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Règl. de l'Ont. 53/03 : AUTORITÉS PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ
en vertu de ordonnances alimentaires d'exécution réciproque (Loi de 2002 sur les), L.O. 2002, chap. 13
Passer au contenuLoi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque
rÈglement de l’ontario 53/03
Autorités pratiquant la réciprocité
Période de codification : du 31 mai 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 179/13.
Historique législatif : 416/06, 514/06, 26/07, 158/07, 73/08, 179/13, TMAR 08 FE 17 - 4
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Autorités pratiquant la réciprocité
1. Les autorités suivantes sont déclarées des autorités pratiquant la réciprocité pour l’application de la Loi :
1. Toutes les provinces, sauf l’Ontario, et tous les territoires du Canada.
2. Les États-Unis d’Amérique, y compris les 50 États, les Samoa américaines, le district fédéral de Columbia, Guam, Puerto Rico, les Îles Vierges des États-Unis et tout autre territoire des États-Unis qui participe au programme visé au titre IV-D de la loi intitulée Social Security Act (U.S.A.).
3. Le Commonwealth d’Australie et les États et territoires suivants de l’Australie :
i. Territoire fédéral de la capitale.
ii. Nouvelle-Galles du Sud.
iii. Territoire du Nord.
iv. Queensland.
v. Australie-Méridionale.
vi. Tasmanie.
vii. Victoria.
viii. Australie-Occidentale.
4. Les autorités suivantes :
i. Barbade.
ii. Bermudes.
iii. Îles Caïmans.
iv. République tchèque.
v. République fédérale d’Allemagne.
vi. Fidji.
vii. Finlande.
viii. Gibraltar.
ix. Guernesey, Aurigny et Sercq.
x. Hong Kong.
xi. Île de Man.
xii. Royaume de Norvège.
xiii. Malte et ses dépendances.
xiv. Nouvelle-Zélande et les Îles Cook.
xv. Papouasie-Nouvelle-Guinée.
xvi. République d’Autriche.
xvii. République du Ghana.
xviii. République de Pologne.
xix. République sud-africaine.
xx. République slovaque.
xxi. États de Jersey.
xxii. Suisse.
xxiii. Royaume-Uni.
xxiv. Zimbabwe.
Règl. de l’Ont. 53/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 416/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 514/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 26/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 158/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 179/13, art. 1.
2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 53/03, art. 2.
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 53/03, art. 3.