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Loi sur la prévention des incendies de forêt

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.24

Période de codification : du 26 mars 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 21.

Historique législatif : 1996, chap. 1, annexe N, art. 1; 1998, chap. 18, annexe I, art. 19; 1999, chap. 12, annexe N, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe L, art. 4; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, art. 3; 2017, chap. 8, annexe 12; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 23 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 21.

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend notamment d’un préposé à la prévention des incendies nommé en vertu de l’article 8 qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de sa nomination. («officer»)

«allumer» Relativement à un feu ou à un incendie, action de l’attiser, de le mettre, d’en faire, de le placer ou de le faire allumer. («start»)

«feu» ou «incendie» Selon le contexte, tout type de feu ou d’incendie en plein air, y compris un feu de camp ou un feu sur un barbecue au charbon de bois, un appareil de chauffage à bois à l’extérieur ou un poêle. («fire»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

«propriétaire» S’entend en outre du cessionnaire d’une concession locative, de l’acquéreur auprès de la Couronne, du cessionnaire, du locataire, de l’occupant, de l’acheteur, du titulaire d’un permis d’abattage de bois, du détenteur d’un claim ou d’une concession locative et de quiconque a droit de couper des arbres ou du bois sur une terre. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«zone forestière» Forêt, terrain boisé, prairie, savane, terrain arbustif, tourbière et terres agricoles, à l’exclusion d’un jardin cultivé ou d’un gazon. («forest area»)  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (1) à (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (1-3) - 15/12/2009

Application

Application

2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 2.

Champ d’application de la loi

3 (1) La présente loi s’applique seulement aux régions d’incendie.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 3 (1).

Droit d’action en dommages-intérêts

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de quiconque d’intenter et de poursuivre une action civile en dommages-intérêts à la suite d’un incendie, ni n’est considérée limiter ou entraver ce droit.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 3 (2).

Nomination des agents

4 (1) Le ministre peut nommer des agents pour l’application de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 4.

Idem

(2) Les personnes suivantes sont d’office réputées des agents pour l’application de la présente loi :

1. Tous les agents de protection de la nature dûment nommés et employés par le ministère.

2. Tous les agents adjoints de protection de la nature dûment nommés et employés aux termes d’une entente conclue avec le ministère.

3. Tous les agents de police nommés en vertu de la Loi sur les services policiers.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 21)

4. Tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (4).

Gardiens de parc

(3) Les gardiens de parc dûment nommés et employés par le ministère sont réputés des agents pour l’application de la présente loi, mais seulement dans les parcs provinciaux où ils sont ainsi désignés.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (4) - 15/12/2009

2018, chap. 3, annexe 5, art. 23 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 21 - non en vigueur

Droit d’entrée

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut entrer sur une terre et pénétrer dans un local pour l’application de la présente loi ou pour inspecter le lieu d’un feu ou d’un incendie afin d’en établir la cause et les circonstances.  2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (5).

Entrée dans un logement

(2) L’agent ne doit pas entrer dans un endroit qui sert effectivement de logement sans le consentement de l’occupant, à moins de détenir un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 5 (2).

Saisie

(3) L’agent qui, légitimement, entre sur une terre et pénètre dans un local en vertu du présent article peut saisir toute chose qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l’égard d’une infraction à la présente loi.  2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (1) - 26/11/2002

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (5) - 15/12/2009

Renseignements à fournir à l’agent par les touristes

6 Quiconque se trouve dans une zone forestière fournit, à la demande de l’agent, les renseignements concernant ses nom, adresse, itinéraires envisagés, emplacement de chantiers forestiers et autres renseignements qui se rapportent à la protection de la zone forestière contre l’incendie.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 6; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (6) - 15/12/2009

Réquisition d’aide

7 Aux fins de maîtriser et d’éteindre un incendie, l’agent peut utiliser du matériel appartenant à un particulier et il peut faire appel aux services ou exiger l’assistance de toutes personnes physiquement aptes âgées d’au moins dix-huit ans, sauf si celles-ci assurent un service essentiel et si elles sont physiquement inaptes. En outre, sur une terre privée, l’agent peut prendre les mesures qu’il estime opportunes pour maîtriser et éteindre un incendie.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 7.

Nomination de préposés à la prévention des incendies

8 Le ministre peut nommer des préposés à la prévention des incendies autorisés à faire exécuter les dispositions de la présente loi et des règlements qu’il précise, dans les secteurs désignés dans la nomination.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 8.

9 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (7) - 15/12/2009

Saison des incendies

Saison des incendies

10 La période de l’année comprise entre le 1er avril et le 31 octobre est considérée comme la saison des incendies.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 10.

11 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (1) - 17/05/1996

Zones de restriction

Feux dans des zones de restriction

12 Nul ne doit allumer un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu sauf si, selon le cas :

a) ce n’est conformément à un permis délivré aux termes des règlements;

b) le feu sert à préparer des repas ou à se chauffer et se trouve dans un poêle ou un dispositif d’un genre prescrit par les règlements.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (1) - 22/12/1999

13 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (1) - 17/05/1996

14 Abrogé : 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (2) - 22/12/1999

15 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (3) - 17/05/1996

Mesures préventives

Élimination de résidus sur une terre en voie de défrichement

16 (1) Sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 36 a.1), quiconque défriche une terre, doit empiler et brûler tous les abattis, les détritus, le bois d’oeuvre qui n’est pas de qualité marchande et d’autres matières inflammables abattues ou accumulées sur cette terre.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 16 (1); 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (4).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matières dont il est traité conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3).  1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (4, 5) - 17/05/1996

Dégagement des alentours de scieries

17 Quiconque est responsable d’un chantier forestier, d’une mine, d’une scierie destinée à la production de bois d’oeuvre ou de produits du bois ou d’un dépotoir situé dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci, fait dégager la zone qui entoure le chantier, la mine, la scierie ou le dépotoir, des détritus inflammables sur une distance d’au moins 30 mètres et sur la distance supplémentaire que l’agent peut ordonner.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 17; 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (2); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (2) - 26/11/2002

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (8) - 15/12/2009

Pouvoirs de l’agent en matière de risques d’incendie

18 (1) L’agent qui constate sur une terre, dans un bâtiment ou une construction ou sur du matériel une situation ou une activité qui, à son avis, peut constituer un danger pour la vie de personnes ou à l’égard de biens en raison d’un risque d’incendie, peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de la terre, du bâtiment, de la construction ou du matériel, à la personne responsable de la situation ou à quiconque participe à l’activité ou en est responsable de prendre, dans les délais précisés dans l’ordre, les mesures que l’agent estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (3).

Mesures prises par l’agent

(2) Si la personne visée par l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) ne s’y conforme pas, l’agent, avec les adjoints dont il a besoin, peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour éliminer ou réduire le danger.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (3).

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l’agent et ses adjoints en application du paragraphe (2) sont payables au ministre des Finances par la personne visée par l’ordre, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l’Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.  2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (3) - 22/12/1999

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (3) - 26/11/2002

Ententes

19 Le ministre peut conclure des ententes relativement à la prévention, à la maîtrise et à l’extinction des incendies d’herbe, de broussailles ou de forêt.  2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (4) - 26/11/2002

Extinction d’incendies

Extinction d’incendies

20 L’agent peut, en tout temps, pour assurer la protection de la forêt, éteindre un feu ou ordonner à la personne responsable ou qui semble responsable de ce feu de l’éteindre.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 20.

Devoir d’une municipalité

21 (1) Sous réserve de l’entente conclue aux termes de l’article 19 et du paragraphe (2), chaque municipalité située dans une région d’incendie éteint à ses frais les incendies d’herbe, de broussailles ou de forêt qui se déclarent sur son territoire. Cependant, si l’agent est d’avis que les mesures prises par une municipalité pour éteindre de tels incendies sont insuffisantes, il peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour les maîtriser et les éteindre. Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies sont payables par la municipalité au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l’Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 21 (1); 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (5).

Frais incombant au ministère

(2) Si la municipalité fournit la preuve suffisante qu’un incendie s’est déclaré sur une terre de la Couronne, les dépenses et les frais engagés pour le maîtriser et l’éteindre incombent au ministère.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 21 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (5) - 26/11/2002

Recouvrement des frais liés aux incendies

Champ d’application

21.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un incendie causé par la conduite d’une personne, y compris l’inobservation par celle-ci d’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou encore d’un ordre donné, d’un arrêté pris ou d’une condition d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Responsabilité pour les frais

(2) La personne visée au paragraphe (1) est redevable à la Couronne ou à une personne qui exerce des activités visant à maîtriser ou à éteindre l’incendie des frais ou dépenses associés aux mesures prises par la Couronne ou la personne pour maîtriser ou éteindre l’incendie et la personne visée au paragraphe (1) est tenue de rembourser ces frais ou dépenses à la Couronne ou à la personne. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Responsabilité de la Couronne pour les dommages

(3) La personne visée au paragraphe (1) est responsable envers la Couronne des dommages ou pertes subis par la Couronne et causés directement ou indirectement par l’incendie, y compris :

a) la perte de ressources forestières au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

b) les frais ou dépenses liés à la régénération de ressources forestières dont la perte est causée directement ou indirectement par l’incendie. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Frais prescrits

(4) Les frais, dépenses, pertes ou dommages visés au paragraphe (2) ou (3) que la Couronne engage ou subit, selon le cas, comprennent les frais, dépenses, pertes ou dommages prescrits par règlement. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Frais payés par une municipalité

(5) Si, en application du paragraphe 21 (1), une municipalité rembourse à la Couronne du chef de l’Ontario les frais et dépenses engagés par la Couronne pour maîtriser et éteindre un incendie, la personne visée au paragraphe (1) du présent article est redevable à la municipalité, en application du paragraphe (2) du présent article, de ces frais et dépenses, comme s’ils avaient été engagés par la municipalité pour maîtriser et éteindre l’incendie. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Créance de la Couronne

(6) Le montant des frais, dépenses, pertes ou dommages visés au paragraphe (2) ou (3) dont une personne est, selon le cas, redevable à la Couronne ou responsable envers la Couronne :

a) constitue une créance de la Couronne;

b) est versé à la Couronne sur demande de celle-ci et à une date qu’elle précise;

c) peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Créance d’une personne autre que la Couronne

(7) Le montant des frais ou dépenses visés au paragraphe (2) dont une personne est redevable à une personne autre que la Couronne constitue une créance de l’autre personne et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Responsabilité présumée des exploitants de chemin de fer

(8) Si un incendie se déclare à 15 mètres ou moins de l’axe d’un chemin de fer :

a) l’incendie est présumé avoir été causé par la conduite des opérations ferroviaires pour l’application du paragraphe (1);

b) la personne morale exploitant le chemin de fer responsable de la conduite des opérations ferroviaires sur le chemin de fer au moment où l’incendie s’est déclaré est, selon le cas, redevable ou responsable des coûts, dépenses, pertes ou dommages liés à l’incendie et visés aux paragraphes (2) et (3), comme si elle était une personne dont la conduite a causé l’incendie. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Réfutation de la responsabilité présumée

(9) Si la personne morale exploitant le chemin de fer visée à l’alinéa (8) b) prouve, selon la prépondérance des probabilités, que l’incendie a été causé par une autre personne ou autre chose que la conduite des opérations ferroviaires :

a) la présomption décrite à l’alinéa (8) a) est réfutée;

b) l’exploitant du chemin de fer n’est redevable ou responsable, selon le cas, d’aucuns  coûts, dépenses, pertes ou dommages en vertu du présent article. 2017, chap. 8, annexe 12, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (4) - 22/12/1999

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (6) - 26/11/2002

2017, chap. 8, annexe 12, art. 1 - 17/05/2017

Signalement d’incendies

22 Quiconque allume un feu en plein air ou en est responsable et ne parvient pas à le maîtriser, le signale à l’agent dans les meilleurs délais. Dans toute action ou poursuite intentée à ce sujet il a le fardeau de prouver qu’il a ainsi signalé l’incendie.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 22.

Évacuation

23 (1) Si le ministre est d’avis qu’un incendie de forêt crée un état d’urgence dans une zone donnée, il peut par arrêté déclarer cette zone soumise à l’état d’urgence. Il peut prendre les arrêtés et les mesures qu’il estime nécessaires, pour éteindre efficacement l’incendie ou assurer la sécurité ou l’évacuation des personnes qui se trouvent dans cette zone.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 23 (1).

L’arrêté n’est pas un règlement

(2) L’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 23 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

24 Abrogé : 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (6) - 17/05/1996

Infractions

Entrave

25 Nul ne doit entraver ni empêcher un agent dans l’exercice de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 25.

Prêter assistance

26 Nul ne doit refuser ni négliger de fournir du matériel appartenant à un particulier ni refuser de prêter l’assistance qui est requise aux termes de l’article 7.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 26.

Accumulation de détritus inflammables

27 Nul ne doit accumuler des détritus inflammables à moins de 800 mètres d’une municipalité ni permettre qu’une telle accumulation reste sur un bien dont il est propriétaire ou responsable.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 27; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Interdiction de fumer

28 Nul ne doit fumer pendant qu’il circule ou travaille dans une zone forestière au cours de la saison des incendies.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 28; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (9) - 15/12/2009

Articles de fumeur

29 Nul ne doit jeter ni laisser tomber dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci :

a) soit une allumette, une cigarette, un cigare ou un autre article de fumeur allumés;

b) soit des braises;

c) soit des cendres brûlantes.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 29; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (10) - 15/12/2009

Déchargement d’une arme à feu

30 Nulle personne qui décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante, tire un feu d’artifice ou utilise un explosif dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci, ne doit en abandonner les résidus sans les éteindre.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 30; 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (5); 2002, chap. 18, annexe L, par. 4 (7); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (5) - 22/12/1999

2002, chap. 18, annexe L, art. 4 (7) - 26/11/2002

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (10) - 15/12/2009

Destruction d’avis ou d’écriteaux

31 Nul ne doit, à moins d’y être légitimement autorisé, déchirer, enlever, endommager, dégrader ni modifier d’une quelconque façon un avis ou un écriteau, installé, affiché ou mis en place par le ministère aux fins de la prévention des incendies.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 31.

Destruction de matériel

32 Nul ne doit, à moins d’y être légitimement autorisé, déchirer, enlever, endommager, dégrader ni modifier d’une quelconque façon du matériel, un bâtiment ou une construction qui sont installés dans une zone forestière aux fins de la protection de la forêt.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (11) - 15/12/2009

Pare-étincelles

33 Nul ne doit utiliser ni faire fonctionner dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci un brûleur, une cheminée, un moteur, un incinérateur ou un autre dispositif dont l’orifice de sortie émettant des étincelles n’est pas muni d’un pare-étincelles approprié.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 33; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 3 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 22, art. 3 (12) - 15/12/2009

Chemins de fer

34 Les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) et de ses règlements d’application qui concernent la prévention et la maîtrise des incendies s’appliquent avec les adaptations nécessaires à tout chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l’Ontario.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (6) - 22/12/1999

Amendes

Infractions

35 (1) Quiconque n’obéit pas à la présente loi ou aux règlements, à un arrêté ou à un ordre pris en application de la présente loi ou des règlements, ou à une condition précisée dans un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, ou refuse ou néglige d’appliquer ceux-ci, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou d’une seule de ces peines, si la personne est un particulier;

b) d’une amende d’au plus 500 000 $, si la personne est une personne morale. 2017, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1).

Recouvrement des dépenses

(2) À la demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) peut fixer le montant que cette personne est tenue de payer, le cas échéant, aux termes du paragraphe 18 (3) ou 21.1 (2) ou (3), et il peut lui ordonner de verser ce montant à la personne qui y a droit, jusqu’à concurrence du montant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (8); 2017, chap. 8, annexe 12, par. 2 (2).

Exécution de l’ordonnance

(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut être exécutée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour des petites créances.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (8).

Fardeau de la preuve

(3) Dans une poursuite intentée en vertu d’une disposition des règlements qui exige de détenir un permis, l’accusé a le fardeau de prouver qu’au moment où l’infraction aurait été commise il était titulaire du permis exigé.  L.R.O. 1990, chap. F.24, par. 35 (3); 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (7).

Exploitations réglementées

(4) L’agent qui constate qu’une personne se livre à une exploitation contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3) peut ordonner la cessation de cette exploitation jusqu’à l’obtention du permis nécessaire.  1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Idem

(5) La personne qui poursuit ou fait poursuivre une exploitation contrairement à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine imposée en vertu du paragraphe (1), d’une amende de 100 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette exploitation se poursuit contrairement à l’ordre.  1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Idem

(6) Une personne qui se livre à une exploitation visée par les règlements pris en application de l’alinéa 36 a.3), par l’intermédiaire d’un employé ou d’un représentant doit obtenir le permis requis aux termes des règlements. Dans une poursuite intentée pour une infraction aux règlements, constitue une preuve suffisante de la commission de l’infraction le fait d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un représentant de l’accusé, que l’employé ou le représentant soit poursuivi pour l’infraction ou non.  1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (7, 8) - 17/05/1996; 1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (7, 8) - 22/12/1999

2017, chap. 8, annexe 12, par. 2 (1, 2) - 17/05/2017

Règlements

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déclarer les parties de l’Ontario qui constituent des régions d’incendie et dénommer chacune d’elles;

  a.1) réglementer ou interdire les feux en plein air;

  a.2) réglementer ou interdire l’entrée ou la circulation dans des zones à circulation restreinte;

  a.3) réglementer ou interdire les exploitations précisées par les règlements;

b) régir la délivrance, la forme, les modalités de refus et d’annulation de permis ou de catégories de ceux-ci et en prescrire les conditions;

  b.1) prévoir et régir les appels des décisions de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, d’annuler un permis ou de l’assortir de conditions;

c) désigner les catégories d’exploitations et d’activités et régir le matériel, le personnel et les précautions à prévoir ou à prendre en matière de prévention ou d’extinction d’incendies par les personnes qui se livrent à ces catégories d’exploitations ou d’activités;

d) désigner les genres de poêles et de dispositifs pour l’application de l’article 12 et régir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu;

  d.1) prescrire les frais, dépenses, pertes et dommages pour l’application du paragraphe 21.1 (4);

e) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

f) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement la prévention des incendies de forêt et l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.24, art. 36; 1996, chap. 1, annexe N, par. 1 (9); 1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (9); 2017, chap. 8, annexe 12, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe N, art. 1 (9) - 17/05/1996; 1999, chap. 12, annexe N, art. 3 (9) - 22/12/1999

2017, chap. 8, annexe 12, art. 3 - 17/05/2017

Arrêtés du ministre

37 (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main :

a) déclarer une période allant du 1er janvier au 31 mars ou du 1er novembre au 31 décembre de n’importe quelle année comme saison des incendies dans tout ou partie d’une région d’incendie;

b) déclarer que tout ou partie d’une région d’incendie est une zone de restriction de faire du feu ou une zone de restriction de circuler pendant toute période qu’il précise;

c) fixer le barème des indemnités à verser aux personnes aux services desquelles il est fait appel ou qui sont tenues de prêter assistance aux termes de l’article 7.  1998, chap. 18, annexe I, art. 19.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu du paragraphe (1).  1998, chap. 18, annexe I, art. 19; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Avis de l’arrêté

(3) Le ministre fait publier l’avis qu’il juge nécessaire de tout arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) dans les journaux et autres médias qu’il juge appropriés.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (10).

Preuve de l’arrêté

(4) Le document qui se présente comme étant un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire.  1999, chap. 12, annexe N, par. 3 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 19 - 18/12/1998; 1999, chap. 12, annexe N, art. 3. (10) - 22/12/1999

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

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