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Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers

RÈglement de l’ontario 579/05

Exigences en matière de formation, ASSURANCE, dossiers et autres questions

Période de codification : du 1er décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 233/23.

Historique législatif : 60/07, 307/14, 81/17, 538/20, 366/22 (tel que modifié par 233/23), 233/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Exigences en matière de formation liées à l’inscription

1.

Exigences initiales en matière de formation : agents immobiliers

2.

Exigences lors du stage : agents immobiliers

3.

Exigences initiales en matière de formation : courtiers

4.

Formation permanente : agents immobiliers

5.

Formation permanente : courtiers

6.

Cas où l’inscription est interrompue pendant 24 mois

7.

Auteurs de demande inscrits ailleurs

8.

Désignation d’organisme

9.

Publication des exigences

Expiration de l’inscription

10.

Expiration de l’inscription

Assurance

11.

Couverture d’assurance

Sommes détenues en fiducie

12.

Dossiers des mouvements des fonds en fiducie

13.

Rapprochement mensuel

14.

Insuffisance de fonds

autres biens en fiducie

15.

Dossiers des biens en fiducie

16.

Biens manquants

Fiches d’opération

17.

Fiches d’opération

Dossiers

18.

Dossiers supplémentaires

19.

Conservation des dossiers

Plaintes

20.

Conservation des offres non acceptées

Avis du registrateur au courtier responsable

21.

Plaintes

22.

Mesures prises par le registrateur

 

Exigences en matière de formation liées à l’inscription

Exigences initiales en matière de formation : agents immobiliers

1. (1) L’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier qui n’a jamais été inscrit à ce titre termine avec succès, avant de présenter sa demande, tous les cours de formation que le registrateur désigne à l’intention des auteurs d’une telle demande.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 1 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande d’inscription visé à ce paragraphe qui s’y est conformé sans toutefois présenter de demande dans les 12 mois qui suivent le moment où il a terminé avec succès le dernier cours de formation reprend et termine de nouveau avec succès tous les cours de formation visés au même paragraphe avant de présenter sa demande.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 1 (2).

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les modifications nécessaires, à l’auteur d’une demande d’inscription visé au paragraphe (1) qui reprend et termine de nouveau avec succès tous les cours de formation visés à ce paragraphe, conformément au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 1 (3).

Exigences lors du stage : agents immobiliers

2. (1) L’auteur d’une demande de renouvellement d’inscription à titre d’agent immobilier termine avec succès, avant de présenter sa demande, tous les cours de formation que le registrateur désigne à l’intention des auteurs d’une telle demande.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 2 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier qui a déjà été inscrit à ce titre.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 2 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux auteurs de demande suivants :

1.  Les auteurs d’une demande qui ont terminé avec succès tous les cours de formation visés au paragraphe (1) avant de présenter une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agent immobilier qui a déjà été approuvée.

2.  Les auteurs d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier qui ont déjà été inscrits à ce titre, mais qui ont cessé de l’être avant l’expiration de leur inscription, et qui présentent leur demande avant la date d’expiration de leur inscription précédente.

3.  Les auteurs d’une demande visés au paragraphe 6 (1).  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 2 (3).

(4) Malgré le paragraphe 10 (1), si, conformément à la disposition 2 du paragraphe (3), le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier et que la demande est approuvée, l’inscription expire à la date où son inscription précédente aurait expiré s’il n’avait pas cessé d’être inscrit.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 2 (4).

Exigences initiales en matière de formation : courtiers

3. L’auteur d’une demande d’inscription à titre de courtier qui n’a pas déjà été inscrit à ce titre termine avec succès, avant de présenter sa demande, tous les cours de formation que le registrateur désigne à l’intention des auteurs d’une telle demande.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 3.

Formation permanente : agents immobiliers

4. (1) L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agent immobilier à qui l’article 1 et les paragraphes 2 (1) et (2) ne s’appliquent pas termine avec succès, avant de présenter sa demande, le nombre de cours de formation que le registrateur précise parmi ceux qu’il désigne à l’intention des agents immobiliers.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 4 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande visé à la disposition 2 du paragraphe 2 (3).  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 4 (2).

Formation permanente : courtiers

5. L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier qui a déjà été inscrit à ce titre termine avec succès, avant de présenter sa demande, le nombre de cours de formation que le registrateur précise parmi ceux qu’il désigne à l’intention des courtiers.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 5.

Cas où l’inscription est interrompue pendant 24 mois

6. (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier a déjà été inscrit à ce titre mais à aucun moment au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement la date de sa demande :

a)  d’une part, l’article 4 ne s’applique pas;

b)  d’autre part, il termine avec succès, avant de présenter sa demande, les cours de formation que le registrateur désigne à son intention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 6 (1).

(2) Si l’auteur d’une demande d’inscription à titre de courtier a déjà été inscrit à ce titre mais à aucun moment au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement la date de sa demande :

a)  d’une part, l’article 5 ne s’applique pas;

b)  d’autre part, il termine avec succès, avant de présenter sa demande, les cours de formation que le registrateur désigne à son intention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 6 (2).

Auteurs de demande inscrits ailleurs

7. (1) Le registrateur peut soustraire à l’application de l’article 1 ou du paragraphe 2 (1) ou (2) l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier qui a été inscrit dans une autre autorité législative à titre de personne ayant un statut équivalent à celui d’un courtier commercial ou immobilier ou d’un agent immobilier en Ontario ou qui y a eu un tel statut et peut exiger qu’il termine avec succès, avant de présenter sa demande, les cours de formation qu’il désigne à son intention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 7 (1).

(2) Le registrateur peut soustraire à l’application de l’article 3 l’auteur d’une demande d’inscription à titre de courtier qui a été inscrit dans une autre autorité législative à titre de personne ayant un statut équivalent à celui d’un courtier commercial ou immobilier en Ontario ou qui y a eu un tel statut et peut exiger qu’il termine avec succès, avant de présenter sa demande, les cours de formation qu’il désigne à son intention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 7 (2).

Désignation d’organisme

8. (1) Le registrateur désigne le ou les organismes autorisés à fournir les cours de formation visés aux articles 1 à 7.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 8 (1).

(2) Le registrateur peut radier ou modifier la désignation d’un organisme.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 8 (2).

Publication des exigences

9. Le registrateur met à la disposition du public une description des exigences énoncées aux articles 1 à 5, y compris les cours de formation qui y sont visés et les organismes autorisés à les fournir.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 9

Expiration de l’inscription

Expiration de l’inscription

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inscription expire à la fin de la veille du deuxième anniversaire de sa prise d’effet.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 10 (1).

(2) L’inscription renouvelée expire à la fin du deuxième anniversaire de l’expiration, en application du paragraphe (1), de l’inscription précédente, même si celle-ci est réputée maintenue en application du paragraphe 14 (8) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 10 (2).

Assurance

Couverture d’assurance

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assurance-dépôts» Assurance servant à régler toute demande pour la perte de tout ou partie d’un dépôt se rapportant à une opération immobilière, si la demande est liée à des sommes d’argent ou à des biens confiés à une personne inscrite ou reçus par elle à titre de dépôt au cours d’opérations immobilières. («deposit insurance»)

«assurance-responsabilité civile professionnelle» Assurance servant à payer les dommages-intérêts et les frais de justice découlant de toute demande en dommages-intérêts présentée contre une personne inscrite pour une erreur, une omission ou un acte de négligence commis au cours d’opérations immobilières. («professional liability insurance») Règl. de l’Ont. 81/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 538/20, par. 1 (1).

(2) Les personnes inscrites sont assurées aux termes d’une police d’assurance collective qui est offerte et administrée par le conseil d’administration de l’organisme d’application et qui prévoit ce qui suit :

1.  Une assurance-responsabilité civile professionnelle qui prévoit une garantie d’au moins 1 000 000 $ à l’égard de chaque demande de règlement dans le cadre de l’assurance et d’au moins 3 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées dans une année d’assurance contre une même personne inscrite.

2.  Une assurance-dépôts qui prévoit une garantie d’au moins 100 000 $ à l’égard de chaque demande de règlement dans le cadre de l’assurance et d’au moins 1 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement.

3.  Une assurance visée au paragraphe (2.1) qui prévoit une garantie d’au moins 100 000 $ à l’égard de chaque demande de règlement dans le cadre de l’assurance et d’au moins 1 000 000 $ pour toutes les demandes de règlement dans le cadre de l’assurance qui sont présentées à l’égard du même événement. Règl. de l’Ont. 81/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 538/20, par. 1 (2).

(2.1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2), «assurance» s’entend d’une assurance servant à régler toute demande présentée par une personne inscrite à l’égard d’une rémunération qui se rapporte à une opération immobilière, si la demande est liée à des sommes d’argent ou à d’autres biens confiés à une autre personne inscrite ou reçus par elle au cours d’opérations immobilières. Règl. de l’Ont. 538/20, par. 1 (3).

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application peut offrir et administrer l’assurance collective décrite au paragraphe (2) et peut agir à titre d’assuré nommément désigné. Règl. de l’Ont. 81/17, art. 1.

(4) La personne inscrite qui est assurée aux termes de la police d’assurance collective décrite au paragraphe (2) paie sa part, fixée conformément au paragraphe (5), de ce qui suit :

a)  les primes et les franchises exigées par la police et les taxes applicables;

b)  les frais du conseil d’administration de l’organisme d’application qui sont liés à la police, y compris les versements destinés à tout fonds de réserve qui s’y rapporte. Règl. de l’Ont. 81/17, art. 1.

(5) Le conseil d’administration de l’organisme d’application fixe la part que la personne inscrite est tenue de payer en application du paragraphe (4). Cette part peut être nulle. Règl. de l’Ont. 81/17, art. 1.

(6) La personne inscrite effectue les paiements exigés par le paragraphe (4) au plus tard aux dates d’échéance fixées par le conseil d’administration de l’organisme d’application. Règl. de l’Ont. 81/17, art. 1.

(7) Lorsqu’il présente sa demande d’inscription, l’auteur de la demande verse la somme qu’il serait tenu de verser en application du paragraphe (4) s’il était une personne inscrite. Règl. de l’Ont. 81/17, art. 1.

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la personne inscrite de souscrire une assurance en plus de celle exigée par le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 81/17, art. 1.

Sommes détenues en fiducie

Dossiers des mouvements des fonds en fiducie

12. Pour chaque somme d’argent qui lui est confiée en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise et à l’égard de chaque transaction qui se rapporte à cette somme, la maison de courtage consigne ce qui suit dans un dossier :

1.  Le montant de la somme.

2.  La date où la somme lui est confiée.

3.  Le nom de la personne qui lui remet la somme et celui de la personne pour le compte de laquelle elle lui a été remise, le cas échéant.

4.  La raison de la remise de la somme.

5.  Le nom du courtier ou de l’agent immobilier qui a reçu la somme.

6.  Ce qui suit à l’égard de chaque encaissement du compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi :

i.  le moyen de reconnaître la somme d’argent confiée en fiducie à la maison de courtage et à laquelle se rapporte l’encaissement, y compris :

A.  le nom de la personne qui a remis la somme,

B.  le bien immobilier éventuel auquel se rapporte la somme,

ii.  le montant de l’encaissement,

iii.  la date de l’encaissement.

7.  Ce qui suit à l’égard de chaque décaissement du compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi :

i.  le montant du décaissement,

ii.  la date du décaissement,

iii.  le nom du destinataire du décaissement,

iv.  le bien immobilier éventuel auquel se rapporte le décaissement,

v.  la raison du décaissement,

vi.  le nom de la personne qui a autorisé le décaissement en application de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

8.  Ce qui suit à l’égard de chaque versement des intérêts sur les sommes détenues dans le compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi :

i.  le moyen de reconnaître la somme d’argent confiée en fiducie à la maison de courtage et à laquelle se rapporte le versement,

ii.  le montant du versement,

iii.  la date du versement,

iv.  le nom de la personne qui a autorisé le versement d’intérêts en application de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 12.

Rapprochement mensuel

13. (1) La maison de courtage prépare, conformément au présent article, un état de rapprochement pour chaque compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi :

a)  dans le cas d’une maison de courtage qui reçoit un état de compte mensuel de l’établissement financier où le compte est tenu, dans les 30 jours qui suivent sa réception;

b)  dans les autres cas, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 13 (1).

(2) L’état de rapprochement indique ce qui suit :

a)  les écarts éventuels entre les dossiers de la maison de courtage et ceux de l’établissement financier où le compte est tenu :

(i)  à la date de l’état de compte de l’établissement financier, si l’alinéa (1) a) s’applique,

(ii)  au dernier jour du mois auquel se rapporte l’état de rapprochement, si l’alinéa (1) b) s’applique;

b)  les sommes qui se trouvent dans le compte en fiducie et qui sont dues à chaque personne :

(i)  à la date de l’état de compte de l’établissement financier, si l’alinéa (1) a) s’applique,

(ii)  au dernier jour du mois auquel se rapporte l’état de rapprochement, si l’alinéa (1) b) s’applique.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 13 (2).

(3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), le courtier responsable de la maison de courtage :

a)  d’une part, examine l’état de rapprochement;

b)  d’autre part, appose sa signature et la date sur l’état de rapprochement pour indiquer qu’il l’a examiné.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 13 (3).

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du courtier responsable, le courtier désigné en application du paragraphe 30 (2) du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi exerce les pouvoirs et fonctions que le paragraphe (3) attribue à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 13 (4).

Insuffisance de fonds

14. La maison de courtage qui découvre une insuffisance de fonds dans le compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi doit immédiatement en aviser le registrateur et éliminer l’insuffisance en déposant des fonds suffisants sur le compte. Règl. de l’Ont. 579/05, art. 14; Règl. de l’Ont. 366/22, art. 1.

autres biens en fiducie

Dossiers des biens en fiducie

15. Pour chaque bien, autre qu’une somme d’argent, qui lui est confié en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise et à l’égard de chaque transaction qui s’y rapporte, la maison de courtage consigne ce qui suit dans un dossier :

1.  Une description du bien qui permette de l’identifier.

2.  La date où le bien lui est confié.

3.  Le nom de la personne qui lui remet le bien et celui de la personne pour le compte de laquelle il lui a été remis, le cas échant.

4.  La raison de la remise du bien.

5.  Le nom du courtier ou de l’agent immobilier à qui le bien a été remis.

6.  À l’égard de chaque retrait d’un bien détenu en fiducie :

i.  une description du bien qui permette de l’identifier,

ii.  la date du retrait,

iii.  le nom de la personne qui a reçu le bien,

iv.  le bien immobilier éventuel auquel se rapporte le bien,

v.  la raison du retrait,

vi.  le nom de la personne qui a autorisé le retrait en application du paragraphe 20 (2) du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 15.

Biens manquants

16. La maison de courtage qui découvre que la totalité ou une partie des biens, autres qu’une somme d’argent, qui lui ont été confiés en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise a disparu en avise immédiatement le registrateur et remplace immédiatement les biens manquants. Règl. de l’Ont. 579/05, art. 16; Règl. de l’Ont. 366/22, art. 2.

Fiches d’opération

Fiches d’opération

17. (1) La maison de courtage qui fournit des services à un client qui conclut une convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier remplit une fiche d’opération qui indique ce qui suit :

1.  La nature de l’opération.

2.  Une description du bien immobilier qui permet de l’identifier.

3.  La contrepartie réelle de l’opération.

4.  Le nom de toutes les parties à l’opération.

5.  Le nom et les coordonnées des avocats qui représentent les parties à l’opération, le cas échéant.

6.  Le nom et les coordonnées de toutes les personnes inscrites qui représentent les parties à l’opération.

7.  Ce qui suit, en cas de remise d’un dépôt :

i.  son montant, s’il s’agit d’une somme d’argent,

ii.  une description qui permette de l’identifier, s’il ne s’agit pas d’une somme d’argent,

iii.  une mention de son décaissement ou de son retrait, selon le cas.

8.  Le montant de la rémunération payable à la maison de courtage et le nom de la partie qui la verse.

9.  Le montant de la rémunération payable à une autre maison de courtage et le nom de celle-ci.

10.  La date de conclusion prévue du transport et la date de conclusion modifiée, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 538/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 233/23, art. 1.

(2) Le courtier ou l’agent immobilier de la maison de courtage qui représente le client visé au paragraphe (1) inscrit les renseignements visés à ce paragraphe sur la fiche d’opération. Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (2).

(3) Le courtier ou l’agent immobilier examine la fiche d’opération, y apporte les corrections nécessaires et les paraphe et signe la fiche s’il est satisfait à toutes les conditions de la convention. Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (3).

(4) Lorsqu’il apporte les corrections visées au paragraphe (3), le courtier ou l’agent immobilier ne doit pas oblitérer l’inscription antérieure, mais bien la laisser lisible. Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (4).

(5) Une fois que le courtier ou l’agent immobilier a signé la fiche d’opération, le courtier responsable de la maison de courtage :

a)  la lui remet, s’il n’est pas convaincu que les renseignements qui y sont indiqués sont exacts;

b)  la signe, dans le cas contraire. Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (5).

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du courtier responsable, le courtier désigné en application du paragraphe 30 (2) du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi exerce les pouvoirs et fonctions que le paragraphe (3) attribue à celui-ci. Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (6).

(7) Abrogé: Règl. de l’Ont. 366/22, par. 3 (2).

Dossiers

Dossiers supplémentaires

18. Outre les autres dossiers dont la constitution est exigée en application de la Loi et des règlements, la maison de courtage constitue les dossiers raisonnablement nécessaires à l’exploitation de son entreprise qui consiste à mener des opérations immobilières. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

Conservation des dossiers

19. La maison de courtage conserve les documents et les dossiers qu’elle constitue en application de la Loi et des règlements :

a)  pendant la période que précise le registrateur, ou pendant au moins six ans si le registrateur ne précise pas de période;

b)  à l’endroit que précise le registrateur, ou à son bureau principal si le registrateur ne précise pas d’endroit;

c)  de la manière que précise le registrateur, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

19.1 Abrogé: Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

Plaintes

Conservation des offres non acceptées

20. (1) Pour l’application du paragraphe 35.1 (2) de la Loi, le présent article s’applique à l’égard d’une offre d’achat écrite pour un bien immobilier si, à la fois :

a)  la maison de courtage qui agit pour le compte d’un vendeur a reçu l’offre en vue de sa présentation au vendeur;

b)  l’offre n’a pas donné lieu à l’achat du bien immobilier. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

(2) Malgré l’alinéa 19 a), la maison de courtage qui agit pour le compte d’un vendeur conserve une copie de l’offre écrite pendant au moins un an après la date à laquelle elle a reçu cette offre. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’offre écrite a été faite par le client d’une personne inscrite et que la maison de courtage conserve une copie d’un document qui comprend les renseignements suivants pendant au moins un an après la date à laquelle elle a reçu cette offre :

1.  Le nom et la signature de la personne qui a fait l’offre d’achat du bien immobilier.

2.  Le nom et les coordonnées du vendeur du bien immobilier.

3.  Le nom de la maison de courtage et celui du courtier ou de l’agent immobilier qui a agi pour le vendeur.

4.  Le nom de la maison de courtage et celui du courtier ou de l’agent immobilier qui a agi pour la personne qui a fait l’offre.

5.  L’adresse, la description légale ou un autre identificateur du bien immobilier visé par l’offre.

6.  Les date et heure auxquelles l’offre a été faite.

7.  Les date et heure auxquelles la maison de courtage a reçu l’offre en vue de sa présentation au vendeur et le mode de réception de l’offre, par exemple en personne ou par télécopieur.

8.  Si la maison de courtage a présenté l’offre au vendeur, la date de présentation.

9.  Les date et heure limites de validité de l’offre, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

Avis du registrateur au courtier responsable

Plaintes

21. (1) Si le registrateur présente à une maison de courtage, en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi, une demande écrite de renseignements concernant les plaintes, il remet une copie de la demande au courtier responsable de la maison de courtage. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

(2) Si le registrateur présente à un courtier ou à un agent immobilier, en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi, une demande écrite de renseignements concernant les plaintes, il remet une copie de la demande au courtier responsable de la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

Mesures prises par le registrateur

22. (1) Si le registrateur prend une mesure visée à l’alinéa 19 (1) c) ou aux dispositions 1 à 5 de l’article 20 de la Loi à l’égard d’une maison de courtage, il en avise par écrit le courtier responsable de la maison de courtage. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

(2) Si le registrateur prend une mesure visée à l’alinéa 19 (1) c) ou aux dispositions 1 à 5 de l’article 20 de la Loi à l’égard d’un courtier ou d’un agent immobilier, il en avise par écrit les personnes suivantes :

a)  le courtier ou l’agent immobilier;

b)  le courtier responsable de la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier. Règl. de l’Ont. 366/22, art. 4.

 

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