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Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

L.O. 2011, CHAPITRE 9
Annexe 32

Période de codification : du 6 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 25, annexe 2, art. 24.

Historique législatif : 2011, chap. 9, annexe 32, art. 37; 2012, chap. 8, annexe 40; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 56; 2017, chap. 8, annexe 25; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 39; 2019, chap. 7, annexe 45; 2021, chap. 2, annexe 1, art. 29; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 17; 2023, chap. 25, annexe 2, art. 24.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

La Société

2.

Société issue de la fusion

3.

Statut de mandataire de la Couronne

4.

Mission de la Société

4.1

Organisation publique admissible : société issue d’une fusion

5.

Exemption : biens du gouvernement

6.

Pouvoirs de la Société

7.

Restriction

8.

Financement

9.

Conseil d’administration

10.

Chef de la direction

11.

Application des lois générales visant les personnes morales

12.

Conseil d’administration de la Société

13.

Règlements administratifs en matière de finances

14.

Délégation

15.

Politiques et directives du ministre

16.

Examens

17.

Exercice de la Société

18.

Rapport annuel

18.1

Dépôt du rapport annuel

19.

Autres rapports

Questions liées à l’emploi

20.

Employés

Questions financières

21.

Recettes de la Société

21.1

Prélèvement sur les recettes

22.

Vérifications

23.

Pouvoirs financiers de la Couronne

24.

Jugements contre la Société

25.

Accord : affectations

Immunité

26.

Renonciation à l’immunité absolue

27.

Immunité des employés et d’autres personnes

Stationnement

28.

Stationnement

Liquidation

29.

Liquidation de la Société

Questions transitoires

30.

Dispositions transitoires : questions générales

31.

Disposition transitoire : emploi

Filiales et autres entités

32.

Règlements : filiales créées par le lieutenant-gouverneur en conseil

33.

Règlements : filiales acquises par la Société

34.

Filiales qui sont des mandataires de la Couronne

35.

Règlements : fiducie, société de personnes ou autre entité

Règlements

36.

Règlements : pouvoir général

 

Dispositions générales

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien du gouvernement» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («Government property»)

«gouvernement» S’entend :

a)  du gouvernement de l’Ontario et de la Couronne du chef de l’Ontario;

b)  d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

c)  d’un organisme de la Couronne, autre qu’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d)  de tout conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

«ministère» Sauf indication contraire, le ministère de l’Infrastructure. («Ministry»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

«organisation du secteur public» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («public sector organization»)

«organisation publique admissible» Organisation visée au paragraphe 4 (2). («eligible public organization»)

«Société» La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier prorogée en application du paragraphe 2 (1). («Corporation»)  2011, chap. 9, annexe 32, art. 1; 2015, chap. 38, annexe 7, par. 56 (1) à (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 56 (1-3) - 10/12/2016

La Société

Société issue de la fusion

2 (1) Sont fusionnées et prorogées en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier en français et d’Ontario Infrastructure and Lands Corporation en anglais la Société immobilière de l’Ontario, prorogée en application du paragraphe 2 (2) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure, prorogée en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure, et la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited, constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions le 1er août 1984.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 2 (1).

Composition

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 2 (2).

Changement de nom

(3) Le ministre peut, par règlement, changer le nom de la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 2 (3).

Statut de mandataire de la Couronne

3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société est un mandataire de la Couronne à toutes fins.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 3 (1).

Exception

(2) La Société peut déclarer par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de ceux-ci.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 3 (2).

Effet de la déclaration

(3) Si elle fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de la Société aux termes de ceux-ci.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 3 (3).

Mission de la Société

4 (1) Sous réserve des directives que donne le ministre en vertu du paragraphe (3), la Société a pour mission de faire ce qui suit :

1.  Fournir un financement aux fins en matière d’infrastructure qui sont prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) a) aux entités suivantes :

i.  Les municipalités.

ii.  Les organisations publiques admissibles visées au paragraphe (2).

iii.  Les organisations publiques admissibles visées à l’article 4.1.

2.  Fournir des conseils et des services relativement aux biens du gouvernement, notamment en matière de gestion de projets, de gestion de contrats et d’aménagement, aux personnes ou entités suivantes :

i.  Le ministre.

ii.  Le gouvernement, lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet.

2.1  Abrogée : 2015, chap. 38, annexe 7, par. 56 (4).

3.  Effectuer la gestion financière des biens du gouvernement gérés par le ministère ou par un organisme de la Couronne dont le ministre est responsable.

4.  Exercer les pouvoirs et fonctions délégués par le ministre à la Société en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit ou de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

4.1  Exercer les pouvoirs et fonctions de la Société en vertu de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

5.  Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir, aux fins prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) c), des conseils et des services relativement aux biens immeubles aux organisations du secteur public prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) b).

6.  Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir les conseils et services suivants aux entités non ontariennes, sous réserve des restrictions prescrites par règlement du ministre pris en application du paragraphe (7) :

i.  Des conseils relativement à l’élaboration de programmes de prêts d’infrastructure publique.

ii.  Des conseils et des services relativement aux biens immeubles.

iii.  Des conseils et des services relativement aux questions de nature financière, stratégique ou autre.

iv.  Des conseils et des services relativement à la réalisation d’opérations.

v.  Des conseils et des services relativement aux travaux d’infrastructure, notamment en matière de gestion de projets et de gestion de contrats.

7.  Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir à celui-ci ou à d’autres membres du Conseil exécutif des conseils et des services relativement aux questions de nature financière, stratégique ou autre qui touchent le gouvernement.

8.  Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, effectuer des opérations qui touchent le gouvernement ou prêter son aide à cet égard.

9.  Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir des conseils et des services relativement aux travaux d’infrastructure en Ontario qui ne sont pas des biens du gouvernement, notamment en matière de gestion de projets et de gestion de contrats.

10.  Se livrer aux autres activités connexes que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 36 (1) d). 2011, chap. 9, annexe 32, par. 4 (1); 2012, chap. 8, annexe 40, par. 1 (1) à (5); 2015, chap. 38, annexe 7, par. 56 (4) et (5); 2017, chap. 8, annexe 25, par. 1 (1); 2019, chap. 7, annexe 45, par. 1 (1); 2021, chap. 2, annexe 1, par. 29 (1); 2023, chap. 25, annexe 2, art. 24.

Organisation publique admissible

(2) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1), est une organisation publique admissible l’organisation qui remplit les conditions prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) e) et qui est une des organisations suivantes :

1.  Une université, un collège affilié ou fédéré d’une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire.

2.  Une personne morale constituée en vertu du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 148 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3.  Une personne morale constituée en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité et dont toutes les actions sont détenues par une ou plusieurs municipalités.

4.  Une personne morale constituée en tant que société locale de logement en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.

5.  Un fournisseur de logements coopératifs ou un fournisseur de logements sans but lucratif qui fournit ou fournira des logements en Ontario dans le cadre d’un programme de logement subventionné par le gouvernement fédéral, la province ou une municipalité.

6.  Une régie locale des services publics créée en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

7.  Un fournisseur de soins de longue durée sans but lucratif dont le permis a été délivré ou remplacé en application de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée ou dont l’approbation a été accordée ou prorogée en application de cette loi.

8.  Une organisation sans but lucratif qui profite au public et qui est prescrite en tant qu’organisation publique admissible en vertu de l’alinéa 36 (1) f).

9.  Une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives qui profite au public et qui est prescrite en tant qu’organisation publique admissible en vertu de l’alinéa 36 (1) g).

10.  Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 36 (1) h), une organisation, sauf une organisation visée aux dispositions 1 à 8, qui est prescrite en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 4 (2); 2012, chap. 8, annexe 40, par. 1 (6); 2017, chap. 8, annexe 25, par. 1 (2); 2021, chap. 39, annexe 2, art. 17.

Directives du ministre : mission de la Société

(3) Le ministre peut donner des directives écrites qui limitent la mission énoncée au paragraphe (1). 2011, chap. 9, annexe 32, par. 4 (3).

Directives du ministre

(4) Les directives visées au présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 4 (4).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 4 (5).

Accès aux directives du ministre

(6) S’il l’estime indiqué, le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour faire en sorte que les directives visées au paragraphe (3) soient facilement accessibles au public. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 4 (6).

Règlements

(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire des restrictions pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1). 2019, chap. 7, annexe 45, par. 1 (2).

Définition

(8) La définition qui suit s’applique à la disposition 6 du paragraphe (1).

«entité non ontarienne» S’entend :

a)  soit d’une entité publique située à l’extérieur de l’Ontario, mais au Canada;

b)  soit d’un État étranger, y compris :

(i)  un pays ou le gouvernement d’un pays,

(ii)  une subdivision politique d’un pays ou le gouvernement d’une subdivision politique,

(iii)  un ministère, une division ou une agence du gouvernement d’un pays ou d’une subdivision politique d’un pays;

c)  soit de toute autre entité située à l’extérieur de l’Ontario et qui est désignée par écrit par le ministre pour l’application de la présente définition. 2019, chap. 7, annexe 45, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 40, art. 1 (1-6) - 20/06/2012

2015, chap. 38, annexe 7, art. 56 (4, 5) - 10/12/2016

2017, chap. 8, annexe 25, art. 1 (1, 2) - 01/12/2016

2019, chap. 7, annexe 45, art. 1 (1, 2) - 29/05/2019

2021, chap. 2, annexe 1, art. 29 (1) - 12/04/2021; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 17 - 11/04/2022

2023, chap. 25, annexe 2, art. 24 - 06/12/2023

Organisation publique admissible : société issue d’une fusion

4.1 (1) Le présent article s’applique à toute société issue de la fusion d’au moins deux sociétés dont chacune a été constituée ou fusionnée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions pour la production, le transport, la distribution ou la vente au détail d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Au moins 90 % des actions de la société issue de la fusion sont détenues par une ou plusieurs municipalités.

2.  Immédiatement avant la fusion, au moins une des sociétés qui fusionnaient était partie à un accord conclu avec la Société aux termes duquel cette dernière convenait de lui fournir un financement aux fins en matière d’infrastructure qui sont prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) a).

3.  L’accord a été conclu au moins six mois avant le jour de la présentation de la requête en autorisation de fusionner à la Commission de l’énergie de l’Ontario en application de l’article 86 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

4.  Les modalités de l’accord sont compatibles avec les lois et les règlements qui régissent la société issue de la fusion. 2017, chap. 8, annexe 25, art. 2.

Organisation publique admissible à une fin restreinte

(2) La société issue de la fusion est une organisation publique admissible pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 4 (1), mais uniquement pour que la société issue de la fusion soit partie, à la place de la société qui a fusionné, à l’accord visé à la disposition 2 du paragraphe (1) du présent article conclu avec la Société. 2017, chap. 8, annexe 25, art. 2.

Idem

(3) Il est entendu que la société issue de la fusion n’est pas une organisation publique admissible pour la conclusion, entre elle et la Société, d’un nouvel accord aux termes duquel la Société convient de lui fournir un financement aux fins en matière d’infrastructure qui sont prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) a). 2017, chap. 8, annexe 25, art. 2.

Idem

(4) Il est entendu que le renouvellement, la prorogation ou la modification, conformément à ses modalités, de l’accord visé à la disposition 2 du paragraphe (1) conclu avec la Société ne constitue pas un nouvel accord visé au paragraphe (3). 2017, chap. 8, annexe 25, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 25, art. 2 - 01/12/2016

Exemption : biens du gouvernement

5 (1) L’article 8 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure ne s’applique pas à l’égard des ententes que conclut la Société relativement à la construction, à la rénovation, à la réparation ou à l’amélioration de biens du gouvernement si le ministre donne une directive écrite à cet effet avant qu’elles soient conclues. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 56 (6).

Directive du ministre

(2) La directive visée au paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 5 (2).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (1).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 56 (6) - 10/12/2016

Pouvoirs de la Société

6 La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 32, art. 6.

Restriction

7 (1) La Société ne peut pas détenir des biens immeubles ou un intérêt sur des biens immeubles en son propre nom.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 7 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la Société peut détenir des biens immeubles ou un intérêt sur des biens immeubles en son propre nom aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument qui comprend la déclaration visée au paragraphe 3 (2).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 7 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), la Société peut détenir une sûreté sur des biens immeubles ou un intérêt sur des biens immeubles en son propre nom relativement aux activités mentionnées à la disposition 1 du paragraphe 4 (1).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 7 (3).

Financement

8 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 6, la Société peut obtenir des fonds au moyen d’emprunts, au moyen de l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières et par le biais de ce qui suit :

a)  la création d’une filiale par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 32;

b)  l’acquisition d’une filiale en vertu de l’article 33;

c)  la création d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité en vertu de l’article 35;

d)  l’acquisition des actifs ou, s’il y a lieu, des passifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité en vertu de l’article 35.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 8 (1).

Restriction : certaines activités financières

(2) La Société ne doit pas contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, sauf si :

a)  un de ses règlements administratifs l’y autorise;

b)  le règlement administratif est approuvé conformément à l’article 13.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 8 (2).

Coordination d’activités financières

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 8 (3).

Idem

(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 8 (4).

Directive du ministre

(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que ce dernier estime souhaitables.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 8 (5).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (4).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 8 (6).

Conseil d’administration

9 (1) Le conseil d’administration de la Société se compose de cinq à 13 membres, ou du nombre de membres prescrit par règlement, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 9 (1).

Mandat

(2) Les administrateurs occupent leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 9 (2).

Quorum

(3) Sous réserve des règlements administratifs de la Société, la majorité des administrateurs du conseil constitue le quorum pour la conduite de ses travaux.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 9 (3).

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 9 (4).

Président intérimaire

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 9 (5).

Idem

(6) En cas d’absence du président et des vice-présidents d’une réunion du conseil, les administrateurs présents nomment un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 9 (6).

Rémunération

(7) Les administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 9 (7).

Chef de la direction

10 Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut nommer un chef de la direction de la Société chargé du fonctionnement de celle-ci et de l’exercice des autres fonctions que lui attribue son conseil d’administration.  2011, chap. 9, annexe 32, art. 10.

Application des lois générales visant les personnes morales

11 Sauf prescription contraire des règlements, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’appliquent pas à la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, art. 11 et 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 32, art. 37 - 19/10/2021

Conseil d’administration de la Société

12 (1) Le conseil d’administration gère les activités et les affaires de la Société ou en supervise la gestion. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 12 (1).

Pouvoirs et fonctions délégués

(2) Les activités et les affaires de la Société comprennent l’exercice des pouvoirs et des fonctions que le ministre lui a délégués en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure ou de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 12 (2); 2021, chap. 2, annexe 1, par. 29 (2).

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des activités et des affaires de la Société. 2011, chap. 9, annexe 32, par. 12 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 2, annexe 1, art. 29 (2) - 12/04/2021

Règlements administratifs en matière de finances

13 (1) Les règlements administratifs de la Société qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministre et le ministre des Finances.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 13 (1).

Contenu des règlements administratifs d’emprunt

(2) Les règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt par la Société ne sont approuvés que s’ils comprennent les renseignements suivants :

1.  Le capital maximal qui peut être impayé à un moment donné aux termes du règlement administratif.

2.  La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle la Société peut contracter des emprunts aux termes du règlement administratif.

3.  La date après laquelle aucune dette ne peut demeurer impayée aux termes du règlement administratif.

4.  Les autres conditions que précise le ministre des Finances, selon le cas.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 13 (2).

Délégation

14 (1) Le conseil d’administration peut faire ce qui suit conformément aux règlements administratifs :

a)  déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs;

b)  déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs en matière de gestion des activités et des affaires de la Société à un ou plusieurs dirigeants de cette dernière.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 14 (1).

Conditions et restrictions

(2) La délégation faite en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise l’acte de délégation.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 14 (2).

Idem

(3) La délégation faite en vertu du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 14 (3).

Exceptions

(4) Le conseil ne peut pas déléguer le pouvoir qu’il a d’adopter des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou le rapport annuel de la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 14 (4).

Politiques et directives du ministre

15 (1) Le ministre peut communiquer des politiques et donner des directives par écrit à la Société sur des questions se rattachant à l’exercice des pouvoirs et des fonctions de celle-ci. Il peut également donner des instructions concernant le délai ou le mode de mise en application des politiques et des directives.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 15 (1).

Mise en application par la Société

(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que soient mises en application les politiques communiquées et les directives données à celle-ci.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 15 (2).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques communiquées et aux directives données en vertu du présent article.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 15 (3).

Examens

16 (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner toute activité ou activité projetée de la Société et lui présenter un rapport à ce sujet.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 16 (1).

Obligation de collaborer

(2) Si le ministre procède à une ou plusieurs nominations en vertu du paragraphe (1), la Société collabore pleinement à l’examen et prend toutes les mesures nécessaires pour le faciliter.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 16 (2).

Exercice de la Société

17 L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.  2011, chap. 9, annexe 32, art. 17.

Rapport annuel

18 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 39 (1).

Idem

(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 39 (1).

Idem

(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 39 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 39 (1) - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

18.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 39 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 39 (1) - 01/01/2018

Autres rapports

19 La Société remet au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige.  2011, chap. 9, annexe 32, art. 19.

Questions liées à l’emploi

Employés

20 (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 20 (1).

Statut des employés

(2) Les employés de la Société ne doivent pas être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et ils ne sont à aucune fin des employés de la Couronne.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 20 (2).

Accords de prestation de services

(3) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président du conseil d’administration d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 20 (3).

Questions financières

Recettes de la Société

21 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et placements de la Société ne font pas partie du Trésor.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 21 (1).

Idem

(2) Les recettes de la Société sont affectées à la réalisation de sa mission.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 21 (2).

Prélèvement sur les recettes

21.1 (1) Malgré l’article 21, tous les frais engagés et toutes les dépenses faites par la Société pour fournir les conseils et les services énoncés à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) sont prélevés sur les recettes qu’elle réalise au titre de la fourniture de ces conseils et de ces services. 2019, chap. 7, annexe 45, art. 2.

Bénéfice net

(2) Malgré l’article 21, le bénéfice net de la Société provenant de la fourniture des conseils et des services énoncés à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) est calculé et versé au Trésor de la manière et aux moments qu’ordonne le ministre. 2019, chap. 7, annexe 45, art. 2.

Rapports

(3) La Société remet au ministre, aux moments que celui-ci exige, des rapports qui, à la fois :

a)  indiquent les recettes de la Société et les dépenses qu’elle a engagées, de même que son bénéfice net provenant de la fourniture des conseils et des services énoncés à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) et ses prévisions en ce qui concerne ce bénéfice;

b)  contiennent les autres renseignements financiers exigés par le ministre. 2019, chap. 7, annexe 45, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 45, art. 2 - 29/05/2019

Vérifications

22 (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 22 (1).

Idem

(2) Le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 22 (2).

Pouvoirs financiers de la Couronne

23 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société. Le ministre des Finances utilise ces sommes pour consentir des avances à la Société sous forme de prêt ou pour acheter des valeurs mobilières émises par celle-ci selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions qu’il fixe.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 23 (1).

Décret autorisant les emprunts

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe ce dernier, sous réserve du capital maximal précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 23 (2).

Prélèvement sur le Trésor

(3) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application des paragraphes (1) et (2).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 23 (3).

Délégation

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer aux personnes suivantes tout ou partie des pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) confèrent au ministre des Finances :

a)  un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui travaille dans le ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre des Finances;

b)  un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances;

c)  le chef de la direction de l’Office ontarien de financement;

d)  un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui travaille dans l’Office ontarien de financement;

e)  un avocat engagé pour représenter l’Office ontarien de financement.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 23 (4).

Jugements contre la Société

24 (1) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 24 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un jugement rendu contre la Société relativement à un accord, à une valeur mobilière ou à un instrument à l’égard duquel la Société a fait une déclaration visée au paragraphe 3 (2).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 24 (2).

Accord : affectations

25 (1) Le présent article s’applique si :

a)  d’une part, une municipalité ou une organisation publique admissible a emprunté des sommes à la Société à une fin prescrite en vertu de l’alinéa 36 (1) a);

b)  d’autre part, l’Assemblée a affecté des sommes à la municipalité ou à l’organisation publique admissible.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 25 (1).

Accord : défaut

(2) Pour garantir un remboursement, la municipalité ou l’organisation publique admissible peut convenir par écrit avec la Société qu’en cas de défaut de remboursement des sommes empruntées en application de l’alinéa (1) a) ou d’une partie de ces sommes, le ministre des Finances peut déduire des sommes visées à l’alinéa (1) b) une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 25 (2).

Déduction par le ministre des Finances

(3) Si la municipalité ou l’organisation publique admissible a conclu l’accord visé au paragraphe (2) et qu’elle est en défaut de remboursement de sommes à la Société, le ministre des Finances déduit des sommes visées à l’alinéa (1) b) une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance et verse celle-ci à la Société par prélèvement sur le Trésor.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 25 (3).

Immunité

Renonciation à l’immunité absolue

26 La Société peut renoncer à l’immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l’extérieur de l’Ontario, en tant que mandataire de la Couronne et s’en remettre à la compétence d’un tribunal d’une autre autorité législative.  2011, chap. 9, annexe 32, art. 26.

Immunité des employés et d’autres personnes

27 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, les règlements administratifs de la Société ou une politique communiquée ou une directive donnée en vertu du paragraphe 15 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 27 (1).

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 27 (2);  2017, chap. 8, annexe 25, art. 3.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 27 (3).

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 27 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 25, art. 3 - 01/12/2016

Stationnement

Stationnement

28 Le règlement municipal qu’adopte une municipalité en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule s’applique aux biens-fonds gérés par la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, art. 28.

Liquidation

Liquidation de la Société

29 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de la Société et préciser les modalités de la liquidation.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 29 (1).

Obligation du conseil

(2) Le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses actifs et passifs et le remet au lieutenant-gouverneur en conseil.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 29 (2).

Plan

(3) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir ce qui suit :

a)  la liquidation des actifs et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b)  le transfert des actifs et passifs à la Couronne ou à un organisme de la Couronne;

c)  toute autre question liée à la liquidation de la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 29 (3).

Idem

(4) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration liquide les affaires de la Société et transfère ses actifs et passifs, y compris le produit de la liquidation d’actifs, conformément au plan.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 29 (4).

Dissolution de la Société

(5) Une fois la liquidation de la Société terminée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre celle-ci à la date que précise le décret.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 29 (5).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 29 (6).

Questions transitoires

Dispositions transitoires : questions générales

Définition

30 (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ouvrage public» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués. 2015, chap. 38, annexe 7, par. 56 (7).

Dispositions transitoires : questions générales

(1) L’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) a les conséquences suivantes :

1.  La Société immobilière de l’Ontario, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited cessent d’exister en tant qu’entités distinctes de la Société issue de la fusion.

2.  Les droits, biens et actifs, sauf les ouvrages publics, qui appartiennent à la Société immobilière de l’Ontario ou à la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à la Société.

3.  Les ouvrages publics qui appartiennent à la Société immobilière de l’Ontario ou à la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont dévolus à la Couronne représentée par le ministre.

4.  Les droits, biens et actifs, y compris les ouvrages publics, qui appartiennent à la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à la Couronne représentée par le ministre.

5.  Les dettes, engagements et obligations dont la Société immobilière de l’Ontario et la Société ontarienne de travaux d’infrastructure sont responsables immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de la Société.

6.  Les dettes, engagements et obligations dont la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited est responsable immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de la Couronne représentée par le ministre.

7.  Malgré le paragraphe 9 (1), les membres des conseils d’administration de la Société immobilière de l’Ontario et de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe constituent le premier conseil d’administration de la Société.

8.  Malgré le paragraphe 9 (4), le particulier qui est le président du conseil d’administration de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe devient le premier président du conseil d’administration de la Société.

9.  Malgré l’article 10, le particulier qui occupe le poste de chef de la direction de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe devient le premier chef de la direction de la Société.

10.  Les règlements administratifs de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent ceux de la Société.

11.  Tout accord, toute valeur mobilière ou tout instrument auquel est partie la Société immobilière de l’Ontario ou la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe a effet comme si :

i.  la Société remplaçait la Société immobilière de l’Ontario ou la Société ontarienne de travaux d’infrastructure, selon le cas, comme partie à l’accord, à la valeur mobilière ou à l’instrument,

ii.  toute mention de la Société immobilière de l’Ontario ou de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure dans l’accord, la valeur mobilière ou l’instrument valait mention de la Société.

12.  Malgré la disposition 11 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), si la Société obtient un intérêt sur des biens immeubles aux termes d’un accord visé à cette disposition, cet intérêt est dévolu à la Couronne représentée par le ministre.

13.  Tout accord auquel est partie la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe a effet comme si :

i.  le ministre remplaçait cette société comme partie à l’accord,

ii.  toute mention de cette société dans l’accord valait mention du ministre.

14.  La Société devient partie à chaque instance en cours à laquelle la Société immobilière de l’Ontario, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited est partie immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et elle remplace l’une ou l’autre de ces sociétés, selon le cas.

15.  Malgré la disposition 14 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), si la Société obtient un intérêt sur des biens immeubles par suite d’une instance mentionnée à cette disposition, cet intérêt est dévolu à la Couronne représentée par le ministre.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 30 (1).

Idem : disp. 11 du par. (1)

(2) L’application de la disposition 11 du paragraphe (1) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument ou une impossibilité d’exécution de l’accord ni un cas de défaut ou de force majeure.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 30 (2).

Idem

(3) Si la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou la Société immobilière de l’Ontario détient un intérêt sur des biens immeubles aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel l’une ou l’autre de ces sociétés a fait, en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou du paragraphe 24 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, une déclaration selon laquelle elle n’agissait pas en tant que mandataire de la Couronne, la disposition 12 du paragraphe (1) ne s’applique pas et l’intérêt sur des biens immeubles détenu par l’une ou l’autre de ces sociétés est dévolu à la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 30 (3).

Idem

(4) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), la Société ontarienne de travaux d’infrastructure détenait, aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument, un intérêt sur des biens immeubles comme garantie de dette à l’égard d’un financement fourni en application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure, la disposition 12 du paragraphe (1) ne s’applique pas et l’intérêt en question est dévolu à la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 30 (4).

Idem : disp. 3 et 11 du par. (1)

(5) Pour l’application des dispositions 3 et 11 du paragraphe (1), toute déclaration de la Société immobilière de l’Ontario ou de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure selon laquelle elle n’agissait pas en tant que mandataire de la Couronne s’applique comme si elle avait été faite par la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 30 (5).

Idem : mentions

(6) Toute mention de la Société immobilière de l’Ontario, de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou de la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited dans un règlement administratif, une résolution, un accord ou un autre document vaut mention de la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 30 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 7, art. 56 (7) - 10/12/2016

Disposition transitoire : emploi

31 (1) Dès l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), tous les particuliers qui étaient des employés de la Société immobilière de l’Ontario, de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou de la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) deviennent les employés de la Société.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 31 (1).

Contrats de travail

(2) Dès l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), tous les contrats de travail en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) auxquels est partie la Société immobilière de l’Ontario, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited demeurent en vigueur comme si la Société remplaçait l’une ou l’autre de ces sociétés, selon le cas, comme partie aux contrats.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 31 (2).

Idem

(3) L’application des paragraphes (1) et (2) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat de travail.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 31 (3).

Filiales et autres entités

Règlements : filiales créées par le lieutenant-gouverneur en conseil

32 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des filiales de la Société, leur conférer la mission, les objectifs, les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 32 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des filiales créées en vertu de ce paragraphe, et notamment :

a)  conférer à une filiale la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’il estime souhaitables;

b)  prévoir qu’une filiale est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

c)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent ou non à une filiale et, dans le cas des dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

d)  régir la responsabilité de la Société ou de la Couronne en ce qui concerne un acte ou une omission :

(i)  d’une filiale,

(ii)  d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale;

e)  régir la responsabilité d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale en ce qui concerne un acte ou une omission de l’une ou l’autre de ces personnes;

f)  sous réserve de l’article 34, prévoir que toute disposition de la présente loi qui s’applique à la Société et qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à une filiale s’applique effectivement à cette dernière, et prescrire les adaptations de cette disposition qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

g)  régir la liquidation et la dissolution d’une filiale ainsi que le transfert de ses actifs et passifs, de ses droits et de ses obligations;

h)  prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une filiale puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 32 (2) et art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 32, art. 37 - 19/10/2021

Règlements : filiales acquises par la Société

33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Société à acquérir une filiale.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 33 (1).

Idem

(2) Dans le règlement pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les conditions qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’acquisition de la filiale.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 33 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des filiales acquises en vertu du paragraphe (1), et notamment :

a)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent ou non à une filiale et, dans le cas des dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les adaptations qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

b)  régir la responsabilité de la Société ou de la Couronne en ce qui concerne un acte ou une omission :

(i)  d’une filiale,

(ii)  d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale;

c)  sous réserve de l’article 34, prévoir que toute disposition de la présente loi qui s’applique à la Société et qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à une filiale s’applique effectivement à cette dernière, et prescrire les adaptations de cette disposition qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

d)  régir la liquidation et la dissolution d’une filiale ainsi que le transfert de ses actifs et passifs et de ses droits et obligations;

e)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une filiale puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 33 (3) et art. 37.

Statut de mandataire de la Couronne

(4) La filiale qui était un mandataire de la Couronne immédiatement avant son acquisition par la Société en vertu du paragraphe (1) continue de l’être après son acquisition. La filiale qui n’était pas un mandataire de la Couronne immédiatement avant son acquisition par la Société en vertu du paragraphe (1) continue de ne pas l’être après son acquisition.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 33 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 32, art. 37 - 19/10/2021

Filiales qui sont des mandataires de la Couronne

34 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux filiales qui sont des mandataires de la Couronne et qui sont créées en vertu de l’article 32 ou acquises en vertu de l’article 33 :

1.  Les paragraphes 8 (2), (3), (4) et (5).

2.  Les paragraphes 13 (1) et (2).

3.  Les articles 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26 et 27.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 34 (1).

Jugements contre une filiale

(2) La Société acquitte le montant de tout jugement rendu contre une filiale mentionnée au paragraphe (1) qui demeure impayé une fois que la filiale a fait des efforts raisonnables, notamment en liquidant des actifs, pour acquitter ce montant.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 34 (2).

Idem

(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre une filiale mentionnée au paragraphe (1) qui demeure impayé une fois que :

a)  la filiale a fait des efforts raisonnables, notamment en liquidant des actifs, pour acquitter le montant du jugement;

b)  la Société a fait des efforts raisonnables, notamment en liquidant des actifs, pour acquitter le montant du jugement qui demeure impayé une fois que la filiale a fait les efforts visés à l’alinéa a).  2011, chap. 9, annexe 32, par. 34 (3).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’une filiale mentionnée au paragraphe (1) peut déclarer par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de ceux-ci.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 34 (4).

Règlements : fiducie, société de personnes ou autre entité

35 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Société à faire ce qui suit :

1.  Créer une fiducie, une société de personnes ou une autre entité.

2.  Acquérir des actifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité.

3.  Acquérir des passifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité dont elle a acquis des actifs en vertu de la disposition 2.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 35 (1).

Idem

(2) Dans le règlement pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les conditions qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne :

a)  la création d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité;

b)  l’acquisition des actifs ou, s’il y a lieu, des passifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 35 (2).

Fiducies créées par la Société

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des fiducies, des sociétés de personnes ou des autres entités créées en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1), et notamment :

a)  prévoir qu’une fiducie, une société de personnes ou une autre entité est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

b)  prévoir que toute disposition de la présente loi qui s’applique à la Société et qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à une fiducie, à une société de personnes ou à une autre entité s’applique effectivement à cette dernière et prescrire les adaptations de cette disposition qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

c)  traiter de la responsabilité de la Société ou de la Couronne en ce qui concerne un acte ou une omission :

(i)  d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité,

(ii)  des fiduciaires d’une fiducie, des associés d’une société de personnes ou des membres du corps dirigeant d’une autre entité,

(iii)  des administrateurs, des employés ou des mandataires d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité;

d)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une fiducie, une société de personnes ou une autre entité puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions et réaliser efficacement sa mission.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 35 (3).

Règlements

Règlements : pouvoir général

36 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire les fins en matière d’infrastructure auxquelles la Société peut fournir un financement aux municipalités et aux organisations publiques admissibles visées à la disposition 1 du paragraphe 4 (1);

b)  prescrire des organisations du secteur public pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (1);

c)  prescrire les fins auxquelles la Société peut fournir des services et des conseils relativement aux biens immeubles pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (1);

d)  prescrire des activités pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 4 (1);

e)  prescrire des conditions applicables aux organisations publiques admissibles pour l’application du paragraphe 4 (2);

f)  prescrire en tant qu’organisations publiques admissibles, pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 4 (2), des organisations sans but lucratif qui profitent au public;

g)  prescrire en tant qu’organisations publiques admissibles, pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 4 (2), des coopératives, au sens de la Loi sur les coopératives, qui profitent au public;

h)  prescrire les dates après lesquelles une organisation visée à la disposition 10 du paragraphe 4 (2) n’est plus admissible au financement;

i)  prescrire le nombre de membres du conseil d’administration de la Société pour l’application du paragraphe 9 (1);

j)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent à l’égard de la Société pour l’application de l’article 11 et prescrire les adaptations de ces dispositions qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

k)  Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 46, par. 39 (2).

l)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

m)  régir les autres questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 36 (1) et art. 37; 2017, chap. 34, annexe 46, par. 39 (2).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier un règlement, peu importe s’il a été pris par lui ou un ministre, de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable par suite de l’un ou l’autre des événements suivants :

a)  la fusion de la Société immobilière de l’Ontario, de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et de la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited qui sont prorogées en tant que Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier;

b)  l’abrogation de la Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure, l’édiction de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie et de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et la modification de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.  2011, chap. 9, annexe 32, par. 36 (2); 2012, chap. 8, annexe 40, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 32, art. 37 - 19/10/2021

2012, chap. 8, annexe 40, art. 2 - 20/06/2012

2017, chap. 34, annexe 46, art. 39 (2) - 01/01/2018

37 Omis (modification de la présente loi).  2011, chap. 9, annexe 32, art. 37.

38 et 39 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2011, chap. 9, annexe 32, art. 38 et 39.

40 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2011, chap. 9, annexe 32, art. 40.

41 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2011, chap. 9, annexe 32, art. 41.

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