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Loi sur les sociétés en commandite

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.16

Période de codification : du 1er octobre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 17.

Historique législatif : 1994, chap. 27, art. 87; 1998, chap. 18, annexe E, art. 161-165; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14; 2004, chap. 19, art. 15; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 44; 2011, chap. 1, annexe 5, art. 6; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 107 à 128; 2020, chap. 7, annexe 11; 2023, chap. 9, annexe 17.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Passation des documents

2.

Société en commandite

3.

Constitution de la société en commandite

4.

Registre des commanditaires

4.1

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

5.

Commandités commanditaires

6.

Restriction concernant la raison sociale

6.1

Raison sociale et dépôt de la déclaration

7.

Apport du commanditaire

8.

Droits des commandités

9.

Responsabilité du commanditaire

10.

Droits du commanditaire

11.

Quote-part des bénéfices

12.

Relations d’affaires entre un commanditaire et la société

13.

Commanditaire dirigeant l’entreprise

14.

Droits des commanditaires entre eux

15.

Restitution de l’apport du commanditaire

16.

Responsabilité du commanditaire envers la société en commandite

17.

Commanditaires supplémentaires

18.

Cessibilité des intérêts

19.

Déclaration de changement

20.

Pouvoir d’ester en justice

21.

Dissolution de la société en commandite

22.

Décès du commanditaire

23.

Déclaration de dissolution

23.1

Remise des avis

23.2

Documents mis à la disposition du public

23.3

Annulation de la déclaration

23.4

Erreur dans la déclaration

24.

Liquidation

25.

Déclaration

26.

Registre des commanditaires

27.

Responsabilité du commanditaire

28.

Pouvoir d’ester en justice

29.

Conséquence d’une fausse déclaration

30.

Conséquence d’une fausse affirmation dans le registre des commanditaires

31.

Responsabilité de quiconque se croit à tort commanditaire

32.

Signataire autorisé

32.1

Dépôt sous forme électronique

33.

Consultation des documents

34.

Ordonnance de se conformer

35.

Infractions

35.0.1

Accords avec des personnes autorisées

35.1

Règlements et arrêtés du ministre

35.2

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

35.2.1

Signatures

35.2.2

Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

35.3

Formulaires

36.

Exigences établies par le registrateur

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entreprise» S’entend notamment d’un commerce, d’une occupation ou d’une profession. («business»)

«jour» Jour franc. («day»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

«personne» S’entend notamment d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique ou d’une société en nom collectif, d’une association sans personnalité morale, d’un syndicat financier sans personnalité morale, d’un organisme sans personnalité morale, d’une fiducie ou d’une personne morale, ainsi que d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’ayant droit. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé aux termes de la Loi sur les noms commerciaux. («Registrar»)

«signature électronique» Marquage ou procédé d’identification qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

b) il est joint ou associé à un document ou à d’autres renseignements;

c) il est apporté ou adopté par la personne qui veut s’associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

«société en commandite extraprovinciale» Société en commandite organisée aux termes des lois d’une autorité législative autre que l’Ontario. («extra-provincial limited partnership»)  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 1; 2017, chap. 20, annexe 6, par. 107 (1).

Interprétation : période de jours

(2) Pour l’application de la présente loi, une période de jours est réputée commencer le jour qui suit l’événement qui marque le début de la période et prendre fin à minuit le dernier jour de cette période. Toutefois, si le dernier jour de la période tombe un jour férié, la période prend fin à minuit le prochain jour qui n’est pas un jour férié. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 107 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 107 (1, 2) - 19/10/2021

Passation des documents

1.1 Les déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être passés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être passés en plusieurs documents de même forme, dont chacun est passé par une ou plusieurs personnes. Ces documents, lorsqu’ils sont dûment passés par toutes les personnes qui doivent ou peuvent les passer, selon le cas, sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 108.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 108 - 19/10/2021

Société en commandite

2 (1) Sous réserve de la présente loi, une société en commandite peut être formée pour exploiter toute entreprise qu’une société en nom collectif sans commanditaires peut exploiter.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 2 (1).

Composition

(2) Une société en commandite se compose d’une ou de plusieurs personnes ayant qualité de commandités et d’une ou de plusieurs personnes ayant qualité de commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 2 (2).

Constitution de la société en commandite

3 (1) La société en commandite est constituée dès qu’est accepté le dépôt d’une déclaration auprès du registrateur conformément à la présente loi et aux règlements et aux exigences du registrateur qui s’appliquent. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 109.

Déclaration

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la déclaration est signée par tous les commandités qui désirent constituer une société en commandite et contient les renseignements prescrits ainsi que tout renseignement exigé par le registrateur en vertu de l’article 36. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 109.

Expiration de la déclaration

(3) La déclaration déposée conformément au paragraphe (1), y compris une déclaration déposée par une société en commandite extraprovinciale, est valide pendant une période de cinq ans à compter de la date où son dépôt est accepté ou de la date prescrite, à moins qu’elle ne soit annulée par le dépôt d’une déclaration de dissolution ou remplacée par le dépôt, avant sa date d’expiration, d’un renouvellement de la déclaration. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 109.

Dépôt subséquent

(4) L’expiration d’une déclaration n’a pas pour effet de dissoudre la société en commandite, mais des frais supplémentaires du montant exigé doivent être acquittés pour le dépôt subséquent d’un renouvellement de la déclaration. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 109.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 161 - 01/03/1999

2017, chap. 20, annexe 6, art. 109 - 19/10/2021

3.1 Abrogé : 2004, chap. 19, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 87 (1) - sans effet - voir 2004, chap. 19, art. 15 (1)

2004, chap. 19, art. 15 (1) - 01/06/2005

Registre des commanditaires

4 (1) Les commandités de toute société en commandite autre qu’une société en commandite extraprovinciale tiennent un registre des commanditaires à jour où figurent, pour chaque commanditaire, les renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 4 (1).

Forme des registres

(1.1) Le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. 2023, chap. 9, annexe 17, art. 1.

Conservation du registre

(2) Le registre des commanditaires est conservé à l’établissement principal de la société en commandite en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 4 (2).

Droit d’inspection

(3) Sur demande, tout commandité doit permettre à quiconque d’inspecter sans frais le registre des commanditaires pendant les heures normales de bureau de la société en commandite et d’en tirer des copies ou des extraits.  1994, chap. 27, par. 87 (2).

Idem : inspection à distance

(3.1) Le commandité peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter le registre des commanditaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. 2023, chap. 9, annexe 17, art. 1.

Idem : inspection, copies ou extraits à titre gratuit

(3.2) Le commandité qui permet à une personne d’inspecter le registre des commanditaires ou d’en tirer des copies ou des extraits conformément au paragraphe (3.1) ne doit pas exiger de frais de sa part pour l’inspection ou les copies ou extraits. 2023, chap. 9, annexe 17, art. 1.

Le registrateur peut demander une copie du registre

(4) Le registrateur peut en tout temps, au moyen d’un avis écrit, exiger d’un commandité qu’il fournisse au registrateur ou à une autre personne une copie du registre des commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 4 (4).

Obligation de fournir une copie du registre

(5) Dès qu’il reçoit l’avis du registrateur, le commandité auquel il est adressé fournit, dans le délai précisé dans l’avis, une copie du registre des commanditaires au registrateur ou à toute autre personne précisée dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 87 (2) - 01/03/1995

2023, chap. 9, annexe 17, art. 1 - 01/10/2023

Impossibilité de recevoir des dépôts dans le système électronique

4.1 (1) Malgré tout règlement pris en vertu de l’alinéa 35.1 (1) d), s’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de recevoir des déclarations et d’autres documents et renseignements sous forme électronique dans un système électronique tenu en application de l’article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, le registrateur peut exiger qu’ils soient déposés sous forme imprimée seulement, conformément aux exigences éventuelles du registrateur, ou sous une autre forme électronique qu’il approuve. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 110.

Idem — Conservation des dépôts et des demandes jusqu’à ce que le système soit en service

(2) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible de délivrer des déclarations au moyen d’un système électronique tenu en application de l’article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, le registrateur peut conserver les déclarations et les autres documents et renseignements qui ont été déposés jusqu’à ce qu’il puisse les délivrer conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences éventuelles du registrateur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 110.

Idem — Recherches

(3) S’il est d’avis que, pour une raison quelconque, il est impossible d’effectuer des recherches dans un système électronique tenu en application de l’article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, le registrateur peut conserver les demandes de recherches qui ont été déposées jusqu’à ce que les recherches puissent être effectuées. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 110.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 110 - 19/10/2021

Commandités commanditaires

5 (1) Dans une société en commandite, une personne peut être à la fois commandité et commanditaire.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 5 (1).

Idem

(2) La personne qui est à la fois commandité et commanditaire dans une société en commandite a les droits, pouvoirs et obligations d’un commandité et est assujettie aux restrictions applicables à un commandité. Toutefois, à l’égard de son apport en tant que commanditaire, cette personne ne peut opposer à ses coassociés que ses droits de commanditaire.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 5 (2).

Restriction concernant la raison sociale

6 (1) Ni le nom au complet ou le nom de famille d’un commanditaire ni un élément distinctif de sa dénomination sociale ne doit figurer dans la raison sociale de la société en commandite, à moins que ce ne soit également le nom au complet ou le nom de famille ou un élément distinctif de la dénomination sociale de l’un des commandités, selon le cas. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 111 (1).

Responsabilité du commanditaire

(2) Si le nom au complet ou le nom de famille d’un commanditaire ou un élément distinctif de sa dénomination sociale figure dans la raison sociale, contrairement au paragraphe (1), ce commanditaire est responsable, au même titre qu’un commandité, envers tout créancier qui a fait crédit à la société en commandite sans savoir que cette personne n’était pas un commandité. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 111 (1).

Emploi du mot «Limited»

(3) Malgré toute autre loi, la raison sociale ne peut comporter le mot «Limited» que dans l’expression «Limited Partnership».  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 6 (3).

Langue de la raison sociale

(4) La raison sociale d’une société en commandite peut être :

a) anglaise seulement;

b) française seulement;

c) dans les deux langues, l’anglais et le français étant utilisés ensemble;

d) dans les deux langues, l’anglais et le français étant équivalents mais utilisés séparément. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 111 (2).

Idem

(5) La société en commandite dont la raison sociale correspond à la forme visée à l’alinéa (4) d) peut être légalement désignée par la version anglaise ou française de sa raison sociale. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 111 (2).

Lettres ou chiffres autorisés

(6) Peuvent seuls faire partie de la raison sociale de la société en commandite les lettres en caractères romains ou les chiffres arabes, ou une combinaison des deux, ainsi que les signes de ponctuation et autres signes prescrits. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 111 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 111 (1, 2) - 19/10/2021

Raison sociale et dépôt de la déclaration

6.1 (1) Le registrateur peut refuser d’accepter la déclaration visée au paragraphe 3 (1), 19 (1) ou 25 (1) ou (7) si la raison sociale de la société en commandite n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 112.

Déclaration de changement exigée

(2) Si le registrateur accepte le dépôt de la déclaration d’une société en commandite qui n’est pas une société en commandite extraprovinciale et que figure dans la déclaration une raison sociale qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites, le registrateur peut donner à la société en commandite un avis exigeant que celle-ci dépose, dans le délai précisé dans l’avis, la déclaration de changement prévue au paragraphe 19 (2) dans laquelle figure une raison sociale conforme à la présente loi et aux exigences prescrites. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 112.

Idem : société en commandite extraprovinciale

(3) Si le registrateur accepte le dépôt de la déclaration d’une société en commandite extraprovinciale et que figure dans la déclaration une raison sociale qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux exigences prescrites, le registrateur peut donner à la société en commandite un avis exigeant que celle-ci dépose, dans le délai précisé dans l’avis :

a) soit la déclaration de changement prévue au paragraphe 25 (7) dans laquelle figure une raison sociale conforme à la présente loi et aux exigences prescrites;

b) soit la déclaration de retrait prévue au paragraphe 25 (8). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 112.

Délivrance d’une déclaration de changement par le registrateur

(4) Si la société en commandite qui n’est pas une société en commandite extraprovinciale ne dépose pas de déclaration de changement conformément au paragraphe (2), le registrateur peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8), délivrer une déclaration de changement changeant la raison sociale de la société pour celle précisée dans la déclaration. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 112.

Annulation de la déclaration d’une société en commandite extraprovinciale

(5) Si une société en commandite extraprovinciale ne dépose pas de déclaration de changement ou de déclaration de retrait conformément au paragraphe (3), le registrateur peut, sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8), annuler la déclaration visée au paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 112.

Avis

(6) Avant de délivrer une déclaration changeant la raison sociale en vertu du paragraphe (4) ou annulant une déclaration en vertu du paragraphe (5), le registrateur donne à la société en commandite un préavis de 21 jours de son intention de le faire. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 112.

Appel

(7) La société en commandite qui reçoit le préavis visé au paragraphe (6) peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 21 jours qui suivent la réception du préavis. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 112.

Idem

(8) Si le préavis visé au paragraphe (6) fait l’objet d’un appel, le registrateur ne doit pas délivrer de déclaration en vertu du paragraphe (4) ou annuler une déclaration en vertu du paragraphe (5), selon le cas, tant qu’une décision définitive confirmant la sienne n’a pas été rendue. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 112.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 112 - 19/10/2021

Apport du commanditaire

7 (1) L’apport du commanditaire peut consister en une somme d’argent ou en d’autres biens, mais non en services.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 7 (1).

Bien meuble

(2) L’intérêt d’un commanditaire dans la société en commandite est un bien meuble.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 7 (2).

Droits des commandités

8 Le commandité d’une société en commandite a tous les droits, pouvoirs et obligations d’un associé dans une société en nom collectif et est assujetti aux restrictions applicables à celui-ci, mis à part le fait que, sans le consentement écrit ou la ratification expresse de tous les commanditaires, il n’a pas le pouvoir d’accomplir les actes suivants :

a) agir en violation du contrat de société;

b) accomplir tout acte qui rend impossible la poursuite de l’exploitation normale de l’entreprise de la société en commandite;

c) consentir à un jugement contre la société en commandite;

d) détenir un bien de la société en commandite ou céder un droit sur un bien précis de la société, à d’autres fins que celles de la société;

e) admettre une personne dans la société à titre de commandité;

f) admettre une personne dans la société à titre de commanditaire, à moins que le droit de le faire ne lui soit conféré dans le contrat de société;

g) continuer d’exploiter l’entreprise de la société en commandite si un commandité décède, prend sa retraite ou devient incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou si un commandité constitué en personne morale est dissous, à moins que le droit de le faire ne lui soit conféré dans le contrat de société.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 8; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 44 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 44 (1) - 15/12/2009

Responsabilité du commanditaire

9 Sous réserve de la présente loi, le commanditaire n’est responsable des obligations de la société en commandite que jusqu’à concurrence de la valeur de l’apport, en argent et en autres biens, qu’il a fourni ou s’engage à fournir à la société en commandite, selon le montant qui figure dans le registre des commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 9.

Droits du commanditaire

10 (1) Le commanditaire a le droit, au même titre qu’un commandité :

a) d’inspecter les livres de la société en commandite et d’en tirer des copies ou des extraits, à tout moment;

b) d’obtenir sur demande des renseignements exacts et complets sur toutes les questions relatives à la société en commandite, et d’obtenir un compte rendu complet en bonne et due forme des affaires de la société;

c) d’obtenir une ordonnance judiciaire de dissolution de la société en commandite.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 10.

Inspection à distance

(2) Le commandité peut, sans y être tenu, permettre à un commanditaire d’inspecter les livres de la société en commandite, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. 2023, chap. 9, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 17, art. 2 - 01/10/2023

Quote-part des bénéfices

11 (1) Sous réserve de la présente loi, le commanditaire a droit :

a) à une quote-part des bénéfices ou à une autre rémunération sous forme de revenu;

b) à la restitution de son apport à la société en commandite.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 11 (1).

Cas où les bénéfices ne sont pas payés

(2) Aucune quote-part des bénéfices ni aucune rémunération sous forme de revenu ne doit être versée à un commanditaire par prélèvement sur l’actif de la société en commandite ou d’un commandité si ce versement a pour effet de réduire l’actif de la société en commandite à un montant qui ne suffirait pas à acquitter les obligations de la société en commandite envers les personnes qui ne sont ni commandités ni commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 11 (2).

Relations d’affaires entre un commanditaire et la société

12 (1) Un commanditaire peut consentir des prêts à la société en commandite et conclure d’autres affaires avec elle. À moins qu’il ne soit également commandité, il peut recevoir, en paiement des créances qui résultent de ces prêts ou autres affaires, une part de l’actif de la société en commandite, calculée au prorata de l’ensemble des créances des créanciers ordinaires de la société en commandite. Toutefois, le commanditaire n’a pas le droit, à l’égard d’une telle créance :

a) de recevoir ou de détenir des biens de la société en commandite comme garantie accessoire;

b) de recevoir, de la part d’un commandité ou de la société en commandite, un paiement ou de bénéficier d’une cession de biens ou d’une libération d’obligation si, à ce moment-là, l’actif de la société ne suffit pas à acquitter les obligations de la société, envers les personnes qui ne sont ni commandités ni commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 12 (1).

Droits du commanditaire

(2) Le commanditaire peut :

a) vérifier l’état et les progrès de l’entreprise de la société en commandite, et donner son avis sur sa gestion;

b) agir à titre d’entrepreneur, de mandataire ou d’employé pour le compte de la société en commandite ou d’un commandité;

c) se porter caution de la société en commandite.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 12 (2).

Commanditaire dirigeant l’entreprise

13 (1) Le commanditaire n’est pas responsable au même titre qu’un commandité, sauf si, en plus d’exercer les droits et pouvoirs qui lui sont conférés en qualité de commanditaire, il participe à la direction de l’entreprise.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 13 (1).

Droits et pouvoirs supplémentaires

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commanditaire n’est pas présumé participer à la direction de l’entreprise du seul fait qu’il exerce plus de droits et de pouvoirs que n’en confère la présente loi à un commanditaire.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 13 (2).

Droits des commanditaires entre eux

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les commanditaires se partagent entre eux l’actif de la société en commandite proportionnellement à leur apport réel respectif en argent et en biens :

a) pour la restitution de leur apport;

b) pour les bénéfices ou autre rémunération sous forme de revenu à l’égard de leur apport.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 14 (1).

Accord de priorité

(2) S’il y a plusieurs commanditaires, les associés peuvent, dans le contrat de société et aux conditions énoncées dans celui-ci, accorder la priorité à un ou plusieurs commanditaires sur les autres commanditaires :

a) en ce qui concerne la restitution de leur apport;

b) en ce qui concerne les bénéfices ou autre rémunération sous forme de revenu;

c) en ce qui concerne toute autre question.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 14 (2).

Idem

(3) Si le contrat de société ne comporte pas d’accord de priorité visé au paragraphe (2), la part de l’actif de la société attribuée à chacun des commanditaires est fixée conformément au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 14 (3).

Restitution de l’apport du commanditaire

15 (1) Le commanditaire a le droit d’exiger et d’obtenir la restitution de son apport à l’un ou l’autre des moments suivants :

a) à la dissolution de la société en commandite;

b) au moment prévu par le contrat de société pour la restitution de son apport;

c) si le contrat de société ne prévoit aucun moment précis pour la restitution de son apport ou pour la dissolution de la société en commandite, après l’expiration d’un préavis de six mois qu’il donne par écrit à tous ses coassociés;

d) lorsque tous ses coassociés y consentent.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 15 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le commanditaire n’a droit à la restitution intégrale ou partielle de son apport, en en obtenant le prélèvement sur l’actif de la société en commandite ou le paiement par un commandité, qu’une fois remplies les conditions suivantes :

a) toutes les obligations de la société en commandite, sauf celles envers les commandités et les commanditaires à l’égard de leur apport, ont été acquittées, ou l’actif de la société en commandite est suffisant pour les acquitter;

b) le contrat de société est résolu ou modifié, si cela est nécessaire, pour prévoir le retrait ou la réduction de son apport.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 15 (2).

Idem

(3) Sans égard à la nature de son apport, le commanditaire ne peut exiger et obtenir la restitution de son apport qu’en argent, sauf dans l’un des cas suivants :

a) le contrat de société prévoit un autre mode de restitution;

b) tous ses coassociés consentent à un autre mode de restitution.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 15 (3).

Dissolution

(4) Le commanditaire peut faire dissoudre la société en commandite et faire liquider les affaires de celle-ci dans l’un des cas suivants :

a) son apport ne lui est pas restitué à sa demande alors qu’il y a droit;

b) les autres obligations de la société en commandite n’ont pas été acquittées, ou l’actif de celle-ci ne suffit pas à les acquitter, comme l’exige l’alinéa (2) a), et le commanditaire qui demande la dissolution aurait par ailleurs droit à la restitution de son apport.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 15 (4).

Responsabilité du commanditaire envers la société en commandite

16 (1) Le commanditaire est responsable envers la société en commandite de la différence, le cas échéant, entre la valeur de l’apport en argent ou en autres biens qu’il a effectivement versé à la société en commandite et la valeur de l’apport en argent ou en autres biens qui, aux termes du registre des commanditaires, a été versé ou doit être versé à la société en commandite.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 16 (1).

Commanditaire fiduciaire

(2) Le commanditaire détient, en qualité de fiduciaire, pour le compte de la société en commandite :

a) les biens qui font partie de son apport aux termes du contrat de société et qui n’ont pas été effectivement livrés ou qui lui ont été restitués en violation de la présente loi;

b) l’argent qui lui a été versé ou les autres biens qui lui ont été cédés en violation de la présente loi à l’égard de son apport.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 16 (2).

Idem

(3) Le commanditaire qui a obtenu restitution intégrale ou partielle de son apport demeure responsable envers la société en commandite ou, si la société est dissoute, envers les créanciers de celle-ci, à l’égard des obligations de la société en commandite envers les personnes qui ont fait crédit à celle-ci ou qui sont devenues créanciers d’une autre manière avant la restitution de l’apport, jusqu’à concurrence du montant ainsi restitué, majoré des intérêts.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 16 (3).

Commanditaires supplémentaires

17 Après la formation de la société en commandite, les associés peuvent s’adjoindre des commanditaires supplémentaires en modifiant leur registre des commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 17.

Cessibilité des intérêts

18 (1) Les intérêts du commanditaire dans la société sont cessibles.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 18 (1).

Commanditaire subrogé

(2) Le commanditaire subrogé est une personne jouissant de tous les droits et pouvoirs d’un commanditaire qui est décédé ou qui a cédé ses intérêts dans la société en commandite.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 18 (2).

Droits du cessionnaire

(3) Le cessionnaire qui n’est pas commanditaire subrogé peut, au même titre que le cédant, recevoir une quote-part des bénéfices ou une autre rémunération sous forme de revenu, ainsi que la restitution de l’apport du cédant. Toutefois, il ne peut :

a) inspecter les livres de la société en commandite;

b) obtenir des renseignements sur les questions relatives à la société en commandite ni un compte rendu des affaires de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 18 (3).

Modes de subrogation

(4) Un cessionnaire peut devenir commanditaire subrogé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) tous les associés, à l’exclusion du cédant, y consentent par écrit;

b) le cédant le constitue commanditaire subrogé, s’il y est autorisé par le contrat de société.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 18 (4).

Idem

(5) Le cessionnaire qui a par ailleurs le droit de devenir commanditaire subrogé ne le devient que lorsque le registre des commanditaires est modifié.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 18 (5).

Droits et obligations du commanditaire subrogé

(6) Le commanditaire subrogé a tous les droits, pouvoirs et obligations du cédant et est assujetti aux mêmes restrictions que celui-ci, à l’exclusion de toute obligation dont il n’avait pas connaissance au moment où il est devenu commanditaire et dont le contrat de société, la déclaration ou le registre des commanditaires ne révélait pas l’existence.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 18 (6).

Responsabilité du cédant

(7) Le commanditaire qui subroge un cessionnaire dans ses droits n’est pas dégagé de la responsabilité prévue à l’article 16 ou 30.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 18 (7).

Déclaration de changement

19 (1) S’il survient un changement à l’égard de l’un des renseignements figurant dans la déclaration visée au paragraphe 3 (1), y compris un changement de raison sociale de la société en commandite, une déclaration de changement est déposée auprès du registrateur. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 113 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), une déclaration de changement ne doit pas être déposée s’il survient un changement à l’égard de l’un des renseignements concernant un commandité qui est une personne morale si, à la fois :

a) le changement a déjà été apporté conformément à la présente loi ou à une autre loi;

b) le registrateur a consigné le changement dans les dossiers tenus en application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi sur les noms commerciaux et délivré une déclaration de changement indiquant le changement. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 113 (1).

Idem

(2.1) Malgré le paragraphe (1), une déclaration de changement ne doit pas être déposée s’il survient un changement à l’égard de l’un des renseignements concernant un commandité qui n’est pas une personne morale si, à la fois :

a) le commandité s’est déjà vu attribuer un numéro d’identité de l’entreprise pour l’application de la Loi sur les noms commerciaux;

b) le changement a déjà été déposé par le commandité en application de cette loi;

c) le registrateur a consigné le changement dans les dossiers tenus en application du paragraphe 1.1 (3) de cette loi et délivré une déclaration de changement indiquant le changement. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 113 (1).

Signature de la déclaration

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la déclaration de changement est signée par au moins un des commandités.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 19 (3); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 113 (2).

Entrée en vigueur du changement

(4) Pour l’application de la présente loi, un changement visé au paragraphe (1) n’entre en vigueur que lors du dépôt de la déclaration de changement auprès du registrateur.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 19 (4); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 113 (3).

Expiration

(5) La déclaration de changement expire au moment de l’expiration, du remplacement ou de l’annulation de la déclaration qu’elle modifie.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 19 (5).

Changement d’adresse

(6) Si l’adresse figurant dans une déclaration change, la déclaration de changement visée au paragraphe (1) est déposée dans les 15 jours qui suivent le changement.  1994, chap. 27, par. 87 (4); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 113 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 87 (3, 4) - 01/03/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 113 (1-3) - 19/10/2021

Pouvoir d’ester en justice

20 (1) Si une société en commandite a laissé des droits ou des pénalités en souffrance ou si une déclaration la concernant n’a pas été déposée comme l’exige la présente loi, ni cette société ni ses membres ne peuvent engager une instance devant un tribunal de l’Ontario relativement à l’entreprise de la société en commandite sans l’autorisation du tribunal.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 20 (1).

Idem

(2) Le tribunal accorde son autorisation s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le non-paiement des droits ou des pénalités ou le non-dépôt de la déclaration s’est produit par inadvertance;

b) aucune preuve n’existe que le public ait été trompé ou induit en erreur;

c) au moment de la présentation de la requête au tribunal, la société en commandite n’a laissé ni droits ni pénalités en souffrance et a déposé toutes les déclarations exigées par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 20 (2).

Validité des contrats

(3) Aucun contrat n’est nul d’une nullité absolue ou relative du seul fait qu’il a été conclu par une société en commandite qui contrevenait à la présente loi ou aux règlements au moment où le contrat a été conclu.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 20 (3).

Dissolution de la société en commandite

21 La société en commandite est dissoute lorsqu’un commandité prend sa retraite, décède ou devient incapable de gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou qu’un commandité constitué en personne morale est dissous, à moins que les commandités restants ne continuent d’exploiter l’entreprise :

a) conformément à un droit de ce faire conféré par le contrat de société;

b) par consentement unanime des associés restants.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 21; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 44 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 44 (2) - 15/12/2009

Décès du commanditaire

22 (1) L’exécuteur testamentaire d’un commanditaire ou l’administrateur de sa succession possède :

a) tous les droits et pouvoirs d’un commanditaire, aux fins du règlement de la succession du commanditaire;

b) le pouvoir que conférait, le cas échéant, le contrat de société au commanditaire de constituer son cessionnaire commanditaire subrogé.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 22 (1).

Responsabilité

(2) La succession du commanditaire est responsable de toutes les obligations du commanditaire, au même titre que celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 22 (2).

Déclaration de dissolution

23 (1) Une déclaration de dissolution est déposée auprès du registrateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la société en commandite est dissoute;

b) tous les commanditaires cessent d’être commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 23 (1).

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la déclaration de dissolution est signée par au moins un des commandités.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 23 (2); 2017, chap. 20, annexe 6, art. 114.

Annulation de la déclaration

(3) Dès le dépôt de la déclaration de dissolution, la déclaration déposée aux termes du paragraphe 3 (1) est annulée.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 23 (3); 1994, chap. 27, par. 87 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 87 (5) - 01/03/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 114 - 19/10/2021

Remise des avis

23.1 (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi exige ou autorise l’envoi par le registrateur peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi.  1994, chap. 27, par. 87 (6).

Idem

(2) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (1) peuvent être envoyés par un moyen de communication téléphonique ou électronique si leur envoi est consigné. Il est entendu que l’envoi d’un avis ou d’un autre document par un moyen de communication téléphonique ou électronique n’exige pas le consentement du destinataire prévu. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 115.

Remise réputée faite

(3) Les avis ou autres documents envoyés par courrier par le registrateur sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à la poste.  1994, chap. 27, par. 87 (6).

Idem

(4) Les avis ou autres documents envoyés par un moyen visé au paragraphe (2) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le registrateur.  1994, chap. 27, par. 87 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 87 (6) - 01/03/1995

2017, chap. 20, annexe 6, art. 115 - 19/10/2021

Documents mis à la disposition du public

23.2 Le registrateur peut mettre ce qui suit à la disposition du public, notamment en les publiant :

a) les avis ou les autres documents envoyés par le registrateur en application de la présente loi;

b) les documents dont la présente loi, les règlements ou le registrateur exigent l’envoi au registrateur en application de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 116.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 87 (7) - 01/03/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 162 - 01/03/1999

2017, chap. 20, annexe 6, art. 116 - 19/10/2021

Annulation de la déclaration

23.3 Le registrateur peut annuler une déclaration déposée en application du paragraphe 3 (1) ou 25 (1) si la société en commandite reçoit un préavis de 21 jours de son intention d’annuler :

a) soit pour non-acquittement des droits exigés;

b) soit pour non-respect des exigences en matière de signature des déclarations déposées auprès du registrateur en application de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 116.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 116 - 19/10/2021

Erreur dans la déclaration

23.4 (1) En cas d’erreur dans une déclaration déposée en application de la présente loi :

a) la société en commandite peut déposer auprès du registrateur une demande de déclaration rectifiée et, à la demande de ce dernier et dans le délai qu’il précise, elle doit lui remettre la déclaration ainsi que tout document auquel elle se rapporte;

b) le registrateur peut aviser la société en commandite qu’une déclaration rectifiée pourrait être exigée et la société doit, à la demande du registrateur et dans le délai qu’il précise, lui remettre la déclaration ainsi que tout document auquel elle se rapporte. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 116.

Délivrance de la déclaration rectifiée par le registrateur

(2) Après avoir donné à la société en commandite l’occasion d’être entendue à l’égard d’une erreur visée au paragraphe (1), le registrateur délivre une déclaration rectifiée s’il l’estime indiqué et qu’il est convaincu que la société en commandite ou les commandités ont pris les mesures qu’il a exigées. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 116.

Signature de la déclaration rectifiée

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la demande de déclaration rectifiée déposée en vertu du présent article est signée par tous les commandités. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 116.

Date de la déclaration rectifiée

(4) La déclaration rectifiée délivrée aux termes du paragraphe (2) peut porter la date de celle qu’elle remplace. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 116.

Idem

(5) Si une rectification a été faite à l’égard de la date de la déclaration, la déclaration rectifiée doit porter la date rectifiée. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 116.

Appel

(6) Les décisions prises par le registrateur aux termes du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel devant la Cour divisionnaire. Celle-ci peut ordonner au registrateur de modifier sa décision et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 116.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 116 - 19/10/2021

Liquidation

24 Aux fins de la liquidation des comptes après la dissolution d’une société en commandite, les obligations de la société envers ses créanciers sont acquittées en premier lieu, à l’exclusion de celles envers les commandités et envers les commanditaires à l’égard de leurs apports; il est ensuite payé dans l’ordre suivant, sauf disposition contraire du contrat de société ou d’un contrat conclu subséquemment :

1. Aux commanditaires, leur quote-part des bénéfices et autre rémunération sous forme de revenu, selon leurs apports;

2. Aux commanditaires, leurs apports respectifs;

3. Aux commandités, leurs créances non relatives au capital social et aux bénéfices;

4. Aux commandités, leur quote-part des bénéfices;

5. Aux commandités, leur part du capital social.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 24.

Déclaration

25 (1) Nulle société en commandite extraprovinciale ne peut exploiter une entreprise en Ontario sans avoir déposé auprès du registrateur une déclaration qui contient les renseignements exigés par le paragraphe 3 (2) et qui indique l’autorité législative dont relève cette société.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 25 (1).

Exploitation d’une entreprise en Ontario

(2) Pour l’application du présent article, une société en commandite extraprovinciale exploite une entreprise en Ontario dans les cas suivants :

a) elle recrute des clients en Ontario;

b) sa raison sociale figure dans l’annuaire téléphonique d’une partie quelconque de l’Ontario;

c) sa raison sociale figure dans une annonce qui donne une adresse en Ontario pour la société en commandite;

d) elle a en Ontario un agent ou un représentant qui y réside, un entrepôt, un bureau ou un établissement;

e) elle est propriétaire de biens immeubles situés en Ontario;

f) elle procède à une distribution de valeurs mobilières en Ontario, au moyen d’un prospectus ou d’une circulaire d’offre, conformément à la Loi sur les valeurs mobilières et aux règlements pris en application de cette loi;

g) elle exploite une entreprise en Ontario d’une autre manière.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 25 (2).

Signature de la déclaration

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la déclaration déposée aux termes du paragraphe (1) est signée par tous les commandités.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 25 (3); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (1).

Procuration

(4) La société en commandite extraprovinciale passe une procuration, rédigée selon le formulaire prescrit, dans laquelle une personne résidant en Ontario ou une personne morale ayant son siège social en Ontario est nommée procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (2).

Idem

(5) Le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario conserve la procuration visée au paragraphe (4) à l’adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe (1).  1994, chap. 27, par. 87 (8); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (3).

Idem

(6) Sur demande, le procureur et représentant autorise quiconque à inspecter sans frais la procuration pendant ses heures normales de bureau et à en tirer une copie.  1994, chap. 27, par. 87 (8).

Inspection à distance

(6.0.0.1) Le procureur et représentant peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter la procuration, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies par un tel moyen. 2023, chap. 9, annexe 17, par. 3 (1).

Idem

(6.0.0.2) Le procureur et représentant qui permet à une personne d’inspecter la procuration ou d’en tirer des copies conformément au paragraphe (6.0.0.1) ne doit pas exiger de frais de sa part pour l’inspection ou les copies. 2023, chap. 9, annexe 17, par. 3 (1).

Idem

(6.0.1) Le registrateur peut en tout temps, au moyen d’un avis écrit, exiger d’un commandité ou du procureur et représentant de la société en commandite qu’il fournisse au registrateur ou à une autre personne une copie de la procuration. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (4).

Idem

(6.0.2) Dès qu’il reçoit l’avis du registrateur, le commandité, ou le procureur et représentant de la société en commandite à qui l’avis est adressé, fournit, dans le délai qui y est précisé, une copie de la procuration au registrateur ou à toute autre personne précisée dans l’avis. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (4).

(6.1) Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (5).

Exemption

(6.2) Les paragraphes (4), (5), (6), (6.0.0.1) et (6.0.0.2) ne s’appliquent pas à une société en commandite extraprovinciale formée dans un autre ressort canadien, si elle a un bureau ou un établissement en Ontario.  1998, chap. 18, annexe E, art. 163; 2023, chap. 9, annexe 17, par. 3 (2).

Déclaration de changement

(7) S’il survient un changement, y compris un changement de raison sociale, à l’égard de l’un des renseignements contenus dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe (1), la société en commandite extraprovinciale dépose auprès du registrateur une déclaration de changement signée conformément à l’article 19.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 25 (7); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (6).

Déclaration de retrait

(8) La société en commandite extraprovinciale peut annuler sa déclaration et sa procuration en déposant auprès du registrateur une déclaration de retrait. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (7).

Signature

(9) Sauf disposition contraire de la présente loi, des règlements ou des exigences du registrateur, la déclaration déposée en vertu du paragraphe (8) est signée par au moins un des commandités. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 117 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 87 (8) - 01/03/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 163 - 01/03/1999

2017, chap. 20, annexe 6, art. 117 (1, 3-7) - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 117 (2) - 14/11/2017

2023, chap. 9, annexe 17, art. 3 (1, 2) - 01/10/2023

Registre des commanditaires

26 (1) Les commandités de chaque société en commandite extraprovinciale qui a déposé une déclaration aux termes du paragraphe 25 (1) tiennent un registre des commanditaires à jour où figurent, pour chaque commanditaire, les renseignements prescrits.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 26 (1).

Forme du registre

(1.1) Le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. 2023, chap. 9, annexe 17, art. 4.

Conservation du registre

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registre des commanditaires est conservé à l’établissement principal de la société en commandite en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 26 (2).

Idem

(3) Si la société en commandite extraprovinciale n’a pas d’établissement principal en Ontario, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario conserve le registre des commanditaires à l’adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4).  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 26 (3); 2017, chap. 20, annexe 6, art. 118.

Droit d’inspection

(4) Toute personne peut inspecter le registre des commanditaires pendant les heures normales de bureau de la société en commandite ou du procureur et représentant de la société en commandite et en tirer des copies et des extraits.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 26 (4).

Inspection à distance

(4.1) Le commandité ou, si le paragraphe (3) s’applique, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter le registre des commanditaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. 2023, chap. 9, annexe 17, art. 4.

Le registrateur peut demander une copie du registre

(5) Le registrateur peut en tout temps, au moyen d’un avis écrit, exiger d’un commandité ou d’un procureur et représentant d’une société en commandite qu’il fournisse au registrateur ou à une autre personne une copie du registre des commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 26 (5).

Obligation de fournir une copie du registre

(6) Dès qu’elle reçoit l’avis du registrateur, la personne à laquelle il est adressé fournit, dans le délai précisé dans l’avis, une copie du registre des commanditaires au registrateur ou à toute autre personne précisée dans l’avis.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 26 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 118 - 19/10/2021

2023, chap. 9, annexe 17, art. 4 - 01/10/2023

Responsabilité du commanditaire

27 (1) Le commanditaire d’une société en commandite extraprovinciale n’a pas, en Ontario, la même responsabilité qu’un commandité de cette société du seul fait que celle-ci exploite son entreprise en Ontario sans avoir déposé la déclaration ou passé la procuration comme l’exige la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 27 (1); 2017, chap. 20, annexe 6, art. 119.

Droit applicable aux sociétés en commandite extraprovinciales

(2) L’organisation et les affaires internes de la société en commandite extraprovinciale, ainsi que la responsabilité limitée de ses commanditaires, sont régies par les règles de droit de l’autorité législative dont relève cette société.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 27 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 119 - 19/10/2021

Pouvoir d’ester en justice

28 (1) Si une société en commandite extraprovinciale a laissé des droits ou des pénalités en souffrance, ou qu’aucune déclaration la concernant n’a été déposée ou aucune procuration passée comme l’exige la présente loi, ni cette société ni ses membres ne peuvent engager une instance devant un tribunal de l’Ontario relativement à l’entreprise de la société en commandite extraprovinciale sans l’autorisation du tribunal. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 120.

Idem

(2) Le tribunal accorde son autorisation s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le non-acquittement des droits ou des pénalités, le non-dépôt de la déclaration ou la non-passation de la procuration s’est produit par inadvertance;

b) aucune preuve n’existe que le public ait été trompé ou induit en erreur;

c) au moment de la présentation de la requête au tribunal, la société en commandite extraprovinciale n’a laissé ni droits ni pénalités en souffrance et a déposé toutes les déclarations et passé toutes les procurations exigées par la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 120.

Validité des contrats

(3) Aucun contrat n’est nul d’une nullité absolue ou relative du seul fait qu’il a été conclu par une société en commandite extraprovinciale qui contrevenait à la présente loi ou aux règlements au moment où le contrat a été conclu.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 28 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 120 - 19/10/2021

Conséquence d’une fausse déclaration

29 Si la déclaration contient une affirmation fausse ou trompeuse, la personne qui subit une perte du fait qu’elle y a prêté foi peut tenir responsable :

a) tout commandité qui savait que l’affirmation était fausse ou trompeuse :

(i) soit au moment de signer la déclaration,

(ii) soit au moment d’autoriser d’une autre façon la déclaration conformément aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe 36 (1);

b) tout commandité qui s’est rendu compte, après avoir signé la déclaration, que cette affirmation était fausse ou trompeuse et qui n’a pas, dans un délai raisonnable, déposé une déclaration de changement.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 29; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 121.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 121 - 19/10/2021

Conséquence d’une fausse affirmation dans le registre des commanditaires

30 Si le registre des commanditaires contient une affirmation fausse ou trompeuse, la personne qui subit une perte du fait qu’elle y a prêté foi peut tenir responsable :

a) tout commandité;

b) tout commanditaire qui s’est rendu compte que l’affirmation était fausse ou trompeuse et qui n’a pas, dans un délai raisonnable, pris les mesures nécessaires pour faire corriger le registre des commanditaires.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 30.

Responsabilité de quiconque se croit à tort commanditaire

31 La personne qui verse un apport en capital à une entreprise exploitée par une personne ou par une société en nom collectif et qui croit à tort qu’elle est ainsi devenue commanditaire d’une société en commandite :

a) n’est pas, du seul fait qu’elle exerce les droits d’un commanditaire, associée de la personne ou de la société qui exploite l’entreprise;

b) n’assume pas les obligations de la personne ou de la société qui exploite cette entreprise,

si, dès qu’elle se rend compte qu’elle n’est pas commanditaire, elle prend l’une des mesures suivantes :

c) elle renonce sans délai à son intérêt sur les bénéfices ou autre rémunération sous forme de revenu provenant de cette entreprise;

d) elle prend sans délai les mesures nécessaires pour faire modifier le registre des commanditaires afin d’indiquer qu’elle est effectivement commanditaire.  L.R.O. 1990, chap. L.16, art. 31.

Signataire autorisé

32 (1) Un commandité ou un commanditaire peut autoriser par écrit toute autre personne à signer en son nom un document visé dans la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 32 (1).

Idem

(2) La personne qui signe, en vertu d’une autorisation visée au paragraphe (1), un document qui doit être déposé auprès du registrateur, indique dans ce document qu’il le signe au nom d’un commandité ou d’un commanditaire.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 32 (2).

Dépôt sous forme électronique

32.1 (1) Malgré les articles 3, 19, 23, 25 et 32, si une déclaration ou un document prescrit est déposé auprès du registrateur sous une forme électronique prescrite par le ministre ou exigée par le registrateur, la déclaration ou le document prescrit doit satisfaire aux exigences en matière de signature ou d’autorisation établies par le registrateur en vertu du paragraphe 36 (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 122.

Dépôt par télécopie

(2) Malgré tout règlement pris en vertu de l’article 35.1, les déclarations et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu’avec le consentement du registrateur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 122.

Primauté de la version électronique

(3) Si une déclaration ou un document prescrit visé au paragraphe (1) est déposé sous forme électronique, en cas d’incompatibilité, la version électronique de la déclaration ou du document prescrit qui est enregistrée dans un système électronique tenu en application de l’article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, ou l’imprimé de la version électronique, l’emporte sur toute autre version existante de la déclaration ou du document prescrit, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi, aux règlements et aux exigences du registrateur. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 122.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 122 - 19/10/2021

Consultation des documents

33 (1) La société en commandite conserve les documents suivants à son établissement principal en Ontario :

a) une copie du contrat de société;

b) une copie de la déclaration ainsi qu’une copie de chacune des déclarations de changement;

c) une copie de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 34;

d) une copie de toute autorisation écrite donnée en vertu du paragraphe 32 (1);

e) dans le cas d’une société en commandite extraprovinciale, une copie de la procuration exigée par le paragraphe 25 (4).  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 33 (1); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 123 (1).

Absence d’établissement principal en Ontario

(2) Si une société en commandite extraprovinciale n’a pas d’établissement principal en Ontario, les documents visés au paragraphe (1) sont conservés par le procureur et représentant en Ontario de cette société, à l’adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4).  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 33 (2); 2017, chap. 20, annexe 6, par. 123 (2).

Droit d’inspecter les documents

(3) Chacun des associés peut inspecter un document visé au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau de la société ou du procureur et représentant de la société.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 33 (3).

Idem

(4) Toute personne qui entretient des relations d’affaires avec la société peut inspecter un document visé aux alinéas (1) b), c), d) et e) durant les heures normales de bureau de la société ou du procureur et représentant de la société.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 33 (4).

Inspection à distance

(5) Le commandité ou, si le paragraphe (2) s’applique, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario peut, sans y être tenu, permettre :

a) soit à un associé d’inspecter la totalité ou une partie des documents visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit;

b) soit à toute autre personne qui entretient des relations d’affaires avec la société d’inspecter la totalité ou une partie des documents visés aux alinéas (1) b), c), d) et e), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit. 2023, chap. 9, annexe 17, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 123 (1, 2) - 19/10/2021

2023, chap. 9, annexe 17, art. 5 - 01/10/2023

Ordonnance de se conformer

34 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Cour» S’entend de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 34 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Requête en vue d’obtenir une ordonnance

(2) La personne qui se sent lésée par le refus d’une personne de signer un document, de l’autoriser d’une autre façon conformément aux exigences établies en vertu du paragraphe 36 (1) ou d’en permettre l’inspection alors qu’elle y est tenue par la présente loi peut, par voie de requête, demander à la Cour d’ordonner à cette personne de se conformer aux dispositions de la présente loi. À la suite de cette requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée dans les circonstances. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 124.

L’ordonnance s’ajoute aux autres recours

(3) Il peut être présenté une requête en vertu du paragraphe (2) malgré l’imposition d’une peine en raison de ce refus, et cette requête s’ajoute aux autres recours dont, selon le droit, le demandeur peut disposer.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 34 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 14 - 29/06/2001

2017, chap. 20, annexe 6, art. 124 - 19/10/2021

Infractions

35 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 20 000 $, la personne :

a) qui enfreint la présente loi ou les règlements;

b) qui, en fournissant un document, un témoignage ou des renseignements exigés conformément à la présente loi ou pour l’application de celle-ci, fait une affirmation qui, à l’époque où elle a été faite et eu égard aux circonstances qui l’entourent, est fausse ou trompeuse en ce qui concerne un fait substantiel ou qui omet un fait substantiel dont l’omission rend l’affirmation fausse ou trompeuse.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 35 (1).

Connaissance

(2) Une personne n’est pas coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1) b) si elle ignorait que l’affirmation était fausse ou trompeuse et n’aurait pu le savoir en faisant preuve d’une diligence normale.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 35 (2).

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(3) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) et, s’il s’agit d’une personne morale extraprovinciale, son représentant en Ontario, qui a autorisé ou permis l’infraction, ou y a acquiescé, est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. L.16, par. 35 (3).

Accords avec des personnes autorisées

35.0.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«services de dépôt pour les entreprises» S’entend notamment des fonctions et pouvoirs du registrateur et des services connexes. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 125.

Accords pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords autorisant une personne ou une entité à fournir des services de dépôt pour les entreprises pour le compte de la Couronne, du gouvernement, du ministre, du registrateur ou d’un autre représentant du gouvernement. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 125.

Pas un mandataire de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 125.

Utilisation des dossiers et renseignements

(4) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut aussi comprendre des dispositions concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 125.

Aucune incidence de l’accord sur le pouvoir discrétionnaire de déléguer

(5) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur le pouvoir qu’a le registrateur de déléguer des fonctions ou pouvoirs en vertu du paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les noms commerciaux. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 125.

Aucun pouvoir de renoncer aux droits relatifs aux services ou de les rembourser

(6) La personne ou l’entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) pour la fourniture de services de dépôt pour les entreprises ne peut pas renoncer à l’acquittement des droits pour un tel service qui sont payables à la province de l’Ontario, ni les rembourser, que ce soit en totalité ou en partie. Elle peut toutefois acquitter tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 125.

Date présumée de réception par le registrateur

(7) Les déclarations et les autres documents et renseignements envoyés à une personne ou à une entité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (2) l’autorisant à les recevoir au nom du registrateur sont réputés avoir été reçus par le registrateur à la date à laquelle la personne ou l’entité autorisée les a reçus. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 125.

Accords visant l’utilisation des dossiers et renseignements

(8) Le ministre, le registrateur ou une personne désignée par l’un ou l’autre peut conclure avec toute personne ou entité un accord concernant l’utilisation, la divulgation ou la vente des dossiers et renseignements exigés par la présente loi ou la délivrance de permis à leur égard. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 125.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 125 - 19/10/2021

Règlements et arrêtés du ministre

Règlements

35.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ou régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements;

b) traiter de la teneur, de la forme et du dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régir ces aspects;

c) traiter de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les déclarations et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régir ces aspects;

d) désigner les déclarations et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur :

(i) sous forme imprimée ou électronique,

(ii) sous forme électronique seulement,

(iii) sous forme imprimée seulement;

e) sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 et préciser, pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa d) :

(i) les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur avec les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3,

(ii) les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la société en commandite ou une autre personne et qui, à la réception de l’avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, et sous réserve des conditions qu’il impose, doivent être déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée;

f) permettre au registrateur, sous réserve des conditions qu’il impose, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées visées à l’alinéa d) :

(i) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa e) (i) soient conservés par la société en commandite ou une autre personne et, à la réception de l’avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de lui ou remis à l’autre personne qui y est précisée,

(ii) exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa e) (ii) soient déposés auprès du registrateur avec les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3;

g) régir les conditions que le registrateur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu du sous-alinéa e) (ii) ou de l’alinéa f);

h) traiter de la délivrance de déclarations et d’autres documents par le registrateur, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régir ces aspects;

i) régir l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 1.1 de la Loi sur les noms commerciaux pour l’application de la présente loi;

j) prescrire et interdire l’emploi de certains termes connotatifs ou suggestifs, de mots ou d’expressions dans la raison sociale qui figure dans la déclaration;

k) prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie de la raison sociale qui figure dans la déclaration;

l) régir la conservation et la destruction des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

m) prescrire les fonctions et pouvoirs du registrateur dans le cadre de la présente loi, outre ceux qui y sont énoncés;

n) prévoir qu’une personne ou une entité qui conclut un accord en vertu du paragraphe 35.0.1 (2) est un mandataire de la Couronne et préciser les services et les fins à l’égard desquels la personne ou l’entité est considérée comme un mandataire de la Couronne;

o) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

p) prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi;

q) régir l’inspection du registre des commanditaires visée à l’article 4, celle des livres de la société en commandite visée à l’article 10, celle de la procuration visée à l’article 25, celle du registre des commanditaires visée à l’article 26 et celle des documents visée à l’article 33. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 126 (1) et (2); 2023, chap. 9, annexe 17, art. 6.

Incorporation continuelle par renvoi

(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 126 (1).

Droits

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents ou de renseignements, le dépôt de documents ou les autres services prévus par la présente loi, en approuver le montant et prévoir la renonciation à ces droits ou leur remboursement, en totalité ou en partie. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 126 (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (3). 2017, chap. 20, annexe 6, par. 126 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 164 - 01/03/1999

2011, chap. 1, annexe 5, art. 6 (1) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 126 (1) - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 126 (2) - 14/11/2020

2023, chap. 9, annexe 17, art. 6 - 01/10/2023

35.1.1 Abrogé : 2020, chap. 7, annexe 11, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. L.16, art. 35.1.1 (1) - voir 2020, chap. 7, annexe 11, art. 1 - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 11, art. 1 - 12/05/2020

Copie d’avis ou d’autre document acceptée

35.2 (1) Lorsque la présente loi exige l’envoi au registrateur d’un avis ou d’un autre document, le registrateur peut en accepter une copie si celle-ci satisfait aux exigences établies par le registrateur en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 11, art. 2.

Exception : certaines déclarations

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déclarations déposées par remise en mains propres ou par courrier sauf si, en vertu de la présente loi, le registrateur permet qu’une copie de ces déclarations soit déposée à la place de l’original. 2020, chap. 7, annexe 11, art. 2.

Copie réputée être l’original

(3) Une copie visée au paragraphe (1) est réputée satisfaire aux exigences établies en vertu de la présente loi voulant qu’un original soit envoyé au registrateur. 2020, chap. 7, annexe 11, art. 2.

Délivrance de quelque chose par le registrateur

(4) La délivrance de quelque chose par le registrateur, en application de la présente loi, à l’égard d’un avis ou de tout autre document, y compris des déclarations, est réputée conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi relativement à la délivrance si elle satisfait, avec les adaptations nécessaires, à toutes les exigences établies en vertu de la présente loi autres que celles relatives aux originaux, aux doubles et au nombre de documents. 2020, chap. 7, annexe 11, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 5, art. 6 (2) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 126 (1) - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 11, art. 2 - 19/10/2021

Signatures

35.2.1 Il est entendu que, à l’égard des exigences établies en vertu de la présente loi concernant la signature des déclarations et des autres documents déposés auprès du registrateur, les déclarations et les autres documents qui satisfont aux exigences du registrateur établies en vertu de la présente loi sont réputés satisfaire aux exigences de signature établies en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 11, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 11, art. 3 - 12/05/2020

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 1 (Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises) de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 11, art. 4)

Documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises

35.2.2 Les documents déposés selon un mode indiqué dans le cadre de la Loi de 2020 autorisant d’autres modes de dépôt de documents pour les entreprises, dans sa version antérieure à son abrogation, sont réputés avoir été déposés par remise en mains propres ou par courrier pour l’application de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 11, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 11, art. 4 - non en vigueur

Formulaires

35.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur peut exiger que les formulaires qu’il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 126 (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’exigence établie par le registrateur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, par. 126 (1).

Règlement prescrivant le formulaire de procuration

(3) Le registrateur peut, par règlement, prescrire le formulaire employé pour la procuration visée au paragraphe 25 (4). 2017, chap. 20, annexe 6, par. 126 (1).

Idem

(4) Un règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut incorporer par renvoi un formulaire de procuration dans ses versions successives. 2017, chap. 20, annexe 6, par. 126 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 6, art. 126 (1) - 19/10/2021

Exigences établies par le registrateur

36 (1) Le registrateur peut établir des exigences qui :

a) traitent de la teneur, de la forme et du dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, ainsi que de la forme et de l’acquittement des droits, et régissent ces aspects;

b) traitent de la façon de rédiger, de présenter et d’accepter les déclarations et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, de l’acquittement des droits et de l’établissement de la date de réception, et régissent ces aspects;

c) précisent que les déclarations et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du registrateur, et les droits acquittés, que par une personne autorisée par le registrateur ou appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le registrateur;

d) régissent l’autorisation des personnes visées à l’alinéa c), notamment :

(i) en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée,

(ii) en assortissant l’autorisation de conditions, notamment de conditions régissant le dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements ainsi que l’acquittement des droits,

(iii) en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu’elle conclue avec le registrateur ou avec la personne qu’il désigne un accord régissant le dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements;

e) précisent si les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 et les documents à l’appui doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l’être, précisent des exigences ayant trait à leur signature et régissent la forme des signatures, notamment en établissant des règles à l’égard des signatures électroniques;

f) précisent et régissent les façons de passer les déclarations et les autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 et les documents à l’appui autrement qu’en les signant, et établissent des règles à cet égard;

g) précisent les exigences selon lesquelles les sociétés en commandite ou les autres personnes qui déposent, électroniquement ou selon un autre mode, des déclarations et d’autres formulaires approuvés mentionnés à l’article 35.3 :

(i) d’une part, doivent conserver une version sous forme imprimée ou électronique des documents passés en bonne et due forme, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique si les documents ont été signés au moyen d’une signature électronique :

(A) soit à l’établissement principal de la société en commandite en Ontario,

(B) soit à l’adresse du procureur et représentant de la société en commandite figurant dans la déclaration déposée en application du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4), si la société en commandite est une société en commandite extraprovinciale qui n’a pas d’établissement principal en Ontario,

(ii) d’autre part, doivent fournir au registrateur, si un avis de ce dernier l’exige, une copie de la version passée, y compris les dossiers ayant trait à une signature électronique, dans le délai indiqué dans l’avis;

h) si la présente loi précise les exigences applicables à la signature des déclarations ou des autres documents déposés auprès du registrateur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

i) établissent les délais et les circonstances dans lesquels les déclarations et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au registrateur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l’ayant été;

j) établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du registrateur des déclarations et des autres documents et renseignements sous forme électronique et à l’acquittement des droits sous forme électronique;

k) précisent et régissent le type de copie, y compris le type de copie d’une ordonnance du tribunal ou d’un autre document délivré par le tribunal, qui peut être déposée auprès du registrateur;

l) traitent de la délivrance de déclarations et d’autres documents par le registrateur, y compris des règles relatives à la délivrance par des moyens électroniques, et régissent ces aspects;

m) régissent l’attribution de numéros de personne morale en vertu de l’article 1.1 de la Loi sur les noms commerciaux pour l’application de la présente loi;

n) régissent les recherches et les moyens de recherche dans les dossiers tenus par le registrateur pour l’application de la présente loi, conformément au paragraphe 1.1 (4) de la Loi sur les noms commerciaux. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 127; 2020, chap. 7, annexe 11, art. 5.

Catégories

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 127.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 20, annexe 6, art. 127.

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les exigences établies en vertu du présent article. 2017, chap. 20, annexe 6, art. 127.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 87 (9) - 01/03/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 165 (1-3) - 01/03/1999

2004, chap. 19, art. 15 (2, 3) - 01/06/2005

2011, chap. 1, annexe 5, art. 6 (3) - 30/03/2011

2017, chap. 20, annexe 6, art. 127 - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 6, art. 128 - 14/11/2017

2020, chap. 7, annexe 11, art. 5 (1, 2) - 19/10/2021

37 Abrogé : 2020, chap. 7, annexe 11, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1990, chap. L.16, art. 37 (1) - voir 2020, chap. 7, annexe 11, art. 6 - 19/10/2021

2020, chap. 7, annexe 11, art. 6 - 12/05/2020

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