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Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 50/16

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 298/22.

Historique législatif : 321/16, 472/19, 298/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aliment ou boisson façon restaurant» Aliment ou boisson qui est soit servi dans un lieu de restauration réglementé, soit transformé et préparé principalement dans un lieu de restauration réglementé et qui est destiné à être consommé immédiatement sur place ou ailleurs sans autre préparation préalable de la part du consommateur. («restaurant-type food or drink item»)

«épicerie» Lieu de restauration où est mis en vente un éventail de conserves alimentaires, d’aliments secs et congelés, de fruits et légumes frais, de produits de boulangerie, de produits laitiers et d’articles de ménage. S’entend notamment d’un dépanneur où est mis en vente un éventail d’articles de ce genre. («grocery store») Règl. de l’Ont. 50/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 321/16, art. 1.

Aliments normalisés

2. (1) Pour l’application de la définition de «aliment normalisé» au paragraphe 1 (1) de la Loi, l’aliment ou la boisson doit satisfaire à l’exigence supplémentaire d’être un aliment ou une boisson façon restaurant. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 2 (1).

(2) Les aliments ou les boissons suivants sont exemptés de la définition de «aliment normalisé» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les aliments ou les boissons mis en vente par le lieu de restauration réglementé pendant moins de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile.

2. Les condiments libre-service offerts sans frais qui ne sont pas énumérés sur le menu du lieu de restauration réglementé.

3. Les aliments ou les boissons préparés expressément :

i. soit pour les malades hospitalisés dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale,

ii. soit pour les résidents d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée ou d’une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

4. Les aliments ou les boissons préparés exceptionnellement, en réponse à une demande précise d’un client, et qui s’écartent des aliments normalisés offerts par le lieu de restauration réglementé. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 298/22, art. 1.

Définition : «menu»

3. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.

«menu» Tout document ou autre moyen écrit de communication de l’information qui énumère les aliments normalisés mis en vente par le lieu de restauration réglementé, notamment :

a) le menu papier;

b) le menu électronique;

c) le tableau d’affichage du menu;

d) le menu de service à l’auto;

e) le menu en ligne ou une application menu;

f) l’annonce publicitaire, à l’exception de l’annonce publicitaire sur un panneau ou à la radio ou à la télévision;

g) le dépliant promotionnel. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 321/16, par. 2 (1) et (2).

(2) Les annonces publicitaires, les dépliants promotionnels, les circulaires et les magazines, distribués ou offerts à l’intérieur du lieu de restauration réglementé, sont exemptés des exigences de l’article 2 de la Loi s’ils n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés. Règl. de l’Ont. 472/19, art. 1.

(3) Les annonces publicitaires, les dépliants promotionnels, les circulaires et les magazines, distribués ou offerts à l’extérieur du lieu de restauration réglementé, sont exemptés des exigences du paragraphe 2 (3) de la Loi s’ils remplissent au moins l’un des critères suivants :

1. Ils n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés.

2. Ils n’énumèrent pas d’aliments normalisés qu’une personne peut commander pour faire livrer ou pour emporter et n’indiquent pas la façon de passer une commande. Règl. de l’Ont. 472/19, art. 1.

(4) Les menus en ligne et les applications menu sont exemptés des exigences du paragraphe 2 (3) de la Loi s’ils n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés ou n’indiquent pas la façon de passer une commande. Règl. de l’Ont. 472/19, art. 1.

(5) Les menus de traiteur sont exemptés des exigences de l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 472/19, art. 1.

Lieux de restauration réglementés supplémentaires

4. Conformément à l’alinéa b) de la définition de «lieu de restauration réglementé» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les lieux de restauration style cafétéria qui vendent des aliments au grand public et dont est propriétaire ou exploitant une personne qui est propriétaire ou exploitant de 20 lieux de restauration style cafétéria ou plus en Ontario sont des lieux de restauration réglementés pour l’application de la Loi et du présent règlement.

Exemptions

5. (1) Les personnes qui sont propriétaires ou exploitants des lieux de restauration réglementés suivants sont exemptées de l’application de l’article 2 de la Loi à l’égard de ces lieux :

1. Les lieux de restauration ouverts moins de 60 jours par année civile.

2. Les lieux de restauration situés dans une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

3. Les lieux de restauration situés dans un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

4. Les lieux de restauration qui sont situés dans un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(2) Les personnes qui sont propriétaires ou exploitants de lieux de restauration réglementés sont exemptées de l’application de l’alinéa 2 (2) b) de la Loi à l’égard des aliments normalisés suivants :

1. Les boissons alcoolisées qui sont exposées.

2. Les aliments normalisés qui sont exposés et qui portent une étiquette sur laquelle figure un tableau de leur valeur nutritive satisfaisant aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 472/19, par. 2 (1).

Règl. de l’Ont. 50/16, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 321/16, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 472/19, par. 2 (1).

(3) Il est entendu que les personnes qui sont propriétaires ou exploitants d’un ou de plusieurs lieux de restauration réglementés qui sont des épiceries sont exemptées de l’application de l’article 2 de la Loi à l’égard des aliments suivants vendus dans leurs épiceries :

1. Les produits de charcuterie et les fromages habituellement vendus au poids et ne faisant pas partie d’un autre aliment normalisé.

2. Les fruits et légumes préparés destinés à plusieurs personnes.

3. Les pains, brioches et petits pains ne faisant pas partie d’un autre aliment normalisé.

4. Les olives et antipasti ne faisant pas partie d’un autre aliment normalisé.

5. Les aliments ou boissons vendus à l’extérieur d’une section de restauration de l’épicerie.

6. Les aliments normalisés qui portent une étiquette sur laquelle figure un tableau de leur valeur nutritive satisfaisant aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et qui ne font pas partie d’un autre aliment normalisé. Règl. de l’Ont. 321/16, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 472/19, par. 2 (2) et (3).

(4) Les personnes qui sont propriétaires ou exploitants de lieux de restauration réglementés sont exemptées de l’application de l’article 2 de la Loi à l’égard des aliments normalisés suivants :

1. Les aliments normalisés qui se trouvent dans un distributeur automatique.

2. Les aliments normalisés qui sont des produits préemballés, au sens de la définition de «produit préemballé» dans le Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), et qui sont exemptés des exigences de ce règlement applicables au tableau de la valeur nutritive.

3. Les fruits et légumes entiers non préparés qui sont habituellement vendus au poids ou à l’unité et qui ne font pas partie d’un autre aliment normalisé. Règl. de l’Ont. 472/19, par. 2 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«section de restauration» Section d’une épicerie où les aliments et boissons vendus ou mis en vente, y compris à un comptoir de service alimentaire, que ce comptoir soit doté de préposés ou en libre-service, sont principalement des aliments et boissons façon restaurant ne faisant pas l’objet d’une exemption prévue au présent règlement. Règl. de l’Ont. 472/19, par. 2 (4).

Affichage de renseignements relatifs aux calories sur les menus

6. (1) Les renseignements devant être affichés sur les menus et les étiquettes en application de l’article 2 de la Loi le sont conformément aux règles suivantes :

1. Les renseignements doivent être à côté du nom ou du prix de l’aliment normalisé concerné.

2. Les renseignements doivent être de la même police et du même format que le nom ou le prix de l’aliment normalisé concerné, et doivent être au moins de la même taille et de la même importance.

3. Les renseignements doivent être complètement dégagés et facilement lisibles par les particuliers.

4. Les renseignements relatifs au nombre de calories de l’aliment normalisé doivent être arrondis :

i. à 10 calories près pour les aliments contenant plus de 50 calories,

ii. à cinq calories près pour les aliments contenant plus de 5 calories, mais pas plus de 50,

iii. au nombre entier le plus près pour les aliments contenant une demi-calorie ou plus, mais pas plus de 5 calories,

iv. à zéro pour les aliments contenant moins d’une demi-calorie.

5. Le terme «Calories», «CALORIES», «Cal» ou «CAL» doit figurer :

i. soit en tête de la colonne énumérant le nombre de calories de chaque aliment normalisé et être de la même taille, de la même police et de la même importance que le nombre de calories,

ii. soit à côté du nombre de calories de chaque aliment normalisé et être de la même taille, de la même police et de la même importance que le nombre de calories.

6. Pour les aliments normalisés destinés habituellement à être partagés entre des clients, le nombre de calories de l’aliment peut être affiché :

i. soit en indiquant le nombre de calories de l’aliment normalisé et le nombre de portions qu’il comprend,

ii. soit en indiquant le nombre de calories par portion de l’aliment normalisé et le nombre de portions qu’il comprend.

7. Dans le cas d’un aliment normalisé offert en plusieurs arômes, variétés ou tailles qui est énuméré sur un menu ou une étiquette :

i. si le menu ou l’étiquette n’énumère pas les arômes, variétés ou tailles offerts et ne comprend qu’une description générale de l’aliment, la fourchette de calories de ces arômes, variétés ou tailles doit être affichée,

ii. si le menu ou l’étiquette énumère des arômes, variétés ou tailles précis, le nombre de calories de chaque arôme, variété ou taille doit être affiché,

iii. si le menu ou l’étiquette n’énumère pas les arômes ou variétés offerts et que l’aliment est affiché afin de permettre au client de le choisir, mais l’est d’une façon qui n’indique pas la portion, le nombre de calories par portion de chaque arôme ou variété de l’aliment et la portion doivent être inscrits sur une affiche posée conformément aux exigences de l’article 8.

8. Pour les aliments normalisés mis en vente avec l’option d’ajouter des aliments normalisés supplémentaires notamment des garnitures, des sauces, des vinaigrettes ou des condiments énumérés sur le menu ou l’étiquette :

i. le nombre de calories de la préparation de base de l’aliment normalisé doit être affiché,

ii. le nombre de calories de chaque aliment normalisé supplémentaire qui est énuméré doit être indiqué séparément, et une déclaration indiquant que les calories s’ajoutent à celles affichées pour la préparation de base de l’aliment normalisé doit être incluse,

iii. le nombre de calories de chaque aliment normalisé supplémentaire énuméré sur le menu ou l’étiquette doit être indiqué pour chaque taille d’aliment normalisé qu’il complète, ou indiqué au moyen d’une fourchette des plus petites aux plus grandes portions de l’aliment normalisé supplémentaire.

9. Si un menu ou une étiquette comprend des repas combinés incluant deux aliments variables ou plus, le nombre de calories du repas combiné doit être affiché sous forme de fourchette des variations caloriques les plus basses aux plus élevées des repas combinés offerts. Si les aliments variables du repas combiné sont énumérés individuellement sur le menu ou l’étiquette, le nombre de calories de chaque option possible doit être affiché. Si les aliments dont sont constitués les aliments variables du repas combiné sont affichés afin de permettre au client d’en choisir un, mais le sont d’une façon qui n’indique pas la portion, le nombre de calories par portion de chaque aliment ou boisson et la portion doivent être inscrits sur une affiche posée conformément aux exigences de l’article 8. Si le menu ou l’étiquette donne l’option d’augmenter ou de diminuer la taille d’un repas combiné, l’effet de l’option sur le nombre total de calories du repas combiné doit être indiqué pour la taille plus grande ou plus petite.

10. Si, en application du présent article, le nombre de calories peut ou doit être affiché sous forme de fourchette, celle-ci doit se présenter dans le format «xx–yy», où «xx» correspond au nombre de calories de l’option à la teneur calorique la plus faible, et «yy» correspond au nombre de calories de l’option à la teneur calorique la plus élevée. Règl. de l’Ont. 50/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 321/16, par. 4 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 472/19, art. 3.

(2) La personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé est exemptée de l’exigence de poser une affiche en application de la disposition 7 ou 9 du paragraphe (1) si les renseignements devant être inscrits sur l’affiche sont clairement énoncés sur une étiquette associée à chaque aliment ou boisson et conformes au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 321/16, par. 4 (4).

Affiches : boissons alcoolisées

7. (1) La personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé est exemptée de l’application de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi à l’égard des aliments normalisés qui sont des boissons alcoolisées, à condition que les renseignements du tableau suivant soient affichés, selon essentiellement la même forme que dans le tableau, à proximité de l’endroit où la boisson alcoolisée est énumérée sur le menu ou l’étiquette, et, dans le cas d’un menu comportant plusieurs pages, de façon qu’ils soient visibles lorsque le menu est ouvert aux pages énumérant la boisson alcoolisée :

 

Boissons alcoolisées normalisées

Portion normalisée

Nombre moyen approximatif de calories par portion normalisée

Vin rouge (12 %)

1 verre (142 ml/5 onces)

130

Vin blanc (12 %)

1 verre (142 ml/5 onces)

120

Bière ordinaire (5 %)

1 bouteille (341 ml)

150

Bière légère (4 %)

1 bouteille (341 ml)

100

Spiritueux (40 %)

1 verre (43 ml/1½ once)

100

Remarque : Le nombre réel de calories des boissons alcoolisées peut varier; l’ajout de mélanges augmentera le nombre de calories de ces boissons. Les portions normalisées sont basées sur un seul verre conformément aux Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.

 

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être affichés avec au moins la même importance que le texte applicable à la boisson alcoolisée énumérée. Le texte des renseignements doit être au moins de la même taille que celui qui s’applique à la boisson.

Affiches : aliments et boissons en libre-service

8. (1) Pour l’application des paragraphes 2 (6) et (7) de la Loi, tout lieu de restauration réglementé qui vend ou met en vente un aliment ou une boisson façon restaurant en libre-service est tenu d’afficher publiquement une ou plusieurs affiches à proximité de l’aliment ou de la boisson et clairement associées à celui-ci, qui font ce qui suit :

a) elles énoncent le nombre de calories par portion de l’aliment ou de la boisson et la portion utilisée pour établir le nombre de calories;

b) elles sont placées de façon qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce qu’un particulier associe clairement la teneur en calories à l’aliment ou à la boisson;

c) elles mentionnent le nom de l’aliment ou de la boisson. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 8 (1).

(2) Le terme «Calories», «CALORIES», «Cal» ou «CAL» doit figurer sur l’affiche ou les affiches :

a) soit en tête de la colonne énumérant le nombre de calories de chaque aliment ou boisson façon restaurant et être de la même taille, de la même police et de la même importance que le nombre de calories;

b) soit à côté du nombre de calories de chaque aliment ou boisson façon restaurant et être de la même taille, de la même police et de la même importance que le nombre de calories. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 472/19, par. 4 (1).

(3) L’affiche ou les affiches doivent être posées de façon qu’au moins l’une d’entre elles soit bien en vue des particuliers qui se trouvent à un endroit du lieu de restauration réglementé où ils peuvent commander des aliments ou des boissons ou les obtenir en libre-service, et facilement lisible par eux. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 8 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (1), une portion correspond à ce qui suit :

1. Si le lieu de restauration réglementé fournit un outil de service qui donne des quantités égales d’aliments, le volume d’une portion donnée par l’outil.

2. Si des verres ou d’autres contenants sont offerts pour les boissons libre-service, le volume d’un verre ou d’un contenant, exprimé en millilitres ou, le cas échéant, la description de sa taille.

3. Pour les autres aliments ou boissons, la portion raisonnable que détermine la personne qui est propriétaire ou exploitant du lieu de restauration réglementé. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 8 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de calories d’un aliment ou d’une boisson façon restaurant peut être établi :

a) soit par une analyse effectuée par un laboratoire que la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des résultats précis;

b) soit par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs que la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé a des motifs raisonnables de croire qu’elle évaluera avec précision le nombre de calories de l’aliment ou de la boisson façon restaurant. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 8 (5).

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux boissons que les clients se versent au moyen d’un outil de service si une affiche bien en vue et facilement lisible, indiquant la fourchette de calories de chaque portion de chaque catégorie de boisson donnée par l’outil, est posée à proximité de celui-ci. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 8 (6).

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments ou boissons façon restaurant suivants :

1. Les aliments ou les boissons mis en vente par le lieu de restauration réglementé pendant moins de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile.

2. Les condiments libre-service offerts sans frais qui ne sont pas énumérés sur le menu du lieu de restauration réglementé. Règl. de l’Ont. 50/16, par. 8 (7).

(8) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les renseignements devant par ailleurs être inscrits sur l’affiche sont clairement énoncés sur une étiquette associée à chaque aliment ou boisson de la façon prévue aux alinéas (1) a) à c) et au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 472/19, par. 4 (2).

Déclaration contextuelle : certains lieux

9. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi, la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé est tenue d’afficher une déclaration contextuelle conformément aux règles énoncées aux paragraphes (2), (3) et (4) du présent article. Règl. de l’Ont. 321/16, par. 5 (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la déclaration contextuelle doit être affichée sur chaque menu du lieu conformément aux règles suivantes :

1. La déclaration contextuelle doit être formulée de la façon suivante : «Les adultes et les jeunes (13 ans et plus) ont besoin, en moyenne, de 2 000 calories par jour et les enfants (4 à 12 ans) ont besoin, en moyenne, de 1 500 calories par jour. Cependant, les besoins individuels varient.» en français ou «Adults and youth (ages 13 and older) need an average of 2,000 calories a day, and children (ages 4 to 12) need an average of 1,500 calories a day. However, individual needs vary.» en anglais.

2. Si le menu comporte plusieurs pages, l’énoncé doit figurer de façon que les renseignements soient visibles lorsque le menu est ouvert aux pages énumérant un aliment normalisé.

3. L’énoncé doit figurer à un endroit dans le menu ou sur une page du menu à proximité immédiate des aliments normalisés énumérés sur le menu ou la page.

4. L’énoncé doit être de la même police et du même format que le nom ou le prix de l’aliment normalisé énuméré sur le menu ou la page, et doit être au moins de la même taille et de la même importance que ce nom ou ce prix. Règl. de l’Ont. 321/16, par. 5 (2).

(3) Si un particulier se trouvant dans un lieu de restauration réglementé peut commander des aliments ou des boissons ou les obtenir en libre-service dans des circonstances où un menu comprenant la déclaration contextuelle n’est pas bien en vue pour lui, ni facilement lisible par lui, la personne qui est propriétaire ou exploitant du lieu de restauration réglementé doit poser publiquement une ou plusieurs affiches conformes aux règles suivantes :

1. L’affiche ou les affiches doivent être posées de façon qu’au moins l’une d’entre elles soit bien en vue des particuliers se trouvant à un endroit du lieu de restauration réglementé où ils peuvent commander des aliments ou des boissons ou les obtenir en libre-service, et facilement lisible par eux.

2. Chaque affiche doit comporter l’énoncé suivant : «Les adultes et les jeunes (13 ans et plus) ont besoin, en moyenne, de 2 000 calories par jour et les enfants (4 à 12 ans) ont besoin, en moyenne, de 1 500 calories par jour. Cependant, les besoins individuels varient.» en français ou «Adults and youth (ages 13 and older) need an average of 2,000 calories a day, and children (ages 4 to 12) need an average of 1,500 calories a day. However, individual needs vary.» en anglais. Règl. de l’Ont. 321/16, par. 5 (2).

(4) Les exigences du paragraphe (2) ne s’appliquent ni aux annonces publicitaires affichées ni aux dépliants promotionnels, circulaires et magazines exposés dans un lieu de restauration réglementé. Règl. de l’Ont. 472/19, art. 5.

(5) Les exigences du paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux annonces publicitaires, dépliants promotionnels, circulaires, magazines, menus en ligne et applications menu qui sont distribués ou offerts à l’extérieur d’un lieu de restauration réglementé et qui soit n’énumèrent pas le prix des aliments normalisés, soit n’indiquent pas la façon de passer une commande. Règl. de l’Ont. 472/19, art. 5.

Établissement du nombre de calories

10. Pour l’application du paragraphe 2 (8) de la Loi, le nombre de calories d’un aliment normalisé peut être établi :

a) soit par une analyse effectuée par un laboratoire que la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des résultats précis;

b) soit par une méthode d’analyse de la teneur en éléments nutritifs que la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé a des motifs raisonnables de croire qu’elle évaluera avec précision le nombre de calories de l’aliment normalisé.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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