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Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

L.O. 1994, Chapitre 38

Période de codification : du 18 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 5, annexe 3.

Historique législatif : 1998, chap. 26, art. 107; 1998, chap. 27, art. 1; 1999, chap. 6, art. 36; 2005, chap. 5, art. 40; 2006, chap. 35, annexe C, art. 65; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 66; 2010, chap. 5; 2018, chap. 17, annexe 24; 2020, chap. 11, annexe 15, art. 57; 2021, chap. 5, annexe 3.

SOMMAIRE

Préambule

1.

Définitions

Dispositions visant tous les députés

2.

Conflit d’intérêts

3.

Renseignements d’initiés

4.

Influence

5.

Activités exercées pour le compte d’électeurs

6.

Dons

7.

Contrats conclus entre le gouvernement et les députés

8.

Procédure en cas de conflit d’intérêts

9.

Maintien des droits

9.1

Médias sociaux

Dispositions visant les membres et les anciens membres du Conseil exécutif

10.

Activités externes

11.

Placements

12.

Personnes morales, sociétés en nom collectif et entreprises personnelles

12.1

Trésor

13.

Exceptions approuvées

14.

Délai

15.

Acquisition de biens-fonds

16.

Procédure en cas de conflit d’intérêts

17.

Restrictions applicables au Conseil exécutif

18.

Restrictions applicables aux anciens membres

19.

Adjoints parlementaires

Divulgation

20.

État de divulgation restreinte

21.

État de divulgation publique

22.

Destruction des dossiers

Commissaire à l’intégrité

23.

Commissaire

23.1

Mandat

23.2

Destitution ou suspension

23.3

Traitement et avantages sociaux

23.4

Désignation par le commissaire

23.5

Commissaire intérimaire

23.6

Nomination subséquente non interdite

23.7

Restrictions : autre poste ou emploi

23.8

Serment d’entrée en fonction

23.9

Nature du poste

23.10

Immunité

23.11

Personnel

23.12

Pouvoirs et fonctions

24.

Rapport annuel

25.

Immunité

26.

Témoignage

27.

Prorogation

28.

Avis et recommandations

29.

Confidentialité

Exécution

30.

Soumission d’une affaire par un député

31.

Enquête du commissaire

32.

Enquête policière ou accusation

32.1

Procédure prévue par une autre loi

33.

Renvoi aux responsables intéressés

34.

Recommandation concernant la pénalité

Dispositions diverses

35.

Application de la Loi pendant la période électorale

36.

Application de la Loi aux personnes liées

37.

Règlements transitoires

 

Préambule

Il est souhaitable d’empêcher toute incompatibilité entre les intérêts personnels et les devoirs publics des députés à l’Assemblée législative afin de respecter les principes suivants :

1.  L’Assemblée dans son ensemble est à même de représenter le plus efficacement la population de l’Ontario si les députés ont une expérience et des connaissances touchant à divers aspects de la vie en Ontario et s’ils peuvent continuer à jouer un rôle actif dans leur collectivité, notamment en oeuvrant dans le monde des affaires ou en exerçant une profession.

2.  Le devoir des députés de représenter leurs électeurs comprend celui de représenter dans une large mesure les intérêts de ceux-ci à l’Assemblée et auprès du gouvernement de l’Ontario.

3.  Les députés doivent exercer les devoirs de leur charge et organiser leurs affaires personnelles d’une manière qui favorise la confiance du public à l’égard de l’intégrité de chaque député, maintient la dignité de l’Assemblée et justifie le respect que la société porte à l’Assemblée et aux députés.

4.  Les députés doivent agir d’une façon intègre et impartiale qui soutienne l’examen le plus rigoureux.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» et «commissaire à l’intégrité» La personne nommée commissaire à l’intégrité aux termes de l’article 23. («Commissioner», «Integrity Commissioner»)

«compagnie fermée» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («private company»)

«conjoint» Personne qui est le conjoint du député au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, à l’exclusion toutefois de la personne dont il est séparé, que les obligations alimentaires et les biens familiaux aient ou non fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance. («spouse»)

«enfant» S’entend en outre de la personne que le député a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si l’enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d’accueil par celui qui en a la garde légitime. («child»)

«famille» En ce qui concerne une personne, s’entend :

a)  de son conjoint et de ses enfants mineurs;

b)  des autres adultes liés à la personne ou à son conjoint, qui partagent la résidence de la personne et qui dépendent essentiellement d’elle ou de son conjoint pour les aliments. («family»)

«intérêt personnel» Ne comprend pas un intérêt dans une décision qui, selon le cas :

a)  est d’application générale;

b)  touche un député en sa qualité de membre d’une vaste catégorie de personnes;

c)  concerne la rémunération ou les avantages d’un député, ou ceux d’un haut fonctionnaire ou d’un employé de l’Assemblée. («private interest»)

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party»)

«président» Le président de l’Assemblée. («Speaker»)  1994, chap. 38, art. 1; 1999, chap. 6, par. 36 (1); 2005, chap. 5, par. 40 (1) et (2); 2018, chap. 17, annexe 24, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 36 (1) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 40 (1, 2) - 09/03/2005

2018, chap. 17, annexe 24, art. 1 (1, 2) - 06/12/2018

Dispositions visant tous les députés

Conflit d’intérêts

2 Le député ne doit pas prendre une décision ni participer à celle-ci dans l’exercice de sa charge s’il sait ou devrait raisonnablement savoir, en prenant cette décision, qu’existe la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne.  1994, chap. 38, art. 2.

Renseignements d’initiés

3 (1) Le député ne doit pas utiliser les renseignements qu’il obtient en sa qualité de député et qui ne sont pas accessibles au public en général, afin de favoriser ou chercher à favoriser son intérêt personnel ou de favoriser ou chercher à favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne.  1994, chap. 38, par. 3 (1).

Idem

(2) Le député ne doit pas communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que ces renseignements peuvent servir à une fin visée à ce paragraphe.  1994, chap. 38, par. 3 (2).

Influence

4 Le député ne doit pas user de sa charge pour chercher à influencer une décision qu’une autre personne a prise ou doit prendre, dans le but de favoriser son intérêt personnel ou de favoriser de façon irrégulière celui d’une autre personne.  1994, chap. 38, art. 4.

Activités exercées pour le compte d’électeurs

5 La présente loi n’interdit pas les activités qu’exercent normalement les députés pour le compte des électeurs conformément aux conventions parlementaires ontariennes.  1994, chap. 38, art. 5.

Dons

6 (1) Le député ne doit pas accepter d’honoraires, de dons ni d’avantages personnels qui sont liés, directement ou indirectement, à l’exercice des devoirs de sa charge.  1994, chap. 38, par. 6 (1).

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a)  dans le cas d’une indemnisation qu’autorise la loi;

b)  à un don ou à un avantage personnel qui est reçu dans le cadre du protocole, en raison de la coutume ou à l’occasion d’obligations officielles, qui accompagnent habituellement les devoirs de la charge;

c)  à des honoraires, à un don ou à un avantage personnel qui sont remis, directement ou indirectement, par un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections ou en leur nom, y compris une rémunération ou une aide financière;

d)  à tout autre don ou avantage personnel, si le commissaire est d’avis qu’il est improbable que sa réception donne lieu à une présomption raisonnable voulant que le don ou l’avantage ait été remis afin d’influencer le député dans l’exécution de ses fonctions.  1994, chap. 38, par. 6 (2); 2010, chap. 5, par. 1 (1).

Divulgation

(3) Dans les 30 jours qui suivent la réception d’un don ou d’un avantage personnel qui est visé à l’alinéa (2) b) ou d) et dont la valeur est supérieure à 200 $, le député dépose auprès du commissaire un état de divulgation rédigé selon la formule fournie par ce dernier, qui indique la nature du don ou de l’avantage, sa source et les circonstances dans lesquelles il a été remis et accepté.  2010, chap. 5, par. 1 (2).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux dons et aux avantages personnels visés aux alinéas (2) b) et d) qui sont reçus d’une même source et dont la valeur totale au cours d’une période de 12 mois est supérieure à 200 $.  1994, chap. 38, par. 6 (4); 2010, chap. 5, par. 1 (3).

(5) Abrogé : 2010, chap. 5, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 1 (1-4) - 13/09/2010

Contrats conclus entre le gouvernement et les députés

7 (1) Aucun député ne doit sciemment être partie à un contrat conclu avec le gouvernement de l’Ontario aux termes duquel le député reçoit un avantage.  1994, chap. 38, par. 7 (1).

Sociétés en nom collectif, compagnies fermées

(2) Aucun député ne doit avoir un intérêt dans une société en nom collectif ni dans une compagnie fermée qui est partie à un contrat conclu avec le gouvernement de l’Ontario aux termes duquel la société en nom collectif ou la compagnie reçoit un avantage.  1994, chap. 38, par. 7 (2).

Exception, contrats existants

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux contrats qui existaient avant l’élection du député à l’Assemblée. Ils s’appliquent toutefois au renouvellement ou à la reconduction de ceux-ci.  1994, chap. 38, par. 7 (3).

Exception, nature de l’intérêt

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le commissaire estime que l’intérêt n’aura vraisemblablement aucune incidence sur l’exercice par le député de ses fonctions.  1994, chap. 38, par. 7 (4).

Exception, fiducie

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le député a confié son intérêt à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

1.  Les dispositions de la fiducie sont approuvées par le commissaire.

2.  Les fiduciaires n’ont pas de lien de dépendance avec le député et sont approuvés par le commissaire.

3.  Les fiduciaires ne doivent pas consulter le député à propos de la gestion des biens en fiducie. Ils peuvent toutefois consulter le commissaire.

4.  Tous les ans, les fiduciaires donnent au commissaire un rapport écrit qui précise la nature des éléments d’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci au cours de l’année précédente et leurs honoraires, le cas échéant.

5.  Les fiduciaires donnent également au député des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter les déclarations exigées par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ils donnent les mêmes renseignements à Revenu Canada.

6.  Le membre a droit, selon ce qu’approuve le commissaire, au remboursement par ce dernier des frais et débours raisonnables qu’il a effectivement payés aux fins de la constitution et de l’administration de la fiducie. Il est toutefois responsable de l’impôt sur le revenu à payer qui découle de ce remboursement.  1994, chap. 38, par. 7 (5); 2010, chap. 5, art. 2.

Exception, prestations de retraite

(6) Le paragraphe (1) n’interdit pas au député de recevoir des prestations de retraite prévues par la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative, la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires, la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou toute autre loi qui prévoit des prestations de retraite financées en totalité ou en partie par le gouvernement de l’Ontario.  1994, chap. 38, par. 7 (6); 2006, chap. 35, annexe C, art. 65.

Héritage

(7) Le paragraphe (2) ne s’applique pas avant le premier anniversaire de l’acquisition si l’intérêt dans la société en nom collectif ou dans la compagnie fermée a été acquis par héritage.  1994, chap. 38, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 65 - 20/08/2007

2010, chap. 5, art. 2 - 13/09/2010

Procédure en cas de conflit d’intérêts

8 Le député qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un conflit d’intérêts dans une affaire qui est devant l’Assemblée, le Conseil exécutif ou un de leurs comités est tenu, s’il est présent à la réunion où l’affaire est étudiée de faire ce qui suit :

a)  divulguer la nature générale du conflit d’intérêts;

b)  se retirer de la réunion sans exercer son droit de vote ni participer à l’étude de l’affaire.  1994, chap. 38, art. 8.

Maintien des droits

9 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire au député qui n’est pas membre du Conseil exécutif de faire ce qui suit :

a)  occuper un emploi ou exercer une profession;

b)  recevoir des paiements pour la prestation de services professionnels en vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique;

c)  se livrer à la gestion d’activités commerciales d’une personne morale;

d)  exercer des activités commerciales par l’intermédiaire d’une société en nom collectif ou d’une entreprise personnelle;

e)  détenir des valeurs mobilières, des actions, des contrats à terme et des marchandises ou effectuer des opérations sur ceux-ci;

f)  détenir des parts ou un intérêt dans une personne morale, une société en nom collectif, un consortium, une coopérative ou une entreprise commerciale semblable;

g)  être administrateur ou associé, ou occuper un poste autre qu’un poste qu’un député ne peut pas occuper aux termes d’une autre loi.  1994, chap. 38, art. 9; 1998, chap. 26, art. 107; 2020, chap. 11, annexe 15, art. 57.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 26, art. 107 - 01/04/1999

2020, chap. 11, annexe 15, art. 57 - 18/10/2021

Médias sociaux

9.1 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les députés à l’Assemblée d’avoir un ou plusieurs comptes de média social à leur nom personnel. 2021, chap. 5, annexe 3, art. 1.

Contenu

(2) Sous réserve du présent article, le contenu d’un compte de média social d’un député à l’Assemblée peut comprendre les questions que le député souhaite porter à l’attention de ses abonnés, y compris les questions visées au paragraphe (3), pourvu qu’il soit créé, affiché et tenu d’une manière compatible avec ce qui suit :

a)  les éventuelles règles ou lignes directrices établies ou approuvées par l’Assemblée;

b)  les exigences des articles 2, 3 et 4 de la présente loi. 2021, chap. 5, annexe 3, art. 1.

Membres du Conseil exécutif

(3) Le contenu d’un compte de média social d’un député à l’Assemblée qui est aussi membre du Conseil exécutif peut comprendre des questions se rapportant au portefeuille du député en sa qualité de ministre ou des questions se rapportant aux politiques, programmes et initiatives du gouvernement de l’Ontario pourvu qu’il soit créé, affiché et tenu d’une manière compatible avec ce qui suit :

a)  les éventuelles règles ou lignes directrices établies ou approuvées par le Conseil exécutif ou un de ses comités;

b)  les exigences de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et de ses règlements en ce qui concerne les activités des fonctionnaires qui sont permises. 2021, chap. 5, annexe 3, art. 1.

Matériel partisan

(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le compte de média social d’un député peut comprendre du matériel partisan. 2021, chap. 5, annexe 3, art. 1.

Maintien

(5) Tout compte de média social visé au paragraphe (1) peut être maintenu malgré la dissolution de l’Assemblée et l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale, tant pendant la période de campagne électorale qu’après l’élection. 2021, chap. 5, annexe 3, art. 1.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«matériel partisan» Matériel qui soutient un candidat particulier, un parti particulier ou une question particulière ou s’y oppose et qui ne se rapporte pas au travail du gouvernement de l’Ontario pour le grand public ou à celui d’un député à l’Assemblée pour sa circonscription en général. 2021, chap. 5, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 5, annexe 3, art. 1 - 19/04/2021

Dispositions visant les membres et les anciens membres du Conseil exécutif

Activités externes

10 Le membre du Conseil exécutif ne doit pas :

a)  occuper d’emploi ni exercer de profession;

b)  Abrogé : 2010, chap. 5, art. 3.

c)  occuper de poste ni faire partie d’un conseil d’administration, sauf s’il s’agit là d’une de ses fonctions à titre de membre du Conseil exécutif, ou sauf dans un club philanthropique, une organisation religieuse ou un parti politique.  1994, chap. 38, art. 10; 2010, chap. 5, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 3 - 13/09/2010

Placements

11 (1) Le membre du Conseil exécutif ne doit pas détenir de valeurs mobilières, d’actions, de contrats à terme ou de marchandises, ni effectuer d’opérations sur ceux-ci.  1994, chap. 38, par. 11 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif visés au paragraphe 21 (4).  1994, chap. 38, par. 11 (2).

Exception, fiducie à des conditions précisées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le député a confié les éléments d’actif à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

1.  Les dispositions de la fiducie sont approuvées par le commissaire.

2.  Les fiduciaires n’ont pas de lien de dépendance avec le membre et sont approuvés par le commissaire.

3.  Les fiduciaires ne doivent pas consulter le membre à propos de la gestion des biens en fiducie. Ils peuvent toutefois consulter le commissaire.

4.  À la fin de chaque année civile et à une ou à plusieurs reprises au cours de l’année, les fiduciaires donnent au membre un rapport écrit qui précise la valeur, mais non la nature des éléments d’actif de la fiducie. Le rapport de fin d’année précise également le revenu net de la fiducie au cours de l’année précédente et les honoraires des fiduciaires, le cas échéant.

5.  Les fiduciaires donnent également au membre des renseignements suffisants pour lui permettre de présenter les déclarations exigées par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ils donnent les mêmes renseignements à Revenu Canada.

6.  Les fiduciaires donnent au commissaire des copies de tous les renseignements et de tous les rapports donnés au membre.

7.  La fiducie prévoit que le membre peut, en tout temps, ordonner aux fiduciaires de liquider tout ou partie de la fiducie et de lui en verser le produit, sous réserve de l’approbation du commissaire.

8.  Le membre a droit, selon ce qu’approuve le commissaire, au remboursement par ce dernier des frais et débours raisonnables qu’il a effectivement payés aux fins de la constitution et de l’administration de la fiducie. Il est toutefois responsable de l’impôt sur le revenu à payer qui découle de ce remboursement.  1994, chap. 38, par. 11 (3); 2010, chap. 5, par. 4 (1) à (3).

Restriction relative au remboursement

(4) La disposition 8 du paragraphe (3) s’applique à une fiducie constituée pour l’application du présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (4) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur l’intégrité des députés. Toutefois, le député n’a droit, en vertu de cette disposition, qu’au remboursement des frais et débours payés ce jour-là ou par la suite.  2010, chap. 5, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 4 (1-4) - 13/09/2010

Personnes morales, sociétés en nom collectif et entreprises personnelles

12 (1) Le membre du Conseil exécutif ne doit pas se livrer à la gestion d’activités commerciales d’une personne morale ni exercer d’activités commerciales par l’intermédiaire d’une société en nom collectif ou d’une entreprise personnelle.  2010, chap. 5, art. 5.

Exception, fiducie à des conditions précisées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le membre a confié les activités commerciales ou son intérêt dans celles-ci à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe 11 (3).  2010, chap. 5, art. 5.

Disposition transitoire, fiducie réputée conforme

(3) La fiducie constituée pour l’application du présent article qui existe le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur l’intégrité des députés est réputée conforme aux conditions visées au paragraphe (2).  2010, chap. 5, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 5 - 13/09/2010

Trésor

12.1 Les frais et débours payables par le commissaire pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 7 (5), de la disposition 8 du paragraphe 11 (3) et du paragraphe 12 (2) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  2010, chap. 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 6 - 13/09/2010

Exceptions approuvées

13 Le membre du Conseil exécutif peut se livrer à une activité interdite à l’article 10 ou au paragraphe 11 (1) ou 12 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le membre a divulgué tous les faits importants au commissaire.

2.  Le commissaire est convaincu que l’activité ne créera pas de conflit entre l’intérêt personnel du membre et son devoir public si le membre s’y livre de la manière précisée.

3.  Le commissaire a donné son approbation au membre et a précisé la manière dont ce dernier peut se livrer à l’activité.

4.  Le membre se livre à l’activité de la manière précisée.  1994, chap. 38, art. 13; 2010, chap. 5, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 7 - 13/09/2010

Délai

14 Quiconque devient membre du Conseil exécutif se conforme à l’article 10 et aux paragraphes 11 (1) et 12 (1), ou obtient l’approbation du commissaire prévue à l’article 13, dans les 60 jours qui suivent sa nomination.  1994, chap. 38, art. 14.

Acquisition de biens-fonds

15 (1) Le membre du Conseil exécutif ne doit pas acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans un bien immeuble, sauf si celui-ci est utilisé à des fins de résidence ou de loisirs par l’une des personnes suivantes :

a)  le membre;

b)  une personne qui fait partie de la famille du membre;

c)  toute autre personne qu’approuve le commissaire.  2010, chap. 5, art. 8.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  un intérêt dans un bien immeuble dont le membre hérite;

b)  une hypothèque qui est accordée au membre à titre de créancier hypothécaire, ou un intérêt dans un bien immeuble que le membre acquiert par forclusion d’une hypothèque;

c)  un intérêt dans un bien immeuble qui est acquis en vue d’être utilisé dans le cadre d’une exploitation agricole existante.  1994, chap. 38, par. 15 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 36 (2) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 40 (3) - 09/03/2005

2010, chap. 5, art. 8 - 13/09/2010

Procédure en cas de conflit d’intérêts

16 Le membre du Conseil exécutif qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un conflit d’intérêts dans une affaire qui requiert sa décision, demande au premier ministre ou au vice-premier ministre de nommer un autre membre du Conseil pour que celui-ci exerce ses devoirs dans cette affaire en vue de prendre la décision. Le membre ainsi nommé peut exercer ces devoirs pendant le laps de temps nécessaire à cette fin.  1994, chap. 38, art. 16.

Restrictions applicables au Conseil exécutif

17 (1) Le Conseil exécutif et ses membres ne doivent pas sciemment :

a)  accorder ni approuver un contrat en faveur d’un ancien membre du Conseil exécutif, ni lui accorder un avantage, tant que 12 mois ne se sont pas écoulés à compter de la date où il a cessé d’exercer sa charge;

b)  accorder ni approuver un contrat en faveur d’un ancien membre du Conseil exécutif, ni lui accorder un avantage, si celui-ci a fait des observations au gouvernement de l’Ontario concernant ce contrat ou cet avantage au cours des 12 mois qui suivent la date où il a cessé d’exercer sa charge;

c)  accorder ni approuver un contrat en faveur d’une personne, ni lui accorder un avantage, s’il s’agit d’une personne pour le compte de laquelle un ancien membre du Conseil exécutif a fait des observations au gouvernement de l’Ontario concernant ce contrat ou cet avantage au cours des 12 mois qui suivent la date où il a cessé d’exercer sa charge.  1994, chap. 38, par. 17 (1).

Exception

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux contrats ni aux avantages concernant d’autres fonctions au service de la Couronne.  1994, chap. 38, par. 17 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions selon lesquelles le contrat ou l’avantage est accordé ou approuvé sont les mêmes pour toutes les personnes y ayant semblablement droit.  1994, chap. 38, par. 17 (3).

Restrictions applicables aux anciens membres

18 (1) Au cours des 12 mois qui suivent la date où il a cessé d’exercer sa charge, l’ancien membre du Conseil exécutif ne doit pas sciemment :

a)  accepter un contrat ou un avantage accordé ou approuvé par le Conseil exécutif, l’un de ses membres ou un employé d’un ministère (à l’exclusion d’un employé d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission);

b)  faire d’observations au gouvernement de l’Ontario pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne concernant un tel contrat ou avantage;

c)  accepter un contrat ou un avantage d’une personne qui, au cours des 12 mois qui précèdent la date où il a cessé d’exercer sa charge, a reçu un contrat ou un avantage du ministère dont il était le ministre.  1994, chap. 38, par. 18 (1); 2010, chap. 5, par. 9 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats ni aux avantages concernant d’autres fonctions au service de la Couronne.  1994, chap. 38, par. 18 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions selon lesquelles le contrat ou l’avantage est accordé ou approuvé sont les mêmes pour toutes les personnes y ayant semblablement droit.  1994, chap. 38, par. 18 (3).

Opération ou négociation en cours

(4) L’ancien membre du Conseil exécutif ne doit pas faire d’observations au gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne une opération ou une négociation à laquelle le gouvernement est partie et dans laquelle il a déjà joué un rôle important à titre de membre du Conseil exécutif si les observations risquent d’entraîner l’octroi d’un avantage n’ayant pas une application générale.  1994, chap. 38, par. 18 (4); 2010, chap. 5, par. 9 (2).

Infraction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $.  1994, chap. 38, par. 18 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 9 (1, 2) - 13/09/2010

Adjoints parlementaires

19 Les articles 10 à 18 ne s’appliquent pas aux adjoints parlementaires ni aux anciens adjoints parlementaires, selon le cas.  1994, chap. 38, art. 19.

Divulgation

État de divulgation restreinte

20 (1) Chaque député dépose auprès du commissaire un état de divulgation restreinte rédigé selon la formule fournie par le commissaire :

a)  dans les 60 jours qui suivent son élection;

b)  par la suite, une fois par année civile à la date fixée par le commissaire.  1994, chap. 38, par. 20 (1).

Teneur

(2) L’état de divulgation restreinte :

a)  énumère les éléments d’actif et de passif du député, de son conjoint et de ses enfants mineurs, et précise la valeur de ces éléments;

b)  précise le revenu que le député, son conjoint et ses enfants mineurs ont reçu au cours des 12 mois précédents ou sont en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois, et indique la source de ce revenu;

c)  précise tous les avantages que le député, son conjoint et ses enfants mineurs, ainsi que toutes les compagnies fermées dans lesquelles l’un quelconque d’entre eux a un intérêt, ont reçus au cours des 12 mois précédents ou sont en droit de recevoir au cours des 12 prochains mois dans le cadre d’un contrat conclu avec le gouvernement de l’Ontario, et décrit l’objet et la nature du contrat;

d)  si l’état de divulgation restreinte mentionne une compagnie fermée :

(i)  comprend tous les renseignements sur les activités et les sources de revenu de la compagnie que le député peut obtenir en faisant des enquêtes raisonnables,

(ii)  précise la dénomination sociale des autres compagnies qui sont membres du même groupe que la compagnie, au sens des paragraphes 1 (2) à (6) de la Loi sur les valeurs mobilières;

e)  énumère toutes les personnes morales et les autres organismes dont le député est dirigeant ou administrateur ou dans lesquels il occupe un poste semblable;

f)  comprend tout autre renseignement exigé par le commissaire.  1994, chap. 38, par. 20 (2); 1999, chap. 6, par. 36 (3); 2005, chap. 5, par. 40 (4).

Rencontre avec le commissaire

(3) Après avoir déposé l’état de divulgation restreinte, le député et son conjoint, si ce dernier est disponible, rencontrent le commissaire afin de s’assurer que la divulgation est satisfaisante et d’obtenir des conseils concernant les obligations du député aux termes de la présente loi.  1994, chap. 38, par. 20 (3); 1999, chap. 6, par. 36 (4); 2005, chap. 5, par. 40 (5).

État des changements importants

(4) Le député dépose auprès du commissaire un état des changements importants, rédigé selon la formule fournie par le commissaire, dans les 30 jours qui suivent un changement survenu dans le revenu, l’actif ou le passif du député, de son conjoint ou de ses enfants mineurs, ou qui suivent un événement qui fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille du député, s’il est raisonnable de s’attendre que le changement ou l’événement ait une incidence importante sur les renseignements divulgués antérieurement.  1994, chap. 38, par. 20 (4); 1999, chap. 6, par. 36 (5); 2005, chap. 5, par. 40 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 36 (3-5) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 40 (4-6) - 09/03/2005

État de divulgation publique

21 (1) Après la rencontre prévue au paragraphe 20 (3), le commissaire établit un état de divulgation publique à partir des renseignements fournis par le député.  1994, chap. 38, par. 21 (1).

Teneur

(2) L’état de divulgation publique :

a)  précise la source et la nature, mais non la valeur, du revenu et des éléments d’actif et de passif visés au paragraphe 20 (2), à l’exclusion de ceux qui sont décrits au paragraphe (4) du présent article;

b)  donne les nom et adresse de toutes les personnes qui ont un intérêt dans ces éléments d’actif et de passif;

c)  énumère tous les contrats conclus avec le gouvernement de l’Ontario qui figurent dans l’état de divulgation restreinte, et en décrit l’objet et la nature;

d)  donne la dénomination sociale des compagnies fermées mentionnées dans l’état de divulgation restreinte;

  d.1)  donne la dénomination sociale des personnes morales ou autres organismes visés à l’alinéa 20 (2) e);

e)  contient un état des dons et des avantages qui ont été divulgués au commissaire aux termes du paragraphe 6 (3).  1994, chap. 38, par. 21 (2); 2010, chap. 5, par. 10 (1).

Idem

(3) Dans le cas d’un membre du Conseil exécutif, l’état de divulgation publique précise également si le membre a obtenu l’approbation du commissaire prévue à l’article 13 en ce qui a trait à une activité qui serait par ailleurs interdite et, le cas échéant :

a)  décrit l’activité; 

b)  donne, dans le cas d’une activité commerciale, les nom et adresse de chaque personne qui possède un intérêt égal ou supérieur à 10 pour cent dans cette activité, et décrit les liens entre cette personne et le membre.  1994, chap. 38, par. 21 (3).

Intérêts personnels exclus

(4) Les éléments d’actif et de passif et les sources de revenu suivants ne doivent pas figurer dans l’état de divulgation publique :

1.  L’élément d’actif ou de passif dont la valeur est inférieure à 2 500 $.

2.  La source de revenu qui a rapporté moins de 2 500 $ au cours des 12 mois qui précèdent la date pertinente.

3.  Le bien immeuble que le député ou une personne qui fait partie de sa famille utilise essentiellement à des fins de résidence ou de loisirs.

4.  Les biens meubles que le député ou une personne qui fait partie de sa famille utilise essentiellement à des fins de transport, domestiques, éducatives, sociales, décoratives ou de loisirs.

5.  L’argent en caisse ou en dépôt dans une institution financière légitimement autorisée à accepter des dépôts.

6.  Les valeurs mobilières à valeur fixe, émises ou garanties par un palier de gouvernement ou l’un de ses organismes.

7.  Les régimes enregistrés d’épargne-retraite qui ne sont pas autogérés ou les régimes enregistrés d’épargne-logement.

8.  Un intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d’assurance-vie.

9.  Les placements dans des sociétés d’investissement à capital variable dont les placements sont diversifiés et ne se limitent pas à une seule industrie ou à un seul secteur de l’économie.

10.  Les certificats de placement garantis ou d’autres effets financiers semblables.

11.  Les autres éléments d’actif ou de passif ou sources de revenu que le commissaire approuve comme étant des intérêts personnels exclus.  1994, chap. 38, par. 21 (4); 1999, chap. 6, par. 36 (6); 2005, chap. 5, par. 40 (7).

Non-divulgation de renseignements

(5) Le commissaire peut ne pas divulguer des renseignements dans l’état de divulgation publique s’il estime :

a)  d’une part, que ces renseignements ne sont pas pertinents pour l’application de la présente loi;

b)  d’autre part, qu’une dérogation au principe général de la divulgation publique est justifiée.  1994, chap. 38, par. 21 (5).

Dépôt

(6) Le commissaire dépose l’état de divulgation publique auprès du greffier de l’Assemblée.  1994, chap. 38, par. 21 (6).

Accès du public

(7) Le commissaire veille à ce que l’état de divulgation publique soit facilement accessible au public en faisant en sorte qu’il soit publié sur Internet et par tout autre moyen qu’il juge approprié.  2010, chap. 5, par. 10 (2).

Copies

(8) Le greffier fournit une copie de l’état de divulgation publique à quiconque verse les droits qu’il fixe.  2010, chap. 5, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 36 (6) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 40 (7) - 09/03/2005

2010, chap. 5, art. 10 (1, 2) - 13/09/2010

Destruction des dossiers

22  (1) Le commissaire :

a)  détruit tous les états de divulgation restreinte qui sont en sa possession, pendant la période de 12 mois qui suit le 10e anniversaire de la constitution du dossier;

b)  peut détruire tout autre dossier qui est en sa possession et qui concerne un député ou un ancien député ou une personne qui fait partie de la famille de celui-ci, en tout temps après le 10e anniversaire de la constitution du dossier.  2010, chap. 5, art. 11.

Exception

(2) Si est faite aux termes de la présente loi une enquête avec laquelle un dossier peut avoir un rapport ou que le commissaire sait qu’une accusation qui peut avoir un rapport avec ce dossier a été déposée en vertu du Code criminel (Canada) contre le député ou l’ancien député ou une personne qui fait partie de sa famille, le dossier ne doit pas être détruit tant que l’enquête ou l’accusation n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.  1994, chap. 38, par. 22 (2); 1999, chap. 6, par. 36 (8); 2005, chap. 5, par. 40 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 36 (7, 8) - 01/03/2000

2005, chap. 5, art. 40 (8, 9) - 09/03/2005

2010, chap. 5, art. 11 - 13/09/2010

Commissaire à l’intégrité

Commissaire

23 (1) Est créé le poste de commissaire à l’intégrité, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Nomination

(2) L’Assemblée nomme, par ordre, le commissaire. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Choix effectué par un groupe spécial

(3) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Mandat

23.1 (1) Le commissaire exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé pour un autre mandat de même durée. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Choix effectué par un groupe spécial

(2) Le paragraphe 23 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Maintien en fonction

(3) Par ordre de l’Assemblée, le commissaire peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un commissaire intérimaire en vertu de l’article 23.5 ou jusqu’à la nomination de son successeur. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Disposition transitoire

(4) Le commissaire en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale est réputé en être au premier mandat de sa nomination et demeure en fonction pour la durée restante du mandat. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 27, art. 1 (1) - 18/12/1998

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Destitution ou suspension

23.2 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre le commissaire pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2) Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre, sur accord unanime, le commissaire pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Durée de la suspension

(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du commissaire conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Idem

(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du commissaire conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Rapport à l’Assemblée

(6) La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Sens de «ne siège pas»

(7) Pour l’application du présent article et des articles 23.5 et 23.7, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

a)  prorogée;

b)  ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Traitement et avantages sociaux

23.3 (1) La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux du commissaire. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Régime de retraite

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Avis : régime de retraite

(3) Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le commissaire peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Idem

(4) Si le commissaire avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Dépenses

(5) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Disposition transitoire

(6) La rémunération et les indemnités du commissaire en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément au paragraphe 23 (9) de la présente loi, dans sa version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat du commissaire. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Désignation par le commissaire

23.4 (1) Le commissaire désigne un particulier parmi les employés de son bureau qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Pouvoirs et fonctions

(3) Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire, sauf si un commissaire intérimaire est nommé en vertu de l’article 23.5. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Traitement

(4) La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du commissaire en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Destitution ou suspension

(5) L’article 23.2 s’applique à l’égard d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du commissaire en application du paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Commissaire intérimaire

23.5 (1) En cas d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un commissaire à l’intégrité intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Idem : conditions

(2) Un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le commissaire, selon le cas :

(i)  n’a pas fait la désignation prévue au paragraphe 23.4 (1),

(ii)  a fait la désignation prévue au paragraphe 23.4 (1), mais :

(A)  soit il a été destitué ou suspendu en vertu de l’article 23.2,

(B)  soit la personne désignée ne peut ou ne veut pas exercer ses pouvoirs et fonctions ou a été destituée ou suspendue en vertu de l’article 23.2;

b)  sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3) En cas d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un commissaire à l’intégrité intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Idem

(4) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard d’une nomination faite en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(5) Le commissaire intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Durée du mandat

(6) Le commissaire intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

a)  le commissaire soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

b)  la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 23.2 (4) ou par l’effet du paragraphe 23.2 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du commissaire;

c)  l’Assemblée nomme un autre commissaire intérimaire en vertu du paragraphe (1);

d)  l’Assemblée nomme un commissaire en vertu de l’article 23. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Nomination subséquente non interdite

23.6 Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son premier mandat à titre de commissaire en vertu du paragraphe 23.1 (3) ou qui est nommée commissaire intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre de commissaire en vertu de l’article 23. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 23.1 (1). 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Restrictions : autre poste ou emploi

23.7 (1) Le commissaire ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Serment d’entrée en fonction

23.8 (1) Avant d’entrer en fonction, le commissaire prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Idem

(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Nature du poste

23.9 (1) Le commissaire occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Préavis non requis

(2) Aucun préavis n’a besoin d’être donné au commissaire avant l’expiration de son mandat. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Immunité

23.10 (1) Aucune cause d’action ne résulte de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 24 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, et aucune instance ne peut être introduite, aucun recours ne peut être exercé ni aucuns frais, indemnités ou dommages-intérêts ne sont à payer relativement à ces modifications ou à ces mesures. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Rejet d’instances

(3) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Personnel

23.11 Le personnel nécessaire à l’exécution des fonctions du commissaire se compose de membres du personnel du Bureau de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Pouvoirs et fonctions

23.12 Le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et toute autre loi. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 2 - 06/12/2018

Rapport annuel

24 (1) Chaque année, le commissaire présente un rapport de ses travaux au président qui le fait déposer devant l’Assemblée.  1994, chap. 38, par. 24 (1).

Teneur

(2) Le rapport annuel peut résumer les conseils donnés par le commissaire. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels ni des renseignements qui permettraient d’identifier la personne concernée.  1994, chap. 38, par. 24 (2).

Immunité

25 Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé de son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.  1998, chap. 27, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 27, art. 1 (2) - 18/12/1998

Témoignage

26 Ni le commissaire ni un employé de son bureau n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite hors de l’Assemblée en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.  1994, chap. 38, art. 26; 1998, chap. 27, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 27, art. 1 (3) - 18/12/1998

Prorogation

27 (1) Le député que la présente loi oblige à faire quoi que ce soit dans un délai précis peut demander par écrit une prorogation au commissaire.  1994, chap. 38, par. 27 (1).

Idem

(2) Le commissaire peut, en donnant un avis écrit au député, proroger le délai du nombre précis de jours qu’il estime raisonnable et conforme à l’intérêt public.  1994, chap. 38, par. 27 (2).

Idem

(3) Le commissaire peut assortir la prorogation des conditions qu’il estime justes.  1994, chap. 38, par. 27 (3).

Avis et recommandations

28 (1) Le député peut demander que le commissaire donne un avis et formule des recommandations sur toute affaire qui a trait aux obligations du député aux termes de la présente loi et des conventions parlementaires ontariennes.  1994, chap. 38, par. 28 (1).

Enquêtes

(2) Le commissaire peut faire les enquêtes qu’il estime pertinentes et fournit au député son avis et ses recommandations.  1994, chap. 38, par. 28 (2).

Confidentialité

(3) L’avis et les recommandations du commissaire sont confidentiels. Ils peuvent toutefois être communiqués par le député ou avec son consentement.  1994, chap. 38, par. 28 (3).

Communication partielle par le député

(3.1) Malgré le paragraphe (3), si le député ne communique qu’une partie de l’avis et des recommandations, le commissaire peut communiquer la totalité ou une partie de l’avis et des recommandations sans obtenir le consentement du député.  2010, chap. 5, par. 12 (1).

Formalités par écrit

(4) La demande du député, l’avis et les recommandations du commissaire et le consentement du député, le cas échéant, se font ou se donnent par écrit.  1994, chap. 38, par. 28 (4).

Application aux anciens membres du Conseil exécutif

(5) Le présent article continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux anciens membres du Conseil exécutif, même s’ils cessent d’être députés.  2010, chap. 5, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 12 (1, 2) - 13/09/2010

Confidentialité

29 (1) Les renseignements divulgués au commissaire aux termes de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à personne sauf, selon le cas :

a)  par le député ou avec son consentement;

b)  dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

c)  conformément à la présente loi.  1994, chap. 38, par. 29 (1).

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  1994, chap. 38, par. 29 (2).

Exécution

Soumission d’une affaire par un député

30 (1) Le député qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un autre député a contrevenu à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes peut demander que le commissaire donne son avis sur l’affaire.  1994, chap. 38, par. 30 (1).

Demande

(2) La demande se fait par écrit et précise les motifs de la conviction et la contravention qui aurait été commise.  1994, chap. 38, par. 30 (2).

Dépôt

(3) Le député qui présente la demande en remet promptement une copie au président, qui fait déposer la demande devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, le président la fait déposer dans les 10 jours qui suivent le début de la session suivante.  1994, chap. 38, par. 30 (3).

(4) Abrogé : 2010, chap. 5, art. 13.

Affaire soumise par le Conseil exécutif

(5) Le Conseil exécutif peut demander que le commissaire donne son avis sur la question de savoir si un membre du Conseil exécutif a contrevenu à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes.  1994, chap. 38, par. 30 (5).

Enquête de l’Assemblée

(6) L’Assemblée et ses comités ne doivent pas enquêter sur une affaire qui a été soumise au commissaire en vertu du paragraphe (1) ou (4).  1994, chap. 38, par. 30 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 13 - 13/09/2010

Enquête du commissaire

31 (1) Lorsqu’une affaire est soumise au commissaire en vertu de l’article 30, ce dernier peut faire une enquête après avoir donné un avis raisonnable au député dont la conduite est en cause.  1994, chap. 38, par. 31 (1).

Idem

(2) Si l’affaire a été soumise par un député :

a)  d’une part, le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête;

b)  d’autre part, le commissaire présente un rapport de son avis au président.  1994, chap. 38, par. 31 (2); 2009, chap. 33, annexe 6, art. 66; 2010, chap. 5, par. 14 (1).

Idem

(3) Le président :

a)  donne une copie de l’avis au député dont la conduite est en cause et au chef de chaque parti politique représenté à l’Assemblée;

b)  donne une copie de l’avis au député qui a soumis l’affaire;

c)  fait déposer l’avis devant l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il la fait déposer dans les 10 jours qui suivent le début de la session suivante.  1994, chap. 38, par. 31 (3); 2010, chap. 5, par. 14 (2).

Idem

(4) Si l’affaire a été soumise par le Conseil exécutif, le commissaire présente un rapport de son avis au greffier du Conseil exécutif.  1994, chap. 38, par. 31 (4).

Conséquences d’une élection, d’une démission par suite d’une affaire soumise par un député

(4.1) Le commissaire suspend une enquête relative à une affaire soumise par un député dans les circonstances suivantes :

1.  Le député dont la conduite est en cause démissionne.

2.  Un décret de convocation des électeurs est émis en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale.  2010, chap. 5, par. 14 (3).

Idem

(4.2) Si une enquête est suspendue en application du paragraphe (4.1) en raison de la démission du député dont la conduite est en cause, le commissaire poursuit l’enquête si, dans les 30 jours qui suivent la démission, l’ancien député ou le député qui a soumis l’affaire lui en fait la demande par écrit.  2010, chap. 5, par. 14 (3).

Idem

(4.3) Si une enquête est suspendue en application du paragraphe (4.1) en raison de l’émission d’un décret de convocation des électeurs, le commissaire poursuit l’enquête si, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin de l’élection, le député ou l’ancien député dont la conduite est en cause ou le député qui a soumis l’affaire lui en fait la demande par écrit.  2010, chap. 5, par. 14 (3).

Idem

(4.4) Une enquête ne peut être poursuivie en application du paragraphe (4.3) qu’après le jour du scrutin de l’élection.  2010, chap. 5, par. 14 (3).

Idem

(4.5) Si une enquête est suspendue en application du paragraphe (4.1) et qu’elle n’est pas poursuivie en application du paragraphe (4.2) ou (4.3), le commissaire y met fin et donne un avis écrit de la fin de l’enquête au député ou à l’ancien député dont la conduite est en cause, au député qui a soumis l’affaire et au président.  2010, chap. 5, par. 14 (3).

Conséquences d’une élection, d’une démission par suite d’une affaire soumise par le Conseil exécutif

(4.6) Le commissaire suspend une enquête relative à une affaire soumise par le Conseil exécutif si celui de ses membres dont la conduite est en cause démissionne.  2010, chap. 5, par. 14 (3).

Idem

(4.7) Le commissaire poursuit une enquête suspendue en application du paragraphe (4.6) si, dans les 30 jours qui suivent la démission, le Conseil exécutif lui en fait la demande par écrit.  2010, chap. 5, par. 14 (3).

Idem

(4.8) Le commissaire met fin à une enquête relative à une affaire soumise par le Conseil exécutif dans les circonstances suivantes :

1.  L’enquête est suspendue en application du paragraphe (4.6) et n’est pas poursuivie en application du paragraphe (4.7).

2.  Un décret de convocation des électeurs est émis en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale.  2010, chap. 5, par. 14 (3).

Refus de faire une enquête

(5) Si le commissaire estime que la soumission d’une affaire est frivole ou vexatoire, ou n’est pas faite de bonne foi, qu’une enquête n’est pas motivée ou que les motifs d’en faire une sont insuffisants, il ne doit pas faire d’enquête et il précise les raisons de sa décision dans le rapport.  1994, chap. 38, par. 31 (5).

Le député ou l’ancien député est sans reproche

(6) Si le commissaire décide qu’il n’y a eu aucune contravention à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes, qu’une contravention s’est produite bien que le député ou l’ancien député ait pris toutes les précautions raisonnables pour l’empêcher ou que la contravention qui s’est produite est négligeable ou qu’elle a été commise par inadvertance ou à la suite d’une erreur de jugement faite de bonne foi, il le précise dans son rapport et recommande que ne soit imposée aucune pénalité.  1994, chap. 38, par. 31 (6); 2010, chap. 5, par. 14 (4).

Foi accordée aux conseils du commissaire

(7) Si le commissaire décide qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes, mais que le député ou l’ancien député a agi conformément à ses recommandations et lui a divulgué par écrit, avant de recevoir ces recommandations, tous les faits pertinents dont le député ou l’ancien député avait connaissance, il le précise dans son rapport et la contravention est réputée ne pas avoir eu lieu.  2010, chap. 5, par. 14 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 6, art. 66 - 01/06/2011

2010, chap. 5, art. 14 (1-5) - 13/09/2010

Enquête policière ou accusation

32 Si le commissaire découvre, lors d’une enquête, que la police enquête sur l’objet de celle-ci ou qu’une accusation a été déposée, il suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière ou l’accusation ait fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au président.  1994, chap. 38, art. 32.

Procédure prévue par une autre loi

32.1 Si le commissaire découvre, lors d’une enquête, que l’objet de celle-ci est traité conformément à une procédure établie en vertu d’une autre loi, il peut suspendre son enquête jusqu’à ce que l’affaire ait fait l’objet d’une décision définitive en application de cette loi. Il fait également rapport de la suspension au président.  2010, chap. 5, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 15 - 13/09/2010

Renvoi aux responsables intéressés

33 Si le commissaire décide, lors d’une enquête, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l’affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu’à ce que l’enquête policière et l’accusation qui peuvent s’ensuivre aient fait l’objet d’une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au président.  1994, chap. 38, art. 33.

Recommandation concernant la pénalité

34 (1) Si le commissaire fait une enquête en vertu du paragraphe 31 (1) ou (2) et constate que le député a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 2 à 4, 6 à 8, 10 à 12 ou 14 à 18, qu’il n’a pas déposé un état de divulgation restreinte ou un état des changements importants dans le délai imparti à l’article 20, qu’il n’a pas divulgué des renseignements pertinents dans cet état ou qu’il a contrevenu aux conventions parlementaires ontariennes, il fait, dans son rapport, l’une ou l’autre des recommandations suivantes :

a)  que ne soit imposée aucune pénalité;

b)  que le député soit réprimandé;

c)  que le droit du député de siéger et de voter à l’Assemblée soit suspendu pendant une période déterminée ou jusqu’à ce qu’une condition imposée par le commissaire soit remplie;

d)  que le siège du député soit déclaré vacant.  1994, chap. 38, par. 34 (1).

Idem, ancien député

(1.1) Dans le cas d’une enquête relative à une affaire soumise par un député qui est poursuivie conformément au paragraphe 31 (4.2) ou (4.3) à l’égard d’un ancien député, si le commissaire constate qu’il y a eu une contravention ou une omission visée au paragraphe (1), il fait, dans son rapport, l’une ou l’autre des recommandations suivantes :

a)  que ne soit imposée aucune pénalité;

b)  que l’ancien député soit réprimandé.  2010, chap. 5, art. 16.

Obligation de l’Assemblée

(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour où le rapport est déposé devant l’Assemblée, celle-ci l’étudie et y donne suite.  1994, chap. 38, par. 34 (2).

Suite donnée à la recommandation

(3) Si le commissaire recommande qu’une pénalité soit imposée, l’Assemblée peut soit accepter cette recommandation et ordonner l’imposition de la pénalité, soit rejeter cette recommandation, auquel cas aucune pénalité n’est imposée.  1994, chap. 38, par. 34 (3).

Pouvoir de l’Assemblée

(4) Malgré l’article 46 de la Loi sur l’Assemblée législative, l’Assemblée n’a pas le pouvoir d’enquêter plus avant sur la contravention, d’imposer une pénalité si le commissaire recommande que n’en soit imposée aucune, ni d’imposer une pénalité autre que celle qui est recommandée.  1994, chap. 38, par. 34 (4).

Décision définitive

(5) La décision de l’Assemblée est définitive et concluante.  1994, chap. 38, par. 34 (5).

Vacance

(6) L’article 25 de la Loi sur l’Assemblée législative s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le siège du député est déclaré vacant.  1994, chap. 38, par. 34 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 16 - 13/09/2010

Dispositions diverses

Application de la Loi pendant la période électorale

35 Pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale et le jour du scrutin, la présente loi, à l’exclusion des articles 30 à 34, continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, au député qui est ou a l’intention d’être candidat à l’élection.  2010, chap. 5, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 17 - 13/09/2010

Application de la Loi aux personnes liées

36 (1) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du Conseil exécutif qui ne sont pas députés comme s’ils étaient députés, sous réserve des exceptions suivantes :

1.  L’article 5, les alinéas 34 (1) c) et d) et le paragraphe 34 (6) ne s’appliquent pas.

2.  La mention «dans les 60 jours qui suivent son élection» à l’alinéa 20 (1) a) vaut mention de «dans les 60 jours qui suivent sa nomination au Conseil exécutif».  2010, chap. 5, art. 17.

Idem

(2) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux chefs des partis reconnus qui ne sont pas députés comme s’ils étaient députés, sous réserve des exceptions suivantes :

1.  Les articles 5, 8, 10 à 19 et 30 à 34 ne s’appliquent pas.

2.  La mention «dans les 60 jours qui suivent son élection» à l’alinéa 20 (1) a) vaut mention de «dans les 60 jours qui suivent son élection comme chef d’un parti reconnu».  2010, chap. 5, art. 17; 2018, chap. 17, annexe 24, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 5, art. 17 - 13/09/2010

2018, chap. 17, annexe 24, art. 3 - 06/12/2018

Règlements transitoires

37 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 24 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 4.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 17, annexe 24, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 24, art. 4 - 06/12/2018

38 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1994, chap. 38, art. 37 et 38.

39 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1994, chap. 38, art. 39.

40 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1994, chap. 38, art. 40.

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