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Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

l.o. 2006, CHAPITRE 33
Annexe D

Période de codification : du 29 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 8, annexe 9, art. 38.

Historique législatif : 2006, chap. 33, annexe D, art. 17; 2020, chap. 11, annexe 2; 2021, chap. 8, annexe 9, art. 38.

SOMMAIRE

1.

Objet de la Loi

2.

Définitions

3.

Établissement du mandat du Conseil en Ontario

4.

Président de la Commission au Collège des gouverneurs

5.

Non un organisme de la Couronne

6.

Pouvoirs et fonctions

7.

Lettres patentes, règlements administratifs et règles du Conseil

8.

Obligation des cabinets de vérification

9.

Rapport annuel

10.

Règles

11.

Accès du Conseil aux renseignements

12.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

13.

Avis aux autorités de réglementation des valeurs mobilières

14.

Divulgation aux organes étrangers de surveillance des vérificateurs

15.

Immunité

16.

Règlements

Objet de la Loi

1 La présente loi a pour objet de promouvoir l’intégrité de l’information financière dans les marchés financiers de l’Ontario.  2006, chap. 33, annexe D, art. 1.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorité de réglementation professionnelle» Entité, autre qu’une autorité de réglementation des valeurs mobilières, investie dans une province ou un territoire du Canada d’attributions légales en matière d’inspection, d’enquête ou de discipline à l’égard d’un cabinet de vérification participant ou d’un bureau de celui-ci, ou à l’égard d’un professionnel désigné d’un tel cabinet. («professional regulatory authority»)

«cabinet de vérification participant» Cabinet d’experts-comptables qui a signé une convention de participation avec le Conseil et qui n’a pas perdu son statut de participant ou, dans le cas où il l’aurait perdu, qui a été réintégré en conformité avec les règles du Conseil. («participating audit firm»)

«cabinet d’experts-comptables» Entreprise individuelle, société de personnes, personne morale ou autre entité juridique engagée dans la prestation de services d’expertise comptable et autorisée, en vertu des lois de l’Ontario, à délivrer des rapports de vérification sur des états financiers. («public accounting firm»)

«cas de violation» S’entend, selon le cas :

a)  d’un acte accompli, d’une pratique utilisée ou d’un acte omis, par un cabinet de vérification participant ou un professionnel désigné, en violation des règles ou des normes professionnelles du Conseil, l’acte, la pratique ou l’omission étant susceptible de nuire à la prestation de services de vérification à des émetteurs assujettis;

b)  d’une omission, par un cabinet de vérification participant ou un professionnel désigné, d’encadrer adéquatement une personne de façon à empêcher la violation des règles ou des normes professionnelles du Conseil, dans le cas où cette personne a commis un acte ou a omis d’agir en violation des unes ou des autres, l’acte ou l’omission étant susceptible de nuire à la prestation de services de vérification à des émetteurs assujettis;

c)  d’une omission, par un cabinet de vérification participant ou un professionnel désigné, d’apporter sa collaboration dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête qu’effectue le Conseil;

d)  d’une omission, par un cabinet de vérification participant ou un professionnel désigné, de se conformer aux dispositions de toute exigence, restriction ou sanction imposée par le Conseil. («violation event»)

«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. («Commission»»)

«Conseil» Le Conseil canadien sur la reddition de comptes visé à l’article 3. («Board»)

«convention de participation» Entente écrite conclue entre le Conseil et un cabinet d’experts-comptables relativement au programme d’inspection professionnelle du Conseil et à l’établissement d’exigences en matière d’exercice. («participation agreement»)

«document» Toute information ou idée consignée sur support matériel, y compris les documents écrits ou électroniques, les compilations électroniques ou informatiques de données, ainsi que les disques, bandes, films ou autres documents contenant des sons, des images ou d’autres données. («document»)

«droit ontarien des valeurs mobilières» La Loi sur les valeurs mobilières ainsi que les règlements pris et les règles adoptées sous son régime et, relativement à une personne ou à une compagnie, les décisions de la Commission ou d’un directeur, au sens de la même loi, auxquelles la personne ou la compagnie est assujettie. («Ontario securities law»)

«émetteur assujetti» S’entend au sens que lui attribue le droit ontarien des valeurs mobilières. («reporting issuer»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«normes de vérification généralement reconnues» :

a)  Dans le cas d’un rapport de vérification qui fait mention des normes de vérification généralement reconnues du Canada, les normes de vérification des sociétés dont les actions sont cotées en bourse, telles qu’elles sont énoncées dans le Manuel de l’ICCA – Certification de l’Institut Canadien des Comptables Agréés;

b)  dans le cas d’un rapport de vérification qui fait mention des normes de vérification généralement reconnues d’une autorité législative étrangère, les normes généralement reconnues dans cette autorité. («generally accepted auditing standards»)

«normes professionnelles» Les normes de vérification, de déontologie et d’indépendance applicables aux cabinets de vérification participants selon les règles du Conseil. («professional standards»)

«organe étranger de surveillance des vérificateurs» Organe de surveillance des vérificateurs qui exerce dans une autorité législative étrangère un mandat essentiellement semblable à celui du Conseil et à l’égard duquel celui-ci a déterminé, conformément à ses propres règles, que, dans la mesure qu’il précise, il est possible de s’appuyer sur les inspections, enquêtes et décisions d’un tel organe. («foreign auditor oversight body»)

«professionnel désigné» Associé ou dirigeant d’un cabinet de vérification participant, ou employé ou travailleur autonome d’un tel cabinet, qui participe à titre professionnel à la vérification des états financiers d’émetteurs assujettis. («designated professional»)

«vérification» Étude, effectuée par un cabinet d’experts-comptables, des états financiers d’un émetteur assujetti destinés à être déposés auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières canadienne ou étrangère, et censée être exécutée conformément aux normes de vérification généralement reconnues. («audit»)  2006, chap. 33, annexe D, par. 2 (1).

Idem

(2) Dans la définition de «droit ontarien des valeurs mobilières» ainsi qu’à l’alinéa 6 (3) b) et à l’article 13, «personne» et «compagnie» s’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.  2006, chap. 33, annexe D, par. 2 (2).

Documents

(3) Pour l’application de la présente loi :

a)  un document préliminaire ou une copie non conforme constitue un document distinct au sens du terme «document»;

b)  le terme «document» ne se limite pas aux feuilles de travail du vérificateur.  2006, chap. 33, annexe D, par. 2 (3).

Établissement du mandat du Conseil en Ontario

3 Le Conseil canadien sur la reddition de comptes, personne morale sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes en date du 15 avril 2003 et dont la mission consiste entre autres à contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière présentée par les sociétés ouvertes, est habilité par le présent article à faire ce qui suit :

a)  tenir un registre des cabinets d’experts-comptables qui vérifient des émetteurs assujettis;

b)  surveiller la vérification des états financiers des émetteurs assujettis.  2006, chap. 33, annexe D, art. 3.

Président de la Commission au Collège des gouverneurs

4 Le président de la Commission peut être membre du Collège des gouverneurs du Conseil tant que les règlements administratifs du Conseil le prévoient.  2006, chap. 33, annexe D, art. 4; 2021, chap. 8, annexe 9, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 8, annexe 9, art. 38 - 29/04/2022

Non un organisme de la Couronne

5 (1) Le Conseil n’est ni un mandataire de Sa Majesté ni un mandataire de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne.  2006, chap. 33, annexe D, par. 5 (1).

Liens entre le Conseil et le gouvernement de l’Ontario

(2) Lorsqu’il exerce son mandat ainsi que les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, le Conseil est indépendant de la Commission et du gouvernement de l’Ontario, mais il leur rend des comptes, comme le prévoit la présente loi.  2006, chap. 33, annexe D, par. 5 (2).

Pouvoirs et fonctions

Pouvoir général

6 (1) Le Conseil peut, sous réserve de la présente loi, de ses règlements administratifs et de ses règles, prendre les mesures nécessaires à l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 3.  2006, chap. 33, annexe D, par. 6 (1).

Fonctions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil fait ce qui suit, sous réserve de la présente loi, de ses règlements administratifs et de ses règles :

a)  il établit et tient à jour les exigences concernant la participation à son programme de surveillance des cabinets d’experts-comptables qui vérifient des émetteurs assujettis;

b)  il tient et publie sur son site Web un registre des cabinets d’experts-comptables qui participent à son programme de surveillance;

c)  il inspecte les cabinets de vérification participants directement ou par l’intermédiaire des autorités de réglementation professionnelle ou en collaboration avec elles pour s’assurer que chacun respecte les normes professionnelles, les règles du Conseil et ses propres politiques de contrôle de la qualité relativement à la délivrance de rapports de vérification sur les états financiers d’émetteurs assujettis et :

(i)  d’une part, il reçoit et évalue les rapports et les recommandations résultant de telles inspections,

(ii)  d’autre part, il exige que les cabinets de vérification participants prennent les mesures correctives nécessaires ou appropriées à la suite d’une inspection;

d)  il mène des enquêtes sur les cabinets de vérification participants et impose, lorsqu’il y a lieu, des restrictions, des sanctions ou des exigences afin d’améliorer la supervision, la formation ou le perfectionnement professionnel;

e)  il mène des procédures de révision lorsque le cabinet de vérification participant visé par une de ses décisions conteste ses recommandations ou encore les exigences, restrictions ou sanctions qu’il lui a imposées relativement à une demande d’adhésion, à une inspection ou à une enquête;

f)  il rend compte de ses activités à la Commission et au gouvernement de l’Ontario, de la manière énoncée dans la présente loi.  2006, chap. 33, annexe D, par. 6 (2).

Pouvoirs particuliers

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) ou (2), le Conseil peut, sous réserve de la présente loi, de ses règlements administratifs et de ses règles, faire ce qui suit :

a)  aider les autorités de réglementation professionnelle qui surveillent les cabinets d’experts-comptables, notamment renvoyer des cas de conduite individuelle à une telle autorité et coordonner les mesures disciplinaires qu’il prend à l’égard d’un professionnel désigné ou d’un cabinet de vérification avec celles que prend l’autorité;

b)  aviser la Commission, les autorités de réglementation, les organismes chargés de l’exécution de la loi et les autorités de réglementation professionnelle si, dans les circonstances énoncées à l’article 13, une personne ou une compagnie semble avoir contrevenu à la loi;

c)  aider les organes étrangers de surveillance des vérificateurs qui mènent des enquêtes sur des cabinets de vérification participants et se faire aider de ces organes;

d)  formuler des commentaires et des recommandations sur les normes de comptabilité et de certification à l’intention des autorités de réglementation professionnelle et d’autres organismes de normalisation et de surveillance compétents.  2006, chap. 33, annexe D, par. 6 (3).

Lettres patentes, règlements administratifs et règles du Conseil

7 (1) Lorsqu’il exerce son mandat ainsi que les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, le Conseil se conforme à ses lettres patentes, à ses règlements administratifs et à ses règles, dans leurs versions successives.  2006, chap. 33, annexe D, par. 7 (1).

Modification des règles

(2) Aucune règle adoptée par le Conseil après l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris la modification ou l’abrogation d’une de ses règles, n’entre en vigueur en Ontario avant d’avoir été approuvée par le ministre et avant qu’un avis de l’approbation ait été publié dans la Gazette de l’Ontario et sur le site Web du Conseil.  2006, chap. 33, annexe D, par. 7 (2).

Abrogation de la Loi

(3) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, abroger la présente loi si les lettres patentes du Conseil ou ses règlements administratifs sont modifiés et que le ministre est d’avis que les modifications nuisent à son application.  2006, chap. 33, annexe D, par. 7 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’une modification approuvée qu’exige le paragraphe (2) énonce la date de l’approbation ainsi que la date d’entrée en vigueur de la modification et son libellé.  2006, chap. 33, annexe D, par. 7 (4).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs et règles du Conseil ni aux avis que publie le ministre en application du paragraphe (2).  2006, chap. 33, annexe D, par. 7 (5) et 17 (3).

Publication de documents

(6) Le Conseil publie et tient sur son site Web ses lettres patentes, ses règlements administratifs et ses règles, dans leurs versions successives. En cas de modification, le Conseil verse également sur son site Web une copie du document pertinent, tel qu’il existait avant qu’il ne soit modifié.  2006, chap. 33, annexe D, par. 7 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe D, art. 17 (3) - 30/06/2009

Obligation des cabinets de vérification

8 Chaque cabinet de vérification participant se conforme aux règlements administratifs et aux règles applicables du Conseil, aux conditions de sa convention de participation, aux conditions de tout rapport d’inspection ou d’enquête qu’a préparé le Conseil dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête sur le cabinet ainsi qu’à la décision que prend tout comité de révision dans le cadre du programme de surveillance du Conseil.  2006, chap. 33, annexe D, art. 8.

Rapport annuel

9 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice, le Conseil prépare et présente à la Commission, conformément au présent article et aux règlements pris en application de la présente loi, un rapport annuel sur ses activités de l’exercice.  2006, chap. 33, annexe D, par. 9 (1).

Contenu du rapport

(2) Le rapport annuel contient ce qui suit :

a)  des renseignements sur le registre des cabinets d’experts-comptables visés par le programme de surveillance du Conseil, notamment le nombre de cabinets inscrits pendant l’année et le nombre dont l’inscription a été annulée;

b)  le montant total des droits que le Conseil a perçus des cabinets de vérification participants et la façon dont il les a établis;

c)  le nombre d’inspections et d’enquêtes que le Conseil a menées sur les cabinets de vérification participants pendant l’exercice et un résumé des résultats de telles inspections et enquêtes, notamment un résumé des recommandations qu’il a faites ainsi que des exigences et sanctions qu’il a imposées;

d)  le nombre de procédures de révision menées à l’égard des décisions du Conseil et l’issue de telles procédures;

e)  l’état d’avancement des appels, des requêtes en révision judiciaire et des arbitrages visant les décisions d’un comité de révision;

f)  une copie des états financiers vérifiés du Conseil pour l’exercice visé par le rapport annuel et une copie de ses prévisions budgétaires pour l’exercice en cours;

g)  les autres renseignements que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi au sujet des travaux du Conseil.  2006, chap. 33, annexe D, par. 9 (2).

Examen par le Collège des gouverneurs

(3) Le Collège des gouverneurs du Conseil atteste à la Commission qu’il a examiné le rapport annuel et est convaincu de ce qui suit sur la foi des renseignements dont il dispose après avoir tenu avec les membres, les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Conseil les réunions et effectué les autres examens qu’il estime nécessaires pour appuyer son opinion :

a)  le Conseil a exercé son mandat d’une manière compatible avec l’intérêt public qu’il y a à maintenir l’intégrité de l’information financière présentée par les émetteurs assujettis de même que les objectifs de la Norme canadienne 52-108 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a adoptée comme règle le 30 mars 2004 ou de toute autre norme précisée dans les règlements pris en application de la présente loi;

b) le Conseil n’a pas respecté les exigences énoncées à l’alinéa a).  2006, chap. 33, annexe D, par. 9 (3).

Restriction

(4) Malgré le paragraphe (3), les membres du Collège des gouverneurs n’ont pas droit aux documents ou renseignements se rapportant à une vérification particulière d’un émetteur assujetti et l’accès à ceux-ci ne doit pas leur être donné.  2006, chap. 33, annexe D, par. 9 (4).

Présentation de l’attestation

(5) L’attestation du Collège des gouverneurs est remise à la Commission en même temps que le rapport annuel.  2006, chap. 33, annexe D, par. 9 (5).

Surveillance par la Commission

(6) Dans les six semaines qui suivent la réception du rapport annuel du Conseil, la Commission l’évalue et détermine si des questions qu’il soulève exigent la prise de mesures et elle remet au ministre une copie du rapport du Conseil ainsi qu’un rapport de son évaluation de celui-ci et ses recommandations, le cas échéant.  2006, chap. 33, annexe D, par. 9 (6).

Non-participation du président de la Commission

(7) Le président de la Commission ne doit pas participer à l’évaluation du rapport annuel du Conseil à laquelle procède la Commission ni aux réunions de celle-ci au cours desquelles sont examinés le rapport ou l’évaluation.  2006, chap. 33, annexe D, par. 9 (7).

Dépôt du rapport devant l’Assemblée

(8) Le ministre dépose le rapport du Conseil et celui de la Commission devant l’Assemblée en les remettant au greffier.  2006, chap. 33, annexe D, par. 9 (8).

Règles

10 (1) Le Conseil régit l’exécution de son programme de surveillance conformément à ses règles.  2006, chap. 33, annexe D, par. 10 (1).

Idem

(2) Outre les questions dont le Conseil peut traiter dans ses règles, ces dernières, pour l’application de la présente loi et sous réserve de ses dispositions, doit traiter des aspects suivants de son programme de surveillance :

1.  La participation des cabinets de vérification participants et le retrait ou la perte de leur participation, y compris la marche à suivre pour demander à devenir un tel cabinet, le formulaire de convention de participation et les conditions d’admissibilité.

2.  La collecte de renseignements personnels auprès de professionnels désignés.

3.  La désignation de normes professionnelles applicables aux cabinets de vérification participants.

4.  Les modalités que doit suivre le Conseil lorsqu’il mène des inspections, notamment les personnes qui ont le droit d’être présentes, les obligations en matière de collaboration, les documents à produire, la procédure de règlement des différends à suivre lorsqu’une demande de documents du Conseil est contestée, la confidentialité des rapports d’inspection du Conseil, le signalement des cas de violation et les inspections menées conjointement avec des organes étrangers de surveillance des vérificateurs.

5.  Les modalités que doit suivre le Conseil lorsqu’il mène des enquêtes, notamment la délivrance d’ordonnances d’enquête, la désignation des personnes habilitées à mener ces enquêtes, la réception des témoignages, les demandes de production, la procédure de règlement des différends à suivre lorsqu’une demande de renseignements du Conseil est contestée, les demandes de dépositions des émetteurs assujettis, les façons d’aviser la Commission ou les autorités de réglementation, les organismes chargés de l’exécution de la loi, les autorités de réglementation professionnelle ou les organes étrangers de surveillance des vérificateurs pour l’application des articles 13 et 14, l’imposition de sanctions lorsque surviennent des cas de violation et l’aide à apporter aux organes étrangers de surveillance des vérificateurs qui mènent des enquêtes sur des cabinets de vérification participants en vertu des lois d’autorités législatives étrangères.

6.  L’établissement des restrictions, des sanctions ou des exigences appropriées que le Conseil peut imposer à un cabinet de vérification participant s’il décide qu’il est survenu un cas de violation, les modalités de communication des décisions, le droit qu’ont les cabinets de vérification participants de demander une révision des décisions du Conseil en matière de mesures disciplinaires, les dispositions liées à la divulgation au public de telles décisions et l’utilisation des constatations des organes étrangers de surveillance des vérificateurs.

7.  Les procédures de révision lorsqu’un cabinet de vérification participant n’est pas d’accord avec une décision du Conseil, la nomination de réviseurs aux comités de révision, les pouvoirs de tels comités d’établir leur propre procédure, les éléments de preuve qu’ils sont tenus d’examiner, le pouvoir qu’ils ont de substituer leurs décisions à celles du Conseil, la tenue d’un dossier des procédures de révision ainsi que l’obligation de payer les frais de ces procédures.

8.  L’obligation pour les cabinets de vérification participants de verser des droits d’adhésion au Conseil ainsi que la fixation des types de droits, de leur mode de calcul, de leur mode de perception et des pénalités imposées en cas de non-paiement.  2006, chap. 33, annexe D, par. 10 (2).

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, les règles du Conseil consistent en ce qui suit :

a)  les règles et le formulaire de convention de participation que le Conseil a adoptés, tels qu’ils existaient avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b)  l’article 11 des règlements administratifs du Conseil, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

c)  les modifications apportées, après l’entrée en vigueur du présent article, aux règles visées à l’alinéa a), au formulaire de convention de participation et à l’article 11 des règlements administratifs du Conseil qui ont été approuvées et publiées conformément au paragraphe 7 (2);

d)  les règlements d’application de la présente loi qui précisent qu’ils sont réputés des règles du Conseil pour l’application de cette loi.  2006, chap. 33, annexe D, par. 10 (3).

Accès du Conseil aux renseignements

11 (1) Le Conseil peut exiger qu’un cabinet de vérification participant lui fournisse tous les documents et renseignements qu’il a obtenus ou préparés dans le cadre de sa vérification d’un émetteur assujetti et que :

a)  dans le cas d’un émetteur assujetti auquel s’applique la Loi sur les sociétés par actions, les paragraphes 153 (5), (6) et (7) de cette loi ou toute autre loi exigent qu’il fournisse au vérificateur;

b)  dans le cas de tout autre émetteur assujetti, les lois de l’autorité législative où il est constitué ou organisé exigent qu’il fournisse au vérificateur.  2006, chap. 33, annexe D, par. 11 (1).

Confidentialité des documents et autres renseignements

(2) Tous les documents et autres renseignements que reçoit le Conseil ou qui sont préparés pour lui dans l’exercice de son mandat ainsi que toutes les délibérations du Conseil et de ses employés et mandataires, relativement à une inspection, à une enquête ou à une procédure d’un comité de révision qui est menée dans le cadre du programme de surveillance du Conseil, sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans :

a)  soit le consentement écrit de toutes les personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation;

b)  soit une ordonnance judiciaire qui en autorise la divulgation.  2006, chap. 33, annexe D, par. 11 (2).

Témoignage et production de documents

(3) Aucun membre du Collège des gouverneurs ou du Conseil ni aucun dirigeant, employé, mandataire ou représentant du Conseil ne doit être tenu dans une instance, sauf une instance introduite aux termes de la présente loi, de témoigner ou de produire un document à l’égard des documents ou des renseignements que celle-ci lui interdit de divulguer.  2006, chap. 33, annexe D, par. 11 (3).

Restriction : divulgation

(4) Le Conseil peut exiger, en vertu du paragraphe (1), la fourniture de renseignements ou la production de documents qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat si l’accès à ceux-ci est absolument nécessaire aux fins de l’examen de la vérification.  2006, chap. 33, annexe D, par. 11 (4).

Maintien du privilège

(5) La divulgation de renseignements ou de documents en application du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider un privilège ni ne constitue une renonciation à un tel privilège, et celui-ci est maintenu à toutes autres fins.  2006, chap. 33, annexe D, par. 11 (5); 2020, chap. 11, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 2, art. 1 - 08/07/2020

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

12 (1) Toute partie à une audience tenue devant un comité de révision constitué par le Conseil peut interjeter appel de la décision du comité devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.  2006, chap. 33, annexe D, par. 12 (1).

Question de droit seulement

(2) L’appel prévu au paragraphe (1) ne peut porter que sur une question de droit.  2006, chap. 33, annexe D, par. 12 (2).

Arbitrage

(3) Au lieu d’interjeter appel en vertu du paragraphe (1), toute partie, sauf le Conseil, peut renvoyer la question à l’arbitrage exécutoire.  2006, chap. 33, annexe D, par. 12 (3).

Application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(4) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique aux procédures d’arbitrage prévues par la présente loi, sous réserve des règlements d’application de celle-ci.  2006, chap. 33, annexe D, par. 12 (4).

Conseil comme partie

(5) Le Conseil est partie à l’appel ou à l’arbitrage.  2006, chap. 33, annexe D, par. 12 (5).

Droit d’être entendu

(6) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou autrement, lors de l’audition de l’appel ou de l’audience d’arbitrage.  2006, chap. 33, annexe D, par. 12 (6).

Avis aux autorités de réglementation des valeurs mobilières

13 (1) Malgré le paragraphe 11 (2), s’il lui est fourni un document ou d’autres renseignements qui offrent des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une compagnie peut avoir contrevenu à une loi quelconque, le Conseil peut en aviser la Commission, les autorités de réglementation, les organismes chargés de l’exécution de la loi ou les autorités de réglementation professionnelle selon ce qu’il estime approprié, mais il ne doit divulguer, selon le cas :

a)  aucun document ou renseignement protégé ni aucun renseignement fondé sur un tel document ou renseignement;

b)  aucun renseignement particulier sur les activités commerciales, les affaires internes ou la situation financière d’un cabinet de vérification participant ou du client d’un tel cabinet, sauf dans la mesure où la divulgation est autorisée par écrit par toutes les personnes et compagnies dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation.  2006, chap. 33, annexe D, par. 13 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le Conseil ne doit pas utiliser de documents ou de renseignements protégés pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une compagnie peut avoir contrevenu à une loi quelconque.  2006, chap. 33, annexe D, par. 13 (2).

Divulgation aux organes étrangers de surveillance des vérificateurs

14 (1) Malgré le paragraphe 11 (2), le Conseil peut fournir à un organe étranger de surveillance des vérificateurs des documents ou d’autres renseignements pertinents en ce qui concerne l’examen que fait celui-ci d’une vérification d’un émetteur assujetti qui exerce ses activités dans l’autorité législative de cet organe.  2006, chap. 33, annexe D, par. 14 (1).

Exception

(2) Le Conseil ne doit fournir à un organe étranger de surveillance des vérificateurs aucun document ou renseignement protégé ni aucun renseignement fondé sur un tel document ou renseignement.  2006, chap. 33, annexe D, par. 14 (2); 2020, chap. 11, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 2, art. 2 - 08/07/2020

Immunité

15 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre les membres du Collège des gouverneurs, les intervenants du domaine au sens des règlements administratifs du Conseil, les membres du conseil d’administration du Conseil ou encore les dirigeants, employés ou mandataires du Conseil pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions.  2006, chap. 33, annexe D, par. 15 (1).

Responsabilité du Conseil

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.  2006, chap. 33, annexe D, par. 15 (2).

Règlements

16 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  régir la préparation et la présentation du rapport annuel et des prévisions budgétaires prévus à l’article 9 et prescrire les renseignements que doit contenir le rapport;

b)  préciser des normes pour l’application de l’alinéa 9 (3) a);

c)  prescrire des règles relativement au programme de surveillance du Conseil et prévoir qu’elles sont réputées des règles du Conseil;

d)  régir les arbitrages prévus à l’article 12.  2006, chap. 33, annexe D, par. 16 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent qu’en Ontario.  2006, chap. 33, annexe D, par. 16 (2).

17 Omis (prévoit des modifications à la présente loi).  2006, chap. 33, annexe D, art. 17.

18 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 33, annexe D, art. 18.

19 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 33, annexe D, art. 19.

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