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Loi sur les successions

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.21

Période de codification : du 1er avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 11, annexe 8.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 43 (2); 1997, chap. 23, art. 8; 1998, chap. 34, art. 63; 1999, chap. 6, art. 23; 1999, chap. 12, annexe B, art. 6; 2002, chap. 24, annexe B, art. 36; 2005, chap. 5, art. 24; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1), (3); TMAL 30 AU 10 - 1; 2020, chap. 11, annexe 8.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Dépôt des testaments avant le décès

3.

Conservation des instruments testamentaires

5.

Des lettres d’administration ne peuvent être délivrées aux non-résidents

6.

Délivrance de lettres d’homologation à des personnes qui ne résident pas dans le Commonwealth

7.

Compétence en matière de délivrance de lettres

8.

Questions de fait tranchées par jury

9.

Production de documents présentés comme des instruments testamentaires

10.

Droit d’appel

11.

Cas où le défunt résidait en Ontario

12.

Cas où le défunt n’avait pas de résidence en Ontario

13.

Preuve requise pour l’octroi de lettres d’administration à une personne autre que le plus proche parent

14.

Administration temporaire

15.

Testaments notariés du Québec

16.

Cas de non-délivrance d’une lettre d’homologation ou d’administration

17.

Suspension en cas de requêtes multiples

23.

Convocation des personnes intéressées

24.

Sommation de demander l’homologation ou de refuser de la demander

25.

Conséquence du défaut de demander l’homologation

26.

Cas où un mineur est exécuteur unique

27.

Copies officielles

28.

Administration avant l’introduction d’une action

29.

Personnes à qui l’administration peut être confiée

30.

Interdiction d’exercer les fonctions d’exécuteur testamentaire après la délivrance de lettres d’administration

31.

L’administration se limite aux biens meubles

32.

Évaluation

34.

Conséquences d’une renonciation de l’exécuteur testamentaire

35.

Cautionnement

36.

Cas où le cautionnement n’est pas requis

37.

Montant du cautionnement

38.

Exécution du cautionnement

39.

Reddition de comptes

40.

Nouvelle garantie et garantie supplémentaire dans certains cas

41.

Substitution de garantie

42.

Annulation de la garantie

43.

Annulation du cautionnement de l’administrateur si le reliquat de la succession a été distribué

44.

Contestation des réclamations contre la succession

45.

Avis de contestation d’une réclamation non liquidée

46.

Détermination sommaire du droit de propriété

47.

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

48.

Reddition de comptes de l’exécuteur testamentaire fiduciaire

49.

Reddition des comptes

50.

Reddition de comptes

52.

Façon de donner effet aux lettres d’homologation délivrées par des tribunaux du Commonwealth et du Canada, etc.

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administration» S’entend en outre des lettres d’administration des biens d’une personne décédée, que l’administration soit testamentaire ou non et que ces lettres aient ou non été délivrées à des fins générales, spéciales ou limitées. («administration»)

«comté» S’entend en outre d’un district territorial. («county»)

«greffier» Greffier local de la Cour supérieure de justice. («registrar»)

«matières et causes testamentaires» S’entend en outre de toute matière et cause se rapportant à la délivrance et à la révocation de lettres d’homologation ou d’administration. («matters and causes testamentary»)

«petite succession» Succession dont la valeur ne dépasse pas le montant prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2). («small estate»)

«testament» S’entend en outre d’un instrument testamentaire qui peut faire l’objet d’une homologation. («will»)  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 1; 1999, chap. 12, annexe B, art. 6; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 8, par. 1 (1) à (3).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application de la définition de «petite succession» au paragraphe (1). 2020, chap. 11, annexe 8, par. 1 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe B, art. 6 - 31/12/1991

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 8, art. 1 (1, 2) - 08/01/2021; 2020, chap. 11, annexe 8, art. 1 (3, 4) - 01/04/2021

Dépôt des testaments avant le décès

2 Le greffier est le dépositaire des testaments de toutes les personnes vivantes qui lui sont confiés. Il les reçoit et les garde conformément aux règlements prescrits par les règles de pratique. 2020, chap. 11, annexe 8, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 8, art. 2 - 08/01/2021

Conservation des instruments testamentaires

3 Le greffier classe et conserve l’original de tous les testaments à l’égard desquels des lettres d’homologation ou des lettres d’administration testamentaire ont été délivrées ainsi que tout autre document utilisé dans toute affaire devant la cour dont il est greffier sous réserve des conditions prescrites par les règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 3.

4 Abrogé : 2020, chap. 11, annexe 8, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 8, art. 3 - 08/01/2021

Des lettres d’administration ne peuvent être délivrées aux non-résidents

5 Les lettres d’administration ne doivent pas être délivrées à une personne qui ne réside pas en Ontario. Le présent article ne s’applique pas aux lettres de réapposition de sceau délivrées en vertu de l’article 52.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 5.

Délivrance de lettres d’homologation à des personnes qui ne résident pas dans le Commonwealth

6 Une cour ne doit pas délivrer des lettres d’homologation à une personne qui ne réside pas en Ontario ou ailleurs dans le Commonwealth, à moins que la personne n’ait versé la même garantie que celle exigée d’un administrateur dans le cas d’une succession ab intestat ou que le juge ne soit d’avis de réduire, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le montant de la garantie ou de ne pas en exiger.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 6.

Compétence en matière de délivrance de lettres

7 (1) Une requête visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration doit être présentée à la Cour supérieure de justice et être déposée au greffe du comté ou du district dans lequel le défunt avait, au moment de son décès, sa résidence permanente. L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 7 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Défunt sans lieu de résidence en Ontario

(2) Si le défunt n’avait pas de résidence permanente en Ontario ou s’il résidait hors de l’Ontario au moment de son décès, la requête doit être déposée au greffe du comté ou du district dans lequel le défunt avait des biens au moment de son décès. L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 7 (2).

Cas où une requête peut être déposée à n’importe quel greffe

(3) Dans tous les autres cas, la requête visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration peut être déposée à n’importe quel greffe. L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 7 (3).

Règles de pratique

(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, les requêtes visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration sont assujetties à la procédure énoncée dans les règles de pratique et, dans le cas des petites successions, à la procédure énoncée dans les règles de pratique qui s’applique spécifiquement aux petites successions. 2020, chap. 11, annexe 8, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 8, art. 4 - 01/04/2021

Questions de fait tranchées par jury

8 (1) La cour peut faire trancher par un jury toute question de fait soulevée dans n’importe quelle instance.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 8 (1).

Question en litige

(2) La question soumise au jury est consignée par écrit dans la forme que peut ordonner la cour.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 8 (2).

Production de documents présentés comme des instruments testamentaires

9 (1) Qu’une poursuite ou une autre instance ait été introduite ou non devant la cour au sujet d’une homologation de testament ou d’une administration successorale, la Cour supérieure de justice peut, sur motion ou d’une autre façon sommaire, ordonner à une personne de produire devant le greffier ou autrement selon ce que la cour peut ordonner, tout document ou écrit qui est réellement, ou qui se présente comme étant, un instrument testamentaire dont il est établi qu’il est en la possession ou sous le contrôle de cette personne.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 9 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Interrogatoire de personnes au sujet d’instruments testamentaires

(2) S’il n’est pas établi qu’un tel document ou écrit est en la possession ou sous le contrôle de la personne, mais qu’il semble exister des motifs raisonnables de croire que la personne a connaissance d’un tel document ou écrit, la cour peut ordonner à cette personne de se présenter pour être interrogée en audience publique ou devant le greffier ou la personne que peut ordonner la cour, ou pour subir un interrogatoire par écrit, et peut ordonner à cette personne de produire un tel document ou écrit. La personne qui omet de se présenter, de fournir des réponses ou de produire les documents ou écrits est passible des mêmes procédures judiciaires que si elle s’était rendue coupable de ces omissions en tant que partie à l’instance devant la cour. La cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens de la motion ou autre instance.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 9 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Droit d’appel

10 (1) Toute partie ou personne qui participe à une instance introduite aux termes de la présente loi peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance, d’une décision ou d’un jugement rendus par la Cour supérieure de justice si la valeur des biens visés par l’ordonnance, la décision ou le jugement est de plus de 200 $.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 10 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Droit d’appel des intéressés

(2) Si le demandeur ou le représentant successoral ne se prévaut pas de son droit d’appel, l’avocat des enfants ou toute personne ayant un intérêt à titre bénéficiaire sur la succession peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour divisionnaire, porter l’ordonnance, le jugement ou la décision en appel.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 10 (2); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Droit des intéressés d’être entendus en appel

(3) L’avocat des enfants ou toute personne ayant un intérêt à titre bénéficiaire sur la succession peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour divisionnaire, se présenter et être entendu en appel.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 10 (3); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Cas où le défunt résidait en Ontario

11 (1) Dans toute requête visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration concernant le défunt qui résidait en Ontario au moment de son décès, le lieu de résidence au moment du décès doit figurer dans un affidavit signé par le requérant ou un des requérants. Dès lors, les lettres d’homologation ou d’administration, selon le cas, peuvent être délivrées sur preuve du testament ou, en cas de succession ab intestat, sur preuve que le défunt est décédé sans testament.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 11 (1).

Décès ou absence du témoin du testament d’un membre des Forces ou d’un marin

(2) S’il est établi au cours d’une requête en homologation du testament d’une personne qui, au moment de tester, était membre des Forces ou marin ou matelot en mer ou en cours de voyage, que les témoins sont décédés, incapables ou introuvables ou que l’un d’entre eux est introuvable, le juge de la Cour supérieure de justice auquel est adressée la requête peut recevoir toute preuve qu’il estime convaincante de la validité du testament et notamment de la passation régulière de celui-ci, malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 11 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«membre des Forces» S’entend d’un membre d’un élément constitutif des Forces canadiennes :

a)  soit que la Loi sur la défense nationale (Canada) qualifie de force régulière;

b)  soit qui est en activité de service en vertu de la Loi sur la défense nationale (Canada).  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 11 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Cas où le défunt n’avait pas de résidence en Ontario

12 Dans toute requête visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration, si le défunt n’avait pas de résidence permanente en Ontario ou résidait à l’extérieur de la province au moment de son décès, ce fait figure dans l’affidavit signé par le requérant ou un des requérants de même que le fait que le défunt laisse des biens ou le fait qu’il ne laisse aucun bien en Ontario, selon le cas. Dès lors, les lettres d’homologation ou d’administration, selon le cas, peuvent être délivrées sur preuve du testament ou, en cas de succession ab intestat, sur preuve que le défunt est décédé sans testament.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 12.

Preuve requise pour l’octroi de lettres d’administration à une personne autre que le plus proche parent

13 Si une personne qui n’a pas droit à des lettres d’administration à titre de plus proche parent présente une requête afin d’obtenir de telles lettres, une ordonnance est rendue obligeant les plus proches parents ou d’autres personnes résidant en Ontario qui ont un droit sur les biens du défunt ou qui prétendent en avoir un, à exposer les raisons pour lesquelles les lettres d’administration ne devraient pas être délivrées au requérant. Si ni les plus proches parents ni les autres parents du défunt ne résident en Ontario, une copie de l’ordonnance est signifiée ou publiée de la façon prescrite par les règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 13.

Administration temporaire

14 (1) Si le plus proche parent qui réside habituellement en Ontario et qui a le droit légitime d’administrer la succession est absent de l’Ontario, la cour compétente peut confier, pour une durée limitée ou jusqu’au retour en Ontario du plus proche parent, l’administration temporaire de la succession au requérant ou à la personne que la cour estime apte à ce faire.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 14 (1).

Cautionnement

(2) L’administrateur de la succession ainsi nommé verse le cautionnement que peut ordonner la cour. Il a tous les droits et pouvoirs d’un administrateur général et est soumis à la surveillance immédiate de la cour.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 14 (2).

Testaments notariés du Québec

15 Un testament notarié rédigé au Québec peut être homologué sans la production de l’original, sur dépôt d’une copie notariée et des autres preuves nécessaires à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 15.

Cas de non-délivrance d’une lettre d’homologation ou d’administration

16 Sauf ordonnance contraire de la cour, une lettre d’homologation ou d’administration ne doit pas être délivrée avant que le greffier ait confirmé ce qui suit :

a)  aucune autre requête n’a été déposée à l’égard de la succession;

b)  aucun avis d’opposition déposé par une personne qui semble avoir un intérêt financier dans la succession n’est en vigueur;

c)  lorsqu’une requête est présentée dans le cas où il existe un testament, aucun testament ni codicille portant une date postérieure à la date pour laquelle est demandée la délivrance n’a été déposé à la Cour supérieure de justice;

d)  lorsqu’une requête est présentée dans le cas où il n’existe aucun testament, aucun testament ni codicille n’a été déposé à la Cour supérieure de justice; 2020, chap. 11, annexe 8, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 8, art. 5 - 08/01/2021

Suspension en cas de requêtes multiples

17 Si le greffier établit qu’une requête visant à obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration a été déposée à deux greffes ou plus, l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’un juge de la Cour supérieure de justice décide, sur motion, du tribunal devant lequel sera instruite la requête. 2020, chap. 11, annexe 8, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 8, art. 5 - 08/01/2021

18 Abrogé : 2020, chap. 11, annexe 8, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 8, art. 5 - 08/01/2021

19 à 22 Abrogés : 2020, chap. 11, annexe 8, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 8, art. 5 - 08/01/2021

Convocation des personnes intéressées

23 Si une instance est introduite en homologation solennelle d’un testament ou en révocation de l’homologation d’un testament au motif de l’invalidité de celui-ci ou que dans toute autre matière ou cause contentieuse la validité d’un testament est contestée, toute personne qui a un droit ou prétend en avoir un sur les biens visés par le testament peut, sous réserve de la présente loi et des règles de pratique, être convoquée à l’instance et peut, à la discrétion de la cour et sous réserve de ces mêmes règles, être autorisée à devenir partie à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 23.

Sommation de demander l’homologation ou de refuser de la demander

24 La cour compétente peut sommer toute personne qui est nommée exécutrice d’un testament d’en demander l’homologation, ou de refuser de le faire, de déposer un inventaire et d’accomplir tout autre acte nécessaire ou utile se rapportant au testament.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 24.

Conséquence du défaut de demander l’homologation

25 Lorsqu’un exécuteur testamentaire survit au testateur, mais meurt avant d’avoir obtenu l’homologation du testament ou qu’un exécuteur testamentaire ne se présente pas quoique sommé d’obtenir l’homologation, ses droits d’exécuteur testamentaire s’éteignent. La représentation du testateur ainsi que l’administration de ses biens sont dévolues, sans renonciation supplémentaire, de la même façon que si la personne n’avait pas été nommée exécutrice.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 25.

Cas où un mineur est exécuteur unique

26 (1) Si un mineur est exécuteur testamentaire unique, l’administration testamentaire est confiée au tuteur du mineur ou à l’autre personne que choisit la cour, jusqu’à ce que le mineur atteigne l’âge de dix-huit ans révolus, âge auquel des lettres d’homologation peuvent lui être délivrées.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 26 (1).

Pouvoirs de l’administrateur de la succession dans de tels cas

(2) La personne à qui est confiée l’administration a les mêmes pouvoirs que ceux d’un administrateur pendant la minorité du plus proche parent.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 26 (2).

Copies officielles

27 Une copie officielle d’un testament ou d’une partie de celui-ci, ou un certificat officiel de délivrance de lettres d’administration peut être obtenu du greffier sur paiement des droits prescrits.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 27.

Administration avant l’introduction d’une action

28 Pendant une action concernant la validité du testament d’un défunt ou l’obtention ou la révocation de lettres d’homologation ou d’administration, la Cour supérieure de justice est compétente pour accorder l’administration en cas de succession ab intestat et peut nommer un administrateur des biens du défunt. L’administrateur ainsi nommé a tous les droits et pouvoirs d’un administrateur général, sauf le droit de distribuer le reliquat des biens. L’administrateur est soumis à la surveillance immédiate de la cour qui peut ordonner que l’administrateur reçoive, par prélèvement sur les biens du défunt, la rémunération raisonnable qu’elle estime appropriée.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 28; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Personnes à qui l’administration peut être confiée

29 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si une personne meurt intestat ou que l’exécuteur nommé dans le testament refuse de faire homologuer le testament, la Cour supérieure de justice peut confier l’administration des biens du défunt, selon ce qu’elle estime préférable :

a)  au conjoint du défunt immédiatement avant le décès de ce dernier ou à la personne avec laquelle il vivait en union conjugale hors du mariage immédiatement avant son décès;

b)  au plus proche parent du défunt;

c)  à la personne mentionnée à l’alinéa a) et au plus proche parent.

Si plusieurs personnes demandent l’administration des biens à titre de plus proche parent et qu’elles ont un degré de parenté égal avec le défunt, ou si une seule personne désire obtenir l’administration des biens à titre de plus proche parent alors qu’il existe plusieurs personnes ayant un lien de parenté égal avec le défunt, la cour peut confier l’administration au proche parent ou aux proches parents qu’elle estime appropriés.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 29 (1); 1999, chap. 6, art. 23; 2005, chap. 5, art. 24; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Nomination à la demande des parties intéressées

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une personne meurt entièrement intestat quant à ses biens ou en laissant un testament portant sur des biens mais sans avoir nommé d’exécuteur testamentaire ou sans avoir nommé un exécuteur disposé et habile à obtenir l’homologation et que les personnes qui ont droit à l’administration, ou une majorité de ces dernières qui résident en Ontario, demandent qu’une autre personne soit nommée administratrice des biens du défunt ou d’une partie de ces biens, le droit des personnes qui font la demande de se faire accorder l’administration des biens appartient à la personne qu’ils désirent nommer.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 29 (2).

Pouvoir général de nomination d’administrateur dans des circonstances particulières

(3) Si une personne meurt entièrement intestat quant à ses biens ou en laissant un testament portant sur des biens, mais sans avoir nommé d’exécuteur disposé et habile à obtenir l’homologation ou encore si l’exécuteur testamentaire résidait, au moment du décès du défunt, hors de l’Ontario et que la cour estime nécessaire ou utile, compte tenu de l’insolvabilité de la succession du défunt ou d’autres circonstances particulières, de nommer administratrice des biens du défunt ou d’une partie de ceux-ci une personne autre que la personne qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait eu droit aux lettres d’administration, la cour n’est pas tenue de délivrer les lettres d’administration à cette dernière personne. La cour peut nommer la personne qu’elle estime apte, sur versement par la personne du cautionnement que la cour peut fixer. La cour peut également limiter l’administration, aux conditions qu’elle estime justes.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 29 (3).

Nomination d’une société de fiducie

(4) Une société de fiducie peut être nommée administratrice, seule ou avec une autre personne, aux termes du paragraphe (2) ou (3).  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 29 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 23 - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 24 - 09/03/2005

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Interdiction d’exercer les fonctions d’exécuteur testamentaire après la délivrance de lettres d’administration

30 Après la délivrance des lettres d’administration de la succession, seul l’administrateur successoral ou l’exécuteur testamentaire a le pouvoir d’ester en justice ou d’exercer les fonctions d’exécuteur testamentaire relativement aux biens sur lesquels portent les lettres d’administration tant que celles-ci n’ont pas été révoquées.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 30.

L’administration se limite aux biens meubles

31 La personne qui a droit à des lettres d’administration portant sur les biens d’un défunt a le droit d’obtenir des lettres limitées aux biens meubles du défunt, à l’exclusion des biens immeubles.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 31.

Évaluation

32 (1) La personne qui présente une requête visant à obtenir une homologation ou une administration rédige ou fait rédiger, avant la délivrance des lettres, une déclaration exacte attestée sous le serment ou par l’affirmation solennelle du requérant, précisant la valeur totale de tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès. La déclaration est remise au greffier de la cour.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 32 (1).

Évaluation de biens découverts par la suite

(2) Lorsque, après la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral découvre un bien qui appartenait au défunt au moment du décès et qui n’est pas inclus dans la déclaration, il remet, dans les six mois suivant la découverte, au greffier de la cour une déclaration exacte, dûment attestée sous serment ou par affirmation solennelle, de la valeur totale du bien découvert.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 32 (2).

Évaluation dans le cas d’une administration limitée

(3) Lorsque la requête ou les lettres sont limitées à une partie des biens du défunt, il suffit de mentionner dans la déclaration la valeur des biens visés par la requête ou les lettres.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 32 (3).

33 Abrogé : 1998, chap. 34, par. 63 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 63 (1) - 18/12/1998

Conséquences d’une renonciation de l’exécuteur testamentaire

34 Si une personne renonce à la charge d’exécuteur testamentaire, ses droits d’exécuteur s’éteignent et la représentation du testateur ainsi que l’administration des biens de ce dernier sont dévolues, sans renonciation supplémentaire, de la même façon que si la personne n’avait pas été nommée exécuteur testamentaire.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 34.

Cautionnement

35 Sauf disposition contraire de la loi, toute personne à qui sont délivrées des lettres d’administration, y compris d’une administration testamentaire, doit s’engager par cautionnement donné au juge de la cour ayant délivré les lettres au bénéfice du comptable de la Cour supérieure de justice. Une ou plusieurs cautions peuvent s’ajouter au cautionnement, selon ce que peut exiger le juge, afin de garantir la perception et l’administration des biens du défunt ainsi que la reddition de comptes s’y rapportant. Le cautionnement est rédigé selon la formule prescrite par les règles de pratique ou, dans les cas non prévus par les règles, selon la formule que le juge peut prescrire par ordonnance spéciale.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 35; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (3) - 22/06/2006

Cas où le cautionnement n’est pas requis

36 (1) Le gouvernement de l’Ontario ou ses ministères, les commissions ou les conseils provinciaux créés en vertu d’une loi de la Législature ne sont pas tenus de verser un cautionnement pour la bonne exécution de leurs fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de fiduciaire, de curateur ou pour toute autre charge à laquelle ils peuvent être nommés. L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 36 (1).

Idem

(2) Il n’est exigé aucun cautionnement si l’administration d’une succession ab intestat est accordée au conjoint survivant du défunt et si, à la fois :

a)  la valeur nette de la succession, telle qu’elle est calculée aux fins de l’article 45 de la Loi portant réforme du droit des successions, n’est pas supérieure à la part préférentielle prescrite en vertu du paragraphe 45 (6) de cette loi;

b)  un affidavit qui énumère les dettes de la succession est déposé avec la requête pour obtenir les lettres d’administration. L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 36 (2); 1997, chap. 23, par. 8 (1).

Idem

(3) Sous réserve de l’article 6, il ne doit pas être exigé de cautionnement à l’égard d’une petite succession, sauf si, selon le cas :

a)  un bénéficiaire de la succession est un mineur;

b)  un bénéficiaire de la succession est incapable, au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, à l’égard d’une question en litige dans l’instance, qu’il ait un tuteur ou non. 2020, chap. 11, annexe 8, art. 6.

Idem

(4) Le paragraphe (3) n’a aucune incidence sur l’application du paragraphe (2). 2020, chap. 11, annexe 8, art. 6.

Biens découverts par la suite

(5) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer si, par suite de la découverte de biens appartenant au défunt dans les circonstances visées au paragraphe 32 (2), la succession cesse d’être une petite succession. 2020, chap. 11, annexe 8, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 23, art. 8 (1) - 28/11/1997

2020, chap. 11, annexe 8, art. 6 - 01/04/2021

Montant du cautionnement

37 (1) Le cautionnement prévoit une pénalité égale au double de la valeur de la succession du défunt attestée sous serment. Le juge peut ordonner que plus d’un cautionnement soit fourni de façon à limiter la responsabilité de toute caution à un montant que le juge estime approprié.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 37 (1).

Pouvoir de réduire le montant

(2) Le juge peut en tout temps, en des circonstances particulières, réduire le montant du cautionnement ou ne pas l’exiger.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 37 (2).

Exécution du cautionnement

38 Sur requête sommaire, le juge peut, s’il est convaincu qu’une des conditions du cautionnement n’a pas été respectée, ordonner au greffier de céder le cautionnement à une personne mentionnée à l’ordonnance. La personne a alors le droit d’intenter une poursuite en son propre nom en se fondant sur le cautionnement, comme si le cautionnement lui avait été initialement fourni. Pour tout manquement à une condition du cautionnement, la personne recouvre, à titre de fiduciaire de toutes les personnes intéressées, le plein montant recouvrable en vertu du cautionnement.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 38.

Reddition de comptes

39 Les serments que doivent prêter et les affirmations solennelle que doivent faire les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux et les tuteurs, ainsi que les cautionnements ou autres garanties que doivent donner les administrateurs successoraux et les tuteurs, de même que les lettres d’homologation, d’administration et de tutelle exigent des exécuteurs testamentaires, des administrateurs successoraux ou des tuteurs qu’ils rendent compte fidèlement de l’exercice de leurs fonctions seulement lorsque la loi les y oblige.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 39.

Nouvelle garantie et garantie supplémentaire dans certains cas

40 (1) Si la caution d’un administrateur successoral ou d’un tuteur meurt ou devient insolvable ou que pour tout autre motif la garantie fournie ne suffit plus, le juge peut exiger une autre garantie ou une garantie supplémentaire. À défaut de fournir la garantie conformément aux exigences du juge, ce dernier peut révoquer les lettres d’administration ou de tutelle.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 40 (1).

Ordonnance rendue d’office ou sur requête

(2) L’ordonnance peut être rendue d’office par le juge de sa propre initiative ou sur requête d’une personne intéressée.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 40 (2).

Substitution de garantie

41 (1) Si la caution d’un administrateur ou d’un tuteur désire être libérée de son obligation ou qu’un administrateur ou tuteur désire substituer une autre garantie à celle qu’a fournie la caution le juge peut permettre, aux conditions qu’il estime appropriées, qu’une autre garantie remplace celle de la caution ou celle ainsi fournie et il peut ordonner la libération des cautions lorsque la nouvelle garantie est fournie et, si le juge l’ordonne, après la reddition des comptes.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 41 (1).

Modalités de la requête

(2) La requête peut être présentée sans préavis ou selon le préavis que le juge peut fixer.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 41 (2).

Annulation de la garantie

42 Si l’exécuteur ou l’administrateur a effectué sa dernière reddition de comptes et qu’il a consigné au tribunal ou distribué tous les biens du défunt qu’il avait en sa possession, le juge peut ordonner que le cautionnement ou l’autre garantie fournis par eux soient remis en vue de leur annulation.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 42.

Annulation du cautionnement de l’administrateur si le reliquat de la succession a été distribué

43 Si l’exécuteur ou l’administrateur a produit une preuve, que le juge estime convaincante, de l’acquittement des dettes du défunt et de la distribution en bonne et due forme du reliquat de la succession, le juge peut ordonner la remise du cautionnement ou de l’autre garantie fournis par l’exécuteur ou l’administrateur afin qu’ils soient annulés. Toutefois, si un mineur avait droit ou a droit à une part de la succession au moment du partage, le juge ne rend son ordonnance qu’après que l’avis qu’il peut prescrire a été donné à l’avocat des enfants. En outre, si un patient dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale avait droit ou a droit à une part de la succession au moment du partage, l’ordonnance n’est rendue qu’après qu’un avis semblable a été donné au tuteur et curateur public.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 43; 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

TMAL 30 AU 10 - 1

Contestation des réclamations contre la succession

44 (1) Si une réclamation est faite contre la succession d’un défunt ou que le représentant successoral a reçu avis d’une telle réclamation, il peut signifier au réclamant un avis écrit l’informant qu’il conteste la réclamation en totalité ou en partie. Si la contestation ne porte que sur une partie de la réclamation, l’avis précise laquelle et fait mention du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (1).

Requête en vue d’obtenir une ordonnance faisant droit à la réclamation

(2) Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de contestation, ou dans les trois mois qui suivent cette date si le juge de la Cour supérieure de justice, sur requête, en décide ainsi, le réclamant peut, sur dépôt auprès du greffier de sa déclaration attestée par affidavit et d’une copie de l’avis de contestation, présenter une requête au juge de la Cour supérieure de justice pour obtenir une ordonnance qui fait droit à la contestation et en fixe le montant. Le juge entend les parties et leurs témoins et rend l’ordonnance qu’il estime juste. À défaut de présenter une telle requête, le réclamant est réputé avoir renoncé à sa réclamation, qui ne peut plus être présentée.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Réclamation relevant de la compétence de la Cour des petites créances

(3) Si la réclamation relève de la compétence de la Cour des petites créances, une requête en prorogation du délai visée au paragraphe (2) ainsi que la requête visant à obtenir l’ordonnance sont présentées à un juge d’une Cour des petites créances devant laquelle une action en recouvrement de la créance réclamée pourrait être intentée. La requête visant à obtenir l’ordonnance est entendue par le juge à une session de la cour. Toutefois, si le réclamant et le représentant successoral y consentent, les requêtes peuvent être présentées au juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Avis dans un tel cas

(4) Le représentant successoral reçoit un préavis d’au moins sept jours avant la requête et, si la requête doit être présentée au juge de la Cour supérieure de justice, ce même préavis est donné à l’avocat des enfants si des mineurs sont intéressés, ainsi qu’aux personnes, le cas échéant, ayant un droit de bénéficiaire sur la succession que désigne le juge.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (4); 1994, chap. 27, par. 43 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Droit des personnes intéressées d’être entendues

(5) Si la requête est présentée au juge de la Cour supérieure de justice, toute personne qui a un intérêt dans la succession a, comme les personnes qui ont reçu l’avis, le droit d’être entendue et de participer à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Acquiescement à la compétence de la Cour supérieure de justice dans certains cas

(6) Si le montant qui fait l’objet de la réclamation ou de la partie contestée de celle-ci est d’au moins 800 $, le juge, au lieu de procéder comme le présent article le prévoit, ordonne au créancier, sur requête d’une des parties ou sur requête d’une des personnes mentionnées au paragraphe (5), d’intenter une action pour recouvrer ou établir sa créance conformément aux conditions que le juge estime justes. Toutefois, si ce réclamant et le représentant successoral s’entendent pour que le procès ait lieu devant le juge de la Cour supérieure de justice, l’affaire y est tranchée conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Droits et dépens lorsque la réclamation relève de la compétence de la Cour des petites créances

(7) Si la réclamation relève de la compétence de la Cour des petites créances, les droits et les dépens sont conformes au tarif de cette cour. Dans les autres cas, les droits payables au juge de la Cour supérieure de justice et au greffier sont ceux autorisés pour une vérification comptable d’une succession d’une valeur égale à celle de la réclamation ou de la partie contestée de celle-ci. Les honoraires payables aux avocats-conseils ou aux procureurs sont fixés par le juge de la Cour supérieure de justice qui tient compte, en les fixant, du montant en cause et de l’importance du litige.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (7); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Créance réclamée non exigible

(8) Le présent article s’applique, malgré que la créance réclamée ne soit pas présentement exigible et que, pour cette raison, une action en recouvrement de celle-ci ne puisse être intentée.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (8).

Ordonnance autorisant une commission rogatoire

(9) Le juge peut ordonner la délivrance d’une commission rogatoire afin de recueillir le témoignage d’une personne ou d’une partie qui réside hors de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (9).

Ordonnance nommant la personne qui recueille le témoignage

(10) Le juge peut rendre une ordonnance en vue de l’obtention avant l’instruction de la déposition pertinente et nécessaire de tout témoin qui réside en Ontario et qui est malade, âgé, infirme ou sur le point de quitter l’Ontario. L’ordonnance peut également prévoir à qui l’avis de l’interrogatoire doit être donné.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (10).

Droit de délivrer des assignations de témoin

(11) Des assignations de témoin peuvent être délivrées afin d’assurer la présence de témoins à toute instance tenue en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (11).

Application des règles de pratique de procédure civile

(12) Les règles de procédure civile s’appliquent, dans la mesure où elles sont pertinentes, à toute requête en vue d’obtenir des lettres rogatoires ou une ordonnance d’interrogatoire ainsi qu’à la délivrance, à l’exécution et au rapport de celles-ci. Le juge peut adjuger les dépens pour de telles procédures conformément au tarif en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (12).

Autorisation d’exécuter le jugement

(13) S’il est fait droit à une réclamation en vertu du présent article, aucune procédure en exécution forcée du paiement ne doit être entamée sans l’autorisation du juge.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (13).

Exécution forcée de jugement

(14) Si l’autorisation d’exécuter un jugement est accordée, l’ordonnance est déposée au greffe de la Cour supérieure de justice et un bref d’exécution est délivré comme cela se fait dans le cas d’un jugement de cette cour, et une ordonnance d’adjudication des dépens peut être inscrite de la même façon.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 44 (14); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Avis de contestation d’une réclamation non liquidée

45 (1) Si une réclamation autre que celle visée par le paragraphe 44 (1) est faite contre la succession d’un défunt ou que le représentant successoral a reçu un avis ou a connaissance de la réclamation, ce dernier peut signifier au réclamant l’avis prescrit par le paragraphe 44 (1).  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 45 (1).

Ordonnance fournissant des directives

(2) Dans les délais mentionnés au paragraphe 44 (2), le réclamant peut, sur dépôt auprès du greffier de sa déclaration attestée par un affidavit et d’une copie de l’avis de contestation, présenter une requête au juge de la Cour supérieure de justice pour obtenir une ordonnance qui fournit des directives quant à la réclamation. A défaut de présenter une telle requête, le réclamant est réputé avoir renoncé à sa réclamation, qui ne peut plus être présentée.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 45 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Avis dans un tel cas

(3) Un avis de requête d’au moins sept jours est donné au représentant successoral, à l’avocat des enfants si des mineurs sont intéressés, ainsi qu’aux personnes qui ont un droit de bénéficiaire sur la succession et que le juge désigne.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 45 (3); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Pouvoirs du juge

(4) Le juge rend, en se prononçant sur la requête visant à obtenir des directives, l’ordonnance qu’il estime juste. Il peut notamment :

a)  ordonner au réclamant d’intenter une action pour recouvrer ou établir sa réclamation aux conditions qu’il estime justes;

b)  si la réclamation n’est pas présentement exigible, prescrire la date à compter de laquelle le réclamant agit en vertu des directives.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 45 (4).

Application de certains paragraphes de l’art. 44

(5) Les paragraphes 44 (9), (10), (11) et (12) s’appliquent lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 45 (5).

Droit d’appel des intéressés

(6) Si le représentant successoral n’interjette pas appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (4), l’avocat des enfants ou toute personne ayant un droit de bénéficiaire sur la succession peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour divisionnaire, porter l’ordonnance en appel.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 45 (6); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Droit des intéressés d’être entendus en appel

(7) Si le réclamant ou le représentant successoral interjette appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (4), l’avocat des enfants et toute personne ayant un droit de bénéficiaire sur la succession peuvent, avec l’autorisation du tribunal qui entend l’appel, se présenter et être entendus.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 45 (7); 1994, chap. 27, par. 43 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 43 (2) - 03/04/1995

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Détermination sommaire du droit de propriété

46 Si le représentant successoral d’une personne réclame la propriété d’un bien meuble d’une valeur d’au plus 800 $ et que la réclamation est contestée par une autre personne, le litige peut être tranché de façon sommaire. L’article 44 s’applique avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 46.

Non-application de la Loi sur les fiduciaires

47 (1) La Loi sur les fiduciaires n’a aucun effet sur la réclamation d’une personne portant sur la succession d’un défunt si un avis de la réclamation, contenant toutes les précisions nécessaires et attesté par un affidavit, est déposé auprès de l’exécuteur ou de l’administrateur de la succession avant la date à laquelle la réclamation serait prescrite en vertu de cette loi. Toutefois, si aucun exécuteur ou administrateur n’a été nommé, l’avis peut être déposé auprès d’un greffier.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 47 (1); 2002, chap. 24, annexe B, art. 36; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 8, art. 7.

Disposition particulière

(2) Si, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, la réclamation d’une personne à l’égard d’une autre se prescrit dans les trois mois qui suivent le décès de la personne qui pouvait faire la réclamation, celle-ci est à toutes fins réputée ne se prescrire que par trois mois après le décès.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 47 (2); 2002, chap. 24, annexe B, art. 36.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 36 - 01/01/2004

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 8, art. 7 - 08/01/2021

Reddition de comptes de l’exécuteur testamentaire fiduciaire

48 L’exécuteur testamentaire, qui est également fiduciaire en vertu du testament, peut être tenu de rendre compte de son mandat de fiduciaire de la même façon qu’il peut être tenu de rendre compte de sa charge d’exécuteur testamentaire.  L.R.O. 1990, chap. E.21, art. 48.

Reddition des comptes

Reddition des comptes du tuteur

49 (1) Le tuteur nommé par la Cour supérieure de justice peut rendre compte de sa gestion de la succession devant un juge de la cour qui a délivré les lettres de tutelle.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 49 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoirs du juge au moment de l’approbation des comptes

(2) Le juge, lorsqu’il examine les comptes de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou du fiduciaire en vertu d’un testament qui le nomme exécuteur testamentaire, a compétence pour les approuver et pour contrôler les biens que possédait le défunt ou auquel il avait droit ainsi que l’administration et la distribution, et pour effectuer toute enquête à ce sujet.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 49 (2).

Pouvoirs supplémentaires

(3) En examinant les comptes en vertu du présent article, le juge a le pouvoir d’enquêter sur toute plainte ou réclamation par une personne intéressée à la reddition des comptes selon laquelle l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le fiduciaire aurait fait preuve de mauvaise administration, de négligence ou d’omissions occasionnant une perte financière à la succession ou au fonds en fiducie. Sur preuve de la réclamation, le juge peut ordonner à l’exécuteur testamentaire, à l’administrateur ou au fiduciaire de payer une somme, que le juge estime appropriée et juste, à la succession ou à la fiducie, à titre de dommages-intérêts ou à un autre titre. Toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe est susceptible d’appel.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 49 (3).

Procès et procédure écrite

(4) Le juge peut ordonner l’instruction de la question soulevée par une plainte ou réclamation faites en vertu du paragraphe (3), auquel cas il donne toutes les directives nécessaires et notamment celles relatives aux actes de procédure et à l’enquête préalable.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 49 (4).

(5) à (7) Abrogés : 1997, chap. 23, par. 8 (2).

Avis de la reddition de comptes à donner au tuteur et curateur public

(8) Si, par un testament ou un autre acte juridique écrit en vertu duquel l’exécuteur, l’administrateur ou le fiduciaire agit, un bien meuble ou immeuble, ou un droit ou un intérêt sur ce bien, ou le produit de ce bien, ont été, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, transmis ou seront, après l’entrée en vigueur de la présente loi, dévolus à une personne, un exécuteur, un administrateur ou un fiduciaire à des fins religieuses, éducatives, charitables ou à d’autres fins ou pour que ceux-ci les affectent à de telles fins, l’avis de la reddition des comptes est signifié au tuteur et curateur public.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 49 (8).

Cas où la personne à qui l’administration est confiée n’est pas le plus proche parent

(9) Si une personne décède intestat en Ontario et que les lettres d’administration ont été délivrées à quelqu’un qui n’est pas un proche parent du défunt, et qu’il paraît douteux qu’un plus proche parent ait survécu au défunt ou qu’il semble qu’aucun plus proche parent connu ne réside en Ontario, l’avis de la reddition des comptes est signifié au tuteur et curateur public.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 49 (9).

Nomination d’un expert pour vérifier les comptes

(10) Si les comptes présentés au juge de la Cour supérieure de justice sont complexes et qu’il estime que ceux-ci requièrent l’examen d’un expert, le juge peut nommer un comptable ou une autre personne compétente pour enquêter et pour l’aider à vérifier les comptes.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 49 (10); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 23, art. 8 (2) - 28/11/1997

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

TMAL 30 AU 10 - 1

Reddition de comptes

50 (1) Un tribunal ne doit pas obliger un exécuteur testamentaire ou un administrateur à rendre compte des biens du défunt autrement que par un inventaire des biens, sauf à la demande ou pour le compte d’une personne qui a un intérêt dans les biens ou d’un créancier du défunt. L’exécuteur ou l’administrateur ne peut être contraint d’aucune autre façon de rendre compte devant un juge.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 50 (1).

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique malgré toute disposition contraire d’un cautionnement ou d’une garantie fournis par l’exécuteur ou l’administrateur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 50 (2).

51 Abrogé : 1998, chap. 34, par. 63 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 63 (2) - 18/12/1998

Façon de donner effet aux lettres d’homologation délivrées par des tribunaux du Commonwealth et du Canada, etc.

52 (1) Si des lettres d’homologation ou d’administration ou d’autres documents juridiques qui se présentent comme étant de même nature, délivrés par un tribunal compétent du Royaume-Uni, d’une province canadienne, d’un territoire canadien ou d’une possession britannique, sont produits devant un greffier, qu’une copie de ces lettres ou de ces documents est déposée auprès d’un greffier et que la même somme que celle exigée par la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions pour la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration est déposée auprès d’un fonctionnaire du tribunal, les lettres d’homologation ou d’administration ou les autres documents sont, sur les instructions du juge, revêtus du sceau de la Cour supérieure de justice. Les lettres ou les documents acquièrent ainsi la même force et ont les mêmes effets en Ontario que s’ils avaient initialement été octroyés par la Cour supérieure de justice. Les lettres ou les documents sont, en ce qui concerne l’Ontario, soumis à toute ordonnance rendue par la cour ou, en cas d’appel, considérés comme si les lettres d’homologation ou les lettres d’administration avaient été délivrées par cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 52 (1); 1998, chap. 34, par. 63 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2020, chap. 11, annexe 8, art. 8.

Lettres de vérification du Québec

(2) Les lettres de vérification délivrées dans la province de Québec sont réputées des lettres d’homologation au sens du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 52 (2).

Cautionnement requis

(3) Les lettres d’administration ne sont pas revêtues du sceau de la Cour supérieure de justice tant qu’un certificat n’est pas déposé, signé de la main du greffier de la cour qui a délivré les lettres attestant qu’il a été versé à la cour un cautionnement d’une valeur au moins équivalente à celle des biens qui se trouvent aussi bien dans le ressort de la cour qu’ailleurs en Ontario ou, à défaut du certificat, tant qu’il n’est pas versé au juge de la Cour supérieure de justice un cautionnement semblable d’une valeur équivalente aux biens qui se trouvent en Ontario comme dans le cas de la délivrance de lettres d’administration originales.  L.R.O. 1990, chap. E.21, par. 52 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 63 (3) - 18/12/1998

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

2020, chap. 11, annexe 8, art. 8 - 08/01/2021

53 Abrogé : 1998, chap. 34, par. 63 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 34, art. 63 (4) - 18/12/1998

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