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Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 141/01

ATTRIBUTION DES POUVOIRS ET DES FONCTIONS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 29 novembre 2021. (Voir : 2019, chap. 15, annexe. 1, art. 19)

Dernière modification : 729/20.

Historique législatif : 232/01, 288/02, 125/12, 223/15, 300/15, 16/16, 233/16, TMAR 15 JL 16 - 1, 262/16, 2019, chap. 15, annexe. 1, art. 19, 729/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les pouvoirs et les fonctions énoncés dans les dispositions de la Loi sur les alcools auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 1 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 1 sont confiés au conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou au registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 1.

2. Les mentions de la Régie ou d’un ou de plusieurs membres ou employés de celle-ci, dans les dispositions de la Loi sur les alcools auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 1 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 1, valent mention du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou du registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 1.

3. Les pouvoirs et les fonctions énoncés dans les dispositions du Règlement 717 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 2 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 2 sont confiés au conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou au registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 2.

4. Les mentions de la Régie ou d’un ou de plusieurs membres ou employés de celle-ci, dans les dispositions du Règlement 717 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 2 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 2, valent mention du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou du registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 2.

5. Les pouvoirs et les fonctions énoncés dans les dispositions du Règlement de l’Ontario 232/16 (Vente de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement) pris en vertu de la Loi sur les alcools auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 3 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 3 sont confiés à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou au registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 3.

6. Les mentions de la Régie ou d’un ou de plusieurs membres ou employés de celle-ci, dans les dispositions du Règlement de l’Ontario 232/16 (Vente de boissons alcooliques dans les magasins du gouvernement) pris en vertu de la Loi sur les alcools auxquelles renvoie la colonne 1 du tableau 3 et qui sont visées en regard à la colonne 2 du tableau 3, valent mention du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou du registrateur des alcools et des jeux, selon ce qui est indiqué à la colonne 3 du tableau 3.

TABLEAu 1

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

0.1

Alinéa 3 (1) b)

Surveiller la vente de boissons alcooliques dans le cadre d’une vente aux enchères tenue par une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou par un administrateur successoral, un exécuteur testamentaire ou un agent d’exécution de la loi agissant dans le cadre de ses fonctions.

Registrateur

1.

Alinéa 3 (1) b)

Surveiller la livraison des boissons alcooliques au public, y compris :

  a)  la livraison, par une vinerie, de boissons alcooliques qu’elle peut vendre à partir d’un magasin dont elle est le propriétaire-exploitant;

  b)  la livraison, par un fabricant de bière ou de spiritueux, de boissons alcooliques qu’il peut vendre à partir d’un magasin dont il est le propriétaire-exploitant;

  c)  la livraison, par Brewers Retail Inc., de boissons alcooliques qui peuvent être vendues à partir d’un magasin que cette société exploite.

Registrateur

2.

Alinéa 3 (1) e)

Autoriser les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario à vendre leurs produits dans des magasins dont ils sont les propriétaires et les exploitants et autoriser la société Brewers Retail Inc. à exploiter des magasins pour y vendre de la bière au public.

Registrateur

2.1

Alinéa 3 (1) e.1)

Autoriser des personnes à exploiter des magasins du gouvernement pour y vendre des boissons alcooliques au public conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.

Registrateur

3.

Alinéa 3 (1) f)

Surveiller les méthodes et les procédés de commercialisation dans les magasins dont les fabricants et les vineries visés au point 2 sont les propriétaires et les exploitants.

Registrateur

4.

Alinéa 3 (1) g)

Désigner, sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool, les municipalités où seront établis ou agréés les magasins dont les fabricants et les vineries visés au point 2 sont les propriétaires et les exploitants, et fixer leur emplacement.

Registrateur


5.

Alinéa 3 (2) a)

Établir des conditions, sous réserve des règlements, relativement aux autorisations relatives aux magasins dont les fabricants et les vineries visés au point 2 sont les propriétaires et les exploitants et relativement aux magasins du gouvernement visés au point 2.1.

Registrateur

5.1

Paragraphe 3.0.1 (1)

Faire une proposition de révocation ou de suspension d’une autorisation relative à un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) ou de refus de renouveler une telle autorisation.

Registrateur

5.2

Paragraphe 3.0.1 (2)

Suspendre une autorisation avant la tenue d’une audience si cela est jugé nécessaire dans l’intérêt public.

Registrateur

5.3

Paragraphe 3.0.2 (1)

Approuver le transfert d’une autorisation relative à un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) ou le changement d’emplacement d’un magasin du gouvernement auquel s’applique une telle autorisation.

Registrateur

5.4

Paragraphe 3.0.2 (2)

Faire une proposition de refus d’approuver un transfert ou un changement d’emplacement.

Registrateur

5.5

Paragraphe 3.0.3 (1)

Signifier un avis de proposition à l’auteur d’une demande ou au titulaire d’une autorisation.

Registrateur

5.6

Paragraphe 3.0.3 (2)

Recevoir de l’auteur d’une demande ou du titulaire d’une autorisation un avis demandant la tenue d’une audience devant le Tribunal.

Registrateur

5.7

Paragraphe 3.0.3 (3)

Mettre à exécution une proposition si la personne à laquelle est envoyé un avis ne demande pas d’audience.

Registrateur

5.8

Paragraphe 3.0.3 (5)

Sur ordre du Tribunal, exercer les pouvoirs énumérés.

Registrateur

6.

Article 4.1

Désigner des inspecteurs chargés de faire des inspections en vue de déterminer si les autorisations, directives ou approbations données par le registrateur dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que prévoit la Loi sur les alcools et qui lui est attribué dans le présent règlement sont observées.

Registrateur

Règl. de l’Ont. 262/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 729/20, art. 1.

tableAU 2

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

1.

Paragraphe 3 (1)

Agréer des magasins dont les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario sont les propriétaires et les exploitants pour la vente au public du vin qu’elles produisent.

Registrateur

2.

Paragraphe 3 (2)

Approuver la vente, dans des magasins dont les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario sont les propriétaires et les exploitants, de vin produit par d’autres fabricants de vins de l’Ontario et qui fait partie d’un cadeau ou d’un ensemble souvenir.

Registrateur

tableAU 3

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

1.

Article 5

Fixer les heures d’ouverture des magasins où se vendent des boissons alcooliques.

Registrateur

2.

Article 6

Approuver l’emplacement des magasins établis pour la vente de bière.

Registrateur

3.

Paragraphe 34 (2)

Fournir des renseignements sur les limites des divisions de recensement.

Registrateur

 

 

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