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Loi sur les procureurs

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.15

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2018, chap. 8, annexe 31.

Historique législatif : 1992, chap. 32, art. 26; 1993, chap. 27, annexe; 1999, chap. 12, annexe B, art. 14; 2002, chap. 24, annexe A; 2002, chap. 24, annexe B, art. 46; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 70; 2013, chap. 17, art. 27; 2018, chap. 8, annexe 31.

SOMMAIRE

Exercice illégal de la profession

1.

Sanction pour exercice illégal de la profession

Frais des procureurs

2.

Remise du mémoire au moins un mois avant l’introduction de l’action en recouvrement des frais

3.

Ordonnance de liquidation par voie de réquisition

4.

Renvoi tardif

5.

Liquidation en l’absence de la partie adverse

6.

Remise du mémoire et renvoi pour liquidation

7.

Dépens relatifs à des mesures inutiles prises dans une instance

8.

Autorisation pour l’introduction d’une action dans un délai d’un mois

9.

Liquidation d’un mémoire de dépens payés par une personne qui n’est pas la partie débitrice principale

10.

Nouvelle liquidation

11.

Aucun effet d’un paiement sur le droit à la liquidation

12.

Demande d’assistance par le liquidateur des dépens à un autre liquidateur

13.

Intitulé des requêtes contre les procureurs

14.

Critères pour la liquidation des dépens

Ententes de rémunération

15.

Définitions

16.

Entente entre procureurs et clients relativement à la rémunération

17.

Approbation de l’entente par le liquidateur des dépens

18.

Avis du tribunal relativement à l’entente

19.

Rejet de l’entente par le tribunal

20.

Aucun effet de l’entente sur les dépens entre parties

20.1

Adjudication des dépens en cas d’entente sur des honoraires conditionnels

21.

Irrecevabilité d’une réclamation en rémunération additionnelle

22.

Nullité d’une entente dégageant le procureur de sa responsabilité en cas de négligence

23.

Contestation de l’entente

24.

Exécution de l’entente

25.

Réouverture de l’entente

26.

Entente conclue par un client en qualité de fiduciaire

27.

Responsabilité envers le patrimoine du client qui paie sans approbation

28.

Interdiction d’acheter un intérêt

28.1

Ententes sur des honoraires conditionnels

29.

Décès ou incapacité du procureur après la conclusion de l’entente

30.

Changement de procureur après la conclusion de l’entente

31.

Absence de liquidation des mémoires prévus à l’entente

32.

Garantie en faveur du procureur à l’égard des frais

32.1

Ententes sur des honoraires conditionnels et autres titulaires de permis

33.

Intérêts sur les comptes impayés

Sûreté en faveur des procureurs

34.

Sûreté sur les biens en litige

Procureurs créanciers hypothécaires

35.

Définition

Procureurs salariés

36.

Dépens relatifs aux services d’un avocat-conseil

 

Exercice illégal de la profession

Sanction pour exercice illégal de la profession

1 Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, n’ayant pas été admise et inscrite à titre de procureur, introduit ou poursuit une instance ou action, introduit ou poursuit une instance ou action à laquelle elle n’est pas partie, ou produit une défense à celle-ci, en son nom ou au nom d’autrui, ne peut percevoir aucuns honoraires ni débours ni autre forme de rémunération à l’égard de l’instance ou de l’action, est coupable d’un outrage envers le tribunal saisi de l’instance et passible des sanctions applicables.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 1; 2013, chap. 17, par. 27 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est :

a) soit une partie à l’instance;

b) soit une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario. 2013, chap. 17, par. 27 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 17, art. 27 (1, 2) - 12/13/2013

Frais des procureurs

Remise du mémoire au moins un mois avant l’introduction de l’action en recouvrement des frais

2 (1) Aucune action en recouvrement des honoraires, frais ou débours d’un procureur à l’égard de services fournis à ce titre ne doit être intentée moins d’un mois après la date à laquelle un mémoire à cet effet a été remis ou envoyé par la poste au débiteur ou laissé à son intention à son bureau ou lieu de résidence. Le mémoire est soit signé par le procureur, son exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, son ayant droit ou, dans le cas d’une société en nom collectif, par un de ses associés en son propre nom ou au nom de la société en nom collectif, s’il y a lieu, soit annexé ou joint à une lettre qui en fait mention et qui porte une des signatures prévues au présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 2 (1).

Absence d’obligation de faire la preuve du contenu du mémoire en première instance

(2) En première instance, il n’est pas nécessaire de faire la preuve du contenu du mémoire remis, envoyé ou laissé pour établir qu’il est conforme à la présente loi. Il suffit d’établir qu’un mémoire des honoraires, frais ou débours, soit signé, soit annexé ou joint à une lettre conformément au paragraphe (1), a été remis, envoyé ou laissé. La partie adverse peut toutefois démontrer que le mémoire ne respecte pas les dispositions de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 2 (2).

Somme globale

(3) Le mémoire des honoraires, frais ou débours d’un procureur est suffisamment détaillé s’il contient un état ou une description raisonnable des services fournis et la somme globale réclamée à leur égard ainsi qu’un état détaillé des débours. Des précisions additionnelles réputées indiquées sur les services fournis peuvent être demandées lors de la liquidation du mémoire ou d’une action fondée sur celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 2 (3).

Ordonnance de liquidation par voie de réquisition

3 En l’absence de contestation du mandat du procureur et de circonstances exceptionnelles, une ordonnance peut être obtenue par voie de réquisition auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice :

a) par le client, pour la remise et la liquidation du mémoire du procureur;

b) par le client, pour la liquidation du mémoire déjà remis, dans le mois qui suit sa remise;

c) par le procureur, pour la liquidation du mémoire déjà remis, un mois après la remise du mémoire si aucune ordonnance de liquidation n’a été rendue antérieurement.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 3; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Renvoi tardif

4 (1) Nul renvoi ne doit être accordé si la requête est présentée par la partie débitrice après l’obtention d’un verdict ou jugement ou plus de douze mois après la date à laquelle le mémoire a été remis, envoyé ou laissé conformément aux dispositions qui précèdent. Le renvoi toutefois est accordé si le requérant démontre au tribunal ou au juge qui reçoit la requête de renvoi que des circonstances exceptionnelles le justifient.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 4 (1).

Dépens

(2) Le tribunal ou le juge qui autorise le renvoi conformément au paragraphe (1) peut prescrire des directives spéciales à l’égard des dépens qui y sont relatifs.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 4 (2).

Liquidation en l’absence de la partie adverse

5 Si l’une ou l’autre partie au renvoi ayant dûment reçu avis de la liquidation refuse ou néglige de s’y présenter, le liquidateur auquel le renvoi est adressé peut liquider le mémoire en l’absence de cette partie.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 5.

Remise du mémoire et renvoi pour liquidation

6 (1) Lorsque quiconque, et notamment un client, obtient une ordonnance pour la remise et la liquidation du mémoire des honoraires, frais et débours d’un procureur ou une copie de celui-ci, le mémoire est remis dans les quatorze jours qui suivent la signification de l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (1).

Crédit, débit

(2) Le mémoire remis est renvoyé au liquidateur compétent aux fins de sa liquidation. Lors du renvoi, le procureur impute au crédit les sommes d’argent qu’il a reçues du client ou pour son compte, et un compte de toutes ces sommes est fait. Le procureur rembourse s’il y a lieu l’excédent de ce qu’il a reçu sur ce qui lui est dû conformément à la liquidation.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (2).

Dépens du renvoi

(3) À moins de disposition contraire, les dépens du renvoi sont assujettis au pouvoir discrétionnaire du liquidateur, susceptibles d’appel et liquidés de la façon et au moment prescrits.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (3).

Interdiction temporaire d’intenter ou de poursuivre une action

(4) Le procureur ne doit ni introduire ni poursuivre une action à l’égard des questions qui font l’objet du renvoi avant l’issue du renvoi à moins d’y être autorisé par le tribunal ou un juge.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (4).

Montant

(5) Le montant certifié dû est payé par la partie tenue de le payer sans délai après confirmation du certificat au même titre que s’il s’agissait de la confirmation du rapport d’un arbitre aux termes des Règles de procédure civile.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (5).

Documents du client

(6) Si aucun montant ne lui est dû ou, s’il y a lieu, sur paiement du montant qui lui est dû, le procureur remet, sur demande, au client ou à toute autre personne, ou selon ses instructions, les actes scellés, livres, documents et écrits qu’il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle et qui appartiennent au client.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (6).

Contenu de l’ordonnance

(7) L’ordonnance est réputée contenir les dispositions ci-dessus et ne doit pas les énoncer, mais peut contenir des dérogations à celles-ci et les autres directives que le tribunal ou le juge estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (7).

Présomption à l’égard du contenu de l’ordonnance

(8) L’ordonnance de renvoi d’un mémoire de procureur à des fins de liquidation est réputée contenir les paragraphes (2) à (6), que cette ordonnance ait été obtenue par voie de réquisition ou autrement et qu’elle ait été obtenue par le procureur, le client ou une autre personne condamnée à payer le mémoire.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (8).

Motion en opposition à la confirmation

(9) La motion en opposition à la confirmation du certificat est présentée à un juge de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 6 (9); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Dépens relatifs à des mesures inutiles prises dans une instance

7 (1) Lors de la liquidation des dépens entre un procureur et son client, le liquidateur des dépens peut adjuger les dépens relatifs à des mesures s’étant avérées inutiles dans une instance lorsqu’il estime que le procureur les a prises parce qu’il les jugeait, de façon raisonnable, être dans l’intérêt de son client; il peut également adjuger les dépens relatifs à des mesures qui n’étaient pas propres à favoriser les intérêts du client lorsqu’elles ont été prises à la demande du client prévenu par le procureur de leur inutilité, notamment à l’égard de ses intérêts.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 7 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépens procureur-client payables par prélèvement sur un fonds n’appartenant pas entièrement au client, ou par un tiers.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 7 (2).

Autorisation pour l’introduction d’une action dans un délai d’un mois

8 Un juge de la Cour supérieure de justice peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs valables de croire que la partie débitrice s’apprête à quitter l’Ontario, autoriser un procureur à introduire une action en recouvrement de ses honoraires, frais ou débours contre la partie débitrice moins d’un mois après la remise de son mémoire des honoraires.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 8; 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Liquidation d’un mémoire de dépens payés par une personne qui n’est pas la partie débitrice principale

9 (1) La personne qui, sans être la partie débitrice principale, est tenue de payer ou a payé un mémoire soit au procureur, à son ayant droit ou à son représentant successoral, soit à la partie principale qui y a droit, peut, de même que son ayant droit ou son représentant successoral, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance de renvoi pour liquidation au même titre et en suivant les mêmes règles de procédure que si la requête était présentée par la partie débitrice.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 9 (1).

Circonstances exceptionnelles

(2) Dans le cadre d’une requête prévue au présent article, si le renvoi ne peut être accordé qu’en cas de circonstances exceptionnelles en vertu des dispositions qui précèdent, le tribunal peut tenir compte des circonstances exceptionnelles additionnelles applicables au requérant bien que ces circonstances puissent ne pas être applicables à la partie débitrice s’il présentait lui-même la requête.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 9 (2).

Ordonnance pour la remise d’une copie du mémoire

(3) Aux fins du renvoi, le tribunal peut ordonner au procureur, à son ayant droit ou à son représentant de remettre à la partie requérante une copie du mémoire sur paiement des frais de copie.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 9 (3).

Liquidation à la demande d’un tiers

(4) Si le requérant qui demande la liquidation du mémoire remis ou la remise d’une copie du mémoire pour liquidation n’est pas le client et si la requête de liquidation est irrecevable en raison de la conduite du client malgré que le requérant ait droit à une reddition de comptes de la part du client, le requérant n’est pas tenu d’intenter une action en reddition de comptes et le tribunal peut, de façon sommaire, ordonner le renvoi d’un mémoire déjà remis ou la remise d’une copie du mémoire et son renvoi pour liquidation entre le requérant et le client, et peut ajouter les parties qu’il juge nécessaires même si elles n’ont pas déjà reçu un avis.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 9 (4).

Champ d’application de l’art. 6

(5) Les dispositions de l’article 6 s’appliquent, s’il y a lieu, à la liquidation prévue au présent article.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 9 (5).

Nouvelle liquidation

10 Nul mémoire déjà liquidé ne doit être renvoyé à nouveau à moins que le tribunal ne juge opportun d’ordonner une nouvelle liquidation en raison de circonstances exceptionnelles.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 10.

Aucun effet d’un paiement sur le droit à la liquidation

11 Le paiement d’un mémoire n’empêche pas le tribunal d’en ordonner le renvoi pour liquidation et si le tribunal est d’avis que des circonstances exceptionnelles justifient la liquidation.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 11; 2002, chap. 24, annexe B, par. 46 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 46 (1) - 01/01/2004

Demande d’assistance par le liquidateur des dépens à un autre liquidateur

12 Le liquidateur auquel est adressé le renvoi d’un mémoire pour liquidation peut demander à un autre liquidateur de l’assister à liquider une partie du mémoire. Le liquidateur visé par la demande liquide cette partie du mémoire et exerce, à cet égard, les mêmes pouvoirs et peut recevoir les mêmes honoraires que si le renvoi lui était adressé par un tribunal. Il retourne ensuite le mémoire accompagné de son avis au liquidateur qui lui a demandé d’en liquider une partie.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 12.

Intitulé des requêtes contre les procureurs

13 Les requêtes de renvoi d’un mémoire pour liquidation ou les requêtes de remise d’un mémoire ou de remise d’actes scellés, de documents et d’écrits sont intitulées Dans l’affaire de (le procureur). Le montant du mémoire fixé dans le rapport du liquidateur qui l’a liquidé est définitif à moins que le rapport lui-même ne soit annulé ou modifié. Le paiement du montant ainsi dû et exigible peut être obtenu au moyen des mesures d’exécution du tribunal qui a accordé le renvoi.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 13.

Critères pour la liquidation des dépens

14 En liquidant un mémoire pour la préparation et la passation d’un acte, le liquidateur des dépens ne doit pas tenir compte de la longueur de l’acte mais de la responsabilité, de la compétence et du travail investis.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 14.

Ententes de rémunération

Définitions

15 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 16 à 33.

«client» S’entend en outre de la personne qui, en son propre nom ou au nom d’autrui, engage un procureur, en retient les services ou s’apprête à le faire et de la personne qui est ou peut être tenue de payer le mémoire d’un procureur à l’égard de services reçus. («client»)

«entente sur des honoraires conditionnels» Entente visée à l’article 28.1. («contingency fee agreement»)

«service» S’entend en outre des honoraires, dépens, frais et débours. («services»)  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 15; 2002, chap. 24, annexe A, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe A, art. 1 - 01/10/2004

Entente entre procureurs et clients relativement à la rémunération

16 (1) Sous réserve des articles 17 à 33, le procureur peut conclure une entente par écrit avec son client à l’égard du montant et du mode de paiement de la totalité ou d’une partie des services rendus ou à rendre à l’égard d’une affaire traitée ou à traiter par le procureur, sous une forme quelconque et notamment sous forme de montant forfaitaire, de commission, de pourcentage ou d’un salaire et selon un tarif égal, supérieur ou inférieur à celui qui s’appliquerait par ailleurs.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 16 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 20 à 32.

«entente» S’entend en outre d’une entente sur des honoraires conditionnels.  2002, chap. 24, annexe A, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe A, art. 2 - 01/10/2004

Approbation de l’entente par le liquidateur des dépens

17 Le montant exigible en vertu d’une entente conclue à l’égard d’une affaire traitée ou à traiter dans un tribunal autre que la Cour des petites créances ne doit pas être reçu par le procureur avant que l’entente ait été examinée et autorisée par le liquidateur des dépens.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 17.

Avis du tribunal relativement à l’entente

18 Si le liquidateur des dépens estime que l’entente n’est pas juste et raisonnable, il peut demander au tribunal de se prononcer sur celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 18.

Rejet de l’entente par le tribunal

19 Le tribunal peut soit réduire le montant exigible en vertu d’une entente soit ordonner que celle-ci soit résiliée et que les dépens, honoraires, frais et débours soient liquidés au même titre que si l’entente n’avait pas été conclue.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 19.

Aucun effet de l’entente sur les dépens entre parties

20 (1) L’entente n’a aucun effet sur le montant des dépens ni sur les droits de recouvrer ou sur les recours en recouvrement des dépens qu’un tiers peut recouvrer du client ou exigibles par le client à l’égard d’un tiers. Le tiers peut exiger la liquidation des dépens exigibles par le client ou que le tiers peut recouvrer selon le mode habituel à moins d’y avoir renoncé.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 20 (1).

Idem

(2) Le client qui a conclu une entente n’a cependant pas le droit de recouvrer d’un tiers, au moyen d’une ordonnance en sa faveur adjugeant les dépens visés par l’entente, un montant supérieur au montant payable par le client à son propre procureur en vertu de l’entente.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 20 (2).

Adjudication des dépens en cas d’entente sur des honoraires conditionnels

20.1 (1) Lors du calcul des dépens aux fins de leur adjudication, le tribunal ne doit pas réduire leur montant pour le seul motif que le procureur du client est rémunéré conformément à une entente sur des honoraires conditionnels.  2002, chap. 24, annexe A, art. 3.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 20 (2), même si une ordonnance adjuge des dépens d’un montant supérieur au montant payable par le client à son propre procureur aux termes d’une entente sur des honoraires conditionnels, le client peut recouvrer le plein montant au moyen d’une ordonnance de paiement des dépens s’il doit utiliser le montant adjugé des dépens pour payer son procureur.  2002, chap. 24, annexe A, art. 3.

(3) Abrogé : 2018, chap. 8, annexe 31, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe A, art. 3 - 01/10/2004

2018, chap. 8, annexe 31, art. 2 - 01/07/2021

Irrecevabilité d’une réclamation en rémunération additionnelle

21 Sauf disposition expresse de l’entente, celle-ci emporte l’irrecevabilité de toute réclamation ultérieure du procureur en sus des termes de l’entente à l’égard des services rendus pour mener et conclure l’affaire visée par l’entente.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 21.

Nullité d’une entente dégageant le procureur de sa responsabilité en cas de négligence

22 (1) Est nulle toute clause de l’entente selon laquelle le procureur n’est pas responsable de sa négligence ou qu’il est dégagé de toute responsabilité à laquelle il serait autrement assujetti en qualité de procureur.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 22.

Exception : indemnisation par l’employeur du procureur

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire que le procureur qui est employé dans une relation employeur-employé soit indemnisé par l’employeur à l’égard des manquements découlant de sa négligence professionnelle en cours d’emploi.  1999, chap. 12, annexe B, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe B, art. 14 - 22/12/1999

Contestation de l’entente

23 Nulle action ne doit être intentée à l’égard de l’entente mais, à l’exception de la Cour des petites créances, le tribunal qui a été saisi de l’affaire ou d’une partie de celle-ci ou un juge de ce tribunal ou, si l’affaire n’a pas été soumise à un tribunal, la Cour supérieure de justice, peut étudier et trancher toute question relative à la validité ou à l’effet de l’entente, en ordonner l’exécution ou la résiliation sur requête d’une partie à l’entente ou de quiconque est tenu ou prétend être tenu de payer ou a le droit d’exiger ou prétend avoir le droit d’exiger les dépens, honoraires, frais ou débours visés par l’entente.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 23; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Exécution de l’entente

24 La requête est étudiée par le tribunal qui, s’il estime que l’entente est, à tous égards, juste et raisonnable entre les parties, peut en autoriser l’exécution par voie d’ordonnance en la manière et sous réserve des conditions de paiement des dépens de la requête que le tribunal fixe. Si le tribunal estime par contre que les termes de l’entente ne sont pas justes et raisonnables, il peut la déclarer nulle et ordonner sa résiliation ainsi que la liquidation des dépens, honoraires, frais et débours engagés ou exigibles à l’égard des questions visées selon le mode habituel de liquidation.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 24.

Réouverture de l’entente

25 Si le montant convenu dans l’entente a été payé par le client ou en son nom ou par quiconque était tenu d’effectuer le paiement ou autorisé à le faire, la Cour supérieure de justice peut, sur requête de l’auteur du paiement, rouvrir l’entente si elle estime que les circonstances exceptionnelles du cas le justifient et ordonner la liquidation des dépens, honoraires, frais et débours et un remboursement en tout ou en partie du montant reçu par le procureur aux conditions qu’elle juge équitables.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 25; 2002, chap. 24, annexe B, par. 46 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe B, art. 46 (2) - 01/01/2004

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Entente conclue par un client en qualité de fiduciaire

26 Si l’entente est conclue par un client en qualité de tuteur ou de fiduciaire en vertu d’un acte scellé ou d’un testament ou en qualité de tuteur aux biens sur lesquels le montant ou une partie du montant prévu à l’entente est prélevé, l’entente est présentée à un liquidateur des dépens avant le paiement. Celui-ci examine l’entente et peut en annuler une partie ou demander au tribunal de se prononcer sur celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 26; 1992, chap. 32, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1992, chap. 32, art. 26 - 03/04/1995

Responsabilité envers le patrimoine du client qui paie sans approbation

27 Le client qui paie la totalité ou une partie du montant sans l’approbation préalable du liquidateur des dépens ou sans instructions de la part du tribunal est redevable du montant ainsi payé envers la personne sur les biens de laquelle le montant ou une partie du montant est prélevé et le tribunal peut ordonner au procureur qui accepte le paiement de rembourser le montant reçu.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 27.

Interdiction d’acheter un intérêt

28 Le procureur ne doit pas conclure d’entente aux termes de laquelle il achète tout ou partie de l’intérêt du client dans l’action ou l’autre instance de nature contentieuse qu’il doit intenter ou maintenir au nom du client.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe A, art. 4 - 01/10/2004

Ententes sur des honoraires conditionnels

28.1 (1) Le procureur peut conclure avec un client une entente sur des honoraires conditionnels conformément au présent article.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

Rémunération subordonnée au succès

(2) Le procureur peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels qui prévoit que la rémunération qui lui est versée pour les services juridiques qu’il a rendus au client ou en son nom est subordonnée, en tout ou en partie, à une décision favorable concernant l’affaire à l’égard de laquelle les services ont été rendus ou au règlement favorable de celle-ci.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

Honoraires conditionnels interdits dans certaines affaires

(3) Le procureur ne doit pas conclure d’entente sur des honoraires conditionnels si ses services sont retenus à l’égard :

a) soit d’une instance introduite en vertu du Code criminel (Canada) ou toute autre instance criminelle ou quasi criminelle;

b) soit d’une affaire relevant du droit de la famille.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

Entente écrite

(4) L’entente sur des honoraires conditionnels est rédigée par écrit.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

Montant maximal des honoraires conditionnels

(5) Si une entente sur des honoraires conditionnels met en cause un pourcentage du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans une action ou une instance, le montant qui doit être versé au procureur ne doit pas être supérieur au pourcentage maximal éventuel prescrit par les règlements du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans l’action ou l’instance, quelle que soit la manière dont le montant ou les biens sont recouvrés.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

Montant maximal supérieur autorisé avec approbation

(6) Malgré le paragraphe (5), le procureur peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux termes de laquelle le montant qui lui est versé est supérieur au pourcentage maximal prescrit par les règlements du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans l’action ou l’instance si, sur requête conjointe du procureur et de son client qui doit être présentée dans les 90 jours qui suivent sa passation, l’entente est approuvée par la Cour supérieure de justice.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

Facteurs à prendre en considération

(7) Lorsqu’il décide d’accéder ou non à la requête visée au paragraphe (6), le tribunal tient compte de la nature et de la complexité de l’action ou de l’instance et des coûts ou du risque qui y sont liés et peut tenir compte des autres facteurs qu’il estime pertinents.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

(8) Abrogé : 2018, chap. 8, annexe 31, par. 3 (1).

Force exécutoire dans le cas d’un montant maximal supérieur

(9) L’entente sur des honoraires conditionnels qui est assujettie à l’approbation visée au paragraphe (6) n’a force exécutoire que si elle est ainsi approuvée.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 31, par. 3 (2).

Non-application

(10) Les articles 17, 18 et 19 ne s’appliquent pas aux ententes sur des honoraires conditionnels.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4.

Liquidation des honoraires conditionnels

(11) Aux fins de la liquidation, si l’entente sur des honoraires conditionnels :

a) n’est pas une entente à laquelle s’applique le paragraphe (6), le client peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation du mémoire du procureur dans les 30 jours qui suivent sa remise ou dans l’année qui suit son paiement;

b) est une entente à laquelle s’applique le paragraphe (6), le client ou le procureur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation dans le délai prescrit par les règlements pris en application du présent article.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 31, par. 3 (3).

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ententes sur des honoraires conditionnels et, notamment :

a) régir le pourcentage maximal du montant ou de la valeur des biens recouvrés qui peut constituer des honoraires conditionnels, notamment :

(i) établir un barème à l’égard du pourcentage maximal qui peut être demandé pour des honoraires conditionnels en fonction de facteurs comme le montant recouvré ou la valeur des biens recouvrés et le temps que le procureur a consacré à l’affaire,

(ii) déterminer le pourcentage maximal qui peut être demandé pour des honoraires conditionnels en fonction de facteurs comme le genre de cause d’action et le tribunal qui doit entendre l’action, et faire des distinctions entre les causes d’action du même genre;

b) régir la rémunération maximale qui peut être versée à un procureur conformément à une entente sur des honoraires conditionnels;

c) traiter de la manière dont les dépens sont adjugés ou obtenus lorsqu’une entente sur des honoraires conditionnels a été conclue;

d) prescrire des normes et des exigences relatives aux ententes sur des honoraires conditionnels, notamment leur forme et les conditions qui doivent y figurer, et interdire que d’autres conditions y figurent;

e) imposer des obligations aux procureurs qui concluent de telles ententes;

f) prescrire le délai dans lequel le procureur ou le client peut, par voie de requête, demander une liquidation en vertu de l’alinéa (11) b);

g) soustraire des personnes, des actions ou des instances, ou des catégories de celles-ci, à l’application du présent article ou de toute autre disposition des articles 16 et 20 à 32 relativement aux ententes sur des honoraires conditionnels, ou à l’application d’un règlement pris en vertu du présent article ou d’une disposition d’un tel règlement.  2002, chap. 24, annexe A, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 31, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 24, annexe A, art. 4 - 01/10/2004

2018, chap. 8, annexe 31, art. 3 (1-4) - 01/07/2021

Décès ou incapacité du procureur après la conclusion de l’entente

29 En cas de décès ou d’incapacité d’agir d’un procureur après la conclusion d’une entente et le début de son exécution mais avant l’exécution intégrale de celle-ci, toute partie à l’entente peut présenter une requête à un tribunal compétent pour examiner l’entente et en ordonner l’exécution. Le tribunal peut ordonner l’exécution ou la résiliation de la partie de l’entente qui aurait été exécutée en l’absence de décès ou d’incapacité. Si le tribunal juge l’entente juste et raisonnable à tous égards, il peut ordonner que le montant prévu pour la partie de l’entente déjà exécutée soit confirmé par liquidation. Dans ce cas, le liquidateur des dépens tient compte, autant que possible, des termes de l’entente et le paiement du montant dû peut être ordonné au même titre que si l’entente avait été exécutée intégralement par le procureur.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 29.

Changement de procureur après la conclusion de l’entente

30 Le client est libre de changer de procureur après la conclusion d’une entente malgré celle-ci, mais s’il change de procureur avant la conclusion de l’affaire visée par l’entente, le procureur qui est partie à l’entente est réputé incapable d’agir au sens de l’article 29 et le tribunal qui rend une ordonnance de liquidation du montant dû au procureur à l’égard de la partie de l’entente déjà exécutée ordonne au liquidateur des dépens de tenir compte de toutes les circonstances qui entourent le changement de procureur. Lors de la liquidation, le procureur est réputé ne pas avoir droit au montant total de la rémunération convenue à l’entente à moins qu’il ne démontre l’absence de faute, de négligence, de retard indu ou d’une autre conduite de sa part justifiant le changement de procureur de la part du client.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 30.

Absence de liquidation des mémoires prévus à l’entente

31 Sauf disposition contraire des articles 16 à 30, 32 et 33, le mémoire d’un procureur relatif au montant dû en vertu d’une entente n’est pas assujetti à la liquidation ni aux dispositions légales concernant la signature et la remise du mémoire du procureur.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 31.

Garantie en faveur du procureur à l’égard des frais

32 Le procureur peut accepter de son client, et le client peut consentir au procureur, une garantie pour le montant à échoir en faveur du procureur à l’égard des affaires qui seront traitées par lui et les intérêts, mais ceux-ci ne commencent à courir qu’à partir de la confirmation du montant dû conformément à l’entente ou à la liquidation.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 32.

Ententes sur des honoraires conditionnels et autres titulaires de permis

32.1 (1) Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent relativement aux ententes sur des honoraires conditionnels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario de la même manière qu’aux procureurs, sous réserve des exceptions ou modifications prescrites en vertu du paragraphe (2). 2018, chap. 8, annexe 31, art. 4.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (1) pour prévoir que les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi qui s’appliquent relativement aux ententes sur des honoraires conditionnels ne s’appliquent pas aux personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, ou s’appliquent avec les adaptations précisées, notamment uniquement à l’égard des actions ou instances précisées, ou des catégories précisées de celles-ci. 2018, chap. 8, annexe 31, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 8, annexe 31, art. 4 - 01/07/2021

Intérêts sur les comptes impayés

33 (1) Le procureur peut exiger des intérêts sur les honoraires, frais ou débours impayés, calculés à compter de l’expiration d’un mois après la remise du mémoire prévu à l’article 2.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 33 (1).

Intérêts sur l’excédent

(2) Quand il y a eu liquidation du mémoire des honoraires, frais et débours du procureur, le client qui a versé un montant trop élevé à son procureur a le droit d’exiger des intérêts sur l’excédent à compter de la date à laquelle celui-ci a été versé.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 33 (2).

Indication du taux d’intérêt

(3) Le taux d’intérêt applicable à un mémoire est indiqué sur le mémoire remis.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 70.

Refus d’intérêt, modification du taux lors de la liquidation

(4) Lors de la liquidation du mémoire d’un procureur, le liquidateur des dépens peut, s’il l’estime juste compte tenu des circonstances, à l’égard de la totalité ou d’une partie du montant liquidé :

a) soit refuser d’accorder l’intérêt;

b) soit modifier le taux d’intérêt applicable.  2009, chap. 33, annexe 2, art. 70.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un taux d’intérêt maximal qui peut être exigé en application du paragraphe (1) ou (2) ou qui peut être fixé en vertu de l’alinéa (4) b).  2009, chap. 33, annexe 2, art. 70.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

2009, chap. 33, annexe 2, art. 70 - 15/12/2009

Sûreté en faveur des procureurs

Sûreté sur les biens en litige

34 (1) Lorsque les services d’un procureur ont été retenus à titre de poursuivant ou de défendeur dans une instance devant la Cour supérieure de justice, la Cour peut, sur motion, déclarer le procureur titulaire d’une sûreté sur les biens recouvrés ou conservés par l’entremise du procureur, en garantie de ses honoraires, dépens, frais et débours dans l’instance.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 34 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Nullité de la cession

(2) À moins qu’elle ne soit consentie à la personne qui a acheté les biens contre valeur, de bonne foi, et qui n’a pas connaissance de la sûreté, la cession faite pour repousser la sûreté visée au paragraphe (1) ou pouvant avoir cet effet est nulle à l’égard de la sûreté.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 34 (2).

Liquidation et recouvrement

(3) La Cour peut ordonner la liquidation conformément à la présente loi du mémoire du procureur pour les services rendus et le prélèvement de la somme à payer sur les biens grevés d’une sûreté.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 34 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Procureurs créanciers hypothécaires

Définition

35 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hypothèque» S’entend en outre d’une sûreté qui grève un bien en garantie du paiement d’une somme d’argent ou d’une autre prestation.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 35 (1).

Frais lorsqu’une hypothèque est consentie en faveur d’un procureur

(2) Si une hypothèque est consentie en faveur d’un procureur seul ou conjointement avec d’autres personnes, le procureur ou le cabinet dont il fait partie a droit, pour les affaires traitées et les actes accomplis par le procureur ou le cabinet dans le cadre de la négociation de l’emprunt, de la recherche et de l’examen du titre sur le bien ainsi que de la préparation et de la signature de l’hypothèque, de recevoir la totalité des frais et de la rémunération pour services professionnels que le cabinet aurait eu le droit de recevoir si l’hypothèque avait été consentie à un créancier autre que le procureur et si le débiteur avait engagé le procureur ou son cabinet pour traiter ces affaires et accomplir ces actes; ces frais et cette rémunération peuvent être recouvrés au même titre auprès du débiteur hypothécaire.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 35 (2).

Droit du procureur créancier hypothécaire de recouvrer les frais

(3) Si une hypothèque est consentie ou dévolue par voie de cession ou de transmission à un procureur seul ou conjointement avec d’autres personnes, le procureur ou le cabinet dont il fait partie a le droit, à l’égard des affaires traitées et des actes accomplis par le procureur ou son cabinet à la suite et à l’égard de l’hypothèque, de la sûreté ainsi créée ou des biens visés, de recevoir et de recouvrer de la personne pour le compte de laquelle ces affaires sont effectuées ou d’imputer à la sûreté la totalité des frais et de la rémunération pour services professionnels que lui ou le cabinet aurait eu le droit de recevoir si l’hypothèque avait été consentie et était demeurée dévolue en faveur d’un créancier autre que le procureur et si le débiteur avait engagé le procureur ou son cabinet pour traiter ces affaires et accomplir ces actes. Par conséquent, l’exercice du droit de rachat de l’hypothèque ne doit pas avoir lieu avant que ces frais et cette rémunération n’aient été payés.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 35 (3).

Droit du procureur-administrateur de réclamer un paiement pour les services rendus à la fiducie

(4) Si un procureur est administrateur d’une société de fiducie ou d’une autre compagnie, le procureur ou le cabinet dont il est membre a le droit de recevoir, à l’égard des affaires traitées ou des actes accomplis par le procureur ou le cabinet, pour la société ou la compagnie, relativement à une affaire dans le cadre de laquelle la société ou la compagnie agit à titre de fiduciaire, de tuteur, de représentant successoral ou de mandataire, la rémunération et les honoraires professionnels que lui ou le cabinet aurait eu le droit de recevoir si le procureur n’avait pas été administrateur de la société ou la compagnie et si la société ou la compagnie avait engagé le procureur ou son cabinet pour traiter ces affaires et accomplir ces actes. Cette rémunération et ces frais peuvent être recouvrés de la société ou la compagnie au même titre et considérés comme des éléments de débit à titre de débours de la fiducie, de la tutelle, de l’administration ou du mandat.  L.R.O. 1990, chap. S.15, par. 35 (4).

Procureurs salariés

Dépens relatifs aux services d’un avocat-conseil

36 Les dépens adjugés à une partie à une instance ne doivent pas être refusés ni réduits lors de la liquidation des dépens que parce qu’ils ont rapport aux services d’un procureur ou d’un avocat-conseil qui est un employé salarié de la partie.  L.R.O. 1990, chap. S.15, art. 36.

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