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Loi de 1991 sur les sages-femmes

L.O. 1991, CHAPITRE 31

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 20.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 36; 2007, chap. 10, annexe B, art. 13; 2009, chap. 26, art. 16; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 20.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des sages-femmes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de sage-femme. («profession»)  1991, chap. 31, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 31, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des sages-femmes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de sage-femme. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 31, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 31, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à surveiller les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et la suite de couches, ainsi qu’à évaluer et à surveiller leur nouveau-né, à dispenser des soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normale, et à pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.  1991, chap. 31, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de sage-femme, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1.  Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent une femme ou un nouveau-né à des maladies ou à des troubles qui peuvent être identifiés d’après les résultats d’un test de laboratoire ou autre test ou encore d’une investigation que le membre est autorisé à ordonner ou à effectuer à l’égard d’une femme ou d’un nouveau-né pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normale, et ce jusqu’à six semaines après l’accouchement.

2.  Diriger le travail des parturientes et pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.

3.  Introduire des sondes urinaires dans le corps des femmes.

4.  Pratiquer des épisiotomies et des amniotomies, et procéder à la réfection chirurgicale d’épisiotomies et de lacérations, mais sans toucher à l’anus, au sphincter anal, au rectum, à l’urètre et à la région de l’urètre.

5.  Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les substances désignées dans les règlements.

6.  Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.

7.  Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus pendant la grossesse, l’accouchement et la suite de couches.

8.  Administrer les médicaments suppositoires désignés dans les règlements au-delà de la marge de l’anus pendant la grossesse, l’accouchement et la suite de couches.

9.  Effectuer des prélèvements de sang chez les nouveau-nés en piquant la peau ou, chez d’autres personnes, par voie veineuse ou en piquant la peau.

10.  Pratiquer des intubations au-delà du larynx des nouveau-nés.

11.  Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation comme le prévoit le paragraphe 4.1 (2).  2009, chap. 26, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 16 (1) - 01/09/2011

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

4.1 (1) Un membre n’est pas autorisé à accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 10 de l’article 4, si ce n’est conformément aux règlements.  2009, chap. 26, par. 16 (1).

Idem

(2) Un membre n’est pas autorisé à accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 11 de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ne le lui ordonne.  2009, chap. 26, par. 16 (1).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2).  2009, chap. 26, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 16 (1) - 01/09/2011

Création de l’Ordre

5 L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des sages-femmes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Midwives of Ontario en anglais.  1991, chap. 31, art. 5.

Conseil

6 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins sept et d’au plus huit personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins cinq et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  1991, chap. 31, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 36 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 31, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 36 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 36 (1, 2) - 01/02/1999

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 31, art. 7.

Titre réservé

8 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «sage-femme», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 31, par. 8 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de sage-femme, ou une spécialité de la profession de sage-femme.  1991, chap. 31, par. 8 (2).

Exception dans le cas des sages-femmes autochtones

(3) Tout autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme peut :

a)  employer le titre de «sage-femme autochtone», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue;

b)  se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario à titre de sage-femme autochtone.  1991, chap. 31, par. 8 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 31, par. 8 (4).

9 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 20 - 03/06/2021

Infraction

10 Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 13 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 13 (1) - 04/06/2007

Règlements

11 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :

a)  désigner les substances que les membres peuvent administrer par voie d’injection ou d’inhalation dans l’exercice de la profession de sage-femme;

b)  désigner les médicaments que peuvent prescrire les membres ou les médicaments suppositoires qu’ils peuvent administrer dans l’exercice de la profession de sage-femme;

c)  préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la profession de sage-femme.

d)  régir l’accomplissement de l’acte autorisé prévu à la disposition 10 de l’article 4, notamment établir des exigences à respecter pour accomplir cet acte et les circonstances dans lesquelles il peut l’être;

e)  réglementer et régir la prescription, l’administration ou l’utilisation de médicaments par les membres et les questions accessoires, notamment :

(i)  établir des exigences à l’égard de la prescription, de l’administration ou de l’utilisation de médicaments,

(ii)  régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des médicaments peuvent être prescrits, administrés ou utilisés,

(iii)  fixer des interdictions.  2007, chap. 10, annexe B, par. 13 (2); 2009, chap. 26, par. 16 (2) et (3).

Médicaments distincts ou substances distinctes ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a), b) ou c) peuvent désigner ou préciser des substances distinctes ou des médicaments distincts ou des catégories de substances ou de médicaments.  2009, chap. 26, par. 16 (4).

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a), b) ou c) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou de substances distinctes ou une liste de catégories de médicaments ou de substances.  2009, chap. 26, par. 16 (4).

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.  2009, chap. 26, par. 16 (4).

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.  2009, chap. 26, par. 16 (4).

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  2009, chap. 26, par. 16 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 13 (2) - 04/06/2007

2009, chap. 26, art. 16 (2-4) - 01/09/2011

12. Abrogé : 2007, chap. 10, annexe B, par. 13 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 13 (3) - 04/06/2007

13 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe B, par. 13 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 13 (3) - 04/06/2007

14 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 31, art. 14.

15 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 31, art. 15.

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