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Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

l.o. 2020, CHAPITRE 36
annexe 7

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 20, annexe 6.

Historique législatif : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 6; 2021, chap. 8, annexe 2; 2021, chap. 40, annexe 5; 2023, chap. 20, annexe 6.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Actions détenues conjointement

3.

Filiale

4.

Personne morale mère

5.

Membres du même groupe

6.

Contrôle d’une personne morale

7.

Sociétaire

8.

Actionnaire

PARTIE II
CRÉATION DE LA CAISSE

Constitution en personne morale

9.

Charte de la caisse

10.

Statuts constitutifs

11.

Teneur des statuts

12.

Demande de constitution

13.

Certificat de constitution

14.

Effet du certificat

15.

Refus de délivrer un certificat

16.

Langue et forme de la dénomination sociale

17.

Utilisation d’un autre nom

18.

Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»

19.

Restrictions relatives à la dénomination sociale

20.

Réservation d’une dénomination sociale

21.

Sceau

22.

Emplacement du siège social

Objets et pouvoirs

23.

Objet

24.

Pouvoirs

25.

Absence de capacité légale

Dispositions diverses

26.

Règle de la régie interne

27.

Exercice

28.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

PARTIE III
ADHÉSION

Sociétaires

29.

Adhésion

30.

Adhésion des fondateurs

31.

Demande d’adhésion

32.

Restriction relative à l’adhésion

33.

Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre

Droits et responsabilités

34.

Responsabilité des sociétaires

35.

Mise à exécution de fiducies

35.1

Fiducies au profit d’un bénéficiaire désigné

36.

Compte commun

37.

Sociétaires de moins de 18 ans

Décès et autres

38.

Versement limité après le décès du sociétaire

Privilèges

39.

Privilège

Retrait et révocation de l’adhésion

40.

Retrait de l’adhésion des sociétaires

41.

Révocation de l’adhésion

Recours collectifs des sociétaires

42.

Action en qualité de représentant

PARTIE IV
STRUCTURE DU CAPITAL

Actions

43.

Catégories d’actions

44.

Parts sociales

45.

Parts de ristourne

46.

Droits rattachés aux catégories

47.

Séries d’actions

48.

Droits de préemption

49.

Privilèges de conversion

Émission d’actions

50.

Pouvoir d’émettre des actions

51.

Contrepartie

52.

Limite de responsabilité

Rachat et annulation d’actions

53.

Détention par la caisse de ses propres actions

54.

Achat et rachat d’actions

55.

Annulation d’actions

56.

Acquisition d’actions par la réalisation d’une sûreté

Dividendes et ristournes

57.

Déclaration de dividende

58.

Déclaration de ristourne

59.

Restriction relative aux dividendes et aux ristournes

Capital déclaré

60.

Compte capital déclaré

61.

Régularisation par suite d’une conversion

62.

Augmentation par suite de la conversion de titres de créance

63.

Réduction par suite de l’acquisition d’actions

64.

Réduction par résolution extraordinaire

65.

Action en recouvrement

Transfert de valeurs mobilières

66.

Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

67.

Restriction sur le transfert de valeurs mobilières

Notes d’information

68.

Vente de valeurs mobilières

69.

Vendeurs permis

70.

Note d’information

71.

Reçu pour une note d’information

72.

Renouvellement du reçu

73.

Changement important

74.

Diffusion

75.

Effet d’une présentation inexacte des faits

Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente

76.

Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés

PARTIE V
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

77.

Suffisance du capital et des liquidités

78.

Politiques relatives au capital et aux liquidités

79.

Exigences supplémentaires

80.

Modification des exigences

81.

Évaluation d’élément d’actif

82.

Rapport sur la suffisance

82.1

Provision pour pertes et intérêts

PARTIE VI
RÉGIE DE LA CAISSE

Administrateurs

83.

Qualités requises des administrateurs

84.

Incapacité d’exercice

85.

Administrateur de la caisse en qualité de directeur général

86.

Nombre d’administrateurs

87.

Élection au conseil

88.

Composition du conseil

89.

Mandat des administrateurs

90.

Quorum

91.

Vacance

92.

Fin du mandat

93.

Destitution par le conseil

94.

Destitution par le directeur général

95.

Démission d’un administrateur

96.

Déclaration d’opposition

Pouvoirs et fonctions du conseil

97.

Fonctions du conseil

98.

Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs

99.

Rémunération des administrateurs

100.

Prise d’effet des règlements administratifs

101.

Constitution de comités et délégation

102.

Code de conduite sur le marché

103.

Rapport sur la diversité des genres

Comité de vérification

104.

Comité de vérification

Dirigeants

105.

Dirigeants

106.

Rémunération des dirigeants

Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités

107.

Devoir de garder le secret

108.

Secret touchant aux sociétaires

109.

Diligence

110.

Observation

Conflits d’intérêts

111.

Divulgation des intérêts

112.

Vote

113.

Normes relatives à la nullité

114.

Interdiction relative à la fourniture de services

115.

Interdiction d’agir comme fiduciaire

Dispositions diverses

116.

Validité des actes

117.

Obligation de fournir un cautionnement

118.

Responsabilité des administrateurs et autres

119.

Responsabilité expresse des administrateurs

120.

Répétition

121.

Diligence raisonnable et foi à des déclarations

122.

Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants

123.

Indemnisation des administrateurs et autres

124.

Requête en indemnisation

Vérificateur

125.

Vérificateur

126.

Destitution par la caisse

127.

Destitution par le directeur général

128.

Démission du vérificateur

129.

Remplacement du vérificateur

130.

Rémunération du vérificateur

131.

Vérificateur des filiales

Droits et devoirs du vérificateur

132.

Droit d’accès

133.

Droit d’assister aux assemblées

134.

Pouvoir de convoquer une réunion

135.

Rapport du vérificateur

136.

Extension de la portée de la vérification exigée par le directeur général

137.

Devoir de signaler : contraventions

PARTIE VII
POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

138.

Activités permises

Restriction des pouvoirs

139.

Activités accessoires

140.

Restriction relative aux sociétés

141.

Restriction relative à l’assurance

142.

Restriction relative aux activités de fiduciaire

143.

Garanties

144.

Nomination d’un séquestre

Dépôts

145.

Dépôts acceptés des sociétaires et autres

146.

Mise à exécution de fiducies

147.

Dépôts non réclamés

Titres de créance

148.

Plafond des emprunts

149.

Sûretés grevant des biens de la caisse

150.

Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté

151.

Restriction, titres secondaires

152.

Plafonnement du pouvoir d’emprunt

153.

Politiques de placement et de prêt

Prêts

154.

Prêt

155.

Plafond de prêt prescrit

156.

Défaut

157.

Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés

Coût d’emprunt

158.

Définition de «coût d’emprunt»

159.

Remise du coût d’emprunt

160.

Divulgation du coût d’emprunt

161.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

162.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

163.

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

164.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 161 et 163

165.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

166.

Divulgation dans la publicité

Placements

167.

Placements admissibles

168.

Création ou acquisition d’une filiale

169.

Modification des exigences

170.

Placements dans une autre caisse

171.

Traitement des placements lors d’une fusion

172.

Ordre de se départir des placements non autorisés

Achat et vente d’éléments d’actif

173.

Interprétation

174.

Achat ou vente d’éléments d’actif importants

PARTIE VIII
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

175.

Avis de convocation

176.

Assemblée annuelle

177.

États financiers

178.

Assemblée générale

179.

Propositions

180.

Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires

181.

Droit de vote aux assemblées des sociétaires

182.

Divers modes de scrutin

183.

Vote par procuration : sociétaires

184.

Vote par procuration : actionnaires

185.

Participation à distance des sociétaires aux réunions

Réunions des administrateurs

186.

Participation à distances des administrateurs

187.

Désaccord d’un administrateur

188.

Réunion exigée par le directeur général

Dispositions diverses

189.

Remise de l’état financier aux sociétaires

190.

Examen des livres

191.

Renseignements supplémentaires

192.

États financiers des filiales

193.

Succursales et autres groupes de sociétaires

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

194.

Interdiction générale

195.

Prêts aux dirigeants et aux administrateurs

196.

Annulation d’opérations

197.

Interprétation

PARTIE X
RAPPORTS, EXAMENS ET DOSSIERS

Rapports et examens

198.

Renseignements exigés par le directeur général

199.

Renseignements exigés par l’Autorité

200.

Rapport annuel

201.

Accès aux locaux commerciaux aux fins d’examen

Dossiers et documents

202.

Registre des sociétaires et des actionnaires

203.

Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents

204.

Forme des dossiers et des documents

205.

Copies des règlements administratifs

PARTIE XI
EXÉCUTION

Certains ordres

206.

Ordres du directeur général : disposition générale

207.

Interruption des activités

208.

Ordres de dispense

Dispositions générales relatives aux ordres

209.

Règles de procédure applicables à certains ordres

210.

Copies des ordres

211.

Prise d’effet des ordres

212.

Appel des ordres devant le Tribunal

213.

Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis

PARTIE XII
FÉDÉRATIONS

214.

Constitution des fédérations

215.

Application de la Loi

216.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

217.

Membres

PARTIE XIII
ASSURANCE-DÉPÔTS

Assurance-dépôts

218.

Assurance des dépôts confiés aux caisses

219.

Paiement à l’égard des dépôts assurés

220.

Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent

221.

Examen préparatoire

222.

Annulation de l’assurance-dépôts

223.

Autorisation exclusive

Fonds de réserve et primes d’assurance-dépôts

224.

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

225.

Prime annuelle

226.

Primes en souffrance

227.

Report des primes

PARTIE XIV
SUPERVISION ET ADMINISTRATION

Pouvoirs de l’Autorité et du directeur général

228.

Pouvoirs de l’Autorité

229.

Pouvoirs du directeur général

Supervision

230.

Supervision par le directeur général

231.

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

232.

Frais du directeur général

Administration

233.

Administration par le directeur général

234.

Pouvoirs de l’administrateur

235.

Frais du directeur général

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET AUTRES CHANGEMENTS FONDAMENTAUX

236.

Définition

Dissolution

237.

Dissolution en l’absence d’actif

238.

Liquidation volontaire

239.

Avis et dissolution

240.

Liquidation judiciaire

241.

Dissolution par le directeur général

242.

Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers

243.

Dévolution à la Couronne

244.

Responsabilités du liquidateur

245.

Répartition des biens

246.

Acquittement des frais

247.

Pouvoirs du liquidateur

248.

Avis de liquidation

249.

Sûretés non radiées après la dissolution

Fusion

250.

Fusion de caisses

251.

Fusion de caisses placées sous administration

Réorganisation

252.

Statuts de modification

253.

Vote par catégorie

254.

Documents exigés

255.

Certificat de modification

256.

Mise à jour des statuts

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut

257.

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario

258.

Transfert dans une autre autorité législative

259.

Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario

PARTIE XVI
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Infractions

260.

Infraction : dispositions générales

261.

Ordonnance de conformité

262.

Restitution

263.

Remboursement des avantages

264.

Ordonnance de mise en conformité

265.

Effet de la contravention

266.

Effet de la peine

267.

Délai de prescription

Pénalités administratives

268.

Pénalités administratives

269.

Pénalités administratives : directeur général

270.

Effet du paiement de la pénalité

271.

Pénalités administratives maximales

272.

Exécution forcée des pénalités administratives

PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES

273.

Caisses extraprovinciales

274.

Examen

275.

Cessation des activités commerciales

276.

Documents électroniques

PARTIE XVIII
RÈGLEMENTS, RÈGLES, FORMULAIRES ET DROITS

Règlements

277.

Règlements de nature générale

278.

Règlements sur les notes d’information

279.

Règlements sur la suffisance du capital

280.

Règlements sur le coût d’emprunt

281.

Règlements sur les primes d’assurance-dépôts

282.

Règlements sur les pénalités administratives

283.

Incorporation par renvoi

283.1

Sous-délégation

284.

Règlements transitoires

285.

Règles de l’Autorité

Approbation des formulaires

286.

Formulaires

287.

Rapports

288.

Circulaires et procurations

289.

Notes et états

Droits

290.

Droits

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» S’entend en outre d’une part sociale, à moins que la présente loi ne l’exclue expressément. («share»)

«actionnaire» Actionnaire au sens du paragraphe 8 (1). («shareholder»)

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)

«capital réglementaire» Relativement à la caisse, s’entend au sens des règles de l’Autorité. («regulatory capital»)

«conjoint» Conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil» Relativement à la caisse, s’entend de son conseil d’administration. («board»)

«déposant» Personne qui a des fonds en dépôt dans une caisse. («depositor»)

«dépôt» S’entend en outre des sommes déposées auprès d’une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«emprunter» Ne s’entend pas du fait d’accepter des dépôts. («borrow»)

«entité» Personne morale, fiducie, société en nom collectif, fonds, organisme sans personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)

«état financier» État financier visé à l’article 177. («financial statement»)

«fédération» Personne morale constituée en fédération ou en centrale de caisses en vertu de la présente loi. («central»)

«fondateur» Particulier qui signe des statuts constitutifs. («incorporator»)

«institution financière» S’entend des entités suivantes :

a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b) un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;

c) une personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) une entité qui :

(i) d’une part, est constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,

(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en placement;

e) une caisse;

f) une fédération;

g) une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

h) les autres entités ou catégories d’entités prescrites par règlement. («financial institution»)

«membre du même groupe» Personne morale qui fait partie du même groupe qu’une autre au sens de l’article 5. («affiliate»)

«ministre» Le ministre des Finances ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«part de ristourne» Action d’une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l’article 45. («patronage share»)

«part sociale» Participation à l’actif de la caisse qui confère les droits visés au paragraphe 44 (1). («membership share»)

«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne physique :

a) le conjoint de cette personne;

b) le fils ou la fille de cette personne;

c) un membre de la famille, par le sang, le mariage ou l’adoption, de cette personne ou des personnes visées à l’alinéa a) ou b). («related person»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital social, que la présente loi s’applique à elle ou non. («body corporate»)

«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 285 (1) de la présente loi ou du paragraphe 21 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority rule»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)

«représentant personnel» Personne qui agit en lieu et place d’une autre, notamment, selon les circonstances, le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le curateur à la personne ou aux biens, le cessionnaire, le séquestre, le mandataire ou le procureur d’une personne, mais non son délégué. («personal representative»)

«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)

«sociétaire» Personne qui est sociétaire d’une caisse en vertu de la présente loi et des statuts et règlements administratifs de la caisse qui régissent l’adhésion. («member»)

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de modification, ou l’acte constitutif, la loi spéciale ou tout autre acte qui constitue la caisse en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)

«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«titre secondaire» Titre de créance délivré par une caisse et dont les conditions prévoient qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui du passif-dépôts de la caisse et de tous ses autres éléments de passif, à l’exclusion de ceux dont le paiement, selon leurs conditions, est de rang égal ou inférieur. («subordinated indebtedness»)

«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la Cour supérieure de justice. («court»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exclusion d’un dépôt dans une institution financière ou d’un effet attestant le dépôt. («security»). 2020, chap. 36, annexe 7, art. 1; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 6 (1); 2021, chap. 40, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 6 (1) - 01/03/2022; 2021, chap. 40, annexe 5, art. 1 - 01/03/2022

Actions détenues conjointement

2 (1) Pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou plusieurs actions conjointement sont considérées comme un seul sociétaire ou actionnaire.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), deux personnes ou plus qui détiennent conjointement suffisamment de parts sociales pour leur donner à chacune le droit d’être sociétaire sont considérées comme des sociétaires distincts.

Filiale

3 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne morale,

(ii) soit de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont les filiales de cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale.

Personne morale mère

4 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la personne morale mère d’une autre si celle-ci est sa filiale.

Membres du même groupe

5 (1) Pour l’application de la présente loi, une personne morale fait partie du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.

Assimilation à un membre du même groupe

(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, le directeur général peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler une personne morale à un membre du même groupe pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions.

Révocation de l’ordre

(3) Le directeur général peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) s’il croit que la caisse ne s’est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu’il n’est plus approprié d’assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée.

Règles de procédure

(4) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Contrôle d’une personne morale

6 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est sous le contrôle d’une autre personne ou de deux personnes morales ou plus si les conditions suivantes sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale auxquelles sont rattachées plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par l’autre personne ou les autres personnes morales ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la première personne morale.

Sociétaire

7 (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur d’une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l’article 202, est propriétaire de cette part ou a le droit d’y être inscrite à ce titre.

Détenteur de parts sociales

(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l’article 202.

Actionnaire

8 (1) Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de la personne morale, est propriétaire d’une de ses actions ou a le droit d’y être inscrite à ce titre dans ce registre ou un document semblable de la personne morale.

Détenteur d’actions

(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une action par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite dans le registre des valeurs mobilières ou un registre semblable de la personne morale à titre de détenteur de cette action.

Partie II
Création de la caisse

Constitution en personne morale

Charte de la caisse

9 (1) Le certificat de constitution, les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la caisse, ainsi que la présente loi, constituent sa charte.

Date de constitution

(2) La caisse existe à compter de la date indiquée dans son certificat de constitution.

Statuts constitutifs

10 (1) Le nombre exigé de particuliers, fixé par règle de l’Autorité, peuvent constituer la caisse en personne morale en signant des statuts constitutifs et en se conformant à l’article 12.

Restriction

(2) Ne peut être fondateur le particulier qui, selon le cas :

a) est âgé de moins de 18 ans;

b) a été jugé incapable de gérer ses biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale ou jugé incapable par un tribunal canadien ou étranger;

c) est un failli qui n’a pas été libéré ou qui l’a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 12 (1).

Teneur des statuts

11 (1) Les statuts constitutifs doivent donner les renseignements prescrits par les règlements.

Idem

(2) Les statuts peuvent comprendre des dispositions que la présente loi permet d’y inclure ou qui peuvent faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse.

Idem

(3) Les statuts énoncent doivent énoncer les restrictions imposées aux activités commerciales et aux pouvoirs que peut exercer la caisse.

Premiers administrateurs

(4) Les statuts doivent désigner au moins cinq particuliers qui exercent les fonctions de premiers administrateurs de la caisse.

Affidavit

(5) Les statuts doivent être accompagnés d’un affidavit attestant ce qui suit :

1. La signature de chaque fondateur et de chaque premier administrateur.

2. Le fait que chaque premier administrateur satisfait aux critères d’admissibilité prévus à l’article 83 et que chaque fondateur et premier administrateur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 10 (2) ou de l’article 84, selon le cas.

Cas où le consentement est exigé

(6) Si le nom d’une personne qui n’est pas un fondateur figure dans les statuts à titre de premier administrateur, les statuts doivent être accompagnés de son consentement à agir à ce titre.

Forme du consentement

(7) Le consentement est donné sous la forme qu’approuve le directeur général.

Demande de constitution

12 (1) La demande de constitution de la caisse est présentée par envoi au directeur général d’un exemplaire du projet de statuts constitutifs, du projet de règlements administratifs de la caisse et de tout autre renseignement prescrit par règle de l’Autorité et par acquittement des droits fixés par règle de l’Autorité.

Étude antérieure à la constitution

(2) Le directeur général étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Avant de délivrer un certificat de constitution, il peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Exiger que les fondateurs fournissent les renseignements supplémentaires qu’il estime pertinents en ce qui concerne la demande.

2. Exiger qu’un élément figurant dans les statuts, les règlements administratifs ou les renseignements supplémentaires qui lui sont fournis soit attesté sous serment.

3. Exiger que les statuts ou les règlements administratifs soient modifiés s’il estime qu’ils sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité.

Certificat de constitution

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général délivre un certificat de constitution aux fondateurs. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 13 (1).

Motifs de refus

(2) Le directeur général ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l’article 11 ou 12 ou que les fondateurs ne le convainquent pas de ce qui suit :

1. Les plans de conduite et d’expansion des activités commerciales de la caisse sont réalisables et solides.

2. La caisse sera exploitée selon le mode coopératif conformément au paragraphe 23 (2).

3. La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu’une demande de règlement soit présentée à l’endroit de l’Autorité.

4. La caisse sera exploitée de façon responsable par des particuliers qui, du point de vue de la moralité, de la compétence et de l’expérience, sont aptes à exploiter une institution financière.

5. La constitution de la caisse servira l’intérêt véritable du système financier coopératif ontarien. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 13 (2); 2021, chap. 40, annexe 5, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 2 - 01/03/2022

Effet du certificat

14 (1) Le certificat de constitution est une preuve concluante que les fondateurs se sont conformés à toutes les conditions préalables à la constitution de la caisse et que celle-ci a été constituée en vertu de la présente loi à la date indiquée dans le certificat.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une instance visée à l’article 241.

Refus de délivrer un certificat

15 Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l’occasion de présenter des observations écrites, le directeur général décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision.

Langue et forme de la dénomination sociale

16 (1) La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le directeur général.

Utilisation des termes «caisse populaire», «caisse» et «credit union»

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire», «caisse» ou «credit union».

Utilisation du terme «caisse populaire»

(3) Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant une gestion et un contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» ou «caisse» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale.

Utilisation des termes «Limitée» et autres

(4) La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated».

Utilisation d’un autre nom

17 (1) La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le directeur général n’ait approuvé ce nom.

Restriction relative à l’approbation

(2) Le directeur général ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom qui, selon le cas :

a) comprend le terme «caisse populaire», «caisse» ou «credit union», à moins qu’il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;

b) serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l’article 19.

Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents

(3) La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles dans tous les documents attestant des droits ou des obligations vis-à-vis d’autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom.

Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»

18 Nul autre qu’une caisse ou une personne ou entité prescrite par règlement ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».

Restrictions relatives à la dénomination sociale

19 (1) La caisse ne peut être constituée en vertu de la présente loi sous une dénomination sociale :

a) dont une loi du Parlement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada interdit l’utilisation;

b) qui ne satisfait pas aux exigences prescrites par règlement;

c) qui est réservée, en vertu de l’article 20, à une autre caisse;

d) qui est identique à une marque de commerce ou à un nom commercial existant ou à une dénomination sociale d’une personne morale, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;

e) qui est identique au nom sous lequel une autre entité exerce ses activités commerciales ou est connue, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;

f) qui contient un terme indiquant ou laissant croire que la caisse est constituée pour réaliser des objets autres que ceux qui sont énoncés dans ses statuts;

g) qui est fausse ou trompeuse.

Exception : marques de commerce et autres

(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas si le directeur général est convaincu de ce qui suit :

a) la marque de commerce ou le nom commercial est en voie d’être changé ou la personne morale est en train d’être dissoute ou de changer sa dénomination sociale;

b) dans le cas d’une dénomination sociale, il est consenti à son utilisation.

Exception pour les membres d’un même groupe

(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu’une autre entité si le directeur général est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit essentiellement similaire à son nom.

Changement de dénomination sociale

(4) Si la caisse a acquis une dénomination sociale qui ne satisfait pas au paragraphe (1), le directeur général peut, par ordonnance, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination.

Règles de procédure

(5) L’article 209 s’applique aux ordonnances données en vertu du paragraphe (4).

Réservation d’une dénomination sociale

20 (1) Toute personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au directeur général et en acquittant les droits fixés par règle de l’Autorité.

Effet de la réservation

(2) Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n’a le droit d’acquérir cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée.

Renouvellement de la réservation

(3) Au plus tard 30 jours avant l’expiration de la réservation d’une dénomination sociale en vertu du paragraphe (1), la personne qui a réservé celle-ci peut demander le renouvellement de la réservation pour une autre période d’au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au directeur général et en acquittant les droits fixés par règle de l’Autorité.

Sceau

21 La caisse peut avoir un sceau mais n’y est pas tenue.

Emplacement du siège social

22 (1) La caisse a son siège social en Ontario, à l’endroit indiqué dans ses statuts.

Changement

(2) La caisse peut, par statuts de modification, transférer son siège social ailleurs en Ontario.

Objets et pouvoirs

Objet

23 (1) La caisse a pour objet de fournir, selon le mode coopératif, des services financiers destinés principalement à ses sociétaires.

Mode coopératif

(2) La caisse est exploitée selon le mode coopératif de sorte à remplir les conditions suivantes :

a) l’adhésion y est volontaire et ouverte à ceux qui partagent ses liens d’association, si ses règlements administratifs le prévoient;

b) elle exerce ses activités commerciales principalement au profit de ses sociétaires;

c) le bénéfice de ses activités commerciales est affecté à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) il sert à fournir des services à ses sociétaires,

(ii) il sert à l’expansion de ses activités commerciales,

(iii) il sert à accroître ses réserves ou ses bénéfices non répartis,

(iv) il est réparti entre ses sociétaires et actionnaires,

(v) il sert à une autre fin approuvée par les sociétaires;

d) chaque sociétaire n’a qu’une voix à ses assemblées générales ou pour l’élection de ses administrateurs.

Exception

(3) L’alinéa (2) d) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l’autorise l’article 183.

Pouvoirs

24 (1) La caisse a la capacité d’une personne physique et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une telle personne.

Pouvoirs hors de l’Ontario

(2) La caisse peut exercer ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans la mesure permise par les lois de l’autorité législative compétente.

Pouvoirs extraprovinciaux

(3) La caisse peut accepter des pouvoirs et droits extraprovinciaux.

Absence de capacité légale

25 (1) Aucun acte d’une caisse ni transfert de biens meubles ou immeubles à une caisse ou par celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, qui est par ailleurs légal n’est invalide parce que la caisse n’avait pas la capacité ni le pouvoir d’accomplir cet acte ou encore d’effectuer ou d’accepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut de capacité ou de pouvoir peut être invoqué :

a) dans une instance qu’un sociétaire introduit contre la caisse en vertu du paragraphe (2);

b) dans une instance que la caisse introduit, directement ou par l’intermédiaire d’un séquestre, d’un liquidateur, d’un fiduciaire ou du représentant légal de celui-ci, ou de sociétaires qui la représentent, contre un administrateur, un dirigeant, un ancien administrateur ou un ancien dirigeant de la caisse;

c) comme motif d’annulation du certificat de constitution de la caisse.

Ordonnance de ne pas faire

(2) Tout sociétaire peut, par voie de requête, demander au tribunal une ordonnance interdisant à la caisse d’accomplir un acte pour le motif qu’elle n’a pas la capacité nécessaire.

Ordonnance

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il estime que cela est juste et équitable.

Présence d’un contrat

(4) Si l’acte ou le transfert dont le sociétaire sollicite l’interdiction doit être accompli ou effectué aux termes d’un contrat auquel la caisse est partie :

a) toutes les parties au contrat sont parties à l’instance;

b) le tribunal peut :

(i) rendre l’ordonnance et annuler le contrat,

(ii) accorder à la caisse ou aux autres parties au contrat une indemnité pour les dommages ou la perte qu’elles ont subis, à l’exclusion des bénéfices escomptés, parce que l’ordonnance est rendue et que le contrat est annulé.

Dispositions diverses

Règle de la régie interne

26 (1) La caisse ou ses cautions ne doivent pas alléguer l’un ou l’autre des faits suivants contre une personne qui traite avec la caisse ou avec une personne qui a acquis des droits de la caisse :

1. Il y a eu absence de conformité aux statuts ou aux règlements administratifs.

2. Les particuliers dont le nom figure dans le dernier avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou dans les statuts, si ceux-ci sont plus récents, ne sont pas les administrateurs de la caisse.

3. Le siège social de la caisse, tel qu’il figure dans ses règlements administratifs ou dans ses statuts, si ceux-ci sont plus récents, ne se trouve pas à l’endroit indiqué dans un avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

4. La personne que la caisse a présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire n’a pas été dûment nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et fonctions qui découlent normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la caisse.

5. Un document délivré par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la caisse qui a effectivement ou normalement l’autorité nécessaire pour le faire n’est pas valable ou n’est pas authentique.

6. L’aide financière n’a pas été autorisée.

7. La vente, la location, l’échange ou la disposition de biens de la caisse n’a pas été autorisé aux termes de l’article 174.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, en raison de son poste à la caisse ou de ses rapports avec elle, la personne connaît ce fait ou devrait le connaître.

Absence de présomption de connaissance

(3) Nul n’est touché par le contenu d’un document relatif à la caisse ni réputé en avoir connaissance du seul fait que le document a été déposé auprès du directeur général ou peut être examiné à un bureau de la caisse.

Exercice

27 L’exercice de la caisse se termine à la date fixée par règle de l’Autorité.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

28 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses populaires.

PARTIE III
Adhésion

Sociétaires

Adhésion

29 L’adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi, des règles de l’Autorité et des statuts de la caisse.

Adhésion des fondateurs

30 Chaque fondateur qui a souscrit le nombre minimal de parts sociales de la caisse qui est exigé par les règlements administratifs de celle-ci et auquel sont émises de telles parts devient sociétaire de la caisse à la date de prise d’effet de la constitution.

Demande d’adhésion

31 Sous réserve de l’article 30, nul ne peut devenir sociétaire tant que sa demande d’adhésion n’a pas été approuvée par le conseil ou par un employé autorisé par celui-ci à cette fin et qu’il ne s’est pas pleinement conformé aux règlements administratifs régissant l’admission des sociétaires.

Restriction relative à l’adhésion

32 (1) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir que l’adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d’association et préciser la nature de ces liens.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs peuvent prévoir qu’un employé d’une caisse peut devenir sociétaire.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs peuvent prévoir que certaines personnes, personnes liées et entités qui ne partagent pas de liens d’association peuvent devenir sociétaires.

Idem

(4) La personne ou l’entité qui est admise comme sociétaire sans partager les liens d’association a tous les droits et toutes les obligations rattachés à la qualité de sociétaire.

Maintien de l’adhésion

(5) Si les règlements administratifs l’autorisent, un sociétaire qui ne partage plus les liens d’association peut conserver son adhésion à la caisse.

Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre

33 (1) Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l’article 202 a droit :

a) à un relevé indiquant les sommes qu’elle a versées pour la souscription de parts sociales ainsi que pour ses dépôts et ses emprunts;

b) aux autres renseignements précisés par les règlements administratifs de la caisse.

Idem

(2) Le relevé visé à l’alinéa (1) a) est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la qualité de sociétaire et des renseignements qui y figurent.

Droits et responsabilités

Responsabilité des sociétaires

34 Les sociétaires ne sont pas, du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales de la caisse, responsables des obligations, actes ou omissions de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Mise à exécution de fiducies

35 (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales.

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire.

Fiducies au profit d’un bénéficiaire désigné

35.1 (1) (1) La caisse peut accepter des dépôts qu’un sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné. 2023, chap. 20, annexe 6, art. 1.

Dépôt distinct aux fins de l’assurance-dépôts

(2) Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d’un bénéficiaire désigné est réputé, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 218 (2), être un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire. 2021, chap. 40, annexe 5, art. 3.

Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des parts sociales qu’un sociétaire détient en fiducie au profit d’un bénéficiaire :

1. Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.

2. Le sociétaire n’a pas de voix supplémentaire lors d’une assemblée des sociétaires du fait qu’il détient les parts sociales en fiducie. 2021, chap. 40, annexe 5, art. 3.

Divulgation concernant le bénéficiaire

(4) Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu’elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables. 2021, chap. 40, annexe 5, art. 3.

Non-divulgation

(5) La caisse peut refuser d’accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné s’il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4). 2021, chap. 40, annexe 5, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 3 - 01/03/2022

2023, chap. 20, annexe 6, art. 1 - 01/01/2024

Compte commun

36 Deux sociétaires ou plus peuvent détenir leurs parts sociales et leurs dépôts dans un compte commun. En l’absence d’avis écrit à l’effet contraire, le paiement par la caisse d’une somme portée au crédit du compte commun de parts sociales ou de dépôts à l’un des sociétaires ou à un ou plusieurs survivants des sociétaires dégage la caisse de toute autre responsabilité en ce qui concerne ce paiement.

Sociétaires de moins de 18 ans

37 Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues.

Décès et autres

Versement limité après le décès du sociétaire

38 (1) Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d’une somme visée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu’il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu’à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d’homologation ou d’administration.

Types de versement

(2) Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :

1. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite par règlement, prélevée sur les dépôts effectués au nom du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.

2. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite par règlement, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt.

Restrictions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu’elle reçoit, avant de faire le versement :

a) soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;

b) soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances.

Exigences supplémentaires de la caisse

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse d’exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu’elle estime appropriés.

Recouvrement auprès du bénéficiaire

(5) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d’un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée.

Aucune limite des autres pouvoirs et exigences

(6) Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi.

Cas où le sociétaire décédé était un fiduciaire

(7) Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s’y rattachent ou les transférer, selon le cas :

a) à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du sociétaire décédé;

b) en l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession du sociétaire décédé, au bénéficiaire ou, s’il est mineur, à son parent ou à son tuteur.

Privilèges

Privilège

39 (1) La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales du sociétaire relativement aux dettes qu’il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes toute somme portée au crédit du sociétaire dans ses livres.

Restriction : compte des parts sociales du sociétaire

(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d’autres déductions au compte des parts sociales d’un sociétaire, sauf lorsque son adhésion prend fin.

Retrait et révocation de l’adhésion

Retrait de l’adhésion des sociétaires

40 (1) Le sociétaire peut se retirer de la caisse à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.

Idem : décès du sociétaire

(2) Le sociétaire décédé est réputé avoir donné à la caisse un avis de son intention de s’en retirer le jour de son décès.

Idem : règles de l’Autorité

(3) Le retrait du sociétaire est assujetti aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.

Révocation de l’adhésion

41 (1) L’adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs.

Idem : règles de l’Autorité

(2) La révocation de l’adhésion du sociétaire est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.

Recours collectifs des sociétaires

Action en qualité de représentant

42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sociétaire peut ester en justice devant un tribunal compétent pour lui-même et en qualité de représentant des autres sociétaires qui intentent une action pour le compte et au nom de la caisse, afin de faire valoir les droits de celle-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les obligations qui lui sont dus en vertu de la présente loi, d’une autre loi, d’une règle de droit ou d’un principe d’equity et que la caisse pourrait faire valoir ou reconnaître elle-même, ou afin d’obtenir des dommages-intérêts par suite d’un manquement à ces droits, devoirs ou obligations.

Ordonnance obligatoire

(2) L’action visée au paragraphe (1) ne doit pas être intentée avant que le sociétaire n’ait obtenu une ordonnance du tribunal autorisant l’action.

Requête au tribunal

(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à la caisse un préavis à cet effet d’au moins sept jours, demander au tribunal, par voie de requête, l’ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance du tribunal

(4) Le tribunal peut rendre l’ordonnance, selon les conditions qu’il estime appropriées, s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le sociétaire était sociétaire au moment de l’opération ou de l’autre événement qui a donné lieu à la cause d’action;

b) le sociétaire a fait des efforts raisonnables pour que la caisse intente ou poursuive elle-même l’action avec diligence pour son propre compte;

c) le sociétaire agit de bonne foi et il semble être dans l’intérêt de la caisse ou de ses sociétaires d’intenter l’action.

Dépens

(5) Le demandeur peut, au cours de l’action intentée en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner à la caisse de lui verser un montant représentant des dépens provisoires raisonnables, y compris les frais de justice et les débours.

Responsabilité des dépens

(6) Le demandeur est redevable à la caisse des dépens provisoires si l’action est rejetée définitivement en première instance ou en appel.

Action : autorisation du tribunal

(7) L’action intentée en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction ni être rejetée pour défaut de poursuite sans l’autorisation du tribunal.

Idem

(8) Si le tribunal décide que le désistement, la transaction ou le rejet risque de porter gravement atteinte aux intérêts des sociétaires ou d’une catégorie de sociétaires, il peut ordonner qu’un avis, dont la manière, la forme et le contenu le satisfont, soit donné aux sociétaires ou à la catégorie de sociétaires en cause aux frais de la caisse ou de la partie à l’instance qu’il désigne.

PARTIE IV
STRUCTURE DU CAPITAL

Actions

Catégories d’actions

43 (1) Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales. Ils peuvent aussi prévoir d’autres catégories d’actions, y compris les parts de ristourne visées à l’article 45.

Nature des actions

(2) Les actions de la caisse constituent des biens meubles.

Forme

(3) Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s’il ne s’agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives.

Parts sociales

44 (1) Les parts sociales confèrent à leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Transfert interdit

(2) Le détenteur d’une part sociale ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui vise à effectuer un tel transfert est nulle.

Certificats non obligatoires

(3) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de délivrer des certificats de parts sociales, mais, dans ce cas, la caisse doit alors donner à chaque sociétaire qui en fait la demande un relevé du nombre de parts sociales qu’il détient.

Certificats

(4) Les certificats de parts sociales délivrés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe doivent comprendre les renseignements prescrits par règlement.

Parts de ristourne

45 (1) Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d’actions appelées parts de ristourne, que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l’article 57 ou de ristourne en vertu de l’article 58.

Nature des parts de ristourne

(2) Les parts de ristourne ne confèrent pas à leurs détenteurs le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Transfert interdit

(3) Le détenteur d’une part de ristourne ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui vise à effectuer un tel transfert est nulle.

Droits rattachés aux catégories

46 (1) Pour chaque catégorie d’actions, les statuts doivent prévoir ce qui suit :

a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;

b) le nombre maximal éventuel d’actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre.

Restrictions

(2) Les actions autres que les parts sociales ne confèrent pas à leurs détenteurs le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.

Séries d’actions

47 (1) Les statuts de la caisse peuvent autoriser l’émission d’une catégorie d’actions autres que des parts sociales en une ou plusieurs séries, fixer le nombre d’actions de chaque série et leur désignation ainsi qu’énoncer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés.

Idem

(2) Les statuts peuvent autoriser le conseil à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés, sous réserve des limites qui y sont énoncées et de celles que prévoit la présente loi.

Participation des séries

(3) Si des dividendes cumulatifs ou des sommes payables au remboursement de capital au titre d’une série d’actions ne sont pas acquittés intégralement, les actions de toutes les séries de la même catégorie donnent le droit de participer à proportions égales aux dividendes accumulés et au remboursement de capital.

Droit de vote

(4) Si le droit de vote est rattaché à une série d’une catégorie d’actions, les actions de toutes les autres séries de cette catégorie comportent le même droit.

Restriction relative aux séries

(5) Les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à une série d’actions ne lui confèrent pas, en matière de dividendes ou de remboursement du capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries d’actions de la même catégorie alors en circulation.

Renseignements à fournir au directeur général

(6) Avant d’émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du directeur général des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions.

Droits de préemption

48 (1) Si les statuts le prévoient, la caisse ne doit pas émettre d’actions d’une catégorie qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne sans d’abord les offrir aux actionnaires qui détiennent des actions de cette catégorie.

Idem

(2) Ces actionnaires ont un droit de préemption pour acquérir les actions offertes au prorata du nombre d’actions de cette catégorie qu’ils détiennent, aux conditions et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.

Exception

(3) L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises, selon le cas :

a) comme dividende;

b) à la suite de l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la caisse;

c) si la présente loi interdit l’émission d’actions à l’actionnaire;

d) si, à la connaissance du conseil, il ne devrait pas être offert d’actions à un actionnaire dont l’adresse enregistrée se trouve dans un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario sans que soient fournis aux autorités compétentes de ce territoire des renseignements s’ajoutant à ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.

Privilèges de conversion

49 (1) La caisse peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou des droits d’acquérir ses valeurs mobilières autres que ses parts sociales ou ses parts de ristourne et doit énoncer les conditions applicables :

a) soit dans les documents qui attestent les privilèges de conversion, les options ou les droits;

b) soit sur les valeurs mobilières auxquelles sont rattachés les privilèges de conversion, les options ou les droits.

Droits transmissibles

(2) Les privilèges de conversion ainsi que les options et les droits d’acquérir les valeurs mobilières de la caisse peuvent être transmissibles ou non, et les options et les droits d’acquérir ces valeurs peuvent être séparables ou non des valeurs auxquelles ils sont rattachés.

Actions réservées

(3) Si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, la caisse qui a octroyé des privilèges de conversion de ses valeurs mobilières en actions ou en actions d’une autre catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé des options ou des droits d’acquérir des actions réserve en tout temps un nombre suffisant d’actions autorisées pour assurer l’exercice des privilèges de conversion, des options et des droits.

Émission d’actions

Pouvoir d’émettre des actions

50 (1) La caisse peut émettre des actions aux dates, aux personnes et pour la contrepartie que détermine le conseil.

Restrictions relatives aux actions

(2) La caisse ne peut émettre d’actions que conformément à la présente loi, à ses statuts et à ses règlements administratifs.

Contrepartie

51 (1) La caisse ne doit pas émettre d’actions, sauf s’il s’agit de parts de ristourne, qui ne sont pas entièrement libérées en argent ou, avec l’approbation du directeur général, en biens.

Exception applicable à certaines acquisitions d’éléments d’actif

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’émission d’actions par une caisse dans le cadre d’une opération dans laquelle elle acquiert l’actif d’une autre caisse et qui prévoit l’émission d’actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse.

Interdiction relative aux commissions

(3) Nul ne doit exiger ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente de parts sociales d’une caisse.

Limite de responsabilité

52 L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.

Rachat et annulation d’actions

Détention par la caisse de ses propres actions

53 (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou prescrits par règlement, la caisse ne doit :

a) ni détenir ses propres actions;

b) ni permettre à une filiale de détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé pour devenir sociétaire de la caisse;

c) ni permettre à une filiale de détenir d’autres actions de la caisse.

Détention à titre de représentant personnel

(2) La caisse peut détenir ses propres actions en qualité de représentant personnel et peut permettre à une filiale de le faire, mais seulement si ni la caisse ni la filiale n’a d’intérêt bénéficiaire sur ces actions.

Sûreté

(3) La caisse peut détenir ses propres actions à titre de sûreté et peut permettre à une filiale de le faire si la sûreté est symbolique ou peu importante selon des critères établis par la caisse et approuvés par écrit par le directeur général.

Disposition transitoire

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse ou une de ses filiales de détenir une sûreté qu’elle détient avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

Exception

(5) L’article 28 de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’empêcher une filiale de la caisse de détenir des parts sociales de la caisse qui est sa personne morale mère.

Achat et rachat d’actions

54 (1) La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs.

Idem

(2) La caisse peut soit acheter ses actions pour les annuler, soit racheter ses actions rachetables à un prix ne dépassant pas leur prix de rachat, calculé selon une formule précisée dans les statuts ou, s’il ne s’agit pas de parts sociales, selon les conditions rattachées aux actions.

Restriction

(3) La caisse ne doit faire aucun versement pour acheter ou racheter ses actions s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 77 ou que ce versement l’y ferait contrevenir.

Donations

(4) La caisse peut accepter une action qui lui est remise comme don, mais elle ne peut limiter ni supprimer l’obligation de la libérer autrement qu’en conformité avec l’article 64.

Annulation d’actions

55 La caisse annule les actions ou fractions d’actions qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement que par la réalisation d’une sûreté.

Acquisition d’actions par la réalisation d’une sûreté

56 (1) La caisse qui acquiert certaines de ses actions par la réalisation d’une sûreté s’en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

Idem

(2) Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse par la réalisation d’une sûreté, la caisse oblige la filiale à s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation.

Dividendes et ristournes

Déclaration de dividende

57 (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer un dividende, et la caisse peut le verser.

Modalités de versement

(2) Le dividende peut être versé :

a) en argent;

b) par l’émission de parts de ristourne;

c) par l’émission d’actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;

d) selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);

e) en biens, avec l’approbation du directeur général.

Déclaration de ristourne

58 (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer une ristourne, et la caisse peut la verser à ses sociétaires.

Modalités de versement de la ristourne

(2) La ristourne peut être versée :

a) en argent;

b) par l’émission de parts de ristourne;

c) par l’émission d’actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;

d) selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c).

Remise d’intérêts

(3) La ristourne peut comprendre une remise sur les intérêts payés par les sociétaires, au cours d’un exercice, sur les emprunts qu’ils ont contractés auprès de la caisse.

Restriction relative aux dividendes et aux ristournes

59 Le conseil ne doit pas déclarer de dividende ni de ristourne, ni la caisse en verser, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 77 ou que ce versement l’y ferait contrevenir.

Capital déclaré

Compte capital déclaré

60 (1) La caisse tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet.

Versement au compte

(2) La caisse porte au compte capital déclaré pertinent le montant total de la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet.

Régularisation par suite d’une conversion

61 (1) Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d’une autre catégorie ou série, la caisse :

a) déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions converties un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions qui sont converties et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant la conversion;

b) porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle les actions ont été converties le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion.

Capital déclaré des actions convertibles

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des statuts, si la caisse émet deux catégories d’actions auxquelles est rattaché le droit de convertir une action d’une catégorie en une action de l’autre catégorie et qu’une action est ainsi convertie, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est obtenu en divisant le total du capital déclaré des deux catégories par le nombre d’actions en circulation des deux catégories immédiatement avant la conversion.

Conversion ou changement

(3) Les actions émises par la caisse qui sont converties en actions d’une autre catégorie ou série deviennent des actions émises de la catégorie ou de la série dans laquelle elles ont été converties.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conversion» S’agissant d’une action, s’entend en outre d’un changement effectué aux termes du paragraphe 253 (1) qui entraîne le passage de l’action dans une autre catégorie ou série.

Augmentation par suite de la conversion de titres de créance

62 Lors de la conversion d’un titre de créance de la caisse en actions, la caisse :

a) déduit de son passif la valeur nominale du titre de créance;

b) porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle le titre de créance a été converti le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion.

Réduction par suite de l’acquisition d’actions

63 (1) Lorsque la caisse acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou des fractions d’actions, elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions correspondante un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant l’acquisition.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas aux actions qui sont acquises de la manière visée au paragraphe 53 (2) ou acquises par la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 56 (1).

Réduction par résolution extraordinaire

64 (1) Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires.

Contenu de la résolution extraordinaire

(2) La résolution extraordinaire précise chaque compte capital déclaré qui sera touché par la réduction.

Approbation

(3) La résolution extraordinaire est sans effet tant que le directeur général ne l’a pas approuvée par écrit.

Conditions d’approbation

(4) Le directeur général ne peut approuver la résolution extraordinaire que si une demande à cet effet lui est présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu’une copie de la résolution, accompagnée d’un avis de l’intention de demander son approbation, a été publiée sur le site Web de l’Autorité.

Renseignements

(5) La demande d’approbation comprend les renseignements et les documents qu’exige le directeur général.

Restriction

(6) La caisse ne doit pas réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 77 ou que cette réduction l’y ferait contrevenir.

Réduction du compte capital

(7) La caisse régularise son ou ses comptes capital déclaré conformément à la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1).

Action en recouvrement

65 (1) Si des sommes d’argent ont été versées ou des biens reçus par suite d’une réduction du capital qui contrevient à l’article 64, tout créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant le sociétaire, l’actionnaire ou l’autre personne à verser ces sommes à la caisse ou à lui rendre ces biens.

Actions détenues par un représentant personnel

(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l’article 202, comme sociétaire ou actionnaire et indiquée comme représentant personnel d’une personne désignée n’encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1) du présent article, celle-ci incombant à la personne désignée.

Maintien des recours

(3) Le présent article n’a aucune incidence sur la responsabilité qui découle de l’article 119.

Transfert de valeurs mobilières

Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

66 La Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert de valeurs mobilières autres que des parts sociales ou des parts de ristourne.

Restriction sur le transfert de valeurs mobilières

67 (1) Les valeurs mobilières émises dans les circonstances visées à l’alinéa 68 (1) a) ne peuvent être transférées qu’à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite par règlement.

Idem

(2) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite par règlement et sous réserve des conditions prescrites par règlement.

Idem

(3) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l’article 202.

Notes d’information

Vente de valeurs mobilières

68 (1) La caisse peut vendre ses valeurs mobilières à un sociétaire, ou accepter de celui-ci, directement ou indirectement, une contrepartie en échange de ses valeurs mobilières dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle a obtenu un reçu aux termes de l’article 71 pour une note d’information portant sur ces valeurs mobilières et ce reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration;

b) elle a remis au directeur général une copie des reçus qu’elle a obtenus de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières pour un prospectus provisoire et un prospectus portant sur ces valeurs mobilières;

c) la vente est dispensée des obligations de prospectus de la Loi sur les valeurs mobilières dans le cadre de l’une des dispenses suivantes :

i. L’article 2.3 de la norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.

ii. L’article 2.5 de la norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.

iii. L’article 2.9 de la norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.

iv. L’article 2.10 de la norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.

v. L’article 5 de la norme multilatérale 45-108 sur le financement participatif.

Non-application de la Loi sur les valeurs mobilières

(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas aux valeurs mobilières que la caisse vend ou dont elle se départit après avoir obtenu un reçu pour une note d’information aux termes de l’article 71.

Exception

(3) Le paragraphe (1) et la Loi sur les valeurs mobilières ne s’appliquent :

a) ni à l’émission de parts sociales;

b) ni à l’émission de parts de ristourne;

c) ni à l’émission d’actions visée à l’article 57 ou 58.

Interprétation

(4) Au paragraphe (1), lorsqu’une caisse s’entend d’une fédération, est également considéré comme membre de la fédération le sociétaire d’une caisse qui est membre de la fédération.

Vendeurs permis

69 Les valeurs mobilières vendues dans les circonstances visées à l’alinéa 68 (1) a) peuvent l’être par les personnes suivantes :

a) les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse émettrice;

b) dans le cas d’une fédération émettrice, les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération ou d’une caisse qui en est membre;

c) les personnes inscrites comme courtier en placement aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 69; 2021, chap. 40, annexe 5, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 4 - 01/03/2022

Note d’information

70 (1) La demande de reçu pour une note d’information est présentée en déposant auprès du directeur général un exemplaire de la note et en acquittant les droits fixés par règle de l’Autorité.

Teneur

(2) La note d’information doit comprendre les renseignements prescrits par règlement.

Norme de divulgation

(3) La note d’information divulgue d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières que la caisse se propose d’émettre.

Attestation

(4) La note d’information est accompagnée d’une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général de la caisse et portant qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3).

Pièces supplémentaires

(5) Le directeur général peut exiger :

a) que la caisse fournisse des documents, rapports et autres pièces supplémentaires;

b) que les renseignements contenus dans les pièces visées à l’alinéa a) fassent partie de la note d’information.

Examen

(6) Avant de délivrer un reçu, le directeur général peut exiger que la caisse permette à une personne qu’il a autorisée par écrit d’examiner les affaires internes de la caisse, aux frais de cette dernière.

Reçu pour une note d’information

71 (1) Le directeur général délivre un reçu pour une note d’information, sauf s’il lui semble, selon le cas :

a) que la note ou tout document qui l’accompagne :

(i) soit n’est pas conforme sur un point essentiel à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit contient une déclaration, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieuse, fausse ou trompeuse,

(iii) soit contient un extrait d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert qui ne donne pas une image fidèle de l’opinion ou de la déclaration,

(iv) soit dissimule ou omet un fait important dont la divulgation est nécessaire pour éviter qu’une déclaration contenue dans la note ne porte à confusion compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;

b) que le produit de la vente des valeurs mobilières, ajouté aux autres ressources de la caisse, n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans la note;

c) qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de délivrer un reçu pour la note.

Refus de délivrer ou révocation

(2) Le directeur général peut refuser de délivrer un reçu pour la note d’information ou le révoquer dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La caisse contrevient à l’article 77.

2. La caisse est assujettie à la supervision du directeur général ou est placée sous son administration.

Idem

(3) Avant de refuser de délivrer un reçu ou d’en révoquer un, le directeur général donne à l’auteur de la demande l’occasion de présenter des observations écrites.

Idem

(4) La décision de refuser la délivrance d’un reçu ou d’en révoquer un doit être donnée par écrit et motivée.

Expiration du reçu

(5) Le reçu pour une note d’information expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;

b) le jour où l’offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d’information qu’il vise se termine conformément à cette note.

Renouvellement du reçu

72 (1) Le renouvellement du reçu pour la note d’information peut être demandé en déposant auprès du directeur général une demande à cet effet accompagnée d’un exemplaire de la note et en acquittant les droits fixés par règle de l’Autorité.

Moment de la demande

(2) La demande de renouvellement doit être présentée avant que le reçu pour la note d’information n’arrive à expiration.

Reçu

(3) L’article 71 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un reçu.

Changement important

73 (1) S’il se produit un changement important dans les faits énoncés dans la note d’information, la caisse dépose auprès du directeur général :

a) une modification de la note, si aucun reçu n’a été délivré à son égard;

b) un état des changements importants, si un reçu pour la note a été délivré et que le reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 73 (1).

Délai

(2) La caisse remet au directeur général la modification ou l’état des changements importants promptement et, dans tous les cas, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle un changement important s’est produit. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 73 (2).

Avis aux personnes

(3) La caisse remet une copie de la modification ou de l’état des changements importants à quiconque a reçu un exemplaire de la note d’information. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 73 (3).

Note de remplacement

(4) La caisse peut déposer auprès du directeur général une nouvelle note d’information au lieu d’un ou de plusieurs états des changements importants, et elle doit le faire si le directeur général le lui demande. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 73 (4).

Contenu

(5) Les articles 70 et 71 s’appliquent à un état des changements importants comme s’il s’agissait d’une note d’information. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 73 (5).

(6) Abrogé : 2021, chap. 40, annexe 5, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 5 - 01/03/2022

Diffusion

74 (1) La caisse remet un exemplaire de la note d’information ou de l’état des changements importants à chaque sociétaire qui en fait la demande.

Idem

(2) La personne qui met en vente une valeur mobilière de la caisse remet un exemplaire de la note d’information et de l’état des changements importants, le cas échéant, à tout acheteur éventuel qui en fait la demande, ainsi qu’à l’acheteur.

Annulation de l’achat

(3) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d’information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas être lié par la convention.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse.

Jour ouvrable

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a) ni un samedi;

b) ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir.

Effet d’une présentation inexacte des faits

75 (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une note d’information ou un état des changements importants, l’acheteur d’une valeur mobilière est réputé s’être fié à cette présentation si elle constituait une présentation inexacte des faits au moment de l’achat.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acheteur avait connaissance de la présentation inexacte des faits lorsqu’il a acheté la valeur mobilière.

Droit d’action

(3) L’acheteur a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre :

a) la caisse;

b) les personnes qui vendent la valeur mobilière pour le compte de la caisse, autres que des employés de la caisse;

c) les administrateurs de la caisse en poste au moment où la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général;

d) les personnes qui ont déposé le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de leurs propres rapports, opinions ou déclarations;

e) les personnes qui ont signé la note d’information ou l’état des changements importants, autres que celles visées aux alinéas a) à d).

Idem

(4) L’acheteur qui a acheté la valeur mobilière à une caisse peut choisir d’exercer un recours en annulation contre celle-ci, auquel cas il n’a aucun recours en dommages-intérêts contre elle.

Moyens de défense

(5) Le signataire de l’attestation de divulgation exigée au paragraphe 70 (4) ou l’administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s’il prouve l’un ou l’autre des faits suivants :

1. La note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général à l’insu ou sans le consentement du signataire ou de l’administrateur qui, dès qu’il en a eu connaissance, a informé le directeur général qu’il a été déposé auprès de celui-ci à son insu ou sans son consentement.

2. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général. Après la délivrance du reçu pour la note ou l’état, mais avant l’achat de la valeur mobilière par l’acheteur, il a informé le directeur général, dès qu’il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu’il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l’état auprès du directeur général.

3. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire ni ne croyait qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits.

Interprétation

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :

a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.

Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente

Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés

76 Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière de la caisse :

1. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.

2. Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.

3. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre.

PARTIE V
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

Suffisance du capital et des liquidités

77 (1) La caisse maintient, pour son fonctionnement, un capital et des liquidités suffisants, sous les formes appropriées. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 77 (1).

Idem

(2) La caisse se conforme aux règles de l’Autorité régissant la suffisance et les formes appropriées du capital et des liquidités. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 77 (2); 2021, chap. 40, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 6 - 01/03/2022

Politiques relatives au capital et aux liquidités

78 (1) La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règles de l’Autorité régissant la suffisance du capital et des liquidités et se conforme à ces politiques.

Politiques prudentes

(2) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d’assurer la solidité financière de la caisse, d’éviter tout risque indu de perte et d’obtenir un rendement raisonnable.

Approbation et examen du conseil

(3) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l’approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année.

Ordre en cas d’insuffisance des politiques

(4) S’il estime que les politiques d’une caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, le directeur général peut lui ordonner de les modifier conformément à l’ordre.

Règles de procédure

(5) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Exigences supplémentaires

79 (1) Le directeur général peut ordonner à la caisse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) augmenter son capital;

b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu’il exige.

Circonstances

(2) Même si la caisse se conforme aux règles de l’Autorité régissant la suffisance du capital et des liquidités, le directeur général peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité concernant la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble de ses activités commerciales;

b) le directeur général estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;

c) le directeur général estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour assurer la sécurité et l’intégrité financières de la caisse.

Conformité

(3) La caisse se conforme à l’ordre dans le délai que le directeur général y précise.

Règles de procédure

(4) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(5) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Modification des exigences

80 (1) La caisse peut demander au directeur général de modifier les exigences visées à l’article 77.

Demande

(2) La demande doit être présentée sous la forme qu’approuve le directeur général et doit décrire la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 77 et le moment où elle le fera.

Modification

(3) Le directeur général peut accorder la modification aux conditions qu’il juge appropriées s’il estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 77 dans un délai raisonnable.

Évaluation d’élément d’actif

81 Si le directeur général a évalué un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la valeur qu’il détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l’élément d’actif qu’il a établie.

Rapport sur la suffisance

82 La caisse remet aux personnes que précise le directeur général, aux moments qu’il exige et sous la forme qu’il approuve, un rapport portant sur sa conformité à l’article 77.

Provision pour pertes et intérêts

82.1 La caisse pourvoit mensuellement aux prêts douteux et constitue des réserves conformément aux règlements administratifs ou règles de l’Autorité. 2021, chap. 40, annexe 5, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 7 - 01/03/2022

PARTIE VI
RÉGIE DE LA CAISSE

Administrateurs

Qualités requises des administrateurs

83 Seul peut être administrateur de la caisse le particulier qui satisfait aux critères suivants :

1. Il est sociétaire.

2. Il est âgé d’au moins 18 ans.

3. Il est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admis au Canada en qualité de résident permanent et il y réside ordinairement.

Incapacité d’exercice

84 Ne peuvent être administrateurs de la caisse les particuliers prescrits par règle de l’Autorité.

Administrateur de la caisse en qualité de directeur général

85 Si les règlements administratifs de la caisse le permettent, son directeur général peut être un de ses administrateurs, sous réserve des limites ou restrictions prévues dans les règlements.

Nombre d’administrateurs

86 La caisse compte le nombre minimal d’administrateurs prescrit par règle de l’Autorité.

Élection au conseil

87 Sous réserve des règles de l’Autorité, les administrateurs sont élus de la manière prévue dans les règlements administratifs de la caisse. 2021, chap. 40, annexe 5, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 8 - 01/03/2022

Composition du conseil

88 La composition du conseil se fait de la manière prévue dans les règles de l’Autorité.

Mandat des administrateurs

89 Sous réserve des règles de l’Autorité, le mandat des administrateurs est fixé par les règlements administratifs de la caisse. 2021, chap. 40, annexe 5, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 9 - 01/03/2022

Quorum

90 La majorité des membres du conseil constitue le quorum, sauf disposition contraire des règles de l’Autorité.

Vacance

91 Toute vacance survenue au sein du conseil est comblée conformément aux règles de l’Autorité.

Fin du mandat

92 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances prescrites par règle de l’Autorité.

Destitution par le conseil

93 (1) Le conseil peut destituer un administrateur conformément aux règles de l’Autorité.

Idem

(2) La destitution d’un administrateur est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.

Destitution par le directeur général

94 (1) Le directeur général peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s’il est d’avis :

a) soit qu’il n’est pas apte à exercer les fonctions d’administrateur eu égard à sa moralité ou à sa compétence;

b) soit que sa destitution est dans l’intérêt véritable des sociétaires de la caisse.

Risque de préjudice

(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le directeur général prend en considération la question de savoir si le fait que l’administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement.

Ordre de destituer plusieurs administrateurs

(3) Un ordre donné en vertu du présent article peut destituer plus d’un administrateur de la caisse.

Idem

(4) En cas d’absence de quorum des administrateurs en fonction en raison d’un ordre de destitution d’administrateurs donné en vertu du présent article, le directeur général nomme le nombre d’administrateurs nécessaire à l’obtention de ce quorum.

Règles de procédure

(5) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(6) L’administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Démission d’un administrateur

95 (1) Tout administrateur peut démissionner du conseil conformément aux règles de l’Autorité.

Idem

(2) La démission d’un administrateur est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.

Déclaration d’opposition

96 (1) L’administrateur qui s’oppose à une mesure ou à une résolution qu’envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition.

Diffusion de la déclaration

(2) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au directeur général.

Immunité

(3) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles envoient la déclaration comme l’exige le paragraphe (2).

Pouvoirs et fonctions du conseil

Fonctions du conseil

97 (1) Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité qui ont trait aux caisses ou les règlements administratifs de la caisse.

Non-participation du conseil aux activités courantes

(2) Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer.

Premiers administrateurs

(3) Les premiers administrateurs désignés dans les statuts de la caisse exercent les pouvoirs et fonctions et assument les responsabilités d’administrateurs.

Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs

98 (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite des affaires internes de la caisse. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 98 (1).

Questions devant être prévues

(2) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :

1. La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.

2. La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit par règlement, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions.

3. Toute autre question prescrite par règlement. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 98 (2); 2021, chap. 40, annexe 5, par. 10 (1).

(3) Abrogé : 2021, chap. 40, annexe 5, par. 10 (2).

Restriction

(4) Les règlements administratifs qui sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les statuts de la caisse sont nuls. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 98 (4).

Idem

(5) Les règlements administratifs qui dégagent quiconque d’une obligation ou d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements sont nuls. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 98 (5).

Règlements administratifs restrictifs

(6) Un règlement administratif peut, à l’égard d’une question, imposer des restrictions plus étendues que celles imposées par la présente loi ou les règlements. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 98 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 10 (1, 2) - 01/03/2022

Rémunération des administrateurs

99 La marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération et les dépenses des administrateurs et des membres des comités est établie par règle de l’Autorité.

Prise d’effet des règlements administratifs

100 (1) Un règlement administratif ne prend effet que s’il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts.

Dépôt

(2) Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose un exemplaire auprès du directeur général.

Constitution de comités et délégation

101 Le conseil peut constituer des comités conformément aux règles de l’Autorité et leur déléguer des pouvoirs et attribuer des fonctions conformément aux règles de l’Autorité.

Code de conduite sur le marché

102 (1) Le conseil de la caisse adopte un code de conduite sur le marché.

Idem : exigence de dépôt

(2) Le conseil de la caisse dépose auprès du directeur général une copie du code de conduite sur le marché de la caisse, ainsi que toute modification de celui-ci.

Modification du code exigée par le directeur général

(3) Le directeur général peut donner en tout temps au conseil de la caisse la directive de modifier le code de conduite sur le marché de la caisse.

Adoption du code exigée par le directeur général

(4) Si le conseil de la caisse n’adopte pas de code de conduite sur le marché contrairement au paragraphe (1), le directeur général peut en choisir un et exiger que le conseil l’adopte.

Respect du code

(5) La caisse respecte son code de conduite sur le marché.

Rapport sur la diversité des genres

103 (1) Le conseil de chaque caisse présente un rapport annuel sur la diversité des genres au sein du conseil.

Idem

(2) Le rapport sur la diversité des genres est conforme aux exigences prescrites par règlement.

Comité de vérification

Comité de vérification

104 (1) Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des administrateurs qu’il y nomme.

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

(2) Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règles de l’Autorité ou énoncés dans les règlements administratifs de la caisse.

Dirigeants

Dirigeants

105 (1) La caisse a les dirigeants que prévoient les règles de l’Autorité et peut avoir les autres dirigeants que prévoient ses règlements administratifs.

Pouvoirs et fonctions des dirigeants

(2) Sous réserve de la présente loi, des règlements, des règles de l’Autorité et des règlements administratifs de la caisse, le conseil peut fixer les fonctions des dirigeants de la caisse.

Rémunération des dirigeants

106 La marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération et les dépenses des dirigeants est établie par règle de l’Autorité.

Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités

Devoir de garder le secret

107 (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle et dont ils savent ou devraient savoir qu’ils leur sont confiés sous le sceau du secret.

Utilisation des renseignements

(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d’une opération afin d’obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle.

Secret touchant aux sociétaires

108 (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements concernant ses sociétaires.

Exception : consentement

(2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements concernant un sociétaire peuvent être divulgués avec son consentement.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :

a) une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d’une fédération dont la caisse est membre;

b) une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;

c) une autre caisse avec laquelle la caisse de l’administrateur, du dirigeant, du membre du comité ou de l’employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de fusion;

d) une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d’actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de vente à l’égard de la vente;

e) un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d’établir la solvabilité du sociétaire;

f) le directeur général et l’Autorité;

g) les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi.

Diligence

109 (1) Les administrateurs, les dirigeants et les membres des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse.

Normes de diligence

(2) Les administrateurs, les dirigeants et les membres d’un comité agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable.

Observation

110 (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité et les employés de la caisse observent la présente loi, les règlements, les règles de l’Autorité et les règlements administratifs de la caisse ainsi que les exigences qu’impose le directeur général aux termes de la présente loi. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 110.

Absence d’exonération

(2) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif de la caisse ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité ou les employés d’un devoir prévu au présent article ni des responsabilités découlant d’un manquement à ce devoir. 2021, chap. 40, annexe 5, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 11 - 01/03/2022

Conflits d’intérêts

Divulgation des intérêts

111 (1) Le présent article s’applique à l’administrateur, au dirigeant, au membre d’un comité ou à l’employé de la caisse qui, selon le cas :

a) est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

b) est administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

c) possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;

d) est le conjoint, le parent ou l’enfant d’un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 111 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 6 (2).

Idem

(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l’étendue de son intérêt ou demande qu’elles soient consignées au procès-verbal des réunions du conseil. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 111 (2).

Moment de la divulgation : administrateur

(3) L’administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :

a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s’il n’en avait aucun;

c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 111 (3).

Idem : dirigeant ou membre d’un comité

(4) Le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après, selon le cas :

a) avoir appris que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

c) être devenu dirigeant, membre d’un comité ou employé s’il le devient après l’acquisition d’un intérêt dans un contrat. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 111 (4).

Idem : pas d’approbation du conseil

(5) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après avoir eu connaissance d’un contrat ou d’un projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne requiert pas l’approbation du conseil, ni des sociétaires. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 111 (5).

Déclaration suffisante d’intérêt

(6) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé qui donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 111 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 6 (2) – 01/03/2022

Vote

112 (1) L’administrateur visé par l’article 111 doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, ni ne doit tenter d’influencer ce vote.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il s’agit d’un contrat :

a) garantissant un emprunt ou des obligations que l’administrateur a contractées pour le compte de la caisse ou d’une de ses filiales;

b) portant essentiellement sur la rémunération de l’administrateur en sa qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la caisse ou d’une de ses filiales ou d’une entité que la caisse contrôle;

c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 123 ou l’assurance prévue à l’article 122;

d) conclu avec une filiale de la caisse.

Inéligibilité

(3) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible, pendant les cinq ans qui suivent la date où la contravention a eu lieu, à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi de la province de l’Ontario.

Normes relatives à la nullité

113 (1) Le contrat visé au paragraphe 111 (1) à l’égard duquel l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n’est pas entaché de nullité :

a) pour le seul motif des rapports entre la personne ou l’entité et l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé;

b) pour le seul motif qu’un administrateur intéressé est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat.

Requête au tribunal

(2) En cas de manquement à l’article 111, le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d’un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu’il estime appropriées.

Interdiction relative à la fourniture de services

114 (1) Le présent article s’applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d’un comité.

Idem

(2) La personne ou la société en nom collectif ou personne morale qui la rémunère ne doit pas fournir de services professionnels relativement aux activités commerciales de la caisse à titre onéreux.

Interdiction d’agir comme fiduciaire

115 Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l’égard d’un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée.

Dispositions diverses

Validité des actes

116 Les actes des administrateurs, des dirigeants ou des membres des comités sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou élection, ou malgré leur inhabilité, qui est découverte par la suite.

Obligation de fournir un cautionnement

117 (1) Dès leur entrée en fonction, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent à la caisse une preuve d’assurance de cautionnement que le directeur général estime satisfaisante.

Cautionnement

(2) Le cautionnement est d’un montant égal ou supérieur au montant prescrit par règle de l’Autorité ou déterminé de la manière prescrite par règle de l’Autorité et il satisfait aux conditions prescrites par règle de l’Autorité.

Responsabilité des administrateurs et autres

118 La responsabilité que la présente loi impose aux administrateurs, dirigeants ou membres des comités s’ajoute à leurs autres responsabilités légales.

Responsabilité expresse des administrateurs

119 (1) Les administrateurs de la caisse qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 51 (1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 151, en contrepartie d’un apport autre qu’en argent, sont solidairement tenus de verser à la caisse la différence entre cet apport et la juste valeur marchande qu’elle aurait reçue si les actions ou titres secondaires avaient été émis à la date de la résolution en contrepartie d’un apport en argent.

Responsabilités supplémentaires

(2) Sont solidairement tenus de restituer à la caisse les sommes en cause qu’elle n’a pas recouvrées autrement et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant les répartitions ou versements indiqués au paragraphe (3).

Idem

(3) Les répartitions et versements visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1. L’achat ou le rachat d’actions contraire à la présente loi.

2. Une réduction du capital contraire à la présente loi.

3. Le versement d’un dividende contraire à la présente loi.

4. Le versement d’une indemnité contraire à la présente loi.

5. Une opération avec une personne assujettie à des restrictions contraire à la présente loi.

Répétition

120 (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu en ce qui concerne sa responsabilité aux termes de l’article 119 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de l’acte illicite en cause.

Recours

(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 119 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant un sociétaire, un actionnaire ou une autre personne à lui remettre :

a) soit les fonds ou les biens versés ou donnés au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne contrairement à la présente loi;

b) soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la caisse par suite d’une opération contraire à la partie IX ou aux règlements pris pour l’application de celle-ci.

Ordonnance du tribunal

(3) Le tribunal qui est saisi d’une requête visée au paragraphe (2) peut, s’il est convaincu que cela est équitable :

a) ordonner au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne de remettre à l’administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou donnés contrairement à la présente loi ou le montant visé à l’alinéa (2) b);

b) ordonner à la caisse de rétrocéder les parts sociales ou les actions au sociétaire ou à l’actionnaire de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;

c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

Diligence raisonnable et foi à des déclarations

121 (1) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse n’engage pas sa responsabilité au titre de l’article 119 ou 196 et s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 110 s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi, selon le cas :

a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.

Idem

(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 109 s’il s’appuie de bonne foi, selon le cas :

a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.

Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants

122 (1) La caisse peut souscrire, au profit d’une personne admissible au sens de l’article 123, une assurance contre la responsabilité qu’encourt celle-ci en sa qualité :

a) soit d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;

b) soit d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, si la personne agit ou a agi en cette qualité à la demande de la caisse.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité que la personne encourt pour n’avoir pas agi avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse.

Indemnisation des administrateurs et autres

123 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne admissible» S’entend, relativement à la caisse, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité;

b) un ancien administrateur, dirigeant ou membre d’un comité;

c) une personne qui agit ou a agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière.

Indemnisation

(2) La caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne peut indemniser la personne à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement en sa faveur.

Avances à valoir sur les frais

(4) La caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévues au paragraphe (7) n’est pas remplie.

Idem : actions obliques

(5) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement en sa faveur et à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible.

Avance à valoir sur les frais, action oblique

(6) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance visée au paragraphe (5) à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévues au paragraphe (7) n’est pas remplie.

Restriction

(7) La caisse ne peut indemniser la personne admissible aux termes du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a agi avec intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt véritable de la caisse;

b) dans le cas d’une instance aboutissant au paiement d’une amende, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.

Droit à l’indemnité

(8) La personne admissible a le droit de recevoir une indemnité de la caisse pour la défense d’une instance à laquelle elle est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a obtenu gain de cause sur la plupart de ses moyens de défense au fond;

b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b).

Étendue de l’indemnité

(9) L’indemnité visée au présent article est à valoir sur tous les frais, notamment un montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, engagés de façon raisonnable par la personne en rapport avec l’instance.

Héritiers

(10) La caisse peut indemniser les héritiers ou les représentants personnels de la personne admissible qu’elle est autorisée à indemniser aux termes du présent article.

Interprétation

(11) Dans le présent article, «exercer une fonction admissible» s’entend du fait :

a) soit d’agir ou d’avoir agi en qualité d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;

b) soit d’agir ou d’avoir agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière.

Requête en indemnisation

124 (1) La caisse ou une personne admissible au sens de l’article 123 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance approuvant l’indemnité prévue à cet article. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

Avis

(2) Le requérant avise par écrit le directeur général de la requête.

Autre avis

(3) Le tribunal peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée.

Droit de participer

(4) Le directeur général et toutes les personnes intéressées ont le droit de comparaître et d’être entendus en personne ou par avocat lors de l’audition de la requête.

Vérificateur

Vérificateur

125 (1) La caisse nomme un vérificateur conformément aux règles de l’Autorité.

Qualités requises du vérificateur

(2) Le vérificateur possède les qualités requises prescrites par règle de l’Autorité.

Destitution par la caisse

126 (1) La caisse peut destituer le vérificateur conformément aux règles de l’Autorité.

Idem

(2) La destitution du vérificateur est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.

Destitution par le directeur général

127 Le directeur général peut, par ordre, destituer le vérificateur d’une caisse s’il est d’avis que sa destitution est dans l’intérêt véritable de la caisse.

Démission du vérificateur

128 (1) Le vérificateur peut démissionner de la caisse conformément aux règles de l’Autorité.

Idem

(2) La démission du vérificateur est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.

Remplacement du vérificateur

129 En cas de destitution ou de démission du vérificateur, la caisse nomme son remplaçant conformément aux règles de l’Autorité.

Rémunération du vérificateur

130 La marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération des vérificateurs est établie par le conseil de la caisse, sous réserve des règles de l’Autorité. 2020, chap. 36, annexe 7, art. 130; 2021, chap. 40, annexe 5, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 12 - 01/03/2022

Vérificateur des filiales

131 (1) La caisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que son vérificateur soit dûment nommé vérificateur de chacune de ses filiales, sauf si le directeur général autorise une autre personne à agir en cette qualité.

Exception

(2) La personne qu’une personne morale nomme vérificateur avant de devenir une filiale de la caisse peut terminer son mandat.

Droits et devoirs du vérificateur

Droit d’accès

132 (1) Le vérificateur de la caisse a accès à tout moment à ses dossiers et à ses documents.

Idem

(2) Le vérificateur a le droit d’exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse les renseignements et les explications qu’il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi.

Idem

(3) À la demande du vérificateur et dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la caisse fournissent au vérificateur les renseignements et les explications que celui-ci estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Droit d’assister aux assemblées

133 (1) Le vérificateur a le droit :

a) d’assister aux assemblées des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;

b) de recevoir les avis de convocation et les autres communications relatives aux assemblées auxquels ont droit les sociétaires ou les actionnaires;

c) d’être entendu aux assemblées sur tout point à l’ordre du jour qui le concerne en sa qualité de vérificateur.

Présence exigée

(2) Le sociétaire qui a droit de vote à une assemblée des sociétaires peut exiger la présence du vérificateur à l’assemblée. Dans ce cas, le vérificateur assiste à l’assemblée aux frais de la caisse.

Avis

(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, qu’il souhaite que le vérificateur assiste à celle-ci.

Pouvoir de convoquer une réunion

134 (1) Le vérificateur a le droit de convoquer à une réunion le conseil, le comité de vérification ou le vérificateur interne de la caisse.

Présence obligatoire

(2) Si le vérificateur convoque une réunion en vertu du paragraphe (1), le conseil, le comité de vérification ou le vérificateur interne de la caisse, selon le cas, assiste à la réunion.

Rapport du vérificateur

135 (1) Le vérificateur effectue les vérifications nécessaires pour pouvoir faire un rapport aux sociétaires conformément au présent article.

Idem

(2) Le vérificateur fait un rapport aux sociétaires sur les états financiers qui doivent leur être présentés à l’assemblée annuelle.

Rapport avec réserve

(3) Si son rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur y donne les motifs de celle-ci.

Faits nouveaux

(4) Lorsqu’il prend connaissance de faits qui, s’ils avaient été connus avant l’assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l’état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l’état financier et le fait parvenir au vérificateur.

Modification du rapport

(5) Dès qu’il est avisé des faits aux termes du paragraphe (4) ou autrement, le vérificateur modifie son rapport en ce qui concerne l’état financier fourni aux termes de ce paragraphe s’il l’estime nécessaire.

Avis de modification

(6) Le conseil ou, s’il n’agit pas dans un délai raisonnable, le vérificateur remet aux sociétaires la version modifiée du rapport.

Remise du rapport modifié au directeur général

(7) Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au directeur général.

Normes de vérification

(8) Sauf indication contraire du directeur général, le vérificateur applique, dans le cadre du paragraphe (1), les normes de vérification généralement reconnues dont la principale source est le Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada.

Teneur du rapport

(9) Le rapport du vérificateur traite de l’observation de l’article 77 par la caisse.

Extension de la portée de la vérification exigée par le directeur général

136 (1) Le directeur général peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la caisse :

a) lui fasse un rapport sur l’étendue des méthodes qu’il a utilisées lors de sa vérification des états financiers de la caisse;

b) étende la portée de la vérification;

c) mette en oeuvre d’autres méthodes précisées.

Idem

(2) Le vérificateur se conforme aux directives que lui donne le directeur général en vertu du paragraphe (1) et fait un rapport au directeur général sur les résultats de l’extension de la portée de la vérification d’une méthode précisée.

Vérification spéciale

(3) Le directeur général peut exiger, par écrit, que le vérificateur procède à une vérification visant à déterminer si les méthodes utilisées par la caisse pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont adéquates, ainsi qu’à toute autre vérification qu’exige l’intérêt public.

Idem

(4) Le vérificateur fait un rapport au directeur général ou aux personnes que précise celui-ci sur les résultats de la vérification.

Vérification spéciale par un vérificateur nommé par le directeur général

(5) Le directeur général peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale de la caisse et nommer à cette fin un vérificateur possédant les qualités mentionnées au paragraphe 125 (2).

Frais payables par la caisse

(6) La caisse paie les frais de la vérification visée au présent article après que le directeur général les a approuvés par écrit.

Devoir de signaler : contraventions

137 (1) Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui sont dommageables à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement.

Idem

(2) Tout rapport visé au paragraphe (1) comprend les renseignements prescrits par règle de l’Autorité et est transmis par le vérificateur aux personnes prescrites par règle de l’Autorité.

Partie VII
Pouvoirs commerciaux

Activités commerciales permises

Activités permises

138 Sous réserve de la présente loi, la caisse ne doit pas exercer d’autres activités commerciales que les activités commerciales suivantes :

1. Fournir des services financiers principalement à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.

2. Détenir des biens immeubles et effectuer des opérations à leur égard.

3. Agir comme gardien de biens pour le compte de ses sociétaires, de ses déposants, de ses filiales et des membres du même groupe qu’elle.

4. Fournir des services d’éducation, de promotion et de recherche ainsi que des services administratifs, consultatifs et techniques à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.

5. Consentir des prêts à ses dirigeants et employés.

6. Les autres activités commerciales autorisées par la présente loi ou prescrites par les règles de l’Autorité.

Restriction des pouvoirs

Activités accessoires

139 (1) Si ce n’est de la manière autorisée par la présente loi ou les règles de l’Autorité, la caisse ne doit pas faire le commerce d’articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut, avec l’approbation écrite du directeur général, faire le commerce d’articles ou de marchandises ou exercer une activité commerciale qui n’est pas autorisée par ailleurs par la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité.

Idem

(3) La caisse peut demander une approbation écrite visée au paragraphe (2) conformément aux règles de l’Autorité et l’approbation est assujettie aux conditions ou restrictions prescrites par les règles de l’Autorité.

Interdiction

(4) La caisse ne doit pas fournir de services qui sont prescrits comme étant interdits par règle de l’Autorité.

Prestation de services

(5) Sous réserve de la présente loi, la caisse peut agir comme mandataire d’une filiale ou d’autres personnes ou entités prescrites par règle de l’Autorité en ce qui a trait à la prestation de services aux sociétaires, aux déposants et aux autres filiales de la caisse, ainsi qu’aux membres du même groupe qu’elle. Elle peut aussi renvoyer ses sociétaires, ses déposants, ses filiales ou les membres du même groupe qu’elle à l’une de ses filiales ou à d’autres personnes ou entités prescrites par règle de l’Autorité.

Restriction relative aux sociétés

140 (1) La caisse ne doit pas être commandité d’une société en commandite ni associé d’une société en nom collectif.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut autoriser la caisse à devenir commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif.

Restriction relative à l’assurance

141 (1) La caisse ne peut se livrer au commerce de l’assurance ni agir comme agent pour la souscription d’assurance que dans la mesure permise par les règles de l’Autorité.

Réserve

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse :

a) d’exiger qu’un sociétaire souscrive une assurance pour la sûreté de la caisse;

b) d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses sociétaires ou pour les employés d’une filiale.

Idem

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une fédération d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses membres ou pour les employés de ses membres ou d’une filiale.

Interdiction d’exercer des pressions

(4) La caisse ne doit pas exercer de pressions sur un sociétaire pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance pour la sûreté de la caisse.

Exigence relative à l’assurance

(5) La caisse peut exiger que toute assurance choisie par le sociétaire soit approuvée par elle.

Idem

(6) L’approbation exigée par le paragraphe (5) ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.

Interprétation

(7) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance s’entend en outre du versement d’une rente viagère.

Restriction relative aux activités de fiduciaire

142 La caisse ne peut exercer d’activités de fiduciaire que dans la mesure permise par les règles de l’Autorité.

Garanties

143 (1) La caisse ne peut garantir le paiement d’une somme d’argent pour le compte d’une autre personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’une somme d’argent fixe, avec ou sans intérêt;

b) la personne s’est engagée inconditionnellement à rembourser à la caisse le montant intégral que garantit celle-ci. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 143 (1).

Autorisation du directeur général

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles énoncées à ce paragraphe. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 143 (2).

Conditions

(3) La garantie est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 143 (3).

Plafond du montant

(4) La valeur totale des garanties de la caisse et de celles de ses filiales ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts de la caisse. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 143 (4).

Dispense

(5) Le directeur général peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 143 (5).

Non-application

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’indemnité prévue à l’article 123. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 143 (6).

Non-application de l’al. (1) a)

(7) L’obligation de l’alinéa (1) a) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est donnée par la caisse pour le compte d’une fédération ou d’une institution financière qui est membre de l’Association canadienne des paiements et si le paiement garanti représente l’obligation de cette fédération ou institution financière d’effectuer un remboursement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements, ni aux autres garanties prescrites par règlement. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 143 (7); 2021, chap. 40, annexe 5, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 13 - 01/03/20

Nomination d’un séquestre

144 La caisse ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en ce qui touche ses biens ou ses activités commerciales.

Dépôts

Dépôts acceptés des sociétaires et autres

145 (1) La caisse ne peut accepter de dépôts que :

a) de ses sociétaires;

b) de l’Autorité;

c) de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

d) d’un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

e) du gouvernement d’un pays étranger;

f) d’une subdivision politique d’un pays étranger ou d’un organisme de son gouvernement;

g) de municipalités;

h) d’organismes de la Couronne;

i) d’entités directement financées par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une municipalité;

j) de fédérations;

k) sous réserve des restrictions énoncées dans ses règlements administratifs, des personnes qui ne sont pas devenues ses sociétaires mais dont elle a acquis les comptes de dépôt par suite de l’achat de la totalité ou d’une partie des activités commerciales d’une autre institution financière qui n’est pas une caisse;

l) des autres personnes ou entités approuvées par le directeur général.

Pouvoir d’accepter des dépôts

(2) La caisse peut, sans l’intervention de tiers :

a) d’une part, accepter un dépôt d’une personne visée au paragraphe (1) ayant ou non la capacité juridique de contracter;

b) d’autre part, payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Exception

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la caisse sont réclamés par une autre personne :

a) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure à laquelle la caisse est partie et à l’égard de laquelle une demande ou un autre acte introductif d’instance lui a été signifié;

b) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure en vertu de laquelle une injonction ou une ordonnance du tribunal enjoignant à la caisse de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la caisse.

Idem

(4) Dans le cas d’une réclamation visée au paragraphe (3), les fonds ne peuvent être versés au déposant qu’avec le consentement du réclamant ou au réclamant qu’avec le consentement du déposant.

REÉR d’employés d’un sociétaire

(5) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut accepter des dépôts au titre des REÉR des employés d’un sociétaire si celui-ci a participé à la constitution des REÉR à la caisse et qu’il y cotise pour le compte des employés.

Application d’autres dispositions

(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des employés visés au paragraphe (5).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Mise à exécution de fiducies

146 (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujettis des dépôts.

Application : paiement sur avis à la caisse

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire et même lorsque la caisse en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

Remarque : L’article 147 de la présente Loi n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dépôts non réclamés

147 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépôt non réclamé» Dépôt fait à une caisse à l’égard duquel aucune opération n’a été effectuée et à l’égard duquel le déposant n’a ni demandé un état de compte ni accusé réception d’un état de compte pendant la période de 10 ans qui s’est écoulée à compter du dernier en date du jour de la dernière opération effectuée et du jour de la dernière demande d’état de compte ou du dernier accusé de réception d’un état de compte. («unclaimed deposit»)

«somme non réclamée transférée» Dépôt non réclamé qu’une caisse a versé à l’Autorité, y compris les intérêts courus, le cas échéant. («transferred unclaimed amount»)

Idem

(2) La caisse verse à l’Autorité une somme égale aux dépôts non réclamés qui lui ont été faits, conformément aux règles de l’Autorité.

Limitation de la responsabilité de la caisse

(3) Une fois qu’un versement a été fait en application du paragraphe (2), la caisse est libérée de toute responsabilité à l’égard des sommes versées.

Paiement par l’Autorité

(4) L’Autorité paie les sommes non réclamées transférées à la personne qui prétend y avoir droit, sur présentation de preuves satisfaisantes de ce droit conformément aux règles de l’Autorité.

Intérêts courus sur les sommes non réclamées transférées

(5) Les intérêts à payer sur les sommes non réclamées transférées sont établis conformément aux règles de l’Autorité et sont payables pour la période précisée par les règles de l’Autorité.

Idem

(6) Il n’y a pas d’intérêts à payer sur les sommes non réclamées transférées si les règles de l’Autorité le précisent.

Limitation de la responsabilité de l’Autorité

(7) L’Autorité n’est pas redevable d’une demande portant sur des sommes non réclamées transférées dans les cas suivants :

a) la somme non réclamée transférée est inférieure à 1 000 $ et au moins 40 ans se sont écoulés depuis le transfert de la caisse à l’Autorité effectué en application du paragraphe (2);

b) la somme non réclamée transférée est de 1 000 $ ou plus et au moins 100 ans se sont écoulés depuis le transfert de la caisse à l’Autorité effectué en application du paragraphe (2).

Idem : champ d’application

(8) Il est entendu que le paragraphe (7) s’applique à l’égard des sommes non réclamées transférées qui ont été versées à l’Autorité avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Sommes à verser au ministre

(9) L’Autorité verse au Trésor une somme égale aux sommes non réclamées transférées à l’égard desquelles elle n’est pas redevable d’une demande aux termes du paragraphe (7) dans les deux mois qui suivent la fin du délai applicable prévu à ce paragraphe et aucune demande ne peut être présentée à l’égard des sommes versées au Trésor.

Base de données sur les sommes non réclamées

(10) Pour permettre au public de rechercher des sommes non réclamées transférées, l’Autorité :

a) tient une base de données consultable des sommes non réclamées transférées;

b) inclut dans la base de données les renseignements qu’elle estime appropriés à l’égard de chaque somme non réclamée transférée;

c) publie et tient une version à jour de la base de données sur son site Web.

Idem : exonération de responsabilité

(11) L’Autorité n’est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne du fait de l’inclusion ou de l’omission de renseignements dans la base de données ni des frais occasionnés par une telle inclusion ou omission, sauf si l’inclusion ou l’omission était le fait de la mauvaise foi.

Application malgré toute autre loi

(12) Le présent article s’applique malgré les dispositions de toute autre loi qui s’appliqueraient à l’égard de la disposition d’un dépôt non réclamé et non versé. Les dispositions de cette autre loi ne doivent pas s’appliquer à l’égard d’un tel dépôt.

Titres de créance

Plafond des emprunts

148 (1) La caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 50 % de son capital réglementaire et de ses dépôts ou le montant inférieur que fixent ses règlements administratifs.

Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse

(2) La caisse ne doit pas emprunter d’une autre caisse, sauf dans les cas autorisés par les règles de l’Autorité.

Définition : «emprunter»

(3) Pour l’application du paragraphe (1), «emprunter» s’entend au sens de l’article 1, sauf si un sens différent est prescrit par les règles de l’Autorité.

Sûretés grevant des biens de la caisse

149 La caisse ne peut constituer une sûreté grevant ses biens que selon ce qui est autorisé par les règles de l’Autorité.

Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté

150 La caisse avise par écrit le directeur général de tout intérêt bénéficiaire qu’elle acquiert sur un bien grevé d’une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt.

Restriction, titres secondaires

151 (1) La caisse ne doit émettre un titre secondaire que s’il est entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du directeur général, en biens.

Mention d’un titre secondaire

(2) Nul ne doit, dans la note d’information, l’annonce publicitaire, la correspondance ou tout autre document se rapportant à un titre secondaire émis ou à émettre par la caisse, faire mention de ce titre sous une autre appellation.

Non un dépôt

(3) Un titre secondaire émis par la caisse n’est pas considéré comme un dépôt.

Monnaie étrangère

(4) La caisse prévoit, lorsqu’elle émet un titre secondaire, que toute disposition de celui-ci se rapportant à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie canadienne.

Plafonnement du pouvoir d’emprunt

152 (1) Le directeur général peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre, plafonner son pouvoir d’emprunt.

Effet

(2) La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d’emprunt au-delà du plafond fixé dans l’ordre du directeur général.

Règles de procédure

(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Politiques de placement et de prêt

153 (1) La caisse se dote de politiques de placement et de prêt et s’y conforme.

Politiques prudentes

(2) Les politiques de placement et de prêt de la caisse comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable.

Approbation et examen du conseil

(3) Les politiques de placement et de prêt de la caisse sont assujetties à l’approbation du conseil qui les examine au moins une fois par année.

Ordre en cas d’insuffisance des politiques

(4) S’il estime que les politiques de placement et de prêt de la caisse sont inadéquates ou imprudentes, le directeur général peut lui ordonner de cesser de faire des placements ou de consentir des prêts selon ce que précise l’ordre tant que ses politiques ne sont pas modifiées conformément à l’ordre.

Règles de procédure

(5) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Prêts

Prêt

154 (1) La caisse peut prêter de l’argent :

a) en consentant des prêts à ses sociétaires;

b) en consentant des prêts à des non-sociétaires;

c) sous réserve des exigences prescrites par règlement, en participant à un prêt syndiqué.

Exception : acquisition de prêts par suite d’un achat

(2) La caisse qui fait l’acquisition d’un prêt par suite de l’achat de tout ou partie des activités commerciales d’une autre institution financière peut conserver le prêt, malgré le paragraphe (1), pendant un an après son acquisition ou, dans le cas d’un prêt à terme, jusqu’à son échéance.

Plafond de prêt prescrit

155 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit par règlement ou de celui qui est ordonné en vertu du paragraphe (2) ou (5).

Abaissement du plafond de prêt

(2) Le directeur général peut, par ordre, abaisser le plafond de prêt de la caisse s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.

Règles de procédure

(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (2).

Appel devant le Tribunal

(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Hausse du plafond de prêt

(5) Le directeur général peut, par ordre et aux conditions qui y sont précisées, hausser le plafond de prêt de la caisse, à sa demande, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.

Défaut

156 (1) Malgré la présente partie, si la caisse a consenti un prêt et qu’un défaut s’est produit, elle peut, sous réserve de l’accord régissant le prêt qui est conclu entre la caisse et l’entité, acquérir, selon le cas :

a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

b) si l’entité est une entité sans personnalité morale, tout ou partie de ses titres de participation;

c) tout ou partie des actions ou des titres de participation d’une entité qui fait partie du même groupe que l’entité en question;

d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des membres du même groupe qu’elle, ou des éléments d’actif acquis de ceux-ci.

Disposition pour cause de non-conformité

(2) La caisse se départit des valeurs mobilières qu’elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par ses politiques de placement et de prêt dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise le directeur général.

Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés

157 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse de demander le remboursement d’un prêt qu’elle a consenti et qui n’est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la caisse.

Délai de conformité

(2) Malgré l’article 211, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme.

Règles de procédure

(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Coût d’emprunt

Définition de «coût d’emprunt»

158 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la définition qui suit s’applique aux articles 159 à 166.

«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la caisse, s’entend de ce qui suit :

a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;

b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la caisse;

c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la caisse dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la caisse;

d) les frais prescrits par règlement comme faisant partie du coût d’emprunt.

Idem

(2) Le coût d’emprunt ne comprend pas les frais prescrits par règlement comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.

Remise du coût d’emprunt

159 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la caisse consent un prêt à une personne physique;

b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;

c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;

d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.

Idem

(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la caisse consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 280 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.

Divulgation du coût d’emprunt

160 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Idem

(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :

a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;

b) il est calculé conformément aux règlements;

c) il est exprimé sous forme de taux annuel;

d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

161 La caisse qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :

1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.

2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.

3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.

4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.

5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.

6. Les renseignements sur les changements prescrits par les règlements qui sont apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.

7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

162 Les formules ou autres documents qu’emploie la caisse pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

163 La caisse qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.

3. Les renseignements sur les changements prescrits par les règlements qui sont apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 161 et 163

164 (1) La caisse qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 161 ni l’article 163 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :

1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.

2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.

3. Les renseignements sur les changements prescrits par les règlements qui sont apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.

4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

165 La caisse qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.

Divulgation dans la publicité

166 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :

a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 164 qu’offre la caisse à ces personnes;

b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite par règlement.

Idem

(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites par les règlements.

Placements

Placements admissibles

167 La caisse ne fait des placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions qui sont prescrites par règle de l’Autorité.

Création ou acquisition d’une filiale

168 (1) La caisse ne peut créer ou acquérir une filiale qu’avec l’approbation du directeur général. La création ou l’acquisition d’une filiale est assujettie aux restrictions prescrites par règlement, ainsi qu’aux autres conditions que le directeur général peut imposer par ordre. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 168 (1).

Obligation d’agir par ordre

(2) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 168 (2).

Anti-évitement

(3) Le directeur général donne un ordre dans lequel il refuse d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale qui, à son avis, a principalement pour but de permettre à la caisse d’éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 168 (3).

Révocation de l’approbation

(4) Le directeur général peut, par ordre, révoquer son approbation si, selon le cas :

a) la caisse ne s’est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;

b) Abrogé : 2021, chap. 40, annexe 5, art. 14.

2020, chap. 36, annexe 7, par. 168 (4); 2021, chap. 40, annexe 5, art. 14.

Effet de la révocation

(5) Dès la révocation d’une approbation, la caisse se départit du placement conformément à l’ordre donnant effet à la révocation. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 168 (5).

Restriction relative aux placements dans des filiales

(6) La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu’elle détient dans ses filiales et des garanties qu’elle donne à l’égard des obligations de ces filiales ne dépasse pas le pourcentage prescrit par règlement de son capital réglementaire. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 168 (6).

Règles de procédure

(7) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 168 (7).

Appel devant le Tribunal

(8) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 168 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 14 - 01/03/2022

Modification des exigences

169 (1) La caisse peut présenter au directeur général une demande de modification des exigences visées à l’article 167 ou au paragraphe 168 (6).

Demande

(2) La demande est présentée sous la forme qu’approuve le directeur général.

Modification

(3) Le directeur général peut accepter la modification aux conditions qu’il juge appropriées s’il estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires.

Placements dans une autre caisse

170 (1) La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l’approbation du directeur général.

Obligation d’agir par ordre

(2) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver un placement dans une autre caisse.

Règles de procédure

(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Traitement des placements lors d’une fusion

171 (1) Le directeur général peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif non conformes aux exigences de la présente loi s’ils sont obtenus, selon le cas :

a) aux termes d’un arrangement conclu de bonne foi en vue de la réorganisation d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;

b) aux termes de la fusion, avec une autre personne morale, d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;

c) de bonne foi dans le but de protéger les placements de la caisse;

d) du fait de l’acquisition par la caisse de l’actif d’une autre caisse;

e) du fait de la réalisation de la sûreté garantissant un prêt qui est constituée d’actions d’une personne morale;

f) en contrepartie totale ou partielle de valeurs mobilières vendues par la caisse.

Disposition

(2) La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise le directeur général.

Exception

(3) Le directeur général peut dispenser la caisse de l’obligation qu’elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif s’il est convaincu que leur valeur ou leur qualité n’est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu’ils remplacent.

Ordre de se départir des placements non autorisés

172 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n’a pas été fait ou n’est pas détenu conformément à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse.

Délai de conformité

(2) Malgré l’article 211, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme.

Règles de procédure

(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Responsabilité des administrateurs

(5) Sous réserve du paragraphe (8), les administrateurs de la caisse sont conjointement et individuellement responsables envers elle de la différence entre le produit de la disposition du placement et la somme qu’elle a payée pour l’obtenir, s’il lui est inférieur.

Opposition au placement

(6) L’administrateur qui est présent à la réunion des administrateurs à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :

a) immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer une protestation contre le placement;

b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie au directeur général.

Idem

(7) L’administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :

a) dans les 14 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer une protestation contre le placement;

b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie au directeur général.

Exonération

(8) L’administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (6) ou (7) n’encourt aucune responsabilité à l’égard du placement auquel il s’est opposé.

Achat et vente d’éléments d’actif

Interprétation

173 Pour l’application de l’article 174, la vente de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange, et l’achat de biens comprend leur acquisition, notamment par location ou échange.

Achat ou vente d’éléments d’actif importants

174 (1) La caisse ne doit pas faire ce qui suit à moins d’y être autorisée par résolution extraordinaire de ses sociétaires :

1. Vendre des éléments d’actif si leur valeur marchande correspond à 15 % ou plus de la valeur de son actif total.

2. Acheter des éléments d’actif d’une institution financière si leur valeur marchande correspond à 15 % ou plus de la valeur de son propre actif total. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (1).

Autres modalités dans le cadre de certaines ventes

(2) La caisse peut procéder à une vente visée à la disposition 1 du paragraphe (1) sans avoir recours à une résolution extraordinaire des sociétaires si la vente est effectuée dans le cours normal de ses activités et que l’acheteur paie comptant. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (2).

Valeur de l’actif total

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif total de la caisse est celle qui figure dans les états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (3).

Pluralité des catégories d’actions

(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (4).

Convention et approbation par le directeur général

(5) La caisse ne doit pas procéder à une vente ou à un achat visé au paragraphe (1), y compris une vente à laquelle s’applique le paragraphe (2), sans avoir conclu une convention de vente ou d’achat et sans avoir fait approuver celle-ci par le directeur général. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (5).

Approbation par le directeur général préalable à l’autorisation des sociétaires

(6) La caisse ne doit pas demander l’autorisation des sociétaires et des actionnaires exigée aux termes du paragraphe (1) tant que le directeur général n’a pas approuvé la convention en application du paragraphe (5). 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (6).

Obligation d’agir par ordre

(7) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver une convention en application du paragraphe (5). 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (7).

Règles de procédure

(8) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7). 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (8).

Appel devant le Tribunal

(9) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (9).

Prix d’achat : opération entre caisses

(10) Lors d’un achat ou d’une vente visé au paragraphe (1) où l’acheteur et le vendeur sont des caisses, l’acheteur ne peut payer le prix d’achat que selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

1. En prenant en charge des éléments du passif du vendeur.

2. En payant comptant.

3. En émettant des actions.

4. En émettant des billets. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (10); 2023, chap. 20, annexe 6, art. 2.

Anti-évitement

(11) La caisse ne doit pas structurer une vente ou un achat sous la forme de deux ou de plusieurs de ces opérations afin d’éviter de satisfaire aux exigences du présent article. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 174 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 20, annexe 6, art. 2 - 01/01/2024

PARTIE VIII
ASSEMBLÉES et réunions

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

Avis de convocation

175 (1) Sauf disposition contraire des règles de l’Autorité, il est donné avis des date, heure et lieu de l’assemblée des sociétaires de la caisse au moment et de la manière précisés dans les règlements administratifs de celle-ci à chaque sociétaire dont le nom figure à ce titre dans les dossiers de la caisse à la date de référence pour l’envoi de l’avis.

Idem

(2) Tout avis visé au paragraphe (1) remplit les exigences énoncées dans les règles de l’Autorité.

Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la date de référence s’entend de celle fixée par les règlements administratifs de la caisse.

Assemblées des actionnaires

(4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des détenteurs d’actions de la caisse autres que des parts de ristourne.

Assemblée annuelle

176 (1) Sous réserve des règlements administratifs, l’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient en Ontario aux date, heure et lieu que fixe le conseil.

Idem : règles de l’Autorité

(2) L’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse est tenue conformément aux règles de l’Autorité.

États financiers

177 (1) Les états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires indiquent les éléments prescrits par les règlements qui portent séparément sur les périodes prescrites par les règlements.

Approbation des états financiers

(2) Les états financiers que le conseil de la caisse n’a pas approuvés ne peuvent être présentés aux sociétaires.

Attestation de l’approbation

(3) L’approbation du conseil est attestée par la signature, au bas du bilan, de deux administrateurs autorisés.

Mise à la disposition des sociétaires

(4) La caisse met des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification à la disposition des sociétaires, aux fins d’examen, à l’assemblée à laquelle ils doivent leur être présentés et à ses bureaux, ainsi que par voie électronique, 10 jours au moins avant l’assemblée.

Principes reconnus

(5) Sauf précision contraire du directeur général, les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus dont la principale source est le Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada.

Assemblée générale

178 Le conseil peut convoquer une assemblée générale des sociétaires ou des actionnaires pour délibérer sur une question donnée si l’avis de convocation indique en termes généraux la nature de cette question.

Propositions

179 (1) Les sociétaires peuvent :

a) donner avis des questions qu’ils proposent de soulever au cours de l’assemblée annuelle;

b) discuter, au cours de l’assemblée annuelle, des questions à propos desquelles ils auraient eu le droit de soumettre une proposition.

Idem : formulaire et autres exigences

(2) La proposition doit être soumise sous la forme exigée par les règles de l’Autorité et doit remplir les autres exigences qui y sont prévues.

Idem : avis

(3) Il est donné avis de la proposition conformément aux règles de l’Autorité.

Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires

180 Cinq pour cent des sociétaires peuvent demander au conseil de convoquer une assemblée générale des sociétaires à toute fin qui est rattachée aux affaires internes de la caisse et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

Droit de vote aux assemblées des sociétaires

181 Chaque sociétaire de la caisse dispose d’une voix à l’assemblée des sociétaires.

Divers modes de scrutin

182 Le sociétaire peut voter en personne et selon les autres modes prescrits par règle de l’Autorité.

Vote par procuration : sociétaires

183 (1) Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, d’une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une association sans personnalité morale ou d’une société en nom collectif enregistrée aux termes de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace.

Un seul vote par procuration

(2) Toute personne ne peut exprimer qu’une seule voix par procuration sur une question.

Aucune incidence sur la voix du sociétaire

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire qui vote à titre de fondé de pouvoir d’exprimer sa propre voix.

Vote par procuration : actionnaires

184 (1) La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales ou des parts de ristourne comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions vaut mention de la «caisse»; si la caisse n’est pas une «société faisant appel au public» au sens de l’article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi vaut mention du «directeur général».

Exception : circulaire d’information

(3) Malgré la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu’elle s’applique par l’effet du paragraphe (1), ni la caisse ni un dissident n’est tenu de remettre une circulaire d’information aux détenteurs de parts sociales ou de parts de ristourne.

Participation à distance des sociétaires aux réunions

185 (1) Sous réserve des exigences prescrites par règle de l’Autorité, les règlements administratifs de la caisse énoncent une politique relative aux droits des sociétaires de participer et de voter à distance aux réunions.

Sociétaire considéré comme étant présent

(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la caisse, chaque sociétaire qui participe à distance à une réunion visée au paragraphe (1) est considéré comme étant présent à la réunion pour l’application de la présente loi.

Réunions des administrateurs

Participation à distances des administrateurs

186 (1) Sous réserve des exigences prescrites par règle de l’Autorité, les règlements administratifs de la caisse énoncent une politique relative aux droits des administrateurs de participer et de voter à distance aux réunions.

Administrateur considéré comme étant présent

(2) L’administrateur qui participe à distance à une réunion visée au paragraphe (1) est considéré comme présent à la réunion pour l’application de la présente loi.

Désaccord d’un administrateur

187 (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un de ses comités est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf s’il exprime son désaccord de la manière et dans le délai que précisent les règlements administratifs de la caisse, mais quoi qu’il en soit avant la fin de la réunion.

Perte du droit au désaccord

(2) L’administrateur qui a voté en faveur d’une résolution ou qui y a acquiescé ne jouit pas du droit au désaccord visé au paragraphe (1).

Désaccord d’un administrateur absent

(3) L’administrateur absent d’une réunion à laquelle une résolution est adoptée ou une mesure prise est réputé avoir acquiescé à la résolution ou à la mesure, sauf s’il fait l’une des choses suivantes, dans les sept jours qui suivent le moment où il prend connaissance de la résolution ou de la mesure :

a) il fait consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;

b) il communique son désaccord à la caisse.

Réunion exigée par le directeur général

188 (1) Le directeur général peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions précisées dans l’avis.

Présence du directeur général

(2) Le directeur général peut assister à la réunion et y prendre la parole.

Dispositions diverses

Remise de l’état financier aux sociétaires

189 La caisse fournit gratuitement aux sociétaires et aux actionnaires qui le demandent un exemplaire de son dernier état financier vérifié.

Examen des livres

190 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, personne n’a le droit d’examiner les livres de la caisse.

Examen par une personne de son propre compte

(2) Toute personne peut, à une heure raisonnable, examiner son propre compte.

Examen permis par les règlements administratifs

(3) La caisse peut, par règlement administratif, autoriser l’examen de ses livres selon les conditions précisées dans le règlement administratif.

Restriction

(4) Le droit d’examiner les livres est soumis aux conditions que précisent les règlements administratifs quant à l’heure et au mode d’examen.

Examen du compte d’une autre personne

(5) Aucune personne, sauf un dirigeant ou un employé de la caisse ou une personne qui y est expressément autorisée par résolution du conseil, n’a le droit d’examiner le dossier d’emprunt ou le compte de dépôt d’une autre personne sans le consentement écrit de celle-ci.

Renseignements supplémentaires

191 (1) Tout sociétaire peut consulter les renseignements prescrits par règle de l’Autorité qui se rapportent aux activités commerciales de la caisse ou à ses sociétaires et à ses actionnaires.

Idem

(2) L’utilisation des renseignements consultés en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux limites ou restrictions établies par règle de l’Autorité.

États financiers des filiales

192 (1) Des exemplaires des états financiers les plus récents de chacune des filiales de la caisse :

a) sont conservés par la caisse dans le lieu de l’Ontario que précisent les règlements administratifs;

b) peuvent être examinés par les sociétaires et les actionnaires de la caisse, ainsi que par leurs mandataires.

Extraits

(2) Quiconque a le droit d’examiner les exemplaires des états financiers peut en tirer gratuitement des extraits pendant les heures de bureau de la caisse.

Requête au tribunal

(3) La caisse peut, dans les 15 jours qui suivent la réception d’une demande d’examen d’exemplaires des états financiers, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance visant à interdire cet examen. Si le tribunal est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la caisse ou à une de ses filiales, il peut l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

Succursales et autres groupes de sociétaires

193 (1) La caisse peut mettre sur pied les succursales et les autres groupes de sociétaires que précisent les règlements administratifs, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Assemblées des succursales et des groupes de sociétaires

(2) La caisse peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d’assemblées de succursale et de groupe de sociétaires à l’intention des sociétaires qui les composent.

Élection de délégués

(3) Si un règlement administratif de la caisse prévoit une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires, les sociétaires de la succursale ou du groupe élisent, par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée, des délégués pour les représenter aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.

Pouvoirs des délégués

(4) Les délégués élus d’une succursale ou d’un groupe de sociétaires exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale ou du groupe aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.

Perte du droit de vote

(5) Les sociétaires d’une succursale ou d’un groupe de sociétaires que des délégués élus représentent à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse ont le droit d’y assister, mais n’ont pas le droit d’y voter.

Règlement des assemblées de succursale

(6) Les règlements administratifs de la caisse qui prévoient la tenue d’assemblées de succursale ou de groupe de sociétaires précisent :

a) le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale ou groupe de sociétaires a droit à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse, établi sur une base raisonnable compte tenu du nombre de sociétaires que compte la succursale ou le groupe;

b) les date, heure et lieu des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires, ainsi que leur mode de convocation;

c) le nombre de sociétaires de la succursale ou du groupe de sociétaires qui constitue le quorum;

d) le règlement des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires.

Majorité

(7) La majorité nécessaire pour trancher les questions mises aux voix à une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires est la même que celle qui est exigée pour trancher des questions semblables à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse.

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES soumises À DES RESTRICTIONS

Interdiction générale

194 Sauf dans la mesure permise par la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité, la caisse et ses filiales ne doivent pas effectuer, directement ou indirectement, d’opération avec une personne soumise à des restrictions à l’égard de la caisse.

Prêts aux dirigeants et aux administrateurs

195 (1) La caisse ne peut prêter à un dirigeant ou à un administrateur une somme supérieure au total des dépôts qu’il a donnés en garantie du prêt que si le conseil approuve le prêt avant qu’il soit consenti.

Délégation à un comité

(2) Le conseil peut déléguer son pouvoir de donner l’approbation visée au paragraphe (1) à un de ses comités, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il précise.

Rapport du comité

(3) Le comité visé au paragraphe (2) présente au conseil un rapport comportant les précisions voulues sur les prêts qu’il a approuvés lors de la première réunion du conseil qui suit l’approbation.

Annulation d’opérations

196 (1) S’il est effectué avec une personne soumise à des restrictions une opération qui est interdite par la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité ou à l’égard de laquelle ceux-ci prévoient des restrictions, toute personne intéressée, y compris le directeur général, peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance :

a) annulant l’opération et enjoignant à la personne soumise à des restrictions de rembourser à la caisse tout profit ou gain réalisé;

b) portant que chaque personne qui a participé à l’opération ou qui l’a facilitée paie conjointement et individuellement à la caisse les dommages subis, la valeur nominale de l’opération ou la somme engagée par la caisse dans l’opération.

Ordonnance

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

Idem

(3) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à la personne soumise à des restrictions d’indemniser la caisse de la perte ou des dommages qu’elle a subis et lui imposer des dommages-intérêts punitifs.

Exonération

(4) La personne qui n’est pas un administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes de l’alinéa (1) b), sauf si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’opération contrevenait à une disposition visant les personnes soumises à des restrictions.

Interprétation

197 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«personne soumise à des restrictions» et «opération» S’entendent au sens des règlements.

PARTIE X
Rapports, examens et dossiers

Rapports et examens

Renseignements exigés par le directeur général

198 (1) Le directeur général peut exiger que la caisse, une de ses filiales ou une autre personne lui fournisse les renseignements qu’il exige en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Délai et forme

(2) Le directeur général peut préciser la forme sous laquelle les renseignements doivent lui être fournis et le délai dans lequel ils doivent l’être.

Renseignements exigés par l’Autorité

199 (1) L’Autorité peut exiger que la caisse, une de ses filiales ou une autre personne lui fournisse les renseignements qu’elle exige en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Délai et forme

(2) L’Autorité peut préciser la forme sous laquelle les renseignements doivent lui être fournis et le délai dans lequel ils doivent l’être.

Rapport annuel

200 (1) La caisse dépose un rapport annuel auprès du directeur général aux dates et en la forme qu’il exige. Le rapport donne les renseignements qu’exige le directeur général.

Examen

(2) Le directeur général examine le rapport annuel et, à cette fin, peut exiger que la caisse ou la fédération dont elle est membre lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’il exige sur les affaires internes de la caisse.

Idem

(3) La caisse et la fédération fournissent les renseignements supplémentaires qu’exige le directeur général en vertu du paragraphe (2).

Accès aux locaux commerciaux aux fins d’examen

201 (1) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut, à n’importe quel moment raisonnable, entrer dans tout local commercial au sujet duquel le directeur général ou la personne désignée a des motifs raisonnables de croire qu’y sont conservés des dossiers et des documents de la caisse ou d’une de ses filiales, et avoir accès à ces locaux, afin de déterminer si la caisse observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant du directeur général, les règles de l’Autorité, les conditions imposées à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse en vertu du paragraphe 218 (4), les règlements administratifs de la caisse ou les politiques élaborées par son conseil.

Examen

(2) Le directeur général ou la personne qu’il désigne aux termes du paragraphe (1) peut effectuer un examen des affaires internes de la caisse ou d’une de ses filiales.

Accès aux dossiers et aux documents

(3) La personne qui effectue un examen en vertu du paragraphe (2) a accès à tous les dossiers et documents de la caisse ou d’une de ses filiales aux fins de l’examen.

Réponse aux questions

(4) Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse ou d’une de ses filiales répondent, au cours de l’examen, aux questions que pose la personne qui effectue l’examen pour pouvoir déterminer si la caisse a observé la présente loi, les règlements, les ordres émanant du directeur général, les règles de l’Autorité, les conditions imposées à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse en vertu du paragraphe 218 (4), les règlements administratifs de la caisse ou les politiques élaborées par son conseil.

Documents à fournir

(5) Aux fins de l’examen :

a) la caisse ou une de ses filiales dresse et soumet à la personne qui effectue l’examen les états relatifs à ses activités commerciales, à ses finances ou à ses autres affaires internes qu’elle exige;

b) la personne qui effectue l’examen peut exiger des administrateurs, des dirigeants et du vérificateur de la caisse ou d’une de ses filiales qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et les éclaircissements qu’elle réclame sur la situation et les affaires internes de la caisse ou d’une de ses filiales et de toute entité dans laquelle la caisse ou la filiale a fait un placement.

Copies

(6) La personne qui effectue l’examen peut tirer ou faire tirer une ou plusieurs copies de tout dossier ou document examiné ou produit aux termes du présent article et, au besoin, le prendre temporairement à cette seule fin.

Dossiers et documents

Registre des sociétaires et des actionnaires

202 (1) La caisse tient un registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières.

Teneur du registre

(2) Le registre contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de chaque sociétaire, actionnaire ou autre détenteur de valeurs mobilières;

b) le nombre de parts sociales ou d’actions de chaque catégorie que détient chaque sociétaire ou actionnaire ainsi que le nombre et le type des valeurs mobilières que détient chacun des détenteurs d’autres valeurs mobilières;

c) la date à laquelle le nom d’une personne ou d’une entité a été inscrit dans le registre comme sociétaire, actionnaire ou détenteur d’autres valeurs mobilières;

d) la date à laquelle une personne ou une entité a cessé d’être sociétaire.

Preuve

(3) La copie de tout ou partie du registre ou la déclaration faisant état de la teneur de tout ou partie du registre qui se présente comme étant certifiée conforme par le secrétaire de la caisse est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature.

Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents

203 (1) La caisse tient et conserve, à son siège social ou à tout autre lieu en Ontario que précisent ses règlements administratifs, les livres, registres et autres dossiers et documents, en français ou en anglais, qu’exigent les règlements.

Conservation des dossiers hors de l’Ontario

(2) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de toute autre loi, notamment les lois fiscales du Canada et de l’Ontario, la caisse peut conserver tout ou partie de ses dossiers hors de l’Ontario si les conditions suivantes sont réunies :

a) les dossiers peuvent être consultés, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, pendant les heures normales de bureau au siège de la caisse;

b) la caisse fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.

Ordre du directeur général : emplacement

(3) Le directeur général peut ordonner à la caisse de conserver ses livres, registres et autres dossiers et documents dans un lieu en Ontario précisé dans l’ordre.

Règles de procédure

(4) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(5) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Forme des dossiers et des documents

204 Les dossiers ou les documents que la présente loi oblige ou autorise la caisse à préparer et à conserver peuvent être tenus sous n’importe quelle forme pourvu qu’ils puissent être reproduits, dans un délai raisonnable, sous une forme écrite et compréhensible.

Copies des règlements administratifs

205 (1) La caisse remet gratuitement une copie électronique de ses règlements administratifs au sociétaire qui en fait la demande.

Idem : copie papier

(2) La caisse remet une copie papier de ses règlements administratifs au sociétaire qui en fait la demande et qui acquitte les droits fixés par les règlements administratifs.

Droits

(3) Les droits ne doivent pas dépasser le montant prescrit par règlement.

Partie XI
Exécution

Certains ordres

Ordres du directeur général : disposition générale

206 (1) Le directeur général peut donner un ordre en vertu du présent article contre :

a) une personne qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l’Autorité ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la continuation entraîne une contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l’Autorité;

b) la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.

Mesure pouvant être exigée par l’ordre

(2) L’ordre visé au présent article peut enjoindre à quiconque :

a) soit de mettre un terme à un acte ou de s’abstenir d’une conduite;

b) soit de commettre un acte ou d’adopter une conduite.

Règles de procédure

(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(4) La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Appel devant un tribunal

(5) Une partie à une instance tenue devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant un tribunal, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de décision, pourvu que l’appel soit fondé sur une question de droit seulement.

Interruption des activités

207 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse d’interrompre ses activités commerciales pour la période qu’il précise si, après réception de renseignements vérifiables, il est convaincu que la continuation de ces activités n’est pas dans l’intérêt des sociétaires, des déposants ou des actionnaires.

Règles de procédure

(2) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Motifs

(3) Le directeur général énonce les motifs de sa décision dans l’ordre.

Appel devant le Tribunal

(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Ordres de dispense

208 (1) Le directeur général peut, à la demande d’une personne ou d’une entité et s’il est d’avis que cela ne porterait pas atteinte à l’intérêt public, donner un ordre dispensant la personne ou l’entité de toute exigence imposée par la présente loi, les règlements ou une règle de l’Autorité, ou de l’application d’une disposition de ceux-ci, qui est prescrite par règlement, et peut assortir l’ordre de conditions qui y sont énoncées.

Idem

(2) Tout ordre donné en vertu du présent article est assujetti aux restrictions et conditions prescrites par règlement.

Dispositions générales relatives aux ordres

Règles de procédure applicables à certains ordres

209 (1) Le présent article s’applique aux ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi si l’article en vertu duquel ils sont donnés le prévoit.

Avis de l’intention de donner un ordre

(2) Le directeur général donne un préavis de son intention de donner un ordre à la personne qui serait visée par celui-ci. S’il se fonde sur des renseignements qui ne proviennent pas de cette personne, il les lui communique et lui donne l’occasion de les expliquer ou de les contester.

Motifs

(3) Le directeur général énonce, dans le préavis, les motifs pour lesquels il a l’intention de donner l’ordre.

Observations écrites

(4) Le directeur général n’est pas tenu de tenir une audience, mais, avant de donner un ordre, il accorde à la personne que vise celui-ci, et à toute autre personne qu’il touche, l’occasion de présenter des observations écrites.

Avis facultatif : personnes touchées par l’ordre

(5) Le directeur général n’est pas tenu de donner de préavis aux personnes que toucherait un ordre, à l’exclusion de celle que vise celui-ci selon ce qui est exigé aux termes du paragraphe (2).

Règles de pratique et de procédure

(6) Le directeur général peut adopter des règles de pratique et de procédure à observer en ce qui concerne les ordres qu’il donne.

Enquêtes

(7) Avant de donner un ordre en vertu de la présente loi, le directeur général peut mener les enquêtes qu’il juge nécessaires sur les affaires d’une personne afin d’évaluer l’opportunité de le donner.

Ordre donné en l’absence d’observations

(8) Le directeur général peut donner un ordre qui vise une personne sans préavis ou sans accorder à quiconque l’occasion de présenter des observations écrites si, à son avis, tout retard apporté à sa délivrance risque de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires d’une caisse.

Procédure extraordinaire en l’absence d’observations

(9) La procédure suivante s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (8) :

1. La personne que vise l’ordre ou toute personne qu’il touche peut demander que lui soit accordée l’occasion de présenter des observations écrites en donnant un avis écrit au directeur général, au plus tard 15 jours après sa réception par la personne qu’il vise.

2. Si la personne que vise l’ordre ou toute autre personne qu’il touche demande que lui soit accordée l’occasion de présenter des observations écrites, le directeur général peut suspendre l’obligation de s’y conformer tant que les observations n’ont pas été étudiées ou qu’un appel n’est pas terminé et que l’ordre n’est pas confirmé, modifié ou révoqué.

3. Après avoir étudié les observations, le directeur général peut le confirmer, le modifier ou le révoquer.

Modification des ordres

(10) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le directeur général peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer s’il l’estime opportun.

Copies des ordres

210 Le directeur général remet une copie de tout ordre qu’il donne en vertu de la présente loi à la personne visée par l’ordre et, si cette dernière est une caisse, à chacun de ses administrateurs.

Prise d’effet des ordres

211 Les ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi prennent effet dès qu’ils sont donnés ou au moment ultérieur qui y est précisé.

Appel des ordres devant le Tribunal

212 (1) Le présent article s’applique aux appels interjetés devant le Tribunal des ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi si l’article en vertu duquel ils sont donnés prévoit qu’un tel appel peut être interjeté conformément au présent article.

Procédure d’appel

(2) L’appel est interjeté en déposant un avis écrit d’appel auprès du Tribunal et en en signifiant une copie au directeur général.

Délai de dépôt et de signification de l’avis

(3) L’avis d’appel doit être déposé et signifié, comme l’exige le paragraphe (2), dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordre par l’appelant.

Sursis non automatique

(4) L’appel d’un ordre n’a pas pour effet d’y surseoir, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur l’appel.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), l’appel d’un ordre visé à l’article 241, 250 ou 269 y sursoit.

Audience

(6) Le Tribunal tient l’audience d’appel.

Parties

(7) Sont parties à l’appel :

a) l’appelant;

b) le directeur général;

c) les autres personnes que précise le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

(8) Lors de l’appel, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre porté en appel ou y substituer son ordonnance.

Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis

213 (1) La requête en révision judiciaire d’un ordre donné par le directeur général en vertu de la présente loi ou d’une décision du Tribunal suite à l’appel d’un tel ordre et l’appel de l’ordonnance du tribunal rendue à l’égard de cette requête n’ont pas pour effet de surseoir à l’ordre ou à la décision.

Sursis accordé par le tribunal

(2) Malgré le paragraphe (1), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l’appel subséquent peut accorder le sursis jusqu’à ce que la révision judiciaire ou l’appel soit réglé.

PARTIE XII
Fédérations

Constitution des fédérations

214 (1) Un groupe de caisses peut constituer une fédération, sous réserve de l’approbation du directeur général. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 214 (1).

Objets

(2) Les objets de la fédération sont les suivants :

a) offrir des services principalement à ses membres;

b) offrir un système de liquidité aux caisses et le gérer;

c) gérer les placements que détient la fédération pour ses membres;

d) réaliser les autres objets prescrits par règlement. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 214 (2).

Restriction générale

(3) La fédération ne peut exercer que les activités commerciales qui sont autorisées aux termes du présent article. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 214 (3).

Activités commerciales et services

(4) La fédération peut exercer les activités commerciales que peut exercer une caisse et peut exercer les autres activités prescrites ou offrir les services prescrits par règlement. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 214 (4).

Idem

(5) La fédération peut offrir des services et un système de liquidité à toute caisse, que celle-ci soit membre de la fédération ou non. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 214 (5).

Activités générales

(6) La fédération peut se livrer à des activités commerciales compatibles avec ses objets par l’intermédiaire de filiales approuvées sous le régime de l’article 168. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 214 (6); 2021, chap. 40, annexe 5, art. 15.

Filiales

(7) Les filiales de la fédération peuvent offrir des services au grand public si les règlements administratifs de la fédération le permettent. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 214 (7).

Fonds de stabilisation

(8) La fédération peut, notamment, créer et maintenir un fonds de stabilisation au profit des caisses qui en sont membres. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 214 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 15 - 01/03/2022

Application de la Loi

215 (1) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fédérations et à leur constitution en personne morale si elle est compatible avec la présente partie.

Exclusion

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire les fédérations à l’application d’une disposition de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

216 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux fédérations.

Membres

217 Sous réserve des restrictions prescrites par règlement, peuvent être membres d’une fédération :

1. Les caisses.

2. Les entités prescrites par règlement.

PARTIE XIII
Assurance-dépôts

Assurance-dépôts

Assurance des dépôts confiés aux caisses

218 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Autorité assure, conformément à la présente loi, les dépôts confiés à chaque caisse qui, aux termes des règlements, sont des dépôts assurables, sauf si l’assurance-dépôts de la caisse est annulée en vertu de l’article 222.

Exceptions

(2) Ne sont pas assurés :

1. Les dépôts qui ne sont pas payables au Canada ou qui ne sont pas en devise canadienne.

2. L’excédent de tout dépôt assurable sur le montant prescrit par règlement.

Conditions de l’assurance-dépôts

(3) L’assurance-dépôts de la caisse est assujettie aux conditions prescrites par règle de l’Autorité et aux autres conditions qu’impose l’Autorité en vertu du paragraphe (4).

Imposition de conditions par avis

(4) L’Autorité peut, par avis écrit, imposer des conditions à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse ou les modifier.

Certificat d’assurance-dépôts

(5) L’Autorité délivre un certificat d’assurance-dépôts à chaque caisse dont elle assure les dépôts.

Maintien de l’assurance après le retrait du sociétaire

(6) Il demeure entendu que l’obligation d’assurer le dépôt assurable d’un sociétaire de la caisse continue après le retrait du sociétaire ou la révocation de son adhésion.

Actions non assurables

(7) Les actions de la caisse ne sont pas assurables par l’Autorité.

Paiement à l’égard des dépôts assurés

219 (1) L’Autorité a l’obligation de faire un paiement, prélevé sur le Fonds de réserve d’assurance-dépôts, à l’égard d’un dépôt qu’elle assure dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les sociétaires de la caisse qui détient le dépôt adoptent une résolution de liquidation et de dissolution volontaires de la caisse;

b) la caisse devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou un liquidateur est nommé à son égard en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);

c) l’Autorité est convaincue que la caisse sera empêchée de payer intégralement et sans délai les dépôts couverts par l’assurance-dépôts;

d) le directeur général, en qualité d’administrateur, exige que la caisse procède à sa liquidation en vertu de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 234 (1).

Paiement à une personne qui semble y avoir droit

(2) Si l’Autorité est obligée de faire un paiement à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, elle le fait à la personne qui, d’après les dossiers de la caisse, semble y avoir droit.

Montant du paiement

(3) L’Autorité peut payer :

a) soit le montant du dépôt selon les conditions de celui-ci;

b) soit, avant que le dépôt n’arrive à échéance, un montant égal au principal du dépôt, majoré des intérêts courus et impayés le jour du paiement.

Retenue d’un paiement pour couvrir le montant d’un privilège

(4) Si la caisse détient un privilège sur un dépôt aux termes de l’article 39, l’Autorité peut retenir une somme égale au montant du privilège et la verser au liquidateur de la caisse.

Retenue d’une somme détenue en garantie

(5) Si la caisse détient un dépôt en garantie d’un prêt, l’Autorité peut retenir la somme nécessaire au remboursement du prêt et la verser au liquidateur de la caisse.

Exonération

(6) Le paiement fait par l’Autorité aux termes du présent article pour un dépôt couvert par l’assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité à l’égard de ce dépôt. L’Autorité n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.

Subrogation

(7) Si l’Autorité fait un paiement aux termes du présent article pour un dépôt confié à une caisse, elle est subrogée, jusqu’à concurrence du montant du paiement, dans les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Cession

(8) L’Autorité peut, si elle le juge souhaitable, retenir un paiement à l’égard d’un dépôt confié à une caisse jusqu’à ce qu’elle ait reçu la cession par écrit de tous les droits et intérêts du déposant contre la caisse.

Convention d’administration des paiements

(9) L’Autorité peut conclure, avec une institution financière, une convention d’administration des dépôts aux termes de laquelle cette institution convient de faire les paiements prévus au présent article pour le compte de l’Autorité.

Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent

220 (1) Le présent article s’applique aux dépôts qu’a une personne dans deux caisses ou plus qui fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse.

Caractère distinct

(2) Le dépôt qu’a une personne dans une caisse qui fusionne à la date de la formation de la caisse issue de la fusion, diminué des retraits, est, aux fins de l’assurance-dépôts souscrite auprès du directeur général, distinct d’un dépôt qu’elle a à cette date dans une autre caisse qui fusionne et qui fait dorénavant partie de la caisse issue de la fusion.

Dépôts dans la caisse issue de la fusion

(3) Le dépôt que fait la personne visée au paragraphe (2) à la caisse issue de la fusion, après la date de la formation de celle-ci, n’est assuré par le directeur général que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette caisse, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, n’est pas supérieur au montant prescrit par règlement.

Cas d’acquisition d’une entreprise

(4) Aux fins de l’assurance-dépôts souscrite auprès de l’Autorité, si une caisse acquiert l’entreprise et l’actif d’une autre, les deux sont considérées comme des caisses qui fusionnent.

Examen préparatoire

221 (1) L’Autorité peut examiner les dossiers et les documents de la caisse si elle croit qu’un paiement qu’elle doit effectuer en application de la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par une caisse est imminent et qu’il est dans son intérêt véritable et dans celui des déposants de la caisse de se préparer à effectuer ce paiement.

Idem

(2) L’examen peut être fait par la personne que désigne l’Autorité.

Pouvoirs d’examen

(3) L’article 201 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au présent article.

Application aux séquestres et aux liquidateurs

(4) En vertu de l’alinéa 201 (5) b), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe (3) du présent article, la personne qui effectue l’examen peut également exiger qu’un séquestre ou liquidateur lui fournisse des renseignements et des éclaircissements.

Annulation de l’assurance-dépôts

222 (1) L’Autorité peut, sur préavis d’au moins 30 jours donné à la caisse, annuler l’assurance-dépôts d’une caisse dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la caisse n’observe pas les normes de pratiques commerciales et financières établies par l’Autorité ou une condition de son assurance-dépôts;

b) la caisse cesse d’accepter des dépôts;

c) une ordonnance a été rendue nommant le directeur général ou une autre personne liquidateur de la caisse;

d) la caisse ne paie pas ses primes d’assurance-dépôts;

e) l’Autorité détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance.

Effet de l’annulation

(2) En cas d’annulation de l’assurance-dépôts de la caisse par l’Autorité, les dépôts détenus par la caisse à la date d’effet de l’annulation, diminués des retraits, continuent d’être assurés pendant deux ans, sauf les dépôts à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, qui sont assurés jusqu’à l’échéance.

Avis aux déposants

(3) En cas d’annulation de son assurance-dépôts, la caisse en avise ses déposants et cesse d’accepter des dépôts à compter de la date de l’annulation.

Avis au public

(4) L’Autorité peut, de la manière qu’elle estime appropriée, donner avis au public de l’annulation de l’assurance-dépôts de la caisse si, selon elle, l’intérêt public l’exige.

Avis à la fédération

(5) L’Autorité avise par écrit la fédération dont la caisse est membre de l’annulation de l’assurance-dépôts.

Autorisation exclusive

223 (1) Sauf dans la mesure permise aux termes du présent article, nul ne doit, oralement ou par écrit, annoncer dans sa publicité que les dépôts confiés à une entité sont assurés par l’Autorité ou les présenter comme tels.

Publicité de la caisse ou d’une fédération

(2) La caisse peut annoncer dans sa publicité que les dépôts qui lui sont confiés sont assurés ou les présenter comme tels et une fédération peut annoncer dans sa publicité que les dépôts confiés à ses membres sont assurés et les présenter comme tels si l’annonce ou la présentation est faite par le biais de marques, de signes, d’annonces ou d’autres moyens qui sont autorisés par les règles de l’Autorité et utilisés de la manière et dans les circonstances qui y sont énoncées.

Fonds de réserve et primes d’assurance-dépôts

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

224 (1) L’Autorité tient un fonds appelé Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 224 (1).

Emploi du Fonds

(2) Le Fonds de réserve d’assurance-dépôts ne peut servir à payer que ce qui suit :

1. Les demandes de règlement d’assurance-dépôts.

2. Les coûts liés à la liquidation ordonnée des caisses en difficulté financière.

3. L’aide financière accordée en vertu de l’alinéa 228 (1) a).

4. Les paiements effectués en vertu de l’alinéa 228 (1) b).

5. Tout actif acquis ou passif pris en charge en vertu de l’alinéa 228 (1) c).

6. Les frais relatifs aux conventions de crédit conclues par l’Autorité pour accorder une aide financière au secteur des caisses. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 224 (2); 2021, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Idem

(3) L’Autorité peut gérer et placer les sommes qui se trouvent dans le Fonds de réserve d’assurance-dépôts et peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins prévues au paragraphe (2). 2020, chap. 36, annexe 7, par. 224 (3).

Responsabilité limitée de l’Autorité

(4) La responsabilité de l’Autorité en ce qui concerne l’assurance des dépôts à un moment donné est limitée à la valeur de l’actif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts à ce moment-là. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 224 (4).

Non des deniers publics

(5) L’actif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts ne constitue pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et ne fait pas partie du Trésor. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 224 (5).

Immunité de la Couronne

(6) La Couronne ne peut être tenue responsable des obligations se rapportant au Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 224 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 8, annexe 2, art. 1 – 01/03/2022

Prime annuelle

225 (1) Dans les 120 jours qui suivent le début de l’exercice de chaque caisse, l’Autorité fait ce qui suit :

1. Elle établit la prime annuelle de la caisse pour l’exercice conformément aux règlements.

2. Elle perçoit la prime annuelle établie en application de la disposition 1.

Dépôt de la prime annuelle

(2) L’Autorité porte les primes annuelles au crédit du Fonds de réserve d’assurance-dépôts.

Primes en souffrance

226 L’Autorité peut exiger des intérêts au taux prescrit aux termes du paragraphe 161 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), majoré de 2 %, sur le montant impayé du versement de prime qui n’est pas payé au plus tard le jour où il doit l’être.

Report des primes

227 L’Autorité peut, aux conditions qu’elle fixe, reporter la perception de tout ou partie d’une prime annuelle qu’elle établit ou l’annuler en tout ou en partie.

Partie XIV
Supervision et administration

Pouvoirs de l’Autorité et du directeur général

Pouvoirs de l’Autorité

228 (1) L’Autorité peut, pour la réalisation de ses objets en ce qui concerne les caisses, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers :

a) accorder, à sa discrétion, une aide financière en vue :

(i) soit d’aider une caisse placée sous administration à continuer ses activités,

(ii) soit de favoriser la liquidation ordonnée des activités d’une caisse;

b) consentir une avance ou accorder une subvention en vue du paiement des demandes de règlement légitimes contre une caisse à l’égard des retraits de leurs dépôts que lui demandent ses sociétaires;

c) acquérir l’actif d’une caisse ou prendre en charge son passif;

d) avec l’approbation du ministre, exiger des caisses qu’elles versent une cotisation extraordinaire;

e) accepter les pouvoirs que lui confère la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

f) déclarer des remises de prime et en payer aux caisses;

g) prendre les autres mesures compatibles avec la présente loi qui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs.

Idem

(2) L’Autorité peut assortir de conditions l’aide financière qu’elle accorde en vertu de l’alinéa (1) a) et, sans préjudice de la forme que celle-ci peut prendre, elle peut l’accorder en prenant l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) l’achat de valeurs mobilières de la caisse;

b) l’octroi de prêts, avec ou sans sûreté, ou d’avances à la caisse ou la garantie de prêts ou d’avances consentis à celle-ci, ou le versement d’un dépôt à la caisse ou la garantie d’un dépôt qui y est fait;

c) l’acceptation d’une sûreté pour des prêts ou des avances consentis à la caisse;

d) la garantie du paiement des honoraires du liquidateur d’une caisse et des frais qu’il engage.

Subrogation

(3) Si l’Autorité consent une avance en vertu de l’alinéa (1) b), elle est subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de cette avance.

Adhésion

(4) Si l’Autorité détient des parts sociales d’une caisse, elle en est sociétaire et jouit des droits et avantages d’un sociétaire.

Pouvoirs du directeur général

229 Le directeur général peut agir en qualité de surveillant, d’administrateur ou de liquidateur d’une caisse.

Supervision

Supervision par le directeur général

230 (1) Le directeur général peut ordonner qu’une caisse soit placée sous sa supervision dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La caisse demande par écrit d’être placée sous supervision.

2. La caisse contrevient à l’article 77.

3. Le directeur général a des motifs raisonnables de croire que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires ou des déposants ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par des déposants à l’endroit de l’Autorité.

4. La caisse ou un de ses dirigeants ou administrateurs omet de déposer, de présenter ou de remettre un rapport ou un document qui doit être déposé, présenté ou remis aux termes de la présente loi dans le délai fixé par celle-ci.

5. La caisse ne s’est pas conformée à un ordre du directeur général.

Interprétation

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), une modification prévue à l’article 80 ne signifie pas que la caisse se conforme à l’article 77.

Fin de la supervision

(3) La caisse reste placée sous supervision :

a) soit jusqu’au début de sa liquidation ou jusqu’à ce qu’elle soit placée sous administration;

b) soit jusqu’à ce que le directeur général annule l’ordre de mise sous supervision de la caisse.

Idem

(4) Le directeur général peut annuler un ordre aux termes de l’alinéa (3) b) à la demande de la caisse ou de sa propre initiative s’il y a des motifs raisonnables de croire que la caisse n’a plus besoin de supervision.

Règles de procédure

(5) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Exception : ordre donné à la demande de la caisse

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas si l’ordre est donné après que la caisse demande par écrit d’être placée sous supervision comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe (1).

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

231 (1) Si la caisse est sous sa supervision, le directeur général peut :

a) lui ordonner de rectifier les pratiques qui, selon le directeur général, contribuent au problème ou à la situation qui a justifié l’ordre de mise sous supervision;

b) lui ordonner, ainsi qu’à ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés, de ne pas exercer l’un quelconque de leurs pouvoirs;

c) établir des lignes directrices en ce qui concerne son fonctionnement;

d) lui ordonner de ne pas déclarer ou verser un dividende ou de limiter le montant d’un dividende qui doit être versé au taux ou montant fixé par le directeur général;

e) assister aux réunions de son conseil et de son comité de vérification;

f) proposer des règlements administratifs à son intention et des modifications de ses statuts.

Approbation des règlements administratifs et autres documents

(2) Les règlements administratifs pris ainsi que les politiques ou les résolutions adoptées par le conseil relativement aux activités commerciales, aux affaires internes ou à la gestion de la caisse pendant que celle-ci est sous supervision sont sans effet tant que le directeur général ne les a pas approuvés par écrit.

Exécution

(3) Le directeur général peut, si la caisse ne se conforme pas à un ordre qu’il donne en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête :

a) soit une ordonnance enjoignant à la caisse de se conformer à l’ordre;

b) soit toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.

Frais du directeur général

232 Le directeur général peut exiger que la caisse paie les frais qu’il a engagés et les débours qu’il a effectués dans le cadre de sa supervision.

Administration

Administration par le directeur général

233 (1) Le directeur général peut ordonner qu’une caisse soit placée sous son administration dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le directeur général croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par les déposants à l’endroit du directeur général, mais que la supervision ne serait pas appropriée en l’occurrence.

2. La caisse ne s’est pas conformée à un ordre que le directeur général a donné pendant que la caisse était sous sa supervision.

3. Le directeur général est d’avis que l’actif de la caisse n’est pas suffisant pour protéger adéquatement ses déposants.

4. La caisse n’a pas acquitté ses obligations à leur échéance ou, de l’avis du directeur général, ne sera pas en mesure de le faire.

5. Après la tenue d’une assemblée générale et tout ajournement d’au plus deux semaines, les sociétaires de la caisse n’ont pas élu le nombre minimal d’administrateurs exigé aux termes de l’article 86.

6. Le directeur général a donné un ordre en vertu de l’article 207.

Règles de procédure

(2) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le tribunal

(3) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le tribunal dans les sept jours qui suivent la réception de l’ordre, pourvu que l’appel soit fondé sur une question de droit seulement.

Pouvoirs de l’administrateur

234 (1) En sa qualité d’administrateur, le directeur général peut exercer les pouvoirs suivants :

1. Poursuivre, gérer et mener les activités de la caisse.

2. Préserver, entretenir et réaliser les biens de la caisse, les aliéner et en acquérir d’autres.

3. Recevoir les bénéfices et les revenus de la caisse.

4. Exercer les pouvoirs de la caisse et ceux de ses administrateurs, dirigeants et comités.

5. Empêcher les administrateurs de la caisse et ses dirigeants, membres de comités, employés et mandataires d’accéder aux biens de la caisse et de participer à ses activités commerciales.

6. Exiger que la caisse, selon le cas :

i. fusionne, en exigeant qu’elle conclue une convention de fusion visée à l’article 251,

ii. se départisse de son actif et de son passif,

iii. soit liquidée.

Idem

(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à la disposition 6 du paragraphe (1), l’administrateur n’a pas besoin du consentement des sociétaires ou des actionnaires de la caisse.

Idem

(3) Si l’administrateur fait liquider la caisse, la liquidation se déroule comme une liquidation volontaire prévue à l’article 238.

Fin de l’administration

(4) Le directeur général peut mettre fin à l’administration de la caisse aux conditions qu’il impose.

Frais du directeur général

235 Le directeur général peut exiger que la caisse paie les frais qu’il a engagés et les débours qu’il a effectués dans le cadre de l’administration de la caisse.

PARTIE XV
Dissolution, fusion et autres changements fondamentaux

Définition

236 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«contribuable» S’entend d’une personne tenue de faire un apport en biens à la caisse qui est liquidée en vertu de la présente loi.

Dissolution

Dissolution en l’absence d’actif

237 (1) La caisse sans actif ni passif peut, si les sociétaires l’autorisent par résolution extraordinaire, demander au directeur général un ordre de dissolution.

Idem

(2) Le directeur général peut, s’il reçoit la demande visée au paragraphe (1) et qu’il est convaincu que la dissolution de la caisse est opportune, donner un ordre de dissolution.

Idem

(3) La caisse à l’égard de laquelle un ordre est donné en vertu du paragraphe (2) cesse d’exister le jour que l’ordre précise.

Liquidation volontaire

238 (1) Les sociétaires de la caisse peuvent, par voie de résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin, exiger sa liquidation volontaire.

Pluralité des catégories d’actions

(2) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Nomination d’un liquidateur

(3) À l’assemblée où la résolution extraordinaire est adoptée, les sociétaires nomment une personne au poste de liquidateur des biens de la caisse aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.

Idem

(4) Seules les personnes suivantes peuvent être nommées liquidateur aux termes du présent article :

1. Le directeur général.

2. Un syndic de faillite autorisé.

Rémunération et frais du liquidateur

(5) La rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation sont établis conformément à ce qui suit :

1. Si le liquidateur est le directeur général, il fixe la rémunération et les frais, qui commencent à courir le jour de l’adoption de la résolution.

2. Si le liquidateur est un syndic de faillite autorisé, la rémunération et les frais sont fixés dans son acte de nomination.

Dépôt auprès du directeur général

(6) Le liquidateur dépose auprès du directeur général une copie de la résolution visée au paragraphe (1) et de l’acte de la nomination visée au paragraphe (3) dans les 10 jours qui suivent l’adoption de la résolution.

Publication de l’avis de liquidation

(7) Le directeur général fait publier un avis de la résolution et de la nomination sur le site Web de l’Autorité dans les 10 jours qui suivent leur dépôt par le liquidateur en application du paragraphe (6).

Vacance du poste de liquidateur

(8) Les règles suivantes s’appliquent si le poste du liquidateur nommé aux termes du présent article devient vacant pour cause de décès, de démission ou autre :

1. Les sociétaires de la caisse peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, nommer une personne pour pourvoir au poste.

2. Si les sociétaires ne nomment pas une personne en vertu de la disposition 1, le directeur général en nomme une pour pourvoir au poste.

Destitution du liquidateur

(9) Sauf si le liquidateur est le directeur général, les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer un liquidateur nommé aux termes du présent article et nommer son remplaçant.

Cessation des activités

(10) Dès l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1), la caisse cesse d’exercer ses activités commerciales, sauf dans la mesure nécessaire, de l’avis du liquidateur, à sa liquidation avantageuse. Toutefois, malgré toute disposition contraire de sa charte, elle conserve sa personnalité morale et tous les pouvoirs qui s’y rattachent jusqu’à la liquidation complète de ses affaires.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

(11) Après l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1), aucune poursuite, action ou autre instance ne doit être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il fixe.

Nullité des saisies

(12) Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1).

Garde des biens

(13) Dès sa nomination, le liquidateur assume la garde et le contrôle des biens, droits et privilèges, réels ou présumés, de la caisse et prend les mesures nécessaires à sa liquidation.

État de l’actif et du passif

(14) Dans les 60 jours qui suivent sa nomination, le liquidateur dresse un état de l’actif et du passif de la caisse au début de la liquidation et le dépose auprès du directeur général.

Liste des contribuables

(15) Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur :

a) d’une part, dresse la liste des contribuables;

b) d’autre part, peut, avant de s’assurer si les biens de la caisse sont suffisants, faire appel à tout contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, pour qu’il verse, jusqu’à concurrence de son obligation, la somme qu’il estime nécessaire à l’acquittement du passif de la caisse et des frais de liquidation ainsi qu’à la juste répartition des droits des contribuables entre eux.

Idem

(16) La liste des contribuables dressée par le liquidateur aux termes de l’alinéa (15) a) est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des obligations des personnes dont le nom y figure à titre de contribuables.

Tenue d’assemblées pendant la liquidation

(17) Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales des sociétaires pour obtenir leur approbation par résolution ou à toute autre fin qu’il estime appropriée.

Arrangement avec les créanciers

(18) Le liquidateur peut faire toute transaction ou conclure tout autre arrangement qu’il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d’une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la caisse ou dont celle-ci pourrait être redevable.

Pouvoir de transiger avec les débiteurs et les contribuables

(19) Sur réception des sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur peut transiger sur une dette, une obligation génératrice de dette ou une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, impayée ou présumée impayée, entre la caisse et un contribuable, un prétendu contribuable ou un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la caisse. Il peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la caisse et accepter toute sûreté pour garantir le paiement de la dette ou de l’obligation et en donner quittance totale.

Compte rendu du liquidateur

(20) Le liquidateur rédige un compte rendu sur la manière dont se sont opérées la liquidation et la disposition des biens.

Idem

(21) Après avoir rédigé le compte rendu, le liquidateur convoque une assemblée générale des sociétaires et des actionnaires de la caisse afin de le leur présenter et de leur fournir des explications, s’il y a lieu.

Convocation de l’assemblée

(22) Le liquidateur convoque l’assemblée de la manière précisée dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse.

Prorogation du délai

(23) Le directeur général peut, par écrit, proroger le délai imparti pour le dépôt des documents qui doivent être déposés aux termes du présent article s’il est convaincu que la prorogation est appropriée.

Avis et dissolution

239 (1) À la suite de l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe 238 (21), le liquidateur dépose auprès du directeur général, dans les 10 jours qui suivent la tenue de l’assemblée, un avis de la tenue et de la date de celle-ci.

Publication de l’avis

(2) Le directeur général fait publier, promptement après le dépôt par le liquidateur de l’avis visé au paragraphe (1), un avis sur le site Web de l’Autorité indiquant la date à laquelle l’assemblée a été tenue et la date de dissolution de la caisse que propose le liquidateur.

Restriction relative à la date de dissolution

(3) La date de dissolution de la caisse que propose le liquidateur doit tomber au moins trois mois après celle de la tenue de l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe 238 (21).

Report de la date par le tribunal

(4) À n’importe quel moment avant la dissolution de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou d’une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de report de la date à laquelle la dissolution de la caisse doit prendre effet, auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.

Dissolution

(5) La caisse est dissoute à la date que propose le liquidateur, sauf si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.

Ordonnance de dissolution

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, à n’importe quel moment après la liquidation complète des affaires de la caisse et à la requête du liquidateur ou d’une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution. La caisse est alors dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.

Liquidation judiciaire

240 (1) La caisse peut être liquidée par ordonnance du tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les sociétaires ont autorisé, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin, la présentation d’une requête à cet effet au tribunal;

b) la procédure de liquidation volontaire de la caisse est engagée et le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des contribuables et des créanciers que cette procédure se poursuive sous sa surveillance;

c) il est prouvé à la satisfaction du tribunal que la caisse, bien qu’elle puisse être solvable, ne peut, en raison de son passif, poursuivre ses activités commerciales et que la liquidation est à conseiller;

d) de l’avis du tribunal, il est juste et équitable pour des motifs autres que la faillite ou l’insolvabilité de la caisse que celle-ci soit liquidée.

Pluralité des catégories d’actions

(2) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée à l’alinéa (1) a) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Auteur de la requête

(3) L’ordonnance de liquidation peut être rendue à la requête d’une des personnes suivantes :

a) la caisse;

b) en cas de liquidation volontaire de la caisse, le liquidateur ou un contribuable;

c) le directeur général.

Avis à la caisse

(4) Un préavis de quatre jours de la requête est donné à la caisse, sauf si elle en est l’auteur.

Avis au directeur général

(5) Un préavis de quatre jours de la requête est donné au directeur général, sauf s’il en est l’auteur.

Pouvoirs du tribunal

(6) Le tribunal peut :

a) rendre l’ordonnance demandée;

b) rejeter la requête avec ou sans dépens;

c) reporter l’audience avec ou sans conditions;

d) rendre toute ordonnance provisoire ou autre qu’il estime appropriée;

e) renvoyer la procédure de liquidation à un officier de justice pour enquête et rapport et autoriser cet officier à exercer les pouvoirs du tribunal nécessaires à cette fin.

Nomination d’un liquidateur

(7) Le tribunal qui rend l’ordonnance de liquidation peut nommer une ou plusieurs personnes au poste de liquidateur des biens de la caisse, aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.

Rémunération

(8) Le tribunal peut fixer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation.

Vacance

(9) Si un liquidateur nommé par le tribunal décède ou démissionne ou que son poste devient vacant pour un autre motif, le tribunal peut combler la vacance.

Destitution

(10) Le tribunal peut, par ordonnance, destituer pour un motif suffisant le liquidateur qu’il a nommé et nommer un remplaçant.

Avis de l’ordonnance judiciaire

(11) Le liquidateur nommé par le tribunal avise le directeur général de l’ordonnance du tribunal relative à la liquidation promptement après sa nomination.

Avis de nomination

(12) Le directeur général publie un avis de la nomination du liquidateur sur le site Web de l’Autorité.

Procédure de liquidation postérieure à l’ordonnance

(13) Si une ordonnance de liquidation a été rendue par le tribunal, la procédure de liquidation de la caisse est engagée de la même manière et produit les mêmes effets qu’une liquidation volontaire, sauf que :

a) la liste des contribuables est dressée par le tribunal, à moins d’avoir été dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation;

b) toute la procédure de liquidation est assujettie aux ordonnances et directives du tribunal.

Révision judiciaire

(14) La liste des contribuables dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation est susceptible de révision par le tribunal.

Convocation d’assemblées des sociétaires

(15) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut ordonner que des assemblées des sociétaires soient convoquées et tenues de la manière qu’il estime appropriée afin de connaître leurs désirs. Il peut également nommer une personne chargée de présider une assemblée et de lui présenter ensuite un rapport sur les résultats de celle-ci.

Ordonnance de remise des biens

(16) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut exiger d’un contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ou d’un administrateur, employé, fiduciaire, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la caisse, qu’il paie, remette, cède ou transfère au liquidateur, promptement ou dans le délai que fixe le tribunal, les sommes, les dossiers et les documents ainsi que les biens en sa possession et auxquels la caisse a apparemment droit.

Examen des documents

(17) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables de la caisse d’examiner ses dossiers et ses documents. Ceux qu’elle a en sa possession peuvent être examinés conformément aux dispositions de l’ordonnance.

Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation

(18) Après la délivrance d’une ordonnance de liquidation, aucune poursuite, action ou autre instance ne peut être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il fixe.

Nullité des saisies

(19) Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après la délivrance d’une ordonnance de liquidation.

Libération du liquidateur et répartition par le tribunal

(20) Si la réalisation et la répartition des biens d’une caisse en voie de liquidation par ordonnance du tribunal sont avancées au point que, de l’avis du tribunal, il est opportun de procéder à la libération du liquidateur et le tribunal peut mieux réaliser et répartir les biens de la caisse qui sont encore en la possession du liquidateur, le tribunal peut ordonner la libération du liquidateur et la consignation, la remise et le transfert des biens au tribunal, ou à l’officier de justice ou à la personne qu’il désigne. Ces biens sont réalisés par le tribunal ou sous sa direction et répartis dans ces conditions entre les personnes qui y ont droit de la façon qui se rapproche le plus de celle dont aurait procédé le liquidateur. Le tribunal peut, par ordonnance, prescrire la manière de se départir des documents et dossiers de la caisse ou de ceux du liquidateur, notamment par leur consignation au tribunal ou par l’autre moyen qu’il estime approprié.

Ordonnance de dissolution

(21) À n’importe quel moment après la liquidation complète des affaires de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou de toute autre personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution de la caisse, et celle-ci est alors dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.

Avis au directeur général

(22) La personne qui, par voie de requête, a demandé l’ordonnance en dépose une copie certifiée conforme auprès du directeur général dans les 10 jours qui suivent la date où elle est rendue. Celui-ci publie un avis de la dissolution sur le site Web de l’Autorité.

Dissolution par le directeur général

241 (1) Le directeur général peut, par ordre, dissoudre la caisse s’il est convaincu que, selon le cas :

a) elle a été constituée par fraude ou par erreur;

b) elle poursuit des fins illégales;

c) le nombre de ses sociétaires passe à un nombre inférieur au nombre minimal de sociétaires prescrit par règle de l’Autorité;

d) elle n’exerce aucune activité commerciale ou est inactive;

e) elle a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l’Autorité.

Règles de procédure

(2) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(3) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Nomination d’un liquidateur

(4) Le directeur général nomme au besoin un liquidateur pour effectuer la dissolution.

Liquidation

(5) Le liquidateur nommé, le cas échéant, procède à la liquidation de la caisse, auquel cas les paragraphes 238 (10) à (23) et 239 (1) s’appliquent, sauf qu’aucune approbation des sociétaires n’est requise.

Avis de la dissolution

(6) Le directeur général publie un avis de la dissolution sur le site Web de l’Autorité.

Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers

242 (1) Malgré la dissolution d’une caisse, chacun des sociétaires et actionnaires entre lesquels ont été répartis les biens de la caisse, à l’exception des remboursements de dépôts, engage sa responsabilité, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a reçue lors de la répartition des biens, envers les créanciers de la caisse. Une action en recouvrement peut être intentée contre le sociétaire ou l’actionnaire devant un tribunal compétent.

Action collective

(2) S’il y a plusieurs sociétaires ou catégories d’actionnaires, le tribunal peut permettre qu’une action soit intentée contre un ou plusieurs sociétaires ou contre un ou plusieurs actionnaires de chaque catégorie d’actionnaires en tant que représentants du groupe. Si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation, le tribunal peut renvoyer l’action devant un arbitre et, à cette fin, joindre comme parties l’ensemble des sociétaires ou des actionnaires de chaque catégorie d’actionnaires reconnus à ce titre. L’arbitre fixe la quote-part que chacun doit contribuer à la somme due au demandeur et peut ordonner que cette somme soit versée.

Dévolution à la Couronne

243 Sous réserve de l’article 242, les biens meubles et immeubles d’une caisse dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario.

Responsabilités du liquidateur

244 Lors de la liquidation d’une caisse :

a) le liquidateur impute les biens de la caisse à l’acquittement de ses dettes et obligations et, sous réserve de celles-ci, répartit le reliquat entre les sociétaires ou les actionnaires au prorata de leurs droits et de leurs intérêts respectifs dans la caisse;

b) lors de la répartition des biens de la caisse, les dettes envers les employés de la caisse pour services rendus qui sont exigibles au début de la liquidation ou au cours du mois précédent, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire et des indemnités de maladie ou de vacances accumulées sur douze mois au plus, sont payées par préférence aux créances des créanciers ordinaires, les employés ayant rang de créanciers ordinaires pour le solde éventuel des salaires qui leur sont dus;

c) la nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil de la caisse qui est liquidée, sauf dans la mesure où le liquidateur permet leur maintien afin d’aider à la procédure de liquidation.

Répartition des biens

245 L’article 53 de la Loi sur les fiduciaires s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux liquidateurs.

Acquittement des frais

246 Les frais de la liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, sont payables par prélèvement sur les biens de la caisse, par préférence aux autres créances.

Pouvoirs du liquidateur

247 (1) Le liquidateur peut :

a) ester en justice dans toute instance, civile ou pénale, au nom et pour le compte de la caisse;

b) exercer les activités commerciales de la caisse dans la mesure nécessaire à sa liquidation avantageuse;

c) vendre les biens meubles et immeubles de la caisse aux enchères publiques ou de gré à gré;

d) emprunter pour le compte de la caisse les sommes nécessaires à la liquidation;

e) tirer, accepter, souscrire et endosser des lettres de change ou des billets au nom et pour le compte de la caisse;

f) se procurer, sur la garantie des biens de la caisse, les sommes qui peuvent être nécessaires;

g) obtenir en sa qualité officielle les lettres d’administration de la succession d’un contribuable décédé et accomplir en cette qualité tout autre acte nécessaire pour obtenir d’un contribuable ou de sa succession le paiement des sommes qu’il doit à la caisse, si cet acte ne peut pas être accompli au nom de la caisse sans inconvénient;

h) au nom et pour le compte de la caisse, accomplir les actes et les autres choses nécessaires à la liquidation de ses affaires et à la répartition de ses biens et signer, notamment sous son sceau, les documents nécessaires à cette fin;

i) retenir les services d’un avocat pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions;

j) employer un mandataire pour accomplir les actes qu’il ne peut accomplir directement;

k) demander de la succession d’un contribuable l’acquittement d’une dette ou d’une obligation contractée envers la caisse et, au besoin, en établir l’existence;

l) recevoir des dividendes lors de la répartition de la succession d’un contribuable à l’égard d’une dette ou d’une obligation visée à l’alinéa k);

m) transiger sur les appels de fonds, même éventuels, les dettes et les obligations génératrices de dette, ainsi que les créances, actuelles ou futures, certaines ou éventuelles, déterminées ou indéterminées, impayées ou présumées impayées, entre la caisse et une autre personne;

n) effectuer toutes les autres choses nécessaires à la liquidation des affaires de la caisse et à la répartition de ses biens.

Lettres de change réputées tirées dans le cadre des activités commerciales

(2) La signature, la souscription ou l’endossement de conventions, contrats, lettres de change et autres documents par le liquidateur, pour le compte de la caisse, a le même effet, en ce qui concerne les droits et obligations de celle-ci, que si l’opération avait été effectuée par elle ou pour son compte dans le cadre de ses activités commerciales.

Cas où une autorisation est nécessaire

(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa (1) a), d), f), m) ou n) :

a) dans le cas d’une liquidation volontaire ou s’il est nommé par le directeur général en vertu de l’article 241, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de celui-ci;

b) dans le cas d’une liquidation par ordonnance du tribunal, à moins d’avoir obtenu l’autorisation de celui-ci.

Exception

(4) L’alinéa (3) a) ne s’applique pas lorsque le directeur général est le liquidateur.

Obligation d’un contribuable

(5) L’obligation d’un contribuable constitue une dette dès que débute cette obligation. Toutefois, cette dette n’est exigible qu’au moment où il lui est fait appel.

Obligation en cas de décès

(6) Le représentant personnel du contribuable décédé avant ou après son inscription sur la liste des contribuables est tenu, dans le cadre de l’administration de la succession, de faire un apport en biens à la caisse pour satisfaire à l’obligation du défunt et est ainsi un contribuable.

Interrogatoire portant sur les biens

(7) Le tribunal peut, à n’importe quel moment après le début de la liquidation, assigner à comparaître devant lui ou le liquidateur un administrateur, directeur, employé ou dirigeant de la caisse, ou toute autre personne qui a ou est soupçonnée d’avoir en sa possession une partie des biens de la caisse ou qui est présumée débitrice de celle-ci, ou toute personne que le tribunal croit capable de fournir des renseignements sur les opérations ou les biens de la caisse.

Dommages-intérêts contre l’administrateur fautif

(8) Si, au cours de la liquidation d’une caisse, il semble qu’une personne qui a pris part à la création ou au développement de la caisse ou un administrateur, directeur, dirigeant, employé, liquidateur ou séquestre, actuel ou ancien, de la caisse a détourné ou gardé entre ses mains une somme de la caisse, lui est redevable d’une somme ou a commis une action fautive ou un abus de confiance relativement à la caisse, le tribunal peut, à la requête d’un créancier, sociétaire, administrateur, liquidateur ou contribuable, examiner la conduite de cette personne, et lui ordonner de restituer la somme en question avec les intérêts au taux qu’il estime juste ou de verser à l’actif de la caisse à titre d’indemnisation la somme qu’il estime juste.

Manière de disposer des dossiers

(9) Il peut être disposé des dossiers et des documents de la caisse qui a été liquidée en vertu de la présente loi et qui est sur le point d’être dissoute et de ceux du liquidateur :

a) soit comme le précise le directeur général, dans le cas d’une liquidation volontaire ou s’il a nommé le liquidateur en vertu de l’article 241;

b) soit comme l’ordonne le tribunal, dans le cas d’une liquidation par ordonnance judiciaire.

Conservation des dossiers

(10) La personne qui s’est vu confier la garde des dossiers et des documents visés au paragraphe (9) doit s’assurer qu’ils puissent être produits pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période précisée par le directeur général ou fixée par ordonnance judiciaire en vertu de ce paragraphe.

Règles

(11) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règles de l’Autorité, la pratique et la procédure à suivre lors d’une liquidation visée par la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) s’appliquent.

Avis de liquidation

248 Si une caisse fait l’objet d’une procédure en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), son secrétaire en avise le directeur général.

Sûretés non radiées après la dissolution

249 (1) Si la caisse est dissoute sans qu’une sûreté qui lui a été fournie n’ait été radiée, le directeur général peut la radier ou prendre, à son égard, toute autre mesure que la caisse aurait pu prendre n’eût été sa dissolution.

Précision relative aux biens immeubles

(2) Sans préjudice des autres sûretés auxquelles peut s’appliquer le paragraphe (1), il demeure entendu que ce paragraphe s’applique à toute sûreté grevant des biens immeubles, notamment les privilèges, les charges et les hypothèques.

Fusion

Fusion de caisses

250 (1) Deux caisses ou plus peuvent fusionner et être prorogées en une seule et même caisse.

Convention de fusion

(2) Les caisses qui se proposent de fusionner concluent une convention qui indique les conditions de la fusion, la façon de la réaliser et, notamment :

1. La dénomination sociale de la caisse issue de la fusion.

2. Les restrictions relatives à l’adhésion à la caisse issue de la fusion.

3. Le nom au complet, la profession et le lieu de résidence des premiers administrateurs de la caisse issue de la fusion.

4. Le moment auquel a lieu l’élection des administrateurs ultérieurs de la caisse issue de la fusion, et la manière de les élire.

5. La manière de convertir le capital social de chacune des caisses qui fusionnent en capital social de la caisse issue de la fusion.

6. Si des parts sociales d’une des caisses ne doivent pas être converties en parts sociales de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent ou les valeurs mobilières que les sociétaires doivent recevoir en plus ou au lieu des parts sociales de la caisse issue de la fusion.

7. Si des actions d’une des caisses ne doivent pas être converties en actions ou autres valeurs mobilières de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou au lieu des actions ou autres valeurs mobilières de la caisse issue de la fusion.

8. Le mode de paiement en argent qui remplace l’émission de fractions d’actions de la caisse issue de la fusion ou de toute autre personne morale qui doivent être émises à l’occasion de la fusion.

9. Les autres modalités nécessaires au parachèvement de la fusion ainsi qu’à la gestion et au fonctionnement ultérieurs de la caisse issue de la fusion.

10. La date d’effet projetée de la fusion.

Dépôt de la convention

(3) Dans le mois qui suit sa signature, les parties déposent auprès du directeur général une copie conforme de la convention de fusion et acquittent les droits fixés par règle de l’Autorité.

Approbations requises

(4) La convention est assujettie à l’approbation du directeur général et à son adoption, lors d’assemblées convoquées pour l’étudier, par résolution extraordinaire des sociétaires de chaque caisse qui fusionne.

Pluralité des catégories d’actions

(5) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, chaque résolution extraordinaire visée au paragraphe (4) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Conditions d’approbation formulées par ordre

(6) Le directeur général peut assortir son approbation de la convention des conditions qu’il estime appropriées et formule celles-ci par ordre.

Refus de l’approbation formulé par ordre

(7) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver la convention.

Règles de procédure

(8) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (6) ou (7) du présent article.

Appel devant le Tribunal

(9) La caisse qui est visée par un ordre donné aux termes du paragraphe (6) ou (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

Assemblée

(10) L’assemblée tenue pour approuver la fusion a lieu dans le mois qui suit l’approbation du directeur général.

Attestation

(11) Si la fusion est approuvée, le secrétaire de chaque caisse qui fusionne atteste ce fait sur la convention.

Prorogation du délai

(12) Le directeur général peut proroger le délai imparti pour la tenue de l’assemblée visant à faire approuver la fusion s’il existe des motifs raisonnables de le faire.

Demande de certificat

(13) Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent présenter ensemble au directeur général une demande de certificat de fusion accompagnée des statuts de fusion.

Certificat de fusion

(14) Le directeur général peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion dans lequel est indiquée la date d’effet de la fusion.

Motifs de refus

(15) Le paragraphe 13 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat de fusion.

Effets de la fusion

(16) À compter de la date d’effet de la fusion :

a) les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;

b) les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des caisses qui fusionnent passent à la caisse issue de la fusion, qui devient liée par les responsabilités, contrats, incapacités et dettes de ces caisses;

c) les statuts de fusion sont réputés les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat de fusion est réputé son certificat de constitution.

Avis

(17) Le directeur général publie un avis de la délivrance du certificat de fusion sur le site Web de l’Autorité.

État de l’actif et du passif

(18) Dans les 60 jours qui suivent la date d’effet de la fusion, la caisse issue de la fusion dépose auprès du directeur général un état de son actif et de son passif à la date du certificat.

Fusion de caisses placées sous administration

251 (1) Le directeur général peut exiger que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion ou prenne toute autre mesure dans le cadre de l’article 250.

Application de l’art. 250

(2) Si le directeur général exige que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion en vertu de l’article 250, les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de cet article :

1. L’adoption, aux termes du paragraphe 250 (4), de la convention de fusion par les sociétaires et les actionnaires de la caisse sous administration n’est pas nécessaire.

2. Le directeur général ne doit pas délivrer de certificat de fusion en vertu du paragraphe 250 (14) sauf dans le cas où la fusion :

i. d’une part, protégerait l’intérêt des déposants ou des sociétaires des caisses qui fusionnent,

ii. d’autre part, favoriserait la sécurité et l’intégrité financières de la caisse issue de la fusion.

Réorganisation

Statuts de modification

252 (1) La caisse peut modifier ses statuts constitutifs afin de :

a) restreindre ou modifier autrement ses pouvoirs ou ses activités commerciales;

b) changer sa dénomination sociale;

c) ajouter, modifier ou supprimer une disposition :

(i) soit qui, en vertu de la présente loi, peut être énoncée dans les statuts,

(ii) soit qui pourrait faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse.

Autorisation

(2) La modification visée au paragraphe (1) est autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et par les autres autorisations que prévoient les règlements administratifs.

Vote par catégorie

253 (1) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série ont le droit de voter séparément sur les propositions de modification des statuts visant :

a) à augmenter ou à diminuer le nombre maximal d’actions autorisées de cette catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;

b) à faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;

c) à étendre, à modifier ou à supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés aux actions de cette catégorie, notamment :

(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,

(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,

(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,

(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d’acquisition de valeurs mobilières de la caisse;

d) à accroître les droits ou privilèges rattachés aux actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;

e) à créer une catégorie d’actions égales ou supérieures à celles de cette catégorie;

f) à rendre égales ou supérieures aux actions de cette catégorie les actions d’une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;

g) à faire échanger tout ou partie des actions d’une autre catégorie contre celles de cette catégorie, ou à créer un droit à cette fin.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parts sociales.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de modification des statuts visée à l’alinéa (1) a), b) ou e) si les statuts le prévoient.

Limitation

(4) Sous réserve du paragraphe (3), les détenteurs d’actions d’une série ont le droit de voter séparément en vertu du paragraphe (1) sur les adjonctions ou les modifications apportées aux statuts qui visent la série et non l’ensemble de la catégorie.

Droit de vote

(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent, que les actions d’une catégorie soient ou non assorties du droit de vote.

Documents exigés

254 Dans les 60 jours qui suivent la confirmation de la résolution extraordinaire par les sociétaires et les actionnaires touchés, la caisse remet au directeur général les statuts de modification, signés par deux de ses dirigeants ou par un de ses administrateurs et un de ses dirigeants et attestés par l’affidavit d’un dirigeant ou administrateur signataire. L’affidavit comprend les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la caisse;

b) une copie certifiée conforme de la résolution extraordinaire;

c) le fait que la modification a été dûment confirmée et autorisée;

d) la date à laquelle la résolution extraordinaire a été confirmée par les sociétaires et les actionnaires touchés.

Certificat de modification

255 (1) Si les statuts de modification sont conformes à la loi, le directeur général, après l’acquittement des droits fixés par règle de l’Autorité, prend les mesures suivantes :

a) il appose à l’endos des statuts de modification le terme «Filed/Déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) il dépose une copie électronique à son bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de modification auquel il joint l’original.

Date d’effet du certificat

(2) La modification prend effet à la date précisée sur le certificat de modification. Les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.

Mise à jour des statuts

256 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut mettre à jour ses statuts constitutifs modifiés.

Dépôt des statuts mis à jour

(2) La caisse remet au directeur général les statuts mis à jour, signés par deux de ses dirigeants ou par un de ses administrateurs et un de ses dirigeants et attestés par l’affidavit d’un dirigeant ou administrateur signataire. L’affidavit comprend les renseignements suivants :

a) les dispositions énoncées dans les statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés;

b) une déclaration selon laquelle les statuts mis à jour reproduisent correctement et fidèlement les dispositions correspondantes des statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés.

Certificat de constitution mis à jour

(3) Si les statuts constitutifs mis à jour sont conformes à la loi, le directeur général, après l’acquittement des droits fixés par règle de l’Autorité, prend les mesures suivantes :

a) il appose à l’endos des statuts mis à jour le terme «Filed/Déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) il dépose une copie électronique à son bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de constitution mis à jour auquel il joint l’original.

Date d’effet du certificat

(4) Les statuts de constitution mis à jour prennent effet à la date précisée sur le certificat de constitution mis à jour et remplacent les statuts constitutifs initiaux et leurs modifications.

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario

257 (1) La personne morale constituée en vertu des lois d’une autorité législative du Canada autre que l’Ontario ou en vertu d’une autre loi de l’Ontario peut, si les lois de cette autorité législative l’y autorisent ou en vertu de cette autre loi de l’Ontario, demander au directeur général de lui délivrer un certificat de prorogation.

Autorisation

(2) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires de la personne morale, si elle en a.

Statuts de prorogation

(3) Les statuts de prorogation sont envoyés au directeur général avec une copie de la résolution extraordinaire exigée aux termes du paragraphe (2) et tous les autres documents prescrits.

Exigences relatives aux statuts

(4) La personne morale peut, au moyen de statuts de prorogation, apporter les modifications nécessaires à ses statuts constitutifs originaux ou mis à jour, à ses statuts de fusion, à ses lettres patentes, à ses lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale ou à tout autre acte en vertu duquel elle a été constituée ainsi qu’à leurs modifications, pour rendre conformes les statuts de prorogation aux lois de l’Ontario. Elle peut également y apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si elle avait été constituée en vertu de la présente loi, à condition d’avoir obtenu des actionnaires l’approbation normalement exigée si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

Délivrance du certificat de prorogation

(5) Dès réception des statuts de prorogation et des autres documents prescrits, le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat de prorogation aux conditions et sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées.

Motifs de refus

(6) Le paragraphe 13 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat de prorogation.

Effets de la délivrance du certificat

(7) Les statuts de prorogation entrent en vigueur à la date indiquée dans le certificat de prorogation et, à compter de cette date :

a) la personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci;

b) les statuts de prorogation sont réputés les statuts constitutifs de la caisse prorogée;

c) le certificat de prorogation est réputé le certificat de constitution de la caisse prorogée.

Envoi d’une copie du certificat à d’autres autorités législatives

(8) Le directeur général envoie une copie du certificat de prorogation :

a) au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant de l’autorité législative où a été constituée la personne morale;

b) si la personne morale a été constituée en vertu d’une autre loi de l’Ontario, au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent chargé de l’application de cette loi.

Maintien des droits et obligations

(9) Si une personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi :

a) ses biens, droits, privilèges et concessions passent à la caisse, qui liée par ses responsabilités – que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi-pénal –, contrats, incapacités et dettes;

b) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la caisse;

c) la caisse est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la personne morale.

Avis

(10) Le directeur général publie un avis de la délivrance du certificat de prorogation sur le site Web de l’Autorité.

Disposition transitoire : titres de créance en circulation et éléments d’actif

(11) Le directeur général peut, par ordre, autoriser la caisse prorogée à faire ce qui suit :

a) maintenir en circulation des titres de créance que la présente loi n’autorise pas dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général;

b) détenir des éléments d’actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où elle les détenait déjà à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général;

c) acquérir et détenir des éléments d’actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où la personne morale prorogée comme caisse était obligée, à la date de la demande du certificat de prorogation, de les acquérir, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général.

Restrictions relatives à la période transitoire

(12) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’égard d’une période visée à l’alinéa (11) a), b) ou c) :

1. La période ne peut dépasser la période maximale prescrite par règlement.

2. Le directeur général ne peut prolonger la période que pour une période supplémentaire qui ne dépasse pas la période de prolongation maximale prescrite par règlement.

Transfert dans une autre autorité législative

258 (1) La caisse à laquelle a été délivré un certificat d’approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant d’une autre autorité législative du Canada d’être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autorité législative.

Demande de certificat d’approbation

(2) La caisse peut demander au directeur général un certificat d’approbation de prorogation.

Autorisation

(3) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et des actionnaires de la caisse.

Pluralité des catégories d’actions

(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Délivrance du certificat d’approbation

(5) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites par règlement, délivrer un certificat d’approbation de prorogation s’il est convaincu qu’il a été satisfait aux conditions suivantes :

1. Si la caisse doit être prorogée comme institution de dépôt, les dépôts de cette dernière seront assurés ou garantis par l’Autorité ou l’entité analogue de l’autorité législative sous le régime des lois de laquelle elle doit être prorogée.

2. Si la caisse doit être prorogée comme personne morale autre qu’une institution de dépôt, la personne morale ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation.

Copie du certificat à une autre autorité législative

(6) Le directeur général envoie une copie du certificat d’approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant de l’autorité législative sous le régime des lois de laquelle la caisse doit être prorogée.

Effet de la prorogation

(7) La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d’une autre autorité législative après la délivrance d’un certificat d’approbation de prorogation cesse d’être une caisse pour l’application de la présente loi.

Dépôt et avis

(8) La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d’une autre autorité législative dépose une copie de l’acte de prorogation auprès du directeur général, qui publie un avis de la prorogation sur le site Web de l’Autorité.

Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario

259 (1) La caisse à laquelle a été délivré un certificat d’approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander, en vertu d’une autre loi de l’Ontario, d’être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.

Demande de certificat d’approbation

(2) La caisse peut demander au directeur général un certificat d’approbation de prorogation.

Autorisation

(3) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires de la caisse.

Pluralité des catégories d’actions

(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.

Délivrance du certificat d’approbation

(5) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d’approbation de prorogation s’il est convaincu que la caisse ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation sous le régime de l’autre loi de l’Ontario.

Copie du certificat à un autre fonctionnaire

(6) Le directeur général envoie une copie du certificat d’approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents sous le régime de l’autre loi de l’Ontario.

Effet de la prorogation

(7) La caisse qui est prorogée sous le régime d’une autre loi de l’Ontario par suite de la délivrance d’un certificat d’approbation de prorogation cesse d’être une caisse pour l’application de la présente loi.

Dépôt et avis

(8) La caisse qui est prorogée sous le régime d’une autre loi de l’Ontario dépose une copie de l’acte de prorogation auprès du directeur général, qui publie un avis de la prorogation sur le site Web de l’Autorité.

PARTIE XVI
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Infractions

Infraction : dispositions générales

260 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre du directeur général.

Dirigeants, mandataires et autres

(2) Si une entité commet une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui a autorisé ou permis cette infraction, ou qui y a acquiescé, est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

(3) Quiconque est coupable d’une infraction visée au présent article est passible :

a) s’il s’agit d’une entité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $;

b) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Ordonnance de conformité

261 Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements à l’égard desquelles elle a été déclarée coupable d’une infraction.

Restitution

262 Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution en rapport avec l’infraction à quiconque a subi une perte en raison de celle-ci.

Remboursement des avantages

263 (1) Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de payer un montant égal au montant, estimé par le tribunal, des avantages pécuniaires qui sont acquis par la personne ou qui échoient à celle-ci, à son conjoint ou à une personne à sa charge.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’amende maximale a été imposée à la personne déclarée coupable.

Ordonnance de mise en conformité

264 (1) En cas d’inobservation, par une caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, des dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou règles de l’Autorité ou des statuts constitutifs ou règlements administratifs de la caisse le directeur général ou un sociétaire ou créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse, à l’administrateur, au dirigeant, à l’employé ou au mandataire d’observer les dispositions en question ou lui interdisant d’y contrevenir.

Ordonnance supplémentaire

(2) Lorsqu’il statue sur la requête visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

Effet de la contravention

265 La contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements n’a pas pour effet d’invalider un contrat conclu en contravention à cette disposition, sauf si la présente loi le prévoit expressément.

Effet de la peine

266 Le fait qu’une personne est passible d’une peine ou a acquitté une peine à l’égard d’une infraction à la présente loi ne dégage pas cette personne de toute autre responsabilité dans une instance civile.

Délai de prescription

267 Les instances introduites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du moment où les faits sur lesquels elles se fondent sont d’abord parvenus à la connaissance du directeur général.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

268 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 269 à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. Encourager la conformité aux exigences établies aux termes de la présente loi.

2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité.

Idem

(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en même temps que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris tout autre ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou l’annulation d’une assurance-dépôts en vertu de l’article 222.

Pénalités administratives : directeur général

269 (1) Le directeur général peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.

Intention d’imposer une pénalité

(2) S’il a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article, le directeur général donne à la personne ou à l’entité un avis écrit de son intention, en y incluant des précisions sur la contravention ou l’inobservation, le montant de la pénalité et les modalités de paiement. Il doit également l’aviser du fait qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention et l’informer de la marche à suivre pour ce faire.

Date limite

(3) Le directeur général ne doit pas donner avis de son intention plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.

Demande d’audience

(4) Le Tribunal tient une audience si la personne ou l’entité en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (2)

Ordonnance

(5) Le Tribunal peut ordonner au directeur général de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne.

Absence de demande d’audience

(6) Le directeur général peut donner suite à son intention si la personne ou l’entité ne demande pas d’audience ou qu’elle n’en demande pas une conformément au paragraphe (4).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exigence établie en application de la présente loi» Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement ou une règle de l’Autorité, ou exigence imposée par ordonnance.

Effet du paiement de la pénalité

270 La personne ou l’entité qui paie la pénalité administrative conformément aux termes d’un ordre visé à l’article 269 ou, si celui-ci est modifié en appel, conformément aux termes de l’ordre modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.

Pénalités administratives maximales

271 Les pénalités administratives imposées en vertu de l’article 269 ne doivent pas être supérieures aux sommes suivantes :

1. Dans le cas d’une entité, 500 000 $.

2. Dans le cas d’un particulier, 100 000 $.

Exécution forcée des pénalités administratives

272 (1) Si une personne ou une entité ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 269 contrairement aux termes de l’ordre qui l’impose, l’auteur de l’ordre peut le déposer auprès du tribunal et il peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordre auprès du tribunal est réputée la date de l’ordre.

Idem

(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordre qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES

Caisses extraprovinciales

273 (1) Si le gouvernement de l’Ontario a conclu un accord avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada prévoyant l’octroi de droits réciproques aux caisses, toute caisse constituée en personne morale en vertu des lois de cette province ou de ce territoire peut s’inscrire aux termes de la présente loi pour les objets précisés dans l’accord.

Registre

(2) Le directeur général tient le registre des caisses extraprovinciales, dans lequel il consigne la dénomination sociale des caisses inscrites et les objets restreints qu’elles peuvent poursuivre en Ontario.

Condition préalable

(3) Aucune caisse qui est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ne doit recevoir un permis à ce titre aux termes de cette loi sans avoir été préalablement inscrite par le directeur général aux termes de la présente loi.

Inscription des caisses en vue d’accepter des dépôts

(4) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites par règlement, inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre d’emprunter auprès du public en acceptant des dépôts et de prêter ou de placer ces sommes.

Restriction

(5) La caisse ne peut être inscrite en vertu du paragraphe (4) que si les dépôts acceptés en Ontario sont assurés ou garantis par l’organisme d’assurance-dépôts ou l’entité analogue de l’autorité législative en vertu des lois de laquelle elle a été constituée.

Inscription des caisses en vue de leur participation à des prêts syndiqués

(6) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites par règlement :

a) soit inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre de participer à des prêts syndiqués au titre de la présente loi, même si aucun accord conclu en vertu du paragraphe (1) ne s’applique à la caisse;

b) soit annuler l’inscription.

Règles spéciales pour les caisses inscrites en vertu du par. (4) ou de l’al. (6) a)

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6) a) :

1. Les mentions d’une caisse dans la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et dans les autres lois et règlements prescrits par règlement valent également mention d’une caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6) a).

2. La caisse se conforme aux règlements régissant la conduite des caisses inscrites en vertu du présent article.

3. La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la caisse, sous réserve de ce que prévoient les règlements.

Examen

274 (1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’examiner l’application de la présente loi et des règlements et de lui faire des recommandations à cet égard.

Examens subséquents

(2) Au plus tard cinq ans après la nomination prévue au paragraphe (1), le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’effectuer un examen subséquent et, au plus tard cinq ans après la plus récente nomination prévue au présent paragraphe, il nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’effectuer des examens subséquents.

Consultation du public

(3) Lorsqu’elles effectuent un examen, les personnes nommées sollicitent les vues du public.

Consultation par le public

(4) Le ministre met les recommandations des personnes nommées à la disposition du public.

Cessation des activités commerciales

275 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), les caisses et les fédérations ne doivent pas exercer leurs activités commerciales, et les caisses extraprovinciales ne doivent pas exercer leurs activités commerciales en Ontario, après le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Prorogation

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger d’au plus un an la période au cours de laquelle les caisses et les fédérations peuvent exercer leurs activités commerciales et les caisses extraprovinciales peuvent exercer leurs activités commerciales en Ontario.

Idem : limite

(3) Un seul décret peut être pris en vertu du paragraphe (2).

Décret non assimilé à un règlement

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Exception : dissolution

(5) En cas de dissolution de la Législature au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article, ou au cours de la période d’un an qui précède cet anniversaire, ou au cours de la prorogation prévue au paragraphe (2), les caisses et les fédérations peuvent continuer d’exercer leurs activités commerciales, et les caisses extraprovinciales peuvent continuer d’exercer leurs activités commerciales en Ontario, jusqu’à la fin du 180e jour suivant le premier jour de la première session de la Législature suivante.

Documents électroniques

276 (1) Sous réserve des exigences précises énoncées dans la présente loi, les règlements, les règles de l’Autorité ou toute autre règle de droit applicable, y compris la Loi de 2000 sur le commerce électronique, les dossiers ou autres documents qui doivent être fournis, remis ou autrement transmis en application de la présente loi peuvent l’être sous forme électronique.

Remise de certains documents

(2) La remise d’un avis écrit ou d’un document à toute fin prévue par la présente loi peut se faire par la poste :

a) dans le cas d’une caisse, adressé à celle-ci à son établissement principal;

b) dans le cas d’un administrateur, adressé à celui-ci à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’Autorité;

c) dans le cas du directeur général, adressé à celui-ci à son bureau;

d) dans le cas de l’Autorité, adressé à celle-ci à son bureau;

e) dans le cas d’un sociétaire, adressé à celui-ci à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la caisse ou livré à personne à son lieu de travail.

PARTIE XVIII
RÈGLEMENTS, RÈGLES, formulaires et droits

Règlements

Règlements de nature générale

277 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de toute question à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles en vertu de l’article 285, avec les adaptations nécessaires;

b) régir les caisses et les fédérations;

c) régir le fonctionnement et les pouvoirs des succursales des caisses;

d) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

e) prescrire les questions que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;

e.1) autoriser le directeur général à obliger une caisse, un administrateur d’une caisse ou le conseil d’une caisse à fournir des renseignements ou à accomplir un acte précisé;

e.2) autoriser le directeur général à accorder des approbations ou des autorisations;

f) définir les intérêts d’une caisse sur des biens immeubles et déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

g) traiter des rapports entre les caisses et :

(i) les entités qui se livrent au commerce de l’assurance,

(ii) les agents ou courtiers d’assurance;

h) traiter des ententes de réseau conclues entre des caisses et des personnes qui fournissent des produits ou des services aux caisses ou à leurs sociétaires;

  h.1) régir la limite relative au nombre de parts sociales qui peuvent être émises à un sociétaire;

i) interdire ou restreindre les ententes de réseau;

j) régir la conduite des caisses dans le cadre des ententes de réseau;

k) traiter de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble des activités commerciales des caisses;

l) interdire ou restreindre la vente, par les caisses, d’un produit ou d’un service à la condition qu’un autre produit ou service soit acquis d’une autre personne;

m) traiter de la protection des sociétaires des caisses et du public dans leurs rapports avec les caisses, y compris réglementer les assertions que les caisses peuvent faire;

n) prescrire la procédure que les caisses doivent suivre pour traiter des plaintes des sociétaires ou des déposants;

o) prévoir des limites ou des restrictions, pour l’application de l’article 85, à l’égard du directeur général d’une caisse qui agit en qualité d’administrateur de la caisse;

  o.1) permettre la destitution des administrateurs par les sociétaires;

  o.2) prescrire les questions que doivent ou peuvent prévoir les règlements administratifs de la caisse;

p) prescrire les exigences relatives aux rapports, visés à l’article 103, sur la diversité des genres;

  p.1) régir les renseignements que les vérificateurs doivent fournir au directeur général;

q) traiter de la rétention au Canada de l’actif d’une caisse;

r) exiger la divulgation aux déposants du taux d’intérêt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intérêts;

s) exiger le cautionnement des administrateurs, dirigeants, mandataires et employés d’une caisse, ainsi que la souscription d’une assurance à leur égard et à l’égard des biens de la caisse ou de ceux qu’elle détient;

s.1) prescrire les personnes qui ne peuvent être nommées séquestres, administrateurs-séquestres ou liquidateurs d’une caisse;

s.2) régir les fonctions des vérificateurs qui sont présents aux assemblées des sociétaires ou des actionnaires;

t) prescrire et réglementer les plafonds de prêt, globaux et individuels, que doivent respecter les caisses et le mode de calcul de ces plafonds pour l’application du paragraphe 155 (1);

u) prescrire le type et la valeur de la sûreté qu’une caisse doit avoir avant de consentir un prêt et le mode d’évaluation d’une telle sûreté;

v) prescrire les éléments qui doivent être indiqués dans les états financiers visés au paragraphe 177 (1) et les périodes auxquelles ils se rapportent;

w) prescrire le mandat discrétionnaire que peut accorder la procuration, et exclure l’application de dispositions analogues des règlements pris en application de la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions;

x) régir, pour l’application de la partie IX, les opérations entre la caisse ou une filiale et une personne assujettie à des restrictions;

y) traiter des livres, des registres et des autres dossiers et documents que les caisses doivent tenir et conserver pour l’application du paragraphe 203 (1) et la durée pendant laquelle ils doivent l’être;

z) autoriser l’Autorité à fournir les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu’elle rend aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d’organismes que prescrivent les règlements, ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation;

z.1) régir les caisses inscrites en vertu de l’article 273, y compris prévoir que des dispositions de la présente loi s’appliquent à elles avec les adaptations que précisent les règlements. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 277 (1); 2021, chap. 40, annexe 5, art. 16.

Idem

(2) Si un montant ou un taux doit être prescrit aux termes du paragraphe (1), le règlement peut prescrire une méthode permettant de le déterminer. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 277 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 16 (1-7) - 01/03/2022

Règlements sur les notes d’information

278 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les états financiers, rapports et autres documents que doit comprendre une note d’information;

b) traiter de la divulgation des faits importants se rapportant aux valeurs mobilières à placer;

c) traiter de la diffusion d’une note d’information;

d) soustraire une catégorie de placements à l’application des articles 68 à 75;

e) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application des articles 67 à 75.

Règlements sur la suffisance du capital

279 Le lieutenant-gouverneur peut, par règlement :

a) adopter par renvoi un code, une norme ou une ligne directrice à l’égard des exigences en matière de suffisance du capital;

b) exiger, à l’égard de la suffisance du capital, la conformité à un règlement, à une directive administrative ou à une exigence, un code, une norme ou une ligne directrice prescrit.

Règlements sur le coût d’emprunt

280 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 158, les frais qui sont compris dans le coût d’emprunt et ceux qui en sont exclus;

b) régir les remises qui doivent être consenties en application de l’article 159;

c) prescrire les renseignements, autres que le coût d’emprunt, qui doivent être divulgués en application de l’article 160;

d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 160;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 160;

f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 161;

g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 161, de la disposition 3 de l’article 163 et de la disposition 3 du paragraphe 164 (1);

h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 161, de la disposition 4 de l’article 163 et de la disposition 4 du paragraphe 164 (1);

i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués en application de la disposition 8 de l’article 161, de la disposition 5 de l’article 163 et de la disposition 5 du paragraphe 164 (1);

j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 162;

k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 165;

l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 166 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 166 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;

m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 160 à 166 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;

n) prescrire les catégories de prêts à l’égard desquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 159 à 166;

o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 161, 163 ou 164;

p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 161, 163 ou 164 que peut imposer la caisse, notamment :

i. prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,

ii. traiter du coût supporté par la caisse qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;

q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 159 à 166.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 158.

Idem

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent.

Règlements sur les primes d’assurance-dépôts

281 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode d’établissement des primes annuelles aux termes de la disposition 1 du paragraphe 225 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des primes annuelles différentes pour des caisses différentes ou des catégories différentes de caisses.

Restriction

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les catégories prescrites de caisses doivent être fondées en partie sur des critères quantifiables qui se rattachent au risque posé par la caisse et peuvent être fondées en partie sur d’autres facteurs pourvu qu’elles ne soient pas fondées sur l’adhésion à une fédération.

Règlements sur les pénalités administratives

282 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 269.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :

a) prescrire les critères dont le directeur général doit ou peut tenir compte lors de l’imposition d’une pénalité en vertu de l’article 269;

b) autoriser le directeur général à fixer le montant d’une pénalité qui n’est pas prescrit et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;

c) fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités pour des genres différents de contraventions et pour des catégories différentes de personnes et d’entités;

d) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit;

e) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou d’une contravention subséquente par une personne ou une entité;

f) exiger que la pénalité soit acquittée avant une date limite précisée ou avant la date limite que précise le directeur général;

g) autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris celle de frais pour paiement tardif progressifs;

h) fixer la pénalité cumulative maximale payable à l’égard d’une contravention ou à l’égard de contraventions survenant au cours d’une période précisée.

Incorporation par renvoi

283 Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, dans ses versions successives, soit avant ou après le dépôt des règlements, et en exiger l’observation.

Sous-délégation

283.1 Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir que toute chose qui peut être exigée ou permise par règlement ou toute question qui peut être décidée conformément aux règlements peut plutôt être exigée ou permise par les règlements administratifs de la caisse ou être décidée conformément à ceux-ci. 2021, chap. 40, annexe 5, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 17 - 01/03/2022

Règlements transitoires

284 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires ayant trait à la mise en oeuvre de la présente loi.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et un règlement pris en vertu du présent article, le règlement l’emporte.

Règles de l’Autorité

285 (1) L’Autorité peut, par règle :

1. Établir, à l’intention des caisses, des normes de pratiques commerciales et financières saines.

2. Fixer les droits que la présente loi mentionne comme étant fixés par règle de l’Autorité.

3. Traiter de la tenue des premières assemblées, des avis de convocation, du quorum et des questions à délibérer.

4. Prescrire le nombre de particuliers nécessaires pour constituer une caisse en personne morale aux termes de l’article 10.

5. Prescrire les renseignements pour l’application du paragraphe 12 (1).

6. Préciser la date à laquelle se termine l’exercice de la caisse pour l’application de l’article 27.

7. Régir l’adhésion à la caisse pour l’application de la partie III.

8. Régir le retrait des sociétaires des caisses pour l’application de l’article 40.

9. Régir la révocation de l’adhésion des sociétaires aux caisses pour l’application de l’article 41.

10. Réglementer le maintien, par les caisses, de formes suffisantes et appropriées de capital et de liquidités.

11. Traiter du capital réglementaire et de l’actif total des caisses.

12. Prescrire les périodes d’application graduelle des exigences en matière de suffisance du capital selon une échelle progressive.

13. Prescrire des catégories de filiales dont les actions peuvent être incluses dans le capital réglementaire des caisses.

14. Régir les opérations entre les caisses ou leurs filiales et les personnes assujetties à des restrictions.

14.1 Régir, pour l’application de l’article 82.1, la provision mensuelle pour prêts douteux et l’établissement de réserves.

15. Prescrire les particuliers qui ne peuvent pas être administrateurs de la caisse pour l’application de l’article 84.

16. Prescrire le nombre minimal d’administrateurs que doit avoir la caisse pour l’application de l’article 86.

17. Régir l’élection des administrateurs pour l’application de l’article 87.

18. Régir la composition des conseils d’administration pour l’application de l’article 88.

19. Régir le mandat des administrateurs pour l’application de l’article 89.

20. Régir le quorum pour l’application de l’article 90.

21. Régir la dotation des vacances au sein du conseil pour l’application de l’article 91.

22. Prescrire les circonstances pour l’application de l’article 92.

23. Régir la destitution des administrateurs pour l’application de l’article 93.

24. Régir la démission des administrateurs pour l’application de l’article 95.

25. Régir la rémunération des administrateurs pour l’application de l’article 99.

26. Régir la constitution des comités ainsi que la délégation des pouvoirs et l’attribution des fonctions aux comités pour l’application de l’article 101.

27. Prescrire les pouvoirs et les fonctions des comités de vérification pour l’application du paragraphe 104 (2).

28. Régir les dirigeants des caisses ainsi que leurs pouvoirs et fonctions pour l’application de l’article 105.

29. Établir la marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération et les dépenses des dirigeants pour l’application de l’article 106.

30. Régir les cautionnements pour l’application du paragraphe 117 (2).

31. Régir la nomination des vérificateurs et prescrire les qualités requises de ceux-ci pour l’application de l’article 125.

32. Régir la destitution des vérificateurs pour l’application de l’article 126.

33. Régir la démission des vérificateurs pour l’application de l’article 128.

34. Régir le remplacement des vérificateurs pour l’application de l’article 129.

35. Établir la marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération des vérificateurs pour l’application de l’article 130.

36. Prescrire les renseignements pour l’application du paragraphe 137 (2).

37. Régir la transmission des rapports des vérificateurs pour l’application du paragraphe 137 (2).

38. Prescrire les activités commerciales pour l’application de l’article 138.

39. Autoriser le commerce d’articles ou de marchandises ou l’exercice d’activités commerciales pour l’application du paragraphe 139 (1).

40. Régir les demandes d’approbation et les approbations pour l’application du paragraphe 139 (3).

41. Prescrire les services interdits pour l’application du paragraphe 139 (4).

42. Prescrire les personnes et les entités pour l’application du paragraphe 139 (5).

43. Régir la mesure dans laquelle les caisses peuvent se livrer au commerce de l’assurance ou agir comme agents pour la souscription d’assurance pour l’application de l’article 141.

44. Autoriser les caisses à exercer des activités fiduciaires pour l’application de l’article 142.

Remarque : La disposition 45 du paragraphe 285 (1) de la présente Loi n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

45. Régir les dépôts non réclamés pour l’application de l’article 147, notamment :

i. régir le versement, à l’Autorité par la caisse, des dépôts non versés,

ii. régir les preuves du droit à des sommes non réclamées transférées,

iii. régir les intérêts à payer sur les sommes non réclamées transférées ou préciser qu’il n’y a pas d’intérêts à payer sur les sommes non réclamées transférées.

46. Régir les restrictions applicables aux emprunts pour l’application du paragraphe 148 (2).

47. Prescrire le sens de «emprunter» pour l’application du paragraphe 148 (3).

48. Régir les sûretés grevant des biens pour l’application de l’article 149.

49. Prescrire les types de valeurs mobilières ou de biens et prescrire les conditions pour l’application de l’article 167.

50. Régir les avis de convocation pour l’application de l’article 175.

51. Régir les assemblées annuelles des caisses pour l’application de l’article 176.

52. Régir les propositions pour l’application de l’article 179.

53. Prescrire les modes de scrutin pour l’application de l’article 182.

54. Prescrire les exigences relatives aux règlements administratifs, visés à l’article 185, portant sur la participation à distance aux réunions des sociétaires.

55. Prescrire les exigences relatives aux règlements administratifs, visés à l’article 186, portant sur la participation à distance aux réunions des administrateurs.

56. Prescrire les renseignements pour l’application de l’article 191 et établir des limites ou restrictions à l’égard de leur utilisation.

57. Prescrire les conditions pour l’application du paragraphe 218 (3).

58. Autoriser, surveiller et exiger l’utilisation par les caisses de marques, de signes, d’annonces ou autres moyens qui indiquent que les dépôts confiés aux caisses sont assurés par l’Autorité.

59. Prescrire le nombre minimal de sociétaires pour l’application de l’alinéa 241 (1) c).

60. Traiter de la procédure à suivre lors d’une liquidation pour l’application du paragraphe 247 (11). 2020, chap. 36, annexe 7, par. 285 (1); 2021, chap. 40, annexe 5, art. 18.

Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de l’Autorité. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 285 (2).

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, tout règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi l’emporte sur une règle de l’Autorité. Toutefois, la règle de l’Autorité a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 285 (3).

Disposition transitoire : règles établies sous le régime de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

(4) Les règles établies en vertu de l’article 321.0.4 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article, sont réputées, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, être des règles établies sous le régime de la présente loi et elles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 285 (4).

Annulation de certains règlements administratifs de l’Autorité

(5) Au moment et de la manière qu’elle estime appropriés, l’Autorité peut annuler les règlements administratifs qui étaient réputés, aux termes des paragraphes 321.0.4 (4) et (5) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, être des règlements administratifs de l’Autorité adoptés conformément aux exigences de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. 2020, chap. 36, annexe 7, par. 285 (5).

Incompatibilité

(6) Toute règle établie par l’Autorité en vertu de la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles d’un règlement administratif visé au paragraphe (5). 2020, chap. 36, annexe 7, par. 285 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 40, annexe 5, art. 18 (1-3) - 01/03/2022

Approbation des formulaires

Formulaires

286 Le directeur général peut approuver l’emploi de formulaires, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi. Les formulaires peuvent prévoir les renseignements qu’exige le directeur général.

Rapports

287 Le directeur général peut approuver le formulaire et le contenu des rapports qui doivent être dressés aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité, ainsi que leur mode de présentation.

Circulaires et procurations

288 Le directeur général peut approuver le formulaire et le contenu des circulaires d’information et des procurations.

Notes et états

289 Le directeur général peut approuver le formulaire et le contenu des notes d’information ou des états des changements importants.

Droits

Droits

290 Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Partie xix (OMISE)

291 à 339 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

340 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

341 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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