraphe 23 (2) |
22. |
Conduire un autobus avec des passagers non autorisés |
paragraphe 23 (3) |
23. |
Titulaire d’un permis de conduire temporaire — conduire un véhicule d’une catégorie non désignée |
paragraphe 24 (1) |
24. |
Contrevenir à une condition du permis — aptitude à conduire |
article 25 |
25. |
Omettre d’aviser d’un changement d’adresse — permis |
paragraphe 33 (1) |
26. |
Omettre d’aviser d’un changement de nom — permis |
paragraphe 33 (2) |
27. |
Titulaire de permis — omettre de signer le permis de conduire à l’encre |
article 34 |
. . . . .
Annexe 49
Règlement 595 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Dans le cas du vendeur, ne pas remettre le permis au ministère |
paragraphe 1 (4) |
2. |
Dans le cas du nouveau propriétaire, ne pas présenter de demande de nouveau permis |
paragraphe 1 (4) |
3. |
Ne pas conserver les répertoires dans le registre |
article 2 |
4. |
Ne pas remettre le certificat et les plaques d’immatriculation |
alinéa 3 d) |
5. |
Ne pas inscrire le changement de moteur au répertoire |
article 4 |
Annexe 50
Règlement 596 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Feux inadaptés |
paragraphe 2 (1) |
1.1 |
Feux inadaptés — véhicule utilitaire |
paragraphe 2 (1) |
2. |
Dans le cas d’un fabricant, vendre des ceintures de sécurité non conformes à la norme |
paragraphe 9 (2) |
3. |
Dans le cas d’un fabricant, vendre des ceintures de sécurité sans inscription |
paragraphe 9 (2) |
4. |
Dans le cas d’un fabricant, apposer l’inscription sur des ceintures de sécurité non conformes à la norme |
paragraphe 9 (3) |
5. |
Vendre des ceintures de sécurité sans inscription |
paragraphe 9 (4) |
6. |
Apposer l’inscription sur des ceintures de sécurité de façon irrégulière |
paragraphe 9 (6) |
7. |
Utiliser une motocyclette munie d’un guidon qui est à plus de 380 mm de hauteur |
paragraphe 10 (1) |
8. |
Utiliser un cyclomoteur muni d’un guidon qui est à plus de 380 mm de hauteur |
paragraphe 10 (1) |
9. |
Transporter un passager sur une motocyclette de façon irrégulière |
paragraphe 10 (2) |
10. |
Motocyclette non équipée de repose-pied pour le passager |
paragraphe 10 (2) |
11. |
Dans le cas d’un passager, être assis sur une motocyclette de façon irrégulière |
paragraphe 10 (3) |
Annexe 51
Règlement de l’Ontario 555/06 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Omettre d’aviser un conducteur de l’heure fixée pour le début de sa journée |
paragraphe 4 (1) |
2. |
Dépasser 13 heures de conduite au cours d’une journée |
paragraphe 5 (1) |
3. |
Conduire après 14 heures de service au cours d’une journée |
paragraphe 5 (2) |
4. |
Omettre de prendre 10 heures de repos par jour |
paragraphe 6 (1) |
5. |
Dépasser 13 heures de conduite sans prendre 8 heures de repos |
paragraphe 9 (1) |
6. |
Conduire après 14 heures de service sans prendre 8 heures de repos |
paragraphe 9 (2) |
7. |
Conduire après 16 heures depuis la dernière pause sans prendre 8 heures de repos |
paragraphe 9 (3) |
8. |
Omettre de consigner correctement les pauses lors des voyages par traversier |
paragraphe 10 (3) |
9. |
Omettre de conserver les reçus lors des voyages par traversier |
paragraphe 10 (3) |
10. |
Omettre de fixer le cycle du conducteur |
paragraphe 12 (1) |
11. |
Omettre de suivre le cycle fixé |
paragraphe 12 (2) |
12. |
Changer le cycle du conducteur de façon irrégulière |
paragraphe 12 (3) |
13. |
Conduire sans avoir pris 24 heures de repos au cours des 14 jours précédents |
paragraphe 13 (1) |
14. |
Conduire après 70 heures de service |
paragraphe 13 (2) |
15. |
Conduire après 120 heures de service |
paragraphe 13 (3) |
16. |
Conduire après 70 heures de service sans avoir pris 24 heures de repos |
paragraphe 13 (4) |
17. |
Omettre d’inscrire la raison d’un prolongement des heures dans le journal de bord |
paragraphe 15 (3) |
18. |
Omettre d’inscrire la raison d’un prolongement des heures dans le registre de l’utilisateur |
paragraphe 15 (3) |
19. |
Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le journal de bord |
paragraphe 16 (1) |
20. |
Ne pas consigner le temps en fonction de l’heure locale dans le registre de l’utilisateur |
paragraphe 16 (1) |
21. |
Omettre de tenir correctement un journal de bord |
paragraphe 17 (1) |
22. |
Omettre d’exiger que le conducteur tienne un journal de bord |
paragraphe 17 (2) |
23. |
Omettre de tenir correctement le registre de l’utilisateur |
paragraphe 18 (3) |
24. |
Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord au début de la journée |
paragraphe 19 (1) |
25. |
Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord au cours de la journée |
paragraphe 19 (2) |
26. |
Omettre de consigner les renseignements exigés dans le journal de bord à la fin de la journée |
paragraphe 19 (3) |
27. |
Omettre de consigner lisiblement les renseignements dans le journal de bord |
paragraphe 20 (1) |
28. |
Omettre de signer chaque page du journal de bord manuscrit |
paragraphe 20 (2) |
29. |
Omettre d’inclure une grille d’activités dans le journal de bord manuscrit |
paragraphe 20 (3) |
30. |
Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — impression impossible |
paragraphe 21 (2) |
31. |
Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — imprimé incompréhensible |
paragraphe 21 (2) |
32. |
Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — renseignements ne permettant pas de produire un journal manuscrit |
paragraphe 21 (2) |
33. |
Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — omettre de dater et de signer chaque page |
paragraphe 21 (3) |
34. |
Utilisation d’un ordinateur pour le journal de bord — imprimé n’incluant pas de grille d’activités |
paragraphe 21 (4) |
35. |
Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — dispositif non conforme aux exigences |
paragraphe 22 (1) |
36. |
Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de saisir les renseignements à l’aide du dispositif |
paragraphe 22 (3) |
37. |
Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — production d’imprimé ou de journal manuscrit impossible |
paragraphe 22 (4) |
38. |
Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de dater et de signer chaque page |
paragraphe 22 (5) |
39. |
Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — journal manuscrit n’incluant pas de grille d’activités |
paragraphe 22 (6) |
40. |
Omettre d’avoir en sa possession les journaux de bord ou les registres de l’utilisateur pour les 14 jours précédents |
alinéa 23 (1) a) |
41. |
Omettre d’avoir en sa possession un journal de bord correctement rempli |
alinéa 23 (1) b) |
42. |
Omettre d’avoir en sa possession les pièces justificatives |
alinéa 23 (1) c) |
43. |
Omettre de remettre le journal de bord |
paragraphe 23 (2) |
44. |
Omettre de remettre les documents |
paragraphe 23 (2) |
45. |
Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de remettre un journal de bord manuscrit ou imprimé à partir des renseignements dans le dispositif |
alinéa 23 (3) a) |
46. |
Utilisation d’un dispositif d’enregistrement pour le journal de bord — omettre de montrer un affichage lisible |
alinéa 23 (3) b) |
47. |
Demander, exiger ou permettre que le conducteur conduise sans avoir en sa possession les journaux de bord et documents exigés |
paragraphe 23 (4) |
48. |
Omettre de faire parvenir le journal de bord à l’utilisateur |
paragraphe 24 (1) |
49. |
Omettre de faire parvenir les pièces justificatives à l’utilisateur |
paragraphe 24 (1) |
50. |
Omettre de veiller à ce que le conducteur fasse parvenir le journal de bord et les pièces |
paragraphe 24 (2) |
51. |
Omettre de déposer les journaux de bord et les pièces justificatives à l’établissement principal |
alinéa 25 (1) a) |
52. |
Omettre de conserver correctement les documents |
alinéa 25 (1) b) |
53. |
Omettre de consigner les renseignements sur les utilisateurs dans le journal de bord |
alinéa 26 (1) a) |
54. |
Omettre de désigner l’utilisateur principal dans le journal de bord |
alinéa 26 (1) b) |
55. |
Omettre de faire parvenir les journaux de bord et les pièces aux utilisateurs appropriés |
alinéa 26 (1) c) |
56. |
Inscrire des renseignements inexacts ou faux dans le journal de bord |
paragraphe 27 (1) |
57. |
Falsifier des pièces justificatives |
paragraphe 27 (1) |
58. |
Mutiler ou abîmer un journal de bord ou des pièces justificatives |
paragraphe 27 (1) |
59. |
Demander, exiger ou permettre que le conducteur inscrive des renseignements inexacts ou faux dans le journal de bord |
paragraphe 27 (2) |
60. |
Demander, exiger ou permettre que le conducteur falsifie des pièces justificatives |
paragraphe 27 (2) |
61. |
Demander, exiger ou permettre que le conducteur mutile ou abîme un journal de bord ou des pièces justificatives |
paragraphe 27 (2) |
62. |
Omettre de contrôler l’observation par le conducteur |
paragraphe 28 (1) |
63. |
Omettre de consigner les détails de l’inobservation |
paragraphe 28 (2) |
. . . . .
Annexe 55.0.1
Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Omettre de veiller à ce que le nourrisson soit bien retenu |
paragraphe 8 (2) |
2. |
Omettre de veiller à ce que l’enfant en bas âge soit bien retenu |
paragraphe 8 (3) |
3. |
Omettre de veiller à ce que l’enfant soit bien retenu |
paragraphe 8 (4) |
. . . . .
Annexe 56
Règlement 620 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 70 km/h sur une voie publique décrite à l’annexe |
alinéa 2 a) |
2. |
Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 20 km/h |
alinéa 2 b) |
3. |
Faire un excès de vitesse — parc provincial — plus de 40 km/h |
alinéa 2 c) |
. . . . .
Annexe 59
Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Véhicule modifié — omettre de demander un nouveau certificat d’immatriculation |
article 3 |
2. |
Omettre d’apposer correctement l’attestation de validation temporaire |
paragraphe 5.2 (6) |
3. |
Afficher l’attestation de validation temporaire sur un véhicule chargé |
paragraphe 5.2 (7) |
4. |
Omettre d’apposer correctement le certificat d’immatriculation spécial |
paragraphe 12 (5) |
5. |
Afficher illégalement un certificat d’immatriculation spécial sur un véhicule chargé |
paragraphe 12 (9) |
. . . . .
annexe 62
Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Exploiter un autre commerce dans un local pourvu d’un permis |
paragraphe 23 (1) |
2. |
Permettre l’exploitation d’un autre commerce dans un local pourvu d’un permis |
paragraphe 23 (1) |
3. |
Vendre de l’alcool en dehors des heures prescrites |
article 25 |
4. |
Servir de l’alcool en dehors des heures prescrites |
article 25 |
5. |
Omettre d’enlever les traces de service et de consommation |
article 29 |
6. |
Employer un mineur |
paragraphe 30 (2) |
7. |
Vendre de l’alcool non prescrit dans le permis |
alinéa 31 (1) a) |
8. |
Conserver de l’alcool non prescrit dans le permis aux fins de vente |
alinéa 31 (1) a) |
9. |
Servir de l’alcool non prescrit dans le permis |
alinéa 31 (1) a) |
10. |
Apporter un autre alcool dans un local pourvu d’un permis |
article 33 |
11. |
Permettre qu’un autre alcool soit apporté dans un local pourvu d’un permis |
article 33 |
12. |
Permettre que l’alcool soit emporté d’un local pourvu d’un permis |
article 34 |
13. |
Ne pas offrir des boissons non alcoolisés |
article 38 |
14. |
Titulaire de permis — permettre un concours illicite dans un local pourvu d’un permis |
article 40 |
15. |
Titulaire de permis permettant l’alcool comme prix |
paragraphe 40 (3) |
16. |
Entasser un local pourvu d’un permis |
article 43 |
17. |
Permettre à une personne d’entrer derrière le bar |
paragraphe 44 (1) |
18. |
Permettre l’ivrognerie dans un local pourvu d’un permis |
paragraphe 45 (1) |
19. |
Permettre une conduite désordonnée dans un local pourvu d’un permis |
paragraphe 45 (1) |
20. |
Permettre dans un local extérieur un divertissement qui cause du trouble |
article 46 |
21. |
Ne pas afficher les heures d’ouverture |
paragraphe 53 (1) |
. . . . .
Annexe 66.0.1
Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Entreprendre un aménagement sans permis d’aménagement |
paragraphe 24 (1) |
. . . . .
Annexe 69
Règlement 859 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ne pas utiliser un système de sécurité convenablement attaché |
paragraphe 10 (1) |
2. |
Ne pas utiliser un système de sécurité disposé correctement |
paragraphe 10 (1) |
3. |
Corde de sauvetage utilisée par plus d’un travailleur |
alinéa 10 (6) a) |
4. |
Se tenir debout sur un objet libre pendant le nettoyage des vitres |
alinéa 18 a) |
5. |
Ne pas utiliser un système de sécurité conformément aux exigences |
paragraphe 31 (2) |
6. |
Commencer le nettoyage des vitres avec un échafaudage suspendu ou une sellette |
paragraphe 42 (3) |
7. |
Commencer le travail à partir d’appuis de fenêtre sans avoir reçu le plan de travail |
paragraphe 42 (3) |
Annexe 70
Loi sur les véhicules tout-terrain
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|
1. |
Conduire un véhicule tout-terrain sans certificat d’immatriculation |
paragraphe 3 (1) |
|
2. |
Conduire un véhicule tout-terrain sans plaque d’immatriculation |
paragraphe 3 (1) |
|
3. |
Conduire un véhicule tout-terrain dont le numéro du certificat d’immatriculation est mal posé |
paragraphe 3 (1) |
|
4. |
Omettre de présenter le certificat d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain |
paragraphe 3 (2) |
|
5. |
Propriétaire — autoriser un enfant de moins de 12 ans à conduire un véhicule tout-terrain |
paragraphe 4 (1) |
|
6. |
Faire une fausse déclaration |
paragraphe 6 (1) |
|
7. |
Omettre d’aviser d’un changement d’adresse |
paragraphe 6 (2) |
|
8. |
Omettre d’enlever la plaque si l’on cesse d’être propriétaire |
alinéa 8 (1) a) |
|
9. |
Omettre de remettre au nouveau propriétaire la partie du certificat relative au véhicule |
alinéa 8 (1) b) |
|
10. |
Omettre de conserver la partie du certificat relative à la plaque |
alinéa 8 (1) c) |
|
11. |
Omettre de demander un certificat d’immatriculation si l’on devient propriétaire |
paragraphe 8 (2) |
|
12. |
Effacer une plaque d’immatriculation |
alinéa 9 (1) a) |
|
13. |
Modifier une plaque d’immatriculation |
alinéa 9 (1) a) |
|
14. |
Utiliser une plaque d’immatriculation effacée |
alinéa 9 (1) b) |
|
15. |
Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation effacée |
alinéa 9 (1) b) |
|
16. |
Utiliser une plaque d’immatriculation modifiée |
alinéa 9 (1) b) |
|
17. |
Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation modifiée |
alinéa 9 (1) b) |
|
18. |
Enlever une plaque d’immatriculation sans autorisation |
alinéa 9 (1) c) |
|
19. |
Utiliser une plaque d’autorisation non autorisée |
alinéa 9 (1) d) |
|
20. |
Autoriser l’utilisation d’une plaque d’immatriculation non autorisée |
alinéa 9 (1) d) |
|
21. |
Provoquer la confusion dans l’identification d’une plaque d’immatriculation |
alinéa 10 (1) a) |
|
22. |
Gêner la vue d’une plaque d’immatriculation |
alinéa 10 (1) b) |
|
23. |
Plaque d’immatriculation sale |
alinéa 10 (1) b) |
|
24. |
Conduire un véhicule tout-terrain sans assurance |
paragraphe 15 (1) |
|
25. |
Autoriser la conduite d’un véhicule tout-terrain sans assurance |
paragraphe 15 (2) |
|
26. |
Omettre de présenter l’attestation d’assurance |
paragraphe 15 (3) |
|
27. |
Propriétaire — omettre de présenter l’attestation d’assurance dans les 72 heures |
paragraphe 15 (4) |
|
28. |
Présenter une fausse attestation d’assurance |
alinéa 15 (6) c) |
|
29. |
Propriétaire — présenter une fausse attestation d’assurance |
paragraphe 15 (8) |
|
30. |
Conduire imprudemment |
article 16 |
|
31. |
Omettre de s’arrêter lorsqu’on fait signe de le faire |
paragraphe 17 (3) |
|
32. |
Omettre de s’identifier |
paragraphe 17 (4) |
|
33. |
Omettre de s’arrêter — clignotant rouge en fonctionnement |
paragraphe 18 (1) |
|
33.1 |
Omettre de s’arrêter — clignotants rouges et bleus en fonctionnement |
paragraphe 18 (1) |
|
34. |
Omettre de porter un casque réglementaire |
paragraphe 19 (1) |
|
35. |
Omettre de fixer solidement la mentonnière du casque |
paragraphe 19 (1) |
|
annexe 70.1
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
0.1 |
Conducteur — ne pas s’arrêter au signal d’arrêt de l’inspecteur |
paragraphe 3.2 (2) |
0.2 |
Ne pas présenter un document ou autre chose aux fins d’inspection |
paragraphe 3.2 (2) |
1. |
Ne pas aider l’inspecteur |
paragraphe 4 (2) |
2. |
Ne pas produire une licence exigée par l’inspecteur |
alinéa 4 (3) a) |
3. |
Ne pas faire les examens, les tests, les enquêtes ou les rapports exigés par l’inspecteur |
alinéa 4 (3) b) |
4. |
Fournir illégalement de faux renseignements à un inspecteur |
paragraphe 4 (4) |
5. |
Refuser illégalement de fournir des renseignements à un inspecteur |
paragraphe 4 (4) |
6. |
Enlever illégalement une étiquette apposée sur l’ouvrage |
alinéa 7 (3) b) |
7. |
Puiser illégalement du pétrole ou du gaz d’un ouvrage portant une étiquette ou l’approvisionner en pétrole ou en gaz |
paragraphe 7 (4) |
8. |
Utiliser illégalement un ouvrage portant une étiquette |
paragraphe 7 (5) |
9. |
Effectuer illégalement des activités sur le puits ou dans celui-ci de façon non conforme à la licence |
paragraphe 10 (1) |
10. |
Acheter du pétrole ou du gaz provenant d’un puits qui ne fait pas l’objet d’une licence |
paragraphe 10 (2) |
11. |
Transférer illégalement une licence sans le consentement du ministre |
paragraphe 10.1 (1) |
11.1 |
Injecter sans permis du pétrole, du gaz, de l’eau ou une autre substance dans le secteur |
paragraphe 11 (1) |
11.2 |
Injecter du dioxyde de carbone aux fins de la séquestration de dioxyde de carbone dans un secteur |
paragraphe 11 (1.1) |
12. |
Ne pas verser les montants prescrits au Fonds à temps |
paragraphe 16 (4) |
13. |
Ne pas suivre les instructions d’un inspecteur |
alinéa 19 (1) c) |
14. |
Altérer illégalement un ouvrage |
alinéa 19 (1) d) |
. . . . .
Annexe 72
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
0.1 |
Rejeter une matière qui dégrade l’eau |
paragraphe 30 (1) |
0.2 |
Faire rejeter une matière qui dégrade l’eau |
paragraphe 30 (1) |
0.3 |
Autoriser le rejet d’une matière qui dégrade l’eau |
paragraphe 30 (1) |
1. |
Prélever sans permis plus de 50 000 litres d’eau en un jour |
paragraphe 34 (3) |
2. |
Omettre de se conformer à un avis exigeant l’arrêt du prélèvement d’eau |
paragraphe 34 (4) |
3. |
Omettre de se conformer à un avis exigeant de contrôler l’écoulement d’eau |
paragraphe 34 (7) |
4. |
Omettre de se conformer à une condition du permis |
paragraphe 34 (8) |
5. |
Omettre de se conformer à une condition du permis |
paragraphe 34 (8) |
6. |
Construire un puits sans permis |
article 36 |
7. |
Construire un puits de façon non conforme au permis |
article 36 |
8. |
S’engager dans une entreprise de construction de puits sans licence |
article 39 |
9. |
S’engager dans une entreprise de construction de puits de façon non conforme à la licence |
article 39 |
10. |
Travailler à la construction de puits sans licence |
paragraphe 43 (1) |
11. |
Travailler à la construction de puits de façon non conforme à la licence |
paragraphe 43 (1) |
12. |
Établir une station de purification de l’eau sans approbation |
paragraphe 52 (1) |
13. |
Modifier une station de purification de l’eau sans approbation |
paragraphe 52 (1) |
14. |
Agrandir une station de purification de l’eau sans approbation |
paragraphe 52 (1) |
15. |
Remplacer une station de purification de l’eau sans approbation |
paragraphe 52 (1) |
16. |
Établir une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation |
paragraphe 53 (1) |
17. |
Modifier une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation |
paragraphe 53 (1) |
18. |
Agrandir une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation |
paragraphe 53 (1) |
19. |
Remplacer une station d’épuration des eaux d’égout sans autorisation |
paragraphe 53 (1) |
annexe 73
Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Entrepreneur — ne pas communiquer tout changement apporté aux renseignements |
paragraphe 3 (3) |
2. |
Entrepreneur — ne pas s’inscrire comme vendeur itinérant |
paragraphe 4 (1) disp. 1 |
3. |
Entrepreneur — ne pas souscrire l’assurance exigée |
paragraphe 4 (1) disp. 2 |
4. |
Entrepreneur — effectuer des travaux sans supervision adéquate |
paragraphe 4 (1) disp. 3 |
5. |
Entrepreneur — faire effectuer des travaux sans supervision adéquate |
paragraphe 4 (1) disp. 3 |
6. |
Entrepreneur — ne pas présenter une demande de carte d’identité d’aide-technicien en construction de puits |
paragraphe 4 (1) disp. 4 sous-disp. (i) |
7. |
Entrepreneur — ne pas présenter une demande de renouvellement de carte d’identité |
paragraphe 4 (1) disp. 4 sous-disp. (ii) |
8. |
Technicien — superviser le fonctionnement de plus de deux unités de matériel de construction à la fois |
article 7 disp. 1 |
9. |
Technicien — travaux de construction d’un puits non autorisés par sa licence |
article 7 disp. 2 |
10. |
Technicien — ne pas présenter une copie de sa licence |
article 7 disp. 3 |
11. |
Ne pas poser une vignette d’identification visible et lisible sur le matériel |
article 10 |
12. |
Ne pas avoir à disposition un registre de la construction et de la vérification du puits |
paragraphe 11 (2) |
13. |
Ne pas recouvrir de façon sûre la partie supérieure ouverte du puits |
paragraphe 11 (3) |
14. |
Ne pas fournir un échantillon d’eau au propriétaire |
alinéa 11 (4) a) |
15. |
Ne pas mesurer la profondeur du puits en présence du propriétaire |
alinéa 11 (4) b) |
16. |
Ne pas vérifier le débit du puits |
alinéa 11 (5) a) |
17. |
Ne pas dresser un registre de puits selon la formule 9 |
alinéa 11 (5) b) |
18. |
Ne pas remettre une copie du registre de puits au propriétaire |
alinéa 11 (5) c) |
19. |
Ne pas remettre une copie du registre de puits au directeur |
alinéa 11 (5) d) |
20. |
Ne pas conserver une copie du registre de puits pendant deux ans |
alinéa 11 (5) e) |
21. |
Ne pas aviser le propriétaire — présence de sable dans le puits |
paragraphe 11 (6) |
22. |
Ne pas consigner au registre de puits la présence de sable dans le puits |
paragraphe 11 (6) |
23. |
Puits jaillissant — ne pas installer un dispositif qui limite l’écoulement de l’eau |
alinéa 11 (7) a) |
24. |
Puits jaillissant — ne pas construire le puits de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé |
alinéa 11 (7) b) |
25. |
Ne pas assurer un drainage superficiel convenable autour du puits |
paragraphe 11 (10) |
26. |
La distance entre l’emplacement du puits et la source de pollution est inférieure à la distance requise |
paragraphe 12 (1) |
27. |
Puits foré à la sondeuse à moins de 15 mètres d’une source de pollution |
paragraphe 12 (2) |
28. |
Puits, autre qu’un puits foré à la sondeuse, à moins de 30 mètres d’une source de pollution |
paragraphe 12 (3) |
29. |
L’emplacement du puits n’est pas suffisamment accessible |
paragraphe 12 (4) |
30. |
Puits foré à la tarière ou creusé en dessous du sol immédiatement adjacent |
paragraphe 12 (5) |
31. |
Fosse de visite — mesures inadéquates de drainage ou de pompage automatique |
paragraphe 12 (6) |
32. |
Tubage constitué de matériaux inadéquats |
paragraphe 13 (1) |
33. |
Tubage de longueur inadéquate pour la formation aquifère de couverture |
paragraphe 13 (2) |
34. |
Tubage de longueur inadéquate pour la formation aquifère de roche-mère |
paragraphe 13 (3) |
35. |
Tubage placé incorrectement dans la roche-mère |
paragraphe 13 (3) |
36. |
Tubage de longueur inférieure à six mètres |
paragraphe 13 (4) |
37. |
Ne pas se conformer aux caractéristiques minimales d’épaisseur du tubage |
paragraphe 13 (5) |
38. |
Les joints du tubage ne sont pas suffisamment étanches pour empêcher la pénétration de substances indésirables |
paragraphe 13 (6) |
39. |
Espace annulaire mal obturé entre les tubages superposés |
paragraphe 13 (7) |
40. |
Puits foré à la sondeuse — profondeur inférieure à six mètres |
alinéa 14 (1) a) |
41. |
Puits foré à la sondeuse — construction d’une profondeur inférieure à trois mètres |
alinéa 14 (1) b) |
42. |
Puits foré à la sondeuse — diamètre inférieur au diamètre requis |
alinéa 14 (1) b) |
43. |
Puits foré à la sondeuse — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à la profondeur prescrite |
alinéa 14 (1) c) |
44. |
Puits foré à la sondeuse — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol |
alinéa 14 (1) d) |
45. |
Puits foré à la sondeuse — roche-mère à moins de trois mètres — l’espace annulaire dans la roche-mère n’est pas rempli d’un matériau convenable |
alinéa 14 (1) e) |
46. |
Puits foré à la sondeuse — roche-mère à moins de trois mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol |
alinéa 14 (1) e) |
47. |
Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — puits d’une profondeur inférieure à six mètres |
paragraphe 14 (2) |
48. |
Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — construction d’une profondeur inférieure à trois mètres |
paragraphe 14 (2) |
49. |
Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — diamètre inférieur au diamètre requis |
paragraphe 14 (2) |
50. |
Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à la profondeur prescrite |
paragraphe 14 (2) |
51. |
Puits foré au diamant — roche-mère à au moins six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol |
paragraphe 14 (2) |
52. |
Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — profondeur inférieure à six mètres |
alinéa 14 (3) a) |
53. |
Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — le diamètre de la surface du sol à la roche-mère est inférieur au diamètre requis |
alinéa 14 (3) b) |
54. |
Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — la partie située dans la roche-mère est mal obturée à six mètres de profondeur |
alinéa 14 (3) c) |
55. |
Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — le ciment n’a pas eu le temps de durcir |
alinéa 14 (3) c) |
56. |
Puits foré au diamant — roche-mère à moins de six mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable jusqu’à la surface du sol |
alinéa 14 (3) d) |
57. |
Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — joints du tubage mal obturés de la surface du sol jusqu’à 2,5 mètres de profondeur |
alinéa 14 (4) a) |
58. |
Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à plus de 2,5 mètres de profondeur |
alinéa 14 (4) b) |
59. |
Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de plus de 2,5 mètres — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à moins de 2,5 mètres de profondeur |
alinéa 14 (4) c) |
60. |
Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — joints du tubage mal obturés de la surface du sol jusqu’à un mètre de profondeur |
alinéa 14 (5) a) |
61. |
Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à plus d’un mètre de profondeur |
alinéa 14 (5) b) |
62. |
Puits foré à la tarière ou puits creusé d’une profondeur de 2,5 mètres ou moins — l’espace annulaire n’est pas rempli d’un matériau convenable à moins d’un mètre de profondeur |
alinéa 14 (5) c) |
63. |
Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences de l’article 13 en matière de tubage |
alinéa 14 (6) a) |
64. |
Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — le tubage n’atteint pas une profondeur adéquate sous la surface du sol |
alinéa 14 (6) b) |
65. |
Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire au fond du puits foré à la tarière ou du puits creusé n’est pas rempli d’un matériau convenable |
alinéa 14 (6) c) |
66. |
Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire jusqu’au sommet du tubage n’est pas rempli d’un matériau convenable |
alinéa 14 (6) d) |
67. |
Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences de l’article 13 en matière de tubage |
alinéa 14 (7) a) |
68. |
Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — l’espace annulaire au fond du puits foré à la tarière ou du puits creusé n’est pas rempli d’un matériau convenable |
alinéa 14 (7) a) |
69. |
Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — le tubage n’atteint pas la profondeur requise sous la surface du sol |
alinéa 14 (7) b) |
70. |
Puits foré à la sondeuse à travers un puits foré à la tarière ou un puits creusé — ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 14 (4) ou (5) en matière de tubage |
alinéa 14 (7) c) |
71. |
Ne pas chlorer l’eau du puits achevé pendant 12 heures à une concentration de 250 mg/l de chlore libre |
paragraphe 15 (1) |
72. |
Ne pas maintenir un contact adéquat entre l’eau chlorée et le matériel de pompage |
alinéa 15 (2) a) |
73. |
Ne pas pomper l’eau chlorée du puits |
alinéa 15 (2) b) |
74. |
Raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse sous la surface du sol — ne pas utiliser un joint d’étanchéité de puits ou un coulisseau de raccordement |
paragraphe 17 (1) |
75. |
Le raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse sous la surface du sol n’est pas étanche |
paragraphe 17 (1) |
76. |
Le raccord au tubage d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé sous la surface du sol n’est pas étanche |
alinéa 17 (2) a) |
77. |
Raccord au tubage d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé sous la surface du sol — l’excavation extérieure du caniveau n’est pas remplie d’un matériau convenable |
alinéa 17 (2) b) |
78. |
Matériel de pompage installé dans le puits foré à la sondeuse sans que le tubage ait été obturé au moyen d’un bouchon de puits de fabrication commerciale |
paragraphe 17 (3) |
79. |
Pompe à turbine verticale installée — le tubage n’est pas prolongé de façon adéquate |
alinéa 17 (4) a) |
80. |
Pompe à turbine verticale installée — le sommet du tubage est mal protégé |
alinéa 17 (4) b) |
81. |
Diamètre du tubage du puits foré à la sondeuse inférieur à 12,7 centimètres — diamètre de l’évent inférieur à 0,3 centimètre |
alinéa 18 a) |
82. |
Diamètre du tubage du puits foré à la sondeuse supérieur à 12,7 centimètres — diamètre de l’évent inférieur à 1,2 centimètre |
alinéa 18 b) |
83. |
Ne pas prolonger l’évent jusqu’à 15 centimètres du sommet de la fosse de visite |
alinéa 18 c) |
84. |
Ne pas prolonger l’évent suffisamment au-dessus de la surface du sol |
alinéa 18 d) |
85. |
Ne pas protéger l’évent et le munir d’un grillage afin d’empêcher la pénétration de toute matière dans le puits |
alinéa 18 e) |
86. |
Ne pas prolonger l’évent vers l’atmosphère dans le but de disperser le gaz naturel |
alinéa 18 f) |
87. |
Vérification du débit du puits — ne pas consigner le niveau d’eau dans la formule 9 avant et pendant le pompage |
alinéa 19 (1) a) |
88. |
Vérification du débit du puits — ne pas mesurer le niveau d’eau au moyen d’un ruban, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique |
alinéa 19 (1) b) |
89. |
Vérification du débit du puits — ne pas pomper en continu pendant une heure |
alinéa 19 (1) c) |
90. |
Vérification du débit du puits — ne pas consigner le débit de pompage dans la formule 9 |
alinéa 19 (1) d) |
91. |
Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner la raison dans la formule 9 |
alinéa 19 (2) a) |
92. |
Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner le débit de pompage et sa durée dans la formule 9 |
alinéa 19 (2) b) |
93. |
Vérification du débit du puits — pompage ayant duré moins d’une heure — ne pas consigner les mesures du niveau d’eau dans la formule 9 |
alinéa 19 (2) c) |
94. |
Vérification du débit du puits — puisage ou pompage — ne pas consigner le niveau d’eau dans la formule 9 avant et après la vérification |
alinéa 19 (3) a) |
95. |
Vérification du débit du puits — puisage ou pompage — ne pas mesurer le niveau d’eau au moyen d’un ruban, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique |
alinéa 19 (3) b) |
96. |
Vérification du débit du puits — ne pas puiser ou pomper en continu pendant une heure |
alinéa 19 (3) c) |
97. |
Vérification du débit du puits — ne pas consigner le débit de puisage ou de pompage dans la formule 9 |
alinéa 19 (3) d) |
98. |
Vérification du débit du puits pendant moins d’une heure — ne pas consigner la raison dans la formule 9 |
alinéa 19 (4) a) |
99. |
Vérification du débit du puits pendant moins d’une heure — ne pas consigner le débit de puisage ou de pompage et sa durée dans la formule 9 |
alinéa 19 (4) b) |
100. |
Ne pas aviser immédiatement le propriétaire du puits de la présence d’eau minéralisée |
paragraphe 20 (1) |
101. |
Ne pas aviser immédiatement le propriétaire du puits de la présence de gaz naturel |
paragraphe 20 (2) |
102. |
Ne pas aviser immédiatement le directeur de la présence de gaz naturel |
paragraphe 20 (2) |
103. |
Propriétaire du puits — ne pas entretenir le puits de façon adéquate de manière à empêcher la pénétration des eaux de surface et d’autres matières |
paragraphe 20 (3) |
104. |
Ne pas obturer de façon adéquate un puits abandonné |
paragraphe 21 (1) |
105. |
Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un nouveau puits qui est tari |
paragraphe 21 (2) |
106. |
Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui n’est pas utilisé |
paragraphe 21 (3) |
107. |
Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui n’est pas entretenu en vue d’un usage futur |
paragraphe 21 (3) |
108. |
Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits qui produit une eau non potable |
paragraphe 21 (4) |
109. |
Propriétaire du puits — ne pas abandonner immédiatement un puits sur ordre du directeur |
paragraphe 21 (5) |
AnNexe 73.1
Loi sur les pesticides
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Vendre un pesticide non classé |
article 6 |
2. |
Mettre en vente un pesticide non classé |
article 6 |
3. |
Transférer un pesticide non classé |
article 6 |
4. |
Vendre un pesticide sans licence |
article 6 |
5. |
Mettre en vente un pesticide sans licence |
article 6 |
6. |
Transférer un pesticide sans licence |
article 6 |
7. |
Vendre un pesticide de façon non conforme à la licence |
article 6 |
8. |
Mettre en vente un pesticide de façon non conforme à la licence |
article 6 |
9. |
Transférer un pesticide de façon non conforme à la licence |
article 6 |
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.