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Loi sur la protection des régions sauvages

L.R.O. 1990, CHAPITRE W.8

Période de codification : du 31 décembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 41.

Historique législatif : 1997, chap. 41, art. 126; 2006, chap. 12, art. 66 (voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 41.

Création de régions sauvages

1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut réserver des terres (immergées ou non) appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario en tant que région sauvage afin d’en conserver, dans la mesure du possible, l’état naturel et y permettre la poursuite d’activités éducationnelles et de recherche, à des fins de protection de la flore et de la faune, d’aménagement de la région compte tenu de sa valeur sur le plan de l’histoire, de l’esthétique, de la science ou des loisirs, ou à toute autre fin que peuvent prescrire les règlements pris en application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. W.8, art. 1.

Exception

2 La présente loi ou les règlements pris en application de celle-ci n’ont pas pour effet de limiter ni de porter atteinte à l’exploitation ou à l’utilisation des richesses naturelles d’une région sauvage dont la superficie est supérieure à 260 hectares.  L.R.O. 1990, chap. W.8, art. 2.

Acquisition d’un bien-fonds

3 Pour l’application de la présente loi, un bien-fonds peut être acquis aux termes de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.  L.R.O. 1990, chap. W.8, art. 3; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 27, art. 41 - 06/06/2011

Gestion des régions sauvages

4 Le ministre des Richesses naturelles assume la gestion et la surveillance des régions sauvages.  L.R.O. 1990, chap. W.8, art. 4.

Protection du poisson, de la faune et des invertébrés

5 Malgré la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et les règlements pris en application de cette loi, le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées en vue de la protection, dans les régions sauvages, du poisson, de la faune et des invertébrés au sens de cette loi.  1997, chap. 41, art. 126.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 41, art. 126 - 01/01/1999

Règlements

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir l’entretien, la conservation, l’aménagement, la gestion et la surveillance des régions sauvages;

b) interdire ou réglementer et surveiller l’utilisation de biens-fonds situés dans les régions sauvages;

c) interdire ou réglementer et surveiller l’admission de personnes ou la présence d’animaux domestiques dans les régions sauvages, délivrer des permis à des personnes pour y entrer et circuler, en prescrire les conditions ainsi que les droits à acquitter;

d) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. W.8, par. 6 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent s’appliquer à toutes les régions sauvages, à certaines régions seulement ou à certaines parties d’une région.  L.R.O. 1990, chap. W.8, par. 6 (2).

Infraction

7 Quiconque enfreint un règlement pris en application de la présente loi ou une condition d’un permis délivré aux termes des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $.  L.R.O. 1990, chap. W.8, art. 7.

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