Règl. de l'Ont. 223/26: PARCS PROVINCIAUX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PARCS PROVINCIAUX ET LES RÉSERVES DE CONSERVATION (LOI DE 2006 SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 223/26

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

pris le 18 juin 2026
déposé le 30 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 juillet 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 18 juillet 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/07

(PARCS PROVINCIAUX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 347/07 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«permis quotidien relatif à un véhicule» S’entend notamment d’un permis quotidien relatif à un véhicule pour personne âgée, d’un permis quotidien relatif à un véhicule pour personne invalide, d’un permis quotidien relatif à un autobus et de tout permis quotidien similaire relatif à un véhicule délivré par le ministre, à l’exclusion toutefois d’un permis commercial pour fréquentation diurne relatif à un véhicule. («daily vehicle permit»)

(2) La définition de «permis lié à un parc provincial» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «permis quotidien relatif à un véhicule pour personne âgée, permis quotidien relatif à un véhicule pour personne invalide, permis quotidien relatif à un autobus» par «permis commercial pour fréquentation diurne relatif à un véhicule».

2. L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Nul ne doit, après avoir allumé ou entretenu un feu dans un parc provincial, abandonner le feu sans en avoir transféré la responsabilité à quelqu’un d’autre.

(2.2) Quiconque allume un feu dans un parc provincial ou, si la personne qui a allumé le feu n’est pas présente, quiconque en a la responsabilité doit prendre les mesures nécessaires pour entretenir le feu, le maîtriser et l’éteindre avant de quitter les lieux.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Lavage d’équipements alimentaires ou de vêtements

7.1 (1) Nul ne doit laver de l’équipement servant à la préparation ou à l’entreposage des aliments, des appareils de cuisson, des ustensiles, de la vaisselle ou des vêtements à un robinet ou à un évier dans un parc provincial si ce n’est dans une zone désignée par le directeur à cette fin.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le directeur peut désigner une zone où, à son avis, l’activité ne nuira pas à l’environnement, n’entravera pas le maintien de l’intégrité écologique ou ne constituera pas une menace pour la sécurité publique.

4. (1) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne stationne un véhicule automobile dans un parc provincial en vertu d’un permis qui précise qu’il n’est pas nécessaire de l’afficher.

(2) Le paragraphe 23 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un permis quotidien relatif à un véhicule, d’un permis annuel relatif à un véhicule» par «d’un permis quotidien relatif à un véhicule, d’un permis commercial pour fréquentation diurne relatif à un véhicule, d’un permis annuel relatif à un véhicule».

5. L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), une entreprise ou une bibliothèque publique peut céder des permis commerciaux pour fréquentation diurne relatifs à un véhicule.

6. Le point 93 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «White Sand River» à la colonne 2 par «Whitesand».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour de son dépôt.