Règl. de l'Ont. 59/26: INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION, INFRACTIONS PROVINCIALES (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 59/26

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 26 mars 2026
déposé le 27 mars 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2026

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Les points 170 et 171 de l’annexe 17.5 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

170.

Être propriétaire illégalement d’une zone de dressage et d’épreuves

paragraphe 35 (1)

171.

Exploiter illégalement une zone de dressage et d’épreuves

paragraphe 35 (1)

2. (1) La version anglaise des points 80 et 81 de l’annexe 17.10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

80.

Fail to keep register of required information

subsection 43 (1)

80.1

Fail to keep register in required format

subsection 43 (1)

81.

Fail to keep log of required information

subsection 43 (2)

81.1

Fail to keep log in required format

subsection 43 (2)

81.2

Fail to update log within required timeframe

subsection 43 (2.1)

(2) La version anglaise du point 87 de l’annexe 17.10 du Règlement est modifiée par remplacement de «return» par «report».

3. L’annexe 18 du Règlement est abrogée.

4. L’annexe 19 du Règlement est abrogée.

5. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 86

Loi sur la gestion des incendies de végétation

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entrer illégalement dans un lieu ou un bâtiment qu’un agent a fermé

paragraphe 5.1 (2)

2.

Rester illégalement dans un lieu ou un bâtiment qu’un agent a fermé

paragraphe 5.1 (2)

3.

Ne pas fournir les renseignements demandés pendant une inspection

paragraphe 5.2 (3)

4.

Ne pas produire une chose aux fins d’inspection

paragraphe 5.2 (4)

5.

Ne pas fournir de l’aide pendant une inspection

paragraphe 5.2 (4)

6.

Ne pas s’arrêter au signal d’arrêt d’un agent

paragraphe 5.3 (2)

7.

Ne pas présenter un document ou une chose qu’un agent demande lors d’un arrêt

paragraphe 5.3 (2)

8.

Ne pas préserver une chose comme il est exigé

paragraphe 5.8 (5)

9.

Ne pas fournir les renseignements demandés

article 6

10.

Allumer illégalement un feu à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu au cours d’une saison des incendies

paragraphe 11 (1)

11.

Entretenir illégalement un feu à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu au cours d’une saison des incendies

paragraphe 11 (1)

12.

Allumer illégalement un feu dans une zone de restriction de faire du feu

paragraphe 12 (1)

13.

Entretenir illégalement un feu dans une zone de restriction de faire du feu

paragraphe 12 (1)

14.

Ne pas maintenir le matériel exigé en état de fonctionner

article 15

15.

Ne pas garder le matériel exigé ou indiqué sur un site

article 15

16.

Ne pas empiler et brûler les matières inflammables

paragraphe 16 (1)

17.

Ne pas faire dégager une zone des détritus inflammables

article 17

18.

Ne pas remplir les conditions d’une entente

paragraphe 19 (3)

19.

Ne pas signaler le fait qu’un feu n’est pas maîtrisé

article 22

20.

Contrevenir illégalement à un arrêté de mise en œuvre

paragraphe 23 (3)

21.

Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un agent

alinéa 25 a)

22.

Gêner ou entraver le travail d’un agent ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ses fonctions

alinéa 25 b)

23.

Refuser ou négliger de fournir du matériel ou de prêter l’assistance

article 26

24.

Accumuler des détritus inflammables à moins de 800 mètres d’une municipalité

article 27

25.

Permettre l’accumulation de détritus inflammables à moins de 800 mètres d’une municipalité

article 27

26.

Fumer en circulant ou en travaillant dans une zone de végétation

article 28

27.

Laisser tomber des matières incendiaires dans une zone de végétation

article 29

28.

Abandonner les résidus d’une arme à feu dans une zone de végétation sans les éteindre

article 30

29.

Abandonner les résidus d’une fusée éclairante dans une zone de végétation sans les éteindre

article 30

30.

Abandonner les résidus d’un feu d’artifice dans une zone de végétation sans les éteindre

article 30

31.

Abandonner les résidus d’un explosif dans une zone de végétation sans les éteindre

article 30

32.

Modifier illégalement un avis ou un écriteau de prévention des incendies

article 31

33.

Modifier illégalement du matériel, un bâtiment ou une construction destinés à la protection d’une zone de végétation

article 32

34.

Faire fonctionner un dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pare-étincelles approprié

article 33

35.

Contrevenir ou ne pas se conformer à un arrêté ou à une ordonnance

alinéa 34.1 b)

36.

Ne pas se conformer à une condition d’un permis

alinéa 34.1 c)

(2) L’annexe 86 du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction des points suivants :

 

37.

Ne pas payer la pénalité administrative exigée

paragraphe 35.2 (7)

38.

Ne pas payer la pénalité administrative après l’examen du ministre

paragraphe 35.2 (15)

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 87

Règlement de l’Ontario 43/26 pris en vertu de la Loi sur la gestion des incendies de végétation

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Allumer un feu dans des conditions dangereuses

paragraphe 4 (1)

2.

Ne pas transférer la responsabilité d’un feu à quelqu’un d’autre

paragraphe 4 (2)

3.

Ne pas entretenir un feu

paragraphe 4 (3)

4.

Ne pas maîtriser un feu

paragraphe 4 (3)

5.

Ne pas éteindre un feu

paragraphe 4 (3)

6.

Ne pas éteindre un feu immédiatement dès la réception d’un avis de suspension ou d’annulation du permis de faire du feu

paragraphe 10 (2)

7.

Ne pas conserver le permis de faire du feu sur le lieu de l’activité

paragraphe 10 (3)

8.

Ne pas présenter le permis de faire du feu

paragraphe 10 (4)

9.

Faire fonctionner du matériel ou une machine dans une zone de végétation sans extincteur d’incendie

paragraphe 22 (1)

10.

Mettre une tronçonneuse en marche à trois mètres ou moins de l’endroit où du matériel est alimenté en carburant

alinéa 23 (1) a)

11.

Faire fonctionner une tronçonneuse à trois mètres ou moins de l’endroit où du matériel est alimenté en carburant

alinéa 23 (1) b)

12.

Placer une tronçonneuse sur une matière inflammable

paragraphe 23 (2)

13.

Faire fonctionner une tronçonneuse sans extincteur d’incendie

paragraphe 23 (3)

14.

Ne pas vérifier du matériel ou une machine pour déceler toute accumulation de matières inflammables

paragraphe 24 (1)

15.

Ne pas enlever des matières inflammables du matériel ou d’une machine

paragraphe 24 (1)

16.

Ne pas éliminer les matières inflammables en toute sécurité

paragraphe 24 (2)

17.

Laisser du matériel ou une machine dans un endroit non exempt de matières inflammables pendant la saison des incendies

paragraphe 24 (3)

18.

Transformer ou modifier un pot d’échappement ou un dispositif pare-étincelles

alinéa 25 a)

19.

Posséder du matériel ou une machine auquel est attaché un pot d’échappement ou un dispositif pare-étincelles qui a été transformé ou modifié

alinéa 25 b)

20.

Propriétaire d’une exploitation industrielle — ne pas veiller à ce que les exploitants se conforment à la partie VII

paragraphe 27 (2)

21.

Exploitant — ne pas examiner la végétation afin de la classer comme il se doit

paragraphe 31 (2)

22.

Exploitant — ne pas suivre la marche à suivre afin de classer la végétation sur le chantier

paragraphe 31 (3)

23.

Exploitant — ne pas effectuer les examens et reclassements nécessaires de la végétation

paragraphe 31 (4)

24.

Exploitant — ne pas consulter le rapport sur le code d’intensité des incendies

alinéa 33 (1) a)

25.

Exploitant — ne pas établir lequel des codes d’intensité des incendies s’applique

alinéa 33 (1) b)

26.

Exploitant — ne pas utiliser le code d’intensité des incendies comme indicateur

alinéa 33 (4) a)

27.

Exploitant — ne pas utiliser le code d’intensité des incendies pour prévoir les précautions

alinéa 33 (4) b)

28.

Exploitant — ne pas veiller au rajustement des heures d’exploitation

paragraphe 34 (1)

29.

Exploitant d’une exploitation industrielle sans personnel formé et capable — ne pas veiller à l’interruption des activités

paragraphe 34 (3)

30.

Exploitant d’une exploitation industrielle sans personnel formé et capable — ne pas veiller à la réduction des heures d’activité

paragraphe 34 (3)

31.

Exploitant d’une exploitation industrielle avec personnel formé et capable — ne pas veiller à l’interruption des activités

paragraphe 34 (4)

32.

Exploitant d’une exploitation industrielle avec personnel formé et capable —ne pas veiller à la réduction des heures d’activité

paragraphe 34 (4)

33.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’au moins un ouvrier patrouille le chantier après la fin des activités d’exploitation

paragraphe 34 (6)

34.

Exploitant — ne pas interrompre les activités d’exploitation à 6 h

alinéa 34 (7) a)

35.

Exploitant — reprendre les activités d’exploitation avant que l’obligation de les interrompre cesse de s’appliquer

alinéa 34 (7) b)

36.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’au moins un ouvrier patrouille le chantier après la fin des activités d’exploitation

alinéa 34 (7) c)

37.

Ouvrier — ne pas signaler un feu immédiatement

paragraphe 34 (8)

38.

Exploitant — ne pas élaborer un plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies

paragraphe 35 (1)

39.

Exploitant — ne pas veiller à l’achèvement du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies avant le début des activités industrielles

paragraphe 35 (3)

40.

Exploitant — ne pas remettre une copie du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies au ministère sur demande

paragraphe 35 (4)

41.

Exploitant — ne pas veiller à ce qu’une copie du plan de prévention des incendies et de préparation aux incendies soit conservée sur chaque chantier

paragraphe 35 (5)

42.

Ne pas préparer un plan de gestion de la végétation

paragraphe 36 (1)

43.

Ne pas mettre un plan de gestion de la végétation à la disposition du ministère sur demande

paragraphe 36 (2)

44.

Exploitant — ne pas veiller à la disponibilité de l’équipement de lutte contre les incendies exigé

alinéa 37 (1) a)

45.

Exploitant — ne pas veiller à ce que des personnes participant aux activités de l’exploitation soient capables d’utiliser l’équipement de lutte contre les incendies

alinéa 37 (1) b)

Entrée en vigueur

7. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 4 et 6 entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2026 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 36 de l’annexe 1 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité et du jour du dépôt du présent règlement.