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Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

rÈglement de l’ontario 34/03

dispositions générales

Période de codification : du 1er mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 80/24.

Historique législatif : 354/05, 169/10, 301/10, 469/20, 80/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Collèges d’arts appliqués et de technologie

2.

Ouverture de collèges

3.

Subventions aux collèges de langue française

Conseils d’administration

4.

Composition des conseils d’administration

5.

Procédure des conseils d’administration

6.

Révocation des membres

7.

Vacances

8.

Plan stratégique, plan d’activités et rapport annuel

9.

Équilibre budgétaire

10.

Indemnités des membres du conseil

Admission, diplômes et autres

11.

Admission

12.

Catégories de diplômes et autres

Avantages sociaux garantis et pensions

14.

Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie

Intervention du ministre

15.

Intervention du ministre

16.

Immunité

Questions transitoires découlant de la dissolution du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs

17.

Dissolution du Collège

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«étudiant» Personne inscrite à un cours ou un programme d’enseignement dans un collège. («student»)

«membre du corps enseignant» Personne employée par le conseil d’administration à titre d’enseignant, de conseiller ou de bibliothécaire. («academic staff member»)

«membre du personnel administratif» Personne qui est employée par le conseil d’administration et qui n’est ni un membre du corps enseignant, ni un membre du personnel de soutien, ni un étudiant. («administrative staff member»)

«membre du personnel de soutien» Personne employée par le conseil d’administration à titre de membre du personnel de bureau, de secrétariat, technique, des soins de santé, d’entretien, du service des bâtiments, d’expédition, du transport, de cafétéria ou de garderie. («support staff member»)

«programme d’enseignement» Groupe de cours connexes qui mènent à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre document décerné par le conseil d’administration. («program of instruction»)  Règl. de l’Ont. 34/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/10, art. 1.

Collèges d’arts appliqués et de technologie

Ouverture de collèges

2. (1) Sont ouverts les collèges suivants :

1.  The Algonquin College of Applied Arts and Technology.

2.  The Cambrian College of Applied Arts and Technology.

3.  The Canadore College of Applied Arts and Technology.

4.  The Centennial College of Applied Arts and Technology.

5.  Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie.

6.  Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale.

7.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 301/10, art. 1.

8.  The Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning.

9.  The Confederation College of Applied Arts and Technology.

10.  The Durham College of Applied Arts and Technology.

11.  The Fanshawe College of Applied Arts and Technology.

12.  The George Brown College of Applied Arts and Technology.

13.  The Georgian College of Applied Arts and Technology.

14.  The Humber College Institute of Technology and Advanced Learning.

15.  The Lambton College of Applied Arts and Technology.

16.  The Loyalist College of Applied Arts and Technology.

17.  The Mohawk College of Applied Arts and Technology.

18.  The Niagara College of Applied Arts and Technology.

19.  The Northern College of Applied Arts and Technology.

20.  The St. Clair College of Applied Arts and Technology.

21.  The St. Lawrence College of Applied Arts and Technology.

22.  The Sault College of Applied Arts and Technology.

23.  The Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning.

24.  The Seneca College of Applied Arts and Technology.

25.  The Sir Sandford Fleming College of Applied Arts and Technology.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 301/10, art. 1.

(2) Les conseils d’administration des collèges visés au paragraphe (1), tels qu’ils étaient constitués immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont réputés être constitués conformément au présent règlement au moment de son entrée en vigueur.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 2 (2).

Subventions aux collèges de langue française

3. (1) Sauf pour l’enseignement de l’anglais langue seconde, le versement de subventions générales à un collège de langue française est assujetti aux conditions suivantes :

a)  les programmes et services offerts par le collège qui sont financés en tout ou en partie par des subventions de fonctionnement à des fins générales octroyées par le gouvernement provincial ne sont offerts qu’en français;

b)  les programmes et services offerts par le collège pour le compte du gouvernement provincial ne sont offerts qu’en français.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 3 (1).

(2) Sauf pour l’enseignement du français langue seconde, nul collège de langue anglaise ne peut offrir de programmes et de services en français à moins d’avoir conclu une entente mixte écrite avec tous les collèges de langue française.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 3 (2).

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«collège de langue anglaise» Tout collège mentionné dans le présent règlement qui n’est pas un collège de langue française. («English language college»)

«collège de langue française» Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité Collégiale ou le Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie. («French language college»)  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 301/10, art. 2.

Conseils d’administration

Composition des conseils d’administration

4. (1) Le conseil d’administration d’un collège se compose des personnes suivantes :

a)  un nombre pair, fixé par règlement administratif du conseil d’administration, d’au moins 12 et d’au plus 20 membres qui doivent être nommés conformément au paragraphe (2);

b)  le président du collège, d’office, en qualité de membre avec voix délibérative;

c)  un étudiant, un membre du corps enseignant, un membre du personnel administratif et un membre du personnel de soutien, dont chacun est élu par le groupe pertinent. Règl. de l’Ont. 34/03, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 169/10, par. 2 (1).

(2) À compter du 1er octobre 2010, les membres d’un conseil d’administration nommés en application de l’alinéa (1) a) le sont de la manière suivante :

1.  Le nombre suivant de membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

i.  Si les règlements administratifs du conseil d’administration fixent à 12 le nombre total des membres à nommer en application de l’alinéa (1) a), quatre d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

ii.  Si les règlements administratifs du conseil d’administration fixent à 14 ou 16 le nombre total des membres à nommer en application de l’alinéa (1) a), cinq d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

iii.  Si les règlements administratifs du conseil d’administration fixent à 18 le nombre total des membres à nommer en application de l’alinéa (1) a), six d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

iv.  Si les règlements administratifs du conseil d’administration fixent à 20 le nombre total des membres à nommer en application de l’alinéa (1) a), sept d’entre eux sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

2.  Les membres restants du conseil d’administration à nommer en application de l’alinéa (1) a) sont nommés par les membres du conseil qui sont en fonction au moment de la nomination, sous réserve de la disposition 3.

3.  Les membres du conseil d’administration nommés en application de la disposition 2 ne doivent pas participer à un vote du conseil concernant le renouvellement ou la prolongation de leur mandat. Règl. de l’Ont. 169/10, par. 2 (2).

(3) Nul membre nommé en application du paragraphe (2) ne peut être un employé ou un étudiant d’un collège d’arts appliqués et de technologie. Règl. de l’Ont. 34/03, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 354/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 169/10, par. 2 (3).

(4) Le conseil d’administration d’un collège n’est pas constitué de façon irrégulière pour la seule raison qu’un groupe visé à l’alinéa (1) c) choisit de ne pas exercer son droit d’élire un membre en application de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 34/03, par. 4 (4).

(5) Nul ne peut devenir membre du conseil d’administration d’un collège en application de l’alinéa (1) c) sans être dûment élu conformément aux modalités établies par le conseil d’administration après consultation des groupes visés à l’alinéa (1) c) et énoncées dans un règlement administratif du conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 34/03, par. 4 (5).

(6) Le membre d’un conseil d’administration qui est nommé en application du paragraphe (2) ou élu en application de l’alinéa (1) c), à l’exception d’un membre élu par les étudiants, occupe sa charge pour un mandat d’au plus trois ans et ne peut pas siéger pendant plus de six années consécutives, mais peut être nommé de nouveau ou réélu, selon le cas, après deux années d’absence du conseil pour des mandats successifs totalisant au plus six ans. Règl. de l’Ont. 34/03, par. 4 (6).

(6.1) Le conseil peut décider, par résolution, que la limite de six ans prévue au paragraphe (6) ne s’applique pas à un membre qui fait fonction de président du conseil, et celui-ci peut immédiatement être nommé ou élu de nouveau pour un autre mandat, à la condition qu’il continue de faire fonction de président. Règl. de l’Ont. 80/24, art. 1.

(6.2) Le membre qui continue de faire fonction de président conformément au paragraphe (6.1) ne peut être membre du conseil pendant plus de huit années consécutives et, par la suite, ne peut y être nommé ou élu de nouveau. Règl. de l’Ont. 80/24, art. 1.

(7) Le membre du conseil d’administration élu par les étudiants en application de l’alinéa (1) c) occupe sa charge pour un mandat d’au plus deux ans et ne peut pas siéger pendant plus de quatre années consécutives mais peut être réélu après deux années d’absence du conseil, pour des mandats successifs totalisant au plus quatre ans. Règl. de l’Ont. 34/03, par. 4 (7).

(8) Les membres d’un conseil d’administration commencent à exercer leurs fonctions le 1er septembre de l’année de leur nomination ou de leur élection, selon le cas. Règl. de l’Ont. 34/03, par. 4 (8).

(9) Le membre d’un conseil d’administration qui a été nommé par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges ou le Conseil des nominations dans les collèges avant le 1er octobre 2010 reste en fonction après cette date jusqu’à l’expiration de son mandat. Règl. de l’Ont. 169/10, par. 2 (4).

(10) Pour les premières nominations au conseil d’administration d’un collège à effectuer à compter du 1er octobre 2010 conformément au paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que tous les membres du conseil aient été nommés conformément à ce paragraphe :

1.  À l’expiration du mandat des membres nommés avant le 1er octobre 2010, la première nomination visant à remplacer un membre est effectuée par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la disposition 1 du paragraphe (2) et la deuxième est effectuée, en application de la disposition 2 du paragraphe (2), par les membres du conseil qui sont alors en fonction.

2.  Les nominations successives s’effectuent tour à tour en application de la disposition 1 du paragraphe (2), puis de la disposition 2 du paragraphe (2), jusqu’à ce que le nombre requis de membres aient été nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la disposition 1 du paragraphe (2).

3.  Les autres nominations visant à remplacer les membres nommés avant le 1er octobre 2010 sont effectuées, en application de la disposition 2 du paragraphe (2), par les membres du conseil qui sont alors en fonction jusqu’à ce que le nombre requis de membres aient été nommés conformément à cette disposition. Règl. de l’Ont. 169/10, par. 2 (4).

Procédure des conseils d’administration

5. (1) Le quorum exigé aux réunions du conseil d’administration est égal à la majorité du nombre de membres du conseil exigé par l’article 4 et les règlements administratifs du conseil, plus une voix.  Règl. de l’Ont. 301/10, art. 3.

(2) Chaque année ou tous les deux ans, le conseil d’administration élit conformément à ses règlements administratifs, parmi ses membres nommés en application du paragraphe 4 (2), un président et un vice-président, lesquels peuvent être réélus.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 5 (2).

(3) Chaque conseil d’administration tient des registres et des procès-verbaux qui reflètent fidèlement ses délibérations.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 5 (3).

(4) Les règlements administratifs d’un conseil d’administration :

a)  sont accessibles au public à des fins d’examen pendant les heures de bureau normales du collège;

b)  dans la mesure du possible, sont mis à la disposition du public sans frais sur un site Web d’Internet.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 5 (4).

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), toutes les réunions d’un conseil d’administration sont publiques et un avis préalable de la réunion doit être donné aux membres du conseil d’administration et au public de la façon que le conseil d’administration précise par règlement administratif. Nul ne doit en être exclu si ce n’est pour une conduite irrégulière jugée telle par le conseil d’administration.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 5 (5).

(6) Si une question que le conseil d’administration juge devoir rester confidentielle pour le collège conformément aux critères établis par règlement administratif doit être examinée, la partie de la réunion concernant cette question confidentielle peut être tenue à huis clos.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 5 (6).

(7) Si une question d’ordre personnel concernant un particulier sera peut-être examinée à une réunion, la partie de la réunion concernant ce particulier est tenue à huis clos, à moins que le particulier ne fasse une demande à l’effet contraire et que le conseil d’administration n’y consente.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 5 (7).

Révocation des membres

6. (1) Les conseils d’administration adoptent un règlement administratif concernant la révocation des membres du conseil d’administration par ce dernier.  Règl. de l’Ont. 169/10, art. 3.

(2) Le règlement administratif adopté en application du paragraphe (1) prévoit la révocation de tout membre du conseil d’administration autre que les personnes suivantes :

a)  les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la disposition 1 du paragraphe 4 (2);

b)  le président du collège, qui est membre d’office.  Règl. de l’Ont. 169/10, art. 3.

(3) Le règlement administratif indique ce qui suit :

a)  les motifs qui peuvent justifier la révocation d’un membre du conseil d’administration;

b)  la procédure à suivre pour la révocation d’un membre;

c)  la procédure de réexamen de la décision de révoquer un membre.  Règl. de l’Ont. 169/10, art. 3.

(4) La procédure de réexamen visée à l’alinéa (3) c) doit exiger :

a)  d’une part, que le réexamen :

(i)  ne doit porter que sur la question de savoir si les motifs de la révocation et la procédure suivie pour révoquer le membre étaient conformes au règlement administratif adopté en application de l’alinéa (3) a),

(ii)  ne doit pas comprendre d’examen de la question de savoir si la décision du conseil d’administration était bien fondée;

b)  d’autre part, que le président du conseil d’administration et le président du collège doivent signer une attestation écrite indiquant que la procédure de révocation a été suivie conformément au règlement administratif.  Règl. de l’Ont. 169/10, art. 3.

(5) Le conseil d’administration peut révoquer un de ses membres autre qu’un membre visé à l’alinéa (2) a) ou b) conformément au règlement administratif adopté en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 169/10, art. 3.

(6) S’il croit qu’il existe des motifs justifiant la révocation d’un membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 4 (2), le conseil d’administration peut énoncer ces motifs dans un rapport au ministre à transmettre au lieutenant-gouverneur en conseil.  Règl. de l’Ont. 169/10, art. 3.

Vacances

7. (1) Si une vacance survient parmi les membres d’un conseil d’administration élus en application de l’alinéa 4 (1) c), les groupes visés à cet alinéa élisent un nouveau membre conformément au règlement administratif adopté en application du paragraphe 4 (5).  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 7 (1).

(2) Si une vacance survient parmi les membres d’un conseil d’administration nommés en application de la disposition 2 du paragraphe 4 (2), le conseil en question nomme une personne afin de combler la vacance.  Règl. de l’Ont. 169/10, art. 4.

(3) Le mandat d’un membre élu en application du paragraphe (1) ou nommé en application du paragraphe (2) :

a)  commence à la date de l’élection ou de la nomination, selon le cas;

b)  sous réserve de l’alinéa c), a la même durée que celui d’un membre nommé en application du paragraphe 4 (2) ou élu en application de l’alinéa 4 (1) c);

c)  se termine le 31 août de l’année pendant laquelle il prend fin.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 7 (3).

(4) La personne élue à un conseil d’administration en application de l’alinéa 4 (1) c) qui cesse de façon temporaire ou permanente d’être un étudiant, un membre du corps enseignant, un membre du personnel administratif ou un membre du personnel de soutien, selon le cas, cesse d’être membre du conseil.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 7 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), l’étudiant élu en application de l’alinéa 4 (1) c) qui obtient son diplôme avant la fin de son mandat peut demeurer membre du conseil d’administration jusqu’au 31 août de l’année d’obtention de son diplôme.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 7 (5).

Plan stratégique, plan d’activités et rapport annuel

8. (1) Le conseil d’administration de chaque collège présente au ministre un plan stratégique, un plan d’activités et un rapport annuel ou toute combinaison de ceux-ci que le ministre demande.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 8 (1).

(2) Le conseil d’administration d’un collège :

a)  d’une part, compile les indicateurs de rendement clés que précise le ministre et les fournit à celui-ci ou à une autre personne conformément aux directives du ministre;

b)  d’autre part, publie les indicateurs qu’exige le ministre.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 8 (2).

(3) Le conseil d’administration d’un collège veille à ce qu’un plan ou un rapport présenté en application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 8 (3).

(4) Le ministre peut exiger d’un collège qu’il conclue une entente de responsabilisation concernant le plan stratégique afin de traiter des aspects du fonctionnement du collège que précise le ministre.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 8 (4).

(5) L’entente de responsabilisation peut permettre des distinctions entre les mandats ou les rôles des différents collèges.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 8 (5).

Équilibre budgétaire

9. (1) Le conseil d’administration d’un collège veille à ce que ce dernier ait un budget équilibré pour chaque exercice.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 9 (1).

(2) S’il semble que le budget d’un collège ne sera pas équilibré au cours d’un exercice et qu’un déficit sera accumulé, le conseil d’administration du collège demande l’approbation du ministre à l’égard du budget et lui fournit un plan de redressement approprié conformément à ses directives.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 9 (2).

Indemnités des membres du conseil

10. (1) Un conseil d’administration peut approuver des indemnités pour les frais de déplacement et de subsistance engagés par les membres dans l’exercice d’une fonction officielle. Toutefois, ceux-ci ne doivent pas recevoir d’autre rémunération du conseil d’administration pour avoir assumé les responsabilités d’un membre du conseil.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 10 (1).

(2) Pour l’application du présent article, le membre du conseil d’administration d’un collège comprend le membre d’un comité ou d’un sous-comité de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 10 (2).

Admission, diplômes et autres

Admission

11. (1) Est candidate à l’admission à un programme d’enseignement approprié la personne qui fait une demande d’admission à un programme d’enseignement et qui remplit l’une des conditions suivantes :

a)  elle est titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou d’un diplôme équivalent;

b)  elle a au moins 19 ans au commencement du programme auquel elle entend s’inscrire;

c)  elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas a) et b), mais remplit une condition d’admission établie par le conseil d’administration pour un programme d’enseignement particulier.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 11 (1).

(2) La condition prévue au paragraphe (1) peut être subordonnée aux critères énoncés dans la publication générale du collège sur les admissions à l’égard d’un programme d’enseignement particulier.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 11 (2).

Catégories de diplômes et autres

12. Les catégories de diplômes, de certificats ou autres documents qui sont décernés par un conseil d’administration et qui attestent qu’une personne a suivi ou réussi un cours ou un programme d’enseignement sont subordonnées à l’approbation du ministre.  Règl. de l’Ont. 34/03, art. 12.

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 169/10, par. 5 (6).

Avantages sociaux garantis et pensions

Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie

14. (1) Tous les collèges participent au régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie créé conformément à l’accord intitulé «Sponsorship and Trust Agreement» signé entre le 19 décembre 1994 et le 3 janvier 1995 par les collèges et le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 14 (1).

(2) Tous les collèges participent :

a)  au régime d’avantages sociaux garantis des membres du personnel des collèges établi par le Conseil des employeurs des collèges dans le cadre du paragraphe 7.1 (2) de la Loi;

b)  au régime d’avantages sociaux garantis des membres du personnel des collèges dont le Conseil des employeurs des collèges est réputé être le souscripteur aux termes du paragraphe 7.1 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 169/10, art. 6.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 169/10, art. 6.

Intervention du ministre

Intervention du ministre

15. (1) S’il est d’avis qu’une intervention dans les affaires d’un collège en vertu de l’article 5 de la Loi est nécessaire, le ministre peut faire ce qui suit :

a)  nommer une personne afin d’enquêter sur les activités du collège et d’aviser le ministre si, selon elle, la nomination d’un administrateur est dans l’intérêt public et est nécessaire pour faire en sorte que le collège continue à offrir des services conformément aux lois applicables et à leurs règlements d’application ainsi qu’aux directives en matière de politique;

b)  donner, en vertu de l’article 4 de la Loi, les directives en matière de politique qu’il estime appropriées et exiger que le conseil d’administration s’y conforme dans un délai déterminé;

c)  révoquer de façon temporaire ou permanente certains ou la totalité des membres du conseil d’administration nommés en application du paragraphe 4 (2);

d)  nommer une personne pour administrer temporairement les activités commerciales et les affaires internes du collège, sous réserve des conditions et des restrictions qu’impose le ministre à l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (1).

(2) Si un collège fait l’objet d’une enquête en vertu de l’alinéa (1) a) ou est administré en vertu de l’alinéa (1) d), l’enquêteur ou l’administrateur a accès en tout temps aux registres du collège et notamment aux règlements administratifs, aux procès-verbaux, aux livres comptables, aux pièces justificatives et aux autres registres liés aux opérations financières du collège.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (2).

(3) L’enquêteur nommé en vertu de l’alinéa (1) a) ou l’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) d) peut inspecter les registres du collège et en faire des copies.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (3).

(4) Sous réserve des conditions ou des restrictions que le ministre peut avoir imposées, l’administrateur dispose de tous les pouvoirs du conseil d’administration du collège et peut les exercer pour la gestion des activités commerciales et des affaires internes du collège, la réalisation des objets du collège et l’exercice des autres fonctions que précise le ministre.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (4).

(5) Le conseil d’administration du collège ne peut pas exercer ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs qui lui sont explicitement réservés par les conditions ou restrictions imposées par le ministre à l’administrateur, pendant que ce dernier est en fonction.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (5).

(6) Si un collège est administré en vertu de l’alinéa (1) d), les mesures prises par l’administrateur en vue de gérer les activités commerciales et les affaires internes du collège sont réputées avoir été prises par et pour ce dernier et en son nom.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (6).

(7) Le ministre peut mettre fin à la nomination de l’administrateur s’il est convaincu que celle-ci n’est plus dans l’intérêt public ou qu’il l’estime approprié.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (7).

(8) L’administrateur fait au ministre les rapports qu’exige celui-ci.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (8).

(9) Le ministre peut donner des directives à l’administrateur en ce qui concerne toute question qui relève de la compétence de l’administrateur et celui-ci doit les suivre.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (9).

(10) Le ministre a compétence exclusive pour toute question qui découle du présent article ou de l’exercice par quiconque des pouvoirs que lui confère celui-ci, et ses actes sont déterminants et ne sont pas susceptibles de révision par un tribunal.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (10).

(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis par le ministre ou par un administrateur en application du présent article.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (11).

(12) Aucune instance ne peut être introduite contre la Couronne ou le ministre en ce qui concerne la nomination d’un administrateur ou d’un enquêteur en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 15 (12).

Immunité

16. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un administrateur ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 15 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent règlement ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 16 (1).

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un administrateur ou un enquêteur. La Couronne est tenue responsable de ce délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté.  Règl. de l’Ont. 34/03, par. 16 (2).

Questions transitoires découlant de la dissolution du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs

Dissolution du Collège

17. (1) Le Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs est dissous le 31 août 2010.  Règl. de l’Ont. 301/10, art. 4.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien collège» Le Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs dissous en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 301/10, art. 4.

(3) Si une action ou une autre instance est introduite contre l’ancien collège, son conseil d’administration ou un membre particulier du conseil, y compris le président, ou un ancien employé du conseil, avant la dissolution de l’ancien collège ou par la suite, la Couronne peut, après la dissolution de l’ancien collège, prendre les mesures suivantes :

a)  représenter l’ancien collège, son conseil d’administration ou le particulier nommé dans l’action ou l’instance;

b)  faire valoir un droit ou un moyen de défense et présenter toute preuve que l’ancien collège, le conseil d’administration ou le particulier nommé dans l’action ou l’instance aurait pu faire valoir ou présenter à titre de défendeur dans l’action, avant la dissolution de l’ancien collège ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 301/10, art. 4.

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un membre particulier du conseil d’administration de l’ancien collège pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le Règlement de l’Ontario 117/03 (Liquidation du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs) pris en vertu de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation le 28 juillet 2010, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  Règl. de l’Ont. 301/10, art. 4.

 

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