Règl. de l'Ont. 192/26: FOURRIÈRES, ANIMAUX DESTINÉS À LA RECHERCHE (LOI SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 192/26
pris en vertu de la
Loi sur les animaux destinés à la recherche
pris le 18 juin 2026
déposé le 22 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 juillet 2026
modifiant le Règl. 23 des R.R.O. de 1990
(FOURRIÈRES)
1. La définition de «euthanasie» à l’article 1 du Règlement 23 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«euthanasie» Le fait de mettre à mort un animal en lui infligeant délibérément une mort intentionnelle. («euthanasia»)
2. L’alinéa 10 (2) l) du Règlement est modifié par remplacement de «la date de la mise à mort ainsi qu’une déclaration» par «la date de la mise à mort, le mode de mise à mort utilisé, ainsi qu’une déclaration».
3. Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Nul ne doit faire usage de méthodes d’euthanasie sur un chien ou un chat qui se trouve dans une fourrière à moins qu’il ne s’agisse d’une méthode autorisée en vertu de l’article 21.
4. Les articles 21 et 22 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie» Le document intitulé «Lignes directrices du CCPA sur : l’euthanasie des animaux utilisés en science», préparé par le Conseil canadien de protection des animaux et publié sur son site Web, dans ses versions successives.
(2) L’euthanasie peut être pratiquée sur un chat qui se trouve dans une fourrière en utilisant une méthode acceptable énoncée au tableau 1 (Tableau récapitulatif des méthodes d’euthanasie acceptables pour les animaux d’expérimentation) ou au tableau 2 (Méthodes acceptables sous condition) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie qui s’applique aux chats.
(3) L’euthanasie peut être pratiquée sur un chien qui se trouve dans une fourrière en utilisant une méthode acceptable énoncée au tableau 1 (Tableau récapitulatif des méthodes d’euthanasie acceptables pour les animaux d’expérimentation) ou au tableau 2 (Méthodes acceptables sous condition) des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie qui s’applique aux chiens.
(4) La mention au présent article :
a) d’une méthode énoncée au tableau 1 des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie vaut mention uniquement de la méthode particulière énoncée dans la colonne intitulée «Méthodes acceptables» de ce tableau et ne vaut mention ni du contenu de la colonne intitulée «Détails et mises en garde» ni de quoi que ce soit d’autre qui figure dans les Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie.
b) d’une méthode énoncée au tableau 2 des Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie vaut mention uniquement de la méthode particulière énoncée dans la colonne intitulée «Méthodes» de ce tableau et ne vaut mention ni du contenu de la colonne intitulée «Détails et mises en garde» ni de quoi que ce soit d’autre qui figure dans les Lignes directrices du CCPA sur l’euthanasie.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux.